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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 74 du 11 juin 2020
Document publié le Jeudi 11 juin 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 74 du 11 juin 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 74 du 11 juin 2020SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 275 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – BRELIVET – PORNICHET.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 276 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BOULANGERIE LA MAISON DES PAINS – PORNIC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 277 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BOULANGERIE LE COMPTOIR DES PAINS – PORNIC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 278 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - HÔTEL MDM NANTES – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 279 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - PROXI AUTO – NORT-SUR-ERDRE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 280 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - DEKYTSPOTTER ATLANTIC – SAINT-HERBLAIN.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 281 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE TIR -SAINT-NAZAIRE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 282 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – BARNABÉ – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 284 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAMI BRIÈRES MERCEDES- MONTOIR-DE-BRETAGNE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 285 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – CAPOPTIC – ORVAULT.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 286 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 287 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - EPHAD ISAC DE ROHAN – BLAIN.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 288 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GILDAS GARGADENNEC – BOUAYE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 289 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – MC – VERTOU.Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 290 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - PHARMACIE BLANCHARD-BARUFFI – VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 291 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - AUX FLEURS PARFUMÉES – SAINT-NAZAIRE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 292 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE -NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 293 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – ENTERPRISE – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 294 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LA CANTINE DU MAROC – PORNIC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 295 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – TOURILLON – NOZAY.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 296 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BOULANGERIE PÂTISSERIE ANTOINE – SAINT-GILDAS-DES-BOIS.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 297 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CAMPING L’ÉTOILE DE MER – ASSÉRAC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 298 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - COLLÈGE PRIVÉ DE LA MAINE – AIGREFEUILLE-SUR-MAINE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 299 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CRÉDIT MUTUEL – CLISSON.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 300 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GLOBAL EXPLOITATION – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 301 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - HERVE – SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 302 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - MAISON DE L’ÉCLUSIER - LES MOUTIERS-EN-RETZ.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 303 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – MBTE – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 304 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – MENES ENERGIES – TREILLIÈRES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 305 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – PAILLAS – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 306 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – RESTOTRIGNAC – TRIGNAC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 307 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BOURDON MS – LIGNÉ.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 308du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - JAZZ – PORNIC.Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 309 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LA POSTE – CARQUEFOU.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 310 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LE CINQUIÈME QUARTIER – PORNIC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 311 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LES FUNAMBULES – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 312 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - PROVIRIDIS et sa filiale GENIECO – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 313 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CROUS DE NANTES – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 314 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - DR MENEZ-ORIEUX – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 317 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection – SIDONAM – MACHECOUL-SAINT-MÊME.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 318 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CCMB44 – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 319 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - ZARA FRANCE – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 320 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - VERTOU – VERTOU.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 321 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - SIMON PRÉFECTURE – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 322 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - AUCHAN FRANCE – SAINT-HERBLAIN.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 323 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection- SIMON VERDUN – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 324 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection- SM MUSTANG - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 325 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CEDITOUL – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 326 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection- CRÉDIT AGRICOLE – SAINT-NAZAIRE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 327 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CRÉDIT AGRICOLE - LES SORINIÈRES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 328 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - DIDAL – GUÉRANDE.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 329 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - L’ATELIER DES PAINS – ANCENIS-SAINT-GÉRÉON.Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 330 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - NOGRY – PENNETIER – REZÉ.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 331 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - O.G.F. - NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 332 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LIDL – SAINT-HERBLAIN.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20-333 du 2 juin 2020 portant modification d’un système de vidéoprotection - LIDL – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 334 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL – SAUTRON.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 335 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 336 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL – TRIGNAC.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20-337 du 2 juin 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LIDL – REZÉ.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 315 du 2 juin 2020 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LA MIE CASSARD – NANTES.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20- 316 du 2 juin 2020 portant modification d’un système de vidéoprotection - TOTAL MARKETING SERVICE – BOUGUENAIS.Liberté » Égalté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-275
Dossier n°2020/00110
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENDOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 9 avril 2020, présentée par Madame Katia BRELIVET,
agissant en sa qualité de gérante de la société «S.N.C. BRELIVET LA CARAVELLE»,
à l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 21, avenue du Littoral - 44380 PORNICHET ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société «S.N.C. BRELIVET LA CARAVELLE» est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé 21, avenue du Littoral - 44380 PORNICHET, un système
de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0110.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 11 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
° 7 caméras intérieures ;
° 4 caméras extérieures ;
particulières :
Les caméras correspondant aux numéros 1 et 2 sur le plan joint à la demande, situées dans
une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou
strictement restreint, est hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement
s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,
civil et pénal.
Prescriptions
L'autorisation est délivrée sous réserve que les deux caméras, situées dans la grande salle de
restauration ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de l’établissement.
Elles ne peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
-lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exércer son droit d'accès aux enregistrements.
214L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer
à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données
associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par cette
autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité, Le responsable du système de vidéo-protection
devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L253-5
du code de la sécurité intérieure.
3/4Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1 juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
PORNICHET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Jérôme IE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-276
Dossier n°2020/00676
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 avril 2020, présentée par Monsieur David RIALLOT,
agissant en sa qualité de directeur de la société « BOULANGERIE LA MAISON DES
PAINS », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis ZAC de l’Europe — zone commerciale
Améthys - 44210 PORNIC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture a loire-atlantiq jue.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société « BOULANGERIE LA MAISON DES PAINS » est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé ZAC de l’Europe — zone commerciale Améthys - 44210
PORNIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0676.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
° 2 caméras extérieures ;
Prescription particulière :
Les caméras correspondant aux numéros 1, 2, 3 et 4 sur le plan joint à la demande, situées
dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou
strictement restreint, est hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés - C.N.IL. Leur installation et leur fonctionnement
s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,
civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
214Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum
de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données
associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Aïticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
314Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Jérôme]LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-277
Dossier n°2020/00674
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 avril 2020, présentée par Monsieur David RIALLOT, agissant en sa qualité de directeur de la société « BOULANGERIE LE COMPTOIR DES PAINS », à l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo- protection situé au sein de l’établissement sis Z.I. des Gentelleries - 44210 PORNIC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10, bd Gaston Doumergue – B.P. 76135 – 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 – Télécopie : 02 40 08 86 66 – Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr Horaires d'ouverture : 09 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 00 Page 1 sur 4A R R ÊT E
Article 1er – La société « BOULANGERIE LE COMPTOIR DES PAINS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé Z.I. des Gentelleries - 44210 PORNIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0674.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système se décompose comme suit :
• 5 caméras intérieures ;
Prescriptions particulières :
Les caméras correspondant aux numéros 2, 4 et 6 sur le plan joint à la demande, situées dans une zone de l’établissement ne recevant pas de public, et dont l’accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail, civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15 jours.
