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Arrêté - Préfecture - Marne - Recueil 11 6 du 15 novembre 2019
Document publié le Vendredi 15 novembre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - Recueil 11 6 du 15 novembre 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Liberté » Liberté + Égalié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 11-6
BULLETIN D’INFORMATION BULLETIN D’INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 15 novembre 2019
AVIS ET PUBLICATION :
§ SERVICES DECONCENTRES :
- ARS UD51
- DDT
§ DIVERS :
- Direction générale de l’aviation civile
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en- Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications). Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 1 -SOMMAIRE
SERVICES DECONCENTRES
Délégation territoriale de la Marne de l’Agence régionale de santé Grand Est p 3
- Arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité de l’occupant lié
à l’insalubrité de l’habitation située Ferme des Marquises - « Les Grandes Beauvettes » - bâtiment F (d’après le relevé de propriété) – 51360
Val-de-Vesle + annexe relative au code de la construction et de l’habitation et au code de la santé publique
Direction départementale des territoires de la Marne (D.D.T.) p 11
- Arrêté préfectoral n° HAI/CDAC/51/2019-20 du 13 novembre 2019 portant habilitation d’un organisme à la réalisation d’analyses d’impact dans le département de la Marne – SAR LACTION COM DEVELOPPEMENT
- Arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 accordant dérogation au principe d’extension limitée de l’urbanisation sur la commune de
Mourmelon-le-Petit
DIVERS
Ö Direction générale de l’aviation civile p 17
- Arrêté du 23 août 2019 portant abrogation de décrets fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au
voisinage de centres radioélectriques
- Arrêté du 23 août 2019 portant abrogation de décrets fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations
électromagnétiques applicables au voisinage de centres radioélectriques
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 2 -EX =
Liberté + Égalué «+ Praterniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARNE
Agence Fégionale de Santé
Grand Est
Détégation Territoriele
de ls Marne
Service
Santé-Ervronnement
Arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant lé à l'insalubrité de l'habitation située Ferme des Marquises — « Les Grandes Beauvettes » - bâtiment F (d'après le relevé de propriété) - 51360 Val-de-Vesie
Le Préfet du département de la Marne,
VU :
-ie code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26, L.1331-26-1 à L,1331-31, et L.1337-4 ;
- le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.621-1 & L 521-4, L.541-1;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires :
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;
- le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
- l'ordonnance 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions;
- le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers :
-le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Denis CONUS, Préfet du
département de ka Marne ;
- le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Grand Est ;
- l'arrêté préfectoral du 08 août 1979 modifié établissant le Réglement Sanitaire Départemental de la Marne et notamment les dispositions de son titre ll applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
- l'instruction ministérielle en date du 24 mars 2010 relative aux relations entre les Prétets
et les Agences Régionales de Santé (ARS) ;
- Le protocole départemental relatif aux relations entre le Prétet du département de la Marne et FARS du 24 avril 2013 :
- fe rapport motivé des inspecteurs du Service Santé-Environnement de l'Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation Territoriale de ta Marne — en date du 6 novembre 2019, établi dans ls cadre d'une évaluation de l'état d'insslubrité de l'habtation située Ferme des Marquises — «Les Grandes Beauvettes » bâtiment F (d'après le relevé de propnété) - 51360 Val-de-Vesle, parcelle E 132, actuellement
SERVICES DECONCENTRES
Délégation territoriale de la Marne de l’Agence régionale de santé Grand Est
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 3 -occupé par Monsieur KLJACK Gilles, dont le propriétaire est Monsieur PONSIN Etienne, Claude domicilié 136 avenue Jean Jaurès à Reims ;:
CONSIDERANT :
- qu'il ressort du rapport susvisé que l'habitation située Ferme des Marquises — « Les Grandes Beauvettes» bâtiment F {d'après le relevé de propriété) à Val-de-Vesie, présente un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l'insalubrité de l'immeuble pour les raisons suivantes :
+ Le poële à bois, seul moyen de chauftage du logement, est situé dans le séjour. Cette pièce ne possède aucune amenée d'air frais en partie basse, Une cuisinière gaz est également installée dans cette même pièce non ventilée.
