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unknown - Communauté de communes - Val Eyrieux - 2025 1208 0
unknown - Communauté de communes - Val Eyrieux - 2025 1208 21 adoption reglement interieur part 2 1
Document publié le Lundi 7 avril 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Val Eyrieux - 2025 1208 21 adoption reglement interieur part 2 1)
Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Transports,
Il comporte plusieurs volets :
= La formation obligatoire d'intégration et de professionnalisation ;
=" La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité
territoriale ou de l’agent territorial ;
" La formation de préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique ;
= La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
" Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
" Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre
de l’utilisation d’un compte personnel de formation.
Il est précisé que « Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son
employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles » (article 4 du décret n° 2007-1845 du 26
décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique territoriale).
Les agents publics les moins qualifiés, les plus exposés au risque d’usure professionnelle et ceux en
situation de handicap peuvent bénéficier d’un congé de transition professionnelle. Ce congé peut être
accordé en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constaté d’un commun accord avec
l'employeur. D'une durée maximale d’un an, il permet de suivre les actions de formation longue
nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier, auprès d’une administration ou dans le secteur privé
(article L. 422-3 du Code général de la fonction publique).
ARTICLE 24 : FORMATION DANS LE CADRE DU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ CPA
> Articles L. 422-4 et suivants du Code général de la fonction publique
> Délibération n° 2025-0407039 en date du 7 avril 2025 sur l’utilisation du CPF et les montants
maximums pris en charge pour les frais de formation
Le CPA, qui a pour objectif de faciliter l’évolution professionnelle de son titulaire, est constitué d’un
compte personnel de formation (CPF) et d’un compte d'engagement citoyen (CEC). Tout agent public
peut faire valoir ses droits précédemment acquis au titre du CPA auprès d’un nouvel employeur public ou
privé.
Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF). Les agents conservent les heures acquises à ce
titre et peuvent les utiliser. Il permet aux agents d'accéder à une qualification ou de développer leurs
compétences dans le cadre d’un projet d'évolution professionnelle. || peut être utilisé :
" En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
=" En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de
compétences ;
=" Pour préparer des examens et des concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le
compte-épargne temps.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
19/50Le CPF est alimenté chaque fin d'année à hauteur de 25 heures maximum dans la limite de 150 heures.
Cette alimentation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à
temps non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps
complet.
Pour le fonctionnaire qui appartient à un cadre d'emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau
de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3
(CAP/BEP), l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le
plafond est porté à 400 heures.
Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d'heures supplémentaires en complément des
droits acquis, dans la limite d’un plafond. Il présente un avis du médecin du travail attestant le risque
d’inaptitude. Le crédit d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures ; il peut compléter, à la demande
de l’agent, les droits acquis dans les conditions d’alimentation précisées ci-dessus.
Le compte d'engagement citoyen (CEC) permet, quant à lui, à l’agent d'acquérir des heures
supplémentaires sur son CPF s’il accomplit une activité citoyenne (article L. 5151-9 du Code du travail) :
service civique, réserve militaire opérationnelle, volontariat de la réserve opérationnelle de la police
nationale, réserve civique, réserve sanitaire, activité de maître d'apprentissage, bénévolat associatif, aide
apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie,
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Pour chaque activité citoyenne, l’agent peut acquérir
240 euros sur le CPF dans la limite d’un plafond de 720 euros. Pour leur utilisation dans la fonction
publique, ce montant est converti en heures: à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul
aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre
entier le plus proche.
Les demandes d'utilisation du CPF sont instruites au fil de l’eau par le service des Ressources Humaines.
Les demandes seront examinées par l'autorité territoriale, après avis du responsable hiérarchique
concernant la conciliation avec les nécessités de service. Une réponse à la demande de mobilisation du
CPF est adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois. En cas de refus, celui-ci est motivé.
L’agent qui souhaite mobiliser son CPF doit adresser une demande écrite à l'autorité territoriale. Cette
demande doit préciser les éléments suivants :
- Présentation détaillée et motivation de son projet d'évolution professionnelle
- Programme et nature de la formation visée
- Organisme de formation sollicité - Nombre d'heures requises
- Calendrier de la formation
- Coût de la formation
- Le cas échéant, si la mobilisation du CPF ne couvre pas l’ensemble des heures requises par la
formation, les modalités d'absence retenues en complément par l’agent (congés, RTT, CET, récupération,
Congé individuel de formation...).
