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unknown - 230920 25 Annexe 1 SPL GAIA Contrat emprunt
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thiers.
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Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Assurance,
Page | 1 Paraphes Emprunteur et Garants
CONTRAT DE PRET
LIVRET A N° de contrat : 2363104
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503 délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme et titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n° FR232581_03FWUB (BPCE – SIRET 493 455 042),
Représentée par Monsieur Minh-Tam NGUYEN, en sa qualité de Gestionnaire Service Clients, dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « le Prêteur »
ET
La SPL GAIA sise 47 Avenue du Général de Gaulle - 63300 THIERS, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 907796452
Représentée par Monsieur Stéphane RODIER en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes
ci-après dénommée « l'Emprunteur »
ET
La Commune de THIERS sis 2 Rue Francois Mitterrand CS60201 – 63300 THIERS, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 216 304 303
Représentée par son Maire, Monsieur Stéphane RODIER,
et
La Communauté de Communes THIERS DORE ET MONTAGNE sise 47 Avenue du Général de Gaulle, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 200 070 712
Représentée par son Président, Monsieur Tony BERNARD,
ci-après dénommés ensemble « Les Garants » et individuellement « Le Garant »
Ensemble dénommés les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Le présent contrat de prêt (le « Contrat de Prêt ») établi les conditions dans lesquelles le Prêteur consent à l’Emprunteur, qui l’accepte, le prêt dont les caractéristiques sont ci-après énoncées (le « Prêt »).
Le Contrat de Prêt est constitué des présentes conditions particulières (les « Conditions Particulières »), conditions générales (les « Conditions Générales ») et les annexes (les « Annexes ») formant un tout indissociable.
Etant précisé que les Conditions Particulières prévaudront dans tous les cas sur les Conditions Générales dès lors qu’elles viennent soit les compléter soit les modifier soit les contredire.Page 2 Paraphes Emprunteur et Garants
CONDITIONS PARTICULIERES
Objet du Prêt : Les fonds mobilisés sont exclusivement destinés à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis 43-45 Avenue du Générale de Gaulle à Thiers (63).
Montant du Prêt : 465 000,00 €
(quatre cent soixante-cinq mille euros) Commission d’engagement : 700,00 euros
Garantie :
- Garantie à première demande de la commune de THIERS à hauteur de 25%,
- Garantie à première demande de la communauté de communes THIERS DORE ET MONTAGE à hauteur de 25%,
- Hypothèque Légale Spéciale de Prêteur de Deniers pour un montant de 232 500,00 euros sur l’ensemble immobilier sis au 43-45 Avenue du Générale de Gaulle à Thiers (63) comprenant :
• Un atelier principal d'une surface au sol de 2.630 m², et comprenant un étage de bureaux d'une surface de 450 m² ; • Un atelier secondaire d'une surface au sol de 1.300 m² ;
Et référencé :
Section N° Lieudit Surface Nature
BL 67 43 AV DU GENERAL DE GAULLE 00 ha 46 a 88 ca Sol
BL 68 45 AV DU GENERAL DE GAULLE 00 ha 13 a 90 ca Sol
BL 72 GEOFFROY 00 ha 43 a 10 ca Taillis Futaie
Total surface : 01 ha 03 a 88 ca
- Frais de garantie évalués par notaire : 2 230,00 euros
Cette garantie sera régularisée par Maître Damien LABIDOIRE notaire à Thiers (63300)
Quantième (jour de prélèvement des échéances) : 25 Durée totale du Prêt : durée de la phase de mise à disposition des fonds et de la phase d’amortissement des fonds
Indemnité de remboursement anticipé : 5% du capital remboursé par anticipation
PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS
Date de début : Quantième suivant la date de signature du contrat de
prêt, sauf demande anticipée expresse de versement de fonds
adressée par l’Emprunteur après la signature du contrat de prêt.
Date de fin : Date Maximale du Point de départ
d’Amortissement
Mode de mise à disposition des fonds :
Versement unique ou fractionné des fonds Préavis de versement : 2 jours ouvrés minimum Taux de référence pour le calcul des intérêts intercalaires : Taux
du Livret A majoré de la marge de 0,60%
Base de calcul des intérêts intercalaires :
Exact/360
Règlement des intérêts intercalaires :
au Point de Départ d'Amortissement
Modalités De Versement : Versement sur compte de
la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
n°18715 00200 08003936711 21
PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS
Date Maximale du Point de départ d’Amortissement :
25/10/2023 Durée d’amortissement du Prêt : 30 ans
Taux d’intérêt du Prêt : taux de rémunération des Livrets
A + Marge (0,6%) Valeur de l’indice de référence : 3% constaté le 01/02/2023
Base de calcul des intérêts : exact/360 Différé d’amortissement : sans objet
Mode d’amortissement : Progressif au taux de 3,60 % Périodicité des échéances / Période : Trimestrielle
Date de la première échéance : date du Point de départ d’Amortissement augmentée d’une période
Modalités de Remboursement : Prélèvement automatique sur le compte la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin n°18715 00200 08003936711 21Page 3 Paraphes Emprunteur et Garants
Caractéristiques de la phase d’amortissement en cas d’option de passage à taux fixe :
Taux applicable : taux fixe du barème en vigueur du Prêteur de durée égale à la durée résiduelle du Prêt, pour un amortissement identique à celui des échéances restantes Base de calcul : 30/360
Indemnité de remboursement anticipé : actuarielle Commission en cas de passage à taux fixe : 0,10 % du CRD
Sous les conditions exposées à l’article intitulé « Taux effectif global » des Conditions Générales, le Taux effectif global du Prêt, à titre illustratif, serait égal à 3,70% l’an, soit un taux de période de 0,93%, pour une période Trimestrielle, pour un taux d’intérêt applicable égal au taux de rémunération des Livrets A de 3%, constaté le 01/02/2023, augmenté de la marge
Conditions de formation du Contrat :
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de réalisation des conditions suspensives, stipulées au seul bénéfice du Prêteur et consistant en la remise au Prêteur dans un délai de deux mois à compter de la date de signature par le Prêteur de tous les documents ci-après :
- un exemplaire original du présent Contrat, paraphé et signé par l’Emprunteur
- la délibération de l’Assemblée Générale/ Conseil d’Administration/ Conseil de Surveillance/Directoire de l’Emprunteur décidant du recours à l’emprunt et pouvoir de signature
- la délibération rendue exécutoire autorisant le Garant à se porter garant à 1ère demande/ autorisant le Garant à se porter caution (le cas échéant)
A défaut, le Contrat de Prêt sera nul et non avenu
L’Emprunteur déclare avoir pris connaissance, lu et compris la « Notice d’information sur le traitement des données à caractère personnel » dont les conditions d’accès sont décrites à l’article « Protection des données à caractère personnel » des Conditions Générales.
Adresse des notifications :
- L'Emprunteur :
Adresse : 47 Avenue du Général de Gaulle 63300 THIERS
A l'attention de : Monsieur Le Président
Télécopie :
Téléphone :
- Le Prêteur :
Adresse : 63 rue Montlosier 63961 CLERMONT FD CEDEX 9
A l'attention du Département Crédits Pro & BDR
Fax : 04 73 98 58 05
Mail : spt.bo@cepal.caisse-epargne.frPage 4 Paraphes Emprunteur et Garants
CONDITIONS GENERALES
Article 1- Description générale
Le Prêt à Taux indexé est un crédit d’investissement à moyen ou long terme.
Article 2- Objet et Montant du prêt
Le Prêteur consent à l'Emprunteur, qui l'accepte, le Prêt d’un montant en principal indiqué aux Conditions Particulières. Les fonds mobilisés au titre du Contrat de Prêt sont exclusivement destinés à financer l’Objet du Prêt précisé dans les Conditions Particulières.
La responsabilité du Prêteur ne saurait être engagée du fait de l’utilisation des fonds par l’Emprunteur à d’autres fins que celles initialement prévues.
Article 3- Durée du Prêt
Le Prêt est consenti pour la durée totale indiquée aux Conditions Particulières, à compter de la Date du Point de Départ de l’Amortissement (PDA) définie aux Conditions Particulières, augmentée du nombre de jours courant entre la date de la première mise à disposition des fonds et le PDA.
