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Procès Verbal - PV 09 02 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Authie.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 09 02 26)
Thèmes du document : Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises, Assurance,
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux-mille-vingt-six le 9 février à 20h00, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique sur convocation en date du 3 février 2026, sous la présidence de Olivier SIMAR, Maire
PRESENTS : M. SIMAR, Mme LEROUX, M. GUERIN, Mme FOURE, M. FRILAY, Mme LEMAITRE, M. COLLET, Mme HUARD, M. CABANIE, Mme MUNIZ, Mme MENY
POUVOIR : Stéphanie FOUETILLOU à Marie-Martine LEROUX
Maryline CABANIE à Jean-Yves CABANIE
Annelise LETOURNEUR à Cédric FRILAY
EXCUSES : M. de PESQUIDOUX, M. SIMONET
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte et donne lecteur de l’ordre du jour et ajoute deux points supplémentaires :
1°) Ressources humaines : Charte de télétravail
2°) Ressources humaines : Compte épargne temps
3°) Ressources humaines : Critères d’attribution du régime indemnitaire
4°) Patrimoine : Zonages relatifs à la candidature d’inscription des Plages du Débarquement Normandie, 1944 au patrimoine mondial
5°) Bibliothèque : Convention niveau 2 entre le Département du Calvados et la commune de Authie pour le développement de la lecture publique
6°) Affaires scolaires : Convention de partenariat entre l’association et la commune de Authie
Désignation du secrétaire de séance
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Brigitte MENY désignée secrétaire pour toute la durée de la séance.1°) Ressources humaines : Charte de télétravail
Délibération :
Vu le Code Général de la Fonction Publique
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 22 janvier 2026 ;
Le maire rappelle à l’assemblée :
La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions.
Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ;
Considérant qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres agents qui peuvent également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à temps partiel, d’une formation ou encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute obligation professionnelle.
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
Le président/le maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Eligibilité
L’autorité territoriale ou le chef de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur.
- Détermination des activités éligibles au télétravail
Activités éligibles :
- rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus, procès-verbaux, actes administratifs, conventions, courriers, convocations, documents d’information et de communication, cahiers des charges
- préparation de réunions
- mise à jour du site internet
- mise à jour des dossiers informatisés
- mise à jour de logicielsActivités non éligibles :
- maintenance et entretien des locaux, rendez-vous sur site ou à l’extérieur (réunions, ateliers, forums, concours…), interventions sur le terrain
- accueil d’usagers
- activité qui nécessite la manipulation de documents sous format papier comportant des données confidentielles ne pouvant être transportées en dehors des locaux de l’employeur sans risques (rapports médicaux papier, bulletins de paie papier…)
- Conditions matérielles requises
Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels et respectant les garanties minimales d’ergonomie.
Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses besoins professionnels (possibilité de d’effectuer un test de connectivité, ou de demander à l’agent de réaliser lui-même ce test et d’en fournir le résultat à la collectivité : dans ce cas préciser avec quel outil devra être réalisé le test). 3
Critères supplémentaires qui permet à l’autorité territoriale de départager plusieurs demandes non compatibles entres elles.
- temps de trajet,
- conditions climatiques
- conditions techniques au sein du lieu d’exercice,
- ancienneté,
- capacité à travailler en autonomie.
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent.
Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne doit pas être dérangé par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de l’entourage éventuellement présent.
Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui habituel, du bureau.
Article 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité.
Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.Article 4 : Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
- Temps de travail
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la collectivité ou l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié.
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité.
Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et/ou par téléphone.
- Sécurité et protection de la santé
Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail.
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillants sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques.
L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie.
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile.Article 5 : Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité
Les membres de la formation spécialisée du CST procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent chargé d'une fonction d'inspection (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
La formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail remise en question.
Article 6 : Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail L’agent doit remplir des formulaires d’auto déclaration.
Article 7 : Télétravail temporaire
Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de l’autorité hiérarchique.
Article 8 : Modalités et quotités autorisées
Modalités
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.
La collectivité pourra adopter tout ou partie de ces modalités d’exercice du télétravail.
Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire.
Les journées de télétravail sont fixes avec possibilités de modification de façon exceptionnelle.
Quotités
La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à 1 jour par semaine.