Un formulaire de demande est proposé aux agents de la collectivité par la direction des ressources
humaines.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
20/50La collectivité fait application des priorités prévues par la réglementation, à l’article 8 du décret n°217-
928 du 6 mars 2017:
1)Suivi d’une action de formation, d’un accompagnement ou d’un bilan de compétences permettant de
prévenir une situation d’inaptitude à l'exercice des fonctions
2) Suivi d’une action de formation ou d’un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles ;
3) Suivi d’une action de formation de préparation aux concours et examens.
Par ailleurs, les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de
suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L.
6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et
de raisonnement mathématique) ne peuvent faire l’objet d’un refus. Seul un report d’une année est
possible en cas de nécessités de service impérieuses.
Une enveloppe annuelle globale est dédiée à la mise en place du CPF à hauteur de 25% de l'enveloppe
budgétaire annuelle dévolue à la formation.
La prise en charge des frais pédagogiques est possible si la formation souhaitée par l’agent est payante,
dans la limite des frais engagés. Il est fait application :
- D'un plafond horaire de base de prise en charge de 15 euros par heure de CPF mobilisée, dans la limite
de 150 heures
- D'un barème déterminé en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent - A, B ou C - afin de rendre
proportionnel l'accompagnement des agents au regard de leur niveau de rémunération :
Catégorie À : 100 % x 15 € x nombre d'heures mobilisées
Catégorie B : 130 % x 15 € x nombre d’heures mobilisées
Catégorie C : 150 % x 15 € x nombre d’heures mobilisées
En cas d'utilisation de plus de 150 heures de CPF, une aide complémentaire pourra, sous réserve de
l’accord de l’autorité territoriale, être délivrée.
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents est également prévue, en
faisant application d’un plafond d'aide fixé à 25 jours de déplacements maximum (équivalant à 150
heures utilisées), à hauteur de 25 % des frais engagés maximum.
Cette prise en charge s'effectue sur production des justificatifs de repas, hébergement, déplacements
(billets de transport en commun, frais kilométriques, péage, parking si le stationnement gratuit n’est pas
possible...) dans la limite des remboursements réglementaires prévus en cas de mission/stage.
Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il devra
rembourser les frais engagés par l'administration.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
21/50+
ID : 007-2000 1465-20251208-2025 1208 21-DE
ARTICLE 25 : PRISE EN COMPTE DES TEMPS DE DÉPLACEMENT POUR FORMATIONS, STAGES ET MISSIONS
Lors des formations, stages et missions, les prises en compte des temps de déplacement sont
décomptées à raison d’une journée de 7 heures.
ARTICLE 26 : MISSIONS
L'agent qui se déplace pour l'exécution du service à l'occasion d'une formation, d’un stage, d’une
expertise médicale ou d'une mission doit au préalable être muni d'une convocation ou d'un ordre de
mission signé par l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. La
convocation ou l'ordre de mission sera nécessaire pour bénéficier du remboursement des frais.
ARTICLE 27 : JOURS FÉRIÉS
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération.
ARTICLE 28 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS
> Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale
> Délibération en date du 01/07/2024 relative au compte épargne temps
L'OUVERTURE DU CET
Le compte épargne temps est ouvert à la demande de l'agent (employé de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service).
L'ouverture d’un compte épargne temps est de droit dès lors que l'agent en fait la demande, et ce
même si la collectivité n’a pas délibéré.
L'ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par (article 3 du décret du 26 août 2004) :
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse
être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les
jours de fractionnement, soit au total un maximum de 7 jours par an pour un temps plein.
Un agent qui a été en arrêt maladie durant l’année et qui n’a donc pas pu poser au moins 20 jours de
congé annuels ne peut pas alimenter son CET des jours de congés annuels (CE 27 septembre 2021
n°448985).
-Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires
notamment) à raison de 4 jours par an.
L'inscription de demi-journées n’est pas possible. En effet l’article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2002
n'évoque que la pose de jours complets et l’article 1 du décret n°85-1250 du 26.11-1985 auquel il
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
22/50renvoie indique que le nombre de jours de congés annuels accordés à un agent est apprécié en « nombre
de jours effectivement ouvrés ».
La demande de l’agent d'alimentation du CET doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31
janvier de l’année suivante.
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence étant l’année civile). Elle doit
être écrite et indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peux excéder un plafond prévu par arrêté.
L'option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.
