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Compte-Rendu - 6 CR du 6 juillet 2023
Document publié le Jeudi 6 juillet 2023 par la commune de Boussac.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 6 CR du 6 juillet 2023)
Thèmes du document : Travail et emploi, Changement climatique, Environnement,
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, le six du mois de juillet, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de cette commune, dûment convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. CARRIÈRE François, maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 juin 2023
Sont présents : BLANC Sébastien, CARRIÈRE François, HENRY Christian JANKOWSKI Sandrine, MAUREL Jacques, MOUYSSET Sandrine, POUGET Sabine, SOLIER Richard, SOULIÉ Jean-Marc.
Absents et excusés : BÉGUÉ Elodie, BLANC Stéphane, BOURSINHAC Candie, BOUZID Patricia, GAYRARD Patrick.
Secrétaire de séance : MAUREL Jacques.
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la dernière séance.
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNÉE 2022
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité DECIDE :
✓ D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’année 2022
✓ De transmettre aux services préfectoraux la présente délibération.
✓ De mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr ✓ De renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
REVISION DES LOYERS POUR L’ANNEE 2023
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les loyers des logements communaux augmentent tous les ans selon l’indice de réfrénce des loyers du 4ème trimestre de l’année N-1, au 1er juillet de l’année N.Il rappelle que des diagnostics énergétiques ont été réalisés en 2016 sur l’ensemble des logements communaux.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sert notamment à identifier les passoires énergétiques (étiquettes F et G du DPE, c’est-à-dire les logements qui consomment le plus d’énergie et/ou émettent le plus de gaz à effet de serre).
La Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 interdit à compter du 24 août 2022 toute augmentation de loyer des logements du parc privé classés F et G au titre du DPE. La loi précise que ces dispositions s’appliquent pour les contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après cette date.
Il indique qu’à l’exception du logement du 1er étage de l’anicenne école classé en D, l’ensemble des logements ont une étiquettes énergétiques F ou G.
Des études sont en cours afin d’identifier les points sur lesquels la commune pourrait intervenir et les travaux à envisager pour améliorer les étiquettes énergétiques de ces logements. Il précise que l’augmentation ne peut intervenir au 1er juillet de l’année N que si le locataire est entrée dans le logement avant le 1er juillet de l’année N-1.
Vu le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Considérant que les logements communaux ont des étiquettes énergétiques F ou G et que la loi interdit toute augmentation de loyer des logements ;
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité :
- Dit que les loyers des logements communaux dont l’étiquette énergétique est en F ou G n’augmenteront pas ;
- Décide que le logement du 1er étage de l’ancienne école augmentera au 1er juillet 2024 selon l’indice de référence du 4ème trimestre 2023 ou au moment du changement de locataire.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
PERSONNEL : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
(APPLICATION DES 1607 HEURES)
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L611-1 à L613-11 du Code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 septembre 2008 relative à l’organisation de la journée solidarité pour le personnel communal ;
Vu l’avis du comité social territorial départemental en date du 14 juin 2023 ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1600 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuelles de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
- la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;
- la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s’établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours
Nombre de jours non
travaillés :
- Repos hebdomadaire :
- Congés annuels :
- Jours fériés :
- Total
104 jours (52x2)
25 jours (5x5)
8 jours (forfait)
137 jours
Nombre de jours travaillés 228 jours (365-137)
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h
arrondi légalement à
ou
1600 hsoit (228 jours/5 jours x 35h) =
1596 h arrondi légalement à
1600 h
+ Journée de solidarité 7 h
TOTAL de la durée annuelle 1607 h
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; - les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager.
En outre, conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité technique.
L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce dispositif au niveau de la collectivité.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :
- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ;
- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DÉCIDE :
Article 1
La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.
Article 2
Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux cycles de travail suivant :
Service Cycle de travail Bornes horaires
quotidiennes
du service
Bornes
hebdomadaire
s du service
Modalités
de repos et
de pause
Service
administratif
cycle hebdomadaire :
37h par semaine
ouvrant droit à 12
jours d’ARTT par an
8h-17h du lundi
au samedi
Pause
méridienne
minimum : 45
min
Service
technique
cycle hebdomadaire :
38h50 par semaine
ouvrant droit à 20
jours d’ARTT par an
et
cycle hebdomadaire,
35h par semaine pour
un agent à temps
complet
8h -17h du lundi
au vendredi
Pause
méridienne
minimum : 45
min
Article 3
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis par la présente délibération.
