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Acte - DEL 2025 37 Avenant convention pour la transmissio
Déliberation - Annexe 3 Delib2018 30 Convention pour la transmission electronique des actes au representant de l etat
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Eybouleuf.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe 3 Delib2018 30 Convention pour la transmission electronique des actes au representant de l etat)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Institutions publiques,
V8
CONVENTION
ENTRE
LE
REPRESENTANT
DE
L'ÉTAT
ET
LA [TYPE
DE
COLLECTIVITÉ]
DE
[NOM
DE
LA
COLLECTIVITÉ]
POUR
LA
TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
DES
ACTES
AU
REPRESENTANT
DE
L'ETATConvention
|
entre
{le
représentant
de
l'Etat]
et
[la
collectivité]
pour
la transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'État
SOMMAIRE PRÉAMBULE
ennemi
ten ne
anne
nelle
SUR
ddr
Rene
Es AR MR REASON ed
3
TJPARTIES
PRENANTES
À LA
CONVENTION
msn
tn M
enr
dater
3
2)PARTENAIRES
DU
MINISTERE
DE
L'INTÉRIEUR
:sspénicsenenensemnneenmnnentnenennenetesneere
4
2,1,L’opérateur
de transmission
et son
dispositifs
4
2.2.Identification
de
la collectivité... sise
4
2.3.L'opérateur
de
mutualisation
[facultatif - si nul,
supprimer
la présente
partie]...
4
3)ENGAGEMENTS
SUR
LA MISE
EN ŒUVRE
DE
LA TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
sn
4
3,1; Clausesnationales:sssssrenneaneeenenn
ne en
Rn rm
Mn ne
Rs
4
3.1.1.Organisation
des
échanges...
4
SAISON
rennes
near en
ans Ponte Een
NAS TAN SN
EE
EP
Don DUC
EA
5
3:1:3:Canfidentialité
siennes
a
en
5
3:1.4.Interruptions
prOgraihmees
du
SEPVICE
ss
ersssssrn
dssninsinesirrsmernséeetese
5
3.1.5.Suspension
et interruption
de
la transmission
électronique
[collectivités
non
soumises
à
l'obligation
de
transmission
par
voie
électronique
en
application
de
la loi NOTRe]
6
8:1.6:Preuve
dés
ÉCHANLES
rmmanrenvammenvsnmmeRmmnEarEnsErrneentannnnnseianane
6
3:2:Clauses
locales
sine
ne nn nai
A
ARE
6
3.2.1.Classification
des
actes
par
matières...
6
32,2: SOBDO
MUTUEL
summer
R
nee
RERO
RER
7
3.3.Clauses
relatives
à la transmission
électronique
des
documents
budgétaires
sur
l'application
ACTES
DUUSÉIAITES.
ere rsessnnenennnenesninenesennertienne
creer sén tire
une reines nb
eué sean
teen alter
7
3.3.1.Transmission
des
documents
budgétaires
de
l’exercice
en
cours...
7
3.3.2.Documents
budgétaires
concernés
par la transmission
électronique...
7
4)VALIDITE
ET MODIFICATION
DE
LA
CONVENTION
snssesresenrenennnenenennenremenenenreneneeneneeneeneenennenneneene 7
4.1. Durée
de
Validité
GS
IE CORVERTON
..svnrrssemenesnnnmennennsreneennninnensensinantesnre
7
4:2.Modification
de
8
Conventions
7
4,3. Résiliation
de
la convention
[collectivités
non
soumises
à l’obligation
de
transmission
par
voie
électronique
en
application
de
la loi NOTRE]
iii
8Convention
entre
[le représentant
de
l'État]
et
[la
collectivité]
pour
la transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'État
PREAMBULE Vu
la Constitution
du
4
octobre
1958
et
notamment
son
article
72
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le code
des
relations
entre
le public
et
l’administration
;
Vu
la
loi
n°
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales
;
Vu
la loi
n° 2015-991
du
7 août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la République
;
Vu
le décret
n°
2016-146
du
11
février
2016
relatif aux
modalités
de
publication
et de
transmission,
par
voie
écrite
et par
voie
électronique,
des
actes
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
de
coopération
inter-
communale
;
Vu
le
décret
n°2005-324
du
7
avril
2005
relatif à
la transmission
par
voie
électronique
des
actes
des
collectivités
territoriales
soumis
au
contrôle
de
légalité
et
modifiant
la
partie
réglementaire
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
l'arrêté
du
26
octobre
2005
portant
approbation
d’un
cahier
des
charges
des
dispositifs
de
télétransmission
des
actes
soumis
au
contrôle
de
légalité
et fixant
une
procédure
d'homologation
de
ces
dispositifs
;
Conviennent
de
ce qui
suit.