2/4Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
E7Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Atticle 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lepréfet
et par
Le directeur
=}
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4EE LL Liberté » Égaltté + Pratsraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-278
Dossier n°2020/00203
Arrêté portant autorisation
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-] à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 :
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre II) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 24 juillet 2019, présentée par Monsieur Laurent BEAU,
agissant en sa qualité de directeur opérations de la société «S.A.S. HÔTEL MDM
NANTES MAISONS DU MONDE HÔTEL & SUITES », à l’effet d’obtenir une
autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l’établissement sis 2 bis, rue Santeuil - 44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecture @ loire-atlanti ue.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1®— La sociét « S.A.S. HÔTEL MDM NANTES MAISONS DU MONDE HÔTEL & SUITES » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 2 bis, rue Santeuil - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0203.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 7 caméras intérieures ;
La caméra filmant la cuisine, située dans une zone de l'établissement ne recevant pas du
public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Cette
caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son installation et son
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des
autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.
Les caméras intérieures ne doivent filmer que les lieux de passages publics (paliers, accueil,
sorties).
L'autorisation est délivrée sous réserve que les deux caméras, situées dans la grande salle de
restauration ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de l’établissement.
Elles ne peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
2/4Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir,
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
3/4Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lé préfet
et par délétation
Le directeur adijbint de cabinet
==]
Jérôme L COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-279
Dossier n°2020/00241
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 31 décembre 2019, présentée par Monsieur Yann BREVET,
agissant en sa qualité de gérant de la société « PROXI AUTO », à l’effet d’obtenir une
autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 1, route de Nantes - 44390 NORT-SUR-ERDRE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « PROXI AUTO » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 1, route de Nantes - 44390 NORT-SUR-ERDRE, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0241.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
+ 4 caméras extérieures ;
Les caméras correspondant aux numéros 5, 6 et 16 sur le plan joint à la demande, situées
dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou
strictement restreint, est hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement
s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,
civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
214Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de ladirection
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée ct autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
3/4Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de NORT-SUR-ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Jérôme 1e COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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E 5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-280
Dossier n°2020/00196
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 13 janvier 2020, présentée par Monsieur Gilles DESPREZ,
agissant en sa qualité de président de la société « DEKYTSPOTTER ATLANTIC », à
l'effet d'obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 12, rue du Chêne Lassé - 44800 SAINT-HERBLAIN 5
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
, 1] 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « DEKYTSPOTTER ATLANTIC » est autorisée, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 12, rue du Chêne Lassé - 44800 SAINT-HERBLAIN, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0196.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
+ 4 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- prévention des fraudes douanières ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques ct de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de VÎle Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aisLiberté + Égalité « Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-281
Dossier n°2020/00229
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure 5
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique :
VU la demande transmise le 2 décembre 2019, présentée par Monsieur Fabrice PINIER,
agissant en sa qualité de président de l’association « ASSOCIATION NAZAIRIENNE
DE TIR », à l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis 56 ter, route des Québrais - 44600
SAINT-NAZAIRE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturedloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16h 00
Page } sur4ARRÊTE
Article 1° — L'association « ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE TIR » est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé 56 ter, route des Québrais - 44600 SAINT-NAZAIRE, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0229.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras, Ce
système se décompose comme suit :
+ 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
int de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques + Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-282
Dossier n°2020/00362
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre II) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 mars 2020, présentée par Monsieur Sébastien ROGER,
agissant en sa qualité de gérant de la société «S.A.S. BARNABÉ BOULANGERIE
BARNABEÉ », à l'effet d'obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis 10, boulevard Babin Chevaye - 44000
NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société «S.A.S. BARNABÉ BOULANGERIE BARNABÉ» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 10, boulevard Babin Chevaye - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0362.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
+ 1 caméra intérieure ;
Les caméras correspondant aux numéros 3, 4, 5, 6 et 7 sur le plan joint à la demande,
situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à
autorisation préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement
s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,
civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le préfet
et par délégation
bint de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l‘intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-284
Dossier n°2020/00112
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 30 novembre 2018, présentée par Monsieur Stéphane COSTE,
agissant en sa qualité de directeur de la société « SAMI BRIÈRES MERCEDES », à
l'effet d'obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis Z.I. les Noës - 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture#loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « SAMI BRIÈRES MERCEDES » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé Z.I. les Noës - 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0112.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 6 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de MONTOIR-DE-BRETAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour
Ijéint de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires j
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
diques - Sous-direction des
414Liberté + Égalité » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-285
Dossier n°2019/01021
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 20 septembre 2019, présentée par Monsieur Jonathan BABIN,
agissant en sa qualité de gérant de la société « CAPOPTIC ATOL», à l'effet d'obtenir
une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 1, rue de la Conraie - 44700 ORVAULT ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « CAPOPTIC ATOL» est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 1, rue de la Conraie - 44700 ORVAULT, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2019/1021.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
-sécurité des personnes ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-S du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
ORVAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
et par délébation
Le directeur adjoint de cabinet
Jérôme L# COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques + Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44Liberté » Égalité » Frateraitf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-286
Dossier n°2020/00322
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 :
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre 111) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement 5
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par Madame Cécile KREMER,
agissant en sa qualité de cheffe de service Moyens généraux du « CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE », à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de l'établissement sis 8, rue Sully - 44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — Le « CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 8, rue Sully - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0322.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
* 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 21 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
214L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-S du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Aïticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le|préfet
et par délé;
Le directeur adj
=]
Jérôme LE
Dans un délai de deux mois à compter de sa not tion. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alaLiberté » Égalité + Fratereité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-287
Dossier n°2020/00296
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 7 février 2020, présentée par Madame Gaëlle LE BOLLOC'H,
agissant en sa qualité de directrice de la société « EPHAD ISAC DE ROHAN -
RÉSIDENCE BLEU OCÉAN», à l'effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 12, rue Pierre Waldeck
Rousseau - 44130 BLAIN ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue - B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « EPHAD ISAC DE ROHAN - RÉSIDENCE BLEU OCÉAN» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 12, rue Pierre Waldeck Rousseau - 44130 BLAIN, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0296.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
5 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics;
- prévention d’actes terroristes ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos.
