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Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2023 268 281123
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2023 268 281123)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Transports,
PE Â +
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2023-268
PUBLIÉ LE 28 NOVEMBRE 2023Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction de la sécurité et de la protection
civile
69-2023-11-28-00001 - AP_VNF_GRT_GAZ (2 pages) Page 3
69_Préf_Préfecture du Rhône / Préfet délégué pour la défense et la sécurité
69-2023-11-27-00002 - Arrêté Préfectoral 2023-11-27-01 relatif aux mesures
de police applicables sur l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, pour ses
parties relatives la sécurité aéroportuaire, au bon ordre et la salubrité
.docx (15 pages) Page 6
69-2023-11-28-00002 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de captation
d'images 2023 11 29 (3 pages) Page 22
269_Préf_Préfecture du Rhône
69-2023-11-28-00001
AP_VNF_GRT_GAZ
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00001 - AP_VNF_GRT_GAZ 3EE PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
PORTANT MESURES TEMPORAIRES DE NAVIGATION
La Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite
Vu le code des transports et notamment ses articles L 4241-1 et A. 4241-26 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 28/06/2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure, publié au journal officiel le 29 août 2013 ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports
Vu le décret n°2013-253 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret n°20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté inter préfectoral portant règlement particulier de police sur le canal de Jonage en vigueur,
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme BUCCIO en qualité de préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination, à compter du 21 août 2023, de Mme Juliette BOSSART- TRIGNAT en qualité de préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Mme Juliette BOSSART-TRIGNAT, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
Considérant que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure ; |
Considérant la demande de l’entreprise ROMOEUF en date du 22 novembre 2023 ;
Considérant que cette mesure relève ainsi de la compétence de la préfète du département concerné ;
Sur proposition de Madame la Directrice Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France représentée par le chef du service fluvial Lyonnais ; |
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00001 - AP_VNF_GRT_GAZ 4ARRÊTE
Article 1 :
Par dérogation à l’article 14 du RPP du canal de Jonage en date du 09 janvier 2020, l'entreprise ROMOEUF est
autorisée à effectuer des plongées subaquatiques au PK 1 du canal de Jonage; afin d'inspecter une
canalisation sous-fluviale GRT gaz.
Cette mesure est applicable du 11 au 29 décembre 2023.
Article 2 :
La navigation se fera aux risques et périls du demandeur.
Article 3 :
Le port du gilet de sauvetage pour l’ensemble des personnes participant aux opérations est obligatoire.
Article 4 :
Le demandeur devra se tenir informé des avis à la batellerie (bulletin d'information des usagers de la voie
d'eau) en particulier pour connaître les conditions de navigation du moment, la navigation de plaisance étant
_ interdite en période de crue lorsque les plus hautes eaux navigables sont atteintes.
Article 5 :
Le demandeur devra souscrire une assurance couvrant tous les risques, y compris le retirement éventuel des
engins et bateaux ainsi que toute pollution.
Article 6 :
Les bateaux utilisés devront être conformes à.la réglementation en vigueur.
Article 7 :
La préfète déléguée pour la défense et la sécurité, le maire de Lyon, le directeur départemental de la sécurité
publique, le directeur du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, le directeur
départemental des territoires du Rhône, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Rhône et dont une ampliation sera adressée à chacun.
| €
Fait à Lyon, ( ]
ss. #7
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00001 - AP_VNF_GRT_GAZ 569_Préf_Préfecture du Rhône
69-2023-11-27-00002
Arrêté Préfectoral 2023-11-27-01 relatif aux
mesures de police applicables sur l'aérodrome
de Lyon Saint-Exupéry, pour ses parties relatives
la sécurité aéroportuaire, au bon ordre et la
salubrité .docx
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-27-00002 - Arrêté Préfectoral 2023-11-27-01 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, pour ses parties relatives la sécurité aéroportuaire, au bon ordre et la salubrité .docx 6E
PRÉFÈTE
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST
Liberté
Egalité
Fraternité
1
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023-11-27-01
relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry relatives à la SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE, au BON ORDRE et à la SALUBRITE
LA PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST,
PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFÈTE DU RHÔNE,
Officière de la Légion d’honneur
Commandeure de l’ordre national du Mérite
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile,
Vu le règlement (UE) n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifié établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes,
Vu le code des transports,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code pénal,
Vu le code des douanes,
Vu le code la santé publique,
Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes,
Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l'ordre sur certains aérodromes,
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable aux concessions accordées par l’Etat,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes,
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 13 juin 2017, relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
Vu l’arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
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Vu l’arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes,
Vu l’arrêté du 2 mars 2007 autorisant le transfert de la concession des aérodromes de Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Bron à la société Aéroports de Lyon,
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifiant la concession des aérodromes de Lyon Saint-Exupéry et de Lyon-Bron,
Vu la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 11 janvier 2000 relative au changement de dénomination de l'aérodrome de Lyon-Satolas en Lyon Saint-Exupéry,
Vu l’avis de la directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre Est,
Vu l’avis du directeur zonal Sud-est de la Police aux Frontières,
Vu l’avis du commandant de compagnie de la Gendarmerie de Transports Aériens de Lyon
Vu l’avis du directeur interrégional des douanes Centre Est,
Vu l’avis du président du directoire de la société Aéroports de Lyon, concessionnaire de l’aéroport,
Sur proposition de la directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est,
Arrête:
Préambule :
Les pouvoirs de police exercés par le préfet sur l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry concernent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité.
En ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité, outre la réglementation européenne et nationale en vigueur, le présent arrêté précise les mesures spécifiques applicables sur cet aérodrome.
Conformément à l’article R6332-8 du code des transports, des mesures particulières d’application peuvent être prises par le directeur de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est. Ces mesures particulières d’application font l’objet des mêmes mesures de publicité et d’affichage que le présent arrêté.
Liste des acronymes :
Les termes qui suivent, régulièrement employés dans le texte seront utilisés sous leur forme abrégée :
- BGTA : Brigade de gendarmerie des transports aériens
- DSAC-CE : Direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est
- GTA : Gendarmerie des transports aériens
- PAF : Police aux frontières
- SNA-CE : Service de la navigation aérienne Centre-Est
- ZPNLA : Zone Publique Non Librement Accessible
Définitions :
Aire de mouvement : partie de l’aérodrome composée de l’aire de manœuvre et de l’aire de trafic.
Aire de manœuvre : partie de l’aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion de l’aire de trafic.
Aire de trafic : aires destinées aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien.
La voie de service en front d’aérogare et des hangars ne fait pas partie de l’aire de trafic.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-27-00002 - Arrêté Préfectoral 2023-11-27-01 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, pour ses parties relatives la sécurité aéroportuaire, au bon ordre et la salubrité .docx 83
Côté Piste : partie de l’aérodrome à accès réglementé, pour des motifs de sécurité et de sûreté. Cette zone est délimitée sur toute sa périphérie par une clôture, par des bâtiments ou par un cloisonnement à l’intérieur des bâtiments.
Côté Ville : parties de la zone aéroportuaire de concession qui ne se trouvent pas en côté piste.
Service de la circulation aérienne : services assurés par les contrôleurs aériens du SNA-CE via liaison radio
Voies de circulation : parties de l’aire de mouvement destinée aux déplacements des avions au sol entre la piste et les parkings.
Voies de service : routes destinées à canaliser la circulation des véhicules circulant en Côté Piste.
Au sens du présent document, la personne morale, l’entreprise ou l’organisme à l’origine de la demande d’un titre ou d’un laissez-passer véhicule est le « donneur d’ordre » ayant reçu l’autorisation d’exercer une activité en côté piste.
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Sommaire
TITRE 1er – DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE......................5
Chapitre I : NOTIFICATION DES ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ...........................................................5
Chapitre II : STATIONNEMENT ET CIRCULATION DES AÉRONEFS...................................................5
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES AIRES DE TRAFIC.........................................5 Article 1 – PROCÉDURES POUR LES OPÉRATIONS SUR LES AIRES DE TRAFIC.............................5 Article 2 – SIGNALEURS ET CONDUCTEURS DE FOLLOW-ME...........................................................5 Article 3 – ESSAIS MOTEURS......................................................................................................................5 Article 4 – FOD...............................................................................................................................................5
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ACCÈS, À LA CONDUITE ET À LA CIRCULATION DES VEHICULES EN ZONE CÔTÉ PISTE......................................................................6 Article 5 – ACCÈS DES PIÉTONS EN ZONE CÔTÉ PISTE.......................................................................6 Article 6 – ACCÈS DES VÉHICULES EN ZONE CÔTÉ PISTE..................................................................6 Article 7 – CONDUITE EN ZONE CÔTÉ PISTE..........................................................................................6 Article 8 – CIRCULATION DES ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNEL (EDP) ET VELO EN CÔTÉ PISTE...................................................................................................................................................6 Article 9 – RÈGLES DE CIRCULATION EN ZONE CÔTÉ PISTE.............................................................6
Chapitre V : CONSOMMATION D’ALCOOL, DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET DE MÉDICAMENTS...............................................................................................................................................7
TITRE II – PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BON ORDRE ET À LA SALUBRITÉ...........................8
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AU STOCKAGE DES BAGAGES, DU FRET ET DE MANIÈRE GÉNÉRALE DE TOUT OBJET OU MARCHANDISE..............................................................8 Article 10 – STOCKAGE DE MATÉRIAUX ET IMPLANTATION DE BÂTIMENTS.............................8 Article 11 – STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS......................................8 Article 12 – STOCKAGE DES PRODUITS ET MATÉRIELS DANGEREUX............................................8 Article 13 – GESTION DES OBJETS TROUVÉS.........................................................................................8
CHAPITRE VII : MESURES ANTIPOLLUTION..........................................................................................8
