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unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2024 02
unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - AR 2024 02 15 020 Règlement du service SPANC
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - AR 2024 02 15 020 Règlement du service SPANC)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
01/03/2024 REGLEMENT DU
SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Communauté de Communes des
Pays de l’Aigle
Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
Date de télétransmission : 26/02/2024
Date de réception préfecture : 26/02/2024REGLEMENT DU SPANC DE LA CDC DES PAYS DE L’AIGLE 1
Table des matières
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................4
Article 1 : Objet du règlement ..........................................................................................................4
Article 2 : Territoire d’application du règlement ...............................................................................4
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des
Pays de l’Aigle : ................................................................................................................................4
Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le règlement ..................................5
Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1.
Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement. .................................................5
Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène publique
et de la protection de l’environnement ............................................................................................5
Article 5 : Immeubles concernés par l’article 4 .................................................................................5
Article 6 : Séparation des eaux .........................................................................................................6
L’assainissement non collectif doit traiter les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 7
du présent règlement.......................................................................................................................6
Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées
vers le dispositif d’assainissement non collectif. La séparation des eaux doit se faire en amont de
l’installation. ....................................................................................................................................6
Article 7 : Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’ANC ....................................6
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout
fluide ou solide susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette
installation. ......................................................................................................................................6
Article 8 : Installations sanitaires intérieures ....................................................................................7
Article 10 : Propriété des ouvrages ...................................................................................................8
Le propriétaire ou son mandataire de l’immeuble raccordé au dispositif d’assainissement non
collectif tel que défini à l’article 4, est réputé par le présent règlement comme étant le propriétaire
du dit dispositif, sauf à justifier explicitement de dispositions contraires. .........................................8
Article 12 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs ...................................................9
CHAPITRE II : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU SPANC.................................................................. 10
1-POUR LES INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER.................................................................... 10
A-VÉRIFICATION PRÉALABLE DU PROJET ............................................................................................ 10
Article 13 : Avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif ........................................... 10
B-VÉRIFICATION DE L’EXÉCUTION ...................................................................................................... 12
Article 14 : Vérification de bonne exécution des ouvrages .............................................................. 12
Article 15 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite ...................................................... 12
2-POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES ........................................................................................... 13
Article 16 : Contrôle périodique par le SPANC ................................................................................ 13 Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024 Date de réception préfecture : 26/02/2024REGLEMENT DU SPANC DE LA CDC DES PAYS DE L’AIGLE 2
Article 18 : Contrôle de l’entretien par le SPANC ............................................................................ 16
CHAPITRE III : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE..................................................... 16
1-POUR LES INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER.................................................................... 16
A-VÉRIFICATION PRÉALABLE DU PROJET ............................................................................................ 16
Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction,
réhabilitation ou modification importantes d’une installation d’ANC.............................................. 16
B-VÉRIFICATION DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX ................................................................................ 17
Article 20 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet ............................ 17
2- POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES .......................................................................................... 18
Article 21 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble ........ 18
Article 22 : Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques) ...................... 18
Article 23 : Conditions de suppression des dispositifs d’assainissement non collectif ...................... 18
Article 24 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien
immobilier à usage d’habitation ..................................................................................................... 19
Article 25 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien
immobilier à usage d’habitation ..................................................................................................... 19
Article 26 : Entretien et vidange des installations d’ANC ................................................................. 19
CHAPITRE V : REDEVANCES ET PAIEMENTS ............................................................................................ 20
Article 27 : Principes applicables aux redevances d’ANC ................................................................. 20
Article 28 : Types de redevances, et personnes redevables ............................................................ 20
Article 29 : Institution et montant des redevances d’ANC ............................................................... 21
Article 30 : Information des usagers sur le montant des redevances ............................................... 21
Article 31 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif ...................................... 21
CHAPITRE VI : SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN
ŒUVRE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................ 21
Article 32 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de
dysfonctionnement grave de l’installation existante ....................................................................... 21
Article 33 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle ........................ 22
Article 34 : Modalités de règlement des litiges ............................................................................... 22
Article 35 : Modalités de communication du règlement ................................................................. 23
Article 36 : Modification du règlement ........................................................................................... 23
Article 37 : Date d’application ........................................................................................................ 23
Article 38 : Clause d’exécution ....................................................................................................... 23
Annexe 1 – Définitions et vocabulaires................................................................................................... 23
Annexe 2 – Références des textes législatifs et réglementaires .............................................................. 27
Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet du règlement
Conformément à l’article L2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent règlement de
service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les
obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. Les usagers du SPANC sont définis à
l’article 3.
Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment
les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le
présent règlement n’ajoute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise
les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application indiqué à l’article 2.
Article 2 : Territoire d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle :
Ce groupement de communes est compétent en matière d’assainissement non collectif et sera désigné, dans les
articles suivants, par le terme générique de « Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ».
Accusé de réception en préfecture
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Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le règlement
Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les dispositions
de cette annexe font partie du présent règlement.
Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène publique et de la
protection de l’environnement
Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation d’assainissement
non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de
même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas
raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce
soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l’obligation de
raccordement ou non encore raccordé).
L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer
les eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique,
est interdit.
Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
artificielle profonde.
Le présent article s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement ou en présence de zonage
d’assainissement collectif et non collectif.
Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives
et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI. L’article 4 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni
aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre la commune et le propriétaire.
Dès le raccordement d’un immeuble à un réseau d’assainissement public, le devenir des dispositifs d’assainissement
non collectif est soumis aux conditions mentionnées à l’article 24 du présent règlement.
Article 5 : Immeubles concernés par l’article 4
Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme (et dont le permis de construire date
de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d’une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif
d’ANC, à compter de la date de contrôle de l’installation par le SPANC. Cette autorisation de non raccordement est
délivrée par la collectivité compétente.
Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du code de la santé
publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la collectivité compétente
en matière d’assainissement collectif. Pour obtenir cette dérogation les dossiers seront validés par une commission
technique composée d’un élu de la commune concernée, du Vice-Président délégué à l’environnement et des
services techniques.
Est désigné par assainissement non collectif, tout système d’assainissement situé en domaine privé effectuant la
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non
raccordés au réseau public d’assainissement.
Le dispositif d’assainissement non collectif doit être conçu et adapté aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu
où il est implanté. Il comprend :
• Un ensemble de canalisations externes à l’immeuble et permettant d’acheminer les eaux usées domestiques
vers le dispositif de prétraitement,
• Eventuellement un poste assurant le relevage des eaux usées, Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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• Un dispositif assurant un prétraitement et sa ventilation,
• Un dispositif assurant l’épuration et la dispersion,
• Le cas échéant un rejet d’eaux épurées vers le milieu récepteur.
La collectivité s’interdit d’intervenir dans l’immeuble même, sauf dans les cas d’impératifs techniques majeurs et
dans les cas prévus conventionnellement.
En conséquence, le contrôle réalisé par le SPANC ne concernera pas les installations situées en amont de la fosse
toutes eaux.
Par immeuble, il faut entendre :
• Les immeubles collectifs de logement ;
• Les pavillons individuels ;
• Les constructions à usage de bureau ;
• Les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal non soumises au régime des ICPE (installations
classées pour l’environnement).
Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article 12, le rejet des effluents vers le milieu hydraulique
superficiel après simple passage dans le dispositif de prétraitement est interdit.
Dans certains cas, il pourra être admis, conformément aux dispositions de l’article 12 et après autorisations
nécessaires, que l’évacuation des effluents traités puisse être réalisée vers le milieu hydraulique superficiel.
Article 6 : Séparation des eaux
L’assainissement non collectif doit traiter les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 7 du présent
règlement.
Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers le dispositif
d’assainissement non collectif. La séparation des eaux doit se faire en amont de l’installation.
Article 7 : Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’ANC
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout fluide ou solide
susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation.
Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment :
• Les eaux pluviales,
• Les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres,
• Les corps solides,
• Les ordures ménagères même après broyage,
• Les effluents d’origine agricole,
• Les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse
étanche,
• Les huiles usagées même alimentaires,
• Les hydrocarbures,
• Les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
• Les peintures ou solvants,
• Les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,
• Les eaux des pompes à chaleur quelle que soit leur origine.
Et plus généralement, toute substance, tout corps solide (lingettes, tampons, serviettes hygiéniques…) ou non
pouvant polluer ou nuire soit à son bon état, soit à son bon fonctionnement.
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Article 8 : Installations sanitaires intérieures
Article 8.1 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
Les Articles du Règlement Sanitaire Départemental sont applicables.
Article 8.2 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance
La suppression des anciennes installations et fosses doit être réalisée conformément aux dispositions de l'article 23
du présent règlement.
Les anciens cabinets d'aisance sur lesquels il n'est pas possible d'adapter un siphon, ou qui sont dépourvus d'une
chasse d'eau suffisante, ou dont la forme permet d'introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent
être supprimés et remplacés par des installations réglementaires.
Article 8.3 : Indépendance des réseaux intérieure d’eau potable et d’eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit. Sont de
même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable,
soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la
canalisation d'évacuation.
Article 8.4 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et
pluviales dans les caves, sous-sols et cours, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de
manière à résister à la pression correspondant au niveau du terrain.
De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur
à celui du terrain doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
Article 8.5 : Pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant du
dispositif d'assainissement non collectif et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.
Tous les siphons doivent être conformes à la normalisation en vigueur et assurer une garde d'eau permanente. Ils
doivent être munis d'un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible et installés à l'abri du gel.
Article 8.6 : Toilettes
Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée par une chasse d'eau ayant un débit
suffisant pour entraîner les matières fécales.
❖ Cas particulier des toilettes sèches (Article 17 de l’arrêté du 7 Septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7
mars 2012) :
« Par dérogation aux articles 2 et 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
• Soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique
pour produire un compost ;
• Soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement
prévu pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
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Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries. Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. »
Article 8.7 : Colonnes de chutes d’eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies
de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des paliers les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent
être totalement indépendantes des canalisations d'eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions réglementaires et normatives en vigueur.
Article 8.8 : Broyeurs d’éviers
L'évacuation des ordures ménagères par le système d'assainissement non collectif, même après broyage préalable,
est interdite.
Article 9 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en état d’une
installation
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public destiné à recevoir les
eaux usées, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise
en état d’une installation d’ANC.
Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des
formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d’exécution des travaux. Les
mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui
projette de déposer un permis de construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des
eaux usées.
Article 10 : Propriété des ouvrages
Le propriétaire ou son mandataire de l’immeuble raccordé au dispositif d’assainissement non collectif tel que défini
à l’article 4, est réputé par le présent règlement comme étant le propriétaire du dit dispositif, sauf à justifier
explicitement de dispositions contraires.
Article 11 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite
Conformément à l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés
privées :
• Pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par le
présent règlement ;
• Pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L 1331-6 du code de la santé publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas d’impossibilité
de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins huit jours ouvrés avant la date de la
visite. Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou
son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date
peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 45 jours.
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans la
convocation adressée par le SPANC.
Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedi, dimanche et jours
fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire
proposés.
Le propriétaire doit être présent ou représenté par une personne majeure désigné par un acte de mandatement lors
de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024 Date de réception préfecture : 26/02/2024REGLEMENT DU SPANC DE LA CDC DES PAYS DE L’AIGLE 9
de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC. Il incombe aussi
au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement
non collectif, en particulier, en dégageant tous
les regards de visite de ces ouvrages.
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le
SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur,
ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du
SPANC selon les modalités fixées par l’article 28. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité
matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire. En
cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une copie du constat
est également adressée au maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement,
au président du groupement de communes, détenteur de ce pouvoir de police.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le maire, ou le président du groupement de communes, au
titre de son pouvoir de police, le propriétaire dont l’installation d’assainissement non collectif n’est pas accessible
pour les agents du SPANC, est redevable de la pénalité financière mentionnée à l’article 28 du présent règlement.