2/4Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1‘ juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de BLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour éfet
et par dÉlébation
Le directeur adjoint de cabinet
=
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-288
Dossier n°2020/00193
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique :
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par Monsieur Gildas
GARGADENNEC, agissant en sa qualité de gérant de la société « GILDAS
GARGADENNEC - TABAC PRESSE LA DÉSIRADE», à l'effet d’obtenir une
autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 8, rue de Nantes - 44830 BOUAYE :;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Atticle 1°— La société « GILDAS GARGADENNEC - TABAC PRESSE LA DÉSIRADE»
est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 8, rue de Nantes - 44830 BOUAYE, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2020/0193.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
Prescription particulièr:
La caméra indiquée caméra numéro 5 sur le plan joint à la demande, positionnée au niveau
« cour et jardin » est située dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et
dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Cette caméra, non
soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.IL. Son installation et son
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des
autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue :
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
214Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 21 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
314Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de BOUAYE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Jérôme COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Sauss: 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-289
Dossier n°2020/00274
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 5
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 26 février 2020, présentée par Monsieur Vincent LEDUC,
agissant en sa qualité de président de la société «S.A.S. MC RESTAURANT LE
MONTE CRISTO», à l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de
vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 11, quai de la Chaussée aux
Moines - 44120 VERTOU ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1° — La société «S.A.S. MC RESTAURANT LE MONTE CRISTO» est autorisée,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à
mettre en œuvre, pour l'établissement situé 11, quai de la Chaussée aux Moines - 44120
VERTOU, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0274.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
° 1 caméra extérieure ;
L'autorisation est délivrée sous réserve que les deux caméras (N°2 et étage), situées dans les
salles de restauration ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de
l'établissement. Elles ne peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de VERTOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pourle préfet
et par déKgation
Le directeur adjéint de cabinet
CD
Jérôme L]f COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté » Égalité » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-290
Dossier n°2020/00313
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 16 décembre 2019, présentée par Madame Cécile
MAZODIER, agissant en sa qualité de pharmacienne titulaire de la société
«PHARMACIE BLANCHARD-BARUFFI », à l’effet d’obtenir une autorisation
d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 8,
boulevard Charles de Gaulle - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture&loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Atticle 1% — La société « PHARMACIE BLANCHARD-BARUFFI » est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l'établissement situé 8, boulevard Charles de Gaulle - 44360 VIGNEUX-DE-
BRETAGNE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2020/0313.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 5 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de VIGNEUX-DE-BRETAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pourye préfet
et par délégation
Le directeur adljéint de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aiPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-291
Dossier n°2020/00339
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 30 janvier 2020, présentée par Madame Mireille
RENNESSON, agissant en sa qualité de gérante de la société « AUX FLEURS
PARFUMÉES », à l'effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 43, avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « AUX FLEURS PARFUMÉES » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 43, avenue Albert de Mun - 44600 SAINT-NAZAIRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0339.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
* 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Atticle 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
éfet
lation
COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4cer
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-292
Dossier n°2020/00369
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 31 mars 2020, présentée par Monsieur Cédric CADORET,
agissant en sa qualité de directeur de la société « CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE », à
l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 20, rue Eugénie Cotton - 44300 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00 Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE » est autorisée, pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre,
pour l’établissement situé 20, rue Eugénie Cotton - 44300 NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0369.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le j/réfet
et par délégation
Le directeur adjhint de cabinet
>
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44Liberté + Égalité + Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATI ANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-293
Dossier n°2020/00315
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 6 janvier 2020, présentée par Madame Esther FOYE, agissant
en sa qualité de directeur moyens et infrastructures de la société « ENTERPRISE », à
l'effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 13, rue Cornulier - 44000 NANTES :
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1” — La société « ENTERPRISE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 13, rue Cornulier - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0315.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 28 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adre au ice désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4Re Pa Frateraité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-294
Dossier n°2020/00334
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-I et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 6 mars 2020, présentée par Monsieur Sidi Ahmed TIJANI,
agissant en sa qualité de gérant de la société « LA CANTINE DU MAROC », à l'effet
d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein
de l’établissement sis 14, rue Jean Monnet - 44210 PORNIC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture-loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société « LA CANTINE DU MAROC » est autorisée, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 14, rue Jean Monnet - 44210 PORNIC, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0334.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
* 2 caméras extérieures ;
Prescriptions particulières :
L’autorisation est délivrée sous réserve que les caméras, situées dans la salle de restauration
ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de l’établissement. Elles ne peuvent
en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
La caméra filmant sur la cuisine, située dans une zone de l'établissement ne recevant pas du
public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Cette
caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son installation et son
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des
autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas: échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1“, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
2/4Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/ct enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Aïticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
314Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lepréfet
et par flélégation
Le directeur jut de cabinet
Jérôme IE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4Liberté + Égaltié » Fratrraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-295
Dossier n°2020/00340
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 9 mars 2020, présentée par Monsieur Dominique
TOURILLON, agissant en sa qualité de gérant de la société «S.A.R.L. TOURILLON
», à l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection
situé au sein de l’établissement sis 17, rue Saint-Saturnin - 44170 NOZAY ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture’a loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00 Page 1 surARRÊTE
Article 1° — La société «S.A.R.L. TOURILLON » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 17, rue Saint-Saturnin - 44170 NOZAY, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0340.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
pti
Les 2 caméras filmant sur les cours privées, situées dans une zone de l'établissement ne
recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de
la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.IL. Son
installation et son fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire
dans le respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable, du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
E7Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de NOZAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le préfet
et par délégation
Le directeur afljbint de cabinet
ON
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiber » Er =res
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-296
Dossier n°2020/00301
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 14 février 2020, présentée par Monsieur Antoine LEGRAND,
agissant en sa qualité de gérant de la société « BOULANGERIE PÂTISSERIE
ANTOINE », à l’effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis 3, rive du Docteur Praux - 44530 SAINT-
GILDAS-DES-BOIS ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « BOULANGERIE PÂTISSERIE ANTOINE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 3, rive du Docteur Praux - 44530 SAINT-GILDAS-DES- BOIS, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0301.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 1 caméra intérieure ;
+2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doît garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAINT-GILDAS-DES-BOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
er 1
Jérôme L
