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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP23juin05PREMAR
Document publié le Jeudi 9 juin 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP23juin05PREMAR)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
Division « Action de l'Etat en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Dossier suivi par :
SA Sylvie Richard
Tel : 04.94.02.09.20
Fax : 0494021363
Liberté «
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Égolisé + Frarernies
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 09 juin 2005
NMR Sitrac : 521
ARRETE DECISION N° 051/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE « TATOOSH »
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
L'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire
et pénal de la marine marchande,
Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
Le code de l'aviation civile,
Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l'air et aux services
de la circulation aérienne,
Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de
l'Etat en mer
L'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
L'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des
hélisurfaces aux abords des aérodromes,
L'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
L'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation
des aéronefs civils en aviation générale,
L'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des
aérodromes au trafic aérien international,
La demande présentée par la société Héli Rivièra en date du 9 avril 2004,
L'avis des administrations consultées,
GAAEM Re ireARRETE
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrété-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 les pilotes
Thomas Lee ALLEN (habilitation n° HEL 03-2252 du 29 janvier 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2614),
Larry David AMUNDSON (habilitation n° HEL 01-2037 sans date de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 05 décembre 2011),
Wayne George CRAWFORD (habilitation n° HEL 00-1936 du 7 décembre 2000
de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 décembre 2010),
Silver Brenton DAVIS (habilitation n° HEL 991796 sans date de la préfecture de
police de Paris et valable jusqu'au 01 septembre 2009),
Patrick Jed KECK (habilitation n° HEL 03-2253 du 29 janvier 2004 de Ja
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
Richard Elbridge LUNA (habilitation n° HEL 02-2159 en date du 30 janvier 2003 de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 30 janvier 2013).
Gene NUQUI (habilitation n° HEL 03-2254 du 29 janvier 2004 de la préfecture
de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
Scot Kenyon PENN (habilitation n° HEL 03-2257 du 29 janvier 2004 de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
Donald Lee SMITH (habilitation n° HEL 03-2256 du 29 janvier 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 janvier 2014),
Sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “TATOOSH”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec Îes
hélicoptères :
“Me DONNELL DOUGLAS MD960" - série 909-00023- immatriculé N900 AF
“Me DONNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00014- immatriculé N902 AF
"Me DONNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00101- immatriculé N904 AF
“Mc DONNELL DOUGLAS MD900" - série 900-00083 - immatriculé N906 AF
"SIRORSKY AIRCRAFT S-76C" - série 760533 - immatriculé N76 AF
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord au de
Fexploitant de l'hélicoptère.
ARTICLE 2
isurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande
côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de
la plate-forme.
Toutefois. dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998
modifié susvisé. l'hélisurface est ouverte aux vois intérieurs au sens de l’article Ï de
la convention d’application de Faccord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion
douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai
1995 qui régissent la création et l'utilisation d’une hélisurface devront être
strictement respectées.
IL est rappelé que les documents du pilote et de l'aéronef devront être conformes à la
réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au
règlement des transports aériens notamment :
v Aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 19691);
w Au respect du statut des espaces aériens traversés et à Pobligation de contact
radio avec les organismes gestionnaires ;
2 Aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) :
vw Au respect des dispositions des articles 11,12,15.2,15.3 et 16 de Parrêté du 06
mai 199$ relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères.
Au respect des règles de l'air, notamment des règles relatives aux conditions de
pénétration dans les espaces aériens soumis à des restrictions de vol :
7
v Au respect des dispositions réglementaires relatives aux équipements requis
pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
» Au respect des dispositions de l'arrêté du 20 avril 1998 modifié par l'arrêté du
18 avril 2002. relatif à l'ouverture des aérodromes au trafic international.5.2. Rappels
» L'utilisation de l'hélisurface est formellement interdite, sauf accord de
l'autorité responsable de l'aérodrome, lorsqu'elle est située à moins de 6 km des aérodromes de Ghisonaccia Alzitone et de Propriano, Travaria et à moins de 8 km des aérodromes de Bastia Poretta, de Figari Sud Corse, d’Ajaccio Campo dell” Oro et de Calvi Sainte Catherine.
» Aucun mouvement n'est autorisé lorsque le navire se trouve à moins de 8
kilomètres de l'aéroport Nice Côte d'Azur, ou à moins de 6 kilomètres de
Paérodrome Cannes-Mandelieu (zones instituées autour des aérodromes par
l'arrêté ministériel du 22 février 1971).
> À } Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt
d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (téléphone
04.93.21.38.18) 30 minutes avant le vol est nécessaire.
Cette intention de vol devra contenir les éléments suivants
- Indicatif de l'aéronef :
- Nom du navire :
- La position en radial et distance de l'hélicoptère avant le décoilage par
rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65Mhz) ;
- La destination :
- Le premier point de report.
