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Procès Verbal - PV+09+12+
Document publié le Lundi 9 décembre 2024 par la commune de Longaulnay.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV+09+12+)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Justice et droit,
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
CANTON DE COMBOURG
COMMUNE DE LONGAULNAY
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 09 DECEMBRE 2024 à 20 H 00
L’an deux mille vingt-quatre, le neuf du mois de décembre, le Conseil Municipal de la commune de LONGAULNAY s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation légale, sous la présidence de Monsieur David BUISSET, Maire.
Présents : M. BUISSET David, M. DEFFAINS Mickaël, M. ROZET Claude, M ROUAULT Dominique, Mme DUFOUIL Christiane, M. Alain RENAULT, Mme M. FOUERE Jean- Claude, Mireille PEUVREL, Mme VAUQUENU Mélanie, DELAHAYES Oksana, Mme GROSSET Christèle, M. MAHE Olivier, M. ROUILLE David, M. BOUGARD Frédéric. .
Absents excusés : Mme LETEURTOIS Delphine.
Monsieur le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal.
M. Alain RENAULT a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 04 novembre 2024 à l’unanimité.Délibération n°54/2024
OBJET : LA REDEVANCE PERFORMANCE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNEE 2025.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224- 12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2025
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Vu la délibération du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d’assainissement passé entre la commune de Trimer et la SAUR et notamment son article relatif au recouvrement et au reversement de la part collectivité de la redevance assainissement ;
Vu la convention de mandat sur le fondement de l’article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’encaissement et le reversement de la redevance assainissement / part collectivité de la redevance assainissement par la SAUR qui facture conjointement l’eau et l’assainissement, ainsi que l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au bofip-gcp-17-0005 du 22 février 2017 (NOR : ECFE1704988J).
Considérant que la redevance prélèvement est maintenue mais que les redevances pour pollution d’origine domestique et modernisations des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par :
une redevance de « consommation d’eau potable », facturée à l’abonné à l’eau potable (exceptées les consommations destinées aux activités d’élevage si elles font l’objet d’un comptage spécifique) et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau dont les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.- et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes d’assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour « performance des systèmes d’assainissement collectif » :
• Elle est facturée par l’agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage des stations d’épuration) qui en sont les redevables ;
• Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
• Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d’assainissement collectif (station d’épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d’épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage de la ou des stations d’épuration) ;
il égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance).
• L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile • L’Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit
La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l’assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance assainissement et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’assainissement ;
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé à 8.4 c€HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d’assainissement collectif » pour l’année 2025.
Considérant que pour l’année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement 0,3 pour la redevance performance des « systèmes d’assainissement collectif » (la performance des systèmes d’assainissement n’étant pas prise en compte pour cette première année)
Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance de systèmes d’assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie
Considérant qu’il appartient à La SAUR de facturer et d’encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau assainie et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d’encaissement ;
Considérant que le supplément de prix « redevance pour la performance des systèmes d’assainissement » constitue un élément du prix du service public de l’assainissement collectif doit donc être assujetti à la TVA au taux de 10% (métropole).
Considérant que, conformément aux instructions de la Direction de la législation fiscale, le reversement à la collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire au titre de ce supplément de prix « intègre nécessairement l'assiette de la TVA en tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivré par la commune ou l'établissement public au délégataire privé », il doit être assujetti comme le reversement de la « part collectivité » au taux normal de TVA de 20%.
Après en avoir délibéré et procédé au vote ;Décide :
- De fixer à 0,048 €HT /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, applicable à compter du 1er janvier 2025
- Que cette contrevaleur de la « redevance pour performance des réseaux d’assainissement collectif » est facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l’assainissement collectif et reversée à la commune, au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées, selon les modalités déterminées dans la convention du mandat d’encaissement.
Délibération n°55/2024
OBJET : AVENANTS N°2 AU LOT 04 DU MARCHE DE LA SALLE ASSOCIATIVE.