L'UTILISATION DU CET
La collectivité n’autorise pas l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite
additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, l’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours
épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la forme de congés.
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il
le souhaite, sous réserve des nécessités du service.
La règle selon laquelle l’absence au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est
pas applicable à la consommation du CET.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation
définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d'adoption ou de
paternité et d'accueil de l'enfant, d’un congé du proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale.
Le service des Ressources Humaines, gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation
de son CET.
CLÔTURE DU CET
En cas de cessation définitive des fonctions :
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire
ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel.
Lorsque ces dates sont prévisibles, le service Ressources Humaines informera l’agent de la situation de
son CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la
clôture dans des délais qui lui permettent d'exercer ce droit.
Un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou toute autre cessation définitive des fonctions,
alors qu'il se trouvait en congé maladie, ne pourra bénéficier de l'indemnisation des droits épargnés (CE
23 nov.2016 n°295913).
En cas de décès, en position d’activité, d’un agent bénéficiaire d’un CET :
Les jours épargnés sur le CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits et ce même si la
collectivité n’a pas délibéré pour la monétisation. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne
temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent
au moment du décès.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
23/50ARTICLE 29 : CONGÉS POUR INDISPONIBILITÉ PHYSIQUE
> Articles L. 822-1 et suivants du Code général de la fonction publique
> Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation
des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au
reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période
de service effectif.
29.1 — Congé de maladie
Pour des raisons tenant à la continuité du service, il est demandé aux agents placés en congé de maladie
d'informer leur responsable dès qu'ils ont connaissance de leur indisponibilité, et d'adresser dans les 48
heures le volet du certificat médical destiné à l'employeur.
Le premier jour de maladie, dit « jour de carence », n’est pas rémunéré.
29.2 — Congé pour accident de service, accident de trajet et maladie professionnelle
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet, doit immédiatement être porté à la
connaissance du supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines lequel établira les
attestations de prise en charge destinées aux praticiens (médecins, pharmaciens, kKinésithérapeutes,
etc.).
En cas de dommages au véhicule personnel, à la suite d’un accident de trajet, la collectivité ne peut
intervenir légalement. L'assurance personnelle de l'agent est seule compétente.
Par ailleurs, un rapport est établi par l'employeur en collaboration avec le responsable hiérarchique et
l'assistant de prévention afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l'accident, d'établir
la responsabilité de la collectivité territoriale et enfin d'analyser les causes afin de mettre en place des
mesures de prévention.
Lorsque son médecin traitant constate une altération de son état de santé causée par son activité
professionnelle, l'agent doit avertir l'autorité territoriale, qui instruit la demande d’imputabilité au
service de la maladie.
29.3 — Grossesse et congé de maternité
> Circulaire NOR FPPA9610038C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et
aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction
publique territoriale
Une première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du 3°" mois de
grossesse. La déclaration de grossesse doit être adressée :
= Avant la fin du 4" mois au service des ressources humaines :;
" Dans les 14 premières semaines à la Caisse primaire d'assurance maladie, pour les agents
relevant du régime général de Sécurité sociale, ainsi qu’à la caisse d'allocations familiales.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
24/50Elle doit préciser la date présumée de l'accouchement, afin que les dates du congé de maternité
puissent être déterminées.
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans plusieurs cas :
=" Séances préparatoires à l'accouchement : les autorisations sont accordées après avis du
médecin du travail lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en-dehors des heures de travail.
= Aménagement de l'horaire de travail : à partir du premier jour du 3°"° mois de grossesse, l'agent
peut bénéficier compte tenu des nécessités des horaires de son service, sur avis du médecin du
travail, de facilités dans la répartition des horaires de travail, dans la limite d'une heure par jour
de service. Ces autorisations ne sont pas récupérables.
=" Examens médicaux obligatoires: des autorisations d'absence sont accordées de droit pour se
rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement.
Remarque: dans tous les cas où l'avis du médecin du travail doit être recueilli, celui-ci peut être
remplacé par un certificat du médecin traitant lorsque la collectivité ne dispose pas d'un service de
médecine chargé de la prévention.
29.4 — Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Il varie de 25 à 32 jours calendaires selon le nombre d'enfants à naître (naissance d'un enfant ou
multiple). Le congé est fractionnable en deux périodes :
" Une période de 4 jours consécutifs devant être prise immédiatement après le congé de
naissance de l'enfant ;
" Une période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être prise, au
choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée
minimale de 5 jours chacune ; cette seconde période doit être prise dans les six mois suivant la
naissance de l’enfant.
