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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2018-50
PUBLIÉ LE 27 AVRIL 2018Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont
de Normandie depuis la RD 580 (4 pages) Page 4
76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux
de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts
dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 (4 pages) Page 9
76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux
de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone
Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens
de l'autoroute A29 (4 pages) Page 14
76-2018-03-23-007 - Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la Rançon,
au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux Seine (3 pages) Page 19
76-2018-03-26-009 - Lotissement "le clos des Champs" sur la commune de Saint Jean de
la Neuville (1 page) Page 23
76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS (4 pages) Page 25
76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement de Rouen (27 pages) Page 30
76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement situé à Bolbec (28 pages) Page 58
76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement situé à CANY BARVILLE (28 pages) Page 87
76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement situé à LILLEBONNE (28 pages) Page 116
76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE (28 pages) Page 145
76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système
d'assainissement situé au Havre (26 pages) Page 174
76-2018-04-16-075 - Régulation sanglier sur le secteur nord de la couronne Rouennaise, au
profit de M. BACHELET, lieutenant de louveterie (4 pages) Page 201
Préfecture de la Seine-Maritime - DCL
76-2018-04-23-004 - Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2011
modifié, portant sur la transformation de la commission syndicale des biens communaux
de la Muette en "syndicat des biens communaux de la Muette" (5 pages) Page 206
76-2018-04-25-001 - Arrêté du 25 avril 2018 autorisant RTE à pénétrer et occuper
temporairement des parcelles privées à PETIT CAUX (6 pages) Page 212
76-2018-04-19-005 - Arrêté habilitation funéraire M. DELESQUE Sébastien - DIEPPE (2
pages) Page 219
276-2018-04-19-006 - ARRETE Monsieur DELESQUE -habilitation funéraire - 3 bis place
du Général de Gaulle - 76730 BACQUEVILLE EN CAUX (2 pages) Page 222
Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT
76-2018-04-19-001 - Arrêté du 19 04 2018 portant composition de la commission
départementale de présence postale (4 pages) Page 225
76-2018-04-20-011 - Arrêté inter-préfectoral du 20 avril 2018 relatif au déclenchement des
procédures préfectorales lors d'épisodes de pollution de l'air ambiant par l'ozone (O3), les
particules (PM10) ou le dioxyde d'azote (NO2) dans les départements du Calvados, de
l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime (18 pages) Page 230
76-2018-03-15-007 - Avis favorable CNAC du 15 03 2018 autorisant l'extension super U à
Ferrières-en-Bray (4 pages) Page 249
Préfecture de la Seine-Maritime - DRHM
76-2018-04-23-010 - arrêté de composition du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en date du 23 avril 2018 (3 pages) Page 254
Préfecture de la Seine-Maritime - Secrétariat général
76-2018-04-23-003 - Délégation de signature CERT-NANTES (2 pages) Page 258
Préfecture de la Seine-Maritime - SIRACEDPC
76-2018-04-24-003 - Arrêté du 24 avril 2018 portant composition du jury de l'examen
BNSSA du 29 mai 2018 (1 page) Page 261
Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
76-2018-03-28-008 - Arrt subdlgation logiciel Chorus_revision fevrier 2018.pdf (3 pages) Page 263
3Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-23-001
Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie
d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580
Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD
580
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580 4Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Expertises Déplacements
Développement Durable
Affaire suivie par : Dorothée Timmermans
Tél. : 02 35 58 54 81
Fax : 02 35 58 56 03
Mél :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ddtm-se3d-bst@seine-maritime.gouv.fr
Arrêté du 23 AVR. 2018
portant sur les travaux d’entretien de la voirie d’accès au Pont de Normandie depuis la RD 580.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
le code de la voirie routière, et notamment son article L 111-1,
le code de la route et notamment son article R411-9,
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,
le décret du 16 février 2017 du Président de la République nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
le décret n°2011-166 en date du 10 février 2011 relatif aux restrictions de circulation sur les
ponts de Normandie et de Tancarville et la viaduc du Grand Canal,
les arrêtés du 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 modifiés relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
l’arrêté du 8 avril 2002 modifiant les conditions de mise en œuvre de la signalisation routière et notamment l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation routière temporaire,
l’arrêté préfectoral n°18-05 en date du 7 février 2018 donnant délégation de signature à M. BRESSON Laurent, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, en matière de transports, de circulation, d’éducation routière et de publicités, enseignes et pré- enseignes,
Cité administrative Saint Sever —- BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex - 02 35 58 53 27 Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
Site Internet : http://www.seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580 5Vu la décision n°18-017 en date du 4 avril 2018 portant subdélégation de signature en matière de transports, de circulation, d'éducation routière et de publicités, enseignes et pré-enseignes de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8°M£ partie, signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,
Vu la note du 7 décembre 2016 de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et la mer fixant le calendrier 2017 des jours « hors chantiers »,
Vu la demande de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Seine Estuaire en date du 2 mars 2018,
Vu l’avis favorable de la mairie de La Rivière Saint Sauveur en date du 17 avril 2018,
Vu l’avis favorable de la gendarmerie PMO de Saint Romain de Colbosc en date du 14 avril 2018,
Vu l'avis favorable de la Police de Honfleur en date du 16 avril 2018,
CONSIDERANT -
— qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers et des intervenants durant les travaux d’entretien la voirie d’accès au Pont de Normandie depuis la RD580 (La Rivière Saint Sauveur 14).
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARRETE
Article ler — Les travaux d’entretien de la voirie d’accès au Pont de Normandie du PR 0+000 au PR
0+600 du tronçon de la RN 1029 affecteront la circulation comme suit :
Date : sur la période du lundi 23 avril 2018 au jeudi 30 mai, et pour une durée d’une ou deux nuit (s). hors vendredi, samedi et dimanche soir.
Localisation : travaux d’entretien de la voirie d’accès au Pont de Normandie dans le sens Honfleur
vers Le Havre
Mesures d’exploitation :
La circulation de la voie lente sera neutralisée au droit des travaux sur la RN 1029.
L'accès depuis la RD 580 vers le Pont de Normandie sera fermé à la circulation (hors matériel de chantier).
Une déviation sera matérialisée afin de guider les véhicules vers l’A29 via l’échangeur du Plateau, gestion SAPN.
La vitesse sera limitée à 70km/h pour tous véhicules dans la zone de travaux.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580 6Le balisage sera posé de façon journalière de 21h00 à 6h00.
Article 2 — La signalisation verticale, horizontale et les limitations de vitesse seront installées,
entretenues et enlevées par l’entreprise en charge des travaux, sous le contrôle de la CCISE, conformément à la réglementation en vigueur édictée par l’arrêté interministériel sur la signalisation routière, livre 1-8" partie, approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992.
La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation prise pour le chantier.
La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront adaptés aux caractéristiques géométriques du site.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à l'enlèvement de celle-ci.
Article 4 — Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 — Le secrétariat général de la préfecture de Seine-Maritime, la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime, la chambre de commerce et de l’industrie Seine Estuaire, la direction du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à la direction du SAMU de Rouen et à la direction départementale des services d’incendie et de secours.
Fait à Rouen, le 23 AVR. 2018
Pour la préfète et par délégation
Voies et délais de recours — Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580 7Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-001 - Arrêté portant sur les travaux d'entretien de la voirie d'accès au Pont de Normandie depuis la RD 580 8Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-23-002
Arrêté règlementant temporairement la circulation durant
les travaux de réfection de chaussée au niveau de la
jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le
sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139
Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au
niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de
la RD13 de l'autoroute A139
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 9Liberté » Égalité + Fraternité
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
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Arrêté du 23 AVR. 2018
réglementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n°1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l’autoroute A139.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 111-1,
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18,
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 du 2 mars 1962 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,
Vu le décret du 16 février 2017 du Président de la République nommant Madame Fabienne BUCCIO), préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Vu l’arrêté préfectoral n°18-05 en date du 7 février 2018 donnant délégation de signature à M. BRESSON Laurent, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
1
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél : 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 10en matière de transports, de circulation, d’éducation routière et de publicités, enseignes et pré- enseignes,
Vu les arrêtés du 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'arrêté du 8 avril 2002 modifiant les conditions de mise en œuvre de la signalisation routière et notamment l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation routière temporaire,
Vu l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier des autoroutes A29 applicable dans le département de la Seine-Maritime en date du 7 juillet 2016,
Vu la décision n°18-017 en date du 4 avril 2018 portant subdélégation de signature en matière de transports, de circulation, d’éducation routière et de publicités, enseignes et pré-enseignes de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8°"€ partie, signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,
Vu la demande de la SAPN en date du 04 avril 2018,
Vu l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière 76 en date du 23 avril 2018,
Vu l’avis favorable de Rouen Métropole en date du 09 avril 2018,
Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest en date du 10 avril 2018,
Vu l’avis favorable de la Mairie de Grand Couronne en date du 11 avril 2018.
CONSIDERANT -
- Qu'il y a lieu de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers de l’A139 pour les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n°1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
ARRÊTE
Article ler -
Par dérogation aux articles de l’arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier signé en date du 08 février 2018 pour le département de la Seine Maritime :
- Les balisages de chantier resteront en place jour et nuit jour pendant la durée du chantier, y compris les jours non ouvrés et les jours dits hors chantiers.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 11- Le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure en section courante.
- La largeur des voies pourra être réduite de 3.50 m à 3.20 m temporairement pour la mise en place des séparateurs modulaires de voies.
- L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers d'entretien courant ou non
courant pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.
Article 2 -
Les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n°1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13, affecteront les deux sens de circulation comme suit :
Date : une journée entre 9h00 et 16h00 pendant la période comprise entre le 23 et le 27 avril 2018.
Localisation : au niveau des bretelles du diffuseur n°1 des Essarts.
Mesures d’exploitation : fermeture de la bretelle de sortie n°1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen.
Itinéraire de déviation :
Déviation : fermeture de la bretelle de sortie n°1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen — Une déviation sera mise en place en prenant la RD938 pour faire demi-tour au giratoire et reprendre la RN138 direction les Essarts.
Article 3 -
Les dates de travaux et le phasage sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées, en fonction des intempéries et des éventuels aléas de chantier.
Article 4 -
Information des usagers
Des messages d’information seront diffusés sur la radio 107.7 et affichés sur les panneaux à messages variables.
Insertion des véhicules de chantier dans un balisage
Les insertions des véhicules de chantier se feront à partir des voies laissées libres à la circulation, dans le sens en travaux.
Protection mobile
Les protections mobiles permettront d’assurer les mouvements de matériels ou d’engins hors gabarits en dehors d’une zone de chantier qui ne serait pas neutralisée. Ils seront réalisés sous protection d’un bouchon mobile.
Bouchon mobile
Les bouchons mobiles seront formés avec les forces de l’ordre territorialement compétentes et des agents SANEF, ou uniquement par la SANEF en cas d’indisponibilité des forces de l’ordre.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 12La tête des bouchons mobiles sera matérialisée par un véhicule des forces de l’ordre et un véhicule SANEF ou uniquement par des véhicules SANEF en cas d’indisponibilité des forces de l’ordre.
La queue du bouchon mobile sera matérialisée soit :
— par la pose de panneaux de type AK30 équipés de trois feux R2 synchronisés positionnés en accotement et en terre plein central en amont de la zone à réaliser.
— par un véhicule, équipé d’un panneau à message variable, placé en amont. Les sorties et/ou entrées des aires de services ou de repos, et les entrées et/ou sorties des diffuseurs ou échangeurs seront momentanément fermées à la circulation.