Au vu du plafond recouvert de suie, Fétanchéité du conduit d'évacuation des tumées doit être vérifié,
« L'installation électrique est composée d'un tableau électrique récent avec disjoncteur et différentiel. Tout le restant à été bricolé par le locataire et présente de nombreuses anomalles: imerrupteurs brulés, nombreuses rallonges, fils nus accessibles, baladeuses fixées au plafond sur des fils électriques, piquet de terre
- que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
> risques de survenue d'accidents {chocs électriques, incendies, explosion, ..) ; > risques d'intoxication par le CO :
- qu'aux termes de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique, lorsque le rapport prévu par l'article L.1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants fé à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le Préfet met en demeure le propriétaire ou l'exploitant s'i s'agt de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe ;
- dès lors qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer ces risques :
ARRETE
ARTICLE 1
Le propriétaire de l'habitation, Monsieur FPONSIN Etienne, Claude domidillé 136 avenue Jean Jaurès à Reims, est mis en demeure de prendre, dans le défai maximum de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes propres à faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité de l'occupant de ce logement :
* vérification, et remise en état le cas échéant, de l'installation de chauffage (poële à bois) et du système d'évacuation des gaz de combustion, avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié,
+ création des ventilations réglementaires dans la pièce équipée d'appareils à combustion,
+ mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié.
Lors des imerventions notamment sur les murs (perçage, saignées..), toutes les précautions devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants par ta dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante.
Des certificats établis par un professionnel qualifié devront être adressés à l'Agence Régionale de Santé Grand Est — Délégation Terrñoriale de la Mame — service Santé- Environnement — 6 Rue Dom Pérignon — CS 40613 — 51007 Châlons-en-Champagne Cedex.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 4 -Les travaux prescriäs cidessus ne constituent que la parte urgente des travaux nécessaires à la résorption de linsalubrité du logement. Le présent arrèté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité en application des articles L.133t-26 et suivants du code de la santé publique,
ARTICLE 2
En raison du danger présenté par les locaux, l'habitation est Interdite à l'habitation à compter de la notification du présent arrêté, et jusqu'à la réalisation des travaux imposés pr l'article 1er, après contrôle de l'Agence Régionale de Santé.
L'hébergement des occupants devra être assuré par le propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe du présent arrêté. En cas de détaillance de sa part, Fhébergement temporaire sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.
ARTICLE 3
Au terme du délai imparti à Farticle 1°”, le Préfet procèdera au constat des mesures d'urgence prises en exécution du présent arrêté de mise en demeure,
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le Préfet procèdera à teur exécution d'office, aux frais du propriétaire. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures leur ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, ont réalisé des travaux pour mettre fin à toute insalubrité, le Prélet en prendra acte.
ARTICLE 4
Le paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation du logement est maintenu.
S'il est suivi d'une déctaration d'insalubrié, en vertu de l'article L.1331-28 du code de la santé publique, il cessera d'être dû à compter du 1“ jour du mois qui suivra la notification du présent arrêté de mise en demeure (ou de son affichage), et ce jusqu'au 1° jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou de l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par te propriétaire seront restitués aux occupants où déduits des loyers dont &s deviennent à nouveaux redevables.
ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article L.1337-4 du code de la santé publique annexé au présent arrété, tout acte visant à dégrader, détériorer, détruire les locaux concernés ou à les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lera l'objet des sanctions prévues à ce même article,
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique. Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habäation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L521-4 du code de la construction et de Fhabitation.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 5 -ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié, par l'Agence Régionale de Santé Grand Est, aux personnes mentionnées à farticle 1°” ci-dessus ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.
Cette notification sera également eftectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de Val- de-Vesle, ainsi que sur la façade du bâtiment.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un détail de deux mois à compter de sa publication auprès de Monsieur ke Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex). Le tribunai administratif peut être saisi via une requête remise où envoyée au gretle et également par l'application Télérecours citoyens accessible à parti du sie ww.telorecours.fr.
Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans ie délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formes suivantes :
- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Marne (1, rue de Jessaint - 51036 Chälons- en-Champagne Cedex),
- recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA2 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP),
Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou impécite (au terme d'un défai de deux mois) de rejet du recours administraiif.
ARTICLE 9
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne, le Sous-Prétet de Reims, le Délégué Territorial de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, le Directeur Départemental des Territoires de la Marne, le Directeur Départemental de ta Cohésion Sociale et de fa Protection des Populations de la Mare, le Colonel commandant du groupement de gendarmerie de la Marne, le Maire de Val-de-Vesle, le président de 'EPCI compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de La Marne.
