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Conseil Municipal - 19 annexe reglement interieur CM
Document publié le Mardi 8 juin 2021 par la commune d'Hesdin.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 17/06/2021
Reçu en préfecture le 17/06/2021
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ID : 062-216204479-20210608-2021060819-DE
Hesdin République Française
Pas-de-Calais
Règlement intérieur du
Conseil municipal d'Hesdin
Annexé à la délibération
n°20210608-19
du 8 juin 2021
5 Ville d'Hesdin
5 : : Place d'Armes
Ville d'Hesdin BP 99 62140 Hesdin
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Sommaire
Chaonitre l: Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre IL: Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Missions d'information et d'évaluation
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Commissions consultatives des services publics
locaux
Article 12 : Commissions d'appels d'offres
Chapitre Il: Tenue des séances
Article 13 : Présidence
Article 14 : Quorum
Article 15 : Mandats
Article 16 : Secrétariat de séance
Article 17 : Accès et tenue du public
Article 18 : Enregistrement des débats
Article 19 : Séance à huis clos
Article 20 : Police de l'assemblée
Chaonitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 21 : Déroulement de la séance
Article 22 : Débats ordinaires
Article 23 : Débats d'orientations budgétaires
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Amendements
Article 26 : Consultation des électeurs
Article 27 : Votes
Article 28 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 29 : Procès-verbaux
Article 30 : Comptes rendus
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Ville d'Hesdin BP 99 62140 Hesdin Pas-de-Calais
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Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article 32 : Bulletin d'information générale
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article 34: Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 35 : Modification du règlement
Article 36 : Application du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d'intérêts
Ville d'Hesdin
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CHAPITRE | : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances (Article L. 2121-7 du CGCT)
Le conseil municipal est tenu de se réunir au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Cependant le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Tout déplacement définitif du lieu de réunion du conseil municipal doit être motivé.
Article L. 2121-9 du CGCT :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Ilest tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CG€CT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise de manière dématérialisée où, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile où à une autre adresse.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie, salle du Conseil.
Article L. 2121-11 du CGCT :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours
francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal
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qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la d 1n:062:216204479-20210608-2021060819.DE à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ».
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Le maire a la maîtrise de l'ordre du jour. Il peut, de sa propreinitiative, décider le report d'une affaire inscrite à l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé
des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Article L. 2121-13-1 du CGCT :
«La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires ».
Article L. 2121-26 du CGCT:
« Toute personne physique où morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale où partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ».
Durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.
Toute question, demande d'information complémentaire où intervention d'Un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du
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maire ou de l'adjoint en charge du dossier, sous réserve de l'a
alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT:
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire au plus tard la veille d'une séance du conseil municipal, avant 12 H.
Lors de cette séance, le maire ou l'adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions concernées.
La durée consacrée à cette partie pourra être limitée en nombre de questions et en temps.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune où l'action municipale.
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT :
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, où à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Les candidatures à une commission sont spontanées.
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La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées étant obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus, la commune n'est pas concernée.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
COMMISSIONS NOMBRE DE MEMBRES
1. Développement Economique, 4 membres
attractivité et tourisme
2. Patrimoine, Communication, 7 membres
Culture, Evénements et
animations
3. Politique des sports et jeunesse 6 membres
4. Cohésion sociale, vie associative, 7 membres
droit de la famille
5. Travaux, voirie, urbanisme, 4 membres
développement durable, cadre de
vie et projets techniques
6. Finances, Administration Générale 5 membres
et Cimetière
7. Foire, marchés, stationnement et 5 membres sécurité
8. Education et vie scolaire 4 membres
… membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le Maire.
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Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou de l'adjoint compétent. || est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres,
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours minimum avant la tenue de la réunion. La convocation pourra également être adressée par voie dématérialisée sur accord du conseiller.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis où formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.
En cas d'absence d'un commissaire, celui-ci en avise le président de la Commission avant la tenue de celle-ci.
La démission d'un conseiller d'une commission se fait par lettre adressée au Maire.
Article 9 : Missions d’information et d'évaluation
Sans objet
Article 10 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT :
«Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout où partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question où projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ».
