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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 220)
Thèmes du document : Institutions publiques, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
Décision n° 220/2024
Objet : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
pour l’animation territoriale 2025 — 2027
Le président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 et du 10 avril 2024 par
lesquelles celui-ci m’a autorisé à solliciter des subventions pour le financement d’actions ou
d’opérations communautaires auprès d’organismes de droit public ou privé,
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Mormal est compétente en matière de
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et qu’elle mène à ce titre des opérations d’animation territoriale, d’entretien et de restauration des cours d’eau,
DECIDE
Article 1 : La Communauté de Communes du Pays de Mormal, représentée par son Président, décide
de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau la subvention mentionnée dans le tableau ci-dessous :
Animation territoriale Montant prévisionnel Taux finançable Montant maximum éligible AEAP sollicité
Année 2025 45 000,00 € 22 500,00 €
Année 2026 46 000,00 € 50% 23 000,00 € Année 2027 47 000,00 € 23 500,00 €
Total 138 000,00 € 69 000,00 €
Article 2 : La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine
séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lille — 5 rue Geoffroy Saint Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai
de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une
saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le
Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence
du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un
recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.Article 4 : Ampliation de la présente décision sera envoyée à Monsieur le Sous-Préfet d’Avesnes-sur-
Helpe et au Comptable du Trésor.
Le Quesnoy, le 20/12/2024