> B ) De plus, 10 mn avant son décollage, le pilote devra appeler le RDT
{Responsable de TWR) au 04.93.21.38.18 pour confirmer sen vol et la
position du bateau.
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l'hélicoptère prendra
obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone
(FANNY -fréquence 127,975(P)/ 118,5 {S) Mhz).
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la brigade de police
aéronautique au @4.42.39.17.82 et en cas d'impossibilité de joindre ce î
le d'information et de commandement de la direction zonale de la PAF
:04 91 99 31 65.
srvice, à la
à Marseille saARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les
articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l'article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation
Le commifsaire général de la Marine
joint au préfet maritimeLiberté » Épaliié » Froturnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Division « Action de l'Etai en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Dossier suivi par :
SA Sylvie Richard
Tel
Fax
04.94.02.09.20
04.94.02.13.63
Toulon, le 09 juin 2005
NMR Sürac : 522
ARRETE DECISION N° 52/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L’'HELISURFACE DU NAVIRE « STARSHIP »
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VU
VU
VU
VE
VE
VU
VE
VU
L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine.
L'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire
et pénal de la marine marchande,
Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
Le code de l’aviation civile,
Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services
de la circulation aérienne,
Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de
FEtat en mer
L'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
L'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à Ja
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des
hélisurfaces aux abords des aérodromes,
L'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
L'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation
des aéronefs civils en aviation générale,
L'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres
emplacements utilisés par les hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des
aérodromes au trafic aérien international,
La demande présentée par la société Héli Rivièra en date du 9 avril 2004,
L'avis des administrations consultées,ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 les pilotes :
> Gary Michael BUTCHER (habilitation n° HEL 04-2304 du 17 mai 2004 de
la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 mai 2014),
> Ryan W SWAKON (habilitation n° HEL 04-2303 du 19 mai 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 mai 2014),
> Georges Alexander SKALA (habilitation n° HEL 05-2397 du 18 mai 2005
de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 16 mai 2015),
Sont autorisés à utiliser l'hélisurface du navire “STARSHIP”, pour effectuer des vols
privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec
lhélicoptère :
> "BELL JET RANGER 206 B" série 3989 immatriculé NS5BL
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de Fhélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai où dans la bande
côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de
la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998
modifié susvisé, Fhélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l'article 1 de
la convention d’application de l'accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai
1995 qui régissent la création et l'utilisation d’une hélisurface devront être
strictement respectées.
H est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la
réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au
règlement des transports aériens notamment :
> Aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991):
> Au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact
radio avec les organismes gestionnaires ;
> Aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
> Au respect des dispositions des articles 11,12,15.2,15.3 et 16 de l'arrêté du 06
mai 199$ relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères.
> Âu respect des règles de l'air, notamment des règles relatives aux conditions de
pénétration dans les espaces aériens soumis à des restrictions de vol ;
> Au respect des dispositions réglementaires relatives aux équipements requis
pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991),
> Au respect des dispositions de l’arrêté du 20 avril 1998 modifié par l'arrêté du
18 avril 2002, relatif à l’ouverture des aérodromes au trafic international.
5.2. Rappels
> L'utilisation de l’hélisurface est formellement interdite, sauf accord de
Fautorité responsable de l’aérodrome, lorsqu'elle est située à moins de 6 km des aérodromes de Ghisonaecia Alzitone et de Propriano, Travaria et à moins de 8 km des aérodromes de Bastia Poretta, de Figari Sud Corse, d’Ajaccio
Campo dell’Oro et de Calvi Sainte Catherine.
> Aucun mouvement n'est autorisé lorsque le navire se trouve à moins de 8
kilomètres de l'aéroport Nice Côte d'Azur, ou à moins de 6 kilomètres de
l'aérodrome Cannes-Mandelieu (zones instituées autour des aérodromes par
l'arrêté ministériel du 22 février 1971)
> À ) Pour tout voi au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt
d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (téléphone
04.93.21.38.18) 30 minutes avant le vol est nécessaire.
Cette intention de vol devra contenir les éléments suivants
- Indicatif dé l’aéronef ;
- Nom du navire :
- La position en radial et distance de l'hélicoptère avant le décollage par
rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65Mhz) :
- La destination :
- Le premier point de report.4
> B) De plus, 10 mn avant son décollage, le pilote devra appeler le RDT
(Responsable de TWR) au 04.93.21.38.18 pour confirmer son vol et la
position du bateau.
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra
obligatoirement contact avec organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P}/ 118,5 (S) Mhz).
