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Déliberation - DL20251217 120
Document publié le Mercredi 17 décembre 2025 par la commune de Briançon.
Lien du pdf (Déliberation - DL20251217 120)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Règlement du temps de travail Page 1 sur 28
Table des matières
1/ Définition du temps de travail ................................................................................................. 3
2/ Organisation du temps de présence au travail .................................................................... 7
3/ Congés et absences.............................................................................................................. 22
4/ Astreintes et permanences ................................................................................................... 28
5/ Le rôle de l’encadrement et le contrôle par l’autorité territoriale ..................................... 28
ANNEXE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS (annexe jointe à la délibération présentée au CM 17/12/2025 :
modification des modalités d’application du règlement du CET)
ANNEXE 2 : AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
ANNEXE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SERVICES AFFECTES A LA CITE ADMINISTRATIVE
REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
VILLE ET C.C.A.S DE BRIANÇONRèglement du temps de travail Page 2 sur 28
Fondements juridiques et institutionnels
Lois
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1.
• Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
• Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
• Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011
• Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
• Code du travail articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3163-1, L. 3164-1.
• Code général de la fonction publique et notamment les articles L.612-1 et suivants
Décrets :
• Décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.
• Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels.
• Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
• Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État.
• Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
• Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
• Décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
• Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
• Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
• Décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
• Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Arrêtés :
• Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État.
• Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État pour le ministère de la justice.
Circulaires :
Circulaire MFPF 1202031 C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
• Circulaire NOR INT / B / 08 / 00106 / C du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée solidarité dans la fonction publique territoriale.
• Circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale.
• Circulaire INTA0200053C du 27 février 2002 sur l’application des textes réglementaires relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.Règlement du temps de travail Page 3 sur 28
1/ Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 – article 5
Durée du travail
La durée du travail est le temps passé par un salarié à son travail. Elle est fixée par la réglementation relative au temps de travail : depuis le 1er janvier 2002, elle est fixée à 35 heures par semaine et 1607h annuelles.
La durée légale du travail sert de base de référence pour la détermination du traitement indiciaire correspondant à un temps complet ; elle sert également de référence pour le décompte des heures supplémentaires. Elle peut être décomptée sur la base de la semaine, de cycles de travail (périodes de durées variables) ou sur la base de l'année (annualisation).
Garanties minimales
L’autorité territoriale et les agents doivent respecter les garanties minimales énoncées à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié.
Ces garanties minimales sont les suivantes :
• La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
• Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;
• La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;
• Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures ; • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans les cas suivants : - Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection des biens et des personnes,
- Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement du service, catastrophe naturelle, élections…) et pour une période limitée, sur demande du chef de service, validée par l’autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentant du personnel au Comité Social Territorial (CST).
Ces garanties minimales ont pour objectif de préserver la santé au travail des agents et de leur permettre de bénéficier de temps de repos suffisants. Ainsi, les évènements prévisibles devront être anticipés et intégrés dans le cycle de travail de l’agent.
Les garanties minimales accordées aux mineurs
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 8 heures. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures 30. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé.
Le repos quotidien est de 12 heures consécutif (14 heures pour les moins de 16 ans). La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures. Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.
Le travail de nuit (entre 22 h 00 et 6 h 00) est interdit.Règlement du temps de travail Page 4 sur 28
Journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans le but d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie de ces publics. Cette mesure repose sur la création d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et agents publics, et sur le versement, par les employeurs, d’une contribution solidarité autonomie égale à 0,3 % de la masse salariale.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2005, la journée de solidarité se traduit par une augmentation du temps de travail annuel de 7 heures, portant la durée annuelle légale du travail à 1607 heures. Initialement fixée au lundi de Pentecôte, cette journée peut, depuis la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, être réalisée à une date déterminée par l’employeur.
La Ville de Briançon a ainsi fixé les modalités de réalisation de la journée de solidarité :
- Déduction d’un jour de RTT pour les agents en formules hebdomadaires avec RTT
- Prise en compte de la journée de solidarité dans le calcul de l’annualisation pour les agents annualisés
- En cas de cycle hebdomadaire sans RTT (agents à temps non complet notamment) : réalisation d’heures complémentaires non rémunérées à hauteur des obligations liées à la journée de solidarité. Ces heures sont planifiées par le chef de service pour répondre à des nécessités de service.
La durée de la journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail effectif pour les agents à temps partiel et les agents à temps non complet.
Temps de travail effectif
C’est le temps qui entre dans le calcul des 1607h annuelles.
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000)
Cependant certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif.
Repères sur le temps de travail effectif :
Inclus dans le
temps de travail
effectif (1607)
Rémunéré Observations
Temps habituel de travail, sur le
lieu de travail, selon
l’organisation du service
oui oui
Dépassement non autorisé des
horaires habituelles de travail non non
Selon les règles précisées dans le
règlement intérieur (notion
d’heures supplémentaires
autorisées et notions de débit
crédit)
Temps de trajet entre la
résidence familiale (domicile) et
la résidence administrative (lieu
habituel de travail)
non non Sauf en cas d’intervention pendant une période d’astreinte
Période d’astreinte non oui
Intervention pendant une
astreinte oui oui Y compris le temps de
déplacementRèglement du temps de travail Page 5 sur 28
Inclus dans le
temps de travail
effectif (1607)
Rémunéré Observations
Le temps pendant lequel l’agent
suit une formation professionnelle
décidée par l’employeur ou
acceptée par lui
oui oui
Temps en missions (agent en
service muni d’un ordre de
mission qui se déplace, pour
l’exécution du service, hors de sa
résidence administrative et hors
de sa résidence familiale)
oui oui
Dés lors que le déplacement a été
autorisé et selon les horaires de la
mission
Temps de trajet pour une mission
ou une formation* oui oui
Temps de déplacement entre
deux lieux de travail oui oui Oui dès lors qu’il est intégralement
consacré au trajet
Temps de pause méridienne non non
Sauf si l’agent reste à la disposition
de l’employeur pendant le temps
de pause
Temps de repas non non
Sauf lorsque la spécificité des
missions ne permet pas aux agents
de s’éloigner de leur poste de
travail et que la présence de
l’agent est alors requise.
Temps d’habillage et
déshabillage devant être réalisé
sur le lieu de travail (exigence
issue du DUERP)
oui oui
Temps de douche devant être
réalisé sur le lieu de travail
(exigence issue du DUERP)
oui oui
Congés pour raisons de santé,
congés maternité, adoption,
congés paternité
oui oui
Les conditions de maintien de la
rémunération sont fixées par les
textes en vigueur et les
délibérations de la Collectivité. Ces
absences ne sont pas prises en
compte au titre du calcul des droits
RTT.
Temps couverts par une ASA
(autorisation spéciale
d’absence) (sauf syndicales) et
délais de route éventuellement
accordés*
oui oui
Sauf cas particuliers précisés dans
l’annexe sur les ASA et sans prise en
compte au titre du calcul des droits
RTT
Absences syndicales et temps de
déplacements afférents* oui oui
Congés annuels et RTT non oui
*Les temps de déplacement pris en compte au titre du temps de travail effectif sont calculés à l’aide d’une
application type mappy ou via michelin et déterminés de panneau à panneau. Le temps de déplacement
peut être pris sur le temps normalement travaillé (en cas de départ la veille par exemple) et/ou donner lieu à
récupération s’il est pris sur les périodes non travaillées. En tout état de cause le temps pris en compte est limité
à un maximum de 1 journée au titre d’un aller-retour.
Le temps total décompté pour la mission ou la formation doit être prévu sur l’ordre de mission.
A titre d’illustration :
- Le temps décompté pour une formation CNFPT à GAP sera de 6h pour la formation et de 3 heures au
titre de l’aller-retour – soit 9h
- Le temps pour une formation à la Garde (4h50 selon via Michelin) donnera lieu à décompte plafonné
à une demi-journée sur le temps de travail à l’aller et une demi-journée au retour.Règlement du temps de travail Page 6 sur 28
- NB : Seuls les déplacements précédant ou suivant exactement les dates de la mission ou de la formation
sont concernés (sur la foi des justificatifs de frais correspondant au déplacement).
Ces temps de déplacement, quel que soit l’heure ou le jour de leur réalisation ne peuvent donner lieu à aucune
majoration ni rémunération. Ils sont décomptés 1h pour 1h.
Les modalités pratiques concernant d’autres types de déplacement sont précisées :
- Pour les délais de route pour ASA : dans le chapitre consacré aux ASA (lexique),
- Pour les déplacements pour exercice du droit syndical : dans le protocole d’accord syndical établit
après chaque élection professionnelle,
- Pour certains types de formation particuliers (congés VAE, CPA…) dans le règlement formation.
Définitions : temps complet, temps non complet, temps partiel
Un emploi à temps complet est un emploi pour lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail (c'est-à-dire 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
À la différence du temps partiel, ce n'est donc pas l'agent qui choisit le temps non complet, il s'agit d'une caractéristique de l'emploi qui s'impose à l'agent.
Le temps partiel consiste pour un agent à pouvoir exercer, de droit ou sur autorisation, ses fonctions pour une durée inférieure à celle initialement prévue pour l’emploi qu’il occupe. Le temps partiel s’adresse à la fois aux agents titulaires, stagiaires et contractuels.
Cumul d’activité
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Le principe est celui de l'interdiction d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Ce principe est aménagé entre des interdictions strictes ne souffrant aucune exception, et des dérogations qui prévoient notamment :
• Des activités librement exercées par les agents
• Des cas de cumul d'activités :
o Poursuite d'une activité de dirigeant de société après le recrutement comme agent public o Cas particulier pour les agents occupant un emploi à temps non complet inférieur ou égal à 70% de la durée légale (70% de 35h = 24h30)
o Exercice d'une activité accessoire dans certaines conditions (nature de l'activité notamment) o Temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
En cas de non-respect des dispositions relatives au cumul d'emplois et de rémunérations, l'agent encoure :
o Une sanction disciplinaire
o Le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement
o Des poursuites pénales en cas de délit de prise illégale d'intérêts (article 432-12 du Code pénal) o Ces dispositions s'appliquent à tous les agents publics, qu'ils soient : - Fonctionnaires stagiaires ou titulaires
- Contractuels sur emploi permanent ou non permanent
En revanche, le régime des cumuls d'emplois ne s'applique pas aux agents de droit privé (contrats aidés...).Règlement du temps de travail Page 7 sur 28
2/ Organisation du temps de présence au travail
Les différentes modalités d’horaires de travail
« Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux
sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant
compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »
Article L.611-2 du Code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, le travail est organisé selon des périodes de
référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier
entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de sorte que la durée du travail soit conforme au temps dû sur
l’année.