En même temps que la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel
avis préalable de visite qui initie la même procédure.
Article 12 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs
Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas
présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.
Les installations d’assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel
doivent être mises en œuvre selon les règles de l’art.
Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage et aux contraintes sanitaires
et environnementales ainsi qu’à la sensibilité du milieu et aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi.
Il faut prendre en compte les éléments suivants :
• Fonctionnement par intermittence dans le cadre des résidences secondaires,
• Capacité d’accueil maximale de l’habitation,
• Zonage d’assainissement
• …/…
Sans préjudice des prescriptions réglementaires en vigueur, les dispositifs d’assainissement non collectif ne peuvent
être implantés à moins de 35 mètres des captages d’eau privés utilisés pour la consommation humaine.
Ces dispositifs doivent être réalisés ou modifiés conformément aux dispositions techniques jointes en annexe et en
référence à l’arrêté du 27 Avril 2012.
Les systèmes mis en œuvre doivent comporter :
• Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d’épuration biologique à boues activées ou à
cultures fixées) ;
• Des dispositifs assurant :
- Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchée ou lit d’épandage, lit filtrant non drainé
ou tertre d’infiltration) ;
- Soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à
flux vertical ou horizontal).
Le prétraitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères doit être réservé aux opérations de réhabilitation
des dispositifs existants conçus selon cette filière et qui ne permettent pas la mise en place d’un prétraitement
commun de ces eaux.
Le SPANC peut interdire l’utilisation de dispositifs présentant une nuisance pour le voisinage. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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Les puits d’infiltration ne sont autorisés que pour effectuer un transit d’effluents ayant subi un traitement complet
à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable à condition qu’il
n’y ait pas de risque sanitaire pour les points d’eau destinés à la consommation humaine (article 13 de l’arrêté du 7
Septembre 2009).
En outre, seuls les effluents issus d’une filière drainée peuvent être envoyés dans un puits d’infiltration.
Les rejets d’effluents dans un puits perdu, un puisard, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle même
après prétraitement sont interdits.
Lorsque les effluents contiennent des éléments susceptibles de perturber le fonctionnement du dispositif
d’épuration et d’évacuation ou d’entraîner une pollution des eaux souterraines, un renforcement du dispositif de
prétraitement pourra être exigé.
Le rejet d’effluent vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’après autorisation explicite des
autorités concernées et à titre exceptionnel. Une autorisation de rejet délivrée par le SPANC lors de l’instruction du
dossier d’urbanisme est à compléter. Dans ce cas, un point de prélèvement doit être aménagé afin de pouvoir
s’assurer que la qualité des rejets respecte les normes en vigueur.
CHAPITRE II : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU SPANC
1-POUR LES INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER
A-VÉRIFICATION PRÉALABLE DU PROJET
Article 13 : Avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif
Article 13.1 : Dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC établit
un dossier-type destiné aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires), constitué des documents
suivants :
• Un formulaire d’informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté à compléter destiné
à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif général et
type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement, les ouvrages d’assainissement non
collectif déjà existants (le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser,
• Une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent sur
les filières autorisées par la réglementation,
• Un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière sur demande,
• Le présent règlement du service d’assainissement non collectif,
• Une note précisant le coût de l’examen du projet par le SPANC.
Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du SPANC, il
peut être adressé par courrier sur simple demande et être également mis en ligne sur le site Internet de la
collectivité.
Article 13.2 : Examen du projet par le SPANC
L’article 159 de la loi dite « Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et la réforme du code de l’urbanisme de 2010 rend
obligatoire pour les installations neuves un examen préalable de la conception. Cette obligation est intégrée à
l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales. L’attestation émise par le SPANC devient donc une
pièce obligatoire pour le dépôt du permis de construire.
Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire
contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 19. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou informations
manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.
Une visite sur site sera organisée si le SPANC l’estime nécessaire lors de l’étude du dossier fourni par le
propriétaire.
L’examen du projet porte sur sa conformité aux dispositions réglementaires et son adaptation aux documents
décrivant le contexte local (zonage d’assainissement, carte pédologique locale, …) mais aussi sur la cohérence de
l’étude de filière jointe au dossier.
Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, périmètre de
protection de captage, caractéristiques spécifiques de l’immeuble…), une étude complémentaire justifiée pourra
être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa réorientation vers
d’autres solutions techniques.
Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de
stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l’air et à l’eau. Tout
revêtement bitumé et bétonné est à proscrire.
Le SPANC peut exiger des tests de perméabilité dans les cas suivants :
• Projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements ou locaux commerciaux ;
• Projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles ;
• Cas définis par la réglementation (notamment projet prévoyant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel
pour justifier que l’évacuation par le sol est impossible) ;
• Nature de sol hétérogène et aptitude à l’épuration et à l’infiltration variante sur une partie ou la totalité du
territoire du SPANC ;
• Autres : utilisation des filières agréées avec des dimensionnement de diffusion réduits ;
• Pour la réalisation sous dérogation d’un puits d’infiltration l’étude devra être complétée par l’avis d’un
hydrogéologue agréée.
Article 13.3 : Mise en œuvre de l’avis du SPANC
A l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard des
prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen.
Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder un mois 15 jours calendaires
à compter de la remise au SPANC du dossier complet, hors période estivale (juillet et août) où ce délai passe à 22
jours.
En cas d’avis sur le projet, « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.
Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui
doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages. Lorsque le projet est lié à une demande
d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC atteste de la conformité du projet afin que le propriétaire
l’intègre au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.
Si l’avis du SPANC sur le projet est non conforme, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à
l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et le cas échéant,
l’attestation de conformité de son projet.
La transmission du rapport d’examen rend exigible le montant de la redevance de vérification préalable du projet
mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 31.