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de Farrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la brigade de police
aéronautique au 04.42.39.17.82 et en cas d’impossibilité de joindre ce service, à la
salle d’information et de commandement de la direction zonale de la PAF à Marseille
Tél : 04 91 99 31 08.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les
articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de F’exécution du présent arrêté,
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le cornmissaire général de la Marine
Olivier LAÏRENS
adjoint au préfet maritime
(ue \aute,Division « Action de l'Etat en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du Hittorat
Tel : 049402.17.52
Fax : (64.9402.13.63
Libersé = Égaiiré + Frereraie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 09 juin 2005
NMR Sitrac: 523
ARRETE DECISION N° 6053/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L’'HELISURFACE DU NAVIRE « PELORUS »
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
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VEÜ
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Fordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
Particle 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de ia marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de l'aviation civile,
le décret n° 91.660 du F1 juillet 1991 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de PEtat en mer
larrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
Parrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
l'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
l'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
larrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres
emplacements utilisés par les hélicoptères,
Parrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par Héli Riviera en date du 10 mai 2005,
l'avis des administrations consultées,
CRAEMRegt ttoraRRL FRA AseciLe Grand Bleu docARRETE
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30 septembre 2006 les pilotes :
. Nicholas David BOWE (habilitation n° HEL 01-2045 délivrée par la préfecture de police de Paris - fin de validité le 1° février 2012);
. Jean-François BUSSON (habilitation n° HEL 06/261 du 30 octobre 2001 délivrée par la préfecture des Alpes Maritimes - fin de validité le 29 octobre 2006) : . Gary Michael BUTCHER (habilitation n° HEL 04-2304 délivrée par la préfecture de police de Paris - fin de validité le 15 mai 2014);
. Michel MERIAUX (habilitation n° HEL 06/250 du 7 juin 2001 délivrée par la préfecture des Alpes Maritimes - fin de validité le 27 juin 2006) ;
. Denis Frédéric Emile THIBLET (habilitation n° HEL 1280 du 24 juin 2002
délivrée par la préfecture de l’Ain - fin de validité le 24 juin 2012)
. Paul Graeme WHITFIELD (habilitation n° HEL 03-2186 du 20 mai 2003 délivrée par la préfecture dé police de Paris - fin de validité le 20 mai 2013);
. David SHAW (habilitation n° HEL 04-2367 du 13 décembre 2004 délivrée par la préfecture de police de Paris - fin de validité le 10 décembre 2014) :
sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “PELORUS”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les héficoptères:
Eurocopter EC 145 immatriculé P4 LGB - série 9052
Eurocopter EC 135 immairiculé P4 XTC - série GI1S
Eurocopter EC 155 immatriculé LX HEC- série 6600
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de Fexploitant de hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, Phélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l'article 1 de la convention d'application de Paccord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations,Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 ét de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d'une hélisurface devront être strictement respectées. I! est rappelé que les documents du pilote et de l'aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
8.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991):
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires :
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) :
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
y + Rappels
En application de article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l'hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l'autorité aéronautique responsable.
L'utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu — Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes- Ajaccio Campo dell'oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine — Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.
n Le)
Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de Phélicoptère prendra obligatoirement contact avec organisme gestionnaire de a zone (FANNY- fréquence 127,975(P)/ 118,5 (S) Mhz).
an + Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une
intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (@ : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
3- l'indicatif de l'aéronef,
- le nom du navire,
- Ja position en radiale et distance de l'hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- Ja destination,
- Le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (ROT: 64.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de
l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d‘hélicoptères par une entreprise de
transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique
(& 0442391782) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux
Frontières de la zone Sud (D.LR.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04.91.9931 .05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de lPaviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les
articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
le commissaire général de la marine
Olivier Lafirens
adjoint au bréfet maritimeDivision « Action de Etat en mer »
BP 912 - 83806 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Tel : 049402.17.52
Fax : 04940213.63
Liberté à Liber» Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 09 juin 2005
NMR Sitrac: 524
ARRETE DECISION N° 054/2605
PORTANT AUTORISATION D’UTILISER
L’'HELISURFACE DU NAVIRE « ILONA »
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
&
4
44
4
4
4
4
4444
48
8
4
Pordonnance du 14 juin 1844 concernant Le service administratif de la marine,
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et
pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de laviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services
de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de
P'Etat en mer
l'arrêté interministériel du IQ octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
l'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
l'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation
des aéronefs civils en aviation générale,
lParrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres
emplacements utilisés par les hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des
aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par Monsieur Jérémy Ovens en date du 28 avril 2005,
Favis des administrations consultées,
de
GhAËEMRRegLitioraMRE RNA AseILONA docARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrété-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 les pilotes :
Norman ROUGH - habilitation n° 991809 délivrée par la préfecture de police de
Paris en date du 9 septembre 1999 et valide jusqu'au 15 septembre 2009
Jérémy OVENS - habilitation n° 189436 délivrée par la préfecture de police de Paris
en date du 20 mai 2005 et valide jusqu'au 25 mai 2015
sont autorisé à utiliser Flhélisurface du navire “ILONA”, pour effectuer des vols
privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec
lPhélicoptère «Œurocopter AS 355 N » immatriculé G-BZVZ.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de Phélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande
côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de
la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998
modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de
la convention d'application de Paccord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services
douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai
1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être
strictement respectées, H est rappelé que les documents du pilote et de l'aéronef
devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
a.ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien {décret n°91.660 du 11 juillet 1991);
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié):
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survois maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
5-2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de lPhélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l'accord préalable de Pautorité aéronautique responsable.
L'utilisation de Fhélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu — Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes- Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine — Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d'Azur.
5-3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec organisme gestionnaire de [a zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
5.4 Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une
intention de vol auprès du bureau de piste de Nice ( : 04.93.21,38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- l'indicatif de l’aéronef,
- Je nom du navire,
- la position en radiale et distance de l'hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- Ja destination,
- le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.21,38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de Parrêté du 25 février 1988 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 1 et de linstruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.ARTICLE 7
Tout incident où accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (& 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.LR.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04,91.99,31.05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 1351-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
le Fommissaire général de la marine
Olivier Lalirens
adjoint aulpréfet maritimeDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 912 83800 Toulon Armées
Burean Réglementation du Httorai
Dossier suivi par :
SA Sylvie Richard
Tel : G4.94.02.09.20
Fax : 04.9402.13.63
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 10 juin 2005
NMR Sitrac : 535
ARRETE DECISION N° 055/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE « FLORIDIAN »
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
VE
VU
VU
VU
VU
L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
L'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
Le code de l’aviation civile,
Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de PEtat en mer
L'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
L'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
L'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
L'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
L'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
La demande présentée par la société Héli Rivièra en date du 9 avril 2004,
L'avis des administrations consultées,ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 les pilotes
__ James Léonard ABBOTT (habilitation n° HEL 05-2386 du 30 mars 2005 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 29 mars 2015),
-_ Nicholas David BOWE (habilitation n° HEL 01-2045 sans date de la préfecture
de police de Paris et valable jusqu'au 01 février 2012),
- Jean François BUSSON (habilitation n° HEL 06/261 sans date de la préfecture
de police de Nice et valable jusqu'au 29 octobre 2006),
- Gary Michael BUTCHER (habilitation n° HEL 04-2304 du 17 mai 2004
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 15 mai 2014),
= Richard Paul Darby GILDERSON (habilitation n° HEL 981693 du 19 juin
1998 de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 20 juin 2008),
- Kenneth GREEN (habilitation n° HEL 05-2389 en date du 30 mars 2005 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 29 mars 2015).
= Michel MERITAUX (habilitation n° HEL 06/250 sans date de la préfecture de
police de Nice et valable jusqu'au 07 juin 2006),
_ Richard Eward Huntley NAYLOR (habilitation n° HEL 99-1926 du 31 mai
2000 de la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 mai 2010),
_ David SHAW (babilitation n° HEL 04-2367 du 13 décembre 2004 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 10 décembre 2014),
__ Denis Frédéric Emile THIBLET (habilitation n° HEL 128 du 24 juin 2002 de la
préfecture de police de FAin et valable jusqu'au 24 juin 2012),
__ Paul Graeme WHITFIELD (habilitation n° HEL 03-2186 du 20 mai 2003 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 26 mai 2013),
Sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “FLORIDIAN”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec
l'hélicoptère :
"EBUROCOPTER EC155 B" - série 6563- immatriculé NISSWH
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de Fhélicoptère.
ARTICLE 7
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai où dans la bande
côtière de 306 mètres mesurée à partir du rivage.ARTICLE 3
Aucun vol à destination où en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent Ia création et Putilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
> Aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991):
> Au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ;
> Aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) :
> Au respect des dispositions des articles 11,12,15.2,15.3 et 16 de l'arrêté du 06 mai 199$ relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
> Au respect des règles de l’air, notamment des règles relatives aux conditions de pénétration dans les espaces aériens soumis à des restrictions de vol ;
> Au respect des dispositions réglementaires relatives aux équipements requis pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
> Au respect des dispositions de l'arrêté du 20 avril 1998 modifié par l’arrêté du 18 avril 2002, relatif à Pouverture des aérodromes au trafic international.-4-
5.2. Rappels
> L'utilisation de lhélisurface ést formellement interdite, sauf accord de
Pautorité responsable de l'aérodrome, lorsqu'elle est située à moins de 6 km
des aérodromes de Ghisonaccia Alzitone et de Propriano, Travaria et à moins
de 8 km des aérodromes de Bastia Poretta, de Figari Sud Corse, d’Ajaccio Campo dell’Oro et de Calvi Sainte Catherine.
» Aucun mouvement n’est autorisé lorsque le navire se trouve à moins de 8 kilomètres de l'aéroport Nice Côte d'Azur, ou à moins de 6 kilomètres de Faérodrome Cannes-Mandelieu (zones instituées autour des aérodromes par l'arrêté ministériel du 22 février 1971).
> À } Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (téléphone 04.93.21.38.18) 30 minutes avant le vol est nécessaire.
Cette intention de vol devra contenir les éléments suivants
- Indicatif de l’aéronef ;
- Nom du navire :
- La position en radial et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65Mhz) ;
- La destination ;
- Le premier point de report.
> B ) De plus, 10 mn avant son décollage, le pilote devra appeler le RDT
(Responsable de TWR) au 04.93.21.38.18 pour confirmer son vol et Ia position du bateau.
5.3.Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l'hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P)/ 118,5 (S) Mhz).
ARTICLE 6
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de lParrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de larrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident où accident devra être immédiatement signalé à la brigade de police aéronautique au 04,42.39.17.82 et en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salle d'information et de commandement de la direction zonale de la PAF à Marseille Fél:04 91993198.ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les
articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation
Le commissaire général de la Marine
Olivier Laufens
adjoint auDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Réglementation du littoral
Dossier suivi par :
SA Syivie Richard
$ 2 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63
Liberté «+ Évaiti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
HÉRTRÈTÉ
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 13 juin 2005
NMR Sitrac : 542
ARRETE DECISION N° 56/2005
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE "CALIXE"
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VE
VU
VU
VU
VE
VU
VU
VU
VU
VET
VE
L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la
marine,
L'article 63 de La loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
Le code de l'aviation civile,
Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatifà l’organisation de l'action de l'Etat en mer
L'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
L'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
L'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
L'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
L'arrêté interministériel du 24 juillet 199f relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
L'arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,à
VU L'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié le 18 avril 2002 portant
ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU La demande présentée par M. KAISIN, en date du 02 mai 2005.
VU L'avis des administrations consultées.
ARRETE
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du présent arrété-décision et jusqu'au 30
septembre 2006 le pilote
> Pierre KAIÏSIN (habilitation n° HEL 95 1099 du 03 août 1995 de la
préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 31 août 2005),
Est autorisé à utiliser l'hélisurface du navire “CALIXE”, pour effectuer des vols
privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec
l'hélicoptère :
> "COLIBRI EC 120B" Immatriculé N406AËE
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
Pexploitant de l'hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande
côtière de 300 mêtres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n' aura lieu à partir de
la plate-forme,
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998
modifié susvisé, l'hélisurface est ouverte aux vois intérieurs au sens de l'article 1 de la
convention d'application de l'accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les
aéroports ouverts à ces opérations,
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion
douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder Hbrement aux installations.]
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l'utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.
ll est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à a réglementation en vigueur et en cours de validité.
ARTICLE 5
5.1.Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
> Aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juitlet 1991);
> Au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires :
» Aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) :
> Au respect des dispositions des articles 11,12,15.2,15.3 et 16 de l'arrêté du 06 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
> Au respect des règles de l’air, notamment des règles relatives aux conditions de pénétration dans les espaces aériens soumis à des restrictions de vol :
> Au respect des dispositions réglementaires relatives aux équipements requis pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
> Au respect des dispositions de l’arrêté du 20 avril 1998 modifié par l'arrêté du 18 avril 2002, relatif à l'ouverture des aérodromes au trafic international.
5.2. Rappels :
> L'utilisation de lhélisurface est formellement interdite, sauf accord de
autorité responsable de l'aérodrome, lorsqu'elle est située à moins de 6 km des aérodromes de Ghisonaccia Alzitone et de Propriano, Travaria et à moins de 8 km des aérodromes de Bastia Poretta, de Figari Sud Corse, d’Ajaccio Campo dell Oro et de Calvi Sainte Catherine.
> Aucun mouvement n’est autorisé lorsque le navire se trouve à moins de 8 kilomètres de Paéroport Nice Côte d'Azur, ou à moins de 6 kilomètres de Faérodrome Cannes-Mandelieu (zones instituées autour des aérodromes par l'arrêté ministériel du 22 février 1971).
> À } Pour tout voi au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d'une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (téléphone 04.93.21.38.18) 30 minutes avant le vol est nécessaire.
Cette intention de vol devra contenir les éléments suivants
- Indicatif de l’aéronef ;
- Nom du navire :
- La position en radial et distance de l'hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65Mhz) :
- La destination :
- Le premier point de report.4
* B ) De plus, 10 mn avant son décollage, le pilote devra appeler le RDT
(Responsabie de TWR) au 04.93.21.38.18 Pour confirmer son vol et la
position du bateau.
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54. je pilote de lhélicoptère prendra
obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone
(FANNY -fréquence 127,125 / 140,55 Mhz).