La Collectivité propose deux types de cycles, hebdomadaire et annuel.
Les cycles hebdomadaires*
*NB : les nouveaux cycles et formules d’organisation ci-dessous sont, dans un premier temps, ouverts aux seuls
services de la Cité administrative. Ils pourront être étendus aux autres services, après avis du CST, au fur et à
mesure de l’étude, au cours de l’année 2026, des besoins d’organisation du travail propres à chaque
organisation. Les services extérieurs continuent donc de s’organiser sur les cycles hebdomadaires
antérieurement délibérés.
Deux types de cycles hebdomadaires sont mis en place. Ils peuvent s’organiser selon plusieurs formules et être
définis dans un cadre fixe ou variable.
Deux types de cycles hebdomadaires
37h30 hebdomadaires + 15 jours d’ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) pour les agents de
catégorie C et B et A non encadrant.
39h hebdomadaires + 23 jours d’ARTT pour les agents de catégorie A, en situation d’encadrement ou sur une
fonction dont la fiche de poste le prévoit expressément.
NB : Les agents de catégorie A, non encadrant, sur un cycle 37h30, ne peuvent ni récupérer ni être rémunérés
pour les heures au-delà du cycle.
Cas particulier des agents à temps non complet
Les agents nommés sur des postes à temps non complet, par définition inférieur à 35h, ne génèrent en principe
pas de jours de RTT. Ils effectuent une durée hebdomadaire d’emploi conforme à celle déterminée dans leur
acte d’engagement et sont rémunérés à hauteur de ce temps de travail.
Cas particulier des recrutements très courts et des agents sociaux du CCAS (SAD/Adjoint technique Portage de
repas/Foyer Club)
Pour des recrutements à temps complet sur des temps très courts (contrats de maximum un mois) un cycle
hebdomadaire de 35h sans RTT sera privilégié pour des facilités de gestion (agents sociaux du CCAS).Règlement du temps de travail Page 8 sur 28
Les différentes formules d’organisation
- 5 jours par semaine
- 4,5 jours par semaine
- Sur 2 semaines, avec une semaine à 4 jours et une semaine à 5 jours - Selon des roulements propres à certains services ou fonctions
Le système de gestion du temps de travail INCOVAR assure le suivi des cycles et les conditions de
déclenchement des jours ARTT, au fur et à mesure de son déploiement.
Le choix de formule est pour une année complète au minimum. Les changements sont possibles soit au 1er
janvier de l’année soit au 1er octobre. Des dérogations sont possibles en cas de circonstances exceptionnelles
ou à la demande de l’administration.
Horaires fixes ou variables
Horaires fixes
Par leur nature, certains postes nécessitent de travailler en horaire fixe, notamment pour des considérations liées
à la présence nécessaire d’un effectif donné, à la spécificité des tâches à accomplir, à l’organisation et à la
continuité des services publics. Les horaires sont alors définis dans la fiche de poste, ou un emploi du temps
communiqués à l’agent. Ces horaires peuvent être les mêmes toute l’année ou l’agent peut tourner sur plusieurs
types d’horaires fixes.
Sont notamment concernés :
Ville
- tous les postes des Services Techniques / Sports / CSAB à l’exclusion des postes de direction/responsables
- Les postes de la Cuisine Centrale
Horaires variables
Il s’agit de donner aux agents la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail dans le cadre défini
dans le règlement du service.
La mise en place des horaires variables vise à la fois à améliorer les conditions de vie et de travail des agents et
à renforcer l’efficacité du service public.
L’ensemble des emplois sont éligibles aux horaires variables à l’exclusion des postes nécessitant des contraintes
d’horaires de présence définis ou des rythmes de travail spécifiques :
- Postes à horaires fixes
- Postes annualisésRèglement du temps de travail Page 9 sur 28
Afin de garantir la qualité de fonctionnement du service public ces souplesses offertes doivent s’accompagner
de contraintes de gestion :
- La définition de plages fixes, non ouvertes à la souplesse, qui permettent d’assurer le plein
fonctionnement des services, la disponibilité simultanée des agents et le travail d’équipe
- L’encadrement des plages variables afin de limiter l’étalement des temps de présence des agents
- La définition de plages d’accessibilité des services.
Les plages fixes sont celles pendant lesquelles l’ensemble des agents est tenu d’être à son poste de travail.
Les plages variables sont celles durant lesquelles les agents peuvent prendre le service ou le quitter.
Les plages d’accessibilité des services sont celles pendant lesquelles le service est en mesure de répondre à
une sollicitation interne ou externe.
ACCESSIBILITE DU SERVICE ACCESSIBILITE DU SERVICE Heure de
début de
service
possible Plage fixe
pause
méridienne 1h
Plage fixe
Heure de
fin de
service
maxi
PLAGE VARIABLE PLAGE VARIABLE – avec 1h de coupure minimum
PLAGE VARIABLE
Les bornes des plages variables, fixes, et d’accessibilité sont fixées par le présent règlement, dans ses annexes,
pour chaque service ou unité de travail, en fonction de leurs contraintes propres de service public.
Afin de mettre en œuvre la souplesse attendue, le système s’accompagne de la mise en place d’un système
de débit-crédit.
Le temps de travail réalisé en plus ou en moins par rapport au cycle de travail de l’agent, dans le cadre des
plages horaires définies du service, alimente un compteur « débit/crédit ».
Le solde du compteur s’affiche sur la fiche agent de l’outil de gestion du temps de travail.
Le compteur de débit/crédit est limité dans des proportions fixées pour chaque service en annexe du présent
règlement, avec un maximum fixé par décret à de 6h en débit et de 12h en crédit (Décret n°2000-815 du 25
août 2000 article 6).
Exemple : pour un service pour lequel le crédit est limité à 10h, si l’agent a dépassé de plus de 10h son temps
de travail, le crédit sera écrêté à 10h, les heures au-delà sont perdues.
Sont intégrés au compteur de crédit :
- Les temps décomptés sur la plage de travail du service au-delà du cycle normal de l’agent (exemple : un agent qui travaille 38 h sur la semaine, alors que son cycle est de 37h = 1h de crédit)Règlement du temps de travail Page 10 sur 28
- Les temps réalisés exceptionnellement en dehors de ces plages après autorisation du chef de service (cf. article sur le décompte du temps de travail et du temps d’absence)
Le compteur de crédit est reporté automatiquement sur le mois suivant, dans la limite du crédit autorisé.
Le compteur de débit doit impérativement être régularisé sur le mois suivant (à zéro ou en positif). En cas de
dépassement du débit autorisé ou de non-régularisation du débit de 4h le mois suivant, les heures non travaillées
feront l’objet d’un arrêté de service non fait entrainant une diminution de salaire correspondant à la durée non
réalisée.
En tout état de cause ces deux compteurs doivent avoir été régularisés à zéro avant tout départ de l’agent. A
défaut les heures en crédit seront perdues et les heures en débit feront l’objet d’un arrêté de service non fait.
Les heures en crédit ou débit ne peuvent être générées et « prises » que sur les plages variables.
Les cycles annuels
Objet de l’annualisation
Le dispositif d’annualisation du temps de travail a pour objet :
- D’une part de permettre une répartition du temps de travail inégale sur l’année, alternant des périodes
de forte activité et des périodes creuses ;
- D’autre part d’assurer une rémunération lissée, identique sur toute l’année, malgré les fluctuations de
rythme de travail.
Services concernés
L’annualisation est un mode de travail contraignant, organisé sur une année complète, qui nécessite une
programmation, une anticipation et une gestion rigoureuses.
Cette organisation du travail est réservée aux services dont le temps de travail fluctue dans l’année, de manière
programmée, avec des périodes de forte activité et des périodes de moindre activité ou de non-activité. Ou
des services dont le fonctionnement n’est pas adapté à un rythme hebdomadaire, notamment en cas
d’activité en continue sur l’année, dimanche et jours fériés compris.
Sont concernés à la Ville de Briançon :
Les services dont le temps de travail varie en fonction du rythme scolaire et des saisonnalités :
- Les Affaires Scolaires (ATSEM, Adjoints techniques)
- Le Patrimoine
- La Police Municipale
Ce cycle pourra être étendu à d’autres postes s’il s’avère le plus adapté aux besoins de l’activité, après avis du
CST.Règlement du temps de travail Page 11 sur 28
Organisation de l’annualisation
Le cycle annuel comprend en principe :
- Des périodes d’activité
- Des périodes de congés annuels (5 semaines)
- Eventuellement des périodes de récupération
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, il convient de :
- Déterminer les obligations annuelles de travail
- Fixer les périodes travaillées, non travaillées et les périodes de congés
- Déterminer les horaires de travail
- Vérifier le volume annuel d’heures accompli, via un système de décompte quotidien
La durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet est fixée à 1607heures (article L611-1 du
Code Général de la Fonction Publique).
Ces 1607 heures correspondent à des heures de travail effectif.