Article 5 -
La signalisation verticale, horizontale et les limitations de vitesse seront installées,
entretenues et enlevées par la SANEF, conformément à la réglementation en vigueur édictée par l’arrêté interministériel sur la signalisation routière, livre 1-8°* partie, approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992.
La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation prise pour un chantier.
La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront adaptés aux caractéristiques géométriques du site.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à l’enlèvement de celle-ci.
Article 6 -
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7 -
Le secrétariat général de la préfecture de Seine-Maritime, la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, la direction de l’exploitation de la société des autoroutes Paris-Normandie, la direction du groupement de gendarmerie de la Seine- Maritime, la direction départementale des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à la direction du SAMU de Rouen et à la direction départementale des services d’incendie et de secours.
du Service
lacets
pperfep Durable
Faità Rouen, le 2 3 AVR. 2018
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-23-002 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection de chaussée au niveau de la jonction de la bretelle de sortie n° 1 des Essarts dans le sens Paris vers Rouen et de la RD13 de l'autoroute A139 13Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-20-001
Arrêté règlementant temporairement la circulation durant
les travaux de réparation de la GBA au niveau de la
bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le
Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de
Normandie vers Amiens de l'autoroute A29
Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au
niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300
dans le sens Pont de Normandie vers Amiens de l'autoroute A29
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de 14Liborté» Égalité + Fraternité
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DES TERRITOIRES ET DE LA MER
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Développement Durable
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Tél. : 02 35 58 54 81
Fax : 02 35 58 56 03
Mél : ddtm-se3d-bst(@seine-maritime.gouv.fr
2 0 AVR. 201 Arrêté du
réglementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens de l’autoroute A29.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 111-1,
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18,
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 du 2 mars 1962 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,
Vu le décret du 16 février 2017 du Président de la République nommant Madame Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Vu l'arrêté préfectoral n°18-05 en date du 7 février 2018 donnant délégation de signature à M. BRESSON Laurent, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
1
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél : 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 Site Internet : http://Wwww.seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de 15en matière de transports, de circulation, d’éducation routière et de publicités, enseignes et pré- enseignes,
Vu les arrêtés du 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'arrêté du 8 avril 2002 modifiant les conditions de mise en œuvre de la signalisation routière et notamment l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à la signalisation routière temporaire,
Vu l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier des autoroutes A29 applicable dans le département de la Seine-Maritime en date du 7 juillet 2016,
Vu la décision n°18-017 en date du 4 avril 2018 portant subdélégation de signature en matière de transports, de circulation, d'éducation routière et de publicités, enseignes et pré-enseignes de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8°"€ partie, signalisation temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,
Vu la demande de la SAPN en date du 27 mars 2018,
Vu l'avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière 76 en date du 9 avril 2018,
CONSIDERANT -
- Qu'il y a lieu de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers ainsi que celles des agents des entreprises pour les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de Normandie vers Amiens de l’autoroute A29.
ARRÊTE
Article ler -
Par dérogation aux articles de l’arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier signé en date du 08 février 2018 pour le département de la Seine Maritime :
- Les balisages de chantier resteront en place jour et nuit jour pendant la durée du chantier, y compris les jours non ouvrés et les jours dits hors chantiers.
- Il sera mis en place des déviations sur le réseau ordinaire.
- L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers d'entretien courant ou non
courant pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de 16Article 2 -
Les travaux les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de Normandie vers
Amiens de l’autoroute A29 affecteront les deux sens de circulation comme suit :
Date : durant 2 nuits de 20h00 à 06h00 entre le lundi 23 et le vendredi 27 avril 2018.
Localisation : bretelle de sortie du diffuseur n°5 Zone Industrielle Le Havre dans le sens Pont
de Normandie vers Amiens.
Mesures d’exploitation : fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 Zone Industrielle Le Havre dans le sens Pont de Normandie vers Amiens avec mise en place d’un itinéraire de
déviation.
Déviation : les usagers continueront sur A29 en direction d'Amiens, sortiront au diffuseur
A29/A131 direction Pont de Tancarville- Rouen Sud puis emprunteront la RD982 en direction de Gonfreville l’Orcher puis au rond point ils prendront la direction A29 Port du Havre pour
sortir au diffuseur n°5 Le Havre ZI.
Article 3 -
Les dates de travaux et le phasage sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées, en fonction des intempéries et des éventuels aléas de chantier.
Article 4 -
Information des clients
Des messages d’information seront diffusés sur la radio 107.7 et affichés sur les panneaux à messages variables.
Insertion des véhicules de chantier dans un balisage
Les insertions des véhicules de chantier se feront à partir des voies laissées libres à la circulation, dans le sens en travaux.
Protection mobile
Les protections mobiles permettront d’assurer les mouvements de matériels ou d’engins hors gabarits en dehors d’une zone de chantier qui ne serait pas neutralisée. Ils seront réalisés sous protection d’un bouchon mobile.
Bouchon mobile
Les bouchons mobiles seront formés avec les forces de l’ordre territorialement compétentes et des agents SANEF, ou uniquement par la SANEF en cas d’indisponibilité des forces de l’ordre.
La tête des bouchons mobiles sera matérialisée par un véhicule des forces de l’ordre et un véhicule SANEF ou uniquement par des véhicules SANEF en cas d’indisponibilité des forces de l’ordre.
La queue du bouchon mobile sera matérialisée soit :
— par la pose de panneaux de type AK30 équipés de trois feux R2 synchronisés positionnés en accotement et en terre plein central en amont de la zone à réaliser.
— par un véhicule, équipé d’un panneau à message variable, placé en amont. Les sorties et/ou entrées des aires de services ou de repos, et les entrées et/ou sorties des diffuseurs ou échangeurs seront momentanément fermées à la circulation.
Article 5 -
La signalisation verticale, horizontale et les limitations de vitesse seront installées, entretenues et
enlevées par la SANEF, conformément à la réglementation en vigueur édictée par l’arrêté interministériel sur la signalisation routière, livre 1-8" partie, approuvé par l’arrêté du 6 novembre 1992.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de 17La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation prise pour un chantier.
La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront adaptés aux caractéristiques géométriques du site.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à l’enlèvement de celle-ci.
Article 6 -
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7 -
Le secrétariat général de la préfecture de Seine-Maritime, la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, la direction de l’exploitation de la société des autoroutes Paris- Normandie, la direction du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime, la direction départementale des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à la direction du SAMU de Rouen et à la direction départementale des services d’incendie et de secours.
Fait à Rouen, le 2 0 AVR. 2018
Pour la préfète et par délégation,
ibaut SARRAZIN
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-20-001 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux de réparation de la GBA au niveau de la bretelle de sortie du diffuseur n° 5 Zone Industrielle Le Havre située au PR 24+300 dans le sens Pont de 18Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-03-23-007
Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la
Rançon, au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux
Seine
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-23-007 - Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la Rançon, au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux Seine 19Leberté Labwrtt Égaliot Presérabé « Preiéralsé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources, milieux et territoires
Bureau de la police de l’eau
Affaire suivie par : Jean Cavaillès
Mél : jean.cavailles@seine-maritime. gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 80
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtrn-srmt- seine-maritime.gouv.fr
Cascade : 76-2018-00218
Arrêté du 23 MARS 2018
prorogeant l’autorisation loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique et la déclaration d’intérêt général portant rétablissement de la continuité écologique sur les rivières de l’Ambion, Sainte-Gertrude et la Rançon (syndicat mixte des bassins versants Caux-Seine) (76-2011-00514).
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
La préfêète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
la directive cadre sur l’eau ;
le code civil et notamment ses articles 640 et suivants ;
le code de l’environnement, et notamment les livres II pour les parties législatives et réglementaires et notamment les articles L181-1 et suivants, L211-7 L214-1 à L214-6, R181-1 et suivants, R123-24, R214-1 et suivant et R214-88 à 104 :
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement ;
l’arrêté ministériel du 28 novembre 2011 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement ;
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine- Normandie approuvé, par le préfet coordonnateur de bassin, le 1° décembre 2015 ;
l’arrêté préfectoral, en date du 4 juin 2013 portant rétablissement de la continuité écologique sur les rivières de 1” Ambion, Sainte-Gertrude et la Rançon ;
Cité admmistrative - 2 rue Pt Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi} 8h30-12h00 / 13h30-16h00 (le vendredi)
Site Internet : http://www, seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-23-007 - Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la Rançon, au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux Seine 20Vu l'arrêté préfectoral n° 18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BRESSON, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime en matière d'activités ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 18-011 du 26 février 2018 portant subdélégation de signature en matière d'activités :
Vu la demande de prorogation de l’arrêté d’autorisation de DUP et de DIG portant rétablissement de la continuité écologique sur les rivières de l’Ambion, Sainte-Gertrude et la Rançon du 23 février 2018 ;
Considérant
que les rivières de l’Ambion, Sainte-Gertrude et la Rançon sont infranchissables par les poissons migrateurs au droit des ouvrages hydrauliques situés sur leur cours et qu’il est nécessaire de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs en application des textes SUSVISÉ ;
que les différentes solutions présentées (arasement des ouvrages échelles à poisson) permettront ce rétablissement de la façon la plus naturelle et au moindre coût ;
que ce projet n’engendre aucun impact négatif sur les écoulements de ces rivières en crue ;
que ce projet permet la préservation de la qualité des eaux des rivières et contribue à leur amélioration écologique ;
que ce projet est compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie ;
que les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement sont préservés ;
que le délai de cinq ans octroyé dans l’article 8 de l’arrêté susvisé n’a pas permis au syndicat d’intervenir sur l’ensemble des ouvrages concernés ;
qu’ainsi, par demande du 23 février 2018 le syndicat mixte de bassin susvisé a sollicité une prorogation de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau de la déclaration d’utilité publique et de la déclaration d’intérêt général correspondante ;
que les ajustements sont nécessaires pour les aménagements de rétablissement de la continuité écologique ;
qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau délai de cinq ans, sur la base des articles L214-1 à L214-6 et R123-24 du code de l’environnement.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRETE
Article 1°
L’autorisation loi sur l’eau, la déclaration d’utilité publique et la déclaration d’intérêt général sont renouvelées pour un délai de dix ans à l’intention du syndicat Caux Seine afin de réaliser les travaux sur les ouvrages restant à équiper au titre de la franchissabilité piscicole prorogeant de fait la validité de l’enquête publique ayant fondé l’arrêté préfectoral du 4 juin 2013 susvisé. Une information, à l’issue des travaux, est transmise au service en charge de la police de l’eau afin que les obligations relatives soient actées dans des arrêtés complémentaires.
Article 2
Toutes les modifications et ajustements de ces projets sont portés à la connaissance du service en charge de la police de l’eau et au service régional de l’agence française pour la biodiversité et sont validés par ces derniers avant le commencement des travaux.
2/3
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-23-007 - Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la Rançon, au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux Seine 21Article 3
Les effets du présent acte entrent en vigueur à compter de sa signature.
Article 4
Les autres prescriptions de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2013 susvisé demeurent inchangés.
Article 5
Le sous-préfet du Havre, les maires des communes de Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux, Maulevrier-Sainte-Gertrude et Saint-Wandrille), le directeur de l’agence française pour la biodiversité et le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui est notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent arrêté est affiché dans chacune des mairies concernées durant un délai d’un mois.