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
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Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal 1D:062:216204479-20210608-2021060819-DE
est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux
Sans objet
Article 12 : Commissions d’appels d'offres
Les conditions d'intervention, de composition et de fonctionnement de cette commission sont régies par l’article L 1411-5 du CGCT:
« (….) La commission est composée :
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire où son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès- verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités où un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ».
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CHAPITRE Ill : Tenue des séances du conseil municipal
Article 13 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT:
« Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il
doit se retirer au moment du vote ».
Article L. 2122-8 du CGCT:
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire où des adjoints, les membres du Conseil municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil municipal procède néanmoins à l'élection du Maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers où plus de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le Conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres ».
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. || met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Article 14 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT:
« Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
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Si, après une première convocation régulièrement faite selon 5 :062.216204479:20210608-2021060819-DE 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 15 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 16 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT :
« AU début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un où plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce où ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élue), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
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Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur in\112:062216204%79-20210608:2021060819:DE restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 17 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1°’ du CGCT:
« Les séances des conseils municipaux sont publiques ».
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal où de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 18 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT:
«Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Article 19 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT:
«Néanmoins, sur la demande de trois membres où du maire, le Conseil municipal peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 20 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT :
«Le maire a seul la police de l'assemblée.
I| peut faire expulser de l'auditoire où arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime où de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ….), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
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CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, où qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse où néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ».
Article 21 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Il demande au Conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il'aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même où de l'adjoint compétent.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président même s'il est autorisé par Un orateur à l'interrombpre.
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Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du Conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des
dispositions prévues à l'article 21.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
Article 23 : Débat d'orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93) : Obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus donc sans objet
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d'un conseiller dans la mesure où le point est inscrit à l’ordre du jour.
Article 25 : Amendements
Sans objet.
Article 26 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT :
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».
Article L. 1112-16 du CGCT :
«Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans
les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
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Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dal 55 :062:216204470-20210608-2051060819:dE autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ».
Article L. 1112-17 alinéa 1°" du CGCT:
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (..) ».
Article 27 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT:
« (.) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Article L. 2121-21 du CGCT:
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des Votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1. soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination où à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations où aux présentations, sauf disposition législative où réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales où dans les organismes extérieurs, où si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire ».
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : - à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
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_ au scrutin secret. ID : 062-216204479-20210608-2021060819-DE
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 28 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
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CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions ID : 062-216204479-20210608-2021060819-DE
Article 29 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT :
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'essentiel des débats.
La circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble des questions abordées au cours de la séance, dans les mêmes conditions qu'en cas de séance publique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 30 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT :
« Dans le délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du Conseil municipal est affiché
à la mairie et mis en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe ».
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d'entrée ..).
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
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CHAPITRE VI: Dispositions diverses ID : 062-216204479-20210608-2021060819-DE
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT :
«Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ».
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émise par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois,
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence où à accueillir des réunions publiques.
Article 32 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT:
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur
les réalisations et sur la gestion du Conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité de la collectivité locale : elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
Le droit d'expression appartient à chaque élu, il doit pouvoir s'exercer indépendamment de son appartenance ou non à un groupe politique. Bénéficie également de ce droit le conseiller qui n'appartient plus à la majorité municipale en cours de mandat.
I| a été jugé qu'un espace de 1500 signes (espaces compris), accordé à chaque groupe minoritaire était suffisant.
La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
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Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT:
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres où délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT:
«Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications à la demande d'un conseiller municipal.
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de HESDIN. Un exemplaire sera remis à chaque membre du conseil municipal
NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal
dans les six mois qui suivent son installation.
POUR RAPPEL :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »
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Annexe : La prévention des conflits d’i12 :062216204479-20210608-2021060819-DE
Ces dispositions n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce document.
Constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer où à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-2907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l'article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : [..]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal* les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-9207 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu'elle agisse en vertu de ses pouvoirs
propres ou par délégation de l'organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l'EPCI désignera un adjoint ou un vice-président) ;
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d'intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses
compétences; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ({ exemple: un adjoint ou un vice-président d'EPCI, en situation de conflits d'intérêts, devra en informer le maire où le président de l'EPCI qui prendra un arrêté précisant les
domaines « interdits »).
*Rappelons que l'article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d'un montant annuel de 16 000 € HT, d'acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d'acquérir un bien pour la création où le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.
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