Article
1.
La
présente
convention
a pour
objet
de
fixer
les
modalités
des
échanges
électroniques
intervenant
dans
le cadre
[du
contrôle
de
légalité
/ de
l'obligation
de
transmission]
prévule]
à l’article
[L,
XXXX-XX
du
code
général
des
collectivités
territoriales].
À
cette
fin,
elle
établit
les
engagements
des
parties
visant
à
assurer
l’intégrité
des
informations
échangées
ainsi
que
les
modalités
de
ces
échanges
pour
qu’ils
soient
substitués
de
plein
droit
aux
modes
d’échanges
de
droit
commun, 1)
PARTIES
PRENANTES
À
LA
CONVENTION
La
présente
convention
est
passée
entre
:
1) La
préfecture
de
[nom
du
département
ou
de
la région]
représentée
par
[le
préfet
ou
la préfète],
[Mon-
sieur
où
Madame]
[nom
du
préfet
ou
de
la préfète],
ci-après
désignée
: le « représentant
de
l’État
».
2)
Et
la
[collectivité
territoriale,
où
SEML
ou
SPL,
émettrice],
représentée
par
son
[représentant
légal],
[Monsieur
où
Madame]
[nom
du
représentant
légal
de
la
collectivité],
ci-après
désignée
:
la « collectivi-
té ». Pour
les
échanges
effectués
en
application
de
la présente
convention,
la collectivité
est
identifiée
par
les éléments
suivants
:
Numéro
SIREN
: {numéro
de
SIREN
comportant
9
chiffres]
;
Nom
: [nom
de
la
«
collectivité
»] ;
Nature
: [type
de
collectivité
territoriale,
d'établissement
publie
local,
de
groupement,
de
SEMEL,,
de
SPL
ou
d'association
syndicale
de
propriétaires]
;
Code
Nature
de
l'émetteur
: [x.x]
;
Arrondissement
de
la « collectivité
» : [nom
et code
de
l’arrondissement].
2)
PARTENAIRES
DU
MINISTERE
DE
L’INTERIEUR
2.1.
L'opérateur
de
transmission
et son
dispositif
Article
2.
Pour
recourir
à
la
transmission
électronique,
la
collectivité
s'engage
à
utiliser
le
dispositif
sui-
vant:
[nom
du
dispositif
de
transmission].
Celui-ci
a
fait
l’objet
d’une
homologation
le
[jour]
[mois]
[année]
par
le ministère
de
l’intérieur.
La
{société
ou
collectivité]
chargée
de
l'exploitation
du
dispositif
homologué,
désignée
ci-après
« opérateur
de
transmission
» est
chargé
de
la transmission
électronique
des
actes
de
la collectivité,
en
vertu
d’un
marché
signé
le
3Rares
Convention
|
x
entre
[le
représentant
de
l'Etat]
et [la
collectivité]
pour
la
transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'État
[jour]
[mois]
[année]
[pour
une
durée
de
X
années].
2.2.
Identification
de
la
collectivité
Article
3.
Afin
de
pouvoir
être
dûment
identifiée
ou,
à
défaut,
pour
pouvoir
identifier
les
personnes
char-
gées
de
la
transmission,
la
collectivité
s'engage
à
faire
l’acquisition
et
à
utiliser
des
certificats
d’authentification
conformément
aux
dispositions
du
cahier
des
charges
de
la
transmission
prévu
à
l’article
ler
de
l'arrêté
du
26
octobre
2005
susvisé.