Il peut être cumulé avec les 3 jours de congé naissance.
L'agent doit formuler une demande de congé au moins un mois avant la date présumée de
l'accouchement.
Lorsque l’état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation immédiate après la naissance dans une
unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période
d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 30 jours. Cette durée maximale s'ajoute à la
durée initiale du congé de paternité. En cas d’hospitalisation de l'enfant, la seconde période du congé
de paternité (21 ou 28 jours) peut être reportée au-delà des six mois suivant la naissance de l'enfant,
dans la limite de six mois suivant la fin de l’hospitalisation de ce dernier. Le fonctionnaire dispose de huit
jours pour adresser sa demande de report de congé et tout document relatif à l’hospitalisation de
l'enfant.
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, l’agent bénéficie d’un droit à congé tel qu'il
est prévu à l’article L. 631-9 du Code général de la fonction publique. En outre, en cas de décès de la
mère, la seconde période du congé de paternité (21 ou 28 jours) peut être reportée au-delà des six mois
suivant la naissance de l'enfant, dans la limite de six mois suivant la fin du droit à congé précité. Le
fonctionnaire dispose de huit jours pour adresser sa demande de report de congé et tout document
relatif au décès de la mère.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
25/50ARTICLE 30 : FORMATION SYNDICALE — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
> Article L. 211-1 du Code général de la fonction publique
> Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
Les fonctionnaires et agents contractuels ont droit à un congé avec traitement pour formation syndicale
dans la limite de 12 jours ouvrables par an, pour suivre un stage ou une session dans l'un des centres ou
instituts figurant sur une liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des collectivités territoriales.
L'octroi du congé est subordonné à une demande écrite de l'agent, adressée au moins un mois avant le
début du stage ou de la session à l'autorité territoriale. Le congé n'est accordé que si les nécessités du
service le permettent. Tout refus sera motivé et devra faire l’objet d’une saisine de la Commission
administrative paritaire ou de la Commission consultative paritaire le cas échéant.
L'agent doit remettre une attestation à la collectivité à la fin de son stage ou de sa session.
Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier de facilités accordées pour accomplir les missions qui leur
sont confiées par leur organisation syndicale, sous la forme de diverses autorisations d'absence. Celles-
ci seront accordées suivant le régime d'autorisation et les dispositions en vigueur (décret du 3 avril 1985
précité).
ARTICLE 31 : DROIT DE GRÈVE
> Articles L. 114-1 et suivants du Code général de la fonction publique
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Il s’agit d’une cessation concertée du travail pour
appuyer des revendications professionnelles.
Le préalable obligatoire à l'exercice du droit de grève consiste à déposer un préavis de grève.
Aux termes de l’article L. 2512-2 du code du travail, le préavis émane d’une des organisations syndicales
les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise,
l'organisme ou le service intéressé.
Un ou plusieurs syndicats représentatifs au plan national doit donc déposer un préavis écrit à l'autorité
territoriale au moins 5 jours francs avant le début de la grève et préciser :
- le lieu, la date et l'heure du début de la grève,
- Sa durée,
- et ses motifs.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions
disciplinaires à l'encontre des agents grévistes. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées
doivent négocier. Le préavis peut être local, c’est-à-dire déposé par la section syndicale d’une commune
ou par une antenne départementale d’une organisation syndicale.
Dans ce cadre, le critère de représentativité de l’organisation syndicale locale peut être apprécié en
fonction du fait que le syndicat siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), ou
au comité social territorial ou à la commission administrative paritaire locale.
Le préavis peut être national, c'est-à-dire émaner d’une organisation syndicale qualifiée sur le plan
national. Dans ce cas, le dépôt de préavis au niveau local n'est pas nécessaire, les agents pourront ainsi
s’en prévaloir sur l’ensemble du territoire.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
26/50La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la
durée de l'interruption.
Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux
supplémentaires.
Les agents informent leur responsable de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à
l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.
L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration
au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.
De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève
en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.
Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le
service.
L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la
durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste
du service.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
27/503 - UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL
ARTICLE 32 : MODALITÉS D'ACCÈS AUX LOCAUX
Le personnel n'a accès aux locaux appartenant à la collectivité que pour l'exécution de son travail. Il n'a
aucun droit en dehors des heures de travail d'entrer ou de rester sur les lieux du travail pour une autre
cause.
