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Arrêté - ARRETE 2026 042
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Leforest.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2026 042)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Humanitaire,
Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 062-216204974-20260416-AR2026 _42-AR
RS Extrait du Registre aux Arrêtés du Maire
Ville de Leforest
Ver Mainlevée de l'arrêté n° AR 2026/024 en date du 12/03/2026 por- tant mise en sécurité urgente de l’immeuble sis 86 rue Lazare Car-
not à Leforest
Le Maire,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L.2131-1, L.2212-2, L.2213-24 et L.2215-1 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses
articles L.511-1 et suivants ;
VU l'arrêté de mise en sécurité urgente en date du 12/03/2026
mettant en demeure M OR Dropriétaire de l'immeuble
sis 86 rue Lazare Carnot, de faire cesser un danger imminent pour
la sécurité des occupants ;
CONSIDÉRANT que l'expertise structure (référence : E202603) de
l'immeuble cité supra, réalisé par le bureau d’études « MOST Ex-
pertise » (22 Rue de Caillouis, 62890 ZOUAFQUES, SIRET :
92952188800016) en date du 09/04/2026, permet de garantir la
sécurité des occupants et la solidité de l'immeuble ;
ARRETE N° 2026/042
ARTICLE 1 :
Sur la base du rapport établi par le bureau d’études « MOST Expertise », dont le siège social est situé au 22 Rue
de Caillouis, 62890 ZOUAFQUES, SIRET : 92952188800016, en date du 09/04/2026, il est pris acte des résultats
de l’étude structurelle de l’immeuble sis 86 rue Lazare Carnot, appartenant à M. RESSSE Lcrmettant de lever le péril imminent constaté dans l’arrêté n° 2026/024 en date du 12/03/2026.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l’arrêté n°2026/024 prescrivant la mise en sécurité urgente de
l'immeuble, sis 86 rue Lazare Carnot.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera notifié à M. propriétaire de l'immeuble cité supra, par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le S L O7
ID : 062-216204974-20260416-AR2026 _42-AR
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu’en mairie ce qui vaudra notification, dans les
conditions prévues aux articles L.511-12 et R.511-3 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 3 :
À compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Le cas échéant ; les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suivra l’envoi de la notification ou l'affichage du présent arrêté.
Les dispositions des articles L.511-18 du CCH, reproduites en annexe, sont applicables.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Le présent arrêté est transmis aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF/MSA) ainsi qu’au
gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation.
ARTICLES :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant /e maire dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de LILLE 5 rue
Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé au préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à LEFOREST, le 15/04/2026.
Le ire
Christian MUSIAL
Certifié exécutoire |
Compte tenu de la notification leEnvoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
” VV Publié le
ID : 062-216204974-20260416-AR2026 _42-AR
ANNEXE
Code de la construction et de l’habitation
Article L.511-14
L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et
prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux.
L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-212. Il est publié à la diligence du
propriétaire au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre
foncier, dont dépend l'immeuble.
Article L.511-18
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et
L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour
remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre ler du titre Il du présent livre. Lorsque
l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition
à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire,
l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans
les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à
laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants.
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521- 2.
À compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de l'arrêté de mainlevée prévu par l'article L.511-14.