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B-VÉRIFICATION DE L’EXÉCUTION
L’arrêté du 7 mars 2012 est venu compléter celui du 7 septembre 2009 qui autorisait les filières dérogatoires à être
agréées. L’apparition de nombreuses filières nouvelles a complexifié la mission de contrôle de conception et
d’exécution.
Article 14 : Vérification de bonne exécution des ouvrages
Le propriétaire doit informer le SPANC dès le démarrage des travaux et à minima 72 heures avant. Le SPANC est
informé par le propriétaire ou son mandataire de l’état d’avancement des travaux. Il fixe un rendez-vous avec le
propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de la bonne exécution des travaux avant remblaiement.
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet
d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles
observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il a remis au propriétaire (ou à son mandataire) à
l’issue de l’examen de ce projet. La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place, organisée
selon les modalités prévues à l’article 11.
Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non collectif initial
devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques sanitaires et
environnementaux pour être acceptées par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences des modifications apportée par rapport au projet
initial d’ANC validé par le SPANC, celui-ci peut demander la réalisation d’une nouvelle étude de définition de la filière
d’ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 13.2.
Dans ce cas, le rapport de visite établi par le SPANC à l’issue de la vérification de la bonne exécution des travaux
énonce notamment les justifications qui rendent nécessaire l’actualisation de l’étude de filière. Si les ouvrages
d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander de découvrir les
dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace. Si l’avis du SPANC sur la réalisation des travaux est
défavorable ou comporte des réserves, le propriétaire sera
invité à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable.
Article 15 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite
A l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte
les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de visite
comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour supprimer
tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance
de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions
indiquées à l’article 31.
En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-
visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre-visite est effectuée
lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article
14.
La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la
notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contrevisite. Le rapport de
visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
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Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder deux mois à compter de la
dernière visite du SPANC sur le terrain.
2-POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES
Article 16 : Contrôle périodique par le SPANC
Article 16.1 : Opérations de contrôle périodique
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée dans les
conditions prévues à l’article 11. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs à l’installation
d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la visite, s’ils sont
en sa possession.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par la
règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle, le SPANC lui
communique immédiatement le texte règlementaire applicable.
L’arrêté dit « contrôle » du 27 avril 2012 a uniformisé les points de contrôles. Il a introduit des nouvelles notions de
risques à apprécier :
• Risque de contact direct avec des eaux usées
• Sécurité des ouvrages
• La notion d’installation significativement sous dimensionnée
Il a également instauré une différenciation de classification en fonction des zones géographiques :
• Zone à enjeux sanitaire : périmètre de captage d’eau potable rapproché
• Zone à enjeux environnementaux : SDAGE, rivière….
Cela induit inévitablement plus de conseils et préconisations qui nécessitent une analyse fine lors du contrôle et la
préparation documentaire.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement
gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état
de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des
ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de fonctionnement apparent.
Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, y compris le poste de refoulement,
électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux
fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non
collectif en cas de panne, font partie des opérations d’entretien.
Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander de
découvrir les dispositifs afin d’exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une nouvelle visite du
SPANC après que soit accessible l’ensemble des ouvrages.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du
SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au
rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC
alerte le maire de la commune ou des services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque de pollution.
A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les
points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de
l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation. Ce même rapport de visite contient le cas échéant,
la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment
à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le rapport de visite comprend obligatoirement
le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature et la
date de réalisation du contrôle.
La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite. La notification du
rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance mentionnée à l’article 28. Le paiement
intervient dans les conditions indiquées à l’article 31.
Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder deux mois à compter de la
dernière visite du SPANC sur le terrain.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci nécessitent
une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire, avant le délai imparti, un examen préalable à la
conception, conformément à l’article 13, puis une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais
impartis conformément à l’article 14, après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 21. La contre-
visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement
la date de réalisation du contrôle. Cette notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite
mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 31.
Dans le cas d’un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d’une installation d’assainissement
non collectif dont le projet et la bonne exécution des travaux n’ont pas été antérieurement soumis au contrôle du
SPANC, celui-ci effectue à postériori les vérifications définies à l’article 14 du présent règlement qui font partie, dans
ce cas particulier, du premier contrôle périodique.
La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire qui comprend
obligatoirement la date de réalisation du contrôle et dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la
redevance due au titre de cette contre-visite.
Le SPANC est responsable du contrôle des ouvrages d’assainissement non collectif, sans toutefois que ce contrôle
ait pour objet de vérifier si la technique choisie par le propriétaire de l’installation est adaptée aux caractéristiques
du sol. La responsabilité du SPANC ne peut donc être engagée en cas de mauvais fonctionnement ultérieur lié à la
mauvaise adaptation de la filière retenue par le propriétaire.
Article 16.2 : Périodicité du contrôle
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité suivante :
Périodicité identique à toutes les installations
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon une périodicité définie par le
SPANC. Cette périodicité ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans.
Pour l’application des périodicités indiquées ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la
date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’une vérification de l’exécution des travaux (dans le
cas d’une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle périodique, d’une contre-visite, d’un contrôle
exceptionnel, ou d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente de l’immeuble à usage d’habitation.
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique,
dans les deux cas suivants :
• Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation,
• Sur demande du maire ou du président du groupement de communes au titre de son pouvoir de police.
Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes, il ne sera pas facturé au
propriétaire. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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Article 17 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC doit être contacté par le vendeur (ou son mandataire) afin qu’il
puisse effectuer un contrôle de l’installation existante.
Obligation imposée par la loi dite « grenelle 2 » depuis le 1er janvier 2011
Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des
eaux usées, le document de contrôle des installations d’assainissement non collectif et daté de moins de 3 ans au
moment de la signature est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L.271-4 et L.271-5 du code de
la construction et de l’habitation
Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC
adresse au demandeur l’une des deux réponses suivantes.
Cas 1 : Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité n’est pas
expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf exception mentionnée ci-dessous, une
copie de ce rapport au demandeur.
Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est
encore en cours de validité, dès lors que le SPANC a connaissance de suspicions de dysfonctionnements de
l’installation (constats, plaintes écrites) de risques de pollution pour l’environnement et de risques pour la santé.
Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de dysfonctionnement et de risque,
il ne sera pas facturé.
Cas 2 : Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, il transmet une information sur les conditions
de réalisation du contrôle de l’installation, indiquant notamment le montant de la redevance correspondante, ainsi
qu’un formulaire (fiche déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire indique notamment :
• Les noms et prénoms (ou raison sociale) du propriétaire vendeur ;
• L’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente ;
• Les références cadastrales ;
• Le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de l’organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à
la vente pour le compte du vendeur et qui s’engage à payer le montant réclamé à ce titre par le SPANC ;
• L’adresse de cette personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à laquelle
ledit rapport sera donc transmis par le SPANC.
Dans tous les cas, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose dans
les deux jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 15 jours. La
transmission du rapport de visite sera effective sous un délai d’un mois 22 jours calendaires à compter de la dernière
visite du SPANC sur le terrain dès réception du dossier complet. Si le particulier ne se rend pas disponible dans ce
délai, il sera allongé de 22 jours calendaires.
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le cadre du
contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par l’article 13 du présent règlement.
Le SPANC peut réaliser un contrôle d’installation d’assainissement non collectif, préalablement à la vente d’un
immeuble, pour le compte de propriétaires ou mandataires résidant à l’étranger si ces derniers présentent la
demande au SPANC par un notaire ou une agence immobilière établie en France.
Quel que soit le cas, le vendeur s’engage à communiquer au SPANC les coordonnées complètes de l’acheteur. Le
contrôle de diagnostic n’est pas destiné à lever les vices-cachés.
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Article 18 : Contrôle de l’entretien par le SPANC
L’arrêté du 7 septembre 2009 a défini une périodicité de vidange à 50% du volume utile contre une période de retour
de 4 ans dans l’ancienne version.
Pour éviter tout entraînement ou débordement de boues ou de flottants préjudiciables au bon fonctionnement de
l’installation, les vidanges des ouvrages sont à réaliser :
• Dans le cas des fosses toutes eaux, dès que la hauteur de boue dépasse 50% du volume utile de la fosse ;
• Dans le cas des dispositifs agréés, se référer au guide d’entretien communiqué lors de l’agrément.
Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et le cas échéant leur réparation. Il doit être
remédié aux pannes ou incidents dans un délai ne dépassant pas 72 heures à partir du moment où ils ont été décelés.
En aucun cas les agents du SPANC ne sont habilités à entretenir ces ouvrages.
Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou usager concerné
sur la base :
- des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation
d’entretien,
- de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation.
Le SPANC vérifie ces documents :
- au moment du contrôle sur site,
- entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.
CHAPITRE III : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
1-POUR LES INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER
A-VÉRIFICATION PRÉALABLE DU PROJET
Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction, réhabilitation ou
modification importantes d’une installation d’ANC
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’assainissement non collectif est
responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et
significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement
d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement
non collectif existante.
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à l’article 9. Ce projet doit
être en cohérence avec :
• Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de pollution
organique polluantes ;
• Les règles d’urbanisme nationales et locales ;
• Les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des
captages d’eau potable ;
• Les zonages d’assainissement approuvés ;
• Le présent règlement de service.
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC le dossier mentionné à l’article 13.1,
puis il remet au SPANC, en 2 exemplaires(s), le dossier constitué des pièces mentionnées par la délibération de la
Collectivité qui sont les suivantes :
• Le formulaire prévu à l’article 13.1,
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• Un plan de masse à l’échelle et à l’encre non effaçable indiquant l’emplacement de l’habitation, la sortie des
eaux usées de l’habitation, le sens de la pente du terrain et surtout l’emplacement des différents ouvrages
du projet d’assainissement ainsi que l’implantation de l’évacuation des eaux pluviales,
• Un plan d’accès au 1/10000ème permettant de localiser le projet par rapport au bourg de la commune,
• L’étude de sol réalisée sur la parcelle concernée se basant à minima sur deux sondages pédologiques et des
tests de perméabilités si le SPANC juge que les contraintes techniques et particulières l’exigent.
Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs prestataire(s)
s’il le juge utile. Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du SPANC les documents
administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme, guides techniques, règlement
de service du SPANC…).
Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’information et études demandés en application de l’article
13.2.
Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du SPANC sur
son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 13.3.
Dans le cas d’un avis défavorable, le pétitionnaire doit présenter un nouveau dossier tenant compte des remarques
du SPANC.
B-VÉRIFICATION DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 20 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif reste
responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement
l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.
Le propriétaire doit informer le SPANC dès le démarrage des travaux et à minima 72 heures avant. Il doit être informé
de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-
ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par une visite sur place.
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour
éviter tout déplacement inutile qui lui serait facturé.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé,
sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC,
le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles
(factures, plans, …).
Les installations supérieures à 20 EH doivent respecter toutes les démarches des articles précédents. De plus, afin
de conclure à la conformité de l'installation, le SPANC devra recevoir les rapports des tests de compactage,
étanchéité et caméra ainsi que le procès-verbal de réception des travaux. Puis le propriétaire devra mettre à
disposition du SPANC le cahier de vie de l'installation avant le 1er décembre de l'année de mise en service (ou l'année
suivante pour une mise en service en décembre). Le SPANC procédera alors au contrôle de ce cahier de vie.
