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Arrêté - 23 100 Conclusion d un bail professionnel au profit de la SCM l Oree du bois portant sur une propriete communale situee 4 rue du commandant l Herminier Partie2
Document publié le Jeudi 9 février 2006 par la commune de Louviers.
Lien du pdf (Arrêté - 23 100 Conclusion d un bail professionnel au profit de la SCM l Oree du bois portant sur une propriete communale situee 4 rue du commandant l Herminier Partie2)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Environnement,
- 14-
énergétique, sans
quantité annuelle
tie de bâtiment,
à l'article R. 224-
bâtiment ou de la partie de
estivale."
Etat des risques et pollutions en application des articles L.125-5 et suivants du Code de l’environnement - Conformément aux dispositions dudit article, 1l est 1c1 précisé que l'immeuble loué est situé dans une zone :
- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département de l'Eure le 9 février 2006 sous le numéro DSB1-06 0106.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R.125-26 du Code de l'environnement, un état des risques et pollutions est demeuré ci-annexé.
Le locataire reconnaît avoir été informé, tant par le notaire soussigné que connaissance prise par lui-même, des règles d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers.
Déclaration de sinistre - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de l'environnement, le bailleur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances.
Lutte contre la présence de mérule — Il résulte de l'article L.126-5 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 que l’occupant d’un immeuble bâti, dès qu'il a connaissance de la présence de mérule, doit en faire la déclaration en mairie.
A titre d’information, sont ici rappelées les principales caractéristiques et conséquences de la présence de mérule dans un immeuble bâti :
de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pou refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage
de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ven
à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance
augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la
d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou
accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur
h) Le cas échéant, le dernier document en date
33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ;
i) Des éléments d'appréciation sur la capacité d
bâtiment à assurer un confort thermique en pério
La mérule est un champignon qui s’ attaque au bois. Elle se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Son aspect dépend de son environnement, elle présente généralement un aspect blanc et cotonneux dans l’ obscurité mais en présence de lumière sa consistance augmente et sa couleur vire
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/07/2023
Date de réception préfecture : 07/07/2023_-15-
Conformément à cette obligation légale, le locataire s’engage à déclarer la présence de mérule en mairie et à adresser une copie de cette déclaration au baïlleur dans les trois jours ouvrés, en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Réduction de la consommation d'énergie finale - L'immeuble, bien qu’étant destiné à un usage tertiaire, n’entre pas dans l’une des catégories d’immeubles soumis à une obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L.174-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et définie au IT de l'article R.174-22 du même code de la manière suivante :
1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m° ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;
2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 n° ; 3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m°.
Immeuble recevant du public - Le notaire a informé les parties du contenu des articles R.143-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation selon lesquels les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques. Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e catégorie).
Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie. A noter que les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station-service hors magasin de vente, etc.) ou les logements (bâtiments à usage exclusif d'habitation) ne sont pas considérés comme des ERP sauf s1 l'activité principale de ces espaces est modifiée.
Les biens objet des présentes sont concernés par la réglementation relative aux immeubles recevant du public visée aux articles R.143-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Exigences d’accessibilité - Il résulte des dispositions des articles L.161-1 et suivants du Code de la construction de l’habitation que tout établissement recevant du public, tel que défini à l’article R.143-2 du même code, situé dans un cadre bâti existant doit répondre à des exigences d’accessibilité à tous et notamment aux
au marron. Les bâtiments infectés présentent notamment des traces d’ humidité et de moisissure et les éléments en bois présentent des déformations et s'effritent
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personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.
Sont 1ic1 reproduits les termes de l'article L.165-6 du Code de la construction et de l'habitation :
d'accessibilité
tionnée par une
rte sur un seul
tionné au II de
dépassement est
iction pécuniaire
au domaine.
uments de suivi prévus par le
sion de documents de suivi
ansmission de l'attestation
nte sont sanctionnées par une
l'agenda porte sur un seul
u seuil mentionné au I! de
. La sanction pécuniaire est
impôt et au domaine."
Le preneur reconnaît avoir parfaite connaissance de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation en vigueur et des conséquences éventuelles auxquelles il s'expose, vouloir en faire son affaire personnelle et décharger le bailleur de toute responsabilité à ce sujet.
Le preneur reconnaît avoir été informé de l’obligation pour l’exploitant d'établir et de mettre à disposition le registre public d'accessibilité de l'article R.164- 6 du Code de la construction et de l'habitation. Il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le bailleur.
Il est enfin rappelé que l'autorité administrative peut, à tout moment, décider
la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité.
Pour compléter l'information des parties, sont ici reproduites les sanctions prévues à l'article R.165-21 du Code de la construction et de l'habitation en cas d'infraction à cette législation :
puni de l'amende prévue pour les contraventi
-13 du Code pénal le fait :
produire une attestation d'acce
inéas du || de l'article R165-3 ;
>duire une attestation d'ach
onnées aux | et 11 de l'articl
"L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agen
programmée dans les délais prévus à l'article L. 165-2 est san
sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda p
établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil me
l'article L. 165-3 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée d
imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sa
est recouvrée comme en matière de créances étrangère
L'absence, non justifiée, de transmission des do
décret mentionné à l'article L. 165-5 ou la transmi
manifestement erronés ainsi que l'absence de t
d'achèvement à chaque autorité administrative compéte
sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € q
établissement dont l'effectif du public est infér
l'article L. 165-3 et de 2 500 € dans les autre
recouvrée comme en matière de créances étrangè
« Es ons de la 5e classe à
l'article 131
1° D ssibilité non conforme aux deuxième et
troisième al
2° D èvement établie par une personne autre
que celles m e D. 111-19-46 ou de faire usage d'une
telle attestation ;
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
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DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
- Le bailleur, en l'étude du notaire soussigné,
- Et le locataire, dans les locaux loués.
FORMALITES - FISCALITE
Le présent acte est dispensé de la formalité d'enregistrement en vertu des articles 637 du Code général des impôts, 245 de son annexe III et 60 de son annexe IV.
FRAIS
Tous les frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de l'état des lieux dressé par commissaire de justice, le cas échéant, seront supportés par le bailleur qui s'y oblige.
Le preneur ou ses ayants droits devra, en outre, rembourser au bailleur les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par des infractions aux clauses et conditions des présentes.
COPIE EXECUTOIRE
Les parties requièrent la délivrance d'une copie exécutoire nominative au
profit du Bailleur.
OBLIGATION D'INFORMATION
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel :
"Celle des
déterminante pou
légitimement, cett
cocontractant.
Néanmoins,
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. »
parties qui connaît une information dont l'importance est
le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que,
e dernière ignore cette information ou fait confiance à son
ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur
de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a
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Elles déclarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions et ne pas y avoir contrevenu.
PROJET D’ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu un projet du présent acte, dès avant ce jour, et en conséquence, avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance avant d'apposer leur signature sur ledit acte.
FORCE PROBANTE
A toutes fins utiles, le notaire a informé les parties des dispositions de l'article 1379 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, duquel 1l résulte que la copie exécutoire ou authentique d'un acte authentique a la même force probante que l'original.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : ° les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le Livre Foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
° les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
° les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales,
° le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
° les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
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La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L'Office notarial a désigné un délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@@notaires.fr.
Si les parties estiment, après avoir contacté l’office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
DONT ACTE, rédigé sur DIX-NEUF pages.
Fait et passé à LOUVIERS,
En l'étude du notaire soussigné.
Les jour, mois et an susdits,
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le Notaire.
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