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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lamballe.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2021 059 foncier)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Consommateurs,
Ville
de
LAMBALLE-ARMOR
REUNION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
05
JUILLET
2021
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
L'an
deux
mille
vingt-et-un,
le cinq
juillet,
à 18H30,
le Conseil
municipal,
légalement
convoqué,
s'est
réuni
en
séance
publique
à l’espace
Lamballe
Terre
& Mer,
41
rue
Saint-Martin
à Lamballe-Armor,
sous
la présidence
de
M.
Philippe
HERCOUËT,
Maire
de
la commune
de
Lamballe-Armor.
Date
de
l'envoi
de
la convocation
: 29
juin
2021.
PRESENTS
:
ARTHEMISE
Fabienne,
BENOIT
Jean-François,
BERNU
Sylvain,
BOUZID
Nathalie,
BRIENS
Pierrick,
CAURET
Camille,
de
SALLIER
DUPIN
Stéphane,
FORTIN
Céline,
GAUVRIT
Thierry,
GILLARD
Nadine,
GRIMAULT
David,
GUYMARD
Jean-Luc,
HERCOUET
Philippe,
JEGU
Josianne,
LE
BOUCHER
Colette,
LEVY
Christelle,
L'HEVEDER
Jérôme,
MEGRET
Yves,
MERIAN
Caroline,
RICHEUX
Laëtitia,
ROYER
Thierry,
URVOY
Laurence.
ABSENTS
:
- BREXEL
Pierrick
donne
pouvoir
à RICHEUX
Laëtitia,
-
BURLOT
David
donne
pouvoir
à L'HEVEDER
Jérôme,
- _
GOASTER
Samy
donne
pouvoir
à de
SALLIER
DUPIN
Stéphane,
-
GOUEZIN
Alain
donne
pouvoir
à JEGU
Josianne,
-
LE
BOULANGER
René
donne
pouvoir
à GRIMAULT
David,
-
LE
MOIGNE
Christine
donne
pouvoir
à GILLARD
Nadine,
-__ LINTANF
Goulven
donne
pouvoir
à BRIENS
Pierrick,
- _
M'BAREK
Sébastien
donne
pouvoir
à LE
BOUCHER
Colette,
-_ PECHA
Virginie
donne
pouvoir
à GAUVRIT
Thierry,
-__ VITEL
Fabien
donne
pouvoir
à URVOY
laurence,
-
LAVENU
DE
NAVERAN
Hélène,
LE
GUEN
Nadège,
LE
MAUX
Thierry,
SECRETAIRE
DE
SEANCE
: Céline
FORTIN
Délibération
n°2021-059
Membres
en
exercice
: 35
— Présents
: 22
- Absents
: 13
— Pouvoirs
: 10
AFFAIRES
FONCIERES
ZAC
DU
LIFFRE
— CESSION
A COMMESPACE
Le
dossier
de
réalisation
de
la ZAC
du
Liffré,
approuvé
en
2016,
définit
plusieurs
flots
destinés
à
l'habitat.
Le
promoteur
immobilier
COMMESPACE
souhaite
acquérir
un
terrain
viabilisé
de
la ZAC,
afin
de
réaliser
un
projet
d’habitat.
L'emprise
concernée
côté
Rue
Mouëxigné
inclut
un
bâtiment
ancien
en
pierre
et
brique,
qui
sera
réhabilité.
L'emprise
à vendre
est
issue
des
parcelles
en
cours
de
division
cadastrées
AHO83,
AHO84
et
AH292.
La
surface
à céder,
qui
sera
précisée
par
le document
d’arpentage,
est
estimée
à 3
331
m°.
La
surface
plancher
du
lot
est
déterminée
à 2 600
m°. Le
futur
projet
immobilier
consiste
en
réalisation
de
31
logements,
repartis
en
différentes
unités
:
o 16
logements
collectifs
o 6
logements
en
plots
o 4logements
intermédiaires
o 4
maisons
de
ville
en
front
de
rue
côté
rue
Mouexigné
o 1logement
réhabilité
dans
la partie
de
bâti
conservé
rue
Mouexigné
Au
regard
de
l'avis
des
Domaines
du
23
juin
2021,
la valeur
du
bien
est
estimée
à 315
000
€ HT
assortie
d’une
marge
d'appréciation
de
10
%.
Il est
cependant
légalement
possible
de
déroger
à cette
marge
d'appréciation
en
motivant
l'intérêt
général.
Compte
tenu
des
coûts
d'aménagement
et
de
viabilisation
de
la ZAC
et
au
regard
de
l’accord
écrit
du
promoteur
du
3 juin
2021,
Après
en
avoir
délibéré
:
Le
Conseil
municipal
:
- ACCEPTE
de
céder
à la
société
COMMESPACE
les
emprises
décrites
ci-dessus
de
la ZAC
du
Liffré,
pour
une
surface
qui
sera
précisée
au
plan
d’arpentage,
au
prix
de
135
€ HT
du
m’,
- APPROUVE
le cahier
des
charges
de
cession
de
terrain
de
la ZAC
du
Liffré,
annexé,
indiquant
les
conditions
de
cession,
les
références
cadastrales,
la surface
de
plancher
autorisée
pour
l'opération
concernée
et
la nature
du
programme
immobilier,
- DIT
que
les
frais
d’acte
et
autres
frais
éventuels
liés
à cette
vente
sont
supportés
par
l'acquéreur,
- AUTORISE
le Maire,
où
son
représentant,
à signer
l’acte
correspondant,
le cahier
des
charges
de
cession
correspondant
et
tout
document
nécessaire
à la
mise
en
œuvre
de
cette
délibération.