L’installation doit être déclarée au registre électronique, selon l’article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015, via un compte qui lui sera créé par les services de l’Etat. La saisie appartient au maître d’ouvrage. Pour les systèmes existants cette déclaration doit être réalisée sans délais. Pour les nouveaux systèmes cette inscription sur le registre doit être réalisée dans les 2 mois. https://www.demarches- simplifiees.fr/commencer/declaration-du-registre-des-systemes-d-assainissem
Concernant le cahier de vie : « Modèle disponible sous : http://www.assainissement-non-
collectif.developpement-durable.gouv.fr/recueil-de-textes-r107.html . Puis, chaque année avant le 1er mars
le maître d’ouvrage envoi la section 3 de l’année antérieure au SPANC. »
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2- POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES
Article 21 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble
Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou gazeux,
pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état
ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration. Seules les eaux usées
domestiques ou assimilées sont admises dans ce type d’installation, à l’exclusion des fluides ou déchets mentionnés
à l’article 7.
Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le contrat de
location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, l’entretien, la
vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif conformément aux dispositions
de l’article 26.
Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend la
vérification du projet dans les conditions de l’article 13.2 et la vérification de l’exécution des travaux dans les
conditions de l’article 14. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement
ou indirectement le système d’assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite, …) nécessaire ou utile
à l’exercice des contrôles.
Tout projet de modification ou de remise en état d’une installation d’assainissement non collectif doit être soumis
par le propriétaire (pétitionnaire) de l’immeuble concerné au contrôle de conception et d’implantation effectué par
le SPANC. Un dossier comportant les pièces mentionnées à l’article 13.2. Le propriétaire d’un dispositif
d’assainissement non collectif demeure, en tout état de cause, seul responsable de ses installations.
Si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence, à la maladresse ou à la malveillance d’un tiers ou d’un occupant,
se produisent sur les ouvrages d’assainissement non collectif, les dépenses occasionnées au service seront à la
charge du propriétaire, charge à ce dernier de se retourner contre les personnes qui sont à l’origine des dommages.
Ces frais comprennent les opérations de recherche et de réparation éventuelle des ouvrages.
Les installations supérieures à 20 EH sont contrôlées par le SPANC périodiquement sur site et annuellement pour le
cahier de vie. L'usager devra mettre à disposition du SPANC le cahier de vie de l'installation avant le 1er juin de l'année
de demande du SPANC.
Le SPANC procédera alors au contrôle de ce cahier de vie. Puis tous les ans, avant le 31 janvier et à la demande du
SPANC, l'usager devra retransmettre le cahier de vie afin que le SPANC puisse statuer sur la conformité de
l'installation avant le 1er juin de l'année en cours. En cas de non-conformité, l'usager devra faire parvenir au SPANC
l'ensemble des éléments correctifs qu'il a mis en œuvre pour remédier à la situation dans le cahier de vie de l'année
suivante.
Article 22 : Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques)
Dans le cas d’une habitation ne disposant pas du terrain suffisant à l’établissement où à la modification (mise en
conformité) d’un assainissement non collectif, celui-ci pourra faire l’objet d’un accord privé amiable entre voisins,
dans le cadre d’une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les
ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement.
Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l’accord du Maire,
après avis du SPANC.
Article 23 : Conditions de suppression des dispositifs d’assainissement non collectif
En cas de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif ou en cas de réhabilitation d’un dispositif
d’assainissement non collectif ou démolition de l’immeuble, les ouvrages abandonnés doivent être vidangés,
désinfectés, comblés ou démolis, conformément aux articles L 1331-5 et L 1331-6 du code de la Santé Publique. Les Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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dépenses en résultant sont supportées par le propriétaire dans les mêmes conditions que celles du raccordement
ou de la réhabilitation.
Faute par le propriétaire de respecter l’obligation édictée ci-dessus, la Communauté de Communes des Pays de
l’Aigle sur laquelle se trouve le réseau peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux
travaux indispensables, conformément à l’article L 35-3 du code de la Santé Publique.
En cas de démolition de l’immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou les personnes ayant
déposé le permis de démolition.
Article 24 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage
d’habitation
Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède
pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire ou son mandataire devra prendre
contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de la demande du rapport de visite qui doit être joint
au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la construction et de l’habitation.
Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas soumises
au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.
Article 25 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage
d’habitation
La loi dite « grenelle 2 » impose à l’acquéreur de réaliser les travaux de réhabilitation dans un délai d’un an après
l’acquisition.
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de
la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur. Le SPANC réalise une visite de
contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 17, lorsque les travaux obligatoires ont été
achevés (maximum 1 an après l’acte de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu’après un avis conforme
du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur.
La visite de contrôle fera l’objet d’un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date de la visite,
notifié par le SPANC à l’acquéreur dont la notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite
mentionnée à l’article 28.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 31.
Article 26 : Entretien et vidange des installations d’ANC
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et vidangées
régulièrement par des personnes agréées par le Préfet, de manière à maintenir :
• Leur bon fonctionnement et leur bon état,
• Le bon écoulement et la bonne distribution des eaux,
• L’accumulation normale des boues.
Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas
dépasser 50 % du volume utile.
Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer aux
notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque dispositif, qui indiquent
notamment les fréquences de vidange.
Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connait pas la réglementation applicable à l’entretien et à la
vidange de son installation d’ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d’utilisation obligatoire
Accusé de réception en préfecture
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dans le cas d’une installation agréée par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, doit contacter le SPANC
pour bénéficier du maximum d’informations disponibles, et commercialement fiables.
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise ou
l’organisme agréé par le Préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est tenu de
remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un bordereau de suivi des
matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.
CHAPITRE V : REDEVANCES ET PAIEMENTS
Article 27 : Principes applicables aux redevances d’ANC
En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’Agence de l’Eau ou certaines
collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en contrepartie des
prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC
constituent des prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l’article 5 d’être en conformité avec les
dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.
Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont
exclusivement destinées à financer les charges de ce service.
Article 28 : Types de redevances, et personnes redevables
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque redevance :
a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
a1- redevance de vérification préalable du projet
a2- redevance de vérification de l’exécution des travaux
Le redevable des redevances a1 et a2 est le propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif à construire
ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.