Il est interdit au personnel d'introduire dans les locaux appartenant à la collectivité des personnes
étrangères sans raison de service.
Tout agent responsable des locaux dans lesquels il travaille ou dernier à quitter les lieux, veillera à fermer
à clé toutes les entrées du bâtiment, éventuellement à baisser les volets et à enclencher l’alarme.
ARTICLE 33 : VÉHICULES DE SERVICE ET ENGINS
Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité mis à
sa disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession d'un ordre de mission nominatif
précisant le cadre général des missions, les véhicules que l'agent sera amené à conduire et le périmètre
où il doit intervenir.
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit
être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l'engin qu'il
conduit. En outre, la conduite de ces engins nécessite la délivrance d’une autorisation de conduite par
l'autorité territoriale. Cette autorisation doit être formalisée pour chaque agent et chaque engin, après
obtention d’un avis médical favorable, et après avoir passé une formation à la conduite en sécurité, avec
test de conduite et contrôle de connaissances (exemple : CACES). L’autorisation de conduite doit être
renouvelée à chaque changement d'autorité territoriale et/ou à la fin de la validité de la formation.
Un carnet de bord devra être complété à chaque déplacement.
Lorsqu'un agent fait l’objet d’un retrait de permis, il doit en informer son responsable hiérarchique. La
conduite d’un véhicule sans permis de conduite peut justifier une sanction disciplinaire.
Au titre de son obligation de protection et de sécurité, l'employeur peut demander un justificatif à tout
moment.
La réservation des véhicules de service priorisera le déplacement le plus éloigné.
ARTICLE 34 : VÉHICULE PERSONNEL
Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d'absence ou d'indisponibilité de véhicule de service. Une
autorisation doit être délivrée en ce sens par l'autorité territoriale ou son délégataire.
L'agent devra avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité
personnelle aux termes des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil ainsi que la responsabilité de la
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
28/50collectivité, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit
aussi comprendre l'assurance contentieuse.
Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils sont remboursés
des frais occasionnés par leur utilisation dans le cadre des dispositions prévues par l'arrêté en vigueur.
L'agent devra fournir les justificatifs (tickets de péage, frais de parking, etc.).
ARTICLE 35 : RÈGLES D'UTILISATION DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de
son travail. Il devra être formé pour l'utilisation de ces matériels et se conformer aux notices élaborées à
cette fin.
Les agents sont tenus d'informer leur responsable des défaillances ou anomalies constatées au cours de
l'utilisation du matériel.
Il est déconseillé, sans y être habilité et autorisé, d'apporter des modifications ou même de faire des
réparations sans l'avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux
incontrôlés et non homologués, de même qu’il est interdit, sans autorisation préalable formalisée,
d’apporter et d’utiliser son matériel personnel.
Concernant l’utilisation du matériel informatique, il y a lieu de se référer à la charte informatique.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
29/50PARTIE 2 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 36 : RESPONSABILITÉS
36.1 — Obligations de l’employeur
L'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des agents, notamment : actions de prévention, d’information et de formation.
36.2 — Obligations de l’agent
Chaque agent doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, et de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou omissions au travail.
Il doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes
générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des
prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
36.3 — Responsabilités
=" Le non-respect des consignes peut entraîner une sanction disciplinaire : responsabilité
professionnelle.
" La responsabilité de la collectivité peut être engagée par un manquement à une obligation de
l’un de ses agents, ayant causé un dommage à un tiers.
" En cas de manquement aux dispositions réglementaires, ayant entraîné blessures ou décès
d’une personne, tout agent peut voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.
= La responsabilité pénale de l’autorité territoriale peut être engagée en cas de manquement à
l'obligation de sécurité.
ARTICLE 37 : DOCUMENT UNIQUE
Le document unique est un document au sein duquel sont inventoriés et évalués l'intégralité des risques
auxquels sont exposés les agents au sein de la collectivité.
Cet outil d'évaluation permet de dresser un plan d'action et de déterminer les mesures de prévention à
mettre en place au sein de la collectivité, pour chaque service.
Il est le point de départ de toute démarche de prévention et est consultable dans le bureau de la
direction des ressources humaines, auprès de l'assistant de prévention et du directeur général des
services.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
30/50ARTICLE 38 : UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition
et adaptés aux risques (vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants, etc.), afin de prévenir leur
santé et assurer leur sécurité.