VOTE
: Adopté
à l’unanimité
Certifié
envoyé
à la
Préfecture
le
Affiché
le
{5
JUIL.
2071
{5
JUIL.
2071
FAIT
ET
DELIBERE
A LAMBALLE-ARMOR,
LESDITS
JOUR,
MOIS
ET
AN.
(suivent
les
signatures)
POUR
EXTRAIT
CONFORME,
A Lamballe-Armor,
le
45
JUL.
1021
Philippe
HERCOUET
Maire
de
Lamballe-Armor Commune de Lamballe
ZAC du Liffré
Cahier des charges de cession ou de location
des terrains (CCCT)
situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC
Avril 2016 SOMMAIRE
PREAMBULE,... nn nsarisnnnennnennnnnenesennnnnnrenneene en eeen een eneen een eee nenanenaneeneeneeneneenenmenneenennre 4
Article 1 - Dispositions générales sise 4
1.1 Etablissement du CCCT .
1.2 Organisation du CCCT
1.3 Opposabilité
1.4 Insertion dans l'acte .....
1.5 Appellation des parties
Article 2 - Division des terrains par l'aménageur
TITRE I - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC mninseimnnennneernrnennnnenenneennennene 6
Article 3 - Objet de la cession... ssisssnninnnenernnnnenenneenenenenses 6
Arlicle 4 - Délai d'exécution... sisi 6
Article 5 - Prolongation éventuelle des délais d'exécution... ss 6
Atticle 6 - Sanctions à l'égard du constructeur... ss 7
6.1 Dommages-intérêts ss ssidiiccsieennseeneneennnenenenunee 7
6.2 Résolution de la vente.
6.3 Résiliation de l'acte de location
6.4 Frais et charges... iisisiiiinciincnenerereneninieeerennenenes
Article 7 - Ventes, location, morcellement des terrains cédés ou loués... 8
Article 8 - Nullité Si iiisiiiidiisiiniseneesnneineienienineinnieniesesieneesnnesesnesnessesnnns 8
TITRE Il - DISPOSITIONS BILATERALES serres 9
CHAPITRE 1 Terrains destinés à être incorporés dans le domaine public... 9
Article 9 - Obligations de l'aménageur . 9
Arlicle 10 - Garde et entretien... ss 9
10.1 Achèvement des ouvrages...
10.2 Utilisation et police .
10.3 Entretien ...
10.4 Documentation ...
ZAC du Liffré - CCCT p 2/17 CHAPITRE 2 Terrains destinés à être vendus ou donnés à bail... 10
Article 11 - Urbanisme et architecture... iii iiiiiisiiieennnserennsse 10
11.1 Lien avec la ZAC
11.2 Document d'urbanisme . ee
113 Prescriptions techniques architecturales et urbanistiques 10
Article 12 - Bornage et clôture... inner 10
12.1 Bormage
12.2 Clôtures et mitoyenneté ...
Article 13 - Desserte des terrains cédés ou loués... sos 11
13.1 Limites des prestations et définition ....
13.2 Sanctions à l'égard de l'aménageur ....
Article 14 - Branchements et canalisations ss 12
ATCIE 15 - EIGGTICILÉ nn 42
Article 16 - Gaz... iiinnnneeneeneneeneneeeneneeeenneenieeneeneiene 12
Article 17 - Télécommunications ss 13
Article 18 - Etablissements des projets du constructeur, coordination des travaux... 13
18.1 Etablissement des projets du constructeur
18.2 Coordination des travaux...
Article 19 - Exécution des travaux par les entrepreneurs du constructeur 14
TITRE III - REGLES ET SERVITUDES D'INTERET GENERAL nnssssssrnnenreanrenmnrennne 15
Article 20 - Entretien des espaces libres autres que ceux de l’article 10... ... 15
Article 21 - Usage des espaces libres, servitudes.
21.1 Parties non construites.
21.2 Servitude réciproque ....
21.3 Servitude de passage des réseaux...
Article 22 - Tenue générale .
Article 23 - Assurances.
Article 24 - Modification du cahier des charges.
Article 25 - Litiges, subrogation ....
AVENANT 1, inner ennenenennnennenennnnerennnnennerenreneenen ere een emeenenemeeennenenennnenne 18
ZAC du Liffré - CCCT p 3/17 PREAMBULE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Etablissement du CCCT
Conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme, l'aménageur de la ZAC du Liffré a
établi le présent cahier des charges de cession, de location où de concession d'usage des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC du Liffré située sur la commune de Lamballe.
1.2 Organisation du CCCT
Le présent cahier des charges est divisé en trois titres :
- Le titrel comprend des dispositions d'ordre général déterminant les prescriptions imposées aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de l'utilité publique ; elles précisent
notamment : le but de la cession, les conditions générales dans lesquelles la cession est consentie et
résolue en cas d'inexécution des obligations.
- Le titre 11 définit les droits et obligations de l'aménageur et du constructeur pendant la durée des travaux
d'aménagement de la ZAC et de construction des bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques
et architecturales imposées aux constructeurs.
- Le titre II! fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux constructeurs, à leurs ayants-cause à
quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs, qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges par voie de convention avec l'aménageur. Il détermine notamment les modalités de la gestion
des ouvrages communs
1.3 Opposabilité
Les deux premiers titres contiennent des dispositions purement bilatérales entre l'aménageur et chaque
constructeur. Elles ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en conséquence, ni être opposées
aux autres constructeurs ou à tous tiers en général, ni être invoquées par ceux-ci à l'encontre des constructeurs,
conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil.
