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Déliberation - 5.3.1 Convent° de cooperat° Commune CPTS
Document publié le Mercredi 13 mars 2024 par la commune de Porto-Vecchio.
Lien du pdf (Déliberation - 5.3.1 Convent° de cooperat° Commune CPTS)
Thèmes du document : Santé, Handicap et inclusivité, Protection de l'enfance,
Délibération n° 24/XXX/SSS du 13 mars 2024 Page 1 sur 4
CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNE DE PORTIVECHJU ET l’ASSOCIATION CPTS EXTRÊME SUD ALTA ROCCA
La présente convention est passée :
Entre
La commune de PORTO-VECCHIO, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, autorisé par délibération n° 24/XXX/SSS du 13 mars 2024,
désignée sous le terme « la Commune »,
d’une part,
L'association CPTS EXTRÊME SUD ALTA ROCCA, représenté par son Président, Monsieur Frédéric LECCIA dont le siège social est situé, Immeuble le Saint Antoine - Les 4 chemins - 20 137 PORTO-VECCHIO, SIRET 923 732 267 00011,
désignée sous le terme « l'Association »,
d’autre part,
ARTICLE 1 - Cadre juridique
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 (Article 7).
Un référent « Santé et Accueil inclusif » intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
Le référent « Santé et Accueil inclusif » travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 , les professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Il peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant, consulter le médecin traitant de celui-ci
La CPTS s’engage à :
faire intervenir un professionnel de santé dans le cadre de la présente convention afin d’assurer les missions du référent santé telles que définies par le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 (Article 7),
veiller à l'application, dans l’établissement, des mesures préventives et d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé,
définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence,
assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil,
vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l’établissement, que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement, et plus particulièrement, veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe,
Le référent santé s’engage également à :
n’effectuer aucun acte de soins curatifs sauf cas d’urgence,
ne délivrer aucune feuille de soins ni ordonnance dans le cadre de la visite d’admission et à ne remettre à la famille que le certificat mentionné ci-dessus.Délibération n° 24/XXX/SSS du 13 mars 2024 Page 2 sur 4
ARTICLE 2 - Missions
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 ;
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien- être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ;
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe ;
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contre- indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-391.
ARTICLE 3 - Moyens mis à disposition
De son côté, l’établissement s’engage à informer préalablement le référent santé et/ ou la CPTS de toutes les décisions prises pouvant avoir un lien la santé des enfants ou des conséquences sur celle-ci.
La CPTS disposera de l’équipement et des locaux suivants : un bureau et des chaises, un matelas de change, le matériel nécessaire à la réalisation de la visite médicale, un pèse-personne et une toise.
La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge de l’établissement. Délibération n° 24/XXX/SSS du 13 mars 2024 Page 3 sur 4
ARTICLE 4 - Secret médical
Conformément aux articles 226-13 du Code Pénal et R. 4127-4 et R. 4127-72 du Code de la Santé Publique, le référent santé est tenu au secret professionnel et médical et reste responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.
De son côté, l’établissement s’engage à prendre toute mesure pour que le secret professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu’elle met à la disposition du médecin.
ARTICLE 5 - Temps de travail et répartition des heures de travail
Le référent santé est engagé à raison de 5 heures par mois, révisable en fonction des besoins.
Le référent santé et l’établissement conviennent de fixer ensemble en début de mois un planning de présence et / ou de formation.
ARTICLE 6 - Prestation de services
En contrepartie de la réalisation des missions définies à l'article 3 ci-dessus, la CPTS percevra une prestation de service de 50 € HT de l’heure.
5 heures dédiées à l’intervention du référent santé et 1 h 00 de coordination et planification des actions. Soit 300,00 € HT / mois (ce qui correspond à la rémunération de l’ancien médecin)
ARTICLE 7 - Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an, cet engagement prenant effet au 1 er avril 2024.
ARTICLE 8 - Rupture du contrat
La partie qui voudra mettre fin à la présente convention, devra prévenir son cocontractant trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 - Assurance
L’établissement est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le référent santé, représenté par la CPTS.
La CPTS s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.
Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement du respect de cette obligation.
ARTICLE 10 - Conciliation
En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par la CPTS l’autre par le directeur de l’établissement.
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs. Délibération n° 24/XXX/SSS du 13 mars 2024 Page 4 sur 4
Fait en deux exemplaires originaux, à Porto-Vecchio le
Pour la commune de Porto-Vecchio,
Le Maire,
Jean-Christophe ANGELINI
Pour l’Association,
CPTS EXTRÊME SUD ALTA ROCCA
Frédéric LECCIA