A Chälons-en-Champagne, le { 3 MOY, 2019
« Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
—
Den GAUDIN
ANNEXES
Articies L521-1 à L.521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 6 -ANNEXE 1/4
Code de ia construction et de habitation
Article L,521-1
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décombre 2005 - art, 8 JORF 16 décanbre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-tocataire ou l'occupant ds bonne foi des locaux à usage d'habitation ot de locaux d'hébergement constituant son habäation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le rekbgement ou l'hébergement des cocupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articie L521-3-1 dans les cas Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'abjst d'une déclaration d'insalubnité, d'une mise en demeure ou dune injonction prise en application des articles L.1331-22, L 1391-25, L.1931-24, L 1991-25, L.1331-26- 1 et L1331-28 du code de la santé publique, st elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement intabitable ;
- lorsqu'un immeuble tait l'objet d'un arrété de pér£ en application de l'article L.511-1 du présent code, & l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement ke logement ihabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une séuation d'insécurité en application de rartiole L 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Article L.521-2
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V} JORF 16 juillet 2006
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de renvoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'abjet d'une mise en derneure ou d'une injonction prise en application des articles L.13491-23 et L1331-24 du oode de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compler du premer jour du mois qui suit le constat de ln réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articies L.1331-25 et L 331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mots qui suit fanvol de la notification ou Faffichage de l'arrété de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont {sh l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L1331-26-1 du code de ta santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en apolication de l'article L.1351-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée on contrepartie de l'occupation du logement cases d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit déni peter ont odashdeeees trees Lraberrons. enr c£ecl or gi gmialanneh. suit renvoi de ta notification ou l'affichage de l'arrèté de mainisvée de l'insalubrité.
restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de ka notification de la mainlevée de l'arrèté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qu restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi do la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Cas dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupalion, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrèté de péril.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 7 -ANNEXE 214
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une stuation d'insécurité ne peut entrainar la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous résarve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2 Les occupants qui sont déermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du |! de l'article L£521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Article L£521-3-1
Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décernbre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
. = Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À déteut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'articte L_521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui s fait l'objet d'une déctaration d'insalubrté au titre du 11 do l'articie L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lhébergement des occupants jusqu'au terne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, # coût de l'hébergement est mie à 83 Charge.
, - Lorsqu'un immouble fait l'objet d'une Interdiction définitve d'habiter, ainel qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant ast tenu d'assurer le relogement des pondre ohne tciBenE rend Ro ponte bg mare ve lens grd rer enr ot propriétaire ou l'exploitant est teriu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défallancs du propriétaire ou de l'exploitant, ls relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'articié L.521-3-2.
Le propriétaire est lenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il oxpire entre la date de ia notification des arrêtés portant imerdition définitive d'habtier et la date d'effet de cotte imerdiction,
Article L.521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art, 3 JORF 12 janvier 2007
L. - Lorsqu'un arrèté de péril pris en application de l'article LS11-1 ou des prescriptions édictées en eppication de larticte L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter at que Le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le ralogement des occupants, lo maire prend les dispositions nécessaires pour les hébargec où les raloger.
L « Lorsqu'une déclaration dinsalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L.1331-23, L1331-24, L. 1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogenent des cocupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prand les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les cocupants, sous réserve des dispositions du Ml.
Il. - Lorsque la déclaration d'insalubwité vise un Immeuble situé dans une opéraion programmée d'amélioration de l'habitat prévue per l'article L_309-1 où dans une opération d'aménagement au sans de l'article L.300-1 dy code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré fhébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'inkiative de lopéraïion prand les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des ocoupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modèré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lul verse une indemnité représentative des fraës angagèés pour le relogament, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. - Sile commune assure, de lnçgon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, ls obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à colui-ci an cas de détallance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 8 -ANNEXE 34
VI, - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique eux propriétaires ou exploitants qui ne se conorment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont fañes par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soët par l'érnission par le rire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogament qui lui ont êté faites au titre des 1, I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Article L521-3-3
Créé par LON n°2009-323 du 25 mars 2008 - art 83
Pour assurer le relogement à litre temporaire ou définitif des occupants, en application du || de l'article L.521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il bent de l'article L.441-2-3
Les attributions de logements, en appäcation de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compile des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L_441-1-1 et L441-1-2.
