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Arrêté - arrt ministriel du 07 12 2018
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Custines.
Lien du pdf (Arrêté - arrt ministriel du 07 12 2018)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Espaces terrestres et maritimes,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère
de
l'Agriculture
et de
l'Alimentation
Arrêté
du
7 décembre
2018
modifiant
l'arrêté
du
19 octobre
2018
relatif aux
mesures
de
prévention
et de surveillance
à
mettre
en
place
en
matière
de
chasse
et d’activité
forestière
et dans
les
exploitations
de
suidés
dans
le périmètre
d’intervention
suite à la découverte
de cas
de
peste
porcine
africaine
sur des
sangliers
sauvages
en
Belgique
NOR
: AGRG1833617A
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
la
transition
écologique
et
solidaire
et le
ministre
de
l’agriculture
et
de
l’alimentation,
Vu
le
règlement
(CE)
n°
852/2004
du
Parlement
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
relatif
à l'hygiène
des
denrées
alimentaires,
notamment
ses
articles
7
et
8 ;
Vu
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux)
;
Vu
la
directive
64/432/CEE
du
Conseil
du
26
juin
1964
relative
à des
problèmes
de
police
sanitaire
en
matière
d'échanges
intracommunautaires
d’animaux
des
espèces
bovine
et
porcine
;
Vu
la
directive
2002/60/CE
du
Conseil
du
27
juin
2002
établissant
des
dispositions
spécifiques
pour
la
lutte
contre
la
peste
porcine
africaine
et
modifiant
la
directive
92/119/CEE,
en
ce
qui
concerne
la
maladie
de
Teschen
et la
peste
porcine
africaine
;
Vu
la
décision
2003/422/CE
de
la
Commission
du
26
mai
2003
portant
approbation
du
manuel
de
diagnostic
de
la
peste
porcine
africaine
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
notamment
les
articles
ses
articles
L.
201-4,
L.
201-5,
L.
201-8
et
L.
221-1
;
Vu
le
code
de
l’environnement
notamment
son
article
L.
427-6;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
notamment
son
article
L.
2122-21
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
l’arrêté
ministériel
du
8
octobre
1982
relatif
à
la
détention,
la
production
et
l'élevage
du
sanglier
;
Vu
l'arrêté
du
24
juillet
1990
modifié
portant
interdiction
de
l'emploi
de
certaines
protéines
et
graisses
d’origine
animale
dans
l’alimentation
et la
fabrication
d'aliments
des
animaux
et
fixant
des
conditions
supplémentaires
à
la
commercialisation,
aux
échanges,
aux
importations
et
aux
exportations
de
certains
produits
d’origine
animale
destinés
à
l'alimentation
et
à
la
fabrication
d'aliments
des
animaux
;
Vu
l'arrêté
du
17
mars
1992
modifié
relatif
aux
conditions
auxquelles
doivent
satisfaire
les
abattoirs
d'animaux
de
boucherie
pour
la
production
et
la
mise
sur
le
marché
de
viandes
fraîches
et
déterminant
les
conditions
de
l’inspection
sanitaire
de
ces
établissements
;
Vu
l’arrêté
du
28
juin
1994
modifié
relatif
à
l’identification
et
à
l’agrément
sanitaire
desétablissements
mettant
sur
le
marché
des
denrées
animales
ou
d’origine
animale
et
au
marquage
de
salubrité
;
Vu
l'arrêté
du
2
août
1995
fixant
les
conditions
sanitaires
de
collecte,
de
traitement
et
de
mise
sur
le
marché
des
viandes
fraîches
de
gibier
sauvage
;
Vu
l'arrêté
du
5 juin
2000
relatif
au
registre
d’exploitation
;
Vu
l'arrêté
du
30
mars
2001
fixant
les
modalités
de
l’estimation
des
animaux
abattus
et
des
denrées
et
produits
détruits
sur
ordre
de
l’administration
;
Vu
l'arrêté
du
11
septembre
2003
fixant
les
mesures
de
lutte
contre
la
peste
porcine
africaine
;
Vu
l'arrêté
du
17
mars
2004
fixant
diverses
mesures
financières
relative
à la
lutte
contre
les
pestes
porcines
;
Vu
l'arrêté
du
24
octobre
2005
pris
pour
l’application
de
l’article
L.
221-1
du
code
rural
;
Vu
l'arrêté
du
24
novembre
2005
relatif
à l’identification
du
cheptel
porcin
;
Vu
l'arrêté
du
17
juillet
2009
fixant
les
modalités
de
gestion
et
de
fonctionnement
de
la
base
de
données
nationale
d’identification
des
porcins
;
Vu
l'arrêté
du
18
décembre
2009
relatif
aux
règles
sanitaires
applicables
aux
produits
d’origine
animale
et
aux
denrées
alimentaires
en
contenant
;
Vu
l'arrêté
du
16
octobre
2018
relatif
aux
mesures
de
biosécurité
applicables
dans
les
exploitations
détenant
des
suidés
dans
le
cadre
de
la
prévention
de
la
peste
porcine
africaine
et
des
autres
dangers
sanitaires
réglementés
;
Vu
l'arrêté
du
19
octobre
2018
modifié
relatif
aux
mesures
de
prévention
et
de
surveillance
à mettre
en
place
en
matière
de
chasse
et
d’activité
forestière
et
dans
les
exploitations
de
suidés
dans
le
périmètre
d’intervention
suite
à
la
découverte
de
cas
de
peste
porcine
africaine
sur
des
sangliers
sauvages
en
Belgique
;
Considérant
la
déclaration
le
13
septembre
2018
par
les
autorités
belges
de
cas
de
peste
porcine
africaine
chez
des
sangliers
sauvages
et la
nécessité
de
prévenir
toute
introduction
du
virus
dans
les
élevages
porcins
français
;
Considérant
la
nécessité
d’harmoniser
les
mesures
de
gestion
et
de
police
administrative
relatives
à
un
danger
sanitaire
de
1re
catégorie
et
soumis
à plan
d'urgence
au
niveau
interdépartemental
;
Considérant
la
nécessité
de
diminuer
drastiquement
les
populations
de
sangliers
sauvages
dans
l’ensemble
du
périmètre
d'intervention
tout
en
limitant
au
maximum
le
risque
d’introduction
de
la
peste
porcine
africaine
sur
le
territoire
;
Arrêtent
:
Article
1
Après
l'article
12
de
l'arrêté
du
19
octobre
2018
susvisé
est
ajouté
l'article
12
bis
ainsi
rédigé
:
«Un
plan
de
réduction
drastique
des
populations
de
sangliers
est
défini
sous
l'autorité
et
la
coordination
du
préfet
de
région.
Le
préfet
de
région
coordonne
les
mesures
prévues
à l'article
16
du
présent
arrêté.
Sans
préjudice
du
9°
de
l’article
L.
2122-21
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
Préfet
peut
ordonner
des
opérations
de
destruction
de
sangliers
sauvages
dans
les
conditions
définies
à
l’article
L.
427-6
du
code
de
l’environnement.
Ces
mesures
peuvent
consister
en
des
chasses
et
des
battues
générales
ou
particulières
fixant
un
quota
minimal
de
sangliers,
ou
de
certaines
catégories
de
sangliers.
Tout
sanglier
abattu
fait
l'objet
d'une
déclaration
de
tir
chaque
semaine
selon
des
modalités
précisées
par
le
préfet
qui
en
assure
la
centralisation.
».Article
2
Au
I.
de
l’article
13
de
l’arrêté
du
19
octobre
2018
susvisé,
le
mot
« formation
» est
remplacé
par
le
mot
« sensibilisation
».
Le
IL
de
l’article
13
de
l’arrêté
du
19
octobre
2018
susvisé
est
remplacé
par
:
«Il.