Chapitre VIII : MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET DE SAUVEGARDE DES PERSONNES ET DES BIENS.....................................................................................9 Article 14 – PROTECTION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS......................................................9 Article 15 – DÉGAGEMENTS DES ACCÈS.................................................................................................9 Article 16 – CHAUFFAGE.............................................................................................................................9 Article 17 – INTERDICTION DE FUMER....................................................................................................9 Article 18 – DÉGIVRAGE DES AÉRONEFS..............................................................................................10 Article 19 – AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS EN CARBURANT.....................................................10 Article 20 – MESURES DE PROTECTION DES PERSONNELS..............................................................10 Article 21 – TRAVAUX PAR POINT CHAUD - PERMIS DE FEU..........................................................10 Article 22 – CONDUITS DE FUMÉE..........................................................................................................10
Chapitre IX : PRESCRIPTIONS SANITAIRES............................................................................................11 Article 23 – CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES.....................................................................11 Article 24 – DÉPOT ET ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES DÉCHETS INDUSTRIELS ET DES MATIÈRES DE DÉCHARGE.............................................................................11 Article 25 – NETTOYAGE DES TOILETTES D’AVIONS........................................................................11 Article 26 – REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES........................................................................................11 Article 27 – ENVIRONNEMENT, ENTRETIEN ET SÉCURITÉ...............................................................11
Chapitre X : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE ET A LA CONSERVATION DES AÉRONEFS, VEHICULES, MATERIELS ET MARCHANDISES UTILISANT LA PLATE-FORME OU LES INSTALLATIONS DE L'AÉRODROME..............................................................................................12 Article 28 – CONSERVATION DU DOMAINE DE L’AÉRODROME.....................................................12 Article 29 – FAUCHAGE ET CULTURE....................................................................................................12 Article 30 – EXERCICE DE LA CHASSE...................................................................................................12
TITRE III – SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES................................................................13 Article 31 – CONSTATATIONS DES MANQUEMENTS ET INFRACTIONS – SANCTIONS..............13 Article 32 – CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES DU CÔTÉ PISTE – SANCTIONS.......................................................................................................................13
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TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES..........................................................................................................14 Article 33 – ABROGATION DES ARRÊTÉS PRÉCÉDENTS...................................................................14 Article 34 – PUBLICATION.........................................................................................................................14 Article 35 – EXÉCUTION............................................................................................................................14
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TITRE 1er – DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE
Les dispositions ci-après sont prises en application de l’article R6332-6 du code des transports.
Un Manuel d’exploitation (MANEX), élaboré par l’exploitant d’aérodrome, comprend les consignes d’exploitation auxquelles il est fait référence dans les articles suivants, conformément à l’article 9 du cahier des charges de la concession des aéroports de Lyon, tel que résultant de l’annexe au décret n° 2007-244 du 23 février 2007 et de l’arrêté du 11 mai 2007 susvisés.
L’exploitant d’aérodrome assure la diffusion de ce MANEX, et de toute mise à jour ultérieure, à l’ensemble des entités utilisatrices de la plate-forme.
Chapitre I: NOTIFICATION DES ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ
Toute personne physique ou morale opérant sur l’aire de mouvement est tenue de notifier à l’exploitant d’aérodrome tout accident, incident et autre événement présentant un risque réel ou potentiel pour la sécurité aérienne dans les 72h, selon les modalités définies par l’exploitant.
Elle prend part à l’analyse des dites notifications et applique les mesures correctives et/ou préventives, qui lui incombent.
En outre, tout dommage causé à un aéronef ou tout dégât constaté sur celui-ci est immédiatement signalé à la brigade de la GTA, à la PAF et à la Douane.
Ces notifications sont complémentaires de la notification à l’autorité demandée au titre du règlement (UE) n°139/2014.
Chapitre II: STATIONNEMENT ET CIRCULATION DES AÉRONEFS
Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs sont définies par l’exploitant d’aérodrome et publiées à l’information aéronautique.
Les déplacements (y compris tractés) et le stationnement des aéronefs sont réalisés conformément aux consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome, et aux consignes publiées à l’information aéronautique.