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères pour le transport public est soumise aux dispositions
de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères
exploités par une entreprise de transport aérien et de l’arrêté du 23 septembre 1999
relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de
transport aérien public (OPS 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en
application de ce même arrêté.
ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la brigade de police
aéronautique au 04.42.39,17.82 et en cas d’impossibilité de joindre ce service, à la
salle d'information et de commandement de la direction zonale de la PAF à Marseille
Tél: 64 91 99 31 05.
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code
de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par Îes
articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation
Le commissaire général de la MarineDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 912 - 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Tel : 04.9402.17.52
Fax : 0494021363
Es
Liberté + Énaliss « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, Le 16 juin 2005
NMR Sitrac: 556
ARRETE DECISION N° 60/2005
PORTANT AUTORISATION D’UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE « PRINCESS MARIANA »
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
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Fordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
le code de l’aviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de PEtat en mer
Farrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,
l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
l'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
larrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par Monsieur Brian hors en date du 15 avril 2005,
Pavis des administrations consultées,
ss Mariana. doc ReglittoraRLSiaérorARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30 septembre 2006 le pilote Jean Daniel Bizot est autorisé à utiliser l’hélisurface du navire “PRINCESS MARIANAT, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale
sous souveraineté française en Méditerranée, avec l'hélicoptère «EC130B4 »
immatriculé N628PM.
L'hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord où de l'exploitant de l’hélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, Fhélisurface est ouverte aux vols mtérieurs au sens de l’article 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du pilote et de Faéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.ARTICLE 5
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
-_ aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991);
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires :
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) :
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1901).
An Ÿ 1 Rappels
En application de l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de lhélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l'accord préalable de l'autorité aéronautique responsable.
L'utilisation de lPhélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu — Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes- Ajaccio Campo deil’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine — Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.
5-3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de Fhélicoptère prendra obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
5.4 Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (& : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- Pindicatif de l’aéronef,
- le nom du navire,
- a position en radiale et distance de f’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- la destination,
- le premier point de report
De plus 16 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler Île
responsable de TWR (RDT: 04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de Parrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3} et de l'instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (& 0442.39.17.82) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (DI.R.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04.91.99,31.05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l'aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
adjoint au préfet maritimeDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 91283800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du Hitoral
Tel 2 04.94.02.17.52
Fax : 04.94.0213.63
né + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 17 juin 2005
NMR Sitrac: 567
ARRETE DECISION N° 62/2005
PORTANT AUTORISATION D’UTILISER
L'HELISURFACE DU NAVIRE « ELANYMOR »
Le vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
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Pordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
Particle 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,
le règlement international pour prévenir les ahordages en mer,
le code de l’aviation civile,
le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
le décret n° 2004-1712 du 6 février 2004, relatifà l’organisation de l’action de PEtat en mer
l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes où d'animaux,
Farrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la
réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères,
Farrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
l'arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
l'arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Parrêté interministériel du 6 mai 199$ sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
la demande présentée par Monsieur Bernard Ashley en date du 21 avril 2005,
Favis des administrations consultées,
CADOCUME- PmimestresLOCALS- Tempo5 BJ 1
ARRETE
ARTICLE 1
À compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 30 septembre 2006 les pilotes Bernad Ashley et Ludovic Dams sont autorisés à utiliser Phélisurface du navire “ELANYMOR”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer
territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec l’hélicoptère «Agusta
109 Power » immatriculé N109AB.
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de Pexploitant de lhélicoptère.
ARTICLE 2
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 306 mètres mesurée à partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme,
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l'hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d'application de l’accord de Schengen.
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.
Les services des douanes pourront accéder Hbrement aux installations.
ARTICLE 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et l'utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. [l est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.
Er particulier Monsieur Ludovic Ebams devra être fifulaire d’une Hcence de pilote d’hélicoptère, assortie des qualifications nécessaires, en état de validité.ARTICLE 5
5.1.
52.
5.4
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de Pair et au règlement des transports aériens notamment :
- aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du FT juillet 1991};
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires :
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié);
aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).
Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de Phélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de Pautorité aéronautique responsable.
L'utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des aérodromes Cannes/Mandelieu — Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des aérodromes- Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine — Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.
Avant de pénétrer dans fa zone D 54, le pilote de lhélicoptère prendra obligatoirement contact avec l'organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P)/ 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de Nice (@Æ : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
- l'indicatif de l’aéronef,
- le nom du navire,
- la position en radiale et distance de Fhélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 Mhz),
- la destination,
- le premier point de report
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT: 64.93.21.38.I8) pour confirmer son vol et la position du bateau.
ARTICLE 6
L'exploitation d’hélicoptères en transport publie est soumise aux dispositions de Parrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public {OP 3) et de l'instruction du 23 septembre 1999 brise en application de ce même arrêté,ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (& 044239.17.82) et à défaut, à la direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.LR.P.A.F. zone sud/Marseille & : 04.91.99.31.05).
