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Déliberation - 1683711066 Deliberation 13 Modalites de partage de la taxe fonciere sur les proprietes baties percue sur les zones dactivites economiques ZAE
Document publié le Jeudi 16 mars 2023 par la commune de Vimy.
Lien du pdf (Déliberation - 1683711066 Deliberation 13 Modalites de partage de la taxe fonciere sur les proprietes baties percue sur les zones dactivites economiques ZAE)
Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Justice et droit,
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
ARRONDISSEMENT DE LENS
CANTON DE LIEVIN
COMMUNE DE VIMY
CONSEIL MUNICIPAL — DELIBERATION N° 13
SEANCE DU 16 MARS 2023
L'an deux mil vingt-trois, le seize mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian SPRIMONT, Maire, par suite de convocation en date du dix mars, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Présents: Christian SPRIMONT, Franck LODER, Sylvie LANCRY, Julien WOJCIESZAK, Christine DUPAYAGE, René HAUTECOEUR, Françoise LOUVEAU, Annie POEYDOMENGE, Laurent DEBLOCK, Marie-Pascale CLEMENCEAU, Jean-Pierre SANSON, Francis MONBORGNE, Yvette DELIGNE, Bernard VANDYCKE, Régina GWIZDEK, Raymond MIKLIC, Danielle BRAY, Evelyne NACHEL, Doriane HARDY, Jean-Paul WILQUIN, Pascale FONTAINE.
Absents excusés: Agnès LEVANT (arrivée à 20h51), Philippe HEROGUELLE, Marie DECIMA, Jean-Marie VERWAERDE, Michèle DRION, Francis TILMANT.
Françoise LOUVEAU est désignée secrétaire de séance.
Objet: Modalités de partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones d'activités économiques ZAE
L'article29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, modifié par le V. de l'article 252 de la loi n° 2020-1772 du 29 septembre 2020, permet à un groupement de communes gérant un parc d'activités économiques de percevoir le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par les communes membres sur le parc d'activités communautaire, selon les modalités légales édictées par ledit article et rappelées comme suit:
«Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques ».
Le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) a, par délibération du 10 novembre 2021, adopté et décidé de mettre en œuvre le reversement de fiscalité par les communes membres à son profit et ce afin de couvrir le coût d'entretien et de renouvellement annuels liés à la gestion du patrimoine sur les zones d'activités économiques communautaires.
Pour permettre ce reversement, chaque commune doit délibérer sur le principe de reversement et établir une convention bilatérale qui précisera la méthode de recensement des constructions concernées ainsi que les modalités de versement de la part du produit fiscal définie auprès de la CALL. Ce dossier avait fait l'objet d'une délibération lors du conseil municipal du 29 septembre 2022, après passage en commission des finances du 12 septembre 2022.
Le conseil communautaire de la CALL a, par délibération du 15 décembre 2022 précisé et modifié les termes du dispositif. Le reversement en faveur de la CALL repose sur une proportion fixée :
1) A 17% du produit fiscal et du produit des compensations fiscales au titre de la réforme des valeurs locatives des établissements industriels, tels que constatés pour chaque entreprise en zone en 2021, ce produit étant neutralisé du taux départemental de TFPB reçu par la commune en 201 au titre de la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales2) À 90% de la dynamique du produit fiscal / compensation fiscale annuelle à compter de 2022, qu'elle soit indiciaire ou physique, calculé selon le même retraitement de taux qu'évoqué au point précédent.
En raison des difficultés économiques que traversent les collectivités territoriales, il est proposé de reporter à 2023 l'application du point 2 pour les entreprises déjà existantes en 2021 et de faire application du point 1 sur l'ensemble du produit défini. Cf les documents en annexe.
C'est pourquoi un avenant à la convention initiale est proposé à la signature. Celui-ci a été présenté à la commission des finances du 27 février 2023.
Ilest proposé au conseil municipal :
- De décider de la mise en œuvre d'un reversement de fiscalité au profit de la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin, portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par ces dernières sur les zones d'activités économiques
- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention bilatérale, ci-jointe en annexe, afférente à cette délibération
- _ D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à venir et d'une manière générale, à faire le nécessaire pour l'exécution de la présente délibération ;
Pour à l'unanimité
Pour extrait certifié conforme,
Le Mare, ——
AFFICHEE LE /à (xs 2 Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lens (C3 7 MAS 2023
2CONVENTION DE PARTAGE DE LA TAXE FONCIERE SUR
LES PROPRIETES BATIES PERCUE SUR LES ZONES
D’ACTIVITES ECONOMIQUES
AVENANT N°1
Modifications liées aux locaux révisés
Entre:
La Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (« CALL »), représentée par son Président Monsieur Sylvain ROBERT en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 10 novembre 2021.