Il peut être dérogé à ces quotités :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis duservice de médecine préventive ou du médecin du travail ;
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site
Article 9 : Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail
L’employeur prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants (au minimum les outils nécessaires au travail à distance) :
- Assistance informatique
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, la collectivité mettra en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre (la collectivité peut décider de fixer un montant plafond à la prise en charge des aménagements).
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation temporaire de télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement informatique personnel.
Article 10 : Les modalités de formation
Les agents concernés par le télétravail recevront une information de la collectivité, notamment par le service informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail.
Article 11 : Procédure
Demande
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice.
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande. Cette attestation devra comporter les éléments suivants :
- Photo du lieu de travail de l’agent
- Test de connectivité (en fonction des activités exercées par l’agent en télétravail) - Attestation écrite de l’agent garantissant qu’il dispose d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels et qui respecte les garanties minimales d’ergonomie.
L’agent doit informer son assureur qu’il télétravaille à son domicile. Il doit ainsi fournir une attestation de son assureur précisant qu’il a bien pris acte de cette information.Réponse
L’autorité territoriale, sur avis du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception.
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;
- Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;
- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.
Lors de la notification de cet acte, le chef de service remet à l'agent intéressé :
- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi que la nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ;
- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Refus
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 12 : Période d’adaptation et modalités d’arrêt du télétravail Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Article 14 : Bilan annuel
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité social territorial et à sa formation spécialisée.Article 15 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 10 février 2026 Après en avoir délibéré, l’organe délibérant :
DECIDE : de mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées.
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : /
2°) Ressources humaines : Compte épargne temps
Délibération :
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L621-4 et L621-5,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Vu l’arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du comité social en date du 22 janvier 2026,
Monsieur le Maire expose au conseil municipal œuvre du compte épargne temps (CET) dans la collectivité.
Ainsi, par exception à la règle de l’annualité des congés qui oblige en principe à solder ses congés au 31 décembre et indépendamment des autorisations exceptionnelles de report, le CET permet à l’agent qui le demande d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser ou de les valoriser ultérieurement.
L’autorité territoriale propose au conseil municipal que ce compte soit encadré dans la limite de ce que permet la réglementation en vigueur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que le compte épargne temps sera
mis en œuvre à compter du 1er mars 2026 de la manière suivante :
Article 1 : Définition et ouverture
Par exception à la règle de l’annualité des congés, le compte épargne temps permet à l’agent
qui le demande d’épargner des droits à congés rémunérés afin de les utiliser ou de les valoriser
ultérieurement.
L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Nul n’est obligé de demander le bénéfice d’un compte épargne temps.
Le compte épargne temps est institué de droit, sur simple demande des agents concernés par
le dispositif.Article 2 : Bénéficiaires
Les agents concernés par le compte épargne temps sont les agents titulaires et contractuels
de droit public employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Pour les agents contractuels, la condition de l’engagement continu implique la prise en compte
des seuls services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie ou de l’un des
établissements à caractère administratif auquel elle participe.
Ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps :
- les fonctionnaires stagiaires
- les agents de droit privé
Article 3 : Garanties
L’autorité territoriale peut refuser l’ouverture d’un compte épargne temps si l’agent demandeur
ne remplit pas les conditions pour y ouvrir droit. La décision de refus d’ouverture du compte
épargne temps est motivée.
L’autorité territoriale informe annuellement les agents des droits épargnés et consommés au
titre du compte épargne temps.
Article 4 : Alimentation
L’agent doit faire parvenir la demande d’alimentation du CET au service gestionnaire au plus
tard le 31 décembre de l’année.
Le compte épargne temps est alimenté dans la limite fixée par l’arrêté du 9 janvier 2024 susvisé.
Ce plafond « de droit commun » est actuellement fixé à 60 jours. L’alimentation peut se faire au
moyen de congés annuels, de jours d’ARTT ou de jours de repos compensateurs :
Les congés annuels :
Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement acquis au titre des jours de congés
annuels pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre peuvent alimenter le compte épargne
temps.
Le nombre des jours de congés annuels pris dans l’année par l’agent ne peut être inférieur à
vingt. Les jours de congés annuels non pris au-delà de ce seuil peuvent être épargnés.
A défaut de demande d’épargne de l’agent, et uniquement en ce qui concerne les congés
annuels, l’autorité territoriale peut autoriser le report des congés annuels non pris sur l’année
suivante en application de l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Les jours de congés annuels qui ne sont pas pris dans l’année ni reportés sur l’année suivante
et qui ne sont pas inscrits sur le compte épargne temps sont perdus.Les jours de repos compensateur :
Le compte épargne temps peut également être alimenté par une partie des jours de repos
compensateur (sans toutefois que ce report puisse conduire à déroger aux garanties minimales
de durée et d’amplitude du temps de travail).
Le nombre de jours de repos compensateur cumulable sur le compte épargne temps est limité
à 15 jours par année civile.
Une même heure complémentaire ou supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation, les heures ainsi indemnisées ne peuvent donc pas être
épargnées sur le compte épargne temps.
Les repos compensateurs sont transformés en jours s’ils sont exprimés en heures, par
référence à la durée moyenne quotidienne de travail et ne peuvent être placés sur le compte
que par journée complète acquise.
Article 5 : Utilisation
L’utilisation du compte épargne temps est autorisée sous réserve des nécessités du service et,
sur ce point, un refus motivé pourra être opposé à l’agent.
L’agent peut demander et obtenir de droit le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé
de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant
ou d’un congé de solidarité familiale.
La règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs ne
s’applique pas à l’occasion de l’utilisation du compte épargne temps.
L’agent peut former un recours contre la décision de refus de l’autorité territoriale, qui statue
après consultation de la CAP (si fonctionnaire) ou de la CCP (si contractuel).
Article 6 : Coordination avec les autres congés
En ce qui concerne les congés autres que le congé de maternité, d’adoption, de paternité et
d’accueil de l’enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, les congés pris au titre du
compte épargne temps peuvent être accolés à :
- congés annuels
- congés pour raison de santé
Article 7 : Suspension du CET
Le fonctionnaire stagiaire ayant acquis antérieurement des droits à congés au titre du compte
épargne temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel ne peut ni les utiliser,
ni en accumuler de nouveaux pendant sa période de stage.
Lorsque l’agent bénéficie des congés prévus par le code général de la fonction publique
(congés annuels, congés de maladie ordinaire, congés de longue ou de grave maladie, congés
de longue durée etc..), les congés en cours et pris au titre du compte épargne temps sont
suspendus.Article 8 : Incidences sur la situation de l’agent
Pendant l’utilisation de son compte épargne temps, le fonctionnaire titulaire conserve son droit
à bénéficier de l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité.
Par extension, les agents contractuels peuvent prétendre aux congés similaires prévus par le
décret n°88-145 du 15 février 1988 pendant l’utilisation de leur compte épargne temps.
Tous les droits et obligations afférents à la position d’activité et à l’exercice des fonctions sont
maintenus. En particulier, l’agent qui utilise son compte épargne temps demeure soumis à la
réglementation générale sur le cumul d’emplois, d’activités et de rémunérations.
Pendant ces congés, l’agent conserve le droit à l’avancement (s’il est fonctionnaire), le droit à
la retraite, le droit aux congés et à sa rémunération (la nouvelle bonification indiciaire est
maintenue ainsi que l’ensemble du régime indemnitaire qui n’est pas lié au service fait. Il
conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé).
La prise de congés épargnés sur le compte épargne temps n’a pas pour effet de diminuer le
nombre de jours ARTT lors de l’année d’utilisation.
Article 9 : Conséquences de la mobilité et fermeture du CET
Lorsque le fonctionnaire change de collectivité ou d’établissement par voie de mutation,
d’intégration directe ou de détachement, les droits sont ouverts et la gestion du compte est
assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil.
En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale représentative, la collectivité
ou l'établissement d’affectation assure l'ouverture des droits et la gestion du compte.
En cas de mobilité auprès d’une administration ou d’un établissement public relevant d’une
autre fonction publique, l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de
son CET, conformément aux règles applicables dans cette administration ou établissement
d’accueil.
En cas de disponibilité ou de congé parental, l’agent conserve ses droits sans pouvoir les
utiliser, sauf autorisation de l’administration d’origine.
Dans le cas de la mise à disposition, l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf
autorisation de l’administration d’accueil.
En cas de décès de l’agent, ses ayants droits peuvent prétendre à l’indemnisation forfaitaire
des congés non pris au titre du compte épargne temps.
Article 10 : Indemnisation et prise en compte au titre du RAFP
L’indemnisation et la prise en compte des droits au sein du régime de retraite additionnelle de
la fonction publique (RAFP) ne concernent que les jours épargnés sur le CET au-delà de 15.
Autrement dit, les 15 premiers jours épargnés sur un CET sont toujours pris sous forme de
congés.Procédure :
Première étape : Exercice du droit d’option à compter du 16ème jour épargné
- Il s’exerce au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 par l’agent et par écrit. - L’agent affilié à la CNRACL doit opter pour une ou plusieurs possibilités entre : ✓ l’indemnisation forfaitaire
✓ la transformation en épargne retraite RAFP (option par défaut en cas de silence de l’agent)
✓ le maintien sur le CET
- L’agent affilié à l’IRCANTEC doit opter pour une ou plusieurs possibilités entre : ✓ l’indemnisation forfaitaire (option par défaut en cas de silence de l’agent) ✓ le maintien sur le CET
Deuxième étape : L’autorité territoriale prend acte de la ou les option(s) choisie(s) par
l’agent
Dans ce cas, si l’agent a choisi l’indemnisation financière, il bénéficie de (montants applicables à partir du 1er janvier 2024) :
- 83 € s’il relève de la catégorie C (montant brut pour 1 jour)
- 100 € s’il relève de la catégorie B (montant brut pour 1 jour)
- 150 € s’il relève de la catégorie A (montant brut pour 1 jour)
Si l’agent CNRACL choisit la transformation en épargne retraite, il bénéficie d’acquisition en
points retraite RAFP dans les règles prévues par décret et un document comportant le calcul
détaillé de la transformation des jours CET en épargne retraite lui est remis par la collectivité.
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : /
3°) Ressources humaines : Critères d’attribution du régime indemnitaire
Délibération :
Monsieur le Maire expose que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un agent au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail à la demande exclusive de l’autorité territoriale ou de son chef de service. Ainsi, pour un agent à 35h/semaine, les heures supplémentaires seront déclenchées à compter de la 36ème heure de travail.
Ces heures supplémentaires doivent être effectives. Il est donc impératif de mettre en place des moyens de contrôle automatisé (ex : badgeuse, pointeuse, décompte déclaratif pour les collectivités comptant moins de 10 agents) des heures supplémentaires pour attester de l’exécution réelle de ces heures.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque mois est limité à 25 heures, tous motifs confondus y compris les heures de nuit, de dimanche ou de jour férié. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées par principe : Aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
Aux agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit ;
Parmi ces agents, elles sont versées uniquement :
Aux agents qui appartiennent à des cadres d’emplois relevant de la catégorie B ou C ; Aux fonctionnaires relevant de certains cadres d'emplois de catégorie A de la filière sanitaire et sociale et agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.
Les professeurs et assistants d’enseignement artistique titulaires ou contractuels bénéficient d’un régime spécifique d’heures supplémentaires et ne sont pas concernés par cette délibération.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires dès lors qu’elles ne les conduit pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide, après avis du Comité social territorial, de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à l’article 5 du décret n°2020-592 du 15 mai 2020. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Les agents intercommunaux, qui occupent plusieurs emplois dans des collectivités et établissements différents peuvent également réaliser des heures supplémentaires. Le volume d’heures supplémentaires est apprécié sur l’ensemble des collectivités et établissements où il exerce et dans le respect du plafond global de 25h par mois.
La compensation des heures supplémentaires prend la forme soit d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures supplémentaires effectuées soit d’une indemnité dénommée « Indemnité horaire pour travaux supplémentaires – IHTS ».
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation. Il est précisé qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité. Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève de l’appréciation discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Le calcul de l’indemnisation est effectué comme suit :
𝑇𝐴𝑈𝑋 𝐻𝑂𝑅𝐴𝐼𝑅𝐸 = 𝑇𝐼𝐵 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 (𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑁𝐵𝐼) + 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 1820
Une majoration de ce taux horaire est réalisée aux taux de :
1,25 pour les 14 premières heures,
1,27 pour les heures suivantes,
1,25 ou 1,27 x 2 quand l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures),
1,25 ou 1,27 x 1,66 quand l’heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié.Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
L’IHTS est cumulable avec :
Le RIFSEEP,
L’indemnité d’administration et de technique (IAT),
La concession d’un logement à titre gratuit,
L’octroi et la compensation-rémunération d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une délibération de la collectivité ou de l’établissement qui précise pour chaque cadre d’emplois et les fonctions, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit à cette indemnisation ou ce repos.
Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2,
Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.712-1 et L.714-4,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du ministère de l’Intérieur,
Vu l’avis du comité social territorial en date du 22 janvier 2026,Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes visés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité,
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n°2002- 60 du 14 janvier 2002,
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires,
DÉCIDE
Article 1 :
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet, non complet et temps partiel les agents contractuels de droit public relevant des emplois suivants :
Catégorie Cadre d’emplois Grade Emplois B Rédacteurs Tous les grades Secrétaire de mairie C Adjoints administratifs Tous les grades Secrétaire de mairie C Adjoints techniques Tous les grades Service technique Service restauration
scolaire
Service surveillance
C ASTEM Tous les grades Direction de la vie scolaire
C Adjoint du patrimoine Tous les grades Direction de la médiathéque
Service temps du midi
Article 2 :
D’octroyer le paiement ou la compensation d’heures supplémentaires effectuées à la demande exclusive de l’autorité territoriale ou du chef de service dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, lorsqu’elles amènent au dépassement des heures prévues dans le cycle hebdomadaire de travail de l’agent et dans la limite de 25 heures par mois.
Pour les agents employés par plusieurs collectivités et établissements, le seuil de 25 heures par mois est comptabilisé sur l’ensemble des emplois occupés.
Les agents à temps partiel sur autorisation ou de droit bénéficient des heures supplémentaires dans la limite de 25 heures par mois proratisées selon le pourcentage de temps partiel de l’agent.
Les heures complémentaires et les heures régulières effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés font l’objet d’une délibération distincte.Article 3 :
De compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation
Article 4 :
En cas de repos compensateur, de majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.
Article 5 :
La réalisation des heures supplémentaires est comptabilisée au moyen d’un décompte déclaratif.
Article 6 :
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après réception par l’autorité territoriale, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle.
L’attribution de cette indemnité à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel signé de l’autorité territoriale.
La compensation des heures supplémentaires fait l’objet d’un planning déterminé par le chef de service ou l’autorité territoriale en concertation avec l’agent qui tient compte des nécessités de service.
Article 7 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du
Article 8
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal
Article 9 :
Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : /4°) Patrimoine : Zonages relatifs à la candidature d’inscription des Plages du Débarquement, 1944 au patrimoine mondial
Le Conseil municipal de la commune de Authie,
Après avoir pris connaissance des propositions de zonages définies dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature pour une inscription des Plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l’UNESCO (zone du Bien et zone tampon),
Considérant l’intérêt de la démarche de candidature pour une inscription des plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- D’approuver les zonages relatifs de Authie tels que précisés sur les cartes jointes en annexe (fond IGN et fond cadastral) ;
- D’autoriser le Maire à signer toutes les cartes utiles à la mise en œuvre de cette décision.
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : /
5°) Bibliothèque : Convention niveau 2 entre le Département du Calvados et la commune de Authie pour le développement de la lecture publique
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la convention niveau 2 entre le Département du Calvados et la commune de Authie pour le développement de la lecture publique
Préambule :
Le Département du Calvados contribue, à travers les missions confiées à la Bibliothèque du Calvados, à la promotion et au développement de la lecture publique sur son territoire afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. Pour cela, il propose des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public. Il mène également une veille active dans le domaine des évolutions des bibliothèques et de ses publics afin d’en faire bénéficier l’ensemble du territoire départemental par la formation des agents et collaborateurs occasionnels des bibliothèques, ainsi que par le déploiement d’une offre de conseils et d’accompagnement de leurs projets.
Dans ce cadre, il est partenaire des communes qui développent un service de lecture publique sur leur territoire, que celles-ci proposent un équipement central pour la lecture publique ou un réseau de bibliothèques. La mise en réseau des bibliothèques a pour objectifs de répondre davantage aux attentes des usagers mais aussi de mutualiser les moyens et les ressources des bibliothèques. Elle doit permettre de proposer davantage de services pour toute la population en utilisant les ressources de chacun.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les règles de partenariat entre le Conseil départemental du Calvados et la commune de Authie pour le développement du service lecture publique.Article 2 : Engagements de la commune
Les locaux :
Elle s’engage à fournir, aménager et entretenir un local (chauffage, ménage…), aisément accessible au public, pour accueillir la bibliothèque. Ce local ne pourra être inférieur à 70 m² et devra être supérieur ou égal à 0,04 m² par habitant.
Assurances
La commune sera tenue pour seule responsable des dégradations des biens empruntés (collections, expositions et outils d’animation prêtés par la Bibliothèque du Calvados) et s'engage à les restituer en bon état et complets.
En cas de non-restitution d’un bien emprunté ou au cas où un bien serait rendu dégradé, la Bibliothèque du Calvados se réserve le droit de demander le rachat de la ou des pièces concernées ou de facturer le bien à la commune.
En cas de vol ou de détournement, une plainte devra être déposée par la commune bénéficiaire auprès des services de police ou de gendarmerie.
Le personnel :
Elle désignera un responsable de la bibliothèque, interlocuteur privilégié de la Bibliothèque du Calvados.
Le responsable de la bibliothèque devra être un agent recruté au minimum sur un ½ ETP formé (filière culturelle ou formation ABF ou formation de base BdC) :
Pour une commune de + de 10 000 hbts 1 catégorie A
Pour une commune de + de 5000 hbts 1 catégorie B
Pour une commune de + de 2000 hbts 1 catégorie C
Outre le responsable, la bibliothèque devra compter un salarié par tranche de 2000 habitants, en dehors des réseaux communaux.
Dans le cas des réseaux municipaux, un coordinateur ou référent devra être identifié sur la mission de coordination du réseau.
La collectivité ou le groupement prendra également en charge les frais de déplacements des bénévoles et salariés étant amenés à se déplacer dans le cadre de la formation ou de la gestion de la bibliothèque. La commune veillera à ce que bénévoles et agents soient couverts par une assurance responsabilité civile dans le cadre de leurs activités.
La formation
Le responsable, s’il n’a pas déjà de formation professionnelle des bibliothèques, devra avoir suivi la formation de base proposée par la Bibliothèque du Calvados ou la formation d’auxiliaire de bibliothèque proposée par l’ABF. Le responsable ou une personne de l’équipe devra avoirsuivi une formation au cours des trois dernières années (formation de base de la BDC, formations thématiques -hors présentations libraires-, formation CNFPT, formation diplômante…). Le responsable veillera à la formation régulière de l’équipe de la bibliothèque.
L’accessibilité :
La bibliothèque devra offrir une ouverture au public hebdomadaire minimale de 16 heures pour au moins un équipement, réparties sur quatre jours ou plus.
Les moyens en fonctionnement :
La commune consacrera un budget annuel d’acquisitions d’un minimum de 1,50 €/ habitant pour les livres et revues (hors acquisition d’autres documents).
Elle s’engage à attribuer un budget d’action culturelle dédié à la bibliothèque.
La bibliothèque devra bénéficier d’une connexion internet avec une adresse électronique dédiée. Elle devra être informatisée avec un logiciel compatible avec celui de la Bibliothèque du Calvados. La collectivité s’engage à prendre en charge la maintenance et la formation avec le fournisseur du logiciel, nécessaires au bon fonctionnement de l’outil.
Services aux usagers :
La bibliothèque devra :
• Proposer aux usagers un accès Wifi et au moins un poste informatique public (PC, tablette, etc.) au sein de ses locaux (1 accès internet dans chaque bibliothèque dans le cas d’un réseau)
• Proposer les Ressources numériques
• Proposer un espace presse avec un minimum de 20 revues.
Bilan d’activité :
La bibliothèque devra remplir le rapport de statistiques annuel du ministère de la Culture.
Divers :
Lors des livraisons et prise en charge des documents par les agents de la bibliothèque du Calvados, un agent de la commune devra être présent en cas de demande préalable pour aider au chargement et déchargement des caisses.
Lors de ces prises en charge de documents, les livres rendus à la bibliothèque du Calvados devront être classés dans les caisses fournies à cet effet. Les caisses remises ne devront pas excéder la charge préconisée par la bibliothèque du Calvados.
Article 3 : Engagements du Département du Calvados
3.1 Le Département du Calvados s’engage, à titre gracieux, à :
1. apporter des collections ciblées selon les besoins de la bibliothèque (livres, livres- audio, disques, jeux-vidéos, jeux de société)
2. offrir un système de réservation d’ouvrages livrés par une navette 3. prêter des supports d’animation (expositions, valises thématiques, kamishibaïs, tapis- lecture…) à la commune afin d’animer sa bibliothèque.
4. prêter sur demande les expositions proposées par les bibliothèques de la Manche et de l’Orne.5. proposer un programme de stages généralistes ou thématiques, ouverts au personnel des bibliothèques (salariés ou bénévoles).
6. apporter son soutien en ingénierie sur les domaines de la lecture publique, des projets de nouvelles médiathèques, de la constitution des collections, de la politique documentaire et de l’action culturelle.
3.2 Le Département du Calvados s’engage, avec participation financière de la commune, à :
1. proposer une offre de ressources numériques dont elle assurera : a. La formation
b. La valorisation
c. La fourniture d’outils de communication
d. Les marchés d’acquisitions
e. La partie technique et inscription via un portail dédié
1. proposer une offre d’action culturelle via des appels à projet dont les objectifs et les contenus sont présentés chaque année. Le département assurera a minima : a. La fourniture d’outils de communication dans le cadre de ces appels à projet d’échelle départementale (ex : Ateliers de l’info, Festival Ma Parole)
b. La prise en charge des frais mutualisés le cas échéant (frais techniques, transports et frais de déplacements des intervenants)
Les bibliothèques pourront se positionner sur 2 appels à projet parmi ceux proposés annuellement.
Article 4 : Application et durée de validité
La présente convention est valable pour 5 ans à compter de la date de signature des deux parties. Elle se renouvellera ensuite par accord express, après l’établissement d’un bilan du fonctionnement de la bibliothèque.
La convention pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en cas de non-respect des engagements réciproques.
Article 5 : litiges
En cas de litige quant à l’interprétation et/ou sur l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à régler le différend de façon amiable. En cas d’échec, le contentieux, quel qu’il soit, devra être porté devant le tribunal administratif de Caen.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
POUR : 14 - CONTRE : / - ABSTENTION : /6°) Affaires scolaires : convention de partenariat entre l’association ‘Les Papillons’ et la commune de Authie
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la convention de partenariat entre l’association ‘Les Papillons’ et la commune de Authie
Préambule :
L’association ‘Les Papillons’ œuvre à la prévention, à la détection et à la lutte contre les violences commises sur les enfants, notamment en mettant à leur disposition des boîtes aux lettres installées dans les écoles, collèges, lycées, et clubs de sport (liste non exhaustive) dans lesquelles ils peuvent décrire les situations de violence ou de maltraitance dont iles sont victimes ou témoins.
Le dispositif des Boîtes aux lettres Papillons permet aux enfants de s’exprimer librement, en toute confidentialité et l’association de recueillir et d’analyser ces courriers d’enfants pour leur venir en aide, afin de réaliser le cas échéant, un signalement aux autorités compétentes.
Le Partenaire et l’association souhaitent conventionner pour encadrer l’installation de boîtes aux lettres destinées aux équipements accueillant des enfants.
Objet :
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et modalités de la collaboration entre les parties, dans le cadre de la mise en place, par l’association des Boîtes aux lettres Papillons, pour aider les enfants à signaler toutes formes de maltraitances dont ils pourraient être victimes, conformément au.x pack.s Papillons choisi.s par le partenaire.
Ainsi, les Boîtes aux lettres Papillons seront déployées dans les structures désignées par Le Partenaire.
Après en avoir délibéré le conseil municipal :
- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
POUR : 3 - CONTRE : / - ABSTENTION : 11
Le procès-verbal n’a pas été approuvé par l’ensemble des conseillers municipaux présents en ce qui concerne le point n°6 : Affaires scolaires – Convention de partenariat entre l’association Les Papillons et la commune d’Authie.
Certains conseillers municipaux estiment que ce point n°6 n’a pas été présenté de manière suffisamment claire et conforme lors de la séance.
POUR : M. SIMAR, M. FRILAY, Mme LEROUX, M. COLLET, Mme FOUETILLOU, Mme HUARD, M. SIMONET, Mme MENY
CONTRE : Mme FOURE, M. CABANIE, Mme CABANIE, Mme MUNIZ, Mme LEMAITRE, M. GUERIN
Séance levée à 20h50