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4J4EE = Libercé » Égalité » Frateraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-297
Dossier n°2020/00333
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre HIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 27 février 2020, présentée par Monsieur Oliver OUVRE,
agissant en sa qualité de gérant de la société « CAMPING L’ÉTOILE DE MER », à
l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis route du Creno - 44410 ASSÉRAC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture-& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page sur4ARRÊTE
Article 1% — La société « CAMPING L'ÉTOILE DE MER » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé route du Creno - 44410 ASSÉRAC, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0333.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
34Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de ASSÉRAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire,
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lép
et par délégation
Le directeur adjoÿnt de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d'un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laere Fratsraité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-298
Dossier n°2020/00344
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 mars 2020, présentée par Madame Chistine FERMAUT,
agissant en sa qualité de directrice de l'établissement « COLLÈGE PRIVÉ DE LA
MAIRE », à l'effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis avenue des Acacias - 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page } sur4ARRÊTE
Article 1° Le « COLLÈGE PRIVÉ DE LA MAINE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé avenue des Acacias - 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0344.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras extérieures ;
Les caméras positionnées au sein du collège ne pourront en aucun cas filmer durant les
heures d’ouverture de l’établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
2/4Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
314Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de AIGREFEUILLE-SUR-MAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pourlle préfet
et par (lélégation
Le directeur Adjbint de cabinet
Jérôme Il
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous Le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44Librrté + Égalité + Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-299
Dossier n°2020/00368
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 5 mars 2020, présentée par Monsieur , agissant en sa qualité
de chargé de sécurité de la société « CRÉDIT MUTUEL», à l'effet d’obtenir une
autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis les Grands Champs - 44190 CLISSON ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Atticle 1* — La société « CRÉDIT MUTUEL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour létablissement situé les Grands Champs - 44190 CLISSON, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0368.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+3 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection Incendie/Accidents ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
24Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CLISSON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour Id prf£fet
et par délégation
Le directeur adjoint de cabinet
Jérôme LE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4j4Liberté » Égalté » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-300
Dossier n°2019/00760
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 1 juillet 2019, présentée par Madame Jade MONDON,
agissant en sa qualité de responsable secteur de la société « GLOBAL
EXPLOITATION », à l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de
vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 2, rue de Grande-Bretagne - 44300
NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue - CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturegloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 16 h 00
Page | sur4ARRÊTE
Article 1% — La société « GLOBAL EXPLOITATION » est autorisée, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé 2, rue de Grande-Bretagne - 44300 NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2019/0760.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Aïticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour I£ préfet
et par dÉldgation
Le directeur adjqint de cabinet
Jérôme
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-301
Dossier n°2020/00337
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 9 mars 2020, présentée par Monsieur Jacques HERVE,
agissant en sa qualité de gérant de la société «S.A.S. HERVE - HERVE ET
COMPAGNIE», à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de
vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis le Bois de la Roche - 44110
SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h30-16h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société «S.A.S. HERVE - HERVE ET COMPAGNIE» est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé le Bois de la Roche - 44110 SAINT-AUBIN-DES-
CHÂTEAUX, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0337.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 3 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
et par délégation
Le directeur adjbi cabinet
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-302
Dossier n°2020/00365
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 11 mars 2020, présentée par Monsieur Pascal FORCIER,
agissant en sa qualité de gérant de la société « MAISON DE L'ÉCLUSIER », à l'effet
d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein
de l'établissement sis Port du Collet - 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturew loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « MAISON DE L'ÉCLUSIER » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé Port du Collet - 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0365.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 1 caméra intérieure ;
+2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LES MOUTIERS-EN-RETZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le préfet
Le directeur a
1]
Jérôme LE COMTE
ljéint de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-303
Dossier n°2020/00117
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 6 mai 2019, présentée par Monsieur Benoît LOUSSOUARN,
agissant en sa qualité de gérant de la société «S.A.R.L.MBTE », à l’effet d’obtenir une
autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 6, place Émile Zola - 44100 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturctloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1 — La société «S.A.R.L. MBTE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 6, place Émile Zola - 44100 NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0117.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-304
Dossier n°2020/00338
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 9 mars 2020, présentée par Monsieur Yannick MENES,
agissant en sa qualité de gérant de la société « MENES ENERGIES », à l’effet
d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein
de l’établissement sis 11, rue Louis Pasteur - 44119 TREILLIÈRES 5
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture{loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
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Article 1° — La société « MENES ENERGIES » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 11, rue Louis Pasteur - 44119 TREILLIÈRES, un système de vidéo- protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0338.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images ct enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
34Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TREILLIÈRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour Ie préfet
et par dÉlégation
int de cabinet
LD
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44E 5 Liberté » Égalteé » Fratereité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-305
Dossier n°2020/00197
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
: PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 3 décembre 2019, présentée par Monsieur Claude PAILLAS,
agissant en sa qualité de gérant de la société «S.N.C. PAILLAS », à l’effet d’obtenir
une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 22, rue Contrescarpe - 44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00 Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1* — La société «S.N.C. PAILLAS » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 22, rue Contrescarpe - 44000 NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0197.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés. la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Aiticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le|préfet
et par délégation
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
n recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4LS L Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-306
Dossier n°2020/00037
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU larrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 novembre 2019, présentée par Madame Bertrand
BAUDAIRE, agissant en sa qualité de président directeur général de la société
«S.A.R.L. RESTOTRIGNAC », à l'effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis ZAC des Grandchamps
Ilôt 42 - 44570 TRIGNAC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société «S.A.R.L. RESTOTRIGNAC » est autorisée, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé ZAC des Grandchamps Ilôt 42 - 44570 TRIGNAC, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0037.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 3 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TRIGNAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour ld pféfet
et par délébation
Le directeur ad]qint de cabinet
Jérôme LH COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFECTURE
Liberté + Égalité » Braterté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-307
Dossier n°2020/00318
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 21 novembre 2019, présentée par Monsieur Yohan
BOURDON, agissant en sa qualité de gérant de la société « BOURDON MS », à
l'effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 750, route de Nantes - 44850 LIGNÉ ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumerguc — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courric! : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
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Article 1* — La société « BOURDON MS » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 750, route de Nantes - 44850 LIGNÉ, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0318.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce
système se décompose comme suit :
+ 1 caméra intérieure ;
La caméra positionnée dans l’atelier, située dans une zone de l'établissement ne recevant
pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi.
Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif auprès de
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son installation et son
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des
autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1%, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
2/4Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Aïticle 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LIGNÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa n ation. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44E = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-308
Dossier n°2020/00297
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 11 février 2020, présentée par Monsieur Frédéric
GIESSINGEL, agissant en sa qualité de gérant de la société «S.A.R.L. JAZZ CAFÉ
DU PORT», à l’effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis port du 8 Mai 1945 - 44210 PORNIC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1 — La société «S.A.R.L. JAZZ CAFÉ DU PORTY» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé port du 8 Mai 1945 - 44210 PORNIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0297.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 2 caméras intérieures ;
L'autorisation est délivrée sous réserve que les caméras situées dans la salle de restauration
ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de l’établissement. Elles ne peuvent
en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Jérôme L
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4PRÉFECTURE
Liberté + Égalté + Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-309
Dossier n°2020/00230
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 24 octobre 2019, présentée par Monsieur , agissant en sa
qualité de directeur civilité et prévention des incivilités de la société « LA POSTE », à
l'effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturexloire-atlantique.vouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13h 30-16 h 00
Page } sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « LA POSTE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0230.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 2 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de CARQUEFOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour le préfet
et par déléation
Le directeur adjdfnt de cabinet
LL
Jérôme “| COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4l4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-310
Dossier n°2020/00330
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 27 février 2020, présentée par Monsieur Grégory ADRON,
agissant en sa qualité de gérant de la société « LE CINQUIÈME QUARTIER », à
l'effet d'obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé
au sein de l’établissement sis 2, la Corbeillère - 44210 PORNIC ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 3016 h 00
Page ! sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « LE CINQUIÈME QUARTIER » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 2, la Corbeillère - 44210 PORNIC, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0330.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Atticle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de PORNIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉ
Pour le
Le directeur ad,
—
Jérôme LK
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aase
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-311
Dossier n°2020/00350
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 10 mars 2020, présentée par Monsieur Alban CONSTANTIN,
agissant en sa qualité de gérant de la société «LES FUNAMBULES », à l'effet
d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein
de l’établissement sis 83, boulevard de la Prairie au Duc - 44200 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « LES FUNAMBULES » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 83, boulevard de la Prairie au Duc - 44200 NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0350.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
culièr.
L'autorisation est délivrée sous réserve que les caméras situées dans la salle de restauration
ne fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouvertures de l’établissement. Elles ne peuvent
en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images ct enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Jérôme LE|Ï{OMTE
Dans undélai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiber» Égall Pari
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-312
Dossier n°2019/00774
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 2 juillet 2019, présentée par Monsieur Éric RONCO, agissant
en sa qualité de président directeur général de la société « PROVIRIDIS et sa filiale
GENIECO », à l’effet d’obtenir une autorisation d’installation d’un système de vidéo-
protection situé au sein de l’établissement sis rue du Port Boyer - 44300 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureti loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00 Page i suréARRÊTE
Article 1° — La société « PROVIRIDIS et sa filiale GENIECO » est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé rue du Port Boyer - 44300 NANTES, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2019/0774.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- prévention d’actes terroristes ;
- autres : respect des bons usages ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lé pyéfet
et par ddlégation
Le directeur adjofnt de cabinet
CZ
Jérôme LÉ/JCOMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaLiberté + Égalité » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-313
Dossier n°2020/00371
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 16 avril 2019, présentée par Madame Corinne VADÉ, agissant
en sa qualité de directrice générale du « CROUS DE NANTES », à l’effet d’obtenir
une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 14, rue des Saumonières - 44300 NANTES :
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetiloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La directrice générale du « CROUS DE NANTES » est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé 14, rue des Saumonières - 44300 NANTES, un système
de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0371.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 1 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+] caméra intérieure ;
La présente autorisation est valable sous réserve que le délai de conservation des images
soit porté à 10 jours.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- prévention du trafic de stupéfiants ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pounle préfet
et par
Le directeur int de cabinet
Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberéé » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-314
Dossier n°2020/00331
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre LIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 2 mars 2020, présentée par Madame Christine MENEZ-
ORIEUX, agissant en sa qualité de propriétaire du cabinet de gynécologie médicale
«DR MENEZ-ORIEUX», à l'effet d’obtenir une autorisation d'installation d’un
système de vidéo-protection situé au sein de l’établissement sis 15, place Viarme -
44000 NANTES ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.vouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page | sur 4ARRÊTE
Article 1* — Le cabinet du « DR MENEZ-ORIEUX » est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé 15, place Viarme - 44000 NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0331.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 1 caméra intérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
EIArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour 1
et par dÉlégation
Le directeur adjbint de cabinet
2]
Jérôme L COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
al4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-317
Dossier n°2014/00170