TITRE I
CONDITIONS RELATIVES A LA PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS
Article 4- Modalités d’utilisation de la phase de mise à disposition des fonds
4-1 Versement des fonds
Durant la phase de mise à disposition des fonds commençant et finissant aux dates indiquées aux Conditions Particulières, l’Emprunteur pourra demander la réalisation de fonds par versements unique ou fractionnés.
Lors de chaque appel de fonds, l’Emprunteur précisera le montant et la date de versement souhaités dans le formulaire « Demande de réalisation de fonds » joint en annexe et ce, dans le respect des Conditions Particulières.
Les demandes de réalisation de fonds, effectuées grâce au formulaire en annexe, devront être transmises par télécopie dans le délai de préavis de versement précédant la date choisie pour le versement des fonds, fixé aux Conditions Particulières. La date choisie pour le versement des fonds doit être un jour ouvré, à défaut la date prise en compte sera celle du jour ouvré suivant.
Exceptionnellement, sur demande expresse de l’Emprunteur après la signature du contrat de prêt et accord du Prêteur, la Date de début de la Phase de mise à disposition des fonds peut être anticipée.
A la date indiquée sur la ou les demandes de versement des fonds susvisées, les fonds correspondant au montant demandé seront mis à la disposition de l’Emprunteur par virement sur le compte ouvert dans les livres de la banque dont le numéro est indiqué aux Conditions Particulières.Page 5 Paraphes Emprunteur et Garants
En tout état de cause, le dernier versement devra être réalisé au plus tard à la Date du Point de Départ de l’Amortissement (PDA) définie aux Conditions Particulières.
Le Point de Départ de l’Amortissement (PDA) du prêt est fixé au plus tard à la date indiquée dans les Conditions Particulières et dénommée « Date Maximale du Point de départ de l’Amortissement ».
Lorsque le prêt est versé en une seule fois, le point de départ de l’Amortissement intervient le Jour (quantième) fixé pour le prélèvement des échéances qui suit le versement des fonds à l'Emprunteur, ou le jour du versement s’il correspond à un quantième.
Lorsque le prêt fait l'objet de plusieurs versements, le point de départ de l’Amortissement se situe le Jour (quantième) fixé pour le prélèvement des échéances qui suit le dernier versement, ou le jour du dernier versement s’il correspond à un quantième.
La durée de la phase de mise à disposition des fonds est donc réduite suite au versement total des fonds.
Préalablement à la mise à disposition des fonds, l’Emprunteur devra si besoin est, justifier de la mise en place des garanties prévues.
4-2 Cas des fonds non-mobilisés à la date de fin de la phase de mise à disposition des fonds
La mise à disposition intégrale des fonds doit avoir été réalisée au terme de la phase de mise à disposition des fonds. Si tel n’était pas le cas, le Prêteur verserait à la Date du Point de départ de l’Amortissement (PDA) indiquée aux Conditions Particulières la différence entre le montant du Prêt figurant aux Conditions Particulières et le montant des sommes mis à disposition et constaté au terme de la phase de mise à disposition des fonds.
Article 5- Calcul et paiement des intérêts pendant la phase de mise à disposition des fonds
5-1 Calcul des intérêts intercalaires
Pendant la phase de mise à disposition des fonds, les sommes effectivement versées à l'Emprunteur portent intérêt au taux fixé aux Conditions Particulières à compter de leurs dates de mise à disposition.
Les Conditions Particulières déterminent la base de calcul applicable au calcul des intérêts intercalaires du Prêt :
- Soit les intérêts intercalaires sont calculés selon la méthode désignée par les termes « 30/360 ». Les intérêts intercalaires sont alors calculés sur la base conventionnelle d’un mois de 30 jours pour une période d’intérêts mensuelle d’un trimestre de 90 jours pour une période d’intérêts trimestrielle, d’un semestre de 180 jours pour une période d’intérêts semestrielle et d’une année de 360 jours pour une période d’intérêts annuelle rapporté à une année bancaire de 360 jours.
- Soit les intérêts intercalaires sont calculés selon la méthode désignée par les termes « Exact/360 ». Les intérêts intercalaires sont alors calculés sur le nombre exact de jours de la période d’intérêts, rapporté à une année bancaire de 360 jours.
5-2 Taux de référence
Le taux de référence utilisé pour le décompte des intérêts est le taux d’intérêt applicable au Prêt tel que déterminé aux Conditions Particulières.
5-3 Règlement des intérêts
Les intérêts intercalaires dus seront prélevés automatiquement à la date indiquée aux Conditions Particulières selon les modalités prévues à l’article « Modalités de règlement » des Conditions Générales.Page 6 Paraphes Emprunteur et Garants
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES A LA PHASE D’AMORTISSEMENT DES FONDS
Article 6- Taux d’intérêt applicable
Le taux d’intérêt applicable est indiqué aux Conditions Particulières du Contrat de Prêt.
Le taux d’intérêt applicable est révisable en fonction du taux de rémunération des Livrets A dans les conditions ci-après.
Le taux de rémunération des Livrets A est celui publié au Journal Officiel en application du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière du 24 juillet 2003. Le taux publié est applicable au premier jour de la quinzaine qui suit sa publication.
Le changement du taux de rémunération des Livrets A intervenu au cours d’une période d’intérêts donnée prendra effet seulement au premier jour de la période d’intérêt suivante. Ainsi en cas de modification du taux, le Prêteur procèdera à la modification des échéances du prêt, la révision étant effective à compter de l’échéance suivante et jusqu’à la prochaine révision.
Le taux de rémunération des Livrets A de référence est celui officiellement applicable le deuxième jour ouvré précédant le premier jour de la période d’intérêts.
Article 7- Option de passage à taux fixe
A chaque date anniversaire du Point de départ de l’Amortissement, l’Emprunteur peut opter pour un passage à taux fixe du Prêt. La demande de mise en place du taux fixe par le formulaire « Exercice de l’option de passage à taux fixe », joint en annexe, devra être adressée au Prêteur au plus tard 30 Jours ouvrés avant la date anniversaire concernée.
L’Emprunteur devra avoir transmis au Prêteur, préalablement à ce préavis minimal de 30 jours ouvrés avant la date anniversaire concernée, une demande de cotation du taux fixe par le formulaire « demande de cotation d’un taux fixe », joint en annexe. Le Prêteur transmettra la cotation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la demande de cotation. Le délai de validité de la cotation sera précisé par le Prêteur.
Si cette cotation convient à l’Emprunteur, celui-ci transmettra par télécopie au Prêteur, dans le délai de validité précité et sous réserve du respect du préavis minimal de 30 jours ouvrés avant la date anniversaire concernée, le formulaire « Exercice de l’option de passage à taux fixe » sur lequel il fera figurer le taux fixe proposé par le Prêteur qu’il accepte.
L’option de passage à taux fixe est définitive.
Le taux fixe ainsi déterminé s’appliquera à compter de la date anniversaire du PDA concernée. Le passage à taux fixe ne modifie ni la durée du Prêt, ni le type d’amortissement. En cas de passage à taux fixe, un nouveau tableau d’amortissement est établi sur la base du taux fixe, du capital restant dû à la date anniversaire susvisée, de la durée restant à courir du Prêt et de la périodicité des échéances choisie par l’Emprunteur.
Article 8- Taux effectif global
Conformément à l’article L. 314-1 du code de la consommation et aux articles L. 313-4 et L. 313-5 du code monétaire et financier, le Taux Effectif Global comprend, outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Conformément au paragraphe II de l'article R. 314-1 du Code de la Consommation, le Taux Effectif Global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période se calcule actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'Emprunteur.
Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'Emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.
L'Emprunteur reconnaît qu'il s'avère impossible - du fait des possibilités d’utilisation de la Phase de mise à disposition des fonds qui lui sont offertes et du fait de la variabilité du taux de l’index de référence - de déterminer à l'avance le taux d'effectif global (TEG) du Prêt conformément aux dispositions de l'article L. 314-1 et L. 314-5 du code de la consommation.Page 7 Paraphes Emprunteur et Garants
Toutefois, à titre indicatif, en prenant en considération l'ensemble des frais et commissions dus par l'Emprunteur, et en prenant pour hypothèses :
* que l’intégralité des fonds est versée à la Date de début de la Phase de mise à disposition des fonds indiquée aux Conditions Particulières,
* que le taux Livret A constaté à la date indiquée aux Conditions Particulières est supérieur ou égal à zéro et demeure fixe sur toute la Durée du Prêt et qu’à ce taux Livret A est ajoutée la marge énoncée auxdites Conditions Particulières,
alors le TEG du Prêt s’établit au taux indiqué aux Conditions Particulières, ainsi que le taux de période et la durée de la période du Prêt.