Le titre !Il s'impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains ou de
bâtiments, ainsi qu'à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit. Il s'impose également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des charges par voie de convention avec l'aménageur.
Chaque assujetti est fondé à se prévaloir des dispositions de ce troisième titre à l'encontre des autres assujettis, l'aménageur déclarant à ce sujet, en tant que de besoin, stipuler au profit de chacun de ces assujettis.
Sauf disposition contraire prévues dans l'acte de cession ou de location, les dispositions du CCCT seront
caduques à la suppression de la ZAC.
1.4 Insertion dans l’acte
Le présent cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du notaire ou de la partie la plus diligente
dans tout acte translatif de propriété ou locatif des terrains ou des constructions, qu'il s'agisse soit d'une première
cession ou location, soit de cessions ou de locations successives.
1.5 Appellation des parties
Par mesure de simplification et pour la clarté du texte :
- d'une part, on désignera sous le vocable de « constructeur » tout assujetti au présent CCCT, qu'il soit propriétaire, acquéreur, cessionnaire, bénéficiaire d'apport, copartageant, constructeur, locataire,
concessionnaire d'usage, ... etc.
ZAC du Liffré - CCCT p 4/17 - d'autre part, on désignera sous le vocable général « acte de cession » tout acte transférant la propriété d'un
terrain ou bâtiment situé dans le périmètre d'application du présent COCT, que ce soit une vente, un apport,
un partage, une donation, ... etc., et par « location » ou « bail » tout acte conférant la jouissance temporaire
de l'un des dits biens, que ce soit un bail à canstruction, un bail emphytéotique....
- enfin, on désignera indifféremment sous le vocable « Aménageur » ou « Collectivité » la commune de
Lamballe qui réalise l'opération en régie.
Cela exposé, l’aménageur entend diviser et céder les terrains de la ZAC du Liffré dans les conditions
prévues ci-dessous :
ARTICLE 2 - DIVISION DES TERRAINS PAR L'AMENAGEUR
Les terrains sus-indiqués feront l'objet d'une division entre, d'une part, les terrains destinés à être incorporés à la
Voirie ou aux espaces libres publics, et d'autre part, ceux destinés à être cédés ou loués aux constructeurs publics
ou privés, désignés ci-après par le terme "constructeur".
Cette division ne constitue pas un lotissement et ne sera pas soumise aux formalités de lotissement en vertu des
dispositions des articles R.442-1 et R.442-2 du code de l'urbanisme.
ZAC du Liffré - CCCT p 5/17 TITRE 1 - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
ARTICLE 3 - OBJET DE LA CESSION
La cession ou la location est consentie en vue de la réalisation du programme de constructions défini à l'avenant 1
du présent CCCT et réitéré dans l'acte de cession ou de location.
Ces constructions devront être édifiées conformément aux dispositions du document d'urbanisme applicable et du
titre Il ci-après.
Le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ou
louée est définie dans l'avenant 1 au présent CCCT.
ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION
Le constructeur s'engage à :
1. Commencer sans délai les études de la totalité des bâtiments autorisés sur le terrain qui lui est cédé ou loué
et à communiquer à l'aménageur son projet
m Pour les constructeurs ayant qualité de promoteurs immobiliers (tout projet de bâtiment de type collectif,
semi collectif ou maisons en bande): au stade de l’'APS, voire l'APS modifié, ainsi que le dossier définitif
de construction un mois au moins avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; Le cas
échéant, présenter en même temps à l'approbation de l'aménageur un programme échelonné de
réalisation par tranches annuelles.
M Pour les particuliers (tout projet de bâtiment de type maison individuelle): au stade du projet de permis un
mois au moins avant le dépôt de sa demande de permis de construire ;
2. Déposer sa demande de permis de construire dans un délai de 12 mois à dater de la promesse de vente ou
de location ;
Sauf stipulation contraire dudit acte, c'est la date de signature de l'acte sous seing privé qui est prise en
considération à ce titre.
En cas de réalisation par tranches, la demande de permis de construire afférente à toute tranche autre que la
première devra être déposée au plus tard dans les 12 premiers mois de l'année suivant la réception des travaux de
la tranche initiale.
3. Commencer les travaux de construction dans un délai compris entre 12 et 24 mois à compter de la signature
de la vente du terrain ou de sa mise à disposition par l'aménageur.
4. Avoir réalisé les constructions dans un délai de 36 mois à compter de la délivrance du permis de construire
purgé du recours des tiers.
L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à l'aménageur d'une déclaration
d'achèvement délivrée par l'architecte du constructeur sous réserve de sa vérification éventuelle par l'aménageur.
Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme remplie, le cas
échéant, au jour du versement par les organismes prêteurs de la première tranche du prêt consenti par ces
établissements ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement pour la construction des
bâtiments à usage d'habitation.
ARTICLE 5 - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS D'EXECUTION
Les délais fixés à l'article 4 ci-dessus seront, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le constructeur
aura été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, La
preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge du constructeur.
ZAC du Liffré - CCCT p 6/17 Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article, comme constituant des cas de force majeure, les
retards non imputables au constructeur dans l'octroi des prêts aidés par l'Etat en matière de logement. Mais, dans
ce cas, le constructeur ne sera pas dispensé du paiement des intérêts de retard sur la partie du prix de cession
qu'il n'aura pas réglée aux échéances fixées.
ARTICLE 6 - SANCTIONS A L'EGARD DU CONSTRUCTEUR
En cas d'inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des charges, l'acte
de vente ou de location, et leurs annexes, l'aménageur pourra, selon la nature de l'infraction commise, et à son
choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions
suivantes.