Copie de cet arrêté est adressée au (à la) :
président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,
président du Conseil départemental,
— chef de la brigade départementale de l’agence française pour la biodiversité,
directrice de l’agence régionale de santé de Normandie,
— directeur du secteur « aval » de l’agence de l’eau « Seine-Normandie »,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie.
Fait à Rouen, le 2 3 MARS 2018
Pour la préfète et par délégation
L'Adjointe au
Ressources
able du Service
gi lerrioires
Bénédicte MULLER
Voies et délais de recours : Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions définies aux articles L214-10, L514-6 et R514-3-1 du code de l'environnement :
* par des demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où cet acte leur est notifié ;
+ par des tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage dudit acte, ou, en cas de mise en service des installations plus de six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la mise en service des installations.
3/3
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-23-007 - Continuité écologique sur l'Ambon, la sainte Gertrude et la Rançon, au profit du Syndicat Mixte Bassin Versant Caux Seine 22Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-03-26-009
Lotissement "le clos des Champs" sur la commune de Saint
Jean de la Neuville
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-26-009 - Lotissement "le clos des Champs" sur la commune de Saint Jean de la Neuville 23Liberté «+ Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LA -NEUVILLE de la Seine-Maritime 15 rue principale 76210 ST JEAN DE LA NEUVILLE
Service Ressources Milieux
et Territoires
Bureau de la police de l'eau
Dossier suivi par :
Isabelle BUISINE Mèl : isabelle.buisine@seine-maritime.gouv.fr Mèl : ddtm-smmt-bpe@seine-maritime.
Tél. : 02 32 18 94 83 Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de Fax : 02 32 18 94 92 l'environnement :
Projet de lotissement “Le Clos des Champs” sur la commune de SAINT-JEAN-DE-LA- NEUVILLE
Accord sur dossier de déclaration
Réf. :76-2018-00119 / JS ROUEN, le 26 Mars 2018
Monsieur le Maire,
Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement concernant l'opération :
Projet de lotissement “Le Clos des Champs" sur la commune de SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 08 Février 2018, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.
Par ailleurs, vous voudrez bien me préciser la date de réception des travaux et m'envoyer les plans de récolement de l'opération dès que vous en aurez possession.
Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune :SAINT-JEAN-DE- LA-NEUVILLE pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau (CLE) de SAGE de la Vallée du Commerce pour information. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SEINE-MARITIME durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, ce délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour leRefsie ef Ressources ar AE ÉgRHEN i£Ux et Territoires
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et lIberté » du 6 janvier 1978, vous bénéfii ü diet VE informations qui vous concement. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuill police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél: 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi} 8h30-12h00 / 13h30-18h00 (le vendredi)
Site Internet : http://www. seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-26-009 - Lotissement "le clos des Champs" sur la commune de Saint Jean de la Neuville 24Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-03-27-005
Poste source électrique par ENEDIS
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS 25Liberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
Direction Départementale ENEDIS Direction Nord - Pas de Calais
des Territoires et de ia Mer BRIPS MMN
de la Seine-Maritime 9 place de la pucelle
76024 ROUEN Cedex
Bureau de Ia police de l'eau
de Seine-Maritime
Dossier suivi par : Mêl : sabine.vautier@seine-maritime.gouv.fr Sabine VAUTIER 4 Mèl : ddtm-srmt-bpe@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 84 Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de Fax : 02 32 18 94 92 l'environnement : La création d'un poste source 90 000/15 000 volts sur la commune de DEVILLE-LES-ROUEN
Accord sur dossier de déclaration
Réf. :76-2017-01090/VM ROUEN, le 27 mars 2018
Monsieur,
Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :
La création d'un poste source 90 000/15 000 volts sur la commune de DEVILLE-LES-ROUEN pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 05 décembre 2017, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.
Par ailleurs, vous voudrez bien me préciser la date de réception des travaux et m'envoyer les plans de récolement de l'opération dès que vous en aurez possession.
Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la commune de Désville-lès- Rouen pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau (CLE) de Syndicat Mixte du SAGE des BV Cailly Aubette Robec pour information. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SEINE-MARITIME durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, ce délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour la préfète et par délégation
Le Pesponsabl: 2e pornjcen mee AM
Hissourcss Mi:
du Service
J: et Icrriioires
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Aloxancre v d Ê s auu Ja Les informations recueillles font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police | e l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des Informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
2 me ques JR en que 5 2e à TR
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél : 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi) 8h30-12h00 / 13h30-16h00 {le vendredi}
Site Internet : htip:/www.seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS 26Liberté » rer e Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT
LA CRÉATION D'UN POSTE SOURCE 90 000/15 000 VOLTS
COMMUNE DE DEVILLE-LES-ROUEN
DOSSIER N° 76-2017-01090
PRÉFÈTE DE LA RÉGION NORMANDIE
Préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
ATTENTION: CE RECEPISSE ATTÉSTÉ DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Cailly, Aubette, Robec, approuvé le 28 février 2014 ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 30 novembre 2017, présenté par ENEDIS Direction Nord - Pas de Calais représenté par Monsieur BRIQUET Simon, enregistré sous le n° 76-2017-01090 et relatif à : La création d'un poste source 90 000/15 000 volts sur la commune de Déville-les-Rouen ;
donne récépissé du dépôt de sa déciaration au pétitionnaire suivant : ENEDIS Direction Nord - Pas de Calais
BRIPS MMN
9 place de la pucelle
76024 ROUEN Cedex
concernant :
La création d'un poste source 90 000/15 000 volts dont la réalisation est prévue dans la commune de Déville-les-Rouen.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
1.1.1.0 | Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de | Déclaration | Arrêté du 11 puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage septembre 2003 domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau. (D)
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS 271.2.1.0 | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention | Déclaration | Arrêté du 11 avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du septembre 2003 code de l'environnement, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pian d'eau
(A) 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
(D)
2.2.3.0 | Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés | Déclaration | Arrêté du 27 aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1° Le flux juillet 2006 total de pollution brute : a) Etant supérieur ou égale au niveau
de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y
figurent. (A) b} Etant comprise entre les niveaux de référence
R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent. (D)
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli,
par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km
d'une zone conchylicole et de culture marine, d'une prise d'eau
potable ou d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-
324 du 7 avril 1981 modifié : a) Etant supérieur ou égal à 1011
E coli. (A) b) Etant compris entre 1010 à 1011 E colif. (D)
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé. Le début des travaux ou de l’activité doit être reporté en cas d'incompatibilité avec des réglementations spécifiques (exemple : période d'interdiction des épandages, période de frai….).
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 Janvier 2018, correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.
Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention de 5°" classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.
À cette échéance, conformément à l’article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de DEVILLE-LES-ROUEN où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois et à la Commission Locale de l'Eau (CLE) de Syndicat Mixte du SAGE des BV Cailly Aubette Robec pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SEINE- MARITIME durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnément, à compter de la date de sa
publication ou de son affichage à la mairie de la commune de DEVILLE-LES-ROUEN par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de la notification du récépissé et par les tiers dans un délai de un an à compter de l'affichage ou de la publication du récépissé. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS 28Le service de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée à Madame la préfète au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
A ROUEN, le 5 décembre 2017
Pour la préfète et par délégation
e Responsable du Sersco
Ressources Milieux st Territoires
PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
+ Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
* Arrêté du 11 septembre 2003 (1.2.1.0)
* Arrêté du 27 juillet 2006 (2.2.3.0)
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «-informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-03-27-005 - Poste source électrique par ENEDIS 29Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-18-010
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement de Rouen
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 30Liberté « re
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas LECLERC
Mél : nicolas. leclerc@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2017-01177
Arrêté du 18 AVR 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 03 mars 2016 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Rouen pris au bénéfice de la Métropole Rouen Normandie, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Montville, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Crevon et de la commune de Montigny.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 ;
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Cité aaministrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au Jeudi} 8h30- LC ! 13h30- 1200 (le vendredi)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 31Vu
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Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
l'arrêté du préfet d’Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1” décembre 2015 :
Parrêté préfectoral du 25 janvier 2011 portant prescriptions complémentaires relatives à l’action RSDE pour le système d’assainissement de Rouen ;
l'arrêté préfectoral du 3 mars 2016 autorisant et déclarant d’utilité publique l’extension du système épuratoire de Rouen et la mise en conformité de son système de collecte pris au bénéfice de la Métropole Rouen Normandie, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Montville, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Crevon et de la commune de Montigny, notamment son article 18.2 ;
l'arrêté préfectoral n° 18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BRESSON, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime en matière d'activités.
l'arrêté préfectoral n° 18-017 du 4 avril 2018 portant subdélégation de signature en matière d'activités.
la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 ;
le projet d’arrêté adressé aux pétitionnaires en date du 29/12/2017 ;
la réponse sur le projet d’arrêté du président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Montville par courrier en date du 23/02/2018 ;
lPabsence de réponse de la Métropole Rouen Normandie ainsi que de la commune de Montigny en date du 10/04/2018 ;
Considérant
que la nécessité de poursuivre l'action «Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU ;
que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l’amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date de 03 mars 2016 susvisé autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Rouen, est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 32Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 25 janvier 2011, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d'ouvrage transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement(@@seine-maritime.gouv.fr) les résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : = réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
* identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
= identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte tenu de la bibliographie disponible ;
= réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
“proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
= identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 33Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau a lieu en deux temps : " les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
= le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de Ia station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : “ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; “" au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin de la même année. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 34« Eaux brutes en entrée de la station :
“ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à S0xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
" la concentration maximale mesurée est supérieure à SxNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
* les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“ Eaux traitées en sortie de la station :
" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
= la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
» le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
» les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 200 m°/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d'ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.sgouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à Fladresse suivante : http://www.driee.ile-de- france.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aguatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de Îl’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : L la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
II. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 35Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 25 janvier 2011 susvisé.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
* une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 36° un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
* l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un an.
Article 10 : exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le Président de la Métropole Rouen
Normandie, le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Montville, le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Crevon, le maire de la commune de Montigny, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à l’exploïtant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1 8 AVR 2018
Pour la préfète et par délégation
Le Responsable du Service
Ressources Mfldifx et Terii'oires
CS
SAR ra MA A 7 x 17
Alexandre ENRSILINT
Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-135 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans
un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article KR 181-44 ;: b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
7/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 37Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
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193-39-5
7439-97-6
7440-43-9
36643-28-4
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7440-47-3
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15545-48-9
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330-55-2
94-74-6
19666-30-9
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1117
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1161
1168
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1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 42Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveiliance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de Ia sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
= Je maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
= le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. = la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
= Je guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux }» ;
= le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
13/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 43" le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : " Flaconnage : nature, volume ;
“ Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
a Réactifs de conditionnement si besoin ;
s Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
" Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir
des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
14/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 441.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
M un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
m un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; M un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantitlonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 45plusieurs heures pour les éléments en verre
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon | uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone (acétone ultrapur, par exemple) ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : = être dans une zone turbulente ;
" se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
" se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
“être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1,7 Échantillon
La représentativité de l’échantilion est ditficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatiis (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons
destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantilionnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
16/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 461.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. I] lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
= Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
" les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
= l’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le faboratoire pendant au moins 3 ans.
17127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 472.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantifllonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie
23 Eau Brute de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en u1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires} selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
* la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
* les MES (matières en suspension).