Ce chiffre se décompte de la manière suivante :
Temps travaillé Temps rémunéré Nbr jours dans l’année 365 35h*52 semaines = 1820 heures (incluant congés payés et jours
fériés)
Nombre de jours non
travaillés
Repos hebdo : 52*2 = 104
Congés annuels : 25
Jours fériés, forfait 8 jours
= 137 jours
Nombre de jours travaillés 365-137 = 228
Temps de travail annuel 228*7h = 1596h, arrondis à 1600h + journée de solidarité
= 1607h
De cette base sont éventuellement déduits les jours pour fractionnement (1 ou 2 jours) – dont le nombre est
déterminé au regard du planning établi. Au vu des contraintes d’activité des services concernés les jours de
fractionnement sont déduits des obligations annuelles de travail effectif. L’annualisation se calcule donc sur
1607-14 = 1593 heures.
Toutefois ces heures seront réintroduites dans le calcul de l’annualisation en cas d’absence de toute nature sur
les périodes de calcul des jours de fractionnement qui ne permettraient pas leur déclenchement.
Le temps de travail annuel définit dans ce cadre est déterminé de manière forfaitaire, sur une base de 1607 h
de travail effectif, sans tenir compte des variations du calendrier.
Gestion des périodes de récupération et périodes de congés
Les périodes de récupération non travaillées sont liées aux besoins du service et fixées à l’avance sur une année
entière, sans possibilité de modification.
Les agents effectuent leur demande de congés auprès de leur responsable hiérarchique qui les valide pour
l’année.
Des restrictions sur les périodes de congés peuvent être définies en fonction des nécessités de service :
Le planning annuel, précisant les différentes périodes et le décompte des heures annuelles doit être établi au
plus tard à la fin du premier mois du cycle, signé par l’agent et conservé au service RH et dans le service
concerné.Règlement du temps de travail Page 12 sur 28
L’organisation de l’annualisation peut prévoir un nombre d’heures non programmées au départ – appelée
« enveloppe projets » qui sera utilisée pour des activités non programmables à l’avance.
Le volume de cette « enveloppe projet » est déterminé dans une fourchette de 1 à 35h annuelles. L’enveloppe
est fixée en début d’année à l’issue de la détermination de la grille d’annualisation et est gérée par l’agent et
son n+1. L’utilisation de ces heures doit faire l’objet soit d’une invitation écrite du n+1 soit d’une proposition de
l’agent validée en amont par le n+1. Les heures réalisées sont portées sur la grille d’annualisation pour un suivi
global des heures effectivement travaillées.
Congés maladie et autorisations d’absence
Ils produisent des effets différents selon les périodes :
- Sur les jours prévus travaillés au planning : les heures sont considérées comme réalisées
- Sur les jours de congés annuels ou fractionnement : le congé est reporté (replanifié autant que possible,
ou épargné sur un CET)
- Sur les jours de récupération : aucune incidence
Par ailleurs pendant les jours de récupération l’agent est potentiellement mobilisable par la Collectivité en cas
de nécessité de service.
Modification du planning :
- Elle est possible à la demande du service pour les besoins de l’activité avec un délai de prévenance
de 15 jours, pouvant être ramené à 1 jour en cas d’urgence,
- Elle est possible dans les mêmes conditions de délai et sous réserve des nécessités de service, à la
demande de l’agent.
La formation
1 jour de formation = 1 jour de travail (7h s’il s’agissait d’un jour de récupération, les heures prévues au planning
si c’était un jour travaillé).
A partir de 2 jours de formation : 1 jour = 7h et 1 semaine de formation = 35h.
Si le temps de formation est supérieur au temps normalement travaillé ce jour-là, le delta de temps donne droit
à récupération. Dans les autres cas il n’y a aucun changement.
Afin d’éviter de perturber le planning, les périodes de formation seront en priorité définies en début d’année
pour être intégrées à la planification du travail.
En cas de départ en cours de période
Le temps de travail et les heures à travailler seront recalculées en fonction de la durée réelle d’emploi, avec
des heures dues par l’agent (ajustement de la rémunération) ou à payer. La période précédant le départ devra
au maximum permettre de réguler les heures pour éviter toute régularisation trop importante en paie.
Les modalités de gestion sont à préciser dans l’arrêté ou le contrat fixant la durée annualisée du poste.
Des règles de gestion spécifiques liées aux contraintes d’activité propres à chaque service et à chaque poste
sont définies et validées en CST et annexées au présent règlement d’annualisation.Règlement du temps de travail Page 13 sur 28
Les modalités particulières de mise en place de l’annualisation pour les services et postes concernés sont
annexées au présent règlement au fur et à mesure de leur formalisation après avis du CST.
Le temps de pause
L’organisation normale de la journée, quel que soit le cycle, prévoit une pause méridienne minimale d’une
heure, non comptée dans le temps de travail effectif et pendant laquelle les agents ne sont pas à la disposition
de leur employeur.
Certaines fonctions nécessitent un travail en journée continue, sans coupure méridienne. Cependant aucun
temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause un temps de pause,
d’une durée minimale de 20mn, est obligatoire dès lors que la journée continue est d’au moins 6h. Durant cette
pause l’agent reste sur son lieu de travail, à disposition de son employeur et se conforme à ses directives si
besoin sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les bornes quotidiennes et hebdomadaires de travail, les modalités de repos et de pause dans le respect des
garanties minimales, sont définies dans chaque annexe ou règlement propre à un service, fonction ou unité de
travail.
Le décompte du temps de travail/temps d’absence : système de badgeage*
Application au fur et à mesure du déploiement de l’outil.
La gestion des périodes de présence/absence des agents est réalisée via le système INCOVAR.
Un décompte journalier de ces temps est effectué au moyen d’un badgeage réalisé par l’un des moyens
suivants :
- Badgeage aux bornes prévues à cet effet dans les locaux - Badgeage sur l’interface dédiée sur l’ordinateur de l’agent - Badgeage sur l’interface dédiée sur un smartphone
L’agent utilise l’interface INCOVAR pour gérer toutes les absences suivantes :
- Dépose de jours de congés, ARTT, CET
- Demande d’autorisation exceptionnelle d’absence
- Garde d’enfant
- Evènement familial
Le système de gestion du temps de travail permet de gérer le dispositif de débit-crédit.
Une gestion automatique des horaires définis ci-dessus et des bornes légales est assurée par le système
d’enregistrement du temps de travail.Règlement du temps de travail Page 14 sur 28
Contrôle du respect des plages de travail
- Avant le début de la plage variable
Si l’agent arrive avant le début de cette plage, son heure d’arrivée sera enregistrée, mais son temps ne sera
pas pris en compte avant le début de la plage variable.
- Pendant la plage variable méridienne
Si l’agent s’absente moins d’1 heure, une absence d’une heure s’appliquera quand même automatiquement.
Si l’agent oublie d’enregistrer ses horaires pendant la pause méridienne, le système décomptera
automatiquement la totalité de la plage variable méridienne.
- Après la fin de la plage variable
Si l’agent enregistre un départ après la fin des horaires de fin de journée, son heure de sortie sera enregistrée,
mais le temps réalisé après l’heure définie ne sera pas pris en compte.
Si ces temps hors des périodes autorisées sont justifiés par des nécessités de service accordées par le
responsable hiérarchique, celui-ci pourra en valider le décompte dans le temps de travail. Ces dérogations
doivent rester exceptionnelles. Les heures ainsi validées alimentent soit le compteur de débit-crédit (cas où le
chef de service autorise a posteriori pour raison de service les dépassements) soit le compteur d’heures
supplémentaires (quand le dépassement est réalisé à la demande du chef de service).
- Pointage pendant la plage fixe : tout départ ou arrivée enregistré pendant la plage fixe génère une
anomalie. Ces anomalies de pointage (retard notamment) peuvent être régularisées de manière tout à fait
exceptionnelle si le responsable hiérarchique l’a autorisé. Le temps non réalisé sera considéré comme du temps
non travaillé.
- Dépassement de la durée maximale travaillée dans la journée (10h). Les horaires de badgeage seront
enregistrés mais le temps au-delà de 10h ne sera pas pris en compte et donnera lieu à une anomalie remontée
au niveau du service des ressources humaines.
L’agent est responsable de la bonne gestion de son temps de travail dans le cadre ainsi défini. Son encadrant
l’accompagne dans cette régulation si besoin.
Les modalités précises de gestion du temps sont définies dans le manuel d’utilisation de l’outil INCOVAR remis à
chaque agent à la suite de sa formation à l’outil par son gestionnaire RH ou son responsable hiérarchique.Règlement du temps de travail Page 15 sur 28
Le temps partiel
Il s’agit d’une autorisation individuelle de réduction du temps de travail accordée par l’Autorité Territoriale pour
un temps donné.
Le temps partiel émane d’une demande de l’agent de travailler sur une quotité inférieure à la durée de son
emploi.
Il peut être sollicité par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels, à temps complet ou
non complet.
Sur autorisation ou de droit, l’organisation d’un temps partiel accordé par l’employeur se fait en tenant compte
des nécessités de service, et est organisé entre l’agent et son supérieur hiérarchique au regard de ces mêmes
nécessités.
La demande de temps partiel doit être adressée au Président/Maire de la Collectivité dans les délais légaux
d’instruction et préciser
- Le motif du temps partiel
- La durée de la période de partiel sollicitée
- La quotité sollicitée
- Le mode d’organisation souhaité. La Collectivité autorise 3 types d’organisation : o Cadre quotidien : le service est réduit chaque jour
o Cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit o Cadre annuel : le service est organisé sur l’année civile. Le temps partiel est ici annualisé avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées selon un rythme arrêté d’un commun accord entre l’agent et l’autorité territoriale.
L’organisation d’un temps partiel peut se faire quel que soit le type de cycle ou horaires de travail. En cas
d’application des horaires variables, l’agent est tenu d’être présent sur les plages fixes.
Chaque point du présent règlement précise quand c’est nécessaire les spécificités liées au travail à temps
partiel.
A noter :
✓ L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et pour adoption. Elle l’est également lorsque la durée d’une formation est incompatible avec un temps partiel.