Le taux effectif global et le taux de période indiqués ci-dessus peuvent correspondre, le cas échéant, à des chiffres arrondis selon la règle suivante :
- lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée, - lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur courante de la deuxième décimale est augmentée.
Article 9- Calcul et paiement des intérêts
Les intérêts qui commenceront à courir du jour du Point de Départ de l’Amortissement (PDA) sont payables à terme échu à chaque échéance, selon la périodicité indiquée aux Conditions Particulières et, pour la première fois, à la date de première échéance également indiquée aux Conditions Particulières.
L’intervalle compris entre deux échéances est dénommé « Période d’Intérêts », étant précisé que chaque Période d’Intérêts débute le jour d’une échéance et se termine le jour précédant l’échéance suivante. La première Période d’Intérêts commence le jour de la Date du point de départ de l’amortissement (PDA) définie aux Conditions Particulières et se termine à la date de la première échéance, indiquée aux Conditions Particulières.
Les Conditions Particulières déterminent la base de calcul applicable au calcul des intérêts du Prêt :
- Soit les intérêts sont calculés selon la méthode désignée par les termes « 30/360 ». Les intérêts sont alors calculés sur la base conventionnelle d’un mois de 30 jours pour une période d’intérêts mensuelle d’un trimestre de 90 jours pour une période d’intérêts trimestrielle, d’un semestre de 180 jours pour une période d’intérêts semestrielle et d’une année de 360 jours pour une période d’intérêts annuelle rapporté à une année bancaire de 360 jours, en appliquant le taux d’intérêt au capital restant dû au titre du Prêt au début de la période d’intérêts concernée. Pour tenir compte, le cas échéant, d’une durée inférieure à la périodicité fixée aux Conditions Particulières entre la Date du Point de départ de l’Amortissement (PDA) et la date de la première échéance, les Intérêts de la première période d’intérêts sont calculés sur le nombre exact de jours rapporté à une année bancaire de 360 jours.
- Soit les intérêts sont calculés selon la méthode désignée par les termes « Exact/360 ». Les intérêts sont alors calculés sur le nombre exact de jours de la période d’intérêts, rapporté à une année bancaire de 360 jours, en appliquant le taux d’intérêt au capital restant dû au titre du Prêt au début de la période d’intérêts concernée.
Article 10- Amortissement
Le remboursement du capital prêté s’effectue à terme échu à chaque échéance selon la périodicité indiquée aux Conditions Particulières.
Chaque échéance comprend une fraction de capital nécessaire pour amortir le Prêt compte-tenu du mode d’amortissement du capital prévu aux Conditions Particulières et en fonction de la durée d’amortissement et du taux de progressivité pour l’amortissement progressif, prévus aux Conditions Particulières.
Selon les Conditions Particulières, le mode d’amortissement prévu est soit :
- un amortissement constant du capital à chaque échéance où la somme nécessaire à cet amortissement, comprise dans chaque échéance, sera d’un montant identique pendant toute la durée du Prêt,
- un amortissement progressif du capital à chaque échéance où la somme nécessaire à cet amortissement, comprise dans chaque échéance, est calculée sur la base du taux de progressivité déterminé aux Conditions Particulières, - un amortissement dit « à la carte », suivant le tableau d’amortissement fixé d’un commun accord entre l’Emprunteur et le Prêteur et joint en annexe du Contrat de Prêt (le cas échéant).Page 8 Paraphes Emprunteur et Garants
Si une des dates d’échéance définies selon les modalités exposées ci-dessus n'est pas ouvrée, il est convenu que le paiement de cette échéance sera reporté au premier jour ouvré suivant, la date de l'échéance et par conséquent le montant des intérêts n’étant pas modifiés.
Le Prêt peut comporter une période de différé partiel d’amortissement dont la durée est précisée dans les « Conditions Particulières » ; l’Emprunteur ne sera tenu de payer durant cette période que les intérêts au taux du Prêt.
Article 11- Remboursement anticipé du prêt
11-1 Cas général
L’Emprunteur a la faculté de rembourser le prêt totalement ou partiellement par anticipation à chaque date d’échéance, moyennant une demande notifiée au Prêteur par courrier simple adressé au Prêteur au plus tard 30 jours calendaires avant la date de l’échéance choisie.
En cas de remboursement anticipé partiel, ce remboursement devra porter sur un montant minimum correspondant à 10% du capital restant dû à la date choisie pour le remboursement anticipé, sans que ce montant puisse être inférieur à 5 000 euros (cinq mille euros) sauf s’il s’agit du solde.
Les intérêts dus par l’Emprunteur cesseront de courir sur le capital remboursé par anticipation à compter du jour de l’encaissement des fonds et au plus tôt à la date de l’échéance choisie.
En cas de remboursement anticipé partiel, ce dernier donnera lieu à une réduction du capital restant dû à hauteur du montant du remboursement anticipé et au recalcul du tableau d’amortissement du Prêt selon son mode d’amortissement et sa durée restant à courir. Un nouveau tableau d’amortissement sera alors remis à l’Emprunteur par le Prêteur.
A la date d’échéance choisie, le remboursement anticipé total ou partiel s’effectue contre le règlement d’une indemnité de remboursement anticipé, à payer par l’Emprunteur, égale à 5% du capital remboursé par anticipation.
L’indemnité de remboursement anticipé et le capital remboursé par anticipation seront exigibles à la date prévue pour le remboursement anticipé. Ils seront réglés selon les modalités prévues à l’article intitulé « Modalités de règlement » des Conditions Générales ou par virement au profit du Prêteur.
En cas de demande de passage à taux fixe selon les modalités indiquées à l’article intitulé « Option de passage à taux fixe » des présentes Conditions Générales, dès lors que l’Emprunteur a accepté la cotation proposée par le Prêteur, le remboursement anticipé est interdit jusqu’à la date de prise d’effet du passage en taux fixe.
11-2 En cas d’exercice de l’option de passage à taux fixe
L’Emprunteur a la faculté de rembourser le prêt totalement ou partiellement par anticipation à chaque date d’échéance, moyennant une demande notifiée au Prêteur par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Prêteur au plus tard 30 jours calendaires avant la date de l’échéance choisie.
En cas de remboursement anticipé partiel, ce remboursement devra porter sur un montant minimum correspondant à 10% du capital restant dû à la date choisie pour le remboursement anticipé, sans que ce montant puisse être inférieur à 5 000 euros (cinq mille euros) sauf s’il s’agit du solde.
Les intérêts dus par l’Emprunteur cesseront de courir sur le capital remboursé par anticipation à compter du jour de l’encaissement des fonds et au plus tôt à la date de l’échéance choisie.
En cas de remboursement anticipé partiel, ce dernier donnera lieu à une réduction du capital restant dû à hauteur du montant du remboursement anticipé et au recalcul du tableau d’amortissement du Prêt selon son mode d’amortissement et sa durée restant à courir. Un nouveau tableau d’amortissement sera alors remis à l’Emprunteur par le Prêteur.
Tout remboursement anticipé donnera lieu au versement, par l’Emprunteur au Prêteur, d’une indemnité actuarielle calculée comme suit.
L’indemnité actuarielle est égale à la différence, si elle est positive, entre :Page 9 Paraphes Emprunteur et Garants
- d’une part, la somme du montant, actualisé au taux d’actualisation défini ci-après, des échéances, en capital et intérêts, restant à payer sur la durée résiduelle du Prêt, et calculées au prorata du capital remboursé par anticipation ;
- et, d’autre part, le montant du capital donnant lieu au remboursement par anticipation.
Le taux d’actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances du Prêt, qui équivaut actuariellement au taux CMS EUR dont la durée résiduelle est égale, ou s’il n’existe pas de durée égale, de durée résiduelle la plus proche, de la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé.
Le CMS (Constant Maturity Swap) EUR correspond à la cotation d’une opération d’échange de taux d’intérêts (swap) pour une durée déterminée, amortie in fine, dans laquelle un taux fixe est échangé contre un taux Euribor « 6 mois ».