18/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 48Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO;: 1313 NF EN 1899-1°
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
" nonylphénols: les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances ;
" organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en Lgorganoétaincation /L+ ;
“ chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : =" Aïlkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
19/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 49Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQes trute agrésée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQiisse aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQisse particulaire) AVEC LQeau brute agrègée — LQtase aqueuse sie LQjhase particoisire (£quivaient)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQixse particuiaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Carégé) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQeu brute agrégé). LES codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casrégée) :
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/keg.
Cp équivalent) (U/L) = 10° x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQsase particutaire ESt en 1g/kg et on a :
LQprase particutire (équivalent) (H8/L) = 10* x MES (mg/L) x LQphase particulaire (U8/K8)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude ; Ca Cp (équivalent) résultats MES Cogrépée Résultat Code remarque
< L e iculaire
< LQrrme ape ss . < LQau trute agrégée | LQeau brute agrégée 10
LQnase aqueuse déni Fe pariculire | Ca Ca 1
> L e iculaire
< LQraee spas . PR | > LQ phase squonse Cp (équivalent) Co (équivalent) n > LQume particutsire Cs (qi + | Cp (céquivalet) + L e iculaire > LQ here aqueuse Que par Ca + Cpééquivalemt) | Ca + Cp (équivalent) 1 (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQixe particutaire (équivateny) €t non quantifié sur la phase aqueuse (< LQire aqueuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivatent)).
e si lincertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 50Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Ca : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V;: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu'
i : 7° prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > Laboratoire -
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
= si Ci < LQboratoire 41078 CRi = LQuporatoire/2
si Ci > LQvporatoire AlOrS CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP =£CRV /EV:
Calcul du flux moyen annuel :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuvoratoire) : FMA = CMP x M
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMI = FMA/365
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FM] = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
° Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP> 50 x NQE-MA OU
+ Cu > 5 x NQE-CMA OU
+ FMA> Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 51Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
* Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP>10 x NQE-MA OU
* Ce 2 NQE-CMA OU
* FMJ20,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* FMA> Flux GEREP annuel OU
* A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE', selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NOE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, =“ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)}fluoranthène, " BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
" Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
" Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
" Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
* Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : Si Ci Micropolluent < Laboratoire —* CRi Micropoituant = O
Si CiMicropotiuant > Laboratoire — CRi Micropoltuant = Ci Micropottunt
CRiranitie = + CRiMicropotiuant
CMP ramille = CRiramitie V; / EV,;
FMA ramille = CMP ramitte X Va
FMJramitte — FMA poritie/ 365
Ï DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 52Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31 SANDRE laboratoires [substance considérée! janvier 2008 kg Sn /an prestataires en u1g/l en Sn total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 OS
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* CMPramine 2 50 X NQE-MA OU
® CmaxFamille > 5 X NQE-CMA OÙ
* _ FMAnmie > Flux GEREP
2.5, Une famille est significative dans les eaux traitées si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
° _ CMPrimite > 10 X NQE-MA OÙ
° Cuaxramitle > NQE-CMA OU
° FMJrite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° _ FMAremite > FIUX GEREP OU
+ A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 53Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
Type de
l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Caractère
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
(0,1)
< sa_pmo O (1,1) limité 10 Code point de mesure
| sa pmo O (1,1) on 25 du point de Localisation globale
Mesure> $e_pr0 ÿ 1 limité : (cf nomenclature de code Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une
- F (0,N) - - analyse physico- chimique ou
microbiologique
Préleveur
schemeA gencyID
= "[SIRET ou
SANDRE|">
sa_int (1,1) Caractère limité Code de l'intervenant
sa_pmo (1,1) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
24127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 54 (1) Support prélevé
sa_par (1,1) Caractère illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
chant>
sa_pmo (O,N)
(1,1) Date
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YY YY-
MM-JJ)
nEchant>- (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa pmo (1,1) Date Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa pmo (LD Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1) Caractère limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo (LD) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
> sa_pmo (1)
Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 55Qualification de
Caractère l'acquisition du
| sa_pmo O (1,1) limité 1 résultat de l'analyse (cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_ par O (1,1) - - Dnport
— ? limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa par O (1,1) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa par O (1,1) limité 5 . Le
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
— ? limité l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID . Caractère L = "[SIRET ou sa int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
Producteur de sa_pmo F (0,1) - - l'analyse
schemeAgencyID . Caractère u = [SIRET ou sa_int O {1,1} limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
Caractère Finalité de l'analyse
| sa pmo O (1,1) limité 2 (cf nomenclature de
code Sandre 344)
Numériqu Limite de
S8_pro 0 (0,1) e | quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse sa pmo O (0,1) limité 1 (cinomenclturerde
code Sandre 209)
| Agrément de l'analyse
O (0,1) en 1 (cf nomenclature de code Sandre)
Caractère Commentaires sur sa_pmo F (0,1) illimité - l'analyse
26/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 56 (0,1) Numériqu
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Annexe 6 : échéancier récapitulatif (seuls les articles de l’arrêté ont valeur réglementaire)
Échéances Prescriptions Articles
Diagnostic amont initial |30/06/18 Transmettre à la police de l’eau le bilan de son|1
analyse sur la précédente campagne
30/09/18 Si nécessaire, engager un diagnostic amont |1 initial par le maître d'ouvrage du réseau de
collecte
30/09/19 Transmettre à la police de l’eau un rapport|1 intermédiaire du diagnostic amont initial en
cours (si celui-ci est nécessaire)
30/09/18 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 1 du diagnostic amont initial (si celui-ci est
nécessaire)
1ère campagne de 30/09/18 Transmettre à la police de l’eau la dureté du |3 recherche milieu considérée pour les analyses
30/10/18 Débuter la première campagne de recherche | 2 et 4 avec transmission au format SANDRE des
données
30/10/18 + 1 an Fin de la première campagne de recherche 2
30/10/20 Si nécessaire, engager un diagnostic amont par | 5 le maître d’ouvrage du réseau de collecte
30/10/20 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 5 du diagnostic amont (si celui-ci est nécessaire)
Campagnes de | 30/06/2022 puis tous les | Débuter une nouvelle campagne de recherche | 2 et 5 recherches suivantes 6 ans et engager si nécessaire un diagnostic amont
27127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement de Rouen 57Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-06-008
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement situé à Bolbec
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 58Liberté » Eiberéf » Égaltsé » Frassraité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas Leclerc
Mél : nicolas.leclerc@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2018-00021
Arrêté du 9.6 AVR. 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2015 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Bolbec pris au bénéfice de La Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine et de la Communauté de communes Campagne de Caux
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 ;
Vu l'arrêté du préfet d’Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1* décembre 2015 :
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Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi} 8h30-12h00 / 13h30- 16h00 (le vendredi).
cit
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 59Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2015 autorisant l’exploitation du système épuratoire de l’agglomération d’assainissement de Bolbec pris au bénéfice de la communauté de communes Caux Vallée de Seine et du syndicat d’alimentation en eau potable et d’assainissement de Bretteville-Saint-Maclou, et notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 portant prescriptions complémentaires à l’autorisation du rejet de l’usine de dépollution des eaux usées de Gruchet-le-Valasse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à M. Laurent BRESSON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime en matière d’activités ;
Vu la décision n°18-011 du 26 février 2018 portant subdélégation de signatures en matière d’activité, direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime :
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 :
Vu le projet d’arrêté adressé aux pétitionnaires en date du 12 janvier 2018 ;
Vu la réponse du pétitionnaire Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine en date du 15 mars 2018 sur le projet d’arrêté ;
Vu l’absence de réponse du pétitionnaire Communauté de communes Campagne de Caux en date du 27 mars 2018 sur le projet d’arrêté.
Considérant
* que la nécessité de poursuivre l'action « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU ;
* que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
* que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l’amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
* qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date de 11 décembre 2015 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de Bolbec est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juin 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située
en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 60eaux usées transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement@seine-maritime. gouv.fr) les résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d'ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; *“ à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
"réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
* identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
“ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible :
“ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
“ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier
de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation :
"identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau alieu en deux temps : * les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 61= {e diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : “ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; = au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de Ia station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin de la même année. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
" Eaux brutes en entrée de la station :
" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
" Ja concentration maximale mesurée est supérieure à SxNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
* les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 62" Eaux traitées en sortie de la station :
" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
“ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
“le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
“ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“ le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,12 m‘/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d’ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.gouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à l'adresse suivante : http:/www.drice.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
L la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
IL. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 63été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 29 juin 2012 susvisé.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
° une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
* un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
° l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un an.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 64Article 10 : exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le président de la Communauté
d'agglomération Caux Vallée de Seine, le président de la Communauté de communes Campagne de Caux, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le O6 AVR. 2018
Pour la préfète et par délégation
Le Responsa u Service
Ressources Mi et Territcires
Alexandre HERMENT
Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 65Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de Famille
réduction
Substance Classement N°CAS
Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Anthracène
Arsenic
Plomb et ses
Nickel et ses
Chrome
Chlortoluron
4D
Linuron les
MCPA
Oxadiazon
8/27
SDP
SDP
SDP
SDP
Liste 1
Liste 1
Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
84852-15-3
85535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4
56-23-5
79-01-6
87-68-3
50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
7439-97-6
7440-43-9
36643-28-4
207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-2
75-09-2
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
55-2
74-6
19666-30-9
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 70Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropoliluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
* le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
" le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. " la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
“le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des EAUX » ;
" le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 71" le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantitlonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : " Flaconnage : nature, volume ;
" Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
" Réactifs de conditionnement si besoin ;
= Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir
des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 72LS Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
m un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
m un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; M un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 73plusieurs heures pour les éléments en verre
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon | uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone (acétone ultrapur, par exemple) ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“ justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : “être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
" se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
"être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
” éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU), l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 74L&8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. II appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524,
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de Fenvironnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
= Je laboratoire est titulaire de l’accréditation. II peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
"les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
“* l’accréditation est respectée pour Ia liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
17127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 752.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de l'ensemble des
1 , MES dans l'eau, récupérée
= Phase particulaire de l'eau généralement après centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
23 Eau Brute STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
+ la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
+ la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
+ les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 76Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO; 1313 NF EN 1899-1°
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau —
Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : * nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances ;
“ organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit
rendu en UpBorganoëtsinestion /L ;
" chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : “ Aïlkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 773. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQea brute agrée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQinsse aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQiinse particutaire) AVEC L'Qeau brute
agrégée © LQpiase aqueuse + LQphase particulsire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQjpase partioniare devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cunése) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQuu brute agrégé). LES codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casrégée) :
Soient C4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/kg.
Cp (équivaiers (U8/L) = 10° x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQ,pase particulare St en Lg/kg et on a:
LQphsse particulaire (éqivaiens) (H8/L) = 10° x MES (mg/L) x LQphsse paricuaire (US/KB)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude Ca Co (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< L iculaire
< LQprase aqueuse , n. parte < LQeau brute agrégée | LQesn brute agrégée 10
< . .
> LQssse aqueuse nn. partenaire Ca Ca 1
> A. : -
< LOseue eee ns PRE | > LQphase aqueuse Cp (équivatent) Cp (équivalent) 1 > LQhase particulaire Cp civaleny | Cp (équivalent) + < aqueuse .
