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Arrêté - reponses ministerielles obligations en matiere de deneigement
Document publié le Jeudi 22 mai 1997 par la commune de Serzy-et-Prin.
Lien du pdf (Arrêté - reponses ministerielles obligations en matiere de deneigement)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Institutions publiques,
Obligations en matière de déneigement
Source - Réponses ministérielles
En vertu de ses pouvoirs généraux de police (art. L 2212-2 et s. du CGCT), le maire doit veiller à assurer la sûreté et la sécurité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoyage.
Il appartient au maire de prendre toutes dispositions utiles pour éviter en période de gel la formation de glace dans les caniveaux et sur les chaussées. Il doit notamment interdire les débordements des bornes-fontaines et les déversements dans les caniveaux, d’eaux provenant des propriétés riveraines. Il peut, à ce titre, soit : - faire effectuer les travaux en régie par les services municipaux ou passer un marché avec un entrepreneur conformément au code des marchés publics (CAA Lyon, 22 mai 1997, département de Saône-et-Loire, n° 96LY02600 : ce ne peut être une délégation de service public) ;
- imposer par arrêté en période hivernale, par temps de neige ou de verglas, aux riverains, propriétaires ou locataires, d'effectuer les travaux de déblaiement de la neige (mise en tas) et de lutte contre le verglas, dès lors que l'intervention doit être immédiate. A cet effet, le conseil municipal peut décider de fournir du sel de déneigement aux particuliers (JO AN, 29.07.1996, question n° 35608, p. 4153). C'est alors à ces derniers qu'incombera le soin de donner une « suite utile » à l'arrêté municipal, sous peine d'engager leur responsabilité pénale (contravention à un règlement légalement fait par l'autorité municipale), voire leur responsabilité civile si un accident survient par leur faute ou négligence. La jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques en agglomération de balayer chacun au droit de soi. Le règlement sanitaire départemental précise en effet, que « des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas ». Sur ces bases, le maire peut décider de mettre à la charge des propriétaires riverains des voies publiques l’obligation d’enlever ou de prendre toutes mesures utiles pour supprimer le verglas qui se trouve au droit de leur immeuble. Cette obligation comporte le balayage des banquettes et des trottoirs et la mise en tas des produits de ce balayage dans des conditions qui facilitent leur enlèvement et ne nuisent pas à l’écoulement des eaux au niveau des bouches d’égout et des caniveaux. Elle peut être étendue à la chaussée, jusqu’au milieu de celle-ci dans les voies à sens unique ou à double voie de circulation. Elle a surtout lieu de s’appliquer au dégagement de la neige et, en temps de gel, s’exprime dans des opérations de lutte contre le verglas telles que le sablage, le salage ou l’épandage de cendres ou de sciure de bois. Cette opération relève donc des pouvoirs de police du maire, non seulement, mais aussi en ce qui concerne les routes nationales et départementales dans la traversée de l’agglomération (art. L 2213-1 du CGCT). Ces travaux sont entrepris par les municipalités sur leur initiative et avec le concours éventuel des services de l’équipement. Les dépenses correspondantes sont à la charge des communes (art. L 2321-2, 20° du CGCT). Dans la pratique, leur règlement fait l’objet d’un accord avec les services de l’équipement. A l’extérieur de l’agglomération, la même obligation de sûreté et de commodité de passage justifie l’organisation d’un véritable service d’enlèvement des neiges et de traitement du verglas. Même si des collaborations se conçoivent parfaitement entre collectivités et services, chaque collectivité doit assumer ses propres responsabilités sur le réseau dont elle a la charge. Il appartient donc à la commune de mettre en place un véritable «service hivernal» doté de moyens efficaces et respectueux, dans l’exercice de ses fonctions, du principe de l’égalité des citoyens. Il a été notamment jugé, à cet égard que, refusant de déneiger un chemin desservant une seule habitation isolée, le maire n’avait pas, compte tenu de la circulation réduite sur ce chemin, commis une erreur manifeste d’appréciation etméconnu le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors, que d’autres habitants de la commune se trouvant dans une situation comparable, n’avaient pas bénéficié du déneigement de leur chemin de desserte (CAA Nancy, 15 octobre 1992, Brilly c/Cowell). La commune est responsable de tout accident dû à la présence sur la chaussée d’un obstacle qui serait constitutif d’un « défaut d’entretien normal ». Si le maître de l’ouvrage ne peut remédier au vice de construction ou au défaut d’entretien, il a l’obligation soit d’interdire l’accès de l’ouvrage soit de signaler de façon adéquate le danger résultant de celui-ci (CE, 5 décembre 1970, ministre de l'Equipement c/époux Losser). Le juge administratif assimile l’insuffisance de précautions à un défaut d’entretien normal (CE, 24 nov. 1967, ministre des Travaux publics c/Labat). La responsabilité de l’administration n’est engagée de manière générale, que dans la mesure où elle aurait pu prévoir le danger et aurait disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l’obstacle ou le signaler. Il a été jugé que le non-sablage d’un réseau secondaire ne constituait pas un défaut d’entretien normal de la voie publique, d’autant que les moyens disponibles avait été mis en œuvre pour dégager de façon prioritaire les grands axes de circulation (CAA Douai, 25 septembre 2003, Mme Valérie R.). C’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve de l’entretien normal (CE, 6 février 1967, ville de Marseille c/Rivaux).