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « SIDONAM SUPER U», situé au sein de l’établissement sis
boulevard des Prises 44270 - MACHECOUL-SAINT-MÊME
VU la demande transmise le 4 mars 2020, présentée par Monsieur Yvan YVERNOGEAU,
président de la société « SIDONAM SUPERU », à l'effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00 Page 3 sur4ARRÊTE
Article 1% — La société « SIDONAM SUPER U» est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé boulevard des Prises - 44270 - MACHECOUL-SAINT-MÊME, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0305.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 43 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
° 34 caméras intérieures ;
+ 9 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
34Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de MACHECOUL-SAINT-MÈME sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aiPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-318
Dossier n°2014/00134
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « COMPTOIR COMMERCIAL MATÉRIEL DU BÂTIMENT
44 - CCMB 44», situé au sein de l’établissement sis 200, rue de l’Étier 44000 -
NANTES
VU la demande transmise le 27 mars 2019, présentée par Monsieur Pascal BARBE,
président de la société « COMPTOIR COMMERCIAL MATÉRIEL DU BÂTIMENT
44 - CCMB 44 », à l'effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du
système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture/ loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « COMPTOIR COMMERCIAL MATÉRIEL DU BÂTIMENT 44 - CCMB 44» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 200, rue de l’Étier - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0039.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 14 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
° 7 caméras intérieures ;
° 7 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directe
de ca
Jérôme L
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-319
Dossier n°2015/00057
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre IT du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU larrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « ZARA FRANCE », situé au sein de l'établissement sis 8, rue
du Calvaire 44000 - NANTES
VU la demande transmise le 20 décembre 2019, présentée par Monsieur Jean-Jacques
SALAUN, directeur général de la société « ZARA FRANCE », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumerguc — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « ZARA FRANCE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 8, rue du Calvaire - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0142.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 14 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
° 14 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour lé préfet
et par déléghtion,
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
: - d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alaRe reme Fraternité
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-320
Dossier n°2015/00130
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007. portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral CAB/BPS/15/226 du 04 mai 2015 portant autorisation d’installer un
système de vidéo-protection pour le compte de la commune de « VERTOU », situé au
sein de l’établissement culturel dénommé « Cour et Jardin», sis 1, rue du 11
Novembre 44120 - VERTOU ;
VU la demande transmise le 26 décembre 2019, présentée par Madame Hélène GUILLET,
directrice générale des services de la commune de « VERTOU », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 —44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La mairie de « VERTOU » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement culturel dénommé « Cour et Jardin », situé 1, rue du 11 Novembre - 44120 -
VERTOU, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2020/0094,
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 11 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
* 8 caméras intérieures ;
* 2 caméras extérieures ;
* 1 caméra visionnant la voie publique ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises sur la voie publique, il n’est pas possible de visualiser les images de
l'intérieur des immeubles d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas
échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et
ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
214Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
3/4Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1“ juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de VERTOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par dÉléfation,
Le directfuf adjoint
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette - 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44Liberté » Égaltsé « Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-321
Dossier n°2013/00324
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé 5
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.R.L. SIMON PRÉFECTURE », situé au sein de
l'établissement sis 4, place du Port Communeau 44000 - NANTES
VU la demande transmise le 12 mars 2018, présentée par Madame Florence BROHAN, co-
gérante de la société « S.A.R.L. SIMON PRÉFECTURE », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76 EX2
Téléphone : 02 40 08 86 55 - Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturea loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page | sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société «S.A.R.L. SIMON PRÉFECTURE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 4, place du Port Communeau - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0679.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
* 7 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour je préfet
et par délégation,
Le directpuf adjoint
de chHinet LL
Jérôme IIE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-322
Dossier n°2015/00145
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « AUCHAN FRANCE », situé au sein de l’établissement sis
325, route de Vannes 44800 - SAINT-HERBLAIN
VU la demande transmise le 26 mars 2020, présentée par Monsieur Christophe JOUVET,
directeur de la société « AUCHAN FRANCE », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NAN DEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefectureloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « AUCHAN FRANCE » est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l'établissement situé 325, route de Vannes - 44800 - SAINT-HERBLAIN, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0355.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
Particle L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par Hélégation,
Le diredtgur adjoint
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
414PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-323
Dossier n°2013/00651
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre II) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.R.L. SIMON VERDUN», situé au sein de
l'établissement sis 19, rue de Verdun 44000 - NANTES
VU la demande transmise le 19 juin 2018, présentée par Madame Florence BROHAN, co-
gérante de la société «S.A.R.L. SIMON VERDUN», à l'effet d'obtenir le
renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur4ARRÊTE
Article 1” — La société «S.A.R.L. SIMON VERDUN » est autorisée, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour
l’établissement situé 19, rue de Verdun - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0353.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens :
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
EP)Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Glorictte — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-324
Dossier n°2010/00216
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral CAB/BPS/15/126 du 9 mars 2015, modifié et portant autorisation
d’installation d’un système de vidéo-protection pour le compte de la société « S.N.C.