> LQhase aqueuse | LQriuse parie Ca + Coééquivalent) | Ca + Cp (équivalent) l (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire > LQinsse particulaire (équivalent) Et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQirase squue), incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur Ia phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivalent).
e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 78Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Car : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA ; flux moyen annuel
Vi: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu’
i : 1% prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; > Luboratoire +
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
Si Ci < LQutoratoire 41OTS CR; = LQuboratoire/2
si C; > LQtoratoire alors CR: = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiV,; / V;
Calcul du flux moyen annuel :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuoratoire) : FMA = CMP x W
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
" Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMI = FMA/365
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FM] = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° CMP>S50 x NQE-MA OU
® Ca > 5 X NQE-CMA OU
° FMA> Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 79Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
° Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° CMP>10 x NQE-MA OU
* Cnax > NQE-CMA OÙ
° FMJ>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° __FMA> Flux GEREP annuel OU
° A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE}, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NOE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, » Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
= HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, = BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
" Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant Ldboratoire — CR Micropolluant — 0
Si Ci Micropoltuant > Lisboratoire —? CRi Micropolluant = Ci Micropoluant
CRiramille su CRimicropoituant
CMPramile = CRiFamille Vi / V
FMA somilte = CMP ramitie X Va
FM ramite = FMApanitie/ 365
1 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 80Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31 SANDRE laboratoires substance considérée] janvier 2008 kg Sn /an prestataires en g/l en Sn total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* CMPramie > 50 x NQE-MA OU
* CuaxFamite > 5 X NQE-CMA OÙ
* _ FMAramite > Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* _ CMPrmite > 10 X NQE-MA OÙ
* Craxramite > NQE-CMA OU
* FMJanite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* _ FMAñite > Flux GEREP OU
* À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
23127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 81Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
A NVTRUS.
sure>
Type de l’élément
sa pmo
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
(1,1)
Format
Caractère
limité
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
10
Commentaires /
Valeur(s)
Code point de mesure
sa_pmo (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa pmo (1,1)
Caractère
limité
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
(O,N)
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologic
(0,1)
RO RMOTE
Préleveur
schemeAgencyID
= "[SIRET ou
SANDRE|">
sa int (1,1) Caractère limité Code de l'intervenant
sa pmo (1,1) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
24 1 27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 82 (1,1) _ Support prélevé
sa par Caractère illimité (11)
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
LL x
NE
chant>
sa pmo (O,N) -
(1,1) Date
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYY Y-
MM-J})
nEchant> (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa pmo (1,1) Date Date de l'analyse
(format YY YY-MM-
JD)
sa pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo Caractère (LD limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo Caractère limité (1,1)
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
- sa_pmo Caractère (D) limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
«2 »: en laboratoire
> sa pmo Caractère
(D) limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 83Caractère
Qualification de
l'acquisition du
| sa pmo O (1,1) limité 1 résultat de l'analyse (cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - POnour
— ? limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa_par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa par O (1,1) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa_par O (1,1) limité 5 paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_Pre SE limité l'unité de référence
sa _pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID Caractère : = [SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE|]">
Producteur de sa_pmo F (0,1) - - fénalyse
schemeAgency[ID - Caractère s: = [SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE}">
Finalité de l'analyse
| sa_pmo O (1,1) ce 2 (Cénomenchthnerde code Sandre 344)
Numériqu Limite de
Se_pro 0 (0,1) e | quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse
S8_pmo 0 (@,D) limité I (cf nomenclature de code Sandre 299)
Agrément de l'analyse
Oo (0,1) sr 1 (cf nomenclature de code Sandre)
Caractère Commentaires sur sa pmo F (0,1) illimité - linalyse
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 84
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
(0,1) Numériqu 15%, la valeur
É e échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Annexe 6 : échéancier récapitulatif (seuls les articles de l’arrêté ont valeur réglementaire)
Échéances Prescriptions Articles
Diagnostic amont initial |30/06/18 Transmettre à la police de Î’eau le bilan de son |1 analyse sur la précédente campagne
30/09/18 Si nécessaire, engager un diagnostic amont |1 initial par le maître d’ouvrage du réseau de
collecte
30/09/19 Transmettre à la police de l’eau un rapport|1 intermédiaire du diagnostic amont initial en
cours (si celui-ci est nécessaire)
30/09/18 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 1 du diagnostic amont initial (si celui-ci est
nécessaire)
1ère campagne de| 30/09/18 Transmettre à la police de l’eau la dureté du |3 recherche milieu considérée pour les analyses
30/10/18 Débuter la première campagne de recherche | 2 et 4 avec transmission au format SANDRE des
données
30/10/18 + 1 an Fin de la première campagne de recherche 2
30/10/20 Si nécessaire, engager un diagnostic amont par |5 le maître d’ouvrage du réseau de collecte
30/10/20 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 5 du diagnostic amont (si celui-ci est nécessaire)
Campagnes de | 30/06/2022 puis tous les | Débuter une nouvelle campagne de recherche | 2 et 5 recherches suivantes 6 ans et engager si nécessaire un diagnostic amont
27127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 85Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-008 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à Bolbec 86Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-06-009
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement situé à CANY BARVILLE
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 87Liberté Liberté» Égalt » Fratrrai ° Fratsrrité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas LECLERC
Mél : nicolas.leclerc(@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2018-00027
Arrêté du 06 AVR. 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 23 avril 2008 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Cany-Barville pris au bénéfice de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre.
La préfète de la région Normandie, préfète de La Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfête de la région Normandie, préfête de la Seine-Maritime ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 :
Vu l'arrêté du préfet d’Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1° décembre 2015 ;
1/27
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél : 02 35 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au Jeudi)
8h30-12h00 ! 13h30- 16h00 (le vendredi)
iti |
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 88Vu l’arrêté préfectoral du 23 avril 2008 de renouvellement de l’autorisation concernant la station
d’épuration de Cany-Barville et prescriptions complémentaires ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2012 portant prescriptions complémentaires ;
Va l'arrêté préfectoral n°18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à M. Laurent BRESSON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime en matière d’activités ;
Vu la décision n°18-011 du 26 février 2018 portant subdélégation de signatures en matière d’activité, direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 15 janvier 2018 ;
Vu l’absence de réponse du pétitionnaire en date du 27 mars 2018 sur le projet d’arrêté
Considérant
* que la nécessité de poursuivre l'action « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU ;
* que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une
identification des actions de réduction pertinentes ;
* que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l'amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
° que l’arrêté de renouvellement de l’autorisation arrive à échéance le 30 avril 2018 et qu’il y a lieu au regard de la nécessité de poursuivre le traitement des eaux brutes de proroger l’arrêté jusqu’au 1® juillet 2019 dans l’attente de la demande par le maître d’ouvrage du renouvellement de l’autorisation et de l’instruction administrative de cette demande ;
° qu’il y à ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2008 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de Cany-Barville, est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral
complémentaire du 29 juin 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr) les
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 89résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : * réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte :
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
"identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
" identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
* proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
" identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau a lieu en deux temps : “ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 90= le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suït la fin de la réalisation du diagnostic.
Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : =" au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; = au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin de la même année. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“ Eaux brutes en entrée de la station :
” la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
"les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 91" Eaux traitées en sortie de la station :
* la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
"le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS5) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
" les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 2,4 m’/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d’ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.gouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à l'adresse suivante : http://www.driee.ile-de- france.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : L la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
IL. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropoliuants ont
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 92été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial. |
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Article 6 :
La validité de l’arrêté d’autorisation du 23 avril 2008 sus-visé est prorogée jusqu’au 1° juillet 2019.
Le pétitionnaire dépose au plus tard le 1° octobre 2018 un dossier complet de demande de renouvellement d’autorisation auprès du guichet unique de la police de l’eau.
TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 29 juin 2012 susvisé.
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 10 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
° une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
° un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 93* l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée
minimale d'un an.
Article 11 : exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le président de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à l'exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 0 6 AVR 2018
Pour la préfète et par délégation
Le Responsabe dy Service
Ressources Miifl:A “À orritoires
Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a êté notifiée ; 2° Par les fiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 : b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 94Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de Famille
réduction
Substance Classement N°CAS
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Liste 1
Liste 1
Liste 1
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SDP
SDP
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SDP
SDP
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SDP
SDP
SDP
Benzène SP
Trichlorométhane SP
1,2 Dichloroéthane SP
COHV Dichlorométhane SP
HAP Anthracène SDP
HAP SP
Métaux 1 PSEE
Métaux Plomb et ses SP
Métaux Nickel et ses SP
Métaux Chrome
Pesticides i SP
84852-15-3
85535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4
56-23-5
79-01-6
87-68-3
50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-395
7439-97-6
7440-43-9
36643-28-4
207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-2
75-09-2
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
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Linuron
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15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
330-55-2
94-74-6
19666-30-9
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 951216
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 99Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
" le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
* le maître d’ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. " la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
" le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 100# le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nature, volume ;
“ Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
=" Réactifs de conditionnement si besoin ;
" Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir
des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 101L.S Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
M un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
m un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; # un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)} Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 102Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : » être dans une zone turbulente ;
= se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
= ge situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1,7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 103L.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n'existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
" le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“ les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2;
" l’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 1042.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/l, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
23 Eau Brute STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L)) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en u1g/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
+ la DBOS5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
+ les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
18/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 105Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO; 1313 NF EN 1899-1?
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : a nonylphénols: les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances ;
" organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en Lgorganoëtaincation /L: ;
" chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : " Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 1063. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQise aqueuse) €t Ia LQ fraction phase particulaire (ci-après LQinne particutaire) AVEC LQeau brute
agrégée = LQphase aqueuse + LQpbase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQiase patiutire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrésse) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQuu trute agrégée). LES codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/kg.
Cpeivaien) (U8/L) = 10 x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQ base particutaire ESt en L1g/kg et on a :
LQphase particulir (équivalent) (H&/L) = 10% x MES (mg/L) x LQprasepartiuire (US/K£)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ca C> équivalent) ES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQpase aqueuse « - ù a Pre < LQau brute agrégée | LQeau brute agrégée 10
> LQumeapene | À IE Pre Ce Cu
< LQphase aqueuse . PAS | > Line aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
Z LQyhase particular | LOQ se Cp Géœuivalem) + | Cp (Géquivaem) + 1 LQyrase particulaire
(équivalent)
> LQhhase aqueuse Ca + Coééqivalent) | Ca + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQsase particulaire (équivateny) Et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQuisse squese), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (éqivatent).
e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 107Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V;: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu!
i : 1° prélèvement
NQEË-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; > Lsboratoire -
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
81 Ci < LQuboratoire A10TS CRi = LQiaboratoire/2
si C; > LQutoratoire alors CR; =C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiV;/ V;
Calcul du flux moyen annuel :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuboratoire) : FMA=CMP x Va
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA=0.