Pour assurer Le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, ls cas échéant, des Il ou V de l'article L.521-3-2, ls maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de relus du bailleur, procéder à l'attibution d'un logement. Les atiributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la communes,
Pour assurer le relogement à titre tempormre ou définitif des occupants en application du ll de l'article L_521-3-2, lo président de l'établissement public de coopération intercommunale concemé peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputont sur les droits à réservation dont 1 sposa sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de FEtat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'Ës ont proposé aux personnes concemées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de ls date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtebère à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L.521-3-4
Créé par LOY n°2008-323 du 25 mars 2009 - art 95
Dans les cas prévus à Fanticie L.521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou expiollants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la ne à Us di Noa cu one À US TOGO récaire. La durée de celte convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrèté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié Mhébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans Les feux ou à là reconduction de la convention. En cas do rofus de l'occupant héborgé do quitter les eux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et fauté pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement
Article L521-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1568 du 15 décembre 2005 - art, 8 JORF 16 décembre 2005
|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un cocupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L621-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à habitation les lleux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'articie L.521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le fairs.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 9 -ANNEXE 44
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1” Le confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'imerdicton pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutalois pas spplicable à l'exsrcice d'un mandat éteotit ou de responsabilités syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2”, 4”, 8° et 9” de rarticle 131-239 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8’ de cet articie porte sur le fonds de commerce ou les locaux mès à ball.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L.1337-4
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2008 art. 1 | Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 1 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
1, - Est puni dun emprisonnement d'un an et dune amende de 50 000 Eure : - le fait de ne pes déférer à une injonction prise eur le fondement du premier alinéa de l'article L.1331-24
- le fait de refuser, sans motif légiime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du |! de l'article L_ 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : Rs PEN SRE EN EE PR PE ET L1331-23.
I. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - Le fait de ne pas déférer, dans lo délai fixé, à une mise en demeure du prétet prise sur be fondement de l'articie L.1331-22 ;
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par farticie L.1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25 et L.1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à lnabltation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'abiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L.1331-22, L_ 1331-23, L.1331-24, L.1331-25 et L.1931- 28;
- le fait de remettre à csposition des locaux vacants ayant fai l'objet de mesures prises en application des articles L.1351-22, L.1331-23 et L.1331-24 ou déciarée inselubres en application des articles L.1331-25 et L 1391-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1® La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
21 L'imterdicton pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cote interdiction n'est toutelcis pas applicable à l'encraice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'acle 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article, Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivent les modalités prévues à l'article 131-28 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2%, 4°, 8°, GP de l'article 131-39 du code pénal, La confiscation mentionnée au 8° do l'article 131-398 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à lhébergement des personnes et ayant ser à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuñes sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du codes de la construction et de l'habitation,
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 10 -Liberté + Egañité + freterniw
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARNE
Direction départementale
des territoires
Service Urbanisme
Cellule Planification et Légalité — Pôle Appui
Vu
Vu
Vu
Arrêté Préfectoral n° HAI/CDAC/51/2019-20
portant habilitation d'un organisme à la réalisation d'analyses d'impact dans le département de la Marne
Le Préfet de Ia Marne
le code de commerce. notamment ses articles L. 751-6, KR, 752-6 à KR. 751-6-3, KR. 752-14 et A, 752-] ;
le code du travail, notamment son article L. 6113-1 :
le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de L'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2019-33] du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, notamment son article 5 ;
l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au [II de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
la demande d'habilitation formulée par la SARL ACTION COM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 47-49, rue des Vieux Greniers - BP 60151- à Cholet (49301), représentée par M, Bernard GONZALES, Président Directeur Général :
l'ensemble des pièces annexées au dossier de demande d’habilitation ;
Considérant que la demande a été déclarée complète le 12 juillet 2019 ;
Considérant que le demandeur satisfait au cahier des charges ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Marne ;
DDT
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 11 -ARRÊTE
Article 1
La SARL ACTION COM DEVELOPPEMENT, dont Le siège social est situé 47-49 rue des Vieux Greniers - BP 60151 - à Cholet Cedex (49301), représentée par M. Bernard GONZALES, Président Directeur Général, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact relative aux projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, en upplication des dispositions du III de l’article L, 752-6 du code de commerce,
Article 2
Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation sont les suivantes : * M. GONZALES Bernard, Enrique ;
Mme GRIPAY Catherine, Marie-Pierre, Corinne ;
Mime AUDOUIN Charlotte, Monique, Françoise ,
Mme AUDOIN Priscilla, Christelle, Clara ;
Article 3
Le numéro d'identification de l’organisme habilité est le HAI/CDAC/S1/2019-20.
