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Déliberation - deliberation adoption du reglement interieur du cm
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Angres.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation adoption du reglement interieur du cm)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
DEPARTEMENT
DU PAS DE CALAIS
mnnnnnn REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT
DE LENS VILLE D'ANGRES
DE BULLY LES MINES EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n° : CM-20-05-2026-08
L'an deux mille vingt-six, le vingt mai, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Mme SAINT-MACHIN Annick Maire, à la suite de la convocation du treize mai 2026, adressée individuellement à chaque conseiller en exercice, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la Loi et publiée le dix-
huit mai 2026.
Etaient présents : tous les conseillers municipaux en exercice à l'exception de : Mr VIART Matthieu , Mr SIERZCHULA Jean-Marie ayant donné procuration à Mme SAINT- MACHIN Annick, Mr CARON Pascal ayant donné procuration à Mme Druelle Cathy, Mr ROMA Cédric ayant donné procuration à Mme LEJEUNE Emilie, Est désignée secrétaire de séance : Pascale ROBILLART
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18 h00.
Objet: Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.2112-101 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu l’article 78 de la loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et la
proximité de l’action publique,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021,
Madame le Maire expose à l’Assemblée que, conformément aux dispositions de l’article L.2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les 6 mois de
son installation.
Elle présente au Conseil Municipal les dispositions contenues dans le document établi et rédigé par les élus du groupe majoritaire, annexé en pièce jointe.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE
- d’ADOPTER le règlement intérieur annexé à la présente
Conseillers en exercice 27
Présents 26
Nombre de votants 26
Nombre de procurations 3
Pour 20
Contre 6
Abstentions 0
La présente délibération sera transmise en Préfecture. Elle sera affichée en Mairie et publiée sur le site internet de la commune.
Fait en séance, les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait certifié conforme
ANGRES, le 21 mai 2026, La secrétaire de séance
La Maire, Annick SAINT-MACHIN ROBILLART Pascale
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F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826
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le 21/85/2826
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33_AU-062-216200329-20260521-DEL 16200526SOMMAIRE
Chapitre | : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Atticle 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 :Questions orales
Atticle 5 : Questions écrites
Chapitre Il : Commissions et comités consultatifs
Article 6 : Commissions municipales
6-1 : Commissions permanentes obligatoires
6-2 : Commissions non obligatoires
Article 7 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 8 : Comités consultatifs
Article 9 : Commission Consultative des Services Publics Locaux
Article 10 : Commissions d'appels d'offres
Article 11 : Comités de quartier
Chapitre III : Tenue des séances
Article 12 : Présidence
Article 13 : Quorum
Article 14 : Pouvoirs
Article 15 : Secrétariat de séance
Article 16 : Accès et tenue du public
Atticle 17 : Enregistrement et diffusion des séances du Conseil municipal
Article 18 : Séance à huis clos
Article 19 : Police de l'assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 20 : Déroulement de la séance
Article 21 : Positionnement des élus en séance
Article 22 : Débats ordinaires
Article 23 : Débat d'orientation budgétaire
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Amendements
Article 26 : Référendum local
Article 27 : Votes
Article 28 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Article 29 : Procès-verbaux
Article 30 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 32 : Expression des groupes politiques dans les supports d’information municipaux
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 35 : Modification du règlement
Article 36 : Application du règlement
L REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826
éée E-leqait
39_AU-062-216200329-20260521-DEL 18200526CHAPITRE | : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances (L. 2121-7, L. 2121-9 du CGCT)
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut
également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le
territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il
permet d'assurer la publicité des séances.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande
motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le
tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce
délai. Dans la mesure du possible, les élus seront prévenus de la date du Conseil
municipal 15 jours avant sa tenue.
Article 2 : Convocations (L. 2121-10 du CGCT)
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre
du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des
conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en
principe à la mairie.
L'envoi des convocations aux membres du conseil municipal peut être effectué
autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à
l'adresse électronique de leur choix.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Lorsque la
délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché,
accompagné de l’ensemble des pièces, peut, à leur demande, être consulté en
mairie pendant les heures d'ouverture des bureaux par les conseillers municipaux,
dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur. Les membres du
Conseil qui souhaitent consulter ces dossiers en dehors des heures d'ouverture de
la mairie devront adresser une demande écrite au Maire. Le délai de convocation est
fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à
un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil
municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion,
pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres
de l'assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre
du conseil municipal auprès de l'administration communale doit être effectuée sous
couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Questions orales (Article L. 2121-19 du CGCT)Les questions orales
portent sur des sujets d'intérêt communal.Elles ne donnent lieu à aucun débat ni à
aucun vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.Le
texte des questions orales est adressé au maire au moins 48 heures avant la séance
du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Article 5 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites
sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE Il : Commissions et comités consultatifs
Article 6 : Commissions municipales (2121-22 du CGCT)
Article 6-1 : Commissions permanentes obligatoires
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil
municipal institue les commissions obligatoires nécessaires au fonctionnement de la
collectivité, notamment :
- La Commission d'appel d'offres et marchés à procédure adaptée
- La Commission de contrôles des listes électorales
- La CCID
- La Commission des finances
Les membres des commissions sont désignés et validés par le Conseil municipal
lors des séances ayant à son ordre du jour la création des commissions municipales.