Calcul du flux moyen journalier :
«a Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FM] = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP> 50 x NQE-MA OU
° Cmax > 5 X NQE-CMA OU
+ _ FMA > Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 108Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
° Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° CMP>10 x NQE-MA OU
* _ Cma > NQE-CMA OU
° FMJ>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° __ FMA > Flux GEREP annuel OU
° A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE\, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
” Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
” Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
= HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, =" BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
"” Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
” Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
* Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si Ci Micropottuant € Lisboratoire —> CRi Micropottaant = O
81 Ci Micropottuant > L'Qiaboratoire —> CRi Micropotuant = Ci Micropolluant
CRiramilie — CRimicropoituant
CMPramitte = CRiamille Vi / V
FMA ramille os CMPpramitle X Va
FMJramitle = FMArfanite/ 365
1 DIRECTIVE 2009/00/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 109Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31
SANDRE laboratoires substance considérée] janvier 2008 kg Sn /an prestataires en ug/1 en Sn total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* _ CMPrmile > 50 X NQE-MA OU
* CnaxFimile 2 5 X NQE-CMA OÙ
* FMAramile > FIUX GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
® CMPramitte > 10 X NQE-MA OU
* CnaxFamite > NQE-CMA OÙ
* FMJrmie > 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* _ FMArmite > FIUX GEREP OU
* À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 110Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
SN (tire
sure”
Type de
l’élément
sa_pmo
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
(1,1)
Format
Caractère
limité
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
10
Commentaires /
Valeur(s)
Code point de mesure
sa pmo (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
Mesure> sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
(O,N)
(0,1)
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologi
Préleveur
schemeAgencyID
= "[SIRET ou
SANDRE|">
sa_int (1,1) Caractère limité Code de l'intervenant
sa pmo (D) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 111 (1) Support prélevé
sa_par (11) Caractère illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
L
chant>
sa pmo (O,N)
(11) Date
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologiaue
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa pmo (1,1) Date Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa _pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa pmo (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1) Caractère limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa pmo (1,1) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
> sa pmo (1,1) Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 112Caractère
Qualification de
l'acquisition du
| sa pmo O (1,1) limité l résultat de l'analyse imité {cf nomenclature de
code Sandre 414)
Sa_par 9 1) : |. support
— ? limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa_par O (1,1) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa _par O (1,1) limité 5 D En
sa pmo O (1,1) - - Unité de mesure
—P ? limité l'unité de référence
sa pmo O (0,1} - - Laboratoire
schemeAgencyID . Caractère « = "SIRET où sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE|">
Producteur de sa pmo F (0,1) - - les
schemeAgencyID . Caractère K = "[SIRET ou sa int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE/">
Caractère Finalité de l'analyse
| sa pmo O (1,1) limité 2 (cf nomenclature de code Sandre 344)
Numériqu Limite de
Sa_pmo 0 (0,1) 5 : quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse
$a_pmo 9 (1) limité 1 (cf nomenclature de code Sandre 299)
. Agrément de l'analyse
O (0,1) Caractère 1 (cf nomenclature de limité code Sandre)
Caractère Commentaires sur sa _pmo F (0,1) illimité - l'analyse
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 113Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
Numériqu 15%, la valeur
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Annexe 6 : échéancier récapitulatif (seuls les articles de l’arrêté ont valeur réglementaire)
Échéances Prescriptions Articles
Diagnostic amont initial |30/06/18 Transmettre à la police de l’eau le bilan de son | 1
analyse sur la précédente campagne
30/09/18 Si nécessaire, engager un diagnostic amont |1 initial par le maître d’ouvrage du réseau de
collecte
30/09/19 Transmettre à la police de l’eau un rapport|1 intermédiaire du diagnostic amont initial en
cours (si celui-ci est nécessaire)
30/09/18 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 1 du diagnostic amont initial (si celui-ci est
nécessaire)
lère campagne de|30/09/18 Transmettre à la police de l’eau la dureté du|3 recherche milieu considérée pour les analyses
30/10/18 Débuter la première campagne de recherche |2 et 4 avec transmission au format SANDRE des
données
30/10/18 + 1 an Fin de la première campagne de recherche 2
30/10/20 Si nécessaire, engager un diagnostic amont par | 5 le maître d’ouvrage du réseau de collecte
30/10/20 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 5 du diagnostic amont (si celui-ci est nécessaire)
Campagnes de | 30/06/2022 puis tous les | Débuter une nouvelle campagne de recherche | 2 et 5 recherches suivantes 6 ans et engager si nécessaire un diagnostic amont
27127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 114Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à CANY BARVILLE 115Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-06-010
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement situé à LILLEBONNE
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 116, été » Fraitsrniié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EE 5»
Liberté » Égal
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas LECLERC
Mél : nicolas.leclerc@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2018-00028
Arrêté du D 6 AVR. 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 autorisant au titre de l’article L.214-
3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Lillebonne pris au bénéfice de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, R.211-11-1 à R.211-11-3 :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO), préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
Vu larrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 ;
Vu l'arrêté du préfet d'Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1° décembre 2015 ;
1/27
Cité administrative - 2 rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex
Tél 0235 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi) 8h30-12h00 / 13h30-16h00 (le vendredi)
Site Internet : http://www.seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 117Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 d'autorisation de la reconstruction de la station d’épuration des eaux de Lillebonne et construction d’ouvrages de transfert pris au bénéfice de la communauté de communes Caux vallée de Seine;
Vu l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 juin 2012 à l’autorisation du rejet de l’usine de dépollution des eaux usées de Lillebonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à M. Laurent BRESSON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime en matière d’activités ;
Vu la décision n°18-011 du 26 février 2018 portant subdélégation de signatures en matière d’activité, direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 16 janvier 2018 ;
Vu la réponse du pétitionnaire en date du 15 mars 2018 sur le projet d’arrêté.
Considérant
* que la nécessité de poursuivre l'action « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU :
* que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
* que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l'amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
* qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2008 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de Lillebonne, est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juin 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement@seine-maritime.gouv.fr) les résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 118Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte : " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : "réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
" identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) :
* identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
" réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur :
"proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau a lieu en deux temps : = [es premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
” le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 119Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : = au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropoiluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; = au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin de la même année. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“ Eaux brutes en entrée de la station :
" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
“ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
=" les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" Eaux traitées en sortie de la station :
“ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS5) — ou, par défaut,
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 120d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
«les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,61 m°/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d’ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.gouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à l’adresse suivante : http://www.driee.ile-de- france.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : L la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
IL la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans FPannée qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 121Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 29 juin 2012 susvisé.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
+ une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
e un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
° l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un an.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 122Article 10 : exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le président de la Communauté
d'agglomération Caux vallée de Seine, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine- Maritime.
g 6 AVR 2018 Fait à Rouen, le
Pour la préfête et par délégation
if Service
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Le Responsatie
Ressources i; 1.
Alexandre ici NT
Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 123Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de
réduction
Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
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COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
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PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
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COHV
COHV
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HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
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Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
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Dichlorométhane
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Plombet ses
Nickel et ses
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Linuron
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SDP
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118-74-1
608-93-5
127-18-4
56-23-5
79-01-6
87-68-3
50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
7439-97-6
7440-43-9
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207122-16-5
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68631-49-2
189084-64-8
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5436-43-1
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7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-2
75-09-2
120-12-7
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7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
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94-75-7
34123-59-6
330-55-2
94-74-6
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 1244716
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 128Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantitlonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
"le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
" le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. " la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
" le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 129" le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
= Réactifs de conditionnement si besoin ;
“ Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
“ Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 130LS Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
#m un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
m un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; m un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) Pacide est du ressort du iaboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 131Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantitlonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : = être dans une zone turbulente ;
= se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
= se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée, A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 1321.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n'existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
= Je laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
“ les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
= J’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 1332.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
23 Eau Brute STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
+ a DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
+ la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 134Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO; 1313 NF EN 1899-1°
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484 (eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : “ nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances :
" organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en Lgorganoétaineation /L ;
= chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : = Aïlkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaînes courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 1353. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQe bite axés) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQbase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQiie particutaire) AVEC LQeau brute
agrégée = LQphase aqueuse + LQ phase particuiaire (équivatent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQuisse particuaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantilion, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans
ce cas, la concentration agrégée (ci-après Casrése) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ bite agrégse). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/kg.
Cy(émivalen) (U&/L) = 10 x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQhsase particulaire St en 1g/kg et on a :
LQ prase prticulaire (équivalent) (US/L) = 10% x MES (mg/L) x LQynose particusire (L8/K8)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ca Cp (équivalent) te Cagrégée Résultat Code remarque
< LQpnsse aqueuse ns M < LQesx trute agrégée | LQ eau brote agrégée 10
2 LQytase aqueuse ns prie Ca Ca l
Que a PR | > LQpe apase Co (équivalent) Co (équivalent) 1 < LQpsse aqueuse ee PRERERES | LQonase aqueuse ane l Là re li
> LQphase aqueuse nr M Ca + Cpééquivalen) | Ca + Cpééuivaien) | 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQinsse particulaire (équivalent) €t non quantifié sur la phase aqueuse (< LQinsse aqueuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivalent).
e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 136Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM) : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu’
1 : 1 prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQËE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; > LQuboratoire -
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
… Si Ci < LQuporatoire AIOTS CR; = LQuboraroire/2
” si C: > LQuioratoire alors CR: — C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiV; / V;
Calcul du flux moyen annuel :
» Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuborstoire) : FMA=CMP x V4
a Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
* Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FM] = FMA/365
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FM] = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° _ CMP> 50 x NQE-MA OU
* Cnax > 5 X NQE-CMA OÙ
° FMA> Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 137Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
° Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP>10 x NQE-MA OU
* Cm > NQE-CMA OU
° FMJ>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° _FMA > Flux GEREP annuel OU
+ A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
s Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
= HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, =" BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si C; Micropolluant < Laboratoire —> CRi Micropoltuant =
Si Ci Micropotiuant > Laboratoire —> CRi Micropotiuant = Ci Micropolluant
CRiramilie — CRimicropolluant
CMP ramitie = CRiFamitie Vi / V;
FMA ramitle = CMP remitle x VA
FMJpamitie = FMApgamite/ 365
1 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 138Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31 SANDRE laboratoires [substance considérée] janvier 2008 kg Sn /an prestataires en g/l en Sn total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* CMPrmie > 50 x NQE-MA OU
* Cmaxramitie = 5 X NQE-CMA OU
. FMA panitte > Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* _ CMPrmite > 10 x NQE-MA OU
* Cmaxramile > NQE-CMA OÙ
* FMJrnite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* _ FMApanite > Flux GEREP OU
* A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
23127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 139Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
Type de
l'élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Format Commentaires / Valeur(s)
(0,1)
a sa _pmo O (1,1) Ne 10 Code point de mesure
Caractère Libellé du point de | sa pmo O (1,1) limité 25 ap
Localisation globale
Sa_PRo 0 1) limité 4 (cf nomenclature de code Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une
F (O,N) - - analyse physico- chimique ou
microbiologique
(DESSERTE:
Préleveur
schemeAgencyID
= "(SIRET ou
SANDRE|">
sa_int (1,1) Caractère 17 limité Code de l'intervenant
sa_pmo (1,1) Date - date du prélèvement
(0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 140 (1) Support prélevé
sa par (11) Caractère illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
RATE =
chant>
sa pmo (O,N)
(ON)
(11) Date
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
nEchant> (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo (1) Date Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JJ)
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa pmo (1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1) Caractère limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo (1,1) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
> sa_pmo (11) Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 141Qualification de
l'acquisition du
| sa pmo O (1,1) cree 1 résultat de l'analyse imite (cf nomenclature de
code Sandre 414)
SE_par 0 (1) i |. support
— É limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa_par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa_par O (1,1) limité 5 méthode
sa par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa par O (1,1) limité 5 h ètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
Se_pro ? limité l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID - Caractère - = "SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE|]">
Producteur de sa pmo F (0,1) - - l'analyse
schemeAgencyID . Caractère K = [SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE/">
Finalité de l'analyse
| sa pmo O (1,1) cree 2 (cf nomenclature de code Sandre 344)
Numériqu Limite de
sa_pmo O (0,1) e | quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse
. Agrément de l'analyse
O (0,1) Caractére 1 (cf nomenclature de limité code Sandre)
Caractère Commentaires sur sa_pmo F (0,E) illimité - l'analyse
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 142 (0,1) Numériqu
Pourcentage
d'incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Annexe 6 : échéancier récapitulatif (seuls les articles de l’arrêté ont valeur réglementaire)
Échéances Prescriptions Articles
Diagnostic amont initial |30/06/18 Transmettre à la police de l’eau le bilan de son | 1 analyse sur la précédente campagne
30/09/18 Si nécessaire, engager un diagnostic amont|l initial par le maître d’ouvrage du réseau de
collecte
30/09/19 Transmettre à la police de l’eau un rapport |1 intermédiaire du diagnostic amont initial en
cours (si celui-ci est nécessaire)
30/09/18 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 1 du diagnostic amont initial (si celui-ci est
nécessaire)
1ère campagne de|30/09/18 Transmettre à la police de l’eau la dureté du |3 recherche milieu considérée pour les analyses
30/10/18 Débuter la première campagne de recherche | 2 et 4 avec transmission au format SANDRE des
données
30/10/18 + 1 an Fin de la première campagne de recherche
30/10/20 Si nécessaire, engager un diagnostic amont par | 5 le maître d’ouvrage du réseau de collecte
30/10/20 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 5 du diagnostic amont (si celui-ci est nécessaire)
Campagnes de | 30/06/2022 puis tous les | Débuter une nouvelle campagne de recherche |2 et 5 recherches suivantes 6 ans et engager si nécessaire un diagnostic amont
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 143Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-010 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à LILLEBONNE 144Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-06-011
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR
SEINE
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 145Liberté » Liberté» Égal » Fratrraté o Fratraits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas LECLERC
Mél : nicolas.leclerc@seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2018-00029
Arrêté du 6 AVR. 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2015 autorisant au titre de l’article L.214- 3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Port-Jérôme-sur-Seine (Notre-Dame- de-Gravenchon) pris au bénéfice de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne
BUCCIO, préfête de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets :
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 ;
Va l'arrêté du préfet d'Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1° décembre 2015 ;
1/27
Cité administrative- 2 rue Saint-Sever- BP 76001- 76032 ROUEN Cedex Tél : 02 55 58 53 27 - Horaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi) 8h30- 12h00 ! 13h30-18h00 (le vendredi)
Site Internet :h ww.selne-maritim ouv.fr
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 146Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2015 autorisant l’exploitation du système épuratoire de l’agglomération d’assainissement de Notre-Dame-de-Gravenchon pris au bénéfice de la Communauté de communes de Caux Vallée de Seine, et notamment son article 18 :
Vu l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 juin 2012 à l’autorisation du rejet de l’usine de dépollution des eaux usées de Notre-Dame-de-Gravenchon ;
Vu l'arrêté préfectoral n°18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à M. Laurent BRESSON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime en matière d’activités ;
Vu la décision n°18-011 du 26 février 2018 portant subdélégation de signatures en matière d’activité, direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime :
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 16 janvier 2018 ;
Vu la réponse du pétitionnaire en date du 15 mars 2018 sur le projet d’arrêté
Considérant
* que la nécessité de poursuivre l'action « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU ;
* que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
° que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l’amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
* qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2015 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement de Port-Jérôme-sur-Seine (Notre-Dame-de-Gravenchon), est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÈÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juin 2012, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement@seine-maritime.gouv.fr) les résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 147police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte : " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : "réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) :
" identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
“ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
"proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
* identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau a lieu en deux temps : =" les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
“ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
3/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 148Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traitées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : " au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; = au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin de la même année. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
=" Eaux brutes en entrée de la station :
= la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
" Eaux traitées en sortie de la station :
s la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
= la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 149" le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
"les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“ le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 200 m°/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d’ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.gouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à l'adresse suivante : http://www.driee.ile-de- france.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : JL la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
II. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 150La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 29 juin 2012 susvisé.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
+ une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
° un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
+ l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un an.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 151Article 10 : exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le président de la Communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine- Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine- Maritime.
Fait à Rouen, le Û 6 AVR 2018
Pour la préfète et par délégation
Le Resn SNONSS ble cu Ramin ESSources Al 8 Cu 23 vice
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Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les péfitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 152Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de Substance
réduction
Classement N°CAS
SDP 84852-15-3
Autres SDP 85535-84-8
Chiorobenzènes SDP 118-74-1
Chlorobenzènes SDP 608-93-5
COHV Liste 1 127-18-4
COHV Liste 1 56-23-5
COHV Liste 1 79-01-6
COHV SDP 87-68-3
SDP 50-32-8
SDP 205-99-2
SDP 207-08-9
SDP 191-24-2
SDP 193-39-5
SDP 7439-97-6
SDP 7440-43-9
SDP 36643-28-4
SDP 207122-16-5
SDP 207122-15-4
SDP 68631-49-2
SDP 189084-64-8
SDP 60348-60-9
SDP 5436-43-1
SDP 41318-75-6
SDP 7440-43-9
Benzène I SP 71-43-2
Trichlorométhane SP 67-66-3
1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2
Dichlorométhane SP 75-09-2
Anthracène 120-12-7
SP 01-20-3
Métaux 1 7440-38-2
Métaux Plomb et ses SP 7439-92-1
Métaux et ses SP 7440-02-0
Métaux Chrome 7440-47-3
Pesticides SP 2921-88-2
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 157Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de Ia station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
“ le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
"le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. " Ja traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
" la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des Eaux » ;
" le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » :
13/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 158" le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
= Réactifs de conditionnement si besoïn ;
” Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.)
si besoin ;
= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-35. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 1591.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre:
m un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
m un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; m un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
L.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection
protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide
nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 160plusieurs heures pour les éléments en verre
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon | uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone (acétone ultrapur, par exemple) ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; = vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans lé FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : " être dans une zone turbulente ;
= se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
= se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1,7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans ie cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 161L8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A),
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n'existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
" le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
= les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2;
" l’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d'offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 1622.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise
en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
23 Eau Brute STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
° la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO), en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
° la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
+ les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 163Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO: 1313 NF EN 1899-17
DCO 1314 NET 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants : " nonylphénols: les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Aïlkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances ;
" organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu ef L£organoétaincation /L ;
" chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : = Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 1643. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQcu brute agrsé) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQinse aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQiuse particulaire) AVEC LQeu brute
agrégée = LQinse aqueuse Ÿ L'Qphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQhnase particuare devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Ii faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Caps) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQs brute agresée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Caxrégée) :
Soient C4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/kg.
Cy céquivaten) (Ug/L) = 10° x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQiase partiulaire @St En 11g/kg et on a :
LQ pass particuisire (équivalent) (H&/L) = 10° x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (H&/K£)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude , Ca Co téquivelent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< L n < LQbrase aqueuse . re particolaire < LQcu brute agrégée LQeau brute agrépée 10
<
2 LQpnase aqueuse LQpnse particular Ca Ca 1 (équivalent)
> LQase particulsire < LQpbase aqueuse (eva) > LQphase aqueuse Co (équivalent) Co équivalent) ll
EVaLETI
> LQunase particulaire Cp «équivalent + | C ivalest) +
Qrese Se (équivalent) — Qpase see LQcase aqueuse LQonase aqueuse
> : :
2 LQpius seu _.. Fe Ca + Cp (équivalent) Ca + Co (équivalent) il
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQsvese particolaire (équivalent)) Et NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQsse aqueuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivatent)).
e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 165Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Ca : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V;: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu’
i : 1% prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > Laboratoire .
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
" si Ci < LQuborsoire alors CR; = LQuborstoire/. 2
"Si Ci > LQuborsoire al0rs CRi = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR;V;/ V
Calcul du flux moyen annuel :
” Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuboratoire) : FMA = CMP x W
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
s Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
" Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
+ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° CMP>50 x NQE-MA OU
* Cmax > 5 X NQE-CMA OU
+ FMA> Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 166Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
* Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° _ CMP2>10 x NQE-MA OU
° _ Cax > NQE-CMA OÙ
* FMJ>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* FMA> Flux GEREP annuel OU
* A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE', selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
” Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
“ HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, = BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
= Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : Si Ci Micropotiuant < Laboratoire —> CRiMicropotumt = O
Si CiMicropottuant Z Laboratoire —? CRi Micropolluant = Ci Micropotiuant
CRiramille — CRiMicropoltuant
CMPramite = CRifamilie Vi / Vi
FMA ramitle = CMPramite X Va
FMJramitte = FMApamite/ 365
1 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 167Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31 SANDRE laboratoires [substance considérée janvier 2008 kg Sn /an prestataires en ug/l en Sn total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
° _ CMPramite > 50 x NQE-MA OÙ
® Cmaxramite > 5 X NQE-CMA OÙ
* _ FMAramie > FIUX GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* _ CMPramie > 10 X NQE-MA OU
® Cnaxramile > NQE-CMA OÙ
© FMJrmie > 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
° _ FMAramie > FIUX GEREP OU
° A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
23127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 168Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
AIN ES
Type de
l’élément
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
{nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
(0,1)
— sa_pmo O (1,1) a 10 Code point de mesure
| sa pmo O (E,1) A 25 a du point de
Localisation globale
$a_pro 0 (1) limité : (cf nomenclature de code Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une
- F (O0,N) - analyse physico- chimique ou
microbiologique
RS roastre
Préleveur
schemeAgencyID
= "[SIRET ou
SANDRE|">
sa_int (1,1) Caractère limité Code de l'intervenant
sa _pmo (1,1) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
24/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 169 (1,1) [ Support prélevé
sa _par Caractère Qi) illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
Nil VÊTS .
chant>
sa_pmo (O,N) :
(1,1) Date
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM:-JJ)
nEchant> (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm':ss)
sa pmo (1,1) Date Date de l'analyse
(format YYYY-MM-
JT)
sa pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa pmo Caractère 1) limité 15 Résultat de l'analyse
sa pmo Caractère (D) limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa pmo Caractère limité (1,1)
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
«2 »: en laboratoire
> sa pmo
Caractère
(1) limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
25/27
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 170Qualification de
l'acquisition du
| sa pmo O (1,1) creer 1 résultat de l'analyse (cf nomenclature de
code Sandre 414)
S8_P ? limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa _ par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa_par O (1,1) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa _par O (1,1) limité 5 paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa pro limité l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID . Caractère u = "(SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE]">
Producteur de sa_pmo F (0,1) - - l'analyse
schemeAgencyID . Caractère “ = "SIRET où sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE/|">
Caractère Finalité de l'analyse
| sa pmo O (1,1) limité 2 (cf nomenclature de code Sandre 344)
Numériqu Limite de
SLQPnE> sa_pmo 9 (@,1 e | quantification
Accréditation de
Caractère l'analyse
frecenrar Sa_pmo 9 (0,1) limité Î (cf nomenclature de code Sandre 299)
, Agrément de l'analyse
O (0,1) ne 1 (cf nomenclature de code Sandre)
Caractère Commentaires sur sa_pmo F (0,1) illimité - l'aialyse
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 171 Numériqu (0,1)
Pourcentage
d'incertitude
analytique (exemple :
si l'incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
Annexe 6 : échéancier récapitulatif (seuls les articles de l’arrêté ont valeur réglementaire)
Échéances Prescriptions Articles
Diagnostic amont initial |30/06/18 Transmettre à la police de l’eau le bilan de son | 1 analyse sur la précédente campagne
30/09/18 Si nécessaire, engager un diagnostic amont |1 initial par le maître d’ouvrage du réseau de
collecte
30/09/19 Transmettre à la police de l’eau un rapport |1 intermédiaire du diagnostic amont initial en
cours (si celui-ci est nécessaire)
30/09/18 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 1 du diagnostic amont initial (si celui-ci est
nécessaire)
lère campagne de | 30/09/18 Transmettre à la police de l’eau la dureté du |3 recherche milieu considérée pour les analyses
30/10/18 Débuter la première campagne de recherche | 2 et 4 avec transmission au format SANDRE des
données
30/10/18 + 1 an Fin de la première campagne de recherche 2
30/10/20 Si nécessaire, engager un diagnostic amont par |5 le maître d’ouvrage du réseau de collecte
30/10/20 + 2 ans Transmettre à la police de l’eau le rapport final | 5 du diagnostic amont (si celui-ci est nécessaire)
Campagnes de | 30/06/2022 puis tous les | Débuter une nouvelle campagne de recherche | 2 et 5 recherches suivantes 6 ans et engager si nécessaire un diagnostic amont
27127
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 172Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-06-011 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé à PORT JEROME SUR SEINE 173Direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime
76-2018-04-18-009
Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du
système d'assainissement situé au Havre
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 174D or
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service ressources
milieux et territoires
Bureau de la police de l'eau
Affaire suivie par : Nicolas LECLERC
Mél : nicolas.leclerc(seine-maritime.gouv.fr
Tél. : 02 32 18 94 78
Fax : 02 32 18 94 92
Mél : ddtm-bpe-assainissement(@seine-maritime.gouv.fr
N°Cascade : 76-2017-01179
area 168 AVR 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2008 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Havre pris au bénéfice de la Communauté d’agglomération havraise.