6.1 Dommages-intérêts
Si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 4, l'aménageur le mettra en demeure de satisfaire
à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les délais du & 1°, 2° et 3° ou dans un délai de
3 mois en ce qui concerne celui du $ 4°.
Si, passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, l'aménageur
pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'elle ne préfère recevoir une indemnité dont
le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 15/100. (10 %).
Lorsque le montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint 15 %, l'aménageur pourra prononcer la résolution
du contrat dans les conditions prévues ci-après.
6.2 Résolution de la vente
La cession pourra être résolue par décision de l'aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas d'inobservation
d'un des délais fixés à l'article 4 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue par décision de l'aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas de non-
paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de
payer restée sans effet, et plus généralement en cas d'inexécution de l'une des obligations du présent CCCT, de
l'acte de cession ou de leurs annexes.
Le constructeur aura droit, en contrepartie, à Une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de
cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du préjudice
subi par l'aménageur, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 15 % du prix de cession hors taxes.
Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la somme des versements déjà effectués à la date de la résolution,
augmentée d'une somme égale au solde restant dû, après application à ce solde du dernier indice connu 15 jours
avant la date de la résolution.
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une
somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés,
sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main d'œuvre utilisée.
Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés.
La plus-value, ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de l'aménageur étant
l'administration des Domaines, celui du constructeur pouvant, s'il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné
d'office par le président du tribunal de grande instance sur la requête de l'aménageur.
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le président du tribunal de grande instance
du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties.
En cas de réalisation des constructions par tranches, ou en vue de la construction de bâtiments distincts, la
résolution de la vente pourra ne porter, au choix de l'aménageur que sur les parties de terrain non utilisées dans
les délais fixés.
ZAC du Liffré - CCCT p 7/17 6.3 Résiliation de l’acte de location
En cas de location, les conditions de la résiliation seront fixées dans l'acte de location et le régime applicable.
6.4 Frais et charges
Tous les frais seront à la charge du constructeur,
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble ou le bail du chef du constructeur défaillant seront reportés
sur l'indemnité de résolution ou de résiliation.
ARTICLE 7 - VENTES, LOCATION, MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES
Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu'après réalisation des travaux
d'aménagement et constructions prévus au programme visé à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, le constructeur pourra procéder à la cession globale de la propriété des terrains ou à la cession du bail
ou, si une partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains non encore
utilisés, ou à la cession partielle du bail, à charge pour le bénéficiaire de la cession de réaliser ou d'achever les
travaux d'aménagement et de construction. Avant toute cession, le constructeur devra aviser l'aménageur de ses
intentions, au moins trois mois à l'avance.
L'aménageur pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à
un acquéreur désigné ou agréé par elle, ou, le cas échéant, que le bail soit résilié ou ne sait cédé qu'à un
cessionnaire agréé par elle.
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de
résolution, sans qu'il y ait lieu à une réduction de 15 %. En cas de vente, à un acquéreur désigné ou agréé par
l'aménageur, de la totalité des terrains ou d'une partie non encore entièrement construite, l'aménageur pourra
exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions. En cas de cession de bail, le prix de cession ne
pourra être supérieur au montant des loyers déjà versés à l'aménageur.
Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de crédit-bail, à la condition
expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du constructeur lui-même.
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.
Toutefois, le constructeur aura la possibilité de consentir des contrats de crédit-bail immobilier à la condition que
les crédit-preneurs aient reçu l'agrément préalable de l'aménageur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété des locaux dans les
termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d'immeuble à construire au sens de l'article 1601-1 du code
civil.
En cas de recours à la vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 1601-3 du code civil par le
constructeur, l'aménageur pourra exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un acquéreur
désigné ou agréé par elle, jusqu'à la passation du contrat de VEFA du constructeur avec les sous-acquéreurs et
sous réserve que les travaux n'aient pas encore commencé.
En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du présent article.
Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8 - NULLITE
Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d'usage. etc., qui seraient consentis par le
constructeur ou ses ayants-cause en méconnaissance des interdictions, restrictions, ou obligations stipulées dans
le titre 1° du présent cahier des charges seraient nuls et de nul effet.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de l'acte par l'aménageur ou à défaut par le
préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
ZAC du Liffré - CCCT p 8/17 TITRE Il - DISPOSITIONS BILATERALES
CHAPITRE 1
TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR
L'aménageur exécutera conformément au PLU, au dossier de réalisation, au programme des équipements publics
et à leurs éventuelles modifications, tous les ouvrages de voirie, d'aménagement des espaces libres et de réseaux
destinés soit à être incorporés au domaine des collectivités compétentes, soit à être remis aux organismes
concessionnaires.
Les limites des prestations dues à ce titre par l'aménageur sont définies dans le cahier des prestations techniques
particulières (annexe 1).
Sous réserve que d'autres délais ne soient pas fixés dans l'acte de cession ou dans ses annexes, l'aménageur
s'engage à exécuter dans les trois mois de la cession ou de la location de chaque parcelle :
- une voirie provisoire suivant le tracé de la voirie définitive et permettant l'accès à la parcelle cédée,
- les canalisations d'eau et d'électricité permettant l'alimentation de ladite parcelle.
Toutefois, les délais prévus ci-dessus ne sauraient être opposés à l'aménageur si les travaux étaient rendus
irréalisables du fait de la saison, des intempéries ou pour des cas de force majeure.
L'aménageur s'engage à exécuter : g
__ Tous les travaux de réseaux à sa charge dans les délais nécessaires pour assurer la desserte des bâtiments
au fur et à mesure de leur mise en service, sous la réserve expresse que soient respectées les dispositions
du PLU.