Le taux de rendement visé ci-dessus est calculé par l’ICE Benchmark Administration Limited (IBA) et constaté sur la page ICESWAP2 de l’écran Reuters aux environs de 11 heures (heure de Francfort), ou sur toute autre page écran équivalente en cas d’indisponibilité de la page écran telle que spécifiée ci-avant, 30 (trente) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé ou, s’il s’agit d’un jour férié, le dernier jour ouvré précédent ce jour férié.
La durée de vie moyenne résiduelle du prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé est égale :
- à la somme,
- du produit de la durée (D1, D2... Dn), séparant respectivement chaque date d’échéance restant à échoir de la date de remboursement anticipé,
- par le montant respectif (M1, M2... Mn) de l'amortissement en capital du à chaque date d’échéance ;
- cette somme [(D1 x M1) + (D2 x M2) +...+ (Dn x Mn)] étant divisée par le capital restant dû à la date prévue pour le remboursement anticipé.
Aucune indemnité actuarielle ne sera due, ni par l’Emprunteur, ni par le Prêteur, dans le cas où le taux fixe du Prêt serait inférieur ou égal au taux d’actualisation défini ci-dessus.
L’indemnité actuarielle et le capital remboursé par anticipation seront exigibles à la date prévue pour le remboursement anticipé. Ils seront réglés selon les modalités prévues à l’article intitulé « Modalités de règlement » des Conditions Générales ou par virement au profit du Prêteur.
TITRE III
CONDITIONS COMMUNES A LA PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS ET A LA PHASE D’AMORTISSEMENT DU PRET
Article 12- Commissions
Commission d’engagement
Une commission d’engagement du montant fixé aux Conditions Particulières sera perçue par le Prêteur par déduction du premier versement des fonds.
Commission en cas de passage à taux fixe :
Une commission du montant fixé aux Conditions Particulières sera facturée à l’Emprunteur puis réglée par celui-ci dans les 30 jours suivant la mise en place du Taux Fixe, selon les modalités prévues à l’article intitulé « Modalités de règlement » des présentes Conditions Générales.
Article 13- Evènements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans le Contrat de Prêt. Toute référence dans le Contrat de Prêt à l’indice de référence est réputée être une référence à l’indice de référence tel que modifié.Page 10 Paraphes Emprunteur et Garants
b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en application des dispositions « Evénements affectant les taux ou indices de référence » résultant d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier jour ouvré TARGET pour lequel l'indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de 8 jours ouvrés TARGET, le paragraphe c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence était survenue.
Pour les besoins du paragraphe « Evénements affectant les taux ou indices de référence », la « Cessation Définitive » signifie (i) la publication d'une information par (x) l'administrateur de l'indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence sur l'administrateur de l'indice, indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à l'administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour le Prêteur en vertu de la réglementation qui lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, le Prêteur substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’«Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L'Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) par l’administrateur de l'Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les « Organismes Compétents ») comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l'indice de référence concerné ( l' « Indice de Substitution »). Si aucun Indice de Substitution n'a été désigné, le Prêteur agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l'Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution.
L'Indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans le Contrat de Prêt.
Le Prêteur agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles dudit contrat afin de permettre l’utilisation de l'Indice de Substitution dans des conditions de nature à préserver les caractéristiques économiques du Contrat de Prêt. Ces ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour chacune des parties résultant de la substitution de l'Indice de Substitution à l'Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, le Prêteur tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent.
Le Prêteur informera dans les meilleurs délais l’Emprunteur de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et lui communiquera l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par lettre simple.
L’absence de contestation de l’Emprunteur dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par l’Emprunteur du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution et le cas échéant, des ajustements qui lui auront été communiqués. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par l’Emprunteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au Contrat de Prêt (i) à compter de la première échéance suivant la disparition ou l’impossibilité d’utiliser le taux ou indice de référence initial (ii) de façon rétroactive au jour de la disparition ou de l’impossibilité d’utiliser le taux ou indice de référence initial.
S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus mentionnés, l’Emprunteur devra en informer le Prêteur par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi de l’information. Dès réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Prêteur se mettra en rapport avec l’Emprunteur afin d’organiser le remboursement par anticipation du capital restant dû.
L’Emprunteur devra rembourser le capital restant dû du Prêt majoré des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de remboursement anticipé, dans un délai maximum de 10 jours calendaires suivant la date à laquelle les montants à rembourser lui auront été notifiés par le Prêteur.
Afin de calculer le montant des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de remboursement anticipé applicable, il sera fait application de l'Indice Affecté comme si aucune substitution n'était intervenue, tant que l'Indice Affecté est publié et que le Prêteur est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
Les stipulations qui précèdent sont sans préjudice des stipulations relatives aux obligations de l’Emprunteur en cas de remboursement anticipé relatives au paiement d’éventuelles indemnités de remboursement anticipé.Page 11 Paraphes Emprunteur et Garants
Article 14- Modalités de règlement
Le règlement de l’échéance, s'effectuera par prélèvement sur le compte indiqué aux Conditions Particulières, ce que l'Emprunteur accepte et autorise expressément. L’Emprunteur s'engage à ce que ce compte présente le solde disponible suffisant au prélèvement desdites sommes.
L'Emprunteur autorise le Prêteur à compenser de plein droit les sommes dont il est susceptible d'être redevable, à un titre quelconque, au titre du présent contrat, avec toutes celles que le Prêteur pourrait lui devoir, et ce, en raison de la nécessaire connexité qui existe entre toutes les conventions conclues entre le Prêteur et l'Emprunteur.
Le Prêteur adressera préalablement à l’Emprunteur un avis d’échéance indiquant le montant des intérêts ainsi que le montant de l’amortissement du capital.
Article 15- Intérêts de retard
Toute somme due en application du Contrat de Prêt en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités et accessoires, non payée à bonne date porte intérêts de plein droit au dernier taux du Prêt connu au moment de l’exigibilité de ladite somme, majoré de 3 points.
Les intérêts se capitalisent chaque année à la date anniversaire de leur exigibilité, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Cette stipulation ne porte pas atteinte à la faculté du Prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée prévue à l’article intitulé « Exigibilité anticipée » des Conditions Générales, et ne peut en aucun cas valoir accord de délai de règlement.
Article 16- Exigibilité anticipée
Le Prêteur pourra, par simple avis écrit à l’Emprunteur et sans mise en demeure préalable, exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires au titre du Contrat de Prêt, dans les cas suivants :
- affectation du Prêt à un autre objet que celui prévu au Contrat ;
- inexactitude des informations fournies au sujet notamment de l’Emprunteur, des Garants le cas échéant, de leurs capacités financières, des biens et droits donnés en garantie ;
- non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat ; - non-respect des présentes dispositions contractuelles susceptibles d’affecter la capacité de remboursement de l’Emprunteur ;
- non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l’Emprunteur, par l’un ou l’autres des Garants d’une quelconque obligation leur incombant tant aux termes du présent acte, que de tout acte de garantie ou de tout avenant, qui en serait la suite ou la conséquence ;
- impayé de quelque nature que ce soit relatif à d'autres concours consentis par le Prêteur ou tout autre établissement de crédit en cas de cofinancement, comme au cas où de tels concours deviendraient exigibles avant terme en vertu des règles qui leur sont propres; et de tout incident de paiement de l’Emprunteur déclaré à la Banque de France ; - défaut de paiement à son échéance d'une seule prime d'assurance ;
- défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une somme due à quiconque - et notamment ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres - et qui serait susceptible d’engendrer des conséquences manifestement dommageables sur le bon fonctionnement du Prêt ;
- vente amiable ou judiciaire des biens financés ou donnés en garantie, et en cas d'altération de la valeur, changement de nature ou de destination des biens donnés en garantie; en cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de l’une des sûretés garantissant le Prêt ;
- sinistre total ou partiel ou en cas d'expropriation totale ou partielle des biens remis en garantie ou faisant l'objet du Prêt ; - cessation, non renouvellement ou résiliation du bail des locaux servant soit à l'exploitation du fonds de commerce ou artisanal de l’Emprunteur, comme en cas de non-paiement d'échéances de loyer lorsque le fonds est nanti; - cessation d’activité de l’Emprunteur ;
- modification significative de l’actionnariat de l’Emprunteur, ayant pour conséquence notamment, de céder le contrôle à un tiers, sauf accord préalable du Prêteur ;
- fusion, scission, absorption, apport partiel d’actifs, dissolution de l'Emprunteur ou cession de l'entreprise de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure amiable ou collective ;
- modification de l’objet social de l’Emprunteur ou de transfert de son siège social hors de France Métropolitaine sans accord préalable du Prêteur ;Page 12 Paraphes Emprunteur et Garants
- modification importante de l’activité, de la nature, de la capacité ou du patrimoine de l’Emprunteur, ainsi que de sa structure juridique, financière, industrielle ou commerciale sauf accord exprès du Prêteur ;
- décès de tout obligé ou co-obligé;
- rapport général des commissaires aux comptes faisant apparaître un refus de certification des comptes, une certification des comptes assortie de réserves ou une révélation de faits délictueux imputables à l’Emprunteur ; - liquidation judiciaire de l’Emprunteur sauf maintien de l’activité tel que prévu à l’article L.641-10 du Code de commerce, de saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou protêt établis à l'encontre de l'Emprunteur ; - comportement gravement répréhensible de l'Emprunteur, comme au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise au sens de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
- impossibilité de conférer valablement les garanties prévues, notamment à hauteur et au rang stipulés, annulation de la délibération de garantie afférente au Prêt consécutive au contrôle de légalité ;
- au cas où l’Emprunteur ne fournirait pas les attestations d’assurances et les justificatifs de paiement des primes d’assurances relatives aux contrats d’assurance par lui souscrits et couvrant notamment les risques liés à l’exercice de son activité ainsi que les biens constituant son outil de travail, les biens objets du financement et les biens remis en garantie.
L’ensemble des sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêt au taux du Prêt majoré de 3 points conformément à l’article intitulé « Intérêts de retard » des Conditions Générales à compter du jour de l’exigibilité anticipé et jusqu’à parfait paiement.
En sus des sommes indiquées ci-dessus :
- Si le prononcé de l’exigibilité anticipée intervient avant la mise à disposition des fonds, l’Emprunteur est redevable au Prêteur d’une commission égale au montant de la commission d’engagement / des frais de dossier indiquée(s) aux Conditions Particulières.
- Si le prononcé de l’exigibilité anticipée intervient après la mise à disposition des fonds, l’Emprunteur est redevable au Prêteur d’une indemnité calculée conformément aux dispositions de l’article intitulé « Remboursement anticipé du prêt » des présentes Conditions Générales, l’exigibilité anticipée étant assimilée à un remboursement anticipé total du Prêt.
En cas d'exigibilité du Prêt par suite de sa résiliation, le Prêteur pourra prétendre en outre au paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier d'un montant égal à cinq pour cent de l'ensemble des sommes dues au jour de la résiliation. Toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent article seront productives d'intérêts au taux du Prêt en vigueur au jour de la défaillance, et ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière. L'Emprunteur s'engage enfin à rembourser au Prêteur tous les frais taxables entraînés par sa défaillance.
Article 17- Déclarations et Engagements de l’Emprunteur
17-1 Déclarations de l’Emprunteur
A la date des présentes, l'Emprunteur déclare et garantit expressément :
-qu'il est régulièrement constitué, qu'il peut valablement conclure le Prêt et remplir toutes les obligations qui en découlent pour lui, et notamment que sa signature, et s'il y a lieu, la signature des actes de garanties, ont été dûment autorisés dans les formes légales et/ou statutaires requises ;
-que les engagements découlant du Contrat de Prêt, et le cas échéant des garanties y afférentes, ne contreviennent en aucune manière à un quelconque engagement, une quelconque disposition contractuelle, réglementaire ou légale qui pourrait le lier ou lui être applicable ;
-que les documents et informations fournis au Prêteur pour les besoins du Contrat de Prêt sont exacts et que les documents financiers ont été établis selon les principes comptables généralement appliqués en France et donnent une image fidèle de son actif, de son passif et de ses résultats pour chaque exercice ;
-qu’il n’existe ou n’est survenu aucun événement (y compris réclamation ou procédure judiciaire, arbitrale ou administrative) relatif à son activité, son patrimoine, sa situation économique, juridique ou financière, susceptible d’empêcher la signature et/ou l’exécution du Contrat ou d’avoir un effet défavorable sur sa capacité à rembourser le Prêt ;
-qu'il n'existe pas de fait ou d'évènement susceptible de constituer l’un quelconque des cas mentionnés à l’article « Exigibilité anticipée» du Contrat de Prêt;
-qu'il est à jour de ses paiements vis-à-vis de ses salariés, des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale.
17-2 Engagements de l’Emprunteur
L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Prêt, sous peine de se voir appliquer les dispositions de l’article « Exigibilité anticipée » :
- à fournir au Prêteur, annuellement et au plus tard dans les six (6) mois de la clôture de chaque exercice, les documents suivants, s’il y a lieu certifiés par les commissaires aux comptes et accompagnés des rapports de ces derniers : (i) ses comptes sociaux annuels (comprenant notamment un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement et leurs annexes), et le cas échéant (ii), ses comptes consolidés annuels (comprenant notamment un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement et leurs annexes);Page 13 Paraphes Emprunteur et Garants
- à communiquer au Prêteur, sur première demande, tout élément justificatif sur sa situation juridique, financière, fiscale, comptable et patrimoniale ;
- à justifier, sur simple demande, être à jour de ses impôts, taxes et cotisations sociales ; - à informer le Prêteur, dans un délai de huit (8) jours de l'acte ou de la décision concerné(e), de tout fait susceptible de remettre en cause sa capacité de remboursement du Prêt, ainsi que de toute modification concernant sa situation juridique ou la structure de son entreprise, notamment toute modification statutaire ou tout changement de mandataires sociaux ; -à prévenir ou informer le Prêteur de toute procédure de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde (quelle qu’elle soit), de redressement ou liquidation judiciaire, ou de toute mesure similaire ou équivalente ; - à ne pas démembrer, vendre ou transférer, à quelque titre que ce soit, le(s) bien(s) objet(s) du Prêt ou affecté(s) en garantie, ou procéder à un changement de sa (leur) nature ou destination, le(s) donner en location ou en gérance, à moins d’en avoir obtenu l’accord préalable et écrit du Prêteur ;
-à entretenir convenablement le(s) bien(s) objet(s) du Prêt ou donné(s) en garantie au titre du Prêt ; -à informer sans délai, par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, le Prêteur en cas de déclaration d’un patrimoine d’affectation, en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ainsi qu’en cas de renonciation audit patrimoine, cession, donation ou apport dudit patrimoine d’affectation, intervenant postérieurement à la signature du Contrat de Prêt ; - à signaler dans les quinze (15) jours le décès de toute Caution ou de tout garant afin de permettre le remplacement de la garantie si nécessaire ;
- à notifier au Prêteur toute procédure civile d’exécution et expropriation sur l’(les) immeuble(s) objet(s) du Prêt ou donné(s) en garantie. En cas d’expropriation d’un immeuble financé ou remis en garantie au Prêteur, l’Emprunteur s’engage à céder ou déléguer au Prêteur ses droits et actions contre le débiteur au titre de toute indemnité d’éviction à laquelle l’Emprunteur aurait droit sans que cette cession ou délégation puisse faire obstacle au recouvrement de la créance du Prêteur par toutes autres voies de droit ; - à informer immédiatement le Prêteur de tout(e) fait, évènement ou circonstance susceptible de constituer l’un quelconque des cas mentionnés à l’article « Exigibilité anticipée » du Contrat de Prêt.
Article 18-Garanties
18-1 Garantie autonome à première demande (GAPD)
En cas de garantie autonome à première demande, le Garant s'engage irrévocablement et inconditionnellement , sans pouvoir soulever d’exception ou de contestation pour quelque motif que ce soit, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (le « Bénéficiaire »), pendant toute la durée du Prêt, et à première demande de celui-ci, toutes les sommes que le Bénéficiaire pourrait lui réclamer en exécution de la présente garantie conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil.
La présente garantie constitue un engagement autonome et indépendant des obligations de l’Emprunteur, le Garant s’interdisant de contester et de différer l’exécution de la présente garantie pour quelque cause que ce soit.
Le Garant reconnaît que :
- ses engagements sont irrévocables, inconditionnels et sont autonomes et indépendants de ceux prévus au Contrat de Prêt le caractère exact ou le bien-fondé des stipulations contenues dans la demande de paiement formulée par le Bénéficiaire n’est pas une condition de l’exécution par lui de ses obligations au titre de la présente garantie ; et - il ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, contester la validité, le bien-fondé ou le montant de toute demande de paiement qui lui sera adressée par le Bénéficiaire, ou soulever une quelconque exception ou tout autre moyen de défense résultant (i) des relations juridiques existant entre l’Emprunteur et le Bénéficiaire ou tout autre tiers,
(ii) ou de ses propres relations juridiques (y compris en termes capitalistiques) avec l’Emprunteur, et
notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation, notamment au titre du
Contrat de Prêt.