Ce numéro d’habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.
Article4
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la présente décision, non renouvelable par tacite reconduction.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département de la Marne.
Article5
Toute modification des indications fournies dans le dossier de demande d’habilitation présenté doit être déclarée dans les deux mois au préfet de ln Marne.
Article 6
La demande de renouvellement d'habilitation doit étre déposée dans un délai de trois mois avant l'échéance du délai de cinq ans.
Article 7
L'organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet :
+ dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quel titre ou stade que ce soit ; + s'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Une déclaration sur l'honneur de ce chef devra être annexée à l'analyse d'impact par son auteur.
icle
Cette habilitation peut être suspendue ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
+ non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles R. 752-6, R. 752-6-1, R. 752-6-2 ;
* non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; * atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le ças d'un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
23
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 12 -Article 9
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification ° d'un recours gracieux auprès du préfet de la Marne ;
* d’un recours hiérarchique auprès du secréturiat de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) — Bureau de l'aménagement commercial - Direction Générale des Entreprises (DGE) — Ministère de l'économie et des finances — 61, boulevard Vincent Auriol — 75703 Paris cedex 13 ; + d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne - 2 quai Eugène Perrier — 51036 Chälons-en-Champagne.
La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen accessible 4 partir du site
www.citovens.telerecours.fr
Article 10
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Marne est chargé de l'exécution du présent arrëté, qui sera notifié au demandeur, publié au recucil des actes administratifs de lu préfecture de la Marne, et dont copie sera adressée au directeur départemental des territoires de ln Marne,
Chäâlons-en-Champagne, le Î 3 N0Y. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
—
Denis Ghudin
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 13 -Liberrt +Éguv + Drame
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA MARNE
Arrêté préfectoral accordant dérogation au principe d'extension limitée de l'urbanisation sur la commune de Mourmelon-le-Petit
Le Préfet du département de la Marne
Vu ke code de l'urbanisme et notamment ses articles L142-4 et L142-5,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mourmelon-le-Petit du 17 septembre 2014 prescrivant la révision de son plan local d'urbanisme,
Vu la demande de dérogation à l'article L.142-4, présentée par la commune de Mourmelon-le-Petit en date du 14 juin 2019, complétée le 14 août 2019,
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 08 octobre 2016,
Vu l'avis favorable du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Chälons-en-Champagne en date du 08 octobre 2019,
Considérant que la commune de Mourmelon-le-Petit n'est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale,
Considérant sur la base de l’article L142-4 du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme d'une commune ne peut étre modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitées après le 1” juillet 2002 ou une zone naturelle, agricole ou forestière, dans le cas où cette commune n'est pas couverte par un SCOT,
Considérant que, sur la base de l'article L142-5 du code précité, le Préfet peut, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du Syndicat Mixte en charge du SCoT en élaboration, déroger au principe de constructibilité ou d'extension limitée de l'urbanisation,
Considérant que la commune de Mourmelonde-Petit sollicite une dérogation au principe d'extension limitée sur des secteurs à ouvrir à l'urbanisation sur le territoire de sa commune,
Considérant que le projet d'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
1/2
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 14 -ARRÊTE
Article 1"
La commune de Mourmelon-le-Petit est autorisée à procéder à l'ouverture à l'urbanisation de deux secteurs d'une surface de 2,27 ha au total, comme suit :
+ le secteur Un du camp de Chälons de 1,05 ha, classé en zone U (pour 0,55 ha) et en zone AUXx (pour 0,50 ha),
+ le secteur de zone N de 1,22 ha, classé en zone 1AUe,
Le plan annexé au prèsent arrêté reprend les zones référencées ci-dessus.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 quai Eugène Perrier — 51036 Chälons-en-Champagne, dans un délai de 2 mois à compter de la mesure de publicité la plus tardive.
La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen accessible à partir du site : ww.citoyens.telerecours.fr.
Article 3
Le Secrétaire Général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Chälons-en- Champagne, le Maire de la commune de Mourmelon-le-Petit et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Mourmelon-le-Petit et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Chälons-en-Champagne, le { 4 NOV. 2019
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
“
Denis Gaudin
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 15 -Projet de la zone U et LAUX :
Projet de la zone 1AUe :
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 16 -RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire
Arrêté du 2 3 MUT 2018
portant abrogation de décrets fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de centres radioélectriques
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment ses articles L. 54 et suivants et R. 21 et suivants ;
Vu la fermeture des centres radioélectriques considérés,
Arrête :
Article 1°"
Les décrets mentionnés ci-dessous, instaurant des servitudes de protection de centres radioélectriques contre les obstacles, sont abrogés :
- décret du 8 juillet 1985 instituant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de SAUMUR- SAINT-FLORENT-Aérodrome (Maine-et-Loire) (N° CCT : 49.24.006) ;
- décret du 29 juillet 1982 instituant l'étendue de la zone et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de GRANVILLE- Bricqueville-sur-Mer (Manche) (N° CCT 50.24.004) ;
- décret du 8 juillet 1985 instituant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de REIMS- Prunay-Aérodrome (Marne) (N° CCT : 51.24.007) ;
- décret du 9 juillet 1990 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de NANCY -Aérodrome (Meurthe-et-Moselle) (N° CCT : $4 24 001 et N° CCT : 54 25 001):
- décret du 6 septembre 198$ instituant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de GUISCRIFF- Scaer Aérodrome (Morbihan) (N° CCT : 56.24.004) ;
DIVERS
Ö Direction générale de l’aviation civile
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 17 -décret du 7 septembre 2000 fixant l'étendue de la zone de dégagement et les servitudes de
protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de
Pontivy-Crédin (Morbihan) (N° ANFR : 056.24.005) :
décret du 19 avril 1979 fixant l'étendue de la zone et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de METZ-Maizières-lès- Metz (Moselle) (N° CCT : 57 24 004) ;
décret du 10 avril 1996 fixant l'étendue des zones et du secteur de dégagement et les
servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre
radioélectrique de COLMAR-Aérodrome (Haut-Rhin) (CCT N° : 68-24-004) :
décret du 29 août 2000 fixant l'étendue de la zone de dégagement et les servitudes de
protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de
Villefranche-Aérodrome (Rhône) (N° ANFR : 069.24.005) :
décret du 12 décembre 1968 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection
contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de MONTCEAU-
les-MINES-Pouilloux (Saône-et-Loire) (N° CCT : 71 24 05) :
décret du 20 février 1986 instituant l'étendue des zones et les servitudes de protection
contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique d'ANNECY-
Aérodrome (Haute-Savoie) (N° CCT : 74-24-003) ;
décret du 14 juin 1984 instituant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de EU-MERS-LE
TREPORT (Seine-Maritime) (N° CCT : 76.24,003) :
décret du 2 février 1973 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de ROISSY-EN-
FRANCE-Juilly (Seine-et-Marne) (N° CCT : 77 24 06) ;
décret du 13 juillet 1990 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de MELUN-Aérodrome
(Seine-et-Marne) (N° CCT : 77-24-010) ;
décret du 16 février 1978 instituant les servitudes destinées à assurer la protection contre
les obstacles du Centre radioélectrique de CHARLES-DE-GAULLE-Vinantes (Seine-et- Marne} (N° CCT :77 24 011):
décret du 13 septembre 1978 fixant l'étendue de la zone et les servitudes de protection
contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique CHARLES-DE-
GAULLE-Nantouillet (Seine-et-Marne) (N° CCT : 77 24 012):
décret du 4 décembre 1975 instituant les servitudes destinées à assurer la protection
contre les obstacles du Centre radioélectrique de LIMOGES-CHAPTELAT (Haute- Vienne) (N° CCT : 87 24 05):
décret du 15 juin 1979 fixant l'étendue de la zone et les servitudes destinées à assurer la
protection contre les obstacles du centre radiaélectrique de FORT-DE-FRANCE-
Schoelcher (Pointe des Nègres) (Martinique) (N° CCT : 972 24 003) ;
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 18 -décret du 15 mars 1995 fixant l'étendue de la zone de dégagement et les servitudes de
protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de
Saint-Georges-de-l'Oyapock-Aérodrome (Guyane) (N° CCT : 973.04.009) :
décret du 21 février 1995 fixant l’étendue de la zone et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de SAINT-LAURENT-
du-MARONI-Aérodrome (Guyane) (N° CCT : 973.24.003) :
décret du 1” juillet 1985 instituant l'étendue de la zone et les servitudes de protection
contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de SAUL-
Aérodrome, département de la Guyane (N° CCT : 973 24 004) ;
décret du 16 janvier 1995 fixant l'étendue de la zone et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de MARIPASOULA-
Aérodrome (Guyane) (N° CCT : 973-24-006) :
décret du 23 novembre 1994 fixant l'étendue de la zone de dégagement et les servitudes
de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de
Camopi-Aérodrome (Guyane) (N° CCT : 973 24 010) :
décret du 21 février 1995 fixant l'étendue de la zone et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de SAINTE-ELIE-
Hélistation (Guyane) (N° CCT : 973 24 011}:
décret du 11 mars 1996 fixant l'étendue de la zone et les servitudes de protection contre
les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de GRAND-SANTI-
Aérodrome (Guyane) (N° CCT 973.24.012).