Ces redevances seront exigibles après l’exécution de chacune des prestations.
b) Contrôle des installations existantes :
b1- redevance de premier contrôle et de vérification du fonctionnement et de l’entretien (applicable aux
installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées par le SPANC) ;
b2- redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique des installations qui
ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) ;
b3- Contre-visite (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle) :
redevance de contre-visite
b4- redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport
de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC décide de réaliser
un nouveau contrôle dans les conditions fixées à l’article 17 – cas n°1 ou 2) elle deviendrait donc un montant
unique. La transmission du rapport s’effectuera après réception du paiement de la redevance
correspondante.
Ces redevances seront exigibles auprès du propriétaire.
c) Déplacement sans intervention : correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le
contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-
vous fixé, ou de refus d’accès.
Redevance de déplacement sans intervention, facturée dès lors que le SPANC n’a pas été informé en temps
utile pour éviter le déplacement inutile, correspond au remboursement des frais de déplacement délibérés
en conseil communautaire. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :
• Le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui ont
demandé ces documents ; le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en vigueur ;
• Le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel,
lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non
collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la règlementation (voir article 16.1
du présent règlement) ;
L’ensemble des tarifs est établi annuellement et fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire.
L’ensemble des tarifs applicables fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire.
Article 29 : Institution et montant des redevances d’ANC
Conformément à l’article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des redevances
mentionnées à l’article 28 du présent règlement est fixé par délibération du Conseil communautaire.
Pour chacun des types de redevances mentionnés à l’article 28 du présent règlement, le tarif peut prévoir des
montants forfaitaires différents pour des catégories distinctes d’installations d’assainissement non collectif. Les
catégories sont déterminées en fonction de la taille des installations et de la filière mise en œuvre.
Article 30 : Information des usagers sur le montant des redevances
Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 28 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC
qui en fait la demande. En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui
sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.
Article 31 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif
Article 31.1 : Mentions obligatoires sur les factures
Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique obligatoirement :
• L’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;
• Le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de l’intervention du
SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ;
• La date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son règlement ;
• L’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture
;
• Nom, prénom et qualité du redevable ;
• Coordonnées complète du service de recouvrement.
Article 31.2 : Décès du redevable En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances
mentionnées à l’article 28, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE VI : SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU
RÈGLEMENT
Article 32 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement
grave de l’installation existante
Conformément à l’article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement.
L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière,
expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de
contrôle (article L1331-8 du code de la santé publique). Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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Toute pollution de l’eau peut donner à l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 €
d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L216-6, L218-73 (uniquement si rejet en mer) ou
L432-2 du Code de l’environnement.
Article 33 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement de la
somme définie par le code de la santé publique (article L1331-8) et le cas échéant, par la délibération qui fixe le taux
de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite de 100 %.
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet
de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
• Refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif,
• Absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification,
• Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report, ou du 3ème report si une visite
a donné lieu à une absence.
Conformément à l’article 21, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il
assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera
assimilé à un obstacle.
Article 34 : Modalités de règlement des litiges
Article 34.1 : Modalités de règlement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement d’une somme
qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture,
accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement.
Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement
présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.
L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d’effectuer une
réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une sanction
ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du
Président de la Communauté de Communes par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois
suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des
arguments factuels et juridiques, et accompagnée de la décision contestée.
Le Président dispose d’un délai d’1 mois à réception du courrier pour :
- Soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas, la décision sera transmise au demandeur
dans un délai de 2 mois.
- Soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.
Article 34.2 : Voies de recours des usagers
En cas de litige, l’abonné qui s’estime lésé peut saisir la juridiction compétente. Préalablement à la saisine de ce
tribunal, l’abonné doit adresser un recours gracieux au représentant légal de la collectivité. L’absence de réponse à
ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement
public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit
dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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ou de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance visée devant le juge de
l’exécution mentionné aux articles L.231-5 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, la régularité formelle de
l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte
contesté (2° de l’article L.1617-58 du code général des collectivités territoriales).
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R421-1 du code de justice administrative précise
que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à condition d’avoir été
mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Article 35 : Modalités de communication du règlement
Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite
prévu par l’article 11, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l’article
13.1 en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.
En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles
localisés sur le territoire indiqué à l’article 2, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC. Enfin, ce règlement
est accessible depuis le site Internet.
Article 36 : Modification du règlement
La collectivité peut, par délibération du Conseil Communautaire, apporter des modifications au présent règlement
ou adopter un nouveau règlement. Les modifications ainsi adoptées sont applicables de plein droit aux usagers.
Article 37 : Date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021 après sa transmission à la préfecture de l’Orne pour contrôle
de légalité et après affichage public.
Article 38 : Clause d’exécution
La Communauté de Communes des Pays de l’Aigle et ses agents sont chargés de l’exécution du présent règlement.
En cas de litige portant sur l’application du présent règlement, les usagers peuvent s’adresser à la Communauté de
Communes des Pays de l’Aigle sans préjudice des recours de droit commun qui leur sont ouverts.
Annexe 1 – Définitions et vocabulaires
Assainissement non collectif (ANC) ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le présent
règlement entend par « assainissement non collectif », c’est-à-dire l’évacuation des eaux usées domestiques ou
assimilées des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une
installation d’ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.
Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute
construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravanes…) ou permanente (maisons,
immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel,
commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE Date de télétransmission : 26/02/2024
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Logement individuel : Logement destiné à l’habitat d’une seule famille (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou
d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif).
Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées,
définies par l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux
ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des
WC).
Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager
du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d’une installation
d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des
installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à
l’assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment). Les occupants des immeubles équipés d’une
installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils demandent à celui-ci de
réaliser, si le service existe, des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange.
Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur
l’assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-
dessus.
Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des
effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s) d’au moins une semaine sans arrivée d’effluents
pour une durée totale d’au moins quatre mois par an. Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne
les installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne
sont occupées qu’une partie de l’année, mais d’autres cas peuvent également entrer dans cette catégorie.
Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux
règles d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant
à titre habituel.
Etude particulière = Etude de filière : Etude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière
d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain
d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.
Etude de sol : Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude
permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître
le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : Service public organisé par une collectivité (commune ou
groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et qui assure les missions
définies par la loi : contrôles des installations d’assainissement non collectif et, le cas échéant, entretien, réalisation
et /ou réhabilitation d’installations, et traitement des matières de vidange. Le SPANC a également pour rôle
d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif
réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise ni
étude particulière (étude de filière), ni étude de sol, il n’assure pas de mission de maitrise d’œuvre et il ne peut pas
être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre d’une convention avec le propriétaire confiant au SPANC
l’organisation et le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non
collectif). La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur l’application
de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non
collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de renseignements simples et de
documents aux usagers.
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Rapport de visite : Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle sur site permettant
d’examiner une installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport
de visite est défini par la règlementation.
Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la visite ainsi
que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dangers pour la
santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une liste de travaux obligatoires
classés le cas échéant par ordre de priorité et des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité,
l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties d’ouvrages.
Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC sur le choix
de la filière, sur le respect des prescriptions techniques règlementaires, sur d’éventuelles anomalies de réalisation
par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des
risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le voisinage.
Dans tous les cas, le rapport de visite indique obligatoirement :
a) La date de la visite correspondante, (et le nom, prénom et fonction de la personne ayant réalisé le contrôle :
ce point est à discuter puisque seul une décision doit contenir le nom de la personne responsable, qui n’est
pas le technicien de contrôle mais l’autorité responsable de la collectivité organisatrice) effectuée par le
SPANC pour examiner l’installation d’assainissement non collectif, cette date de visite constituant le point
de départ de la durée de validité du rapport en cas de vente de l’immeuble ;
b) La date prévisionnelle de la prochaine visite effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de
l’installation : en fonction de la périodicité de contrôle votée par la collectivité, les conclusions du contrôle
sur la conformité de l’installation. Préciser le délai de validité du document ;
c) Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et l’évaluation de
l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de pollution
environnementaux ;
d) Le projet d’arrêté précise qu’il est obligatoire d’indiquer les recommandations sur l’accessibilité, l’entretien
et les modifications à apporter sur l’installation ;
e) La liste des points contrôlés ;
f) La liste des travaux, le cas échéant.
Zonage d’assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement ou d’urbanisme, le
zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront
raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l’assainissement non
collectif, où le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document
est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC et permet d’avoir une appréciation très imprécise de la nature
des sols sur le secteur étudié (de 25 à 4 observations à l’hectare - selon circulaire du 22/05/1997).
NORME AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 : Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une
réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de
qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.
En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble
de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de
dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire
l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître
d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par
rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.
La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées
domestiques de maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales tels que définis par la réglementation
en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués
d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation
des eaux usées domestiques traitées d’autre part.
NORME AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR.
En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel
par le sol en place ou reconstitué. Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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Équivalent habitant : en terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système
d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. Selon l’article 2 de la Directive “eaux
résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour ».
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Annexe 2 – Références des textes législatifs et réglementaires
Ils contribuent au financement du SPANC pour service rendu par une redevance assainissement non collectif pour
le contrôle au titre des compétences obligatoires, et pour l’entretien, au titre de ses compétences facultatives (art.
R 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales) :
La redevance perçue pour la vérification de la conception et de l’exécution des installations est facturée au
propriétaire.
La redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est facturée au titulaire de l’abonnement
d’eau (art. R 2224-19-5, -8 et -9 du CGCT). Elle peut toutefois être demandée au propriétaire avec possibilité pour
celui-ci de répercuter cette redevance sur les charges locatives.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du
09/04/2009 - page 902
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a réaffirmé l'obligation de contrôle
des installations d'assainissement non collectif en précisant son contenu. Le contrôle est ainsi effectué, soit par le
biais d'une vérification de la conception et de l'exécution, pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis
moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations. Tout
en allégeant le contrôle porté sur les anciennes installations, lequel dans ce cas consiste seulement en un
diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, la loi maintient l'équilibre dans la répartition des charges entre
les propriétaires et les locataires. Si les locataires restent en charge de l'entretien courant du dispositif, la
responsabilité de la conformité du dispositif d'assainissement non collectif incombe au propriétaire. C'est ainsi
qu'en vertu de l'article R. 2224-19-8, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales (CGCT), la redevance
perçue pour la vérification de la conception, l'exécution des installations et, lorsqu'il s'agit d'un bien neuf, le
diagnostic de conformité pour la réalisation ou la réhabilitation des installations, est facturée au propriétaire de
l'immeuble. En revanche, la redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, lequel est
obligatoire seulement pour les anciennes installations, est facturée à l'occupant, titulaire de l'abonnement d'eau
qui peut être, selon les cas, le propriétaire ou le locataire de l'immeuble
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif :
Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission
de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif.
Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relative aux prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j
de DBO5.
Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme
Code de la Santé Publique
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de
protection de la santé publique,
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article
L.1311-2,
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des
collectivités territoriales,
Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte
public des eaux usées,
Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif,
Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte.
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation
autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement Accusé de réception en préfecture 061-200068468-20240215-2024-02-15-020-DE
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entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés
privées,
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC
Code Général des Collectivités Territoriales
Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif,
Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une
atteinte à la salubrité publique,
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet,
Article L2224-12 : règlement de service,
Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement.
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations
d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,
Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence
d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau
public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions
techniques prévues par la réglementation en vigueur.
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles.
Code de l’Urbanisme
Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme,
qui concerne les installations d’assainissement non collectif,
Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence
d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en
méconnaissance des règles de ce code.
Code de l’Environnement
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole,
Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2,
Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par
les deux articles précédents.
Textes non codifiés
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des
eaux usées.
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public
des eaux usées
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