✓ Les périodes des temps partiels sont assimilées à des périodes de service à temps plein pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon, de grade et à la promotion interne mais également pour la présentation à un concours interne ;
✓ Pour les agents stagiaires, la durée du stage est prolongée de la durée de service non effectuée au titre du temps partiel ;
✓ Il n’y a pas de récupération lorsque le jour férié coïncide avec le jour d’absence de l’agent pour cause de temps partiel ;
✓ Le calcul de l’attribution des congés annuels reste le même que pour un agent à temps plein à savoir 5 fois les obligations hebdomadaires de service.
En cas de demandes simultanées de temps partiel dans un même service, et en fonction du contexte du service
en question, des principes pourront être définis au cas par cas par le chef de service pour prioriser les demandes
de temps partiel (en fonction de l’âge de l’enfant, du contexte familial, des aménagements demandés par le
médecin de prévention) avec l’appui du service des ressources humaines si besoin.Règlement du temps de travail Page 16 sur 28
Temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être demandé :
- Pour convenances personnelles (durées de 6 mois à 1 an)
- Pour créer ou reprendre une entreprise (durée jusqu’à 3 ans)
Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les contractuels, à temps complet ou à temps non complet, peuvent
bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, sous réserve de la continuité et du fonctionnement du service et
compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Il ne peut être inférieur au mi-temps.
Le temps partiel sur autorisation peut s’organiser sur :
- des quotités de 50 à 99% pour les agents à temps complet - Les quotités 50%, 60%, 70%, 80%ou 90% pour les agents à temps non complet Les demandes doivent être sollicitées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée.
L’autorisation de temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an. Elle est
renouvelable, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans.
L’autorité territoriale peut pour des raisons de service refuser le renouvellement à l’issue d’une période de 6 à
12 mois avant que les 3 années soient écoulées.
La quotité de temps de travail s’applique au régime hebdomadaire ou annuel de temps de travail de l’agent
au moment de la demande.
Exemple :
- Pour un agent qui travaille sur 37h30 hebdomadaire, un 50% conduira à un service hebdomadaire de
18h45
- Pour un agent dont le temps de travail est annualisé, le temps partiel conduira à des périodes non
travaillées supplémentaires sans réduction de la durée quotidienne de travail définie par les besoins du service
sur les jours travaillés.
Les agents en situation d’encadrement sont exclus de la possibilité d’un temps partiel sur autorisation.
Temps partiel de droit
Un temps partiel est accordé de droit pour un des 3 motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté,
- donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant
la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
- pour les agents reconnus travailleur handicapé, après avis du médecin du travail.
Les quotités possibles sont : 50%, 60%, 70% ou 80%.
La demande de temps partiel doit être adressée à l’autorité territoriale dans un délai de 2 mois avant le début
de la période souhaitée.
Les autorisations sont données pour une période de 6 mois à un an, avec reconduction tacite jusqu’à échéance
de la condition de droit sur laquelle elles s’appuient et en tout état de cause pour une durée maximale de 3
ans.
Les fonctions d’encadrement nécessitant une continuité de supervision de l’activité et des équipes, les agents
en situation d’encadrement qui sollicitent un temps partiel de droit seront dans la mesure du possible réaffectésRèglement du temps de travail Page 17 sur 28
sur des missions compatibles avec un temps de travail réduit et en adéquation avec leur grade et
compétences.
Temps partiel thérapeutique
L’exercice du temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé à un agent, qui doit être en position
d’activité et face à une de ces deux situations :
- Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l'emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l'amélioration de son état de santé ;
- Le travail à temps partiel permet de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. La durée hebdomadaire du temps de travail doit être strictement respectée sans dépassement possible et ne
peut être octroyé pour une durée de travail inférieur au mi-temps.
L’autorisation d’exercer ses fonctions à TPT est accordée pour une période d’un à trois mois, renouvelable dans
la limite d’un an. La demande doit être accompagnée d’un certificat médical qui mentionne :
- La quotité de travail (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%)
- La durée
- Les modalités d’exercice des fonctions (en continu ou pas, par journées ou demi-journées…)
La quotité de temps partiel recommandée par le médecin est appliquée au cycle de travail habituel de l’agent
(37h30 ou 39h par exemple), sauf si le médecin sollicite de réduire au maximum le temps travaillé, dans ce cas
la quotité s’applique sur 35h.
Les aménagements d’horaires ponctuels en cas de températures extrêmes
Le travail par fortes chaleurs présente des dangers. La canicule ou des conditions inhabituelles de chaleur
peuvent être à l’origine de troubles pour la santé, voire d’accidents du travail. Les risques liés au travail par fortes
chaleurs en été doivent être repérés et le travail adapté.
Dans ce cadre, en cas de forte chaleur et en fonction des niveaux de vigilance définis par le dispositif national,
la Direction Générale, sur proposition des chefs de service, pourra mettre en œuvre de nouveaux horaires et en
informera le CST et les agents concernés.
Les horaires de travail et/ou d’ouverture du public des services seront alors modifiés (avec une information à
destination des usagers).
Dans les mêmes conditions, la Direction Générale pourra décider des aménagements lors d’épisodes de froid
ou d’enneigement exceptionnels ou pour tout autre épisode climatique particulier.Règlement du temps de travail Page 18 sur 28
Le travail de nuit
« Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. »
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000
Il faut distinguer le travail de nuit » normal et le travail de nuit exceptionnel.
Le travail « normal » de nuit
Il s’agit des périodes de travail comprises entre 21h et 6h (décret 76-208 du 24 février 1976) et qui sont intégrées
aux cycles de travail de l’agent. Les heures accomplies sur ces périodes ouvrent droit à versement d’une
indemnité horaire pour travail de nuit telle que définie par les textes et par délibération de la Collectivité.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage
versé au titre des permanences de nuit.
Les services concernés par le travail normal de nuit sont :
- Le service gestion et valorisation des déchets
- Le Cinéma Eden Studio
Les heures supplémentaires de nuit
Il s’agit des heures effectuées au-delà du cycle normal de travail, entre 22h et 7h, dans le cadre ou non
d’astreintes.
(cf. chapitre sur les heures supplémentaires).
Le travail le dimanche et les jours fériés
Les jours fériés constituent des jours d’absence supplémentaires, au-delà des jours de congés annuels accordés
à l’agent. Ils sont rémunérés. Leur nombre et leur calendrier sont fixés nationalement.
Les jours fériés ne sont habituellement pas travaillés par les agents, sauf si les contraintes du service exigent une
continuité d’exploitation. Pour ces services le travail tout ou partie des jours fériés est intégré au cycle normal
de travail.
Il en est de même pour les dimanches.
Toutefois, le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents
publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les nécessités de
service le justifient.Règlement du temps de travail Page 19 sur 28
Les services Ville concernés :
- Services Techniques
- Sports
- La Police Municipale
- Le CSAB
Les heures accomplies sur ces périodes ouvrent droit à versement d’une indemnité horaire pour travail de
dimanche et jours fériés ou d’une indemnité spécifique telle que définie par les textes et/ou par délibération de
la Collectivité.
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour
travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre et doit faire l’objet d’une
délibération.
Les organisations du temps de travail spécifiques à chacun des services concernés prévoient les modalités de
récupération des jours fériés travaillés afin de respecter les 1607h annuelles.
Pour les autres services le travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié, sur demande de l’autorité
territoriale, entre dans le cadre du dispositif d’heures supplémentaires.
Le dépassement de la durée du travail : les heures complémentaires ou supplémentaires
Sont des heures complémentaires ou supplémentaires les heures travaillées au-delà du cycle de travail de
l’agent à la demande d’un supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires sont par nature exceptionnelles.
Les heures supplémentaires (ou I.H.T.S.) : indemnités horaires pour travaux supplémentaires), en récupération
comme en paiement ne sont ouvertes qu’aux agents de catégorie C et B.
Les heures supplémentaires sont à distinguer des heures complémentaires qui sont définies comme étant des
heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet,
mais qui ne dépassent pas la durée de travail effectif afférente à un emploi à temps complet. Au-delà, il s’agit
d’heures supplémentaires. Les heures complémentaires ne concernent que les agents à temps non complet.
Exemple :
Un agent à temps non complet 30/35eme effectue 7h de travail en plus à la demande de son chef de service.
Il aura travaillé 37h au lieu de 30h.
Les heures comprises entre son obligation hebdomadaire de 30h et 35h (soit 5 heures) sont des heures
complémentaires. Récupérées ou indemnisées en tant qu’heures complémentaires, non majorées.
Les heures au-delà (soit 2h) sont des heures supplémentaires. Récupérées ou indemnisées en tant qu’I.H.T.S.
majorées.
Elles ouvrent droit à compensation sous forme soit de repos compensateur soit d’indemnisation.
Les heures supplémentaire ne peuvent dépasser un volume mensuel de 25h.
Les heures supplémentaires effectuées ne doivent pas porter atteinte aux garanties minimales du temps de
travail (volume journalier, hebdomadaire, amplitude…).Règlement du temps de travail Page 20 sur 28
Les exceptions à ces deux principes sont possibles sous conditions et dans le cadre prévu par les textes en
vigueur, comme précisé dans le paragraphe du présent règlement consacré aux dérogations aux garanties
minimales.
Le suivi, la validation et le décompte mensuel des heures supplémentaires est assuré par le chef de service via
le système de badgeage ou via tout autre dispositif permettant d’en contrôler l’effectivité.
Récupération sous forme de repos compensateur ou d’indemnisation*
*Ces dispositions ne concernent que les services de la Cité administrative. Dans l’attente de définition de
modalités qui leurs seront propres les autres services conservent leur mode actuel de récupération des heures
supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées sous forme de repos compensateur. Toutefois, sous
réserve d’accord sur le financement de ces heures, elles peuvent être indemnisées. C’est notamment le cas
quand la récupération porterait atteinte à la continuité du service au vu du volume d’heures considéré.
La compensation des heures supplémentaires est majorée en référence aux majorations de traitement
règlementaires prévues pour les I.H.T.S., avec des ajustements pour assurer une lisibilité du système de
récupération :
- Heures complémentaires ou heures supplémentaires des agents à temps partiel : sans majoration : 1h
pour 1h
- Les heures supplémentaires, de jour, du lundi au samedi : majoration de 25% : 1h15mn de repos
compensateur pour 1h supplémentaire travaillée
- Les heures supplémentaires de dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 : 1h40mn de repos
compensateur pour 1h travaillée.
- Les heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% : 2 h de repos compensateur pour 1h
supplémentaire travaillée
Conditions de report des heures complémentaires et supplémentaires*
*Ces dispositions ne concernent que les services de la Cité administrative. Dans l’attente de définition de
modalités qui leurs seront propres les autres services conservent leur mode actuel de récupération des heures
supplémentaires.
Les heures de repos compensateur n’ont pas vocation à être cumulées, mais à être récupérées rapidement.
Elles doivent donc être prises, après validation de la hiérarchie, dans un délai de 3 mois à partir du 1er jour suivant
le mois de la réalisation des heures complémentaires ou supplémentaires. Au-delà de ce délai les heures sont
perdues, sauf demande expresse du chef de service, justifiée par les nécessités de service, auprès de l’autorité
territoriale pour une prolongation du délai ou une indemnisation.
Cas particulier des agents de catégorie A
Les agents de catégorie A peuvent en cas de dépassement exceptionnel du temps de travail, en dehors des
bornes habituelles de leur cycle, et sous réserve de l’accord de la Direction Générale des Services, récupérer
tout ou partie de ces temps, sans majoration.
Cas particulier des agents à temps partiel
Les agents à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Toutefois aucune
majoration ne peut être effectuée lors du calcul du montant de l’heure supplémentaire. En outre, le nombreRèglement du temps de travail Page 21 sur 28
d’heures supplémentaires pouvant être effectuées est limité : ce plafond est égal au produit de la quotité de
temps partiel par le contingent mensuel de 25 heures.
Exemple d’un agent exerçant à 80% : 25x80%=20. L’agent ne pourra effectuer que 20 heures supplémentaires
au maximum par mois.
Cas particulier des agents annualisés
Le dépassement du cycle de travail est évalué sur une année pleine. Il y a heure supplémentaire dès lors que
des heures sont travaillées au-delà du cycle annuel (1607h). Ces heures ne sont donc décomptées et
éventuellement indemnisées qu’en fin d’année ou au moment du départ de l’agent.
Si elles sont récupérées, elles viennent en déduction des heures à travailler sur le cycle suivant, après application
des règles de majoration des repos compensateur tels que précisés ci-avant.
Dans certaines situations (notamment lors des courts séjours ou mini camps) les heures supplémentaires peuvent
être récupérées en cours de cycle.Règlement du temps de travail Page 22 sur 28
3/ Congés et absences
Congés annuels
Calcul des droits (général et / temps de travail)
Articles L621-1 à L621-11 du CGFP, décret 85-1250 du 26 novembre 1985, décret 88-145 du 15 février 1988
Le statut affirme le principe selon lequel tout fonctionnaire en activité a le droit à un congé annuel égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. C’est-à-dire qu’il est égal à 5 fois le nombre de jours travaillés par l’agent au cours d’une semaine et ce, indépendamment du fait qu’il soit à temps complet, non complet ou partiel et de son temps de travail.
Exemples :
- un agent travaillant sur 5 jours bénéficiera de 25 jours de congés annuels (5x5) - un agent travaillant sur 4,5 jours bénéficiera de 22,5 jours de congés annuels (4,5x5), de même pour un agent travaillant sur une alternance de semaines de 4 et 5 jours (4,5 jours en moyenne)
Pour les agents à temps partiel les règles de décompte sont identiques.
Pour les arrivées et départs en cours d’année les droits à congés sont calculés au prorata de la durée de service accompli.
Jours de fractionnement
Lorsqu’en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l’agent pose cinq, six ou sept jours de congés annuels, il lui est accordé un jour supplémentaire. L’agent aura droit à deux jours supplémentaires s’il pose au moins huit jours de congés annuels en dehors de la période précitée. Ces jours sont appelés jours de fractionnement
Pour les agents à temps partiel les jours de fractionnement sont attribués dans les mêmes conditions que pour
les agents à temps plein, sans proratisation des jours à prendre ni des jours attribués.
Principes de pose et délais
La période de référence pour le calcul des congés est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre. En principe, les jours de congés annuels sont à prendre pendant l’année en cours, le report étant interdit sauf sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. Pour éviter les pertes, un agent a le droit d’ouvrir un compte épargne temps (CET) afin de placer des jours de congés non pris.
Le congé annuel se calcule en jours ouvrés c’est-à-dire les jours où l’agent travaille.
Le décret prévoit que l'autorité territoriale fixe le calendrier des congés :
- Après concertation des fonctionnaires.
- En tenant compte des fractionnements et/ou échelonnements des absences rendus nécessaires dans l’intérêt du service : principe de continuité de service.
- En tenant compte d’une priorité accordée aux chargés de famille pour leur choix de période de congés annuels, ainsi que les parents d’enfants handicapés quel que soit l’âge de l’enfant. - L’absence ne doit pas être supérieure à 31 jours calendaires consécutifs. Toutefois, l’agent peut être autorisé exceptionnellement à cumuler ses congés pendant plus de 31 jours consécutifs pour se rendre dans son pays d'origine ou accompagner son époux ou épouse dans son pays d'origine.
NB : la priorité de choix de congés accordée aux chargés de famille ne leur confère pas un droit systématique à congés sur les périodes scolaires. La Collectivité peut légitimement imposer des limitations dans l’intérêt du service et par soucis d’équité.Règlement du temps de travail Page 23 sur 28
Modalités de pose
Principe de base :
- Toujours avoir 50% des effectifs présents.
Le chef de service autorise les congés pour permettre le respect de ce principe et la continuité du service. Planning prévisionnel :
- Toute demande d’absence doit être faite dans un délai préalable suffisant : o 8 jours avant pour une absence de 1 à 5 jours.
o 3 semaines pour une absence supérieure à 5 jours.
o Exception faite des évènements imprévisibles.
Modalités :
- Chaque demande de congé doit être saisie par l’agent sur le logiciel INCOVAR (au fur et à mesure de son déploiement) qui sera validée par le supérieur hiérarchique. - L’agent dont le congé n’a pas été validé ne peut pas partir.
Droit au report des congés SOUS CONDITIONS
L’alinéa 1er de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 prévoit que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Toutefois, l’article 5-1 instaure un droit au report si les congés n’ont pu être pris pour raisons de santé ou familiale.
Le principe est donc le non-report des congés non pris (lesquels peuvent être épargnés sur le CET) sauf exception prévue par les textes. Cette exception se met en œuvre dans les conditions suivantes :
Conditions du droit au report
Le droit au report des congés annuels s’applique lorsque l’agent a été empêché de prendre ses congés en raison d’un congé pour raison de santé ou liés aux responsabilités parentales ou familiales (congé maternité ou adoption, congé parental, congé de naissance, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé de présence parental, de solidarité familiale ou de proche aidant)
Limites du droit au report
La période de report est limitée à 15 mois. Toutefois, la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
Cette période débute à la reprise des fonctions.
Mais pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, la période de report débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
Le report est limité aux droits non-utilisés :
• En cas de congé pour raisons de santé : limité à 4 semaines de congé annuel par période de
référence.
• En cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales : pas de limites
Indemnisation du reliquat de congés en cas de départ de l’agent
L’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 dispose qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, l’article 5-2 instaure un droit à indemnisation.
Conditions de l’indemnisation des congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail
Le décret du 21 juin précise les conditions d’indemnisation des congés annuels non pris. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.Règlement du temps de travail Page 24 sur 28
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Modalités d’indemnisation des congés annuels non pris
L’arrêté du 21 juin 2025 fixe les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice et défini les éléments de rémunération exclus de l’assiette.
Calcul de l’indemnité
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels, l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit :
Indemnisation d’un jour de congé annuel non pris = rémunération mensuelle brute x 12 250
Cas particulier : le congé bonifié
Le congé bonifié est un congé particulier accordé au fonctionnaire titulaire qui travaille en métropole mais dont
le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à
La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour ce congé se rapprocher du service ressources humaines.
Jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (RTT)
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Calcul du nombre de jours ARTT
Le calcul du nombre de jour de RTT dépend des cycles hebdomadaires définis. Une circulaire de la Direction de l’administration de la fonction publique, en date du 18 janvier 2012 est venue préciser le nombre de jours ARTT attribués annuellement (compte tenu d’un forfait de jours fériés de 8 jours) pour chaque type d’organisation.
Ainsi par exemple pour les temps de travail suivants :
DUREE HEBDOMADAIRE DE
TRAVAIL 37H30 39H00
Nombre jours ARTT pour un TC 15 jours 23 jours
Temps partiel 90% 13,5 jours 21 jours
Temps partiel 80% 12 jours 18,5 jours
Temps partiel 70% 10.5 jours 16.5 jours
Temps partiel 60% 9 jours 14 jours
Temps partiel 50% 7,5 jours 11.5 joursRèglement du temps de travail Page 25 sur 28
Réfaction des jours de RTT
À la différence des congés annuels, les jours de RTT ne sont pas acquis mais à acquérir. Ils s’acquièrent lors de dépassements effectifs de la durée rémunérée du travail de 35h hebdomadaires.
Aux termes de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, les jours non travaillés, quel qu’en soit le motif, sous réserve de certaines autorisations d’absence, n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail.
Ainsi, toutes les périodes d’absence sont exclues du décompte du temps de travail servant au calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT), notamment les périodes passées en :
• Congé de maladie ordinaire,
• Congé pour accident de service ou de trajet
• Congé de maladie professionnelle,
• Congé de longue maladie,
• Congé de longue durée,
• Congé de grave maladie.
• Congé maternité, pathologique ou paternité
• ASA (sauf syndicales)
La réfaction se fait selon les modalités prévues par la circulaire du 18 janvier 2012 qui précise les modalités de
calcul de la diminution des droits à RTT. Cette réfaction s’effectue par demi-journée.