Article 2
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements du Maine-et- Loire, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, du
Haut-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, de la
Seine-et-Marne, de la Somme, de la Haute-Vienne, de la Martinique et de la Guyane.
Faitle 2 3 NOT 2019
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M BOREL
(Mu Bret
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 19 -RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire
Arrêté du 2 3 AOUT 2919
portant abragation de décrets fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection
contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage de centres
radioélectriques
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment ses articles L. 54 à
L. 62 et R. 21 et suivants ;
Vu la fermeture des centres radioélectriques considérés,
Arrête :
Article 1°"
Les décrets mentionnés ci-dessous, instaurant des servitudes de protection de centres
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques, sont abrogés :
- décret du 28 février 1985 instituant l'étendue des zones et les servitudes applicables pour
la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques au voisinage du centre radioélectrique de CHATEAU-ARNOUX-Aérodrome,
département des ALPES DE HAUTE PROVENCE (N° CCT : 04.24.003) :
- décret du 19 septembre 1967 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au
voisinage du centre de réception de l'aérodrome de GRANVILLE (Manche) pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
(N° CCT : 50 24 05);
- décret du 19 septembre 1985 instituant l'étendue des zones et les servitudes applicables
pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques au voisinage du centre radioélectrique de REIMS-Prunay-
Aérodrome, département de la MARNE (N° CCT : 51,24.007) ;
- décret du 23 mai 1996 fixant l'étendue des zones, et les servitudes applicables au
voisinage du centre radioélectrique de COLMAR-Aérodrome (Haut-Rhin) pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
{CCT N° : 68-24-004) ;
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 20 -décret du 4 mars 1985 instituant l’étendue des zones et les servitudes applicables pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques au
voisinage du centre radioélectrique de MEGEVE-Altiport, département de la HAUTE-
SAVOIE (N° CCT : 74,24.004) :
décret du 14 juin 1984 instituant l'étendue des zones et les servitudes applicables pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques au
voisinage du centre radioélectrique de EU-MERS-LE TREPORT-Aérodrome (Scine-
Maritime) (N° CCT : 76.24.00) ;
décret du 19 novembre 1990 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au
voisinage du centre radioélectrique de MELUN-Aérodrome (Seine-et-Marne) pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
(N° CCT : 77.24.010) ;
décret du 4 avril 1985 instituant l'étendue des zones et les servitudes applicables pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques au voisinage du centre radioélectrique de PERONNE-Aérodrome, département de la
SOMME (N° CCT : 80.24.00) ;
décret du 10 juillet 1996 fixant l'étendue des zones, et les servitudes applicables au
voisinage du centre radioélectrique de BAILLIF-Aérodrome (Guadeloupe) pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
(C.C.T. N° 971-24-009),
Article 2
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements des Alpes-
Haute-Provence, de la Manche, de la Marne, du Haut-Rhin, de la Haute-Savoie, de la Seine-
Maritime, de la Seine-et-Marne, de la Somme et de la Guadeloupe.
Faitle 2 3 ANT 2019
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M BOREL
Led
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 11-6 du 15 novembre 2019 – Page 21 -