___la voirie définitive dans un délai de 12 mais après la date où tous les bâtiments prévus par le programme
des constructions seront terminés et occupés. Toutefois, lorsque l'aménagement de la Zone fera l'objet d'un
programme échelonné de réalisation par tranches, ce délai s'appliquera au périmètre concerné par la
tranche considérée.
ARTICLE 10 - GARDE ET ENTRETIEN
10.1 Achèvement des ouvrages
L'achèvement des ouvrages est réputé accompli aux plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture
au publie, et pour les réseaux et superstructures publiques, dès leur mise en exploitation.
Cette définition s'applique à l'ensemble du présent CCCT.
10.2 Utilisation et police
Les espaces et ouvrages réalisés par l'aménageur sont gardés par elle jusqu'à leur remise à la collectivité
compétente. L'aménageur pourra interdire au public, et notamment aux constructeurs, la circulation et le
stationnement sur tout ou partie de ces voies, places et espaces publics.
Dès l'ouverture de ces ouvrages au public, la police y sera assurée par la personne publique compétente.
10.3 Entretien
Lorsqu'ils sont destinés à être intégrés au domaine public, les espaces et ouvrages réalisés par le constructeur
demeureront sous sa garde tant que cette remise n'aura pas eu lieu. La coliectivité compétente assure la garde et
l'entretien des ouvrages dès leur remise,
Jusqu'à leur remise à la collectivité compétente, chaque constructeur sera tenu de contribuer à l'entretien des
voies, espaces libres, réseaux divers en cas de constat de dégradation ou désordres générés par son chantier.
ZAC du Liffré - CCCT p 9/17 Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m? de surface de plancher des édifices construits hors eau
sur la parcelle cédée par rapport à la surface de plancher de l'ensemble des immeubles construits hors eau sur la
zone.
Les sommes dues à l'aménageur seront comptabilisées par celle-ci sur un compte spécial. Elles lui seront versées
dans le mois suivant l'envoi de la facture.
Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas partie des dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il sera dit à l'article 19 ci-après.
10.4 Documentation
A la remise des ouvrages et au plus tard à la réception, le constructeur fournit à la collectivité compétente, aux
concessionnaires de service public, et aux administrations publiques compétentes, tous documents sur les
ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.
CHAPITRE 2
TERRAINS DESTINES A ETRE VENDUS OÙ DONNES A BAIL
ARTICLE 11 - URBANISME ET ARCHITECTURE
11.1 Lien avec Ia ZAC
Tout projet, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, devra être soumis à l'avis de
l'urbaniste-conseil de la ZAC.
11.2 Document d'urbanisme
Le constructeur et l'aménageur s'engagent à respecter les dispositions du PLU applicable dans l'ensemble de ses
documents constitutifs et toutes les modifications qui seraient apportées à celui-ci par l'autorité compétente.
En aucun cas la responsabilité de l'aménageur ne pourra être engagée en raison des dispositions du PLU ou des
évolutions que l'autorité compétente apporterait à ce dernier, quelle que soit leur date.
11.3 Prescriptions techniques architecturales et urbanistiques
Pour assurer une cohérence architecturale de l'ensemble du site, l'aménageur remet à chaque constructeur
préalablement à sa demande de permis de construire, un document intitulé "cahier de recommandations
architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales" (CRAUPE), qui est annexé au présent CCCT
{annexe 2).
En application de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme, cette pièce est obligatoire pour l'instruction du PC que le constructeur joindra au dossier de demande d'autorisation d’urbanisme.
Ces prescriptions devront être prises en compte dans la phase d'étude, de permis de construire et de
réalisation du projet.
En fonction des différents secteurs, ces prescriptions pourront notamment imposer l'implantation ou l'alignement
des constructions, les volumétries, ainsi que les accès aux parcelles. D'une façon générale, la qualité
architecturale s'imposera comme une donnée fondamentale dans la démarche de conception des projets et devra
notamment prendre en compte les principaux thèmes de composition de l'architecture urbaine.
ARTICLE 12 - BORNAGE ET CLOTURE
12.1 Bornage
L'aménageur fera procéder à ses frais par un géomètre-expert DPLG, à :
ZAC du Liffré - CCCT p 10/17 “L'établissement du ou des documents d’arpentage qui est ou sont nécessaire(s) à la vente ;
“ au bornage du terrain.
Pour les opérations de constructions d'immeubles d'habitation où mixte professionnel et d'habitation, le bornage
ainsi que le descriptif du terrain résultant de ce bornage sont établis pour la signature de la promesse de vente,
conformément aux dispositions de l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme.
Pour les opérations de construction d'immeubles à usage autre que d'habitation ou mixte professionnel et
d'habitation, cette intervention sera réalisée préalablement à l'acte authentique et à la prise de possession du dit
terrain.
L'acquéreur scellera son accord sur la définition physique du terrain qui lui est proposé en signant le plan de
bornage ou le projet de document d'arpentage.
Le bornage sera réceptionné par l'acquéreur préalablement à la prise de possession du terrain et au démarrage du
chantier, et pourra donner lieu à la signature d'un procès-verbal.
L'acquéreur est tenu de respecter scrupuleusement les limites fixées. En aucun cas, l'acquéreur ne pourra faire
état de la disparition des bornes pour justifier l'implantation d'ouvrages où de clôtures à l'extérieur du terrain qui lui
est attribué.
Il devra veiller à ce que les fondations de ses immeubles, clôtures et tous ouvrages soient à l'intérieur de son
terrain, sauf accord écrit de l'aménageur dans les conditions définies ci-après.
Ces dispositions, concernant notamment les fondations, s'appliquent également pour toute limite séparative du
domaine privé et du domaine public, y compris après rétrocession éventuelle.
En outre, lorsque la limite de propriété correspondra à celle d'un immeuble bâti, l'acquéreur sera tenu de faire
procéder à l'implantation de ce dernier par un géomètre-expert DPLG.
12.2 Clôtures et mitoyenneté
Tout cessionnaire d'une parcelle contigüe à des lots non encore cédés par l'aménageur ne peut, en aucun cas,
réclamer à celle-ci la moitié du coût d'établissement de la clôture. En revanche, tout constructeur sur une parcelle
bénéficiant d'une clôture mitoyenne déjà existante a l'obligation de rembourser au constructeur voisin qui aura
supporté les frais d'établissement de cette clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions de droit
commun en matière de mitoyenneté.
IL est précisé que le principe repose sur la mise en œuvre d'une clôture ordinaire. Les projets générant des coûts
supérieurs devront faire l'objet de négociations entre constructeurs mitoyens.
Lorsqu'une clôture sera établie en limite de l'espace public et de l'espace privé, celle-ci devra faire l'objet d'un
projet précis inclus dans la demande de permis de construire.
ARTICLE 13 - DESSERTE DES TERRAINS CEDES OÙ LOUES
13.1 Limites des prestations et définition
La limite des prestations dues par l'aménageur et la définition des obligations du constructeur au titre des divers
réseaux de desserte des terrains cédés ou loués sont précisées dans un cahier des prescriptions techniques
générales figurant en annexe 1 au présent CCCT.
Les ouvrages à la charge de l'aménageur seront réalisés conformément aux prescriptions du PLU et dans les
délais fixés à l'article 9 ci-dessus.
13.2 Sanctions à l'égard de l'aménageur
En cas d'inexécution par l'aménageur des travaux lui incombant dans les délais prévus, et sauf dispositions
particulières de l'acte de cession, le constructeur est en droit, après mise en demeure restée sans effet dans le
délai d'un mois, de lui réclamer une indemnité pour le préjudice direct, matériel et certain qui aura pu lui être causé
du fait de sa défaillance.
ZAC du Liffré - CCCT p 11/17
ARTICLE 14 - BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS
Jusqu'à la remise des ouvrages par l'aménageur à la collectivité compétente et aux concessionnaires, le
constructeur devra, suivant le planning des travaux et conformément aux dispositions des plans joints au permis de
construire, se brancher à ses frais sur les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, égouts, ... etc., établis par
l'aménageur, et conformément aux avant-projets généraux approuvés par le service compétent.
Il aura le droit d'ouvrir des tranchées pour l'exécution de ces branchements. Ceux-ci, ainsi que les installations
intérieures correspondantes, devront respecter les lois et règlements qui teur sont applicables et que le
constructeur est réputé connaître.
Il fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services publics concernés.
La remise en état des sols et revêtements à l'identique après l'exécution des travaux seront supportés
intégralement par le constructeur ainsi que, éventuellement, le versement des taxes et des indemnités de
branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamées par la collectivité ou le service public.
Les travaux de remise en état feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire avec l'aménageur. En cas de réserves
émises par l'aménageur, le constructeur s'engage réaliser les travaux modificatifs dans un délai de 30 jours, tout
dépassement de ce délai entrainera l'application de pénalités telles que prévues à l'article 6.
Après remise des ouvrages par l'aménageur aux collectivités compétentes et aux concessionnaires, ceux-ci seront
soumis au règlement applicable à chacun des réseaux.
ARTICLE 15 - ELECTRICITE
Lorsque des postes de transformation et de distribution publique d'électricité seront prévus sur leur terrain ou dans
leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre à la disposition du gestionnaire du réseau publie de distribution
d'électricité les terrains ou les locaux nécessaires.
L'implantation et les caractéristiques de ceux-ci devront être établies en accord avec le gestionnaire.
Cette mise à disposition fera l'objet de conventions particulières entre le gestionnaire du réseau public de
distribution et le constructeur.
Il appartient au constructeur de se faire préciser auprès du gestionnaire du réseau public de distribution les
éléments techniques imposés par les textes réglementaires en vigueur.
Le constructeur s'engage, en outre, à consentir au gestionnaire du réseau public de distribution, tous les droits
nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes de transformation, notamment celui d'établir et
d'entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages, toutes canalisations de raccordement aux réseaux, le libre
accès, à tout moment, de son personnel et celui de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et
les dégagements permanents permettant le passage du matériel.
Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par l’'aménageur tant à son profit qu'à titre de
Stipulation pour autrui au profit du gestionnaire du réseau public de distribution. En conséquence, ce dernier pourra
s'en prévaloir pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de justice, au respect de ses
engagements, à moins que mieux ne lui plaise l'allocation de dommages-intérêts.
ARTICLE 16 - GAZ
Les installations intérieures de distribution de gaz devront être réalisées suivant les règles de l'art, conformément
aux prescriptions réglementaires et, en outre, à celles des DTU (documents techniques unifiés) en vigueur à la
date de dépôt de la demande de permis de construire.
Après la réalisation des installations de gaz, le constructeur devra obtenir le certificat de conformité prévu par les
textes en vigueur.
En temps opportun, et au plus tard avant exécution des travaux, le constructeur soumettra au gestionnaire du
réseau public de distribution de gaz, pour accord, le projet des installations qu'il se propose de réaliser.
ZAC du Liffré - CCCT p 12/17 Le constructeur s'engage à mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de distribution, les sols, terrains,
locaux ad-hoc, nécessaires à l'établissement des ouvrages d'alimentation et de distribution de gaz, la pose des
canalisations, l'implantation de postes de détente, de comptage ... etc.