Lorsque le port du vêtement de travail est obligatoire, l'employeur doit assurer la charge de son
entretien, de sa maintenance et de son remplacement.
S'agissant de l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ici
concernés les frais qui excédent les charges qui résulteraient de l'entretien et le nettoyage des
vêtements ordinairement portés par l’agent, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus
de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
Le non-respect par un agent des règles de port des équipements de protection individuelle (EPI) peut
faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 39 : VESTIAIRES — SANITAIRES
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d'hygiène.
ARTICLE 40 : STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX
Les produits dangereux (produits d'entretien et autres détergent, solvants, carburants etc.) sont remisés
dans un local fermé à clé, accessible uniquement des personnes autorisées. Le stockage tient compte
des règles d’incompatibilité des produits entre eux. Des fiches produits et des fiches de données de
sécurité sont mises à disposition des agents sur les lieux de stockage.
ARTICLE 41 : DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT EN CAS DE SITUATION DE TRAVAIL PRÉSENTANT UN DANGER GRAVE ET IMMINENT
> Articles L. 811-1 et suivants du Code général de la fonction publique
> Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser
qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer
de son poste après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger.
Cet avis doit être consigné dans le registre de danger grave et imminent (DGl). Un exemplaire de ce
registre est présent dans chaque équipement.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour l'exercice du droit de retrait :
" Gravité : menace directe pour la vie, l'intégrité physique ou la santé de l’agent, susceptible de
produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou temporaire prolongée.
= [mminence du danger : se présentant dans un avenir proche, quasi immédiat.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
31/50" L'agent doit avoir un motif raisonnable de penser qu’il est en danger (exemple : de la fumée sort
d’un bâtiment, je n’y rentre pas).
Attention : l’utilisation du droit de retrait doit être réalisée de telle sorte qu’elle ne puisse entraîner
pour autrui une nouvelle situation de danger.
Plusieurs étapes pour l'exercice du droit de retrait doivent être respectées :
1 : Avertir son responsable de la situation dangereuse et inscrire celle-ci dans le registre DGI.
2 : Se retirer de la situation de travail présentant le DGl.
3 : Sécuriser le poste si possible.
4 : Avertir un membre du CST (représentants du personnel, Ressources Humaines, élus, assistant de
prévention)
5 : Ne reprendre son poste qu’une fois l'enquête terminée et les mesures de protection prises le cas
échéant.
ARTICLE 42 : SURVEILLANCE MÉDICALE
> Article L. 812-4 du Code général de la fonction publique
Depuis le 26 novembre 2022, la visite d'aptitude physique par un médecin agréé préalablement au
recrutement des agents publics n’est plus obligatoire, sauf lorsque l'exercice de certaines fonctions
exige des conditions de santé particulières en raison des risques particuliers que comportent ces
fonctions (cas des sapeurs-pompiers professionnels).
La visite organisée auprès du service de médecine préventive reste obligatoire lors de chaque
recrutement. À cette occasion, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions
lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de
santé de l'agent.
Cette visite initiale peut être réalisée par un infirmier en santé au travail qui le cas échéant orientera
l'agent vers un avis auprès du médecin du travail.
Une visite périodique, d'information et de prévention est ensuite réalisée tous les 2 ans. Elle peut être
réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier en santé au travail. Cette
visite de surveillance de l’état de santé des agents a aussi pour but d'informer sur les risques éventuels
auxquels le poste de travail expose et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
En plus des visites initiales et des visites périodiques, le médecin du travail effectue une surveillance
médicale particulière, à la demande, dans les situations suivantes :
= Reprise ou pré reprise que cela soit après maladie (MO, CLM, CGM, CLD) ou situations
imputables au service (MP-AS) ;
= Visite à la demande du médecin traitant ou spécialiste
= Visite à la demande de l’agent lui-même
" Visite à la demande de l'employeur
" Agent ensituation de handicap
=" Situation de grossesse ou reprise après maternité.
= Visite à la demande du médecin du travail si le poste comporte des risques particuliers ou si
l’agent souffre de pathologies particulières. Dans ces cas, c’est le médecin du travail qui définit
la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
32/50IMPORTANT : Un agent peut demander à bénéficier à tout moment d'une visite avec le médecin du
travail ou un membre du service de médecine du travail sans que l'administration en connaisse le motif.
Dans tous les cas, les déplacements et consultations constituent des temps de travail et sont à la charge
de l'employeur.
ARTICLE 43 : CONDUITES ADDICTIVES
La prévention des addictions et leur prise en charge s'inscrivent dans l'obligation réglementaire qui
impose à l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous
son autorité.
43.1 — Tabac et Vapotage
Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui
constituent les lieux de travail.
Un véhicule de service constitue un espace de travail clos et qu’à ce titre il est également interdit de
fumer à l’intérieur.
43.2 — Boissons alcoolisées
Conformément à l’article R. 4228-20 du Code du Travail, il est interdit à toute personne d'introduire, de
laisser introduire, de distribuer ou de stocker une boisson alcoolisée dans les locaux de la collectivité.
En certaines occasions, des moments de convivialité peuvent être organisés par le personnel, sur accord
préalable de l’autorité territoriale, et surveillés par la personne à qui a été délivrée l’autorisation. || devra
obligatoirement être proposé des boissons sans alcool, autres que de l’eau et exceptionnellement du vin
et de la bière.
La consommation de boissons alcoolisées peut être limitée, voire interdite (y compris celles autorisées
par le Code du travail) sous réserve que ces mesures soient proportionnées au but recherché.
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d'alcoolémie pendant
le temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité préalablement désignés. Par
exemple : manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduites de
véhicules, travail en hauteur, travail sur voirie, travail isolé, travail sur berge, etc.
Le dépistage de l’alcoolémie au moyen de l’alcootest est effectué à titre préventif dans le but de
prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse dans le cadre du service. L'agent a la faculté
d'exiger la présence d’un tiers lors de l’alcootest et de contester les résultats du contrôle d'alcoolémie
ainsi effectué au moyen d’une contre-expertise.
Il est également interdit à tout responsable de service, et en général, à toute personne ayant autorité
sur les agents :
e De laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail, des personnes en état d'ébriété (article R.
4228-21 du Code du Travail) ;
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
33/50EFrrrové an préle tre le OW12/2025
Reçu en pofeciure le ON12/202E ,L (LT
Rolié le 01272025 _ .
ID : 007-2000 1465-20251205-2025 1208 21-DE
e De maintenir à son poste de travail un agent en état apparent anormal, sans présomption de la
cause, quel que soit son poste et son grade ;
e De laisser pénétrer au sein de la collectivité, ou d'exercer son activité professionnelle un agent
sous l'emprise de stupéfiants.
Le taux d'alcoolémie maximum autorisé sur le lieu de travail correspond au taux légal fixé par le Code
de la Route, à savoir :
e Pour tout agent, un taux inférieur à 0,5 g/I d’alcool dans le sang ;
e Pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de transport en commun de personne (transport de dix
personnes ou plus, conducteur compris), un taux inférieur à 0,2 g/I d’alcool dans le sang.
PROCÉDURE DE MISE EN PLACE D'UN CONTRÔLE D’ALCOOLÉMIE
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Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
34/5043.3 — Substances classées stupéfiantes
Comme le stipulent les articles L. 3421-1 du Code de la Santé Publique et 222-37 du Code Pénal, la
détention et l’usage de stupéfiants sont formellement prohibés. En conséquence, leur usage et leur
introduction au sein de la collectivité sont interdits.
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement sous l'emprise de substances classées
stupéfiantes.
Toute personne dont le comportement est inadapté au travail et qui ne peut accomplir une tâche
confiée, doit être retirée de son poste de travail. Il doit être fait appel au centre 15 pour obtenir un avis
médical.
Le Code général de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité pour un employeur de mettre en
place des tests de dépistage de drogue. Toutefois, la jurisprudence (Conseil d'Etat, 5 décembre 2016, n°
394178) autorise un employeur à réaliser des tests salivaires de détection immédiate de produits
stupéfiants chez des agents qui occupent un poste de travail sensible.
ARTICLE 44 : DÉSIGNATION DE L’ASSISTANT DE PRÉVENTION
La mission de l'assistant de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de
laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail.
ARTICLE 45 : ACCIDENTS DE TRAVAIL
La collectivité consigne toutes les déclarations d'accidents (graves ou bénins) dans un registre.
En cas d'accident du travail, l'agent doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique qui
avertira le service Ressources humaines et le directeur général des services.
Les titulaires relevant du régime de la CNRACL doivent transmettre la totalité des volets du certificat
médical d’accident du travail/maladie professionnelle à la collectivité sous 48H. Par ailleurs, le service RH
doit compléter le dossier de déclaration d’accident et transmettre à l’agent l'attestation de prise en
charge par l’assureur statutaire des soins et des médicaments permettant la gratuité des prestations.
