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Arrêté - 256 2026 PC 95 371 2600004 refus
Document publié le Lundi 17 août 2026 par la commune de Marly-la-Ville.
Lien du pdf (Arrêté - 256 2026 PC 95 371 2600004 refus)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
M
arly a-Ville
Dossier n° PC 95 371 2600004
;
Vu
Date
de
dépôt
: 06/03/2026
“0 ?
-
_——
Demandeur : Madame DESSANT
MARLY-LA-VILLE
SANDRINE
95670
Pour : Construction d'une maison individuelle Adresse terrain : 1 rue du Thaveau 95670 MARLY-LA-VILLE
ARRÊTÉ N° 256-2026
Refus d’un Permis de Construire
au nom de la Commune de Marly-La-Ville
Le Maire de MARLY-LA-VILLE, VU l'arrêté municipal n°P101/2026 en date du 22 mars 2026 portant délégation de signature de Monsieur Daniel MELLA ; VU le permis de construire présenté le 06/03/2026 et complété le 04/06/2026 par Madame DESSANT SANDRINE demeurant 1 rue du Thaveau, MARLY-LA-VILLE (95670) ; VU l'objet de la demande :
e
Pour la construction d’une maison individuelle,
e
sur un terrain situé 1 rue du Thaveau, à MARLY-LA-VILLE (95670),
°
pour une surface de plancher créée de 91.70 m2.
VU l’avis de dépôt de la demande affiché en Mairie le 09/03/2026 ; VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1
et suivants ;
VU le Plan Local d'Urbanisme en vigueur et en particulier les dispositions suivantes de la zone UC :
-
Article UC11 :
la façade principale, ainsi que la ligne de faîtage des constructions, doivent être
parallèles ou perpendiculaires aux voies existantes ou à créer, ou correspondre à une direction de la composition dans l’environnement bâti existant.
-
Article UCI13
: 40% de la superficie totale du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine
terre.
VU la Loi du 31/12/1913 modifiée sur les Monuments Historiques ; VU Pavis de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 28/04/2026 (voir copie jointe) ; VU l’absence d’avis d’'ENEDIS ; VU l’avis de VEOLIA en date du 07/04/2026 (voie copie jointe) ;VU l’avis favorable du SICTEUB en date du 23/03/2026 en ce qui concerne l’assainissement des eaux usées (voir copie jointe) ; VU l'avis défavorable du SICTEUB en date du 14/04/2026 en ce qui concerne l’assainissement des eaux pluviales urbaines (voir copie jointe) ; VU
Particle R111-27
du Code
de
l'Urbanisme
qui précise
que
«
le
projet peut être refusé
ou n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
;
VU Particle R425-1 du Code de l’Urbanisme qui précise que « lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à
l'article L. 621-32 du code
du patrimoine
si
l'architecte
des
Bâtiments
de France a donné
son accord,
le
cas
échéant assorti
de
prescriptions
motivées,
ou
son
avis
pour
les
projets
mentionnés à
l'article
L.
632-2-1
du
code
du
patrimoine ». Considérant que le projet, du fait de l'inversion du sens des faîtages par rapport aux volumes projetés, présentant
une
très
faible
largeur
de
façade
sur
rue
(maximum
4,30
mètres)
pour
des
pignons
particulièrement profonds
(jusqu'à plus
de
12 mètres),
engendre la création
d'un ensemble massif et
déséquilibré par rapport au contexte bâti environnant et que ce contraste est renforcé par la composition des façades, présentant de nombreux percements en façade pignon, traditionnellement peu percée ; Considérant que
la façade
et
la
ligne
de
faîtage
de
la construction
projetée
ne
sont
ni
parallèles
ni
perpendiculaires à la voie desservant le terrain ou à la direction de la composition dans l’environnement bâti existant, ce qui est incompatible avec les dispositions de l’article UC11 du Plan Local d'Urbanisme en vigueur ; Considérant que les espaces verts de pleine terre après travaux représenteront 29,6 % de la superficie totale
du
terrain,
ce
qui
est
incompatible
avec
les
dispositions
de
l’article
UC13
du
Plan
Local
d'Urbanisme en vigueur.
ARRETE
Article 1 : Le permis de construire susvisé est refusé. Les travaux ne doivent pas être entrepris.
CR
à
Cadre de Vie et Dé économique Daniel MELLA
PC 95 371 2600004La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
INFORMATIONS
-
A
LIRE ATTENTIVEMENT
-
INFORMATIONS
-
A LIRE ATTENTIVEMENT
« Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet la présente décision peut faire l'objet d’un
recours contentieux par courrier adressé
au
Tribunal administratif ou par l'application
télérecours citoyens
accessible à partir du site www.télérecours.fr. - Pour demande concernant une Commune du Val d'Oise, l'adresse du Tribunal Administratif
est 2-4 Boulevard de l'Hautil 95 000 CERGY.
- Pour demande concernant une Commune de Seine-et-Marne,
l'adresse du
Tribunal Administratif est 43
Rue du Général de Gaulle,
77000
MELUN. Le demandeur peut également saisir d'un recours gracieux l’auteur de la décision ou,
lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir
d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme.
Conformément à l'article L600-12-2,
le délai d'introduction d'un recours gracieux
ou d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétence vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux contre cette décision n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique.
us
UJ
PC 95 371 2600004