Les
fédérations
départementales
des
chasseurs,
avec
les
détenteurs
de
plan
de
chasse,
s’assurent
que
les
personnes
physiques
effectuant
l’agrainage
aient
bien
toutes
été
sensibilisées
à la
biosécurité
nécessaire
à
leur
activité,
selon
les
modalités
définies
par
le
ministre
en
charge
de
Pagriculture.
».
Article
3
1°
Le
premier
alinéa
et
le
deuxième
alinéa
du
I.
de
l’article
16
de
l’arrêté
du
19
octobre
2018
susvisé
sont
remplacés
par
:
« I.
Le
préfet
prend
les
mesures
cynégétiques
suivantes
:
L’utilisation
de
chiens
pour
la
chasse
est
suspendue
:
-
sur
la
partie
de
la
zone
d'observation
renforcée
située
à
moins
de
deux
kilomètres
de
la
frontière
avec
la
Belgique
;
-
sur
la
partie
située
au
nord
de
la
route
N18
reliant
Longwy
à Tellancourt
;
-
sur
la
partie
située
au
nord
de
la
route
D26
reliant
Longwy
à Saulnes.
Dans
le
reste
de
la
zone
d’observation
renforcée,
l’utilisation
de
chiens
courants
et
la
chasse
à
courre
sont
suspendues.
L'utilisation
de
chiens
pour
la
recherche
du
gibier
blessé
en
vue
de
l’achever
est
autorisée
sous
réserve
que
les
chiens
soient
tenus
à
la
longe
et
que
les
règles
de
biosécurité
définies
par
le
ministre
en
charge
de
l’agriculture
soient
respectées.
Le
chien
peut
être
libéré
de
sa
longe
uniquement
pour
immobiliser
le
gibier
blessé,
sauf
s’il
s’agit
d’un
sanglier.
Les
chasses
aux
grands
ongulés
sont
organisées
du
nord
vers
le
sud.
Dans
un
même
territoire
de
chasse,
les
chasses
aux
grands
ongulés
nécessitant
des
chiens
sont
organisées
à
une
fréquence
déterminée
à
la
suite
d’une
analyse
de
risque
précisée
par
instruction
ministériel. Seuls
les
chasseurs
qui
ont
suivi
une
formation
à
la
biosécurité
sont
autorisés
à
chasser
et
les
mesures
de
biosécurité
définies
à l’articie
13
du
présent
arrêté
sont
appliquées.
».
2°
Le
III.
de
l’article
16
de
l’arrêté
du
19
octobre
2018
susvisé
est
supprimé.
Article
4
Les
dispositions
de
l’article
17
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes
:
« Pour
prévenir
la
dispersion
des
sangliers
et
le
risque
de
propagation
du
virus,
le
préfet
peut
imposer
que
les
chiens
soient
tenus
en
laisse
dans
les
forêts
y
compris
sur
les
voies
traversant
ou
longeant
une
forêt.
».Article
5
Le
directeur
de
l’eau
et
de
la
biodiversité,
le
directeur
général
de
l’alimentation
et
les
préfets
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
chacun
en
ce
qui
le
concemne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
le 7 décembre
2018.
Le
ministre
de
l’agriculture
et de
Le ministre
d’Etat,
ministre
de
la transition
l’alimentation,
écologique
et
solidaire,
Pour
le ministre
et par délégation
:
Pour
le ministre
d'Etat
et par délégation
:
Le
directeur
général
de
l’alimentation,
Le
directeur
de
l’eau
et de
la biodiversité,
P. Dehaumont
P. DelducArticle
5
Le
directeur
de
l’eau
et
de
la
biodiversité,
le
directeur
général
de
l’alimentation
et
les
préfets
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française,
Fait le 7 décembre
2018.
Le
ministre
de
l’agriculture
et
de
l'alimentation, Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
de
l'alimentation,
P.
Dehaumont
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
la
transition
écologique
et
solidaire,
Pour
le
ministre
d'Etat
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
de
l'aménagement,
du
logement
et
de
la
nature,
P.
Deldue