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 et suivants, L.181-14, R.181-45, R.214-1 et suivants, RetR.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfête de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS, et notamment ses articles 13 et 18 ;
Vu l'arrêté du préfet d’Île-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, en date du 1° décembre 2015 ;
1/26
Cité administrative - Z rue Saint-Sever - BP 76001 - 76032 ROUEN Cedex Tél 0235 58 53 27 - Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 (du lundi au jeudi) 8h30-12h00 / 13h30-16h00 (le vendredi).
Site Internet: http://www.seine-maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 175Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 autorisant la construction de l’usine de dépollution des eaux de l’agglomération havraise pris au bénéfice de la Communauté d’agglomération havraise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 mars 2011 portant prescriptions complémentaires relatives à l’action RSDE pour le système d’assainissement du Havre ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 18-05 du 7 février 2018 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BRESSON, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime en matière d'activités.
Vu l'arrêté préfectoral n° 18-017 du 4 avril 2018 portant subdélégation de signature en matière d'activités.
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, abrogeant la circulaire du 29 septembre 2010 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 29/12/2017 ;
Vu l’absence de réponse du pétitionnaire en date du 10/04/2018 sur le projet d’arrêté.
Considérant
* que la nécessité de poursuivre l'action « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau » (RSDE) implique de compléter la phase de recherche des micropolluants et de mettre en place une phase de diagnostic à l’amont de la STEU ;
* que l’action RSDE permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes :
* que l’action RSDE contribue au respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau par l’amélioration de la connaissance et la diminution des rejets en micropolluants ;
* qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions complémentaires telles que prévues par l’article R.181-45 du code de l’environnement afin de garantir les intérêts visés à l’article L.211-1 du même code.
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
ARRÊTE
L'arrêté préfectoral en date de 8 juillet 2008 susvisé autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, le système d’assainissement du Havre, est complété par les prescriptions suivantes :
TITRE 1: RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Article 1 : diagnostic vers l’amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance initiale la plus récente
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de vérifier avant le 30 juin 2018 si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 juillet 2011 susvisé, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet alors par courrier électronique (ddtm-bpe-assainissement@seine-maritime. gouv.fr) les résultats de son analyse, avec le cas échéant la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 juin 2018. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois suivant cet envoi, la liste de micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
2/26
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 176Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la circulaire du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 2 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la circulaire du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont débute avant le 30 septembre 2018.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
" à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; " à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station, aux déversoirs d’orage et aux trop-pleins. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : =" réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte :
- des grandes Zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
= identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
=" identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte tenu de la bibliographie disponible ;
=" réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
"proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
"identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station listés en annexe 1.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau a lieu en deux temps : = les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants au plus tard le 30 septembre 2019 ;
=“ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
3/26
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 177Article 2 : campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traitées
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit procéder ou faire procéder : " au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ; “ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de Ia campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter avant le 30 octobre 2018. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 3 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
n Eaux brutes en entrée de la station :
" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à SOxNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
“ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
” Eaux traitées en sortie de la station :
" Ja moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
" la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; * les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
” le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 178La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est transmise au service de la police de l’eau par le maître d'ouvrage par courriel (ddtm-bpe-assainissement@seine- maritime.gouv.fr) au minimum 1 mois avant le démarrage de la campagne de recherche.
La liste des substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU est disponible dans le SDAGE Seine-Normandie et sur le site de la DRIEE à l'adresse suivante : http://www.driee.ile-de- france. developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r630.html.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : IL la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
IL. la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du système d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 5 : diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
La vocation et le contenu du diagnostic vers l’amont sont identiques au diagnostic décrit à l’article 1 du présent arrêté.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
5/26
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 179Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge l’arrêté du 07 mars 2011 susvisé.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
* une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
* un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressée au service de la police de l’eau ;
* l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un an.
Article 10 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime, le Président de la Communauté d’agglomération havraise, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à
l'exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 AR, 2018
Pour la préfète et par délégation
Le Responsable du Service
Ressources Mile et raritires
Alexandre HERMEN Voies et délais susceptibles de recours
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-135 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
6/26
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 180Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions. Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 185Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l'organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes: numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
" le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
"le maître d'ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. “ la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de la police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
* la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des EAUX » ;
= le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 186" le Guide technique opérationnel AQUARESF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.5 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico- chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
+ le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en l’absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : “ Flaconnage : nature, volume ;
" Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
” Réactifs de conditionnement si besoin ;
“ Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
" Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras- bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel] de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 1871.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
H un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
m un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
M un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ; m un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de | Nettoyage du matériel avec moyens de protection protection type hotte, etc.
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique | Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de à 80 %, dilué au quart) l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 188Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone
ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant
plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) : " vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : “ être dans une zone turbulente ;
“se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
“" se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
"être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
“éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de
l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 1891.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
“ le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
” les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2;
= l’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 1902.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de léchantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée | Phase composée de l'ensemble des MES
156 Phase particulaire de l'eau dans l'eau, récupérée généralement
après centrifugation ou filtration - Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
23 Eau Brute STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) :
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
* la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 191Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO:; 1313 NF EN 1899-1°
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
" nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances ;
" organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en Lgorganoétaincation /L ;
“" chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes : » Alkyiphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 1923. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQes brute sgrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQise aqueuse) Et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQixe particutaire) AVEC LQeau brute
agrègée = L'Qpuase aqueuse + L'Qhase particuinire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQisse particulire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Coxes) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQes bte agrégé). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cugrégée) :
Soient CA la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en
ug/kg.
Cpéémivalent (u8/L) = 10% x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQ,sase particule €St en L1g/kg et on a :
LQphase partcutaire (éqivatent) (L&/L) = 10% x MES (mg/L) x LQphase pariculire (112/K£)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Ca Cp (équivalent) peine s Corée Résultat Code remarque
< LQprase aqueuse nn. . < LQeau trute agrégée | LQcau brute agrégée 10
< League _. PR | > LQhaseaquense Cp (équivalent) Cp téquivalent) 1 > L sonlai . + . +
CN 2 Qrias ane ne TT Ca + Cp(équivalent) | Ca + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQiase particutaire (équivaleny) Et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQiine squene), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (éivalent)).
e si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 193Annexe 4 — Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent{e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM) : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V.: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
Va : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu’
i : °° prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C:; > Ldisborstoire -
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
" SiCi< LQubortore 4lOrS CRi = LQiborstoire/2
“ SiCi > LQubormoïre AlOrS CRi = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ECR;V; 1E \'A
Calcul du flux moyen annuel :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQuboratoire) : FMA = CMP x W
=“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
=" Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMI = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
* Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
+ CMP> 50 x NQE-MA OU
° Cnax 2 5 X NQE-CMA OU
* FMA> Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 194Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
° Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
° CMP> 10 x NQE-MA OU
* Crax > NQE-CMA OU
° FMJ>0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
+ FMA> Flux GEREP annuel OU
* A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/00/CE}, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQOE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, “ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
s HAP : somme de Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène,
= BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, » Composés organostanniques (en tant que Sn total} : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
« Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : Si Ci Micropoïtuant < Liaboratoire —? CRi Micropotiuant = À
S1 Ci Micropoltuent > Listoratoire —? CRi Micropotiumt = Ci Micropoltuant
CRiramile = 2 CRimicropolluant
CMPramitie = ZCRiranitie Vi / Z Vi
FMA famille = CMPronite X Va
FM ramitte LL FMA pomitte/ 365
1 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/6U/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 195Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par Facteur de
Substances Code substance par les conversion de la | Seuil de flux arrêté du 31 SANDRE laboratoires {substance considérée! janvier 2008 kg Sn /an prestataires en |1g/1 en Sn total
Tributylétain cation 2379 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total)
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
° _ CMPrmitie > 50 X NQE-MA OU
® CmaxFemite > 5 X NQE-CMA OU
* _ FMArmite > Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
° Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
* _ CMPramile > 10 X NQE-MA OU
® Cnaxramile = NQE-CMA OÙ
* FMJrmie > 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
* _ FMAromite > FIUX GEREP OU
* A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 196Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
sure>
Type de
l’élément
sa_pmo
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
(1,1)
Format
Caractère
limité
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s}
Code point de mesure
sa _pmo (LD) Caractère limité Libellé du point de mesure
Mesure> sa pmo (11)
Caractère
limité
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
(O,N)
(0,1)
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Préleveur
schemeAgencyID
= "[SIRET ou
SANDRE|">
sa_int (1,1) Caractère limité Code de l'intervenant
sa_pmo (1,1) Date date du prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 197 (1,1) _ Support prélevé
sa_par Caractère (1) illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
«3 » : EAU
sa_pmo (O,N) -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
chant> (1,1) Date
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YY Y Y-
MM-JJ)
nEchant> (0,1) Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)
sa_pmo (1,1) Date
Date de l'analyse
(format YY Y Y-MM-
JJ)
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo Caractère 1) limité 15 Résultat de l'analyse
sa pmo Caractère D limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa pmo Caractère (D limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
> sa_pmo
Caractère
(1) limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2018-04-18-009 - Prescriptions complémentaires pour l'exploitation du système d'assainissement situé au Havre 198Qualification de
Caractère l'acquisition du
| sa pmo O (1,1) Le 1 résultat de l'analyse limité (cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa par O (1,1) - - nt
— ? limité fraction analysée
Méthode d'analyse sa par O (0,1) - - utilisée
Caractère Code Sandre de la sa_par O (1,1) limité 5 méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
Caractère Code Sandre du sa_par O (1,1) limité 5 : ètre
sa pmo O (1,1) - - Unité de mesure
Sep limité l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID - Caractère L = "[SIRET ou sa int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE|">
Producteur de sa _pmo F (0,1) - - Linie
schemeAgencyID . Caractère F = [SIRET ou sa_int O (1,1) limité 17 Code de l'intervenant
SANDRE|]">
Caractère Finalité de l'analyse
| sa pmo O (1,1) limité 2 (cf nomenclature de