Le Garant ne pourra céder, transférer ou nover ses droits et obligations découlant de la présente garantie à tout tiers sans l’accord préalable du Bénéficiaire. La présente garantie restera en vigueur en cas de fusion, scission, d’absorption du Garant.
La présente garantie est consentie au profit du Bénéficiaire ainsi que ses ayants droit universels et ayants droit à titre universel ou particulier. Tout bénéficiaire d’une cession ou d’un transfert de tout ou partie des droits et/ou obligations du Bénéficiaire au titre du Contrat de Prêt, postérieurement à la date de signature du Contrat de Prêt, bénéficiera de plein droit de la présente garantie, ce que le Garant reconnaît et accepte expressément.
Dans l’hypothèse d’un transfert par le Bénéficiaire, de tout ou partie de ses droits et obligations en vertu du Contrat de Prêt à toute personne par voie de novation, le Bénéficiaire et le Garant conviennent, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, que le bénéfice de la présente garantie sera de plein droit réservé au bénéfice de cette personne.Page 14 Paraphes Emprunteur et Garants
Le Garant renonce à exercer tout recours, qu’il soit conventionnel ou légal, personnel ou subrogatoire, y compris dans le bénéfice de toute sûreté, dont il pourrait disposer à l’encontre de l’Emprunteur à raison de tout paiement effectué au titre de la présente garantie aussi longtemps que la totalité des sommes dues ou à devoir par l’Emprunteur au Bénéficiaire au titre de la Contrat de Prêt n'aura pas été irrévocablement et intégralement payée à ce dernier.
La présente garantie sera mise en jeu par le Bénéficiaire par lettre recommandée avec A.R. adressée au Garant en son siège social.
La présente garantie est régie par le droit français. Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente garantie sera porté devant les juridictions compétentes.
18-2 Cautionnement solidaire
En cas de cautionnement solidaire, la Caution s’engage en conséquence à rembourser, en cas de défaillance de l’Emprunteur, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au Prêteur en principal, intérêt, frais et accessoire et le cas échéant pénalités et intérêts de retard dans les conditions prévues aux Conditions Particulières et Générales du Contrat de Prêt et de ses Annexes.
En raison du caractère solidaire de son engagement, la Caution renonce au bénéfice de division et discussion.
La Caution reconnaît que la déchéance du terme ou l'exigibilité immédiate de la dette pouvant être encourue le cas échéant par l’Emprunteur pour quelle que cause que ce soit, permettra au Prêteur de poursuivre immédiatement la Caution. En conséquence, la survenance d'une cause d'exigibilité du Prêt avant son échéance normale, notamment en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date en cas de défaillance de l'Emprunteur, entraînera obligation pour la Caution qui s'y engage irrévocablement, à rembourser au Prêteur, dans le mois suivant mise en demeure préalable, le montant des sommes dues dans les conditions prévues aux Conditions Particulières.
La Caution s'engage à accepter, sans réserve, toutes prorogations de délais expresses ou tacites qui pourraient être accordées à l’Emprunteur.
La Caution reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’Emprunteur dont il lui appartiendra de suivre personnellement les opérations réalisées par l’Emprunteur. Elle dispense à cet effet le Prêteur de lui notifier toute mesure d'information non requise par la loi.
La Caution reconnait et accepte expressément que la transmission du patrimoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà existante par l’effet d’une fusion, scission ou apport partiel d’actifs, entrainera de plein droit et sans autre formalité à la société nouvelle ou déjà existante des droits et obligations au titre du présent engagement de caution qui garantit les obligations résultant du Prêt nées antérieurement et le cas échéant, postérieurement à l’opération de restructuration.
Le présent engagement de caution est régi par le droit français. Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent engagement de caution sera porté devant les juridictions compétentes.
18-3 Affectation Hypothécaire
Il est rappelé que préalablement à toute utilisation du crédit et en garantie de l'exécution de toutes ses obligations lui incombant au titre du présent acte comme du paiement du solde débiteur du compte centralisateur, l’Emprunteur s'oblige à consentir et affecte en hypothèque, au profit du Prêteur, ce qui est accepté par son représentant, à hauteur de 232 500 euros, plus frais (pour mémoire) et accessoires (évalués forfaitairement à 20 % du principal), en 1ER rang sur les biens ci-après désignés :
Désignation : un bien immobilier sis 43-45 Avenue du Générale de Gaulle à Thiers (63) cadastré section BL n°67, 68 et 72.
Sont compris dans la présente affectation hypothécaire :
- Tous immeubles dont il s'agit et notamment toutes constructions même si elles ne sont pas spécialement indiquées dans la désignation qui précède.
- Toutes dépendances desdits immeubles sans exception ni réserve et notamment tous immeubles par destination.
Ladite hypothèque devra être consentie par acte de Maître Damien LABIDOIRE notaire à Thiers (63300) et son coût estimé à 2 230 euros.Page 15 Paraphes Emprunteur et Garants
Les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions du Prêteur. Elles n’affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l’Emprunteur, soit par tous tiers, auxquelles elles s’ajoutent. Les coûts de prises de garanties et de leurs suites sont à la charge de l’emprunteur, de même que les frais éventuels de procuration ou de mainlevée hypothécaire totale ou partielle.
18-4 Garantie hypothécaire
- Montant et Durée des inscriptions hypothécaires
Lorsque le remboursement du prêt doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, qu’il s’agisse d’une hypothèque conventionnelle ou d’un privilège de prêteur de deniers, la date extrême d’effet de l’inscription est au plus postérieure de un an à la dernière échéance du prêt, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années. Lorsque les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances, le prêteur peut requérir une inscription distincte pour chacune d’elles ou une inscription unique, pour l’ensemble, jusqu’à la date la plus éloignée. Lorsque le prêt est précédé d’une période d’anticipation, la durée d’inscription est augmentée de la durée maximum de cette période.
L’inscription est prise à concurrence du montant du prêt en principal, intérêts et accessoires. Lorsque l’hypothèque conventionnelle porte sur des créances présentes et futures au sens de l’article 2421 du code civil, les créances futures doivent être déterminables et leur cause doit être déterminée dans l’acte constitutif. L’inscription hypothécaire porte alors sur l’ensemble des créances portées dans l’acte constitutif. Lorsque l’hypothèque est consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, la durée de l’inscription étant dans ce cas de cinquante ans au plus, le constituant peut à tout moment la résilier, sauf à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement à la résiliation.
Lorsque l’hypothèque conventionnelle est dite « rechargeable » au sens de l’article 2422 du code civil, elle est obligatoirement assortie par convention de la clause expresse permettant de l’affecter ultérieurement à la garantie de créances autres que celles visées par l’acte constitutif. En ce cas, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années.
Mise en œuvre de la garantie hypothécaire en cas de défaillance de l’emprunteur
- vente sur saisie immobilière – demande en justice
A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale de l’emprunteur (article 2458 du code civil).
- Pacte commissoire
Aux termes de l’article 2459 du code civil, il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
Dans les cas prévus aux articles 2458 et 2459 du code civil, l’immeuble doit être estimé par un expert désigné par le tribunal à défaut d’accord entre les parties.
Article 19- Impôts et taxes
L'Emprunteur prend à sa charge les impôts, droits et frais, présents et futurs, pouvant résulter du Contrat de Prêt et de sa gestion.
Article 20- Jour ouvré
Le terme "jour ouvré" utilisé dans le Contrat de Prêt s’entend comme un jour TARGET. Par jour TARGET, il faut entendre tout jour entier où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait.
Article 21- Mobilisation - Cession – Transfert des droits
Le Prêteur pourra, dans les conditions prévues par la loi, mobiliser, céder ou transférer la ou les créances résultant du Contrat de Prêt à un tiers et notamment à une société de crédit foncier régie par les dispositions des articles L.513-2 et suivants du Code Monétaire et Financier ou à un fond d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (FIA) régie par les dispositions des articles L.214-24 et suivants du Code Monétaire et Financier;Page 16 Paraphes Emprunteur et Garants
La mobilisation, la cession ou le transfert susvisé n’entrainera aucune charge supplémentaire pour l’Emprunteur qui en sera informé par simple lettre.
En outre, il est convenu entre les Parties que la transmission du patrimoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà existante par l’effet d’une fusion, scission ou d’un apport partiel d’actifs, entrainera transmission à la société nouvelle ou déjà existante des droits et obligations au titre du Contrat de Prêt.
L’Emprunteur ne pourra pas céder ou transférer ses droits et obligations découlant du Contrat de Prêt, sans avoir recueilli au préalable l’accord du Prêteur sauf substitution de plein droit de l’Emprunteur prévue par la loi en cas de transfert ou de modification de ses compétences.
Dans ce dernier cas, l’Emprunteur devra en informer le Prêteur dans les plus brefs délais.
Article 22- Recouvrement de la créance
Tout ou partie du recouvrement des sommes dues au Prêteur en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, au titre du crédit objet des présentes, peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, dès lors que l’Emprunteur en a été informé par simple lettre.
Article 23- Circonstances nouvelles / Imprévision
La survenance de circonstances nouvelles à caractère monétaire, financier, bancaire ou fiscal résultant de dispositions légales ou réglementaires ou de directives, recommandations, interprétations émanant d'une autorité officielle ou d'une organisation professionnelle, entraînant pour le Prêteur une obligation nouvelle génératrice de charges supplémentaires, ou de manque à gagner, liés directement ou indirectement aux opérations du Contrat de Prêt, telles par exemple la constitution de réserves ou dépôts obligatoires, une réglementation quantitative du crédit, l'instauration ou l'augmentation de coefficients de liquidités, entraînera les dispositions suivantes :
a) le Prêteur en informera l'Emprunteur par écrit dans les meilleurs délais. Le cas échéant, cette notification contiendra le montant estimatif de l'augmentation du coût et de l'indemnisation nécessaire ;
b) les parties au Contrat de Prêt, dans le respect de la réglementation en vigueur, se concerteront en vue de parvenir à une solution amiable permettant de poursuivre l'exécution du Contrat de Prêt;
c) si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai de trente (30) jours suivant la réception par l'Emprunteur de la notification susmentionnée, celui-ci devra :
- soit demander au Prêteur de maintenir le Prêt en acceptant expressément de supporter la totalité des éventuels coûts additionnels, - soit rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du Prêt en principal, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, ainsi que tous les éventuels coûts additionnels qui, jusqu'à la date de remboursement, pourraient résulter pour le Prêteur des circonstances nouvelles.
Sans préjudice des autres stipulations du Contrat de Prêt, les Parties conviennent d’exclure l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil au Contrat de Prêt.
Article 24- Absence de renonciation aux droits
Le fait pour le Prêteur de ne pas exercer, ou de tarder à exercer l'un quelconque des droits qu'il tient du Contrat de Prêt ou de la loi, ne peut constituer ni être interprété comme une renonciation aux droits dont il s'agit. Les droits stipulés dans le Contrat de Prêt ne sont pas exclusifs de tous les autres droits prévus par la loi avec lesquels ils se cumulent.
Article 25- Assurance des biens
L'Emprunteur devra, pendant toute la durée du Prêt, rapporter, sur simple demande du Prêteur, tous les justificatifs relatifs à l'assurance des biens objet du Prêt et/ou remis en garantie.
A défaut d'assurance, les biens susvisés pourront être assurés aux soins du Prêteur et aux frais de l'Emprunteur sans préjudice de l'exigibilité immédiate du Prêt.
L'Emprunteur s'engage à déclarer par lettre recommandée au Prêteur, tout sinistre qu'elle qu'en soit la gravité.Page 17 Paraphes Emprunteur et Garants
En cas de privilège ou hypothèque du Prêteur portant sur le bien financé, le Prêteur bénéficiera de la délégation légale de tous les droits de l'Emprunteur vis-à-vis de la Compagnie d'assurance, à laquelle il notifiera le Contrat de Prêt par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de sinistre, les indemnités dues par l'assureur seront versées au Prêteur, sans le concours et hors la présence de l'Emprunteur, jusqu'à concurrence de la créance du Prêteur en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires et selon le décompte présenté par lui.
Article 26 Notification
Sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Prêt, toute communication, demande ou notification effectuée en vertu du Contrat de Prêt est valablement réalisée si elle est adressée, par email ou télécopie suivie d’une lettre, à l'une ou l'autre des Parties aux adresses indiquées aux Conditions Particulières.
La date de réception des communications, demandes ou notifications est la date de réception de l’email ou de la télécopie adressé à l’une des Parties par l’autre.
Article 27- Election de domicile
Pour l'exécution du Contrat de Prêt, les Parties font élection de domicile à leur siège respectif.
Article 28- Attribution de compétence
Le Contrat de Prêt est soumis au droit français.
En cas de litige portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution du Contrat de Prêt, les Parties chercheront à trouver de bonne foi une solution.
A défaut, les Parties porteront le contentieux devant les juridictions compétentes
Article 29 – Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, et plus généralement de la relation entre les Parties, le Prêteur recueille et traite des données à caractère personnel concernant l’Emprunteur et concernant les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation (représentant légal, contact désigné,...).
Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont dispose l’Emprunteur sur ses données figurent dans la Notice d’information du Prêteur sur le traitement des données à caractère personnel.
Cette Notice est portée à la connaissance de l’Emprunteur lors de la première collecte de ses données. Il peut y accéder à tout moment, sur le site internet du Prêteur https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles ou en obtenir un exemplaire auprès de son chargé d’affaires. Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.
Article 30- Secret professionnel
Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, le secret doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, douanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques...), des organismes de sécurité sociale et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale ;
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à la réglementation en vigueur, le Prêteur peut partager des informations confidentielles concernant l’Emprunteur, les payeurs, les Cautions et/ou garant(s) éventuels, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, dans le strict cadre des prestations confiées par le Prêteur,Page 18 Paraphes Emprunteur et Garants
- lors de l’étude ou de l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que le Prêteur (BPCE, Banques Populaires, Caisses d’Epargne, …), - des entreprises tierces en cas de cessions de créance.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
L’Emprunteur peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels le Prêteur sera autorisé à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
Article 31- Obligations déclaratives DAC 6
Tout intermédiaire intervenant dans le cadre d’un dispositif transfrontière au titre de DAC 6 ("DAC 6" désignant (i) la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, (ii) l’Ordonnance N° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, (iii) les dispositions des articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AH du Code général des impôts (sans que cette liste soit limitative) et (iv) tout(e) loi, décret, instruction ou réglementation qui viendrait préciser la mise en œuvre ou modifier les dits textes) impliquant l’Emprunteur se conformera aux obligations déclaratives auxquelles il est soumis, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord exprès de l’Emprunteur.
A défaut d’accord écrit de l’Emprunteur autorisant l’intermédiaire concerné à remplir ses obligations déclaratives au titre de DAC 6, l’Emprunteur est informé que chaque intermédiaire concerné devra notifier, si la situation l’exige, à tout autre intermédiaire connu et participant à ce même dispositif, de l’obligation déclarative qui lui incombe. En l’absence d’autre intermédiaire, l’intermédiaire concerné devra adresser à l’Emprunteur la notification d’obligation déclarative lui incombant et lui transmettra les informations nécessaires et connues par lui pour lui permettre de respecter ses obligations déclaratives. Dans ce dernier cas, l’obligation déclarative DAC 6 incombe alors uniquement à l’Emprunteur.
Article 32 – Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption – respect des sanctions internationales
L'Emprunteur déclare au Prêteur que ni lui, ni aucune de ses filiales, société contrôlée par une autre au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ci-après désignées les Filiales, ni leurs représentants légaux, administrateurs, dirigeants, mandataires ou salariés ni, à la connaissance de l'Emprunteur, aucun de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, ni aucun de leurs représentants légaux, administrateurs, dirigeants ou salariés :
(A) n'exerce ou n'a exercé une activité ou n'a commis d'acte ou ne s'est comporté d'une manière susceptible d'enfreindre les lois ou réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption ou le terrorisme en vigueur dans toute juridiction compétente ;
(B) n'est engagé dans une activité, n'a reçu de fonds ou tout autre actif d'une Personne Sanctionnée ou n'a commis d'acte qui pourrait violer toute loi ou réglementation applicable ayant pour objectif la prévention ou la répression de la corruption, du blanchiment d'argent ou du terrorisme dans toute juridiction applicable ;
(C) n'est une Personne Sanctionnée ;
(D) n'est une personne (1) engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée, (2) ayant reçu des fonds ou tout autre actif d'une Personne Sanctionnée ou (3) engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné,
et l'Emprunteur et ses Filiales ont pris et maintiennent toutes les mesures nécessaires et ont notamment adopté et mis en œuvre des procédures et lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois, réglementations et règles visées ci-dessus.