Les commissions obligatoires ont un rôle consultatif et d'examen des dossiers
relevant de leur domaine de compétence, dans le respect des textes en vigueur.
Article 6-2 — Commissions non obligatoires
Des commissions non obligatoires peuvent être créées à l'initiative du Maire, des
Adjoints au Maire ou des Conseillers délégués.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Ces commissions ont pour objet l'étude d’une thématique particulière, la préparation
d’un règlement, d'une délibération ou encore le suivi et la réflexion autour d’un projet
municipal. Elles sont exclusivement composées d'élus.
Le Maire détermine leur composition, leur objet ainsi que leurs modalités de
fonctionnement.
Chaque commission portera sur des sujets de travail précis et fera l’objet d'un
calendrier ainsi que d’un timing définis en amont.
Les commissions non obligatoires ont un rôle consultatif. Elles émettent des avis,
propositions ou recommandations sans disposer d’un pouvoir décisionnel.
Les groupes seront constitués conformément au principe de proportionnalité
garantissant la représentation de la majorité et de la minorité.
Article 7 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission
et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf
si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la
désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil
municipal.
Une attention particulière sera apportée sur le calendrier, afin que deux commissions
ne soient pas organisées en même temps.
La convocation accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres qui
constituent la commission concernée à l'adresse électronique dédiée, 3 jours francs
avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent
confidentiels.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est
toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision.
Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou
formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées.
Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.
Article 8 : Comités consultatifs (L2143-2 du CGCT)
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment
des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le
maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité.
Is peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout
problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont
fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses
membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée
communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet
soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas engager le conseil municipal.
Article 9 : Commission Consultative des Services Publics Locaux
Par délibération, le conseil municipal crée une commission consultative des services
publics locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics que la commune
confie à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'elle exploite en
régie dotée de l’autonomie financière.
La commission consultative des services publics est présidée par le Maire ou son
représentant et comprend parmi ses membres des représentants d'associations
d'usagers.
Les membres sont désignés par Conseil municipal dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur tout projet de délégation
de service public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce et sur tout
projet de création d’une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision
portant création d’une régie.
Elle étudie également chaque année les rapports des services publics locaux
exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée avant que
l'assemblée délibérante ne se prononce sur ceux-ci.
Les rapports émis par la commission consultative des services publics locaux ne
lient pas le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d'offres
La commission d'appel d'offres (CAO) est régie par les articles L.1414-2 et L.1411-5
du Code général des collectivités territoriales et ses attributions sont définies par
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars
2016.
Créée par délibération du conseil municipal, la commission d’appel d'offres est
constituée pour les marchés publics conformément aux seuils réglementaires. Elle
est présidée par le Maire ou son représentant et est composée de 6 membres
titulaires et 6 membres suppléants.
Les membres sont désignés par Conseil municipal dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle.
En cas de démission d'un membre titulaire ou suppléant de la CAO, celui-ci pourra
être remplacé par délibération dans le respect de la pluralité des listes.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres un ou plusieurs membres des services compétents du pouvoir adjudicateur
et des personnes désignées par le président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Il n'existe que deux règles auxquelles l'acheteur ne peut déroger :
- Le principe de transparence des procédures exige que soit dressé un
procès-verbal des séances de la CAO.
- Le remplacement total de la commission n'est obligatoire que dans le cas où
la composition de la CAO ne permet plus de garantir l'expression du
pluralisme des élus en son sein, conformément aux prescriptions de l'article
L.2121-22 du C.G.C.T.
Les règles de fonctionnement de cette commission sont calquées sur celles de ce
règlement intérieur pour les délais de convocation, de quorum, de voix
prépondérante du président, etc.
Article 11 : Comités de quartier
Le conseil municipal peut créer, par délibération, des comités de quartier et fixer le
périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Chacun de ces quartiers peut être doté d’un comité de quartier dont le conseil
municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
Les comités de quartier ont un rôle consultatif, d'information et d'initiative, sans
pouvoir de décision.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence (Article L. 2121-14 du CGCT: Article L. 2122-8 du CGCT)
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil
municipal élit son président.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion;
mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par
le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires
pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le
conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins
qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il
y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut
décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections
complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le
tiers de son effectif légal.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote.
Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension
et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum (Article L. 2121-17 du CGCT)
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est
à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement
sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal
s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum
reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une
date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le
calcul du quorum.
Article 14 : Pouvoirs (Article L. 2121-20 du CGCT)
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne
peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas
de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors
de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au
cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin
de la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers
municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au
maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance (L. 2121-15 du CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs
de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du
quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon
déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire
et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 16 : Accès et tenue du public (Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT)
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration
municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par
le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance.
Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17 : Enregistrement et diffusion des séances du Conseil municipal
(Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT)
Enregistrement et diffusion des séances du Conseil municipal dans le cadre d'une
retransmission communale.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Les séances du Conseil municipal peuvent faire l’objet d'un enregistrement audio ou
vidéo par un conseiller municipal ou par un agent communal agissant pour le compte
de la Commune, conformément aux dispositions de l’article L.2121-18 du Code
général des collectivités territoriales, autorisant la retransmission des séances
publiques par les moyens de communication audiovisuelle.
La diffusion des séances sur internet constitue un traitement de données à caractère
personnel au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD). À
ce titre, les conseillers municipaux, investis d’un mandat électif et s'exprimant dans
le cadre de celui-ci, ne peuvent s'opposer à être filmés ou enregistrés durant les
séances publiques.
En revanche, le droit à l'image des agents municipaux et des membres du public
assistant aux séances doit être respecté. Les enregistrements et retransmissions
devront privilégier des plans larges ne permettant pas l'identification précise des
personnes non élues. Les gros plans sur les agents municipaux ou les membres du
public sont interdits, sauf accord préalable exprès des intéressés. Les gros plans sur
les élus sont autorisés.
En cas de diffusion sur les réseaux sociaux ou sur tout support numérique, il est
interdit d'identifier nominativement ou de « taguer » les personnes non élues sans
leur autorisation préalable.
Lorsque la Commune assure l'enregistrement ou la diffusion des séances, les
personnes susceptibles d'être filmées doivent être informées par tout moyen
approprié, notamment par voie d'affichage dans la salle du Conseil municipal. Cet
affichage rappelle notamment :
* l'existence de l'enregistrement et de la diffusion ;
* l'interdiction de réaliser des gros plans sur les personnes non élues sans leur
autorisation ;
* l'interdiction d'identifier ou de « taguer » des personnes sans leur accord ;
* les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus
par la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Tout conseiller municipal procédant à l'enregistrement d’une séance est tenu d’en
informer les membres du Conseil municipal en début de séance. Le Maire, ou son
représentant, rappelle à cette occasion les règles applicables en matière de
protection du droit à l'image et invite à privilégier les plans larges.
Les membres du public ayant reçu l'autorisation de procéder à un enregistrement
sont également tenus de respecter les présentes dispositions.
Lorsque l’enregistrement ou la diffusion des débats est de nature à troubler le bon
ordre, la sérénité des débats ou le déroulement normal de la séance, le Maire peut
prendre toute mesure nécessaire pour y mettre fin.
Article 18 : Séance à huis clos (Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT)
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Les séances du Conseil sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois
membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité
absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil
municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que
les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Police de l'assemblée (Article L. 2121-16 du CGCT)
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ..), le maire en dresse
procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent
règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations (Article L. 2121-29 du CGCT)
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou
qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal refuse où néglige de donner avis, il peut être passé
outre.
Article 20 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs
reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des
rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci
peuvent faire l'objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des «questions diverses», qui ne
revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire
l'objet d'une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de
la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre
du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du
conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code
général des collectivités territoriales.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la
convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le
maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire
lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 21 — Positionnement des élus en séance
Les membres du Conseil municipal prennent place autour de tables disposées en
forme de « U », de manière à garantir la visibilité et la qualité des échanges entre
l'ensemble des élus.
Aucun élu ne peut être positionné à l'intérieur du « U », afin qu'aucun membre de
l'assemblée ne siège dos aux autres élus ou au public.
Les élus en situation de handicap sont installés prioritairement à proximité des
issues de secours et des accès facilitant leurs déplacements.
Les rapporteurs des délibérations prennent place à la table centrale aux côtés du
Président de séance.
Les autres élus sont répartis par ordre alphabétique selon une disposition alternée
entre les deux tables latérales. Le premier élu est placé à droite, le second à
gauche, et ainsi de suite de manière croisée jusqu’à complète répartition des sièges.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la
demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après
l'avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de
leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il
trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions où des attaques
personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas
échéant, application des dispositions prévues à l’article 19.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote
d'une affaire soumise à délibération.
Article 23 : Débat d'orientation budgétaire (Article L. 2312-1 du CGCT)
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget, lors d'une
séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d’une séance réservée à
cet effet.