2.3.
L'opérateur
de
mutualisation
[facultatif - si nul,
supprimer
la présente
partie]
L’intermédiaire
technique
intervenant
entre
la
collectivité
et
l’opérateur
de
transmission
est
désigné
ci-après
« opérateur
de
mutualisation
».
Il est
identifié
par
les éléments
suivants
:
Nom
: {nom
de
l'opérateur
de
mutualisation]
;
Nature:
[type
de
collectivité
territoriale,
d'établissement
public
local
où
de
groupement
ayant
les
fonctions
d’opérateur
de
mutualisation]
;
Adresse
postale
: [adresse
postale]
;
Numéro
de
téléphone
: [XX
xx
xx
xx
xx];
Adresse
de messagerie
: [XXXxx(@xxxx.fTr].
3)
ENGAGEMENTS
SUR
LA
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
3.1.
Clauses
nationales
3.1.1.
Organisation
des
échanges
Article
4,
La
collectivité
s° engage
à
transmettre
au
représentant
de
|” État
les
actes
mentionnés
[citer
l'article
qui
établit
la
liste
des
actes
à transmettre]
et les actes
demandés
par
ce
dernier
en
vertu
des
dispositions
de
l’alinéa
2 de
l’article
[citer
l'article
prévoyant
le droit
de
communication],
Un
accusé
de
réception
électronique
est délivré
automatiquement
pour
chaque
acte.
Il atteste
de
la réception
de ces
derniers par le représentant de l’État. Article
5.
La
collectivité
s'engage
à transmettre,
dans
la
mesure
de
ses
facultés,
les
actes
sous
forme
élec-
tronique
au
format
natif.
Si
cela est
impossible,
elle
peut
transmettre
ces
actes
numérisés.
La
transmission
concurrente
d’un
acte
sous
forme
papier
et sous
forme
électronique
est
interdite.
Dans
l'hypothèse
d’une
impossibilité
technique
de
transmettre
un
acte
par
voie
électronique,
la collectivité
peut
le
transmettre
sur
support
papier
ou
par
tout
autre
moyen
préalablement
accepté
par
le représentant
de
l'Etat,
3.1.2.
Signature
Article
6.
La
collectivité
s'engage
à
ne
faire
parvenir
par
voie
électronique
que
des
actes
existant
juridi-
quement
dont
elle
est
en
mesure
de
produire
un
exemplaire
original
signé,
de
façon
manuscrite
ou
électronique.
Elle
mentionne
sur
les actes
transmis
par
voie
électronique
le prénom,
le nom
et la qualité
du
signataire.
Article
7.
La
collectivité
s'engage
à ne
pas
scanner
des
actes
à seule
fin
d’y
faire
figurer
la reproduction
de
la signature
manuscrite
du
signataire,
la valeur
d’une
signature
manuscrite
numérisée
étant
quasi
nulle.
Article
8.
Lorsque
cela
est
possible,
la collectivité
transmet
des
actes
signés
électroniquement
dans
les con-
ditions
prévues
à l’article
L. 212-3
du code
des
relations entre
le public
et l'administration.
3.1.3.
Confidentialité
Article
9.
La
collectivité
ne
peut
diffuser
les
informations
fournies
par
les
équipes
techniques
du
ministère
de
l'Intérieur
permettant
la connexion
du
dispositif à ses
serveurs
pour
le dépôt
des
actes
autres
que
celles
rendues
4Convention
entre
[le représentant
de l'État]
et
[la
collectivité]
pour
la transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'État
publiques
par les services de l’État.
Ces
informations
doivent
être
conservées
et
stockées
de
façon
à
ce
qu’elles
soient
protégées
d’actions
malveil-
lantes. Article
10.