"Personne Sanctionnée" désigne toute personne physique ou entité (ayant ou non la personnalité morale) qui (a) figure, ou qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par, ou qui agit pour le compte de, une ou plusieurs personnes ou entités figurant sur toute liste de personnes ou entités désignées ou faisant l'objet de mesures restrictives tenue par une Autorité de Sanctions, (b) est située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné, ou (c) fait l'objet ou est autrement la cible, ou qui est détenue ou contrôlée par toute personne qui fait l'objet ou est autrement la cible, d'une quelconque Sanction. "Pays Sanctionné" désigne un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet d'une Sanction interdisant ou restreignant les relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire.
"Sanctions" désigne toute loi, réglementation ou mesure restrictive relative à toute sanction économique, financière ou commerciale (notamment toutes sanctions ou mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources économiques, à des restrictionsPage 19 Paraphes Emprunteur et Garants
pesant sur les transactions avec des personnes ou portant sur des biens ou des territoires déterminés) émises, administrées ou mises en application par les Nations-Unies (incluant notamment le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations-Unies), l'Union Européenne (ou tout Etat membre actuel ou futur), la France, le Royaume-Uni (en ce compris le Trésor britannique), les Etats-Unis d'Amérique (incluant notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (Office of Foreign Assets Control ou OFAC) rattaché au Département du Trésor américain et le Département d'Etat américain), ou par toute autre autorité compétente en matière de sanctions dans les juridictions concernées des Etats ou organisations susvisés (une "Autorité de Sanctions").
L'Emprunteur s’engage :
- à respecter l'ensemble des réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui signifient (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables. - à ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter les fonds mis à sa disposition au titre du Prêt dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées. - à ne pas utiliser (et à faire en sorte qu'aucune de ses Filiales n'utilise), directement ou indirectement, les fonds mis à sa disposition au titre du Prêt, notamment aux fins de prêter, apporter, investir ou rendre autrement disponible lesdits produits à toute Filiale, actionnaire ou associé direct ou indirect de l'Emprunteur ou de l'une quelconque de ses Filiales ou à un quelconque partenaire en co- entreprise ou à toute autre personne (i) dans le but de financer ou faciliter des activités ou affaires d'une personne ou avec une personne qui est une Personne Sanctionnée, ou qui lui est liée ou associée, ou dans un pays ou un territoire qui est un Pays Sanctionné ou (ii) d'une quelconque manière susceptible d'entraîner l'application de Sanctions à l'encontre de l'Emprunteur et/ou toute autre personne (y compris toute personne participant à la mise en place du Prêt, en qualité de banque, conseil, investisseur ou autre). - à ne pas utiliser un quelconque revenu, fonds ou profit provenant d'une activité ou d'une opération soumise à Sanctions ou d'opérations avec une Personne Sanctionnée ou dans un Pays Sanctionné aux fins de rembourser ou payer toute somme due par l'Emprunteur au titre du Prêt.
- à respecter (et à faire en sorte que ses Filiales respectent) toute Sanction et à maintenir en vigueur et appliquer des politiques et dispositifs de protection adéquats destinés à assurer le respect de cette obligation.
En cas de non-respect ou inexécution par l'Emprunteur de l'un quelconque de ses engagements et obligations au titre du présent article, l’exigibilité anticipée du Prêt pourra être prononcée.
Article 33- Démarchage
Si l’Emprunteur a été démarché en vue de la souscription du Contrat de Prêt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et même si son exécution a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, l’Emprunteur est informé de la possibilité de revenir sur son engagement.
Ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du Contrat de Prêt en adressant un courrier au Prêteur.
Article 34- Nullité partielle
Au cas où une stipulation du Contrat de Prêt deviendrait illégale, nulle ou inopposable, ceci ne portera pas atteinte à la licéité, à la validité ou à l’opposabilité des autres stipulations du Contrat de Prêt.Page 20
FAIT EN AUTANT D’EXEMPLAIRES ORIGINAUX QUE DE PARTIES
L’Emprunteur reconnait avoir pris connaissance et accepté les Conditions Particulières, les Conditions Générales et les Annexes.
A Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2023
Signature du Prêteur
Représenté par Minh-Tam NGUYEN
Gestionnaire Service Clients
A , le
Signature de l’Emprunteur,
(Qualité du signataire, cachet, signature)
Stéphane RODIER
Président
A , le
Signature de la Caution Caution,
(Qualité du signataire, cachet, signature précédée de la mention « Bon pour caution »)
Stéphane RODIER
Maire
A , le
Signature du Garant,
(Qualité du signataire, cachet, signature précédée de la mention « Bon pour garantie à première demande »)
Tony BERNARD
PrésidentDEMANDE DE REALISATION DE FONDS
(Préavis de versement : 2 jours ouvrés minimum)
Le bénéficiaire : SPL GAIA
Le prêteur :
Fax : 04 73 98 58 05
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin
Département Crédits Pros Entreprises et Institutionnels
63 rue Montlosier 63961 Clermont Ferrand Cedex 9
* Prêt n° 2363104 Durée : 30 ans
CALENDRIER DE VERSEMENT (unique ou fractionné)
Date Montant
1 €
2 €
3 €
Montant total du crédit : 465 000,00 Euros
Commission d’engagement (déduite du premier versement) : 700,00Euros
Demande à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin :
La mise à disposition d'une avance par virement sur le compte n° 18715 00200 08003936711 21
à …………………………………… Le …………………………………………..
Pour l’emprunteur,
(qualité, cachet et signature)
Stéphane RODIER
Président *
*Fournir la délégation de pouvoir si le signataire n’est pas le signataire du contratLA SPL GAIA
N° de Contrat : 2363104
Montant : 465 000,00 euros
PRETEUR : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Adresse : 63 Rue Montlosier – 63 961 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
Fax : 04 73 98 58 05
EXERCICE DE L’OPTION DE PASSAGE A TAUX FIXE
Conformément aux dispositions du contrat susvisé, nous vous prions de bien vouloir procéder à la modification des caractéristiques du Prêt mentionné ci-dessous, selon les modalités suivantes :
• Date d’effet du changement de taux *: ...............................................................
• Capital restant dû (en chiffres et lettres) à la date d’effet du changement de taux** : ...............................................................
......................................................................................................................................................................................................
• Caractéristiques du Prêt issu du changement de taux :
Taux fixe
- périodicité : mensuelle trimestrielle semestrielle annuelle
- base de calcul : 30/360
- taux fixe applicable (cf. cotation transmise par le Prêteur) : ...............................
La présente demande est irrévocable.
A …………………….., le...................
(nom, qualité du signataire, cachet et signature)
La présente demande doit obligatoirement parvenir (par télécopie) au Prêteur au plus 30 jours ouvrés avant la date d’effet souhaitée.
* la date d’effet doit correspondre à une date anniversaire du Point de Départ de l’Amortissement (PDA)LA SPL GAIA
N° de Contrat : 2363104
Montant : 465 000,00 euros
PRETEUR : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Adresse : 63 Rue Montlosier – 63 961 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
Fax : 04 73 98 58 05
DEMANDE DE COTATION D’UN TAUX FIXE
Conformément aux dispositions du contrat susvisé, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer le taux fixe qui serait applicable au Prêt suivant :
• Date d’effet envisagée du nouveau taux* :...................................
• Capital restant dû (en chiffres et lettres) à la date d’effet envisagée : ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
• Caractéristiques du Prêt envisagé :
- périodicité : annuelle
semestrielle
trimestrielle
mensuelle
- base de calcul : « 30 / 360 »
A …………………….., le...................
(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)
La présente demande doit obligatoirement parvenir (par télécopie) au Prêteur au plus tard 30 jours ouvrés avant la date de changement du taux souhaitée.
* la date d’effet doit correspondre à une date anniversaire du Point de Départ de l’Amortissement (PDA)