Article 4
De rappeler que la journée de solidarité est fixée comme suit :
« La durée annuelle de travail du personnel communal est augmentée de 7 heures qui ne sont pas rémunérées. » Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
Article 5
Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
- sous la forme de jours isolés ;
- ou encore sous la forme de demi-journées.Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. Article 6
La délibération entrera en vigueur au 1er août 2023.
Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous
DÉCISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET DU LOTISSEMENT L’EMINADE
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu le budget de la commune, et les budgets annexes,
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2023 ayant été insuffisant, il est nécessaire de voter des crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes sur le budget annexe du lotissement l’Eminade.
Il propose au Conseil Municipal d’approuver et d’autoriser la décision modificative n°01 suivante au Budget Annexe du Lotissement l’Eminade sur l’exercice 2023 :
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT L’EMINADE
Section de fonctionnement :
Dépenses
65 – Autres charges de gestion courante
Article 6588 – Autres charges diverses de gestion courante + 10,00 € Recettes
75 – Autres produits de gestion courante
Article 7588 – Autres produits divers de gestion courante + 10,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise la décision modificative n°01 au budget annexe du lotissement l’Eminade. Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous
CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE « PHOTOVOLTAÏQUE »
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’installation de panneaux photovoltaïques implique la création d’un budget autonome.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction comptable M4 pour les services publics industriels et commerciaux, Considérant que l’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques intégrés, ainsi que la vente de l’énergie ainsi produite, constitue une activité au sein d’un budget dédié,
Considérant que l’activité concerne la production d’électricité photovoltaïque :
• La commune de BOUSSAC vendra l’électricité produite à l’acheteur obligé, pendant la durée prévue par le contrat d’achat.
• Le service public est géré en régie autonome. Il dispose d’une autonomie financière et administrative. Cette autonomie se traduit d’une part par l’existence d’un conseil d’exploitation et d’un directeur et d’autre part par l’adoption d’un budget autonome.• Le maire, en tant que représentant légal de la régie, en est l’ordonnateur
• Le conseil municipal constitue le conseil d’exploitation du SPIC susvisé
• Le maire est désigné pour assurer la présidence du conseil d’exploitation
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Approuve la création d’un budget autonome dénommé « photovoltaïque »
- Approuve les statuts de la régie chargée de l’exploitation du Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.) de production et vente d’électricité par des panneaux photovoltaïques.
Les statuts sont annexés à la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous
ANNEXE A LA DELIBERATION 20230706-41 DU 06 JUILLET 2023 STATUTS DE LA RÉGIE CHARGÉE DE L'EXPLOITATION D'UN SPIC ET DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
Article 1
La présente régie dénommée « photovoltaïque » est chargée de la gestion des panneaux photovoltaïques, de la production d'électricité et de sa vente.
Article 2
La régie est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal en application de l'article R.2221-65 du CGCT.
Article 3
Le conseil municipal :
• autorise le Maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les transactions,
• vote le budget de la régie et délibère sur les comptes,
• délibère sur les mesures à prendre au vu des résultats de l'exploitation à la clôture de chaque exercice et au besoin en cours d'exercice,
Article 4
Le maire est l'ordonnateur de la régie et son représentant légal. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et les comptes.
Le maire émet les titres de recette et ordonnance les dépenses.
Article 5
Le comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la régie, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire.
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Article 6
La comptabilité de la régie est tenue, conformément à l'article R. 2221-78 par un plan comptable M4.
Article 7
La production d’électricité en vue d’une vente est soumise de plein droit à la TVA, sur le fondement du second alinéa de l'article 256B du CGI.
Pour la vente d’électricité, c’est l’acheteur obligé qui doit verser la TVA directement à l’État, ainsi, la TVA ne sera pas incluse dans ses factures.Article 8
Indépendamment du compte de gestion dressé par le comptable, il est établi à la fin de chaque exercice un compte administratif et un bilan de la régie.
Article 9
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes
L'excédent comptable est affecté :
• en priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; • pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement au budget de la commune.
Le déficit comptable est couvert :
• en priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
Article 10
À la fin de chaque exercice et après inventaire, le trésorier principal dresse le compte de gestion qui retrace notamment
• la balance définitive des comptes ;
• le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
• le bilan et le compte de résultat ;
• les annexes définies par les instructions du ministre charge des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget ;
• la balance des stocks.
Le compte de gestion est visé par le maire et présenté au conseil municipal qui l'arrête.
Article 11
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Le Maire, Le secrétaire de séance François CARRIERE Jacques MAUREL