Pour faire suite aux premiers compte rendu de chantier, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’apporter des ajustements aux travaux du lot 04 « Revêtements de sols-peinture » des travaux de la salle des associations pour des travaux de finition complémentaires à l’étage.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE l’avenant de l’entreprise Piedvache décoration pour un montant de 452.91 € H.T.
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents relatifs à cette affaire.
Délibération n°56/2024
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 PORTANT SUR LES ARTICLES COMPTABLE LIES A L’EMPRUNT.
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que l’articles comptable 1641 lié à l’emprunt présentent un déficit de 184.63 €.
Monsieur le Maire propose de créditer l’opération comme suit :
Investissement
1641 « capital des emprunts » + 200 € 2051-127 « site internet » - 200 €
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal à l’unanimité,
- ACCEPTENT la décision modificative présentée ci-dessus.
- AUTORISENT Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.Délibération n°57/2024
OBJET : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT PREVOYANCE OBLIGATOIRE AU PROFIT DE SES AGENTS ET DE PARTICIPER A SON FINANCEMENT.
Le Maire rappelle que l’ordonnance du 17 février 2021, désormais codifiée aux articles L. 827-1 à L. 827-12 du Code général de la fonction publique territoriale, prévoit notamment une participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de prévoyance lourde de leurs agents à compter du 1er janvier 2025.
Les modalités de mise en œuvre de cette participation sont précisées par décrets : - Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux ;
- Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.
L’Accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la PSC des agents territoriaux qui reste à transposer, prévoit :
- à son article 1.1.3 que : « Cette couverture [en matière de prévoyance] interviendra au moyen d’un contrat collectif à Affiliation obligatoire ».
Il en résulte que les collectivités doivent se conformer à ces obligations et conclure une convention de participation en vue de sélectionner un contrat collectif à Affiliation obligatoire pour leurs agents.
Vu l’article L. 827-2 du CGFP, la conclusion d’un accord collectif valide est le moyen juridique permettant de rendre obligatoire l’Affiliation des agents.
La validité de cet accord nécessite qu’il soit signé par « une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié ». Vu l’article L. 221-3 du CGFP cette représentativité s’apprécie au regard du nombre de sièges dont disposent les organisations syndicales au sein des comités sociaux placés sous l’autorité territoriale compétente.
En outre, l’article L. 221-4 du CGFP autorise les collectivités territoriales ne disposant pas d'un tel comité, comme c’est le cas dans la commune de Longaulnay, de conclure un accord collectif à leur niveau, mais dans cette hypothèse, la représentativité des organisations syndicales signataires de l’accord s’apprécie par référence au comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
• DECIDE de mettre en place un contrat collectif prévoyance à affiliation obligatoire à la date d’effet du 01/01/2025.
Ainsi, le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévoyance à affiliation obligatoire des agents aura lieu selon les modalités décrites ci-dessous dans le cadre d’une convention de participation avec procédure de mise en concurrence :
- Couverture au minimum des risques incapacité temporaire de travail et invalidité permanente selon les modalités décrites ci-après :- Affiliation ne pouvant être conditionnée à l’état de santé ou à l’âge des agents. - Affiliation devant intervenir dans un délai de 90 jours suivant la mise en place du contrat ou du recrutement de l’agent.
- Taux de cotisation identique, pour tous les agents, exprimée en pourcentage de la rémunération. - Participation au financement à minima dans le respect des lois et/ou décrets d’application à venir. - Examen des offres selon 5 critères :
- Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif
- Le degré effectif de solidarité
- La maîtrise financière du dispositif
- Les moyens d’assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés au risque
- Les moyens permettant de simplifier les démarches à réaliser par la collectivité dans le cadre de la gestion et du suivi des prestations.
• PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
La séance est levée à 22 h 43.
D. BUISSET D. ROUAULT C. ROZET M. PEUVREL
M. VAUQUENU M. DEFFAINS O. MAHE C. GROSSET
A. RENAULT C. DUFOUIL J.C. FOUERE O. DELAHAYES
D. ROUILLE F. BOUGARD
Date d’affichage : 20 janvier 2025.
Le Maire,
David BUISSET