- Pour les formules 37h30+15 jours RTT : l’agent « perd » 0,5 RTT pour chaque période de 7,5 jours d’absence
- Pour les formules 39h+23 jours RTT : l’agent « perd » 0,5 RTT pour chaque période de 5 jours d’absence
Modalités d’utilisation et de report
Les modalités de pose sont Identiques à celles des congés annuels. Ils peuvent être cumulés avec d’autres types de congés dès lors que l’absence du service n’excède pas 31 jours consécutifs.
Les jours de RTT ne sont pas reportables sur une autre année quel que soit les motifs de non-utilisation. Ils peuvent toutefois être versés au compte épargne-temps (CET)
En cas de départ de l’agent les jours de RTT doivent être soldés, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation.Règlement du temps de travail Page 26 sur 28
Le CET – compte épargne temps
Le compte épargne temps permet d’épargner les jours de congés annuels ou de RTT non utilisés.
Son fonctionnement est fixé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique territoriale, complété par une délibération de la Collectivité.
Seuls peuvent épargner des jours les agents titulaires et les contractuels présents depuis au moins un an dans la
Collectivité.
L’utilisation sous forme de congés des jours épargnés sur le CET se fait selon les mêmes modalités que pour la
pose de congés annuels.
Ces jours peuvent également faire l’objet d’une monétisation ou d’une valorisation sur la retraite additionnelle
des fonctionnaires.
N°DL20250211_002 du 11 février 2025 et N°DL20251410_XX du 14 octobre 2025 approuvant le présent règlement
intérieur et son annexe n°1 Compte épargne temps.
Autres types de congés
Congés pour raison de santé L’absence pour raison de santé doit être signalée au N+1 au plus tôt (avant l’heure prévue de prise de post qui en informera le service des ressources humaines.
L’absence doit être justifiée par l’envoi ou le dépôt au service ressources humaines d’un arrêt de travail, dûment complété par l’agent, dans les 48h qui suivent la première heure d’absence.
Congés maladie ordinaire
Congés longue maladie, longue durée ou grave maladie
Congés pour invalidité imputable au service
Congés liés à l’arrivée d’un
enfant
Congé maternité
Congé pour adoption
Congé de naissance, congé paternité et d’accueil du jeune enfant Congé parental
Congé pour raisons familiales Congé de solidarité familiale Congé de proche aidant
Congés pour décès d’un enfant / congé de deuil
Congé de présence parentale
Congés pour raisons
professionnelles
Congé pour formation professionnelle
Congé pour formation syndicale
Congé pour bilan de compétences
Congé pour validation des acquis de l’expérience
Congé pour création d’entreprise
Cette liste n’a pas de caractère exhaustif.
Les conditions spécifiques de chaque type de congés sont fixées par la règlementation et peuvent être
précisées dans des documents complémentaires au présent règlement général :
- Règlement formation
- Notes de service interneRèglement du temps de travail Page 27 sur 28
Les autorisations spéciales d’absence et facilités horaires
Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) permettent aux agents (fonctionnaires et contractuels)
de s’absenter de leur service avec l’accord de leur chef de service ou de l’autorité territoriale pour
un motif précis, généralement prévu par la loi (article L622-1 et suivants du CGFP) et sous certaines
conditions.
Les motifs fondant l’octroi d’autorisations spéciales d’absences sont classés en grandes « catégories » :
• Les événements familiaux
• L’arrivée d’un enfant
• La vie professionnelle
• Des motifs liés à la vie courante
• L’exercice du droit syndical
• L’exercice de fonctions citoyennes
• La participation à certaines instances
• L’exercice d’un mandat électif
• La participation à des fêtes religieuses
Les ASA sont accordées sur production de justificatif et sous réserve des nécessités de service sauf si un
texte législatif ou règlementaire en dispose autrement.
Ces autorisations :
- sont distinctes des congés annuels
- ne peuvent être accordées pendant un autre congé quel qu’il soit : elles ne peuvent être accordées que lorsque l’agent est présent pour assurer ses fonctions. Par conséquent, un agent ne peut pas interrompre un congé pour être placé en autorisation d’absence - doivent être prises autour de l’événement
- ne sont pas récupérables.
La liste des autorisations spéciales d’absence et des facilités horaires est présentée en annexe 3 du
présent règlement. Elle n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des dispositions légales et
réglementaires à venir. Un nouveau motif d’autorisation fixé par un texte législatif ou règlementaire
postérieur à l’adoption du présent règlement sera de droit ouvert aux agents de la Collectivité.
Les ASA sont accordées aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents contractuels de droit
public. Les agents contractuels de droit privés se voient accorder les autorisations d’absence prévues
par le code du travail (articles L1225-16 et L3142-1 à L3142-4).
Les facilités horaires permettent de décaler ses horaires habituels pour certains évènements. La
Collectivité met en place des facilités horaires pour la rentrée scolaire. A la différence des ASA, les
heures de facilités accordées doivent être récupérées par l’agent.Règlement du temps de travail Page 28 sur 28
4/ Astreintes et permanences
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate et
permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure
d’effectuer un travail au service de l’administration. Ce travail et le temps de déplacement qu’il nécessite
éventuellement seront considérés comme temps de travail effectif.
La permanence est l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné
par l’autorité, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif
ou astreinte.
Les conditions de mise en œuvre des astreintes et permanences ont fait l’objet d’une délibération en Conseil
Communautaire le 8 juillet 2025 (Délibération n°DL20250708_061) et sont précisées en annexe 2 du présent
règlement.
5/ Le rôle de l’encadrement et le contrôle par l’autorité territoriale
Les supérieurs hiérarchiques directs, sous l’autorité de la Direction Générale des Services et la supervision des
chefs de service et directeurs de Pôle, veillent à la bonne organisation et à la continuité du service et sont
garants de l’application du présent règlement.
Ils sont notamment chargés de :
- Définir les plannings de travail
- Contrôler le temps de travail des agents dont ils assurent l’encadrement, notamment en gérant les
anomalies du système de badgeage et en tendant à les limiter au maximum en accompagnant les
agents dans l’utilisation de l’outil et la régulation de leur charge de travail
- Autoriser les temps de travail supplémentaires requis par les nécessités de service
- Planifier et autoriser les absences
- Donner un avis sur les demandes de temps partiel et définir avec l’agent les modalités de mise en place
des temps partiels autorisés
- Solliciter en amont l’accord de l’autorité territoriale et l’information des membres du Comité Social
Territorial pour toute dérogation aux règles d’encadrement du temps de travail justifié par des
circonstances exceptionnelles
- Organiser quand c’est nécessaire la mise en place d’astreintes dans les conditions prévues par le
présent règlement
Cette gestion et cette supervision se font via la solution de gestion informatisée du temps de travail INCOVAR
au fur et à mesure de son déploiement.
La Direction Générale des Services, responsable des conditions de travail et du respect du présent règlement,
en lien avec le service des Ressources Humaines, effectue régulièrement des contrôles aléatoires des modalités
de gestion du temps de travail dans les services pour notamment :
- Contrôler le respect des garanties minimales et la bonne utilisation des outils de gestion du temps de
travail,
- Contrôler que les exceptions de planning, corrections d’anomalies de badgeages et ajustements divers
restent exceptionnels et motivés,
- Contrôler l’application du présent règlement intérieur,
- Définir les éventuelles évolutions nécessaires du présent règlement.Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 1 sur 11
REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNEXE 2
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCES
Table des matières
1/ Les autorisations d’absences liées à des évènements familiaux ..................................................... 2
2/ Les autorisations d’absences et congés liés à l’arrivée d’un enfant ................................................ 4
3/ Les autorisations d’absences et congés liées à la vie professionnelle ............................................. 6
4/ Les autorisations d’absences liées à la vie courante ........................................................................ 7
5/ Les autorisations d’absences liées à des motifs syndicaux ............................................................... 8
6/ Les autorisations d’absences liées à l’exercice de fonctions citoyennes ........................................ 9
7/ Les autorisations d’absences liées à la participation à certaines instances .................................. 10
8/ Les autorisations d’absences liées à un mandat électif .................................................................. 11
9/ Les autorisations d’absences liées à des fêtes religieuses ............................................................... 11Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 2 sur 11
1/ Les autorisations d’absences liées à des évènements familiaux
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article L.622-1 du
Code général de la
fonction publique
Mariage ou
PACS :
De l’agent : 5 jours ouvrables*
consécutifs Accord sous réserve des nécessités de service et sur
présentation d’un justificatif
(certificat de mariage ou
attestation de PACS) ;
+ éventuels délais de
route***
D'un enfant: 3 jours ouvrables*
consécutifs
Des ascendants****,
collateraux***** et petits enfants: 1
jour
Instruction
ministérielle n° 7 du
23 mars 1950 relative
à l’application des
dispositions des
articles 86 et suivants
du statut général
relatives aux congés
annuels et
autorisations
exceptionnelles
d’absence
Article L622-2 du
CGFP
Décès Décès d’un enfant de moins de
25 ans ou une personne âgée de
moins de 25 ans dont le
fonctionnaire a la charge
effective et permanente, ou
d’un enfant quel que soit son
âge qui a lui-même des enfants.
14 jours + 8 jours fractionnables
et à prendre dans un délai d’un
an à compter du décès
ASA de droit sur présentation
du certificat de décès
(ne nécessite pas de
délibération)
+ éventuels délais de
route*** (une seule fois pour
un même évènement)
Décès d’un enfant de plus de
25 ans
12 jours + 8 jours fractionnables
et à prendre dans un délai d’un
an à compter du décès
Du conjoint** et parents : 3 jours
ouvrables*, jours éventuellement
non consécutifs
Accord sous réserve des
nécessités de service et sur
présentation d’un justificatif
(certificat de décès)
+ éventuels délais de route***
(une seule fois pour un même
évènement)
Autres ascendants****,
descendants**** et
collateraux**** : 1 jour ouvrable*
Maladie très
grave d’un
conjoint**,
parents ou
enfant
3 jours ouvrables*, éventuellement
non consécutifs
Autorisation accordée sur
présentation d’un certificat
Médical attestant de la
maladie très grave ou d’un
pronostic vital engagé.