Chapitre III: DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES AIRES DE TRAFIC
Article 1 – PROCÉDURES POUR LES OPÉRATIONS SUR LES AIRES DE TRAFIC
Les organismes opérant sur les aires de trafic se conforment aux consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome pour les opérations sur ces aires.
Article 2 – SIGNALEURS ET CONDUCTEURS DE FOLLOW-ME
Les personnels signaleurs ou conducteurs de follow-me doivent avoir suivi une formation périodique et avoir fait l’objet de contrôles d’aptitudes réguliers, conformément aux consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome
Article 3 – ESSAIS MOTEURS
Les essais moteurs sont effectués conformément aux consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome, et aux consignes publiées à l’information aéronautique, relatives à leur autorisation, aux zones d’essais et aux mesures de sécurité.
Article 4 – FOD
L'abandon de tout objet de quelque nature que ce soit est interdit sur l'aire de mouvement.
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Chapitre IV: DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ACCÈS, À LA CONDUITE ET À LA CIRCULATION DES VEHICULES EN ZONE CÔTÉ PISTE
Article 5 – ACCÈS DES PIÉTONS EN ZONE CÔTÉ PISTE
L’accès sans accompagnement de toute personne à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle est subordonné à la détention d’une autorisation en cours de validité, dite « permis piéton », délivrée par l’exploitant d’aérodrome ou l’employeur.
Les consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome précisent les conditions de délivrance, maintien de validité, renouvellement, vérification, suspension et retrait de ces autorisations, notamment en matière de formation initiale, périodique et de contrôle d’aptitude régulier, ainsi que les aires concernées.
Chaque entité utilisatrice de la plate-forme s’assure que chacun de ses employés bénéficiant d’un accès non accompagné à l’aire de mouvement, ou à toute autre aire opérationnelle, satisfasse à ces consignes d’exploitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux titulaires d’un certificat de membre d’équipage ou d’une licence de navigant, dans l’exercice de ces fonctions.
Article 6 – ACCÈS DES VÉHICULES EN ZONE CÔTÉ PISTE
Tout véhicule accédant en zone côté piste doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’exploitant d’aérodrome.
Tout véhicule accédant en zone côté piste doit disposer en cabine, de façon accessible au conducteur, d'un plan à jour, détaillant les zones sur lequelles le véhicule est susceptible de se déplacer, ainsi que les zones adjacentes si leur représentation est nécessaire à l’orientation spatiale du conducteur.
Les consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome précisent les conditions de délivrance, maintien de validité, vérification, suspension et retrait de ces autorisations, les équipements, les marquages, ainsi que les plans requis pour chacune des zones opérées.
Article 7 – CONDUITE EN ZONE CÔTÉ PISTE
La conduite en zone côté piste est subordonnée à la détention d’une autorisation en cours de validité, délivrée par l’exploitant d’aérodrome ou par les organismes autorisés par l’exploitant.
Les consignes d’exploitation définies par l’exploitant d’aérodrome précisent les conditions de délivrance, maintien de validité, renouvellement, vérification, suspension et retrait de ces autorisations.
Chaque entité utilisatrice de la plate-forme s’assure que chacun de ses employés, amené à conduire un véhicule en zone côté piste, satisfasse à ces consignes d’exploitation.
Article 8 – CIRCULATION DES ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNEL (EDP) ET VELO EN CÔTÉ PISTE
En zone côté piste, la circulation d’engins de déplacement personnels motorisés ou non tels que rollers (ou patins à roulettes), skateboard (ou planche à roulettes), trottinettes, monoroues électriques, gyropodes (ou segway), hoverboards (ou skate électrique ou gyroskate) ainsi que celle des vélos est interdite.
La conduite à la main ou le porter des EDP et vélos est autorisée en zone côté piste dans les zones autorisées aux piétons.
Article 9 – RÈGLES DE CIRCULATION EN ZONE CÔTÉ PISTE
Le code de la route est applicable sur la totalité de la zone côté piste.
Toute personne circulant en zone côté piste (à pied ou en véhicule) se conforme aux règles de circulation définies par l’exploitant d’aérodrome.
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Chapitre V: CONSOMMATION D’ALCOOL, DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET DE MÉDICAMENTS
Il est formellement interdit, pour les personnels impliqués dans l’exploitation et l’entretien de l’aérodrome, le sauvetage et la lutte contre l’incendie des aéronefs, ainsi que pour les personnels opérant en zone côté piste de :
- consommer de l’alcool durant leur période de service ;
- réaliser des activités sous l’influence de l’alcool, ou de substances psychoactives, ou bien de tout médicament pouvant avoir des effets notoires sur ses capacités qui seraient susceptibles de compromettre la sécurité aéroportuaire.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-27-00002 - Arrêté Préfectoral 2023-11-27-01 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, pour ses parties relatives la sécurité aéroportuaire, au bon ordre et la salubrité .docx 149
TITRE II – PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BON ORDRE ET À LA SALUBRITÉ
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES AU STOCKAGE DES BAGAGES, DU FRET ET DE MANIÈRE GÉNÉRALE DE TOUT OBJET OU MARCHANDISE
Article 10 – STOCKAGE DE MATÉRIAUX ET IMPLANTATION DE BÂTIMENTS
Tout stockage de matériel et d’objets divers, notamment les stockages volumineux de matériaux, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite de l’exploitant d’aérodrome après avis technique de la DSAC-CE (ou son représentant).
Si l’autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis.
Article 11 – STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS
Le stockage des carburants et de tout autre produit inflammable ou volatile doit s’effectuer dans des citernes enterrées, après accord de l’exploitant d’aérodrome. Tout autre mode de stockage est subordonné à une autorisation des services de l’aérodrome chargés de la sécurité et de la lutte contre l’incendie.
Il est interdit de stocker de tels produits à moins de vingt-cinq mètres des limites de l’aire de mouvement des aéronefs.
Il est formellement interdit de constituer, à l’intérieur des baraques ou bâtiments provisoires, des dépôts de produits ou liquides inflammables tels qu’essence, benzine, etc. supérieurs à 10 litres au total.
Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement utilisés (ateliers de peinture, salles de nettoyage, ronéotypes...), la quantité de ces produits admise est celle qui est nécessaire à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans les bidons ou des boîtes métalliques hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur transvasement est interdit à l’intérieur de ces locaux.
Le stockage de produits explosifs est interdit dans les bâtiments recevant du public.
Article 12 – STOCKAGE DES PRODUITS ET MATÉRIELS DANGEREUX
Le stockage des produits et matériels dangereux doit être effectué dans les zones matérialisées à cet effet (notamment dans les magasins de fret) et dans les conditions qui leur sont applicables.
Article 13 – GESTION DES OBJETS TROUVÉS
La réception, la centralisation, la transmission et la restitution des objets trouvés au sein de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry sont effectués dans des conditions fixées par le « Règlement relatif aux modalités de prise en charge et de traitement des objets trouvés sur l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry » soumis à l’approbation du Préfet de Police.
CHAPITRE VII: MESURES ANTIPOLLUTION
Les consignes d'exploitation définies au titre des articles 1 et 3 peuvent prévoir les mesures nécessaires pour éviter ou limiter toute forme de pollution.
Tout stockage et ou utilisation de produit doit être fait conformément à la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de l’environnement.
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Chapitre VIII: MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET DE SAUVEGARDE DES PERSONNES ET DES BIENS
Article 14 – PROTECTION DES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé de dispositifs de protection contre l’incendie dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec la destination des locaux, notamment dans les établissements recevant du public.
Le contrôle périodique des extincteurs et leur mise en état incombent à l’occupant des lieux.
Les services de l’exploitant d’aérodrome chargés de la sécurité et de la lutte contre l’incendie peuvent intervenir pour s’assurer du respect de ces obligations et imposer la mise en place des équipements de sécurité nécessaires.
Tout occupant doit s’assurer que son personnel connaît le maniement des extincteurs de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est formellement interdit d’utiliser les moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.
Les installations électriques doivent être réalisées selon les règles de l’art et selon les normes et réglementations en vigueur. Elles doivent être contrôlées périodiquement comme prévu par le code du travail.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués le plus vite possible. Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans les récipients combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits inflammables.
Article 15 – DÉGAGEMENTS DES ACCÈS
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de façon à permettre l’intervention rapide du service de sécurité contre l’incendie.
Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d’incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l’incendie et, en général, à tous les moyens d’extinction doivent rester dégagés et accessibles en permanence.
Les marchandises et objets divers entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l’attaque d’un foyer d’incendie.
Article 16 – CHAUFFAGE
L’utilisation des poêles à combustibles liquides, solides ou gazeux est subordonnée à une autorisation préalable des services de l’aérodrome chargés de la sécurité et de la lutte contre l’incendie, qui fixent les directives de sécurité à respecter.
Les utilisateurs doivent veiller, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage soient éteints. Ils doivent s’assurer qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre, en particulier avec les radiateurs ou matériels électriques.
Article 17 – INTERDICTION DE FUMER
Sans préjudice de la réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, il est formellement interdit de fumer, de vapoter ou de faire usage de briquet ou d’allumettes :
- à moins de quinze mètres des aéronefs, camions citernes et soutes à essence ; - sur la totalité du Côté Piste ; sauf sur les « zones fumeurs » définies par l’exploitant d’aérodrome et identifiées par un marquage approprié ;
- dans les hangars recevant des aéronefs ;
- dans la ZPNLA fret ;
- dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables ;
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- dans les véhicules.
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur les aires de stationnement des véhicules.
Article 18 – DÉGIVRAGE DES AÉRONEFS
Le dégivrage des aéronefs à l’aide de produits inflammables ne peut être effectué qu’après autorisation du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) de l’aérodrome.
Article 19 – AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS EN CARBURANT
Les véhicules et matériels (téléphones, magnétomètres, émetteurs/récepteurs radio, groupes de parc…) présents dans le périmètre de sécurité incendie (défini dans l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes) pendant un avitaillement d’aéronef doivent être conformes aux règlements applicables aux matériels utilisables en atmosphère explosive.
Les matériels (chaussures ferrées par exemple) et méthodes (traînement ou jet d’objets métalliques sur le sol…) susceptibles de provoquer des étincelles sont interdits sur l'aire de mouvement.
Article 20 – MESURES DE PROTECTION DES PERSONNELS
Tous les personnels travaillant sur l'aérodrome doivent :
- avoir reçu une formation dans le domaine de la sécurité adaptée à leur emploi ; - être doté par leur employeur des équipements de sécurité adaptés (chaussures, gants, équipements haute visibilité …).
Les personnels travaillant sur l’aire de trafic dans des zones exposées à des bruits d'intensité élevée doivent être dotés des équipements de protection prévus par les dispositions réglementaires.
Les engins et équipements (matériels de manutention ou de chantier, groupes de parc…) utilisés sur l’aire de trafic doivent être munis de silencieux et/ou de dispositifs permettant de limiter le bruit au niveau toléré par la réglementation du travail.
Article 21 – TRAVAUX PAR POINT CHAUD - PERMIS DE FEU
Les travaux par point chaud (soudage, meulage, oxycoupage…) ainsi que la production de flammes ou d’étincelles ne peuvent être effectués que sur un poste permanent de travail situé hors de l’aire de mouvement ou après accord du service SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs) de l’exploitant d’aérodrome qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
Article 22 – CONDUITS DE FUMÉE
Les occupants sont tenus de procéder au moins une fois par an au ramonage de leurs installations.
Les cheminées des fourneaux des restaurants et des cantines doivent être ramonées mensuellement.
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Chapitre IX: PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Article 23 – CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES
Les conditions dans lesquelles sont exercées les missions de contrôle sanitaire aux frontières en cas d’alerte épidémiologique sont définies par un protocole d’accord entre l’exploitant d’aérodrome et les administrations concernées.
Article 24 – DÉPOT ET ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES DÉCHETS INDUSTRIELS ET DES MATIÈRES DE DÉCHARGE
Les déchets et leur élimination sont soumis aux dispositions du code de l’environnement.
Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant d’aérodrome peut proposer aux entreprises ou organismes utilisateurs de la plate-forme un service de collecte des déchets qui peut donner lieu au paiement d’une redevance.
L’exploitant d’aérodrome fixe les règles concernant l’utilisation, le type et l’emplacement des conteneurs à déchets ainsi que la fréquence d’enlèvement des différents déchets.
Tout dépôt sauvage de déchets de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute de déchets sont interdits sur l’emprise de l’aérodrome.
Si des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent article, l’exploitant d’aérodrome fait procéder d’office à leur élimination aux frais du responsable, sans préjudice des sanctions encourues par ce dernier.
Article 25 – NETTOYAGE DES TOILETTES D’AVIONS
Le nettoyage des toilettes d’avions ne peut être effectué que par un organisme agréé par le préfet et autorisé par l’exploitant d’aérodrome à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 26 – REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES
Les eaux résiduaires doivent être collectées et traitées dans les installations de l’aérodrome prévues à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27 – ENVIRONNEMENT, ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
Tout stockage, manipulation ou utilisation de produit, toute activité susceptible de créer une gêne envers un tiers doit être faite conformément à la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de l'environnement.
Sur l’aire de trafic, sont interdits :
- le lavage et l'entretien des véhicules ;
- toute vidange de véhicule ou d'engin et tout déversement de liquide (à l’exception des produits de dégivrage) ;
- l'épandage des corps gras ou des carburants.
Chaque entreprise participant au service d'assistance en escale doit veiller à ne pas laisser sur le poste de stationnement et ses abords d'objets ou de liquides répandus, même fortuitement, après son intervention. Dans le cas où il lui serait impossible, dans un délai raisonnable, de nettoyer ce poste, elle doit en informer sans attendre le CCO (Centre de Commandement des Opérations) – Pôle technique de l’exploitant d’aérodrome.
Les conteneurs et palettes doivent être stockés sur des emplacements où ils ne présentent pas de danger pendant l'exploitation des aéronefs (effet de souffle des réacteurs notamment). Ils doivent être arrimés sur des bâtis à conteneurs (racks).
Les bouteilles de gaz doivent être stockées dans des abris fermés et prévus à cet effet. Il est interdit de nourrir des animaux errants sur l’aérodrome ou d’abandonner de la nourriture sur l’emprise de l’aérodrome.
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Chapitre X: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE ET A LA CONSERVATION DES AÉRONEFS, VEHICULES, MATERIELS ET MARCHANDISES UTILISANT LA PLATE-FORME OU LES INSTALLATIONS DE L'AÉRODROME
Article 28 – CONSERVATION DU DOMAINE DE L’AÉRODROME
Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l’aérodrome, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des papiers ou détritus ailleurs que dans les réceptacles réservés à cet effet.
Il est interdit de gêner, d’entraver ou de neutraliser de quelque manière que ce soit, les procédures et moyens matériels destinés à assurer la sûreté du transport aérien et des installations aéroportuaires. Le présent arrêté ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’application de l’article L6372-4 du code des transports.
Article 29 – FAUCHAGE ET CULTURE
A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage et de cultures les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire de terrains, qui leur ont été accordées par l’exploitant d’aérodrome. Les plantations et cultures sont soumises à autorisation de l’exploitant d’aérodrome qui vérifie notamment leur compatibilité avec la politique de prévention contre le péril animalier.
Article 30 – EXERCICE DE LA CHASSE
L’exercice de la chasse dans l’enceinte de l’aérodrome est strictement interdit, à l’exception des actes effectués dans le cadre de la lutte contre le péril animalier. A cette fin, l’exploitant d’aérodrome peut organiser la chasse d’animaux non protégés présentant un danger pour la navigation aérienne et la circulation au sol.
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TITRE III– SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 31 – CONSTATATIONS DES MANQUEMENTS ET INFRACTIONS – SANCTIONS
Les manquements et les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu’à ses mesures particulières d’application font l’objet de constats ou de procès-verbaux qui sont transmis selon le cas au préfet aux fins d’instruction ou au procureur de la République aux fins de poursuite.
Les fonctionnaires de la police aux frontières, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l’aviation civile, les militaires de la gendarmerie des transports aériens, ainsi que les fonctionnaires de douanes dans les domaines relevant de leur compétence, sont chargés de la police sur l’aérodrome. Ils ont qualité pour se faire présenter tout titre d’accès et de circulation du CÔTÉ Piste et pour faire retirer sur-le-champ les titres périmés que leurs titulaires n’auraient pas restitués.
Les articles L6372-1 à L6372-7, et les articles R6332-47, R6332-48 et R6372-11 du code des transports fixent les montants maximum des sanction administratives applicables à l’encontre des personnes morales et des personnes physiques, la procédure générales et la procédure simplifiée selon les cas, la procédure de notification des amendes et suspension ainsi que les sanctions pénales applicables.
Article 32 – CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES DU CÔTÉ PISTE – SANCTIONS
Outre les sanctions prévues à l’article précédent, toute infraction aux règles de circulation et de stationnement du côté piste de l’aérodrome, constatée par l’exploitant d’aérodrome, les services de la navigation aérienne ou la gendarmerie des transports aériens, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du permis piéton et/ou de l’autorisation de conduite en côté piste.
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TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 33 – ABROGATION DES ARRÊTÉS PRÉCÉDENTS
L’arrêté préfectoral n° PDDS 2019062702 du 28 juin 2019 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry est abrogé.
Article 34 – PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et fera l’objet d’une information et mise à disposition par l’exploitant d’aérodrome.
Article 35 – EXÉCUTION
- Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est ;
- le directeur départemental des territoires du Rhône ;
- le directeur zonal de la police aux frontières ;
- le directeur du service interrégional des douanes et des droits indirects ; - le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Lyon ; - le président du directoire de la société Aéroports de Lyon ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023
Pour la préfète du Rhône et par délégation,
la préfète déléguée pour la défense et la sécurité,
Juliette BOSSART TRIGNAT
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69-2023-11-28-00002
Arrêté Préfectoral portant autorisation de
captation d'images 2023 11 29
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00002 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de captation d'images 2023 11 29 22PRÉFÈTE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
Préfecture
Cabinet de la Préfète déléguée pour la
défense et la sécurité
Bureau de l’Ordre Public
ARRÊTÉ
autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission
d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 29 novembre 2023 à Lyon
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite.
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret en Conseil des Ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer ;
Vu la cérémonie d’hommage et de funérailles de Monsieur Gérard Collomb, ancien Maire de Lyon le 29 novembre 2023 à Lyon à laquelle participeront plusieurs autorités gouvernementales dont Monsieur le Président de la République Française ;
Vu la demande du 28 novembre 2023, formée par la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône, visant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef télé-piloté aux fins d’assurer la protection du périmètre de la Cathédrale Saint-Jean à Lyon 5ᵉ ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l’ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l’ordre public ; que notamment, le 1° et 2 °de l’article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public et au titre de la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03 1 www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00002 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de captation d'images 2023 11 29 23Considérant que les déplacements ministériels dans le département sont l’occasion pour les individus les plus extrêmes de commettre des dégradations importantes dans l’environnement des visites et des cérémonies ; en l’espèce le 24 avril 2023, à l’occasion de la venue du Ministre de l’Éducation Nationale, un groupe de 120 personnes a forcé et arraché le portail de l’INSPE à la Croix-Rousse ; qu’à l’occasion de la cérémonie d’hommage au Major de Gendarmerie JEANSANETAS le 27 avril 2023, un groupe d’une trentaine d’individus est venu perturber l’événement en apposant un banderole irrespectueuse et en scandant des slogans belliqueux ;
Considérant que le système de vidéoprotection de la ville de Lyon, et plus particulièrement dans le 5ᵉ arrondissement ne permet pas pendant les opérations de maintien de l'ordre d’identifier les auteurs des faits de violences qui sont très mobiles et s'équipent au dernier moment ; qu’au surplus le périmètre de la Cathédrale Saint-Jean à Lyon 5ᵉ n’est pas ou peu couvert en terme de vidéoprotection ;
Considérant que, compte tenu du risque sérieux de troubles à l’ordre public durant l’arrivée de l’autorité présidentielle, de l’ampleur de la zone à sécuriser, de l’intérêt de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public tout en limitant l’engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ;
Considérant que la demande porte sur l’engagement d’une caméra aéroportée ; que les lieux surveillés sont strictement limités au périmètre de la Cathédrale Saint-Jean et à ses abords, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l’usage de la caméra aéroportée vise à prévenir ; que la durée de l’autorisation est également strictement limitée à la durée des risques de troubles à l’ordre public ; qu’au regard des circonstances susmentionnées, la demande n’apparaît pas disproportionnée ;
Considérant que le recours à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images fera l’objet d’une information par plusieurs moyens adaptés ; qu’outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l’objet d’une information par voie de communiqué de presse et sur les réseaux sociaux ; que de même, une information spécifique sera apportée sur les lieux au cours de laquelle la caméra aéroportée sera utilisée, visant à avertir les personnes présentes qu’elles sont susceptibles d’être filmées, au moyen de messages vocaux diffusés par haut-parleurs ; que ces moyens d’information sont adaptés ;
Sur proposition de la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité à Lyon ;
ARRÊTE
Article 1er - La captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône, est autorisée au titre de la sécurité du rassemblement de personnes lié au déroulement de la cérémonie funéraire, sur la voie publique, le mercredi 29 novembre 2023 à Lyon, et l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1er est fixé à une caméra haute définition embarquée sur un aéronef télé-piloté Drones DJI Mavic 2 enterprise, une caméra embarquée poids 905 g. Classe C2 - N° Série 276CH3NR0A028H.
Article 3 – La présente autorisation est limitée au périmètre géographique du pont de la Feuillée, quai de la pêcherie, rue Constantine, place des Terreaux, rue Joseph Serlin, quai Jean Moulin, quai Jules Courmont, quai Gailleton, rue Sainte Hélène, quai Tilsitt, quai Joffre, pont Kitchener Marchand, D407, M6, rue du Bas Loyasse, montée de l’Observance, boulevard Antoine de Saint Exupery, rue St Pierre de Vaise, quai Arloing, quai Chauveau, quai Pierre Scize, quai de Bondy jusqu’au pont de la Feuillée.
Article 4 – La présente autorisation est délivrée pour la protection du rassemblement et de la cérémonie, soit de 07h00 à 14h00.
2
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-11-28-00002 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de captation d'images 2023 11 29 24Article 5 – L’information du public est assurée par voie de communiqué de presse, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les lieux de la manifestation au moyen de messages vocaux diffusés par haut-parleurs.
Article 6– Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure est transmis au préfet du Rhône à l’issue de la cérémonie.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – La préfète déléguée pour la défense et la sécurité, le Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon le 28 novembre 2023
La préfète,
ORIGINAL SIGNE
3
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