Et:
La Commune de [..], représentée par son Maire [...] autorisé par délibération du
1 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1.4 PREAMBULE
L'article 29 de la loi du 10 janvier 1980 permet à un groupement de communes gérant un parc d'activités économiques de percevoir le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par les communes membres sur le parc d'activités communautaire, selon les modalités légales édictées par ledit article et rappelées comme suit :
« Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. »
La Communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la commune de Vimy se sont ainsi entendues pour mettre en œuvre un tel dispositif de partage de foncier bâti sur la zone d'activités économique (« ZAE ») située sur le territoire de la commune de Vimy. La commune de Vimy s'engage à reverser une partie du produit fiscal de foncier bâti qu'elle percevra sur ce parc d'activités à la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin.
Le périmètre de la zone correspond aux parcelles listées en annexe 1.
En cas de création d'une nouvelle ZAE par la Communauté d'agglomération, l'annexe 1 fera l'objet d'une actualisation.
Il est précisé qu'une ZAE est considérée comme étant « existante » lorsqu'elle est couverte par un permis d'aménager, que les terrains soient vendus ou à vendre. Dès lors qu'il n'y a pas encore de permis d'aménager, et même si les réserves foncières sont constituées, il s'agit d’un investissement nouveau de la CALL et d'une « ZAE nouvelle ».1.2 OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente, la CALL et la commune déclarent au travers du dispositif de partage régi par la présente convention :
- Définir les modalités de calcul de la part du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties
acquittée par les entreprises de [...] revenant à la communauté d'agglomération.
- Prévoir des possibilités de concertation entre la CALL et la commune.
2 ARTICLE 2 : MODALITES DE PARTAGE
2.1 PRINCIPE GENERAL DE CALCUL DU PRODUIT À REVERSER A LA COMMUNAUTE
Le produit à reverser annuellement à la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin est calculé à partir de la somme des 4 termes suivants :
Premier terme : 17 % du produit fiscal de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées en 2021 dans la (ou les) zone(s) identifiée(s) dans l'annexe 1. Ce produit est égal :
Pour les locaux ne faisant pas l'objet d'une révision de leur valeur locative :
- Aux bases de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées en 2021, voire de l'année N si celles-ci sont inférieures à celles de 2021 ;
- _ Multipliées par un taux référence net du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties récupéré du département.
Pour les locaux faisant l'objet d’une révision de leur valeur locative :
Chaque année, et ce jusqu'en 2025, le produit fiscal de chaque local révisé se trouve diminué ou augmenté selon la valeur obtenue par la multiplication d'une quote-part communale par un coefficient de lissage. || s'agit d’un produit fiscal lissé
Ce dernier est obtenu par la formule suivante :
(Base communale * taux communal) - (quote-part communale * coefficient de lissage).
(Base communale * taux communal) forme le produit fiscal avant lissage. || sera calculé à la manière des locaux non révisés.
Le coefficient de lissage initialisé à 10 en 2017 était à 5 en 2021, à 4 en 2022. Il est dégressif et est diminué d'un pas de 1 chaque année jusqu'à atteindre 0. Ce qui marquera la fin de la particularité des locaux révisés.
Pour ces locaux, le produit à reverser correspondra à 17% du plus petit produit fiscal lissé constaté en année N par rapport à 2021.
Deuxième terme : 17% du produit des compensations fiscales de l'année 2021 perçues dans le
cadre de la réforme des valeurs locatives des établissements industriels, au titre des établissements industriels situés sur la (ou les) zone(s) d'activités économiques(s), voire de l'année N si celles si sont inférieures à celles de 2021.
Troisième terme : 90% du produit fiscal supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties perçu sur la (ou les) zone(s). Ce produit est égal :
Pour les locaux ne faisant pas l'objet d'une révision de leur valeur locative :- Aux bases supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées à compter de 2022, par référence à 2021 ;
-_ Multipliées par un taux référence net du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
récupéré du département.
Ce troisième terme ne porte que sur les évolutions positives de bases à compter de 2022 en rapport à 2021.
Pour les locaux faisant l'objet d'une révision de leur valeur locative :
Le troisième terme porte sur les évolutions positives de produits lissés à compter de 2022 en rapport à 2021.
Quatrième terme : 90% du produit des compensations fiscales de l'année 2021 perçues, dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des établissements industriels, au titre des établissements industriels situés sur la (ou les) zone(s) d'activités communautaire(s),
Ce quatrième terme ne porte que sur les évolutions positives de bases à compter de 2022 en rapport à 2021
2.2 DEFINITION DES BASES SUPPLEMENTAIRES
Les bases supplémentaires de l'année N sont égales à la différence positive pour chaque établissement sis en ZAE entre :
- D'une part les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année N localisées dans la (ou les) zone(s) d'activités, tel que délimité dans l'annexe 1 à la présente convention ;
- D'autre part les bases définitives de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2021, localisées dans la (ou les) zone(s) d'activités, tel que délimité dans l'annexe 1 à la présente convention.
Pour l'application de la présente convention aux parties d'évaluation restées identiques entre 2021 et 2022 (« PEV stock), il est proposé de retenir, au titre des termes 1 et 2, la totalité de l'assiette taxable 2022 sans faire application des termes 3 et 4. Cette exception ne s'appliquera qu'en 2022. Dès 2023, les modalités décrites au sein des termes 1 à 2 seront appliquées conformément aux choix validés par la CLECT.
Compensation valeur i ie complément | Produit de référence lociveindustiele re) a
2021
Produit de référence {compièment PEV existant en 2021 2021 20m 02 |
Convention initiale
T%
Compensation valeur } | Compensation valeur Produit etre arstérent| | Produit de référence {complément eV existent en 2021] | 4 _ rence [connumen| | ste industrielle |°°79%7 es É 1 | locative industrielle (Convention modifiée 2021
Eu TA TR T
2e A02 | Les :} 2021
TE
Pour les parties d'évaluation apparaissant ou disparaissant en 2022, la convention s'appliquera selon
les termes prévus dès 2022.
2.3 DEFINITION DU TAUX DE REFERENCE
Le taux de référence est égal au plus élevé des 2 taux suivants :
- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune l'année N net du taux
récupéré du département ;- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune en 2021 net du taux récupéré du département.
24 MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT
La Communauté d'agglomération de Lens Liévin prendra, chaque année, l'attache des communes signataires de conventions de partage de la TFPB communale pour émettre les titres de recettes nécessaires aux reversements de la TFPB concernée.
La mesure de la quote-part de TFPB communale perçue sur les établissements sis sur les ZAE sera effectuée en deux temps :
+ Un état des versements prévisionnels de l'année sera dressé par les services de « la Commune » et « la Communauté » avant le 30 avril de l'année du fait générateur. || sera établi sur la base des informations et fichiers transmis par les services fiscaux.
+ Une régularisation des montants prévisionnels, établie en fonction des éléments relatifs à
l'imposition effective au titre de l'exercice concerné, sera notifiée par « la Communauté »
à « la Commune » avant le 30 novembre de l'année du fait générateur. Cette régularisation prendra en compte les montants définitifs des bases d'imposition et des compensations des établissements concernés et les versements définitifs à établir au titre de l'exercice concerné.
Le reversement de cette part de TFPB communale et des compensations attenantes se fera par titres de recettes émis par la CALL après communication annuelle des montants de TFPB concernée par les communes membres accueillant des ZAE sur leur territoire et ayant signé une convention de partage de la TFPB communale.
Ces titres de recettes pourront être émis en deux temps :
+ Un premier titre de recettes au 4ème trimestre de l'année N sur la base de données fiscales provisoires ;
+ Un second titre de recette au 1er trimestre de l'année N+1 pour le solde (titre de régularisation) sur la base des données fiscales définitives de l'année N.
3 DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 ADAPTATION DE LA CONVENTION DE PARTAGE AUX MODIFICATIONS LEGISLATIVES
En cas de modification de la législation fiscale conduisant à l'abandon ou à la refonte totale :
- Soit des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- Soit des taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- Soit des compensations fiscales définies par la loi ;
La communauté d'agglomération et la commune concernée s'engagent à adapter le mécanisme de partage pour neutraliser les effets de ces réformes.
Cette modification entraînera la signature d'une nouvelle convention de partage.Fait à
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