ARTICLE 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.
ARTICLE 9
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l'aviation civile, les officiers
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée,
par délégation,
le commissaire général de la marine
Olivier Laurens
adjoint au préfet maritimeMAIRIE PREFECTURE MARITIME DE SAINT CYPRIEN DE LA MEDITERRANEE
PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISAGE DES
PLAGES DE LA COMMUNE DE SAINT CYPRIEN
Le vice amiral d'escadre Jean-Marie Van Huffel
préfet maritime de la Méditerranée
Monsieur Jacques Bouiïlle
maire de la commune de Saint Cyprien
VU
VU
l'arrêté préfectoral n° 32/2005 en date du 17 juin 2005
du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des
navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien,
l'arrêté municipal en date du 20 mai 2005
du maire de la commune de Saint Cyprien réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien
DECIDENT
ARTICLE 1
Le plan de balisage des plages de la commune de Saint-Cyprien est composé de :
l’arrêté préfectoral n° 32/2005 en date du 17 juin 200$
du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des
navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien,
l'arrêté municipal en date du 20 mai 2005
du maire de la commune de Saint Cyprien réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Saint Cyprien,©
ARTICLE 2
Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l’article 1 sera adressée à :
- Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales,
- Monsieur le directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées Orientales et de l'Aude,
- Monsieur ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime et de la navigation du Languedoc Roussillon
ARTICLE 3
La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l’article 1.
Fait à Toulon, le 17 ES 2005
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, M. le maire de la commune
préfet maritime de la Méditerranée de Saint Cyprien
= joint délégué,
Aiare BLAGCO
en 6 EMDeecPub docDivision « Action de l'Etat en mer »
BP 912 83800 Toulon Naval
Bureau réglementation du Hittorai
% : 04.94.02.17.52
Fax : 04.9402.13.63
Liberté » Liber + gai + Fraternité « Frateratté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE
Toulon, le 17 juin 2005
NMR Sitrac : 566
ARRETE PREFECTORAL N° 32/2005
REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES NAVIRES
ET LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES DE VITESSE
DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES
BORDANT LA COMMUNE DE SAINT CYPRIEN
Le vice-amiral d’escadre Jean Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
VU
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VU
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VU
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VU
VU
SUR
l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande,
le code général des collectivités territoriales (article L.2213-23)
le décret du ler février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades,
les articles R 610-$5 et 131.13,
le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l'organisation des
actions de l'Etat en mer,
le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance,
l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation en zone littorale,
l'arrêté n° 24/2000 du 24 mai 2000 modifié réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée,
l'arrêté municipal du 20 mai 2005 du maire de la commune de Saint Cyprien,
proposition de l’adminsitrateur des affaires maritimes, directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées Orientales et de l'Aude,ARRETE
ARTICLE 1
Dans le dispositif du plan de balisage des plages de la commune de Saint Cyprien sont créés :
1.1 - Au nord du port:
1.1.1 un chenal pour l'accès des navires au rivage (chenal n°2), situé face au poste de secours n°1. Dans ce chenal qui est une zone de transit où la navigation doit être directe et continue, la vitesse est limitée à 5 noeuds et le mouillage interdit.
Ce chenal ne doit pas être utilisé comme zone d'évolution. La navigation doit s'y effectuer d'une manière régulière directe et continue. Le stationnement et le mouillage y sont interdits. La vitesse est limitée à cinq nœuds.
1.12 trois chenaux réservés aux embarcations de secours et de surveillance
- un chenal n°3 situé face au poste de secours n° 2.
- un chenal n° 4 situé face au poste de secours n° 3.
- un chenal n° 6 situé face au poste de secours n° 4,
La délimitation de ces chenaux est définie sur le plan figurant en annexe du présent arrêté.
1.2 - Au sud du port :
1.2.1 un chenal réservé aux embarcations de secours et de surveillance (chenal n° 8) situé face au poste de secours n° 6.
1.2.2 un chenal d’accès des navires au rivage (chenal n° 9}, situé à l'extrémité sud de la commune de SAINT-CYPRIEN.
Ce chenal ne doit pas être utilisé comme zone d'évolution. La navigation doit s'y effectuer d'une manière régulière directe et continue. Le stationnement et le mouillage y sont interdits. La vitesse est limitée à cinq nœuds.
La délimitation de ces chenaux est définie sur le plan figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Par dérogation, les bâtiments de l'Etat et les unités chargées du secours des E:
plages sont autorisés à pénétrer dans tous les chenaux définis à l’article 1 ci- dARTICLE 3
A l'intérieur des chenaux et des zones créés par arrêt municipal annexé au présent texte, la circulation et le mouillage des navires et engins nautiques immatriculés sont interdits.