Il ne donne pas lieu à un vote. Il sera acté par une délibération spécifique, annexée
au procès- verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions
des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826et des dépenses d'investissement. Son contenu comporte les informations
suffisantes sur la préparation du budget communal.
5 jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la
commune et les éléments d'analyse ayant servi à la rédaction du rapport (charges
de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements,
ratios établis par les services communaux, etc.) sont à la disposition des membres
du conseil.
Ces éléments peuvent être consultés sur simple demande auprès du maire.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut
mettre aux voix toute demande émanant de 4 conseillers.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises
au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou
renvoyés à la commission compétente.
Article 26 : Référendum local (articles L.O. 1112-1, L.O. 1112-2 et L.O. 1112-3 du
CGCT)
Lorsque le conseil municipal est saisi d’un projet à soumettre à référendum local, il
s'engage à l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Article 27 : Votes (articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT)
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée.
Il est constaté par le président et le secrétaire, qui comptent le nombre de votants
pour et le nombre de votants contre.
Rappel :
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT), présenté
annuellement par le maire, doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant
l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas
dégagée contre son adoption.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Article 28 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le
président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 29 : Procès-verbaux (Article L. 2121-23 du CGCT)
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
l'établissement d'un procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne notamment :
- la date et l'heure de la séance ;
- les noms du maire, des conseillers municipaux présents ou représentés, ainsi
que du ou des secrétaires de séance ;
- le quorum;
-__ l'ordre du jour de la séance ;
- les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été
adoptées ;
- les demandes de scrutin particulier ;
- le résultat des scrutins, en précisant, pour les scrutins publics, le nom des
votants et le sens de leur vote ;
- la teneur des discussions au cours de la séance, entendue comme un résumé
des opinions exprimées sur chaque point inscrit à l’ordre du jour.
Une fois rédigé, le procès-verbal, non définitif, est tenu à la disposition des membres
du conseil municipal, qui peuvent en prendre connaissance à tout moment.
Chaque procès-verbal est arrêté lors de la séance suivante et peut intégrer les
éventuelles rectifications demandées par les membres du conseil municipal.
Article 30 : Comptes rendus (Article L. 2121-25 du CGCT)
Le compte rendu de la séance est publié dans la huitaine sur le site de la ville.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et
du public.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Aux termes de l'article L. 2121-27 du C.G.C.T. il est satisfait à toute demande de
mise à disposition d’un local commun pour les conseillers municipaux n'appartenant
pas à la majorité municipale.
Les clés de ce local leur sont remises par le personnel de la mairie et devront être
restituées après chaque utilisation.
Le local pourra être utilisé du lundi au vendredi, en fonction des disponibilités.
Ce local ne saurait, en aucun cas, être destiné à une permanence ou à l'accueil de
réunions publiques.
Le local sera mis à disposition dans la limite maximale de 4 heures par semaine.
L'adresse du local sera communiquée après réception d'une demande formulée au
minimum une semaine avant la date souhaitée d'utilisation.
Article 32 : Expression des groupes politiques dans les supports d’information
municipaux (article L. 2121-27-1 du CGCT)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des
collectivités territoriales, lorsqu'un bulletin d'information générale relatif aux
réalisations et à la gestion du conseil municipal est diffusé par la commune, sous
format papier ou numérique, un espace est réservé à l'expression des conseillers
municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale.
Cet espace d'expression est réparti de manière proportionnelle à la composition du
conseil municipal. À ce titre, le groupe minoritaire dispose de 800 caractères de
l'espace dédié à l'expression des groupes politiques. La liste majoritaire à la
proportionnelle disposera de 2836 caractères.
Les photos sont exclues.
Les documents destinés à la publication sont remis au Maire, par l'intermédiaire du
service Accueil, sur support numérique, au plus tard à la date précisée dans le
courriel d’information relatif à la préparation du bulletin municipal.
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus être
modifiés dans leur contenu par leurs auteurs.
Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier ou de refuser tout texte
méconnaissant les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
notamment en cas de contenu diffamatoire, injurieux ou outrageant, et en informe
les auteurs.
Ne seront pas publiés les textes comportant des risques de troubles à l'ordre, à la
sécurité ou à la tranquillité publiques, présentant un caractère diffamatoire, injurieux
ou manifestement outrageant, ou portant atteinte à l'honneur et à la considération
d'une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire.
Les contenus publiés engagent exclusivement la responsabilité de leurs auteurs.
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs (Article L.
2121-33 du CGCT)
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 21/85/2826Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de
procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint (Article L. 2122-18 alinéa 3 du
CGCT)
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil
municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions
d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal,
redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même
place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau ou prendra place au dernier
rang des adjoints.
Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur
proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée
communale.
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal du 20 mai 2026.
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