La
collectivité
s'assure
que
les
intermédiaires
techniques
impliqués
dans
ses
échanges
avec
les
services
préfectoraux
respectent
également
les
règles
de
confidentialité
et
qu’ils
ne
sous-traitent
pas
indûment
certaines
de
leurs
obligations
à un
autre
opérateur.
3.1.4,
Interruptions
programmées
du
service
Article
11.
L'accès
électronique
à
l'infrastructure
technique
du
ministère
de
l'Intérieur
pourra
être
interrom-
pu
une
demi-journée
par
mois
en
heures
ouvrables.
Le
représentant
de
l’État
s'engage
à ce
que
l’équipe
technique
du
ministère
de l’ Intérieur
avertisse
les
« services
supports
» des
opérateurs
de
transmission
des
collectivités
trois
jours
ouvrés
à l’avance.
En
cas
d’interruption
de
l’accès
à l'infrastructure
technique
pour
cause
de
maintenance,
il appartient
à la collecti-
vité
d’attendre
le rétablissement
du
service
pour
transmettre
ses
actes
par
voie
électronique.
3.1.5.
Suspension
et interruption
de
la
transmission
électronique
[collectivités
non
soumises
à l’obligation
de
transmission
par
voie
électronique
en
application
de
la
loi
NOTRe]
Article
12.
Sous
réserve
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur,
les
parties
peuvent
sus-
pendre
l'application
de
la présente
convention
à tout
moment.
Le
cas
échéant,
la décision
est notifiée
par
écrit à l’autre
partie.
Cette
notification
doit
intervenir
au
moins
un
mois
avant
la prise
d’effet
de
la décision.
À
compter
de
cette
date,
les
actes
concernés
et
autres
informations
y
afférents
sont
échangés
dans
les
conditions
de
droit
commun.erraen
Convention
entre
[le représentant
de
l'État]
et
[la
collectivité]
pour
la transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'État
Article
13.
La
collectivité
peut
demander
au
représentant
de
l’État
l’autorisation
de
mettre
fin
à
la
suspen-
sion.
La
demande
doit
être
formulée
par
écrit
et
préciser
la date
à
laquelle
la collectivité
souhaite
utiliser
à
nou-
veau
la
transmission
électronique.
Le
représentant
de
l'État
s'engage
à
accuser
réception
de
cette
demande
et
à
indiquer
à la collectivité
la date
à compter
de
laquelle
les envois
dématérialisés
sont
à nouveau
acceptés.
En
cas
d'absence
de
volonté
exprimée
de
reprise
des
relations
contractuelles
dans
le cadre
de
la présente
conven-
tion
à l’issue
d’une
année
franche
à compter
de
leur suspension,
la convention
devient
caduque.
3.1.6.
Preuve
des
échanges
Article
14,
Les
parties
à
la
présente
convention
s'engagent
à
reconnaître
la
validité
juridique
des
échanges
électroniques
intervenant
dans
le cadre
du
contrôle
de
légalité.
Les
accusés
de
réception
délivrés
par
les
infrastructures
techniques
du
ministère
de
l’intérieur
et de
l’opérateur
de
transmission
attestent
de
la
réception
des
échanges
intervenus
dans
les
procédures
du
contrôle
de
légalité
et
du
contrôle
administratif.
3.2.
Clauses
locales
3.2.1.
Classification
des
actes
par
matières
Article
15,
La
collectivité
s'engage
à
respecter
la
nomenclature
des
actes
en
vigueur
dans
le
département,
prévoyant
la
classification
des
actes
par
matières,
utilisée
dans
le contrôle
de
légalité
dématérialisé
et
à ne
pas
volontairement
transmettre
un
acte
dans
une
classification
inadaptée.
[La
classification
des
actes
en
vigueur
dans
le département
et
annexée
à
la
présente
convention
comprend
/deux
/
trois
/ quatre
/ cinq]
niveaux.]
[La
classification
nationale,
constituée
de
deux
niveaux
et
précisée
dans
le cahier
des
charges
précité,
est
utilisée
dans
le cadre
de
la présente
convention.
]
3.2.2.
Support
mutuel
Article
16.