+ éventuels délais de route***
(une seule fois pour un même
évènement)Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 3 sur 11
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Circulaire n°1475 du
20 juillet 1982
Enfant malade ou
pour en assurer
momentanément
la garde
1 fois les obligations
hebdomadaires de l’agent + 1
jour.
Durée doublée si l’agent assume
seul la charge de l’enfant ou si le
conjoint** ne dispose pas d’une
telle autorisation
Exemple :
6 jours pour un agent travaillant 5 jours
par semaine
5 jours pour un agent travaillant 4 jours
par semaine
5,5 jours pour un agent travaillant 4,5
jours par semaine
Autorisation accordée par
famille indépendamment du
nombre d’enfant, sur
présentation d’un justificatif
médical attestant que l’état
de santé de l’enfant
nécessite la présence d’un
parent et sous réserve des
nécessités de service.
Autorisation accordée
jusqu’au 16 ans de l’enfant
et sans limite d’âge si
l’enfant est porteur d’un
handicap.
Loi 2021-1678 du 17
décembre 2021
Annonce de la
survenue d'un
handicap, d'une
pathologie
chronique
nécessitant un
apprentissage
thérapeutique
ou d'un cancer
chez un enfant.
2 jours ouvrables* Autorisation accordée sur présentation d’un justificatif
médical et sous réserve des
nécessités de service.
Instruction
ministérielle n° 7 du
23 mars 1950 relative
à l’application des
dispositions des
articles 86 et suivants
du statut général
relatives aux congés
annuels et
autorisations
exceptionnelles
d’absence
Cohabitation
avec une
personne
atteinte d’une
maladie
contagieuse
(variole,
diphtérie,
méningite
cérébro-spinale)
Durée de la contagiosité prévue
par les textes ou fixée
médicalement
Autorisation accordée sur
présentation d’un
justificatif médicalRèglement du temps de travail – Annexe 3 - Page 4 sur 11
2/ Les autorisations d’absences et congés liés à l’arrivée d’un enfant
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Circulaire n°
FPPA/96/10038/C du 21
mars 1996
Article L2122-1 ; R2122-1
et R2122-3 du code de la
santé publique
Article L622-1 du code
général de la fonction
publique par renvoi à
l’article 1225-16 du
code du travail
Examens
médicaux
obligatoires :
sept prénataux
et un postnatal
Durée de l’examen
Autorisation accordée de droit sur
présentation des justificatifs médicaux la
convocation
Durée de l’examen
mais limité à trois des
examens médicaux
obligatoires au
maximum
Autorisation accordée de droit au
conjoint**, à la personne liée par un PACS
ou vivant maritalement avec la femme
enceinte sur présentation des justificatifs
médicaux la convocation
Circulaire n°
FPPA/96/10038/C du
21mars 1996
Aménagement
des horaires de
travail
Dans la limite maximale
d'une heure par jour
Autorisation non
récupérable ou
cumulable
Autorisation accordée sur demande de
l’agent et sur avis du médecin du travail,
à partir du 3ème mois de grossesse
compte tenu des nécessités de service.
Circulaire n°
FPPA/96/10038/C du
21mars 1996
Séances
préparatoires à
l’accouchement
Durée des séances
Autorisation susceptible d'être accordée
sur avis du médecin de la médecine
professionnelle au vu des pièces
justificatives et si les cours ne peuvent
avoir lieu en dehors des heures de
service
Circulaire n°
FPPA/96/10038/C du 21
mars 1996
QE n°69516 du
19.10.2010
Allaitement
Dans la limite d'une
heure par jour à
prendre en 2 fois
Autorisation accordée de droit si la
collectivité dispose d’une organisation
matérielle appropriée à la garde des
enfants ou « facilités de service » si
l’enfant se trouve à proximité du lieu de
travail
Circulaire du 24 mars
2017 Article L1225-16
du code du travail
Article L622-1 du code
Général de la fonction
Publique par renvoi à
l’article 1225-16 du code
du travail
Actes
médicaux
nécessaires à
l’Assistance
médicale à la
procréation
(PMA)
Durée d’absence
proportionnelle à la
durée de l’acte
médical reçu
Autorisation accordée de droit sur
présentation des justificatifs médicaux à
l’agent public (homme ou femme)
suivant les traitements nécessaires dans
le cadre d’un parcours de PMA
Durée d’absence
proportionnelle à la
durée de l’acte
médical et limitée à
trois actes médicaux au
maximum nécessaires
pour chaque protocole
du parcours
d’assistance médicale
Autorisation accordée de droit au
conjoint**, à la personne liée par un PACS
ou vivant maritalement avec la personne
bénéficiant d’une assistance médicale à
la procréation sur présentation des
justificatifs médicauxRèglement du temps de travail – Annexe 3 - Page 5 sur 11
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article L 1244-5 du code
de la santé publique
Autorisation
accordée aux
donneuses dans
le cadre de la
PMA
Durée nécessaire pour
se rendre aux
examens et se
soumettre aux
interventions
nécessaires à la
stimulation ovarienne
et au prélèvement
ovocytaire
Autorisation de droit accordée sur
justificatif médical
Article L631-6 et L631-7
du CGFP
Article L 3142-4 du code
du travail
Naissance ou
adoption Il s’agit
d’un congé et
non plus d’une
ASA depuis
l’ordonnance
2020-1447 du 25
novembre 2020
3 jours
Naissance : 3 jours continus à compter du
jour de la naissance ou du premier jour
ouvrable* qui suit. Adoption : 3 jours
continus ou fractionnés à l’occasion de
l’arrivée de l’enfant dans les 15 jours qui
entourent l’arrivée de l’enfant
Article L622-1 du code
général de la fonction
publique par renvoi à
l’article 1225-16 du
code du travail
Agent engagé
dans une
procédure
d’adoption au
sens du titre VIII
du livre Ier du
code civil
Durée d’absence
nécessaire pour se
présenter aux
entretiens obligatoires
nécessaires à
l’obtention de
l’agrément prévu à
l’article L. 225-2 du
code de l’action
sociale et des familles.
Autorisation de droit sur présentation de
justificatif (convocation à l’entretien)
Un décret doit définir le nombre
maximal d’autorisation d’absence. En
l’absence de décret les collectivités
sont invitées à définir les modalités
d’octroi par délibération.
NB : un congé de naissance et un congé de paternité sont accordés de droit en cas de naissance ou adoption (Article L631-6 et L631-7 du CGFP - Article L 3142-4 du code du travail) : - Congé de naissance : 3 jours continus à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable* qui suit. Adoption : 3 jours continus ou fractionnés à l’occasion de l’arrivée de l’enfant dans les 15 jours qui entourent l’arrivée de l’enfant
- Congé de paternité et d’accueil du jeune enfant :
✓ 25 jours en cas de naissance unique, avec une période obligatoire de 4 jours calendaires accolés aux 3 jours de naissance et une période facultative de 21 jours (qui pourra être prise plus tard et être fractionnée en deux périodes minimales de 5 jours chacune)
✓ . 32 jours en cas de naissances multiples, avec une période obligatoire de 4 jours calendaires accolés aux 3 jours de naissance et une période facultative de 28 jours (qui pourra être prise plus tard et être fractionnée en deux périodes minimales de 5 jours chacune)Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 6 sur 11
3/ Les autorisations d’absences et congés liées à la vie professionnelle
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article 23 décret 85-603
du 10 juin 1985
Visite médicale devant la
médecine du travail et
examens complémentaires
sollicités par le médecin du
travail
Durée nécessaire à la visite L’agent doit fournir sa
convocation
Aucun texte ne prévoit
la possibilité pour un
agent public de
s'absenter sur ses heures
de travail en cas de
passage d’un concours
Concours ou examen en
rapport avec l’administration
locale
Limité à 1 concours ou
examen par an
Les jours d’épreuves
=
1 jour de préparation par
phase (admissibilité et
éventuellement admission)
= maximum 2 jours
+
Délai de route
Chaque administration fixe ses
propres règles en la matière
Autorisation locale RDV mutuelle ou prévoyance
lors des permanences
organisées au sein de la
Collectivité, ou réunion
d’information d’un partenaire
(CNAS…)
Durée de la réunion ou du
RDV (RDV individuel =
dans la limité d’une heure
– au-delà temps récupéré)
Sous réserve des nécessités de
service – autorisation à solliciter
auprès du N+1Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 7 sur 11
4/ Les autorisations d’absences liées à la vie courante
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article D.1221-2 du
Code de la santé
publique
Don du sang Durée : 2h maximum
Demande d'autorisation
avec justificatif
Don de plaquette et
plasma
Durée : ½ journée
maximum
Demande d'autorisation
avec justificatif
Délibération
approuvant le
règlement du temps
de travail
Déménagement de
l’agent 1 jour ouvrable*
Sous réserve des nécessités
de service et justificatif de
changement de domicile
Circulaire ministérielle n°
FPPA9730015C du
17 octobre 1997
Parent d’élève (écoles
maternelles,
élémentaires, collèges,
lycées et établissements
d’éducation spéciale)
Durée de la réunion
(comité de parents,
conseils d’école,
commissions
permanentes, conseils
de classe et conseil
d’administration)
Demande d'autorisation
avec justificatif.
Accord sous réserve des
nécessités de serviceRèglement du temps de travail – Annexe 3 - Page 8 sur 11
5/ Les autorisations d’absences liées à des motifs syndicaux
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article 14 du
décret n°85-397
du 3 avril 1985
Article L214-4 du
CGFP*
Autorisations d’absence
accordées aux agents
désignés par les
organisations syndicales
parmi leurs représentants
en activité dans la
collectivité ou
l’établissement
Durée accordée
dans la limite du
crédit de temps
syndical attribué à
l’organisation
syndicale (principe
d’une heure
d’autorisation
d’absence pour
1000 heures
travaillées ; article 13
et 14)
Les demandes doivent être
formulées au moins trois jours
avant la date de la réunion.