ARTICLE 4
Le balisage des chenaux définis à Farticle 1 sera réalisé conformément aux normes édictées par le service des phares et balises. L'affectation des chenaux sera signalée par des panneaux à terre disposés conformément aux termes de l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 susvisé.
ARTICLE 5
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 36/2002 du 19 juillet 2002.
ARTICLE 6
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articies R 610-5 et 131.13 du code pénal, par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et par les articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992.
ARTICLE 7
Le directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées Orientales et de l'Aude, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées- Orientales.
JRRETE MUNICIPAL PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA
BAIGNADE et des ACTIVITES NAUTIQUES PRATIQUEES à partir du RIVAGE avec des engins de PLAGE et des ENGINS NAUTIQUES non immatriculés dans la bande littorale des 300m bordant la Commune de SAINT-CYPRIEN
Vue Code Générai des Collectivités Territoriales, arficies L. 2212.2, L. 2213.23, VU ia Loi ne 84,2 du 3 Janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mie en valeur
vur arrêté ministériel du 27 Mors 1991 relatif au Sallsage et à la signalisation de la bande ltorcie
des 300 m.
VU l'arrêté municipai du 18 MAI 1998 cortant réglementation de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatricuiés dans la bande littorale des 300 m bordant la Commune de ST.CYPRIEN, VU l'avis de la Commission Nautique Locale en date du 23 MARS 2006,
ARRETE
ARTICLE 1: Dans le dispositif du plan de balisage des plages de la Commune de ST.CYPRIEN, sont créés :
1-1 eu Nord du Port
- àialimitedes eaux territoriales de CANET: un chenal d'accès pour planches à voile et dériveurs légers d'une longueur inférieure à 3,50 m, long de 300 m. lorge de 50mäla base, de forme conique, s'élargissant iusqu'à 200 m à la limitede ta bande fttorale ichenal nt 1}
- Quatre zones réservées à la baignade
a zone À : entre lo limite Sud du chenal n°1, jusqu'à la limite Nord du chenai r°
2, situé au droitdu poste de secours n°1
ü zone B : entre la imite Sud du chenai n° 2, Jusqu'à la imite Nord du chenal n° 3 situé au droit du poste de secours n°2
ü zone C: entre ia imite Sud du chenal n°3, jusqu'à la imite Nord du chenal
n° 4, situé ou drof du poste de SECOUrS n°3
e zone D : entre la limite Sud du chenal n° 4, jusqu'au balisage mis en place au
droit de l'épi expérimental qui marque la imite de la zone portuaire.
Hation de ces zones est définie sur le pion figurant en annexe du présent arrêté.
1:32 eu Sud du Porliace au poste de secours n° 5 pour l'accès des planches à voile et
dériveurs légers d'üne ler ngueur inférieure à 3m50, long de 300 m. large de 50 m à ia
ue de forme conique. s'élargissant jusqu'à 200 m à la imite de la bande Hordle
chenal n° 7}.
Ko) - yaire zones réservées à io baignade :
5 Zone E : entre la limite Sud du chenal n° 5, jusqu'à la imite Nord du
chenai n° 4 situé au droit du poste de secours n° 4
5 Zone F: entre lo imite Sud du chenal n° 46 jusqu'à la imite Nord du
chenain7 siué au droit du poste de secours n° 5
S Zone G : entre la imite Sud du chenal n°7 jusqu'à lo imite Nord du
8 situé au droit du poste de secours n° é
a zone H : entre la limite Sud du chenci n°8 jusqu'à le imite Nord du
e des eaux territoriales de la Ville d'ELNE.
o 55 ] 5 & 3 o X
La délimitation de ces zones est définie sur le pian figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : A l'intérieur dés Chenaux créés par arrêté préfectoral, la baignade ainsi que la cireuiation et le moulage des engins nautiques non immairiculés et engins de plage, sont
interdits.
ARTICLE 3: Le balisage des chenaux définis à l'article 1 sera rédlisé conformément aux normes
édictées par le service des Phares et Balises. L'affectation des chenaux sera signalée par des
panneaux à ere disposés conformément aux termes de l'arrêté ministériel du 27 Mars 1991 susvisé.
ARTICLE 4 : Lo surveillance des zones et chenaux définis par les articies 1 et 2 du présent arrêté
est assurée de Jui Septembre tous les jours, de 10h30 à 18h30, en fonction de l'évolut
dispositif mis en place pour ia surveillance des baignades par du personnel qua
ARTICLE 5 présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 18 Mai 1999.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Vile ef toutes autorités habiltées sont
chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À ST.CYPRIEN, le 20 MA: 2005
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Le Maire certifie sous sa responsabilité
Le caractère exécutoire de cet acte consécutivement
: transmission en The re, à sg not fication
son a age le À À 3
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