Dans
l’exécution
de
la présente
convention,
les
parties
ont
une
obligation
d’information
mutuelle.
3.3.
Clauses
relatives
à la transmission
électronique
des
documents
budgétaires
sur
l’application
Actes
budgétaires
3.3.1.
Transmission
des
documents
budgétaires
de
l’exercice
en
cours
Article
17.
La
transmission
des
documents
budgétaires
doit
porter
sur
l’exercice
budgétaire
complet.
Article
18.
Le
flux
qui
assure
la
transmission
de
l’acte
budgétaire
comporte,
dans
la
même
enveloppe,
le
document
budgétaire
ainsi
que
la délibération
qui
l’approuve.
Article
19,
Le
document
budgétaire
est
transmis
sous
la
forme
d’un
seul
et
même
fichier
dématérialisé
au
format
XML
conformément
aux
prescriptions
contenues
dans
le
cahier
des
charges
mentionné
à
l’article
ler
de
l'arrêté
du
26
octobre
2005
susvisé.
La
dématérialisation
des
budgets
porte
à la fois sur
le budget
principal
et sur
les
budgets
annexes.
À
partir
de
la transmission
électronique
du
budget
primitif,
tous
les
autres
documents
budgétaires
de
l'exercice
doivent
être transmis
par
voie
électronique.
Article
20.
Le
flux
XML
contenant
le
document
budgétaire
doit
avoir
été
scellé
par
l'application
TotEM
ou
par
tout
autre
progiciel
financier
permettant
de
sceller
le document
budgétaire
transmis.
3.3.2.
Documents
budgétaires
concernés
par
la
transmission
électronique
Article
21.
La
transmission
électronique
des
documents
budgétaires
concerne
l'intégralité
des
documents
budgétaires
de
l’ordonnateur.Convention
à
entre
[le
représentant
de
l'Etat]
et
[la
collectivité]
pour
la transmission
électronique
des
actes
au
représentant
de
l'Etat
4)
VALIDITE
ET
MODIFICATION
DE
LA
CONVENTION
4.1.
Durée
de
validité
de
la
convention
Article
22,
La
présente
convention
prend
effet
le
[jour]
[mois]
[année]
et a une
durée
de
validité
d’un
an,
soit
jusqu’au
[jour]
[mois]
[année].
La
présente
convention
est
reconduite
d’année
en
année,
par reconduction
tacite.
4.2.
Modification
de
la
convention
Article
23,
Entre
deux
échéances
de
reconduction
de
la
convention,
certaines
de
ses
clauses
peuvent
être
modifiées
par
avenants.
Article
24,
Dans
l'hypothèse
où
les
modifications
apportées
au
cahier
des
charges
de
la
transmission
des
actes
auraient
une
incidence
sur
le contenu
de
la convention,
celle-ci
doit
être
révisée
sur
la base
d’une
concerta-
tion
entre
le représentant
de
l’État
et la collectivité
avant
même
l’échéance
de
la convention.
4.3.
Résiliation
de
la
convention
[collectivités
non
soumises
à l’obligation
de
transmission
par
voie
électronique
en
application
de
la loi NOTRe]
Article
25.
Sous
réserve
des
dispositions
de
la loi
du
7 août
2015
susvisée,
la collectivité
peut
résilier
la pré-
sente convention
à tout moment.
Le
cas
échéant,
la
décision
est
notifiée
par
écrit
au
représentant
de
l’État.
Cette
notification
doit
intervenir
au
moins
trois jours
avant
la prise
d’effet
de
la décision.
À
compter
de
cette
date,
les
actes
concernés
et autres
informations
y
afférents
sont
échangés
dans
les
conditions
de
droit
commun.
Fait
à [nom
de
la commune
siège
de
la préfecture
et à
[nom
de
la commune
siège
de
la
ou
de
la sous-préfecture],
« collectivité
»],
Le
[jour]
[mois]
[année],
En
deux
exemplaires
originaux.
LE
PREFET,
LE
[REPRESENTANT
LEGAL
DE
LA
« COLLECTIVITE
»]