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Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2019 023 recueil des actes administratifs special 2
Document publié le Mercredi 13 mars 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2019 023 recueil des actes administratifs special 2)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Logement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2019-023
PUBLIÉ LE 13 MARS 2019Sommaire
Secrétariat Général
05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE
QUEYRIERES (4 pages) Page 3
2Secrétariat Général
05-2019-03-05-018
CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN
DE QUEYRIERES
CDAC DECISION FAVORABLE DU 5 MARS 2019 POUR L'EXTENSION DU LIDL DE SAINT
MARTIN DE QUEYRIERES
Secrétariat Général - 05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE QUEYRIERES 3EX
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES
Préfecture
Secrétariat général
Pôle juridique
Secrétariat de la CDAC Gap, le 05 mars 2019
Affaire suivie par : Alain LEAUTAUD
Téléphone : 04.92.40.49.22
Télécopie : 04.92.40.48.79
Courriel : alain.leautaud{@hautes-alpes.gouv.fr
DECISION N° 19/01
de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
du 05 mars 2019 (C.D.A.C.)
S.N.C LIDL / Extension de la surface de vente (Article L752-1 du code de commerce), située à SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES (05120).
La commission départementale d'aménagement commercial s'est réunie le 05 mars 2019 à 10h00, sous la présidence de Madame Agnès CHAVANON, secrétaire générale de la préfecture.
Ordre du jour :
Article L752-1-2° du Code de commerce :
« Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...)
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des
1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
(os) ».
Examen de la demande d’autorisation d'aménagement commercial par extension d’un magasin de commerce de détail à dominante secteur I et à enseigne LIDL ouvert à SAINT-MARTIN DE QUEYRIÈRES (05120), telle que détaillée par le dossier de demande et résumée dans le tableau, ci- dessous :
Surfaces de vente existantes Surfaces sollicitées
999 M? couvert en une cellule : 160,00 m?
Total de l’ensemble commercial après 1 159 m°
réalisation en cas de décision favorable
28, rue Saint-Arey — BP 80100 -— 05011 GAP Cedex — Tel : 04 92 40 48 00 — Télécopie : 04 92 53 79 49 www.hautes-alpes.gouv.fr
Secrétariat Général - 05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE QUEYRIERES 4DECISION
VU le code de commerce, notamment son article L 752-1 2° ;
VU je code de l’urbanisme ;
VU ie décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial;
VU le rapport d'instruction présenté par M. le Directeur Départemental des Territoires, notifié aux membres ainsi qu’au pétitionnaire et lu en séance;
VU le dossier de demande d'aménagement commercial et l'audition en séance du pétitionnaire;
VU l'arrêté préfectoral du 14 février 2019 portant désignation de la commission départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la demande LIDE;
VU la lettre d’enregistrement de la demande d’autorisation d'aménagement commercial du 12 février 2019;
Le quorum étant atteint, les membres suivants, ont statué:
Elus :
- Monsieur Serge GIORDANO Maire de SAINT-MARTIN DE QUEYRIÈRES,;
- Madame Marie-Noëlle DISDIER; vice-présidente de la communauté de communes du Briançonnais; - Monsieur Jean CONREAUX, Conseiller Départemental, représentant M. le Président du Conseil Départemental des HAUTES-ALPES;
- Monsieur Gilles MARTINEZ représentant Monsieur le Maire de BRIANÇON;
Personnalités qualifiées:
- Monsieur Paul WAGNER, au titre du collège développement durable et aménagement du territoire; - Monsieur ANDRE, AFOC 05 au titre du collège de protection des consommateurs; - Monsieur Daniel ISCAR UFC que choisir au titre du collège de protection des consommateurs; Monsieur Alain JAUME au titre du collège développement durable et aménagement du territoire . F
Absent(e)s excusé(e)s :
- Monsieur Christian DURAND), représentant les maires au niveau départemental; - Madame Chantal EYMEOUD), représentant du président du conseil régional.
Assistés de :
- Monsieur Yann SABAR, instructeur, représentant M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Alpes ;
- M. Alain LEAUTAUD), secrétaire de la commission ;
Ont été entendu(e)s par la commission : Monsieur Bruno MARECCHIA et Madame Anne-Claire SERY en charge de l’immobilier de la S.N.C LIDL.
Secrétariat Général - 05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE QUEYRIERES 5VOTE
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial ayant délibéré en présence de ses membres (L752-14 du code du commerce), sur 8 suffrages exprimés, à émis le vote suivant : - défavorable : 2.
- favorable : 6.
- abstention : 0.
Maiorité absolue des membres présents (L752-14 du code du commerce) : OUI.
Pour les motifs suivants :
Considérant que le projet consiste en l’extension de 160 m? de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail de 999 m? situé dans une zone d’activité économique desservie par la route nationale n°94; qu’eu égard à sa localisation dans la zone de chalandise, au caractère limité des modifications apportées ainsi qu’à l’implantation préalable d’un commerce de détail sur le terrain d’assiette antérieurement à l’ouverture du LIDE, ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre du tissu commercial environnant;
Considérant que le projet peut contribuer à la diversification de l'offre existante au profit du consommateur;
Considérant que le projet qui porte sur un espace et une construction commerciale résultant de la transformation d’un commerce préalablement existant ayant ainsi évité le délaissement de cet ensemble immobilier, ne comporte ni augmentation de surface de plancher supplémentaire ni consommation d’espace supplémentaire;
Considérant qu’ainsi ce projet n’est, pour les motifs précités, pas conforme aux critères énoncés à l’article L752-6 du code de commerce.
En conséquence,
La demande enregistrée sous le n° 19-01 sollicitée par la S.N.C LIDL
reçoit un avis favorable.
La présente décision tient lieu d’autorisation d'équipement commercial
GAP, le 05 mars 2019
La préfète,
Pour la préfète, par délégation, la secrétaire générale,
Présidente de la commission,
Délais et voies de recours (II du L752-17 du code de commerce) :
Article L752-17 du code de commerce :Article L752-17
IL.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. le.
Secrétariat Général - 05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE QUEYRIERES 6La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
Article R752-30 du code de commerce : Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale
est d'un mois. I] court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cmquième alinéas de l'article R. 752-F9.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Publicité et diffusion :
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission
est :
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au IH de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Secrétariat Général - 05-2019-03-05-018 - CDAC DU 5 MARS 2019 décision LIDL ST MARTIN DE QUEYRIERES 7