Autorisations accordées sous
réserve des nécessités de
service.
Le contingent peut être
utilisé par demi-journée.
Les délais de route*** ne
sont pas compris.
Autorisations cumulables avec
le contingent individuel
accordé au titre de l’article 16
du décret.
Article 16 du
décret 85-397
Article L214-3
du CGFP*
Autorisations spéciales
d’absence accordées aux
représentants syndicaux
dûment mandatés pour
assister aux congrès ou aux
réunions des organismes
directeurs des unions,
fédérations ou
confédérations de syndicat
10 jours maximum
par an et par agent :
si le syndicat n’est
pas représenté au
Conseil Commun de
la fonction publique
20 jours maximum
par an et par agent
s’il s’agit d’une
organisation
syndicale
internationale ou
représenté au Conseil
commun de la
fonction publique
Les demandes doivent être
formulées au moins trois jours
avant la date de la réunion.
Autorisations accordées sous
réserve des nécessités de
service.
Le refus d’accorder cette
autorisation spéciale
d’absence doit être motivé Le
nombre de jour accordé n’est
pas cumulable, un agent ne
peut pas disposer de plus de
20 jours par an.
Article 17 du
décret 85-397*
Autorisations spéciales
d’absence accordées aux
représentants syndicaux
dûment mandatés pour
assister aux congrès ou aux
réunions des organismes
directeurs d’un autre
niveau que ceux cité à
l’article 16
Durée de l’absence
imputée sur le crédit
de temps syndical
défini au titre de
l’article 14
Les demandes doivent être
formulées au moins trois jours
avant la date de la réunion.
Autorisations accordées sous
réserve des nécessités de
service.
Article 18 du
décret 85-397
Article L622-5
du CGFP*
Autorisations d’absences
accordées aux
représentants syndicaux
titulaires et suppléants et
experts appelés à siéger
au CCFP, CSFP, CNFPT ou
aux organismes statutaires
(CST, CAP, CCP…) ou
toutes autres instance
nationale ou locale pour
laquelle la présence d’un
représentant du personnel
de la FPT est requise ou
pour la participation à des
réunions de travail ou des
négociations avec
l’administration
Durée de
l’autorisation
comprend : le temps
de trajet + durée
prévisible de la
réunion+ un temps
égal à cette durée
pour assurer la
préparation et
compte rendu des
travaux
Autorisation accordée sur simple
présentation de la convocation.Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 9 sur 11
6/ Les autorisations d’absences liées à l’exercice de fonctions citoyennes
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Articles 267, 288, R.139 à
R.146 du Code de
procédure pénale
Juré d’assises
ou citoyen
assesseur
Durée de la session
ASA de droit sur
présentation de la
convocation
Articles 101, 110 à 113 du
Code de procédure
pénale
Témoin devant
le juge pénal Durée de la session
ASA de droit Production de la
copie de la citation à
comparaître ou de la
convocation
Loi n° 96-370 du 3 mai
1996
Circulaire
NOR/PRMX9903519C
du
19 avril 1999
Formations et
missions
opérationnelles
des sapeurs
pompiers
volontaires
Durée des missions
opérationnelles
Durée des formations
Selon conventions signées
avec le SDIS
Article L.114-2 du Code
du service national
Journée défense
et citoyenneté 1 jour
Autorisation d’absence de
droit sur présentation de la
convocation Agent entre
16 et 18 ansRèglement du temps de travail – Annexe 3 - Page 10 sur 11
7/ Les autorisations d’absences liées à la participation à certaines instances
RÉFÉRENCES OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Article L 622-3 du CGFP
Membres d’une
association agréée en
matière de sécurité
civile
Durée de
l’intervention
Sollicitation pour la mise en œuvre du
plan ORSEC (sinistre ou catastrophe ou
accident)
Article L 114-24 du
Code de la mutualité
Article L622-4 du
Code Général
de la Fonction
Publique
Membres d'un
conseil
d'administration
d'une mutuelle,
union ou
fédération
Séances des
conseils ou de ses
commissions
En l’absence de décret d’application
l’autorité territoriale peut les accorder
dans les mêmes conditions que pour les
organismes statutaires de la FPT.
Article 59-4 de la Loi
n° 84- 53 du 26 janvier
1984 Article L622-5 du
Code Général de la
Fonction
Publique
Membres des
commissions
d'agrément pour
l'adoption
Durée de la
réunion
Autorisation accordée sur présentation
de la convocation
Loi n° 2011-892 du 28
juillet 2011
Participation à la
réserve de sécurité
nationale
Durée de la
convocation
Demande d'autorisation avec justificatif
(convocation)
Accord de droit
Circulaire du 3 octobre
1983
Participation aux
élections des caisses de
sécurité sociale et
d’allocations familiales
en tant qu’électeur ou
assesseurs
Aménagement
horaire ou
durée de
l’intervention
Sur présentation de justificatifs
Circulaire du 3
octobre 1983
Art L231-9, L231-10,
L231-
11 et L231-12 du code
de la sécurité sociale
Participation aux
conseils
d’administration des
caisses de sécurité
sociale et d’allocations
familiales
Pour la durée des
instances
Sur justificatif. Réservé aux membres de
ces conseils d’administration.
Art R421-10 du code de
la construction et de
l’habitation
Conseil d’administration
des OPHLM
Pour la durée de
l’instance
Sur justificatif. Réservé aux membres de
ces conseils d’administration.Règlement du temps de travail – Annexe 3 - Page 11 sur 11
8/ Les autorisations d’absences liées à un mandat électif
Elles sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales et mises en œuvre dans les conditions prévues par ledit Code.
9/ Les autorisations d’absences liées à des fêtes religieuses
Autorisation d’absence liée à des fêtes légales et à des motifs religieux : ces autorisations d’absence, subordonnées à
la bonne organisation du service, ne sont jamais de droit. Elles peuvent faire l’objet d’une demande adressée à
l’autorité territoriale en référence au calendrier des fêtes prévues par la Circulaire MFPF1202144C du 10.02.2012 (liste
indicative des fêtes religieuses).
Lexique
*Jour ouvrable
Jour ouvrable* = jour travaillable : du lundi au samedi inclus, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ; le samedi
est donc un jour ouvrable*, même si les agents ne travaillent pas normalement ce jour-là.
Si on parle de 5 jours ouvrables consécutifs, on compte les jours du lundi au samedi, en excluant les dimanches et les
jours fériés. Par exemple, si vous commencez un mercredi, les 5 jours ouvrables consécutifs seront : mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, lundi (en sautant le dimanche).
**Conjoint
Conjoint marié, pacsé, concubin/vie maritale (un justificatif de vie commune peut être demandé)
***Notions de délais de route
Délais de route uniquement pour les autorisations d’absence du présent document qui le prévoient expressément :
- Une demi-journée pour l’aller et une demi-journée pour le retour pour un trajet de 200 à 500 km - Une journée pour l’aller et une journée pour le retour pour tout trajet supérieur à 500 km
Ne concerne qu’un trajet sur un jour travaillé, précédant ou suivant strictement un jour d’ASA : le temps de trajet est
alors assimilé à l’autorisation d’absence et ne peut être ni récupéré, ni rémunéré, ni accordé sur une période non
travaillée.
****Descendants, ascendants et collatéraux de l’agent
Descendants enfants Petits enfants Ascendants Parents / beaux parents Grands parents et arrières grand parents Collateraux Frères / sœurs
Belles sœurs / beaux frères
Gendre / belle fille
Neveux / nièces
Oncles / tantesRèglement du temps de travail – Annexe 4 - Page 1 sur 1
REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – ANNEXE 3
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CITE ADMINISTRATIVE
Le temps de travail des agents affectés à la Cité Administrative s’organise dans le cadre de l’amplitude horaire
définie par la Collectivité et des horaires d’ouverture au public.
NB : le détail des règles applicables à chaque type de plage ou horaire est précisé dans le règlement général
du temps de travail.
Amplitudes horaires Amplitude horaire maximale des agents : 7h45-18h30 Amplitude horaire maximale des cadres en responsabilité de
service : 7h45-19h
Cycles de travail possibles ☒ 37 h 30+ RTT
☒ 39h + RTT (agents de catégorie A si prévu par la fiche de
poste)
Formules d’organisation possibles à
temps complet
☒Travail sur 5 jours
☒Travail sur 4,5 jours
☒Travail sur 2 semaines : 1 à 4 jours, 1 à 5 jours
Types d’horaires ☒ Fixes
Postes concernés : accueil de la Cité Administrative (3 postes)
☒ Variables
Tous les autres postes
Horaires d’accessibilité des services =
horaires d’ouverture au public de la
Cité.
Chaque service doit organiser les
horaires de travail des agents pour
garantir une réponse au public/aux
usagers internes pendant cette
période.
8h30-12h00
13h30-17h30
Soit une plage d’accessibilité de 7,5h par jour.
Agents en horaires fixes (accueil de la
Cité)
Les plannings hebdomadaires sont fixés par le chef de service
après consultation des agents et en fonction des formules
hebdomadaires choisies. Ces plannings s’organisent sur
l’amplitude 8h15-17h45. Les agents sont susceptibles de tourner sur plusieurs types de planning hebdomadaires.
Plages fixes (pour agents en horaires
variables)
9h-11h30
14h-16h30
Soit une plage fixe de 5,5h par jour
Plages variables (pour agents en
horaires variables)
7h45h-9h
11h30-14h
16h30-18h30 (19h pour les chefs de service)
Pause méridienne obligatoire 1h
Horaires d’accessibilité du bâtiment 7h45-19h
Système de débit crédit pour les
horaires variables
Crédit maximum : 10h
Débit maximum : 4h
Services incluant dans les cycles
normaux des heures de nuit
Non
Services incluant dans les cycles
normaux du travail les dimanches et
jours fériés
Non
Modalités de décompte du temps de
travail
Badgeage et outil de gestion INCOVAR