Les titulaires relevant du régime général et les agents contractuels doivent remplir auprès du service
Ressources humaines la déclaration d'accident CPAM (caisse primaire d'assurance maladie). Celle-ci doit
être transmise impérativement à la caisse dans les 48 heures pour garantir l'indemnisation des soins et
des indemnités journalières. Ils se procureront auprès de leur responsable l'attestation de prise en
charge par la CPAM des soins et des médicaments leur permettant ainsi une gratuité des prestations. Les
deux premiers volets du certificat doivent être adressés à la CPAM et le troisième volet doit être expédié
à la collectivité
ARTICLE 46 : TROUSSE DE SECOURS
Une trousse de secours est disponible dans chaque équipement, dans chaque véhicule de service.
L’assistant de prévention est chargé de vérifier la trousse de secours. En cas de recours à son contenu, il
convient de le signaler à l'assistant de prévention.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
35/50ARTICLE 47 : REGISTRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> Article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Ce registre est à la disposition des agents dans chaque équipement afin d'y consigner toutes les
observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de
travail.
Chaque inscription doit être communiquée à l'assistant de prévention.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
36/50PARTIE 3 - RÈGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITÉ
Les agents ont une mission de service public qui vise à servir l'intérêt général. Cela implique que les
agents ont des obligations en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces
dispositions s'appliquent également aux agents contractuels.
ARTICLE 47 : COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
> Articles L. 121-1 et suivants du Code général de la fonction publique
Chaque agent doit avoir une tenue convenable et adaptée à l'emploi qu’il occupe.
L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité, laïcité et neutralité.
L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour le secret professionnel qui s'impose pour toutes les informations confidentielles
notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont ils sont
dépositaires. Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes :
dénonciation de crimes ou délits dont les agents ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions,
sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le fonctionnaire respecte une certaine retenue dans les opinions qu'il exprime en public,
particulièrement dans l'exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve constitue le corollaire de la
liberté d'opinion.
L’agent public exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité ; il s’abstient de manifester ses
croyances religieuses dans l’exercice de celles-ci.
ARTICLE 48 : OBLIGATION D’OBÉISSANCE HIÉRARCHIQUE
> Article L. 121-10 du Code général de la fonction publique
Le fonctionnaire se conforme aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
ARTICLE 49 : DROIT À LA PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL
> Articles L. 133-1 et suivants du Code général de la fonction publique
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont condamnés sur les plans
disciplinaire et pénal.
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
37/50Tout agent victime d’atteintes volontaires à l'intégrité physique, d’actes de violence, de discrimination,
de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, de menaces ou d’actes d’intimidation peut
adresser leur signalement au Président de la collectivité.
ARTICLE 50 : DROIT À LA PROTECTION DE LA COLLECTIVITÉ
> Article L. 134-5 du Code général de la fonction publique
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité
de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les
diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être
imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L'agent doit faire une demande écrite auprès de son employeur, lequel analyse la demande et
déclenche, le cas échéant, une enquête administrative avant de prendre sa décision. Lorsque les
circonstances et l'urgence le justifient, la protection fonctionnelle doit pouvoir être accordée sans délai
afin de ne pas laisser l’agent sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave
à son intégrité. Cette protection peut prendre diverses formes :
= Prise en charge partielle ou totale des honoraires d'avocat ;
= Prise en charge médicale;
" Droit de réponse ou de rectification en cas de diffamation ;
= Action directe en justice en tant que partie civile ;
=" Engagement d’une procédure disciplinaire à l'encontre de l’agent à l’origine des attaques ;
" Toute mesure exigée par les circonstances.
ARTICLE 51 : LIBERTÉ D'OPINION
> Article L. 111-1 du Code général de la fonction publique
> Article L. 131-1 du Code général de la fonction publique
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation
sexuelle où identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de
grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique ou de leur handicap, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
La liberté d'opinion est différente de la liberté d'expression.
ARTICLE 52 : CUMUL D’'ACTIVITÉS
> Articles L. 121-3 et suivants du Code général de la fonction publique
> Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
> Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
> Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
Règlement adopté par délibération n° 2025-1208021 en date du 8 décembre 2025 ,après avis du Comité social territorial en date du 26 septembre 2025
38/50