Le constructeur s'engage, en outre, à consentir au gestionnaire du réseau public de distribution, tous les droits
nécessaires à l'accomplissement de ses obligations de concessiannaire du réseau public de distribution, c'est-à-
dire la possibilité de vérifier, avant la mise en service et ultérieurement, les installations intérieures.
Le constructeur, propriétaire des terrains traversés par une canalisation de transport où de distribution de gaz et
ses ayants-droits s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien
de la canalisation dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Les engagements du constructeur, ci-dessus définis, ont été requis par l'aménageur tant à son profit qu'à titre de
stipulation pour autrui qu'au profit du gestionnaire du réseau. En conséquence, cet organisme pourra s'en prévaloir
pour obliger directement le constructeur, au besoin par voie de justice, au respect de ses engagements, à moins
que mieux ne lui plaise l'allocation de dommages-intérêts.
ARTICLE 17 - TELECOMMUNICATIONS
L'aménageur réalisera une infrastructure de télécommunication composée de fourreaux en attente, avec une
chambre de tirage à proximité, de façon à permettre la desserte des constructions par plusieurs opérateurs
distincts jusqu'en limite de propriété du constructeur. Le constructeur devra poursuivre cette infrastructure jusqu'à
son projet de construction dans la continuité et en conformité avec celle-ci-dessus.
Le constructeur devra respecter les normes de construction en vigueur pour réaliser la desserte intérieure de
l'immeuble. Le coût des travaux de desserte intérieure de l'immeuble est à la charge du constructeur.
ARTICLE 18 - ETABLISSEMENTS DES PROJETS DU CONSTRUCTEUR, COORDINATION DES TRAVAUX
18.1 Etablissement des projets du constructeur
Le processus de mise au point du projet architectural fera l'objet d'une démarche concertée s'accompagnant de
validations systématiques par l'urbaniste-conseil de la ZAC aux différentes étapes de sa conception (APS - accord
préalable au dépôt de PC). A cet égard l'acquéreur devra fournir à l'urbaniste de la ZAC, l'ensemble des plans
permettant d'analyser le projet et de vérifier sa connexion aux espaces publics de la ZAC.
Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec l'aménageur et lui communiquera le projet
définitif pour accord préalable, dans le délai fixé à l'article 4.1 ci-dessus.
Le constructeur devra établir ses projets en conformité avec le cahier des prescriptions techniques et des limites
de prestations ainsi que le cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales et paysagères qui pourra inclure
les dispositions particulières au projet d'aménagement de la ZAC. Le constructeur devra respecter les directives de
l'urbaniste de la ZAC.
Le constructeur devra communiquer à l’aménageur une copie du dossier complet de demande du permis de
construire déposé dans le délai prévu à l'article 4.2 ci-dessus, pour que l'aménageur puisse s'assurer que les
travaux projetés sont compatibles avec les ouvrages à sa charge, qu'ils permettent une circulation normale et non
dangereuse, une bonne desserte et d'assurer aisément la sécurité publique (éclairage). L’aménageur pourra
vérifier que l'architecture du projet est compatible avec l'environnement général et la destination de la zone et
pourra subordonner son accord aux modifications qui s'avèreraient nécessaires de ce chef.
L'aménageur pourra établir les documents définissant l'utilisation du sol pour les flots ou parcelles cédés ou loués.
A cet effet, il pourra notamment établir des plans masses définissant le parti architectural et d'organisation, ainsi
que les contraintes techniques particulières qui en procèdent.
L'aménageur s'assurera, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que les prescriptions
architecturales ont été observées et que l'aspect extérieur des bâtiments que le constructeur se propose de
construire ne peut nuire à l'utilisation des terrains voisins.
ZAC du Liffré - CCCT p 13/17 L'examen du dossier par l'aménageur ne saurait engager sa responsabilité, l'acquéreur restant seul responsable
de ses études et de ses choix comme du respect de ses obligations.
18.2 Coordination des travaux
Le raccordement aux voies et réseaux pourra être refusé si les ouvrages ne sont pas compatibles ou si les
règlements n'ont pas été observés.
En aucun cas, l'aménageur ne pourra être tenu d'apporter des modifications aux ouvrages qui lui incombent ou
d'en modifier les plans.
En cas de réalisation de tirants ou de dispositifs équivalents sous le domaine public ou sous des terrains
appartenant à l'aménageur pour les besoins de sa construction, l'acquéreur devra fournir à l'aménageur ou à la
collectivité selon le cas, les plans d'exécution.
ARTICLE 19 - EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DU CONSTRUCTEUR
Les entrepreneurs du constructeur auront la charge financière des réparations des dégâts causés par eux aux
ouvrages de voirie, de réseaux divers et d'aménagement en général, exécutés par l'aménageur. Il sera procédé
contradictoirement, à l'entrée dans les lieux par le constructeur, à un étant des lieux entre le constructeur et
l'aménageur. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs participant à la
réalisation de ses bâtiments et travaux par l'insertion des clauses nécessaires dans les marchés. En cas de
défaillance des entrepreneurs pour le paiement, dans les trois mois, des sommes qui leur sont réclamées par
l'aménageur, celui-ci pourra se retourner contre l'acquéreur qui sera tenu solidairement responsable des dégâts
occasionnés par ses entrepreneurs,
Dans le cas où l'auteur des dégâts n'aurait pas pu être déterminé, le montant de la réparation sera réparti entre
tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d'exécution à l'époque où les dégâts auront été constatés, et
ce, au prorata du nombre de m° de surface de plancher des programmes alloués à chaque constructeur, tels qu'ils
résulteront du permis de construire.
ZAC du Liffré - CCCT p 14/17 TITRE Ill - REGLES ET SERVITUDES D’INTERET GENERAL
ARTICLE 20 - ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES AUTRES QUE CEUX DE L'ARTICLE 10
Chaque constructeur devra entretenir ses espaces libres en bon état, de façon permanente et à ses frais, de
manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. Il aura
la charge de faire remplacer les arbres morts ou détruits.
ARTICLE 21 - USAGE DES ESPACES LIBRES, SERVITUDES
21.1 Parties non construites
Les parties non construites des terrains qui font l'objet du chapitre Il du titre Il du présent cahier des charges de
cession de terrain, sauf d'une part ceux cédés pour la construction de bâtiments publics (salle de sports) et sauf
d'autre part les parties dites espaces privatifs expressément désignées dans l'acte de cession ou de location, sont
affectées à usage de parc, de passage et groupées en un ensemble dont chaque partie servira à l'utilité de tous
les autres fonds indistinctement.
Les constructeurs où leurs ayants-cause auront droit d'usage à titre de parc et de passage sur toutes les parties
non construites de tous les terrains concernés, sous réserve des exclusions précisées à l'article 21-2 ci-dessous.
21.2 Servitude réciproque
Les affectations ci-dessus ont lieu à titre de servitude réciproque et sans indemnité de part ni d'autre.
En conséquence, chacun des propriétaires de l'un des terrains ci-dessus définis sera réputé, par le seul fait de son
acquisition, consentir et accepter la constitution de toute servitude active et passive aux effets ci-dessus.
21.3 Servitude de passage des réseaux
Le constructeur sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par le passage sur son
terrain, et éventuellement dans les immeubles bâtis, des canalisations publiques d'eau, gaz, électricité, réseaux de
télécommunication, éclairage public, égouts. etc. telles qu'elles seront réalisées par l'aménageur, les
concessionnaires ou toute autre personne publique ou privée, ou pour leur compte.
ARTICLE 22 - TENUE GENERALE
Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse nuire à la propreté, au bon
aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne pourra, notamment, être exécuté aucun travail sur les
bâtiments ou sur les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction, tels qu'ils ont été prévus dans le permis de
construire.
Aucun dispositif extérieur de réception ne sera admis lorsque les immeubles seront reliés à un réseau de
télédistribution ou à une antenne collective. Les immeubles collectifs non raccordés devront obligatoirement être
équipés d'antennes collectives, avec un maximum d'une antenne par cage d'escalier, les antennes individuelles
étant formellement prohibées,
Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de céder pour publicité ou affichage ou d'employer soi-même à cet
effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que ceux affectés à usage commercial. L'aménageur
pourra, toutefois, accorder des dérogations et en fixer les conditions tant que la ZAC existera.
ARTICLE 23 - ASSURANCES
Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une compagnie notoirement
solvable et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une clause d'assurance contre le recours des voisins.
ZAC du Liffré - CCCT p 15/17 Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public.
ARTICLE 24 - MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de cession de terrain, à l'exception de
celles relatives aux servitudes (article 21), pourront être modifiées dans les conditions de majorité prévues par la
loi en matière de modification des documents d'un lotissement, sous la réserve que la majorité en superficie soit
calculée, pour l'application du présent article, d'après le nombre de m? de surface de plancher que chaque
constructeur est autorisé à construire. Toutefois, les modifications qui intéressent les services publics distributeurs
de fluides ou d'énergie devront, en outre, recevoir l'accord préalable du service concerné.
ARTICLE 25 - LITIGES, SUBROGATION
Les dispositions contenues dans le titre 111 du présent cahier des charges de cession de terrain feront loi tant entre
ja Collectivité et chaque constructeur qu'entre les différents autres constructeurs.
La Collectivité subroge, en tant que de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits et actions, de façon que tout constructeur puisse exiger des autres l'exécution des dispositions en cause.
Lu et approuvé Lu et approuvé
A Pen eue) DiA A Lamballe, le...
L'Acquéreur Le Maire
22193 PLERIN CEDEX
Tél. 02.95.75.42.7<
R.CS. St Brieuc 349 517 128
Annexe 1 cahier des prestations techniques particulières (CPTP)
Annexe 2 cahier de recommandations architecturales, urbanistiques, paysagères (CRAUPE)
ZAC du Liffré - CCCT p 16/17 AVENANT 1 AU CCCT
CONCERNANT LA ZAC DU LIFFRE
Article 1 : En application de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme et du CCCT concernant la ZAC du Liffré, il
est indiqué ci-après le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la
parcelle cédée.
Nom de l'acquéreur SAS COMMESPACE
Adresse du terrain cédé ZAC DU LIFFRE - RUE MOUEXIGNE 22400 LAMBALLE-ARMOR
Secteur au PLU 1AUya
eu Partie des parcelles AH83, 84 et 292 pour 3200 m2 environ en cours
Référence cadastrale de division
ee 3200 m2 environ : La surface cessible sera définie par document de
Superficie de la parcelle géomètre en cours de réalisation
Surface de plancher autorisée maximale 2600 m2
Logements
Nature du programme Article 2 : Les autres clauses du CCCT de la ZAC du LIFFRE demeurent inchangées
Lu et approuvé Lu et approuvé
A ALLER. le...2.f.n.6 | Lot A À Lamballe, le..
Le Maire
L'Acquéreur
IMESFACE SAS COR
ifnosas - BP 5032i
15.42.75
e 349 517 128
ZAC du Liffré - CCCT p 17/17