SM MUSTANG - TABAC LE MÉRIDIS », situé au sein de l’établissement sis 34, rue
Olivier de Sesmaisons 44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par Monsieur Sébastien MENUET,
gérant de la société « S.N.C. SM MUSTANG - TABAC LE MÉRIDIS », à l’effet
d'obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphonc : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société «S.N.C. SM MUSTANG TABAC LE MÉRIDIS» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 34, rue Olivier de Sesmaisons - 44240 - LA CHAPELLE- SUR-ERDRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0199.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Atticle 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3laArticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et parMékgation,
Le directeur adjoint
de gdpinet
RS
Jérôme ÎIE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égaleé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-325
Dossier n°2013/00414
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CEDITOUL - C’EST DEUX EUROS », situé au sein de
l'établissement sis 2, rue Guépin 44000 - NANTES
VU la demande transmise le 30 mai 2018, présentée par Madame Sophie GUIONNET,
directrice générale de la société « CEDITOUL - C’EST DEUX EUROS », à l'effet
d'obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-
protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 - Courriel : prefecture-loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30—16 h 00
Page ! sur4ARRÊTE
Article 1 — La société « CEDITOUL - C’EST DEUX EUROS» est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre, pour l’établissement situé 2, rue Guépin - 44000 - NANTES, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2020/0352.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article S$ - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par déldgation,
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4Liberté » Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-326
Dossier n°2011/00043
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE », situé au sein de l’établissement sis
78, square du Château de Beauregard — L’Immaculée 44600 - SAINT-NAZAIRE
VU la demande transmise le 10 avril 2020, présentée par le responsable du service sécurité
de la société « CRÉDIT AGRICOLE », à l'effet d'obtenir le renouvellement
d'autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturet loire-atlantique. gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 —16 h 00
Page ] sur 4ARRÊTE
Aïticle 1® — La société « CRÉDIT AGRICOLE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 78, square du Château de Beauregard — L’Immaculée - 44600 - SAINT-NAZAIRE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0345.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale où par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le pxéfet
et par délégation,
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4J4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-327
Dossier n°2015/00432
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIL) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral CAB/BPS/15/399 du 13 août 2015 portant autorisation d’installer
un système de vidéo-protection pour le compte de la société « CRÉDIT AGRICOLE »,
situé au sein de l'établissement sis 7, rue Georges Clémenceau 44840 - LES
SORINIÈRES
VU la demande transmise le 16 juin 2015, présentée par le responsable du service sécurité
de la société « CRÉDIT AGRICOLE », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture’&loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « CRÉDIT AGRICOLE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 7, rue Georges Clémenceau - 44840 - LES SORINIÈRES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0432.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 — L'arrêté CAB/BPS/15/399 du 13 août 2015 précité est abrogé.
3/4Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 13 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de LES SORINIÈRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le diregtfur adjoint
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaPRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-328
Dossier n°2013/00428
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «DIDAL», situé au sein de l’établissement sis ZAC de
Villejames 44350 - GUÉRANDE
VU la demande transmise le 25 octobre 2018, présentée par Monsieur Didier DALERY,
gérant de la société « DIDAL », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation
d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“ loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1% — La société « DIDAL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
ZAC de Villejames - 44350 - GUÉRANDE, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0345.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de GUÉRANDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre :
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 :
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-329
Dossier n°2013/00772
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour le compte de la société « S.A.R.L. L’ATELIER DES PAINS - LA MIE CÂLINE », situé au sein de l’établissement sis 52, boulevard de la Prairie – Saint-Géréon 44150 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
VU la demande transmise le 30 décembre 2019, présentée par Monsieur Pascal COURANT, gérant de la société «S.A.R.L. L’ATELIER DES PAINS - LA MIE CÂLINE », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10, bd Gaston Doumergue – B.P. 76135 – 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 – Télécopie : 02 40 08 86 66 – Courriel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr Horaires d'ouverture : 09 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 00 Page 1 sur 4A R R ÊT E
Article 1er – La société « S.A.R.L. L’ATELIER DES PAINS - LA MIE CÂLINE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 52, boulevard de la Prairie – Saint- Géréon - 44150 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0321.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système se décompose comme suit :
• 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
2/4Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de ANCENIS-SAINT-GÉRÉON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-330
Dossier n°2014/00647
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « S.A.R.L. NOGRY - PENNETIER LE FOURNIL DE
ROBIN », situé au sein de l’établissement sis 104 bis, rue de la Commune de 1871
44400 - REZÉ
VU la demande transmise le 7 janvier 2020, présentée par Monsieur Ghislain
PENNETIER, gérant de la société « S.A.R.L. NOGRY — PENNETIER LE FOURNIL
DE ROBIN », à l’effet d’obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du
système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page | surARRÊTE
Article 1% — La société « S.A.R.L. NOGRY — PENNETIER LE FOURNIL DE ROBIN » est
autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 104 bis, rue de la Commune de 1871 -
44400 - REZÉ, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0201.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 4 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
REZÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par fiélégation,
Le diredtéur adjoint
de tAbinet
Cl | Ne
Jérôme | COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
44PRÉFECTURE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-331
Dossier n°2015/00193
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « O.G.F. », situé au sein de l’établissement sis 7, chemin de la
Justice 44300 - NANTES
VU la demande transmise le 21 janvier 2020, présentée par Monsieur Christophe BLANC,
directeur secteur opérationnel de la société « O.G.F. », à l’effet d’obtenir le
renouvellement d'autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1® — La société « O.G.F. » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 7,
chemin de la Justice - 44300 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0283.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 2 caméras intérieures ;
* 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transiission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Aticle 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d'échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délécation,
Le directeuf adjoint
net
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
aaPRÉFECTURE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-332
Dossier n°2019/01042
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre TIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 27 septembre 2019, présentée par Monsieur François HAMY,
agissant en sa qualité de directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir
une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l'établissement sis 15, rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture@& loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
15, rue de Saint-Nazaire - 44800 SAINT-HERBLAIN, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2019/1042.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 31 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
30 caméras intérieures ;
+1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas citésà l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Atticle 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
SAINT-HERBLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour |le préfet
et par défgation
Le directeur int de cabinet
EE ———
COMTE Jérôme
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
alaEX Æ Liberté » Égalté » Fraterattt RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-333
Dossier n°2015/00304
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral CAB/BPS/15/359 du 03 août 2015 portant renouvellement d’un
système d’un système de vidéo-protection autorisé pour le compte de la société
«LIDL », situé au sein de l’établissement sis 128, boulevard Jules Verne 44300 -
NANTES ;
VU la demande transmise le 27 janvier 2020, présentée par Monsieur François HAMY,
directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir la modification du système
autorisé de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 10 avril 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturea loire-atlantique.souv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1° — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
128, boulevard Jules Verne - 44300 NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0182.
Cette autorisation porte sur l'installation d’un système comportant un total de 27 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
* 25 caméras intérieures ;
+2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1‘, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer
à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative,
aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement
aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des droits
indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément
de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L253-5 du
code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Atticle 11 — L'arrêté CAB/BPS/15/359 du 03 août 2015 précité est abrogé.
Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 13 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pouf 1 préfet
Jérôme IE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
A4Liberté + Égaltté » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-334
Dossier n°2015/00203
Arrêté portant renouvellement
d'un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LIDL », situé au sein de l’établissement sis 1, rue de Nantes
44880 - SAUTRON
VU la demande transmise le 26 mars 2020, présentée par Monsieur François HAMY,
directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection :
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30/13 h 30-16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1‘ — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 1,
rue de Nantes - 44880 - SAUTRON, un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0203.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 14 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
+ 14 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 15 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Atticle 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
3/4Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1‘ juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de SAUTRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
élgation,
Le direc adjoint
net
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-335
Dossier n°2015/00037
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LIDL », situé au sein de l’établissement sis 10, boulevard
Victor Hugo 44200 - NANTES
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par Monsieur François HAMY,
directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d’autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture/loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
10, boulevard Victor Hugo - 44200 - NANTES, un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2020/0178.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 13 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
+ 12 caméras intérieures ;
+ 1 caméra extérieure ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
3/4Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Atticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1 juin 2025 inclus. Le
système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au
terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture quatre
mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard, le 2
février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directeur adjoint
de chHinet
S
Jérôme , COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4Liberté + Égalité » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-336
Dossier n°201 5/00036
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société « LIDL », situé au sein de l’établissement sis rue Robert
Surcouf 44570 - TRIGNAC
VU la demande transmise le 20 janvier 2020, présentée par Monsieur François HAMY,
directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir le renouvellement
d'autorisation d’installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturetloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Aïticle 1* — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé
rue Robert Surcouf - 44570 - TRIGNAC, un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0180.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 12 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
* 12 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
-lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1°, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les
systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes
numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernéspar
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
314Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de TRIGNAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Jérôme LË COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
altaLiberté + Égalité « Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-337
Dossier n°2020/00183
Arrêté portant autorisation
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres IT (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité intérieure :
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande transmise le 13 novembre 2019, présentée par Monsieur François HAMY,
agissant en sa qualité de directeur régional de la société « LIDL », à l’effet d’obtenir
une autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection situé au sein de
l’établissement sis 6, rue de l’Île Macé - 44400 REZÉ É
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue - B.P. 76135 — 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecturewloire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 —16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « LIDL » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l’établissement situé 6,
rue de l'Île Macé - 44400 REZÉ, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0183.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 27 caméras.
Ce système se décompose comme suit :
* 25 caméras intérieures ;
* 2 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
-secours à personnes, défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou
technologiques ;
- lutte contre les braquages et les agressions du personnel ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 10 jours.
214Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées
relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques,
le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de
l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
3/4Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
REZÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Pour lé préfet
et par
Le directeur joint de cabinet
Jérôme LE COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4/4PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/PPS/VIDÉO/20-315
Dossier n°2014/00585
Arrêté portant renouvellement
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre LIT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexéeà l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour
le compte de la société «S.A.R.L. LA MIE CASSARD - LA MIE CÂLINES, situé au
sein de l’établissement sis 1, allée Cassard 44000 - NANTES
VU la demande transmise le 30 décembre 2019, présentée par Monsieur David
GIRAUDEAU, responsable de la société «S.A.R.L. LA MIE CASSARD - LA MIE
CÂLINE », à l'effet d'obtenir le renouvellement d’autorisation d'installation du système de vidéo-protection précité ;
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture‘ loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30 — 16 h 00
Page | sur 4ARRÊTE
Atticle 1° — La société «S.A.R.L. LA MIE CASSARD - LA MIE CÂLINE» est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, pour l'établissement situé 1, allée Cassard - 44000 - NANTES, un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0384.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
° 6 caméras intérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1*, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 30 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
214Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
siAtticle 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1° juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de
NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Pour le préfet
et par délégation,
Le directehr adjoint
de cabinet
Jérôme ji COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
4laLed Ml Part Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Service des polices administratives de sécurité
Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-316
Dossier n°2012/00324
Arrêté portant modification
d’un système de vidéo-protection
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à
L255-1 et L613-13, ainsi que les articles R251-1 à R253-4 :
VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo-protection, pris pour
l'application des titres II (chapitre IT) et V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de
surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux
professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo-protection et de ses annexes techniques ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme LE COMTE, directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région
Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral CAB/BPS/13/0095 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection autorisé pour le compte de la société « TOTAL MARKETING SERVICE»,
situé au sein de l’établissement sis Rocade Sud CD145 44340 - BOUGUENAIS 35
VU ia demande transmise le 25 février 1920, présentée par Monsieur Jamal BOUNOUA,
responsable de la société « TOTAL MARKETING SERVICE », à l’effet d'obtenir la
modification du système autorisé de vidéo-protection précité :
VU le rapport établi par le référent sûreté ;
VU l'avis émis le 20 mai 2020 par la Commission Départementale de Vidéo-protection lors
de sa consultation écrite ;
SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique :
10, bd Gaston Doumergue — B.P. 76135 - 44262 NANTES CEDEX 2
Téléphone : 02 40 08 86 55 — Télécopie : 02 40 08 86 66 — Courriel : prefecture“a loire-atlantique. gouv.fr
Horaires d'ouverture : 09 h 00 — 12 h 30 / 13 h 30— 16 h 00
Page 1 sur 4ARRÊTE
Article 1* — La société « TOTAL MARKETING SERVICE » est autorisée, pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre,
pour l'établissement situé Rocade Sud CD145 - 44340 BOUGUENAIS, un système de
vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2020/0328.
Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce
système se décompose comme suit :
+ 2 caméras intérieures ;
° 4 caméras extérieures ;
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est
strictement limité à l’intérieur de l'établissement.
Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras
extérieures ne doit pas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux
abords immédiats de l'établissement.
Il n’est pas possible de visualiser ni la voie publique ni l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de
masquