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Déliberation - Delib2024.03.09 Debats orientation RLPi de la MEL visee
Document publié le Jeudi 28 mars 2024 par la commune de Vendeville.
Lien du pdf (Déliberation - Delib2024.03.09 Debats orientation RLPi de la MEL visee)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
le O5/G4/2024
20: COMMUNE DE VENDEVILLE — DEPARTEMENT DU NORD
DOMAOSSBDELIBLOZ4 08 09-DE
DELIBERATION N° 2024.03.09
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VENDEVILLE
SEANCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le
22 mars, s’est réuni à la salle Paul Buisine en séance publique sous la présidence de Monsieur Ludovic PROISY,
Maire
NOMBRE DE CONSEILLERS en exercice :19
Présents :17
Votants :19
Étaient présents :
Ludovic PROISY, Maire ;
Judith TERNIER, Fabrice VAN BELLE, Christelle DELEPLACE, Guillaume LIETARD, Denise DUCROUX, Adjoints ;
Isabelle CANDELIER, Brigitte MAINGUET, Conseillers délégués.
Charline DECARNIN, Jorge DOS SANTOS (arrivé à 19h15), Marie-Claire NAESSENS, Olivier MORVAN, Maurice
VANDEWALLE, Théo VANENGELANDT, Conseillers Municipaux.
Éric TIRLEMONT, Sylvaine DELVOYE, Aurélie MALAQUIN, Conseillers Municipaux.
Etaient absents ayant donné procuration :
Yves MARTIN ayant donné procuration à Judith TERNIER
Fabienne MEPLON ayant donné procuration à Fabrice VAN BELLE
Était absent : /
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Charline DECARNIN a été désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
DELIBERATION N° 2024.03.09
DÉBATS SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU RLPi DE LA MEL
M. LE MAIRE INFORME que la réglementation de la publicité extérieure tend à concilier la protection du cadre
de vie et des paysages avec la liberté d'expression que représentent la publicité et la liberté du commerce et de
l'industrie.
Trois types de supports d'affichage existent :
+ _ L'enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y
exerce ;
+ La préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une
activité déterminée ;
+ La publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention.
Conseil Municipal du 28 mars 2024 1/7La règlementation nationale, codifiée au code de l’environnement, peut êtrf
règlement local de publicité (RLP). ID : 059-215906020-20240328-DELIB2026 08 09-DE
La Métropole Européenne de Lille (MEL) s'est donc dotée de son premier Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPI} qui a été approuvé le 19 décembre 2019, et est entré en vigueur sur 85 communes le 18
juin 2020.
La MEL a prescrit la révision de son RLPi par la délibération n° 23-C-0407 du conseil métropolitain du 15
décembre 2023.
En effet, il apparait aujourd'hui nécessaire de procéder à la révision du RLPi pour :
> PRENDRE EN COMPTE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 03 AVRIL 2023
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2020 et le 16 décembre 2022, le syndicat national de la
publicité numérique (SNPN) a demandé au tribunal l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019.
Le Tribunal Administratif de Lille a rendu son jugement le 03 avril dernier.
Si le juge a écarté la majorité des moyens soulevés à l'encontre du RLPi Métropolitain, il a cependant censuré
partiellement le document sur deux points :
- le classement en zone de publicité n°3, des territoires des communes d’Armentières, de Croix, de Leers,
de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Barœul, de Saint-André, de Toufflers,
d’Hallennes-lez-Haubourdin, d'Haubourdin et de Wattignies.
Le juge considère que l'application du zonage ZP3 (zonage le moins restrictif correspondant aux secteurs à
vocation d'activités économiques, notamment commerciales) sur des secteurs résidentiels constitue une erreur
manifeste d'appréciation.
- Particle 4 du Titre 1 du règlement, en ce qu'il instaure, au sein de la zone de publicité n°3, des règles de
densité lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les
agglomérations de Lille et Hellemmes.
Le SNPN a interjeté appel du jugement le 02 juin 2023. La procédure est toujours en cours d'instance auprès de
la Cour administrative d'appel de Douai.
L'appel n'étant pas suspensif, les communes dont le zonage ZP3 a été censuré sont, s'agissant de ce périmètre,
de nouveau soumises aux dispositions du Code de l’environnement. Ainsi, la présente procédure de révision vise
à délimiter un zonage tenant compte de la vocation résidentielle des communes concernées tout en maintenant
la cohérence à l'échelle du territoire.
> ÉTENDRE L'APPLICATION DU RLPI SUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES DU TERRITOIRE
Comme indiqué ci-avant, l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal a été prescrite par la
délibération n° 13 C 0460 du 18 octobre 2013. Depuis la prescription de l’élaboration du REP, des évolutions
législatives impactant le périmètre de la MEL sont intervenues :
- La Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), la communauté de
communes des Weppes, qui regroupait les communes de Bois-Grenier, Aubers, Fromelles, Le Maisnil et
Radinghem en Weppes, a alors choisi de rejoindre la MEL à compter du ler janvier 2017.
- En 2020, la Communauté de communes de la Haute-Deûle (CCHD), qui regroupait les communes d'Allènes
les Marais, Annœullin, Bauvin, Carnin et Provin, a fusionné avec la MEL.
La présente révision doit donc permettre d'étendre l'application du Règlement Local de Publicité intercommunal
à l'ensemble des 95 communes qui composent aujourd'hui la MEL.
L'objectif est de garantir une cohérence territoriale et de renforcer l'identité du territoire métropolitain, en
évitant notamment les effets de report de publicités d’une commune à une autre.
> TENIR COMPTE DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
A l'instar de nombreux sujets environnementaux, la question de l'affichage extérieur est au cœur des
préoccupations citoyennes, conduisant ainsi le législateur à faire évoluer le cadre législatif.
Conseil Municipal du 28 mars 2024 2/76 te CBiG4/2024
pe: Ainsi le sujet de la publicité a été l'un des axes de réflexion des travaux di:
climat, traduits en partie par la loi Climat. ID : 059-215906020-20240328-DELIB2026 08 09-DE
Cette loi permet désormais au règlement local de Publicité de fixer des règles pour les publicités lumineuses
situées à l'intérieur des vitrines, et visibles depuis la rue (réglementation de la taille, de l’espace alloué, des horaires d'utilisation...)
La procédure de révision est donc l'occasion d'intégrer cette nouvelle possibilité de règlementation qui était attendue par de nombreuses communes.
> CORRIGER ET ADAPTER LE DOCUMENT
Enfin, la procédure de révision doit être l'occasion de consolider et de sécuriser le règlement local de publicité
en prenant notamment en compte les évolutions du territoire résultant du nouveau PLU (prise en compte de
l'évolution des zones urbanisées, clarification des règles, actualisation des annexes, intégration de nouveaux
périmètres de protection patrimoniale...).
I n'est donc pas question de remettre en cause l'équilibre général du document, équilibre obtenu par la
construction avec l'ensemble des communes et par la concertation avec le public et les acteurs du secteur
(associations de protection des paysages, professionnels de l'affichage...). Cet équilibre a d'ailleurs été confirmé
par le juge administratif qui, hormis les deux points de censure évoqués ci-avant, a rejeté l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du RLP.
Dès lors, le champ de cette révision sera circonscrit aux éléments présentés précédemment.
1. Objet de la délibération
La procédure de révision du RLP est identique à celle du Plan Local d'Urbanisme. Celle-ci peut se résumer en quatre grandes étapes :
Prescription de la révision et définition des objectifs et modalités de concertation ;
-Débat sur les orientations générales du RLP en Conseil métropolitain puis devant chacun des conseils municipaux des 95 communes membres ;
-Bilan de la concertation et arrêt du projet. Celui-ci sera soumis à l'avis des personnes publiques associées
et des communes puis fera l’objet d’une enquête publique ;
-Approbation par le Conseil métropolitain.
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat sans vote doit avoir lieu au sein du Conseil métropolitain et des conseils municipaux sur les orientations générales du RLP.
Conformément à l'article L.153-33 du code de l'urbanisme, le débat sur les orientations générales du RLP a eu
lieu pour la MEL au même conseil qui a prescrit la révision le 15 décembre dernier.
Ilest donc proposé au Conseil municipal de débattre des orientations générales du RLP :
Pour mémoire, le Conseil métropolitain avait défini les objectifs suivants lors de l'élaboration initiale du RLPI :
-Lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage commercial, en agissant notamment sur
le format et la densité des publicités et enseignes ;
-Contribuer à réduire la facture énergétique en adoptant des mesures spécifiques aux dispositifs les plus énergivores ;
-Renforcer l'identité du territoire métropolitain en évitant les effets actuels de report de publicités d’une commune à une autre.
L'objet de la présente révision est de conforter dans ses orientations le RLP de 2019 notamment en réaffirmant
les principes directeurs de celui-ci et tenir compte du jugement du tribunal administratif.
La révision doit permettre aussi de tenir compte des évolutions intervenues depuis 2020 sur le territoire des
communes. Par ailleurs, la révision étendra à l’ensemble des communes le RLP. Enfin le RLP intégrera les
évolutions législatives de la Loi Climat et Résilience.
ORIENTATION N°1 : DEBAT SUR L'APPLICATION DES ZONAGES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Pour mémoire, compte tenu de la typologie de notre commune (+ de 10 000 habitants ou moins de 10 000
habitants mais rattachée à une unité urbaine par l'INSEE), trois types de zonages pouvaient s'appliquer sur notre territoire en fonction de la valeur patrimoniale ou paysagère.
Conseil Municipal du 28 mars 2024 3/7e 05/04/2024
La Zone de Publicité n°1 (ZP1) est la zone la plus restrictive en matière d'afficl SO4RORX
Selon le rapport de présentation du RLPi actuel: "s'agit de la zone la plus 4
aux lieux d'interdiction légale de la publicité en agglomération {en ariculer Le Fe abords immédiats des
monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables), et aux autres secteurs à forte sensibilité à
l'égard de la présence des publicités dans les paysages agglomérés, telles que les ensembles paysagers, les
centralités urbaines ou encore certaines entrées de ville qui marquent notamment le passage entre la ville et la
campagne”.
Dans cette zone, seule la publicité sur mobilier urbain publicitaire (abris voyageur, planimètre, Kiosque etc.) est
admise.
Concernant la Zone de Publicité n°2 (ZP2), le rapport de présentation précise qu'elle: ” correspond
essentiellement aux secteurs à vocation résidentielle ou mixte des agglomérations (..). Les paysages urbains à
dominante d'habitat individuel ou collectif justifient que les publicités scellées au sol y soient interdites et que les
publicités numériques y soient limitées en raison de la pollution visuelle majeure qu'elles représentent pour les
résidents de ces quartiers."
Dans cette zone, seuls les dispositifs publicitaires muraux d’une surface unitaire de 10,50 m ? avec encadrement
{dont 8 m ? d'affichage) seront autorisées. {Le format maximum avec encadrement autorisé dans le RLP était
auparavant de 10,60m? mais suite au Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, le format maximum ne pourra
être supérieur à 10,50m?). Les publicités numériques ne sont autorisées que dans un format mural de 2,1m?
maximum.
Pour mémoire, les dispositifs publicitaires ne peuvent être installés que sur des murs aveugles et sont limités en
ZP2 à 1 dispositif par façade.
Enfin, la Zone de Publicité 3 (ZP3) correspond aux zones des ” secteurs à vocation d'activités économiques,
notamment commerciales {..) dans laquelle tous les types de publicité sont admis, mais dans des conditions de
surface et de densité encadrées par le RLP, plus restrictives que les possibilités résultant de la réglementation
nationale conformément à l'objectif du RLPi de lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage
commercial."
Dans ces secteurs ou l'enjeu patrimonial et paysager est souvent moindre, les dispositifs publicitaires muraux et
scellés au sol sont autorisés avec une surface unitaire maximum de 10,50m? avec encadrement {dont 8m?
d'affichage). Les dispositifs numériques sont autorisés avec une surface unitaire maximum de 8m?. Cependant,
des règles de densité spécifiques et plus restrictives que la règlementation nationale sont mises en place.
ORIENTATION N°2: DEBAT SUR LES REGLES DE DENSITE EN ZONE DE PUBLICITE N°2 (ZP2) ET EN ZONE DE
PUBLICITE N°3 (ZP3)
Dans son jugement en date du 03 avril 2023, le Tribunal Administratif de Lille a censuré les règles de densité en
ZP3 pour :" les dispositifs de publicité scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de
façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les communes de Lille et Hellemmes”.
Cette censure est l'occasion de repréciser les règles de densité en ZP2 et ZP3 afin de gagner en cohérence et en
lisibilité. Ces évolutions répondent aux objectifs de :
-__ Lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial, en agissant notamment sur
le format et la densité des publicités et enseignes
-__ Renforcer l'identité du territoire métropolitain en évitant les effets actuels de report de publicités d’une
commune à une autre.
En Zone de Publicité n°2, seule la publicité murale est autorisée. Le RLPi actuel n'autorise qu'un seul dispositif
par façade, qu'il soit numérique ou non. Il existe cependant une exception pour les communes de MARCQ-EN-
BARQEUL, PERENCHIES, RONCQ, LYS-LEZ-LANNOY et VILLENEUVE D'ASCQ où il est autorisé deux dispositifs
quand ils ne sont pas numériques.
Cette exception se répercute sur les règles de densité en ZP3 :
Conseil Municipal du 28 mars 2024 4/7Par façade sur rue d’une unité foncière, le nombre de dispositifs muraux, sc *
sur le sol est limité à :
Envoyé en préfecture le C5/G4/2024
R
Publié le
ID : 059-215906020-20240328-DELIB2026 08 09-DE
Longueur de façade sur rue de l’unité foncière
muraux non lumineux
ou supportant des
affiches éciairées par
projection ou
transparence par
mur,
ou
1 dispositif lumineux
autre que supportant
des affiches éclairées
par projection ou
transparence par
façade
agglomérations
de
Marcq-en-Barœul,
Pérenchies, Roncq,
Lys-lez-Lannoy et
Villeneuve d’Ascq
2 dispositifs muraux non
lumineux ou supportant des
affiches éclairées par projection
ou transparence apposés sur un
même mur
ou
1 dispositif mural lumineux
autre que supportant des
affiches éclairées par projection
ou transparence
ou
1 dispositif scellé au sol ou
installé directement sur le sol
inférieure égale ou supérieure à 25 mètres égale ou supérieure à 40 mètres à 25 mètres et inférieure à 40 mètres 8 p
2 dispositifs
2 dispositifs muraux non
lumineux ou supportant des
affiches éclairées par projection
ou transparence
ou
1 dispositif mural lumineux
autre que supportant des
affiches éclairées par projection
ou transparence
ou
2 dispositifs scellés au sol ou
autres
agglomérations
1 seul dispositif
mural
1 dispositif mural
ou
1 dispositif scellé au sol ou
installé directement sur le sol
installés directement sur le sol
Ces différences de règles de densité peuvent conduire à un report de publicité d'une commune à l'autre,
complexifient l'application du document et nuisent à sa compréhension et sa lisibilité.
Le juge ayant censuré les règles de densité quand " l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les
communes de Lille et Hellemmes", l'actuelle procédure de révision est l'occasion de redéfinir et simplifier les
règles de densité.
En 2P2, il est proposé de n'autoriser qu'un dispositif par façade, qu'il soit numérique ou non et quel que soit la
commune concernée.
En ZP3, il est proposé les règles de densité suivante, hormis pour les communes de Lille, Lomme et Hellemmes :
Longueur de façade sur rue de l’unité foncière
inférieure
à 25 mètres
égale ou supérieure à 25 mètres et
inférieure à 40 mètres égale ou supérieure à 40 mètres
1 dispositif mural
2 dispositifs muraux non lumineux ou
affiches éclairées par projection ou
supportant des
transparence
ou
1 seul dispositif
mural
ou
1 dispositif scellé au sol ou installé
directement sur le sol
1 dispositif mural lumineux autre que
supportant des
affiches éclairées par projection ou
transparence
ou
2 dispositifs scellés au sol ou installés
directement sur le sol
Le Conseil Municipal : ule aucune remarque sur cett
ORIENTATION N°3 : TENIR COMPTE DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
La procédure de révision du RLPi actuel est également l'occasion de prendre en compte les évolutions
règlementaires intervenues depuis son entrée en vigueur.
Conseil Municipal du 28 mars 2024 5/76 te CBiG4/2024
- Le Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 est venu modifier les ex
pour les publicités lumineuses. ID : 059-215906020-20240328-DELIB2026 08 09-DE
Le RLPi impose l'extinction des publicités lumineuses entre 23 heures et 7 heures, soit une plage horaire plus
étendue que l'obligation nationale d'extinction nocturne (1 h à 6 h) applicable hors unité urbaine de plus de 800
000 habitants. Le RLP entend en effet limiter les nuisances que constituent les sources lumineuses spécialement
prévues pour léclairage des publicités conformément aux objectifs de contribuer à réduire la facture
énergétique et de lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage commercial.
Actuellement, le RLPI prévoit des dérogations à cette obligation pour les mobiliers urbains publicitaires (MUP),
comme le prévoyait le code de l'environnement au moment de l'élaboration du document.
Le décret du 05 octobre 2022 est venu réduire le champ d'application de ces exceptions au seuls MUP présents
dans l’emprise de l’aéroport ou affectés aux services de transport.
Aussi, le RLP sera modifié pour tenir compte de cette évolution règlementaire.
- Le Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 est venu modifier la surface maximale de certaines publicités
et enseignes
Au moment de l'élaboration du RLPi, le format maximum prévu par le code de l'environnement pour les
publicités et préenseignes était de :
- 12m? pour les communes de + de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants mais rattachées à
une unité urbaine. Le RLP était venu limiter le format maximum à 10,60 m? (comprenant une affiche de
8m? maximum)
-_ 4m? pour les communes de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine.
Le décret du O5 octobre 2023 est venu modifier ces surfaces en autorisant au maximum :
- Un format de 10,50 m? pour les communes de + de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants
mais rattachées à une unité urbaine
- Un format de 4,70 m? pour les communes de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine.
Le RLP ne pouvant être que plus strict que la réglementation nationale, le format maximum admissible passera
donc de 10,60m? a 10,50m? pour les communes de + de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants mais
rattachées à une unité urbaine. Le format de 4m? sera lui conservé pour les communes de moins de 10 000
habitants hors unité urbaine.
- La Loi Climat et Résilience du 22 aout 2021
Historiquement, le droit de l'affichage ne concernait que l'affichage extérieur. Un RLP ne pouvait pas fixer de
règles pour les dispositifs installés à l’intérieur (dispositifs dans les stations de métro, derrière les vitrines des
magasins).
La Loi Climat et Résilience vient ouvrir le champ d'intervention du RLP aux : « publicités lumineuses et les
enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial (...) et destinées
à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ».
La procédure de révision du RLPi est donc l'occasion de venir fixer des prescriptions “en matière d'horaires
d'extinction, de surface, de consommations énergétique et de prévention des nuisances lumineuses”.
En matière d'horaire d'extinction, il est proposé de fixer les mêmes règles que pour les enseignes extérieures à
savoir : "Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22 heures et 6 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus
tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la
reprise de cette activité".
Cette règle, qui répond à l'objectif de contribuer à réduire la facture énergétique, permet d'harmoniser les
règles applicables à l'ensemble des dispositifs d'un commerce, que ce soit les dispositifs extérieurs ou intérieurs.
En matière de surface, la règle pourrait reposer sur un format maximum par dispositif (2,1 m? par exemple) avec
une règle de densité du nombre de dispositif (en fonction de la longueur linéaire des vitrines ou des baies par
exemple).
Conseil Municipal du 28 mars 2024 6/7Enfin, comme pour les enseignes extérieures, une interdiction pourrai
lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines
Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le S L G
ID : 059-215906090-20240328-DELIB2024. 03 09-DE
commercial dans les secteurs patrimoniaux (Site Patrimonial Remarquable, Périmètre des Monuments
Historiques...)
Le Conseil Municipal ne formule aucune remarque sur cette modification du RLPI.
Le conseil municipal acte la tenue du débat sur les orientations générales du règlement local de publicité. La
Métropole Européenne de Lille en sera informée.
Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an, susdits.
Pour extrait conforme et rendue exécutoire par sa transmission en Préfecture du Nord
Le secrétaire de séance,
Conseil Municipal du 28 mars 2024
Le 5 avril 2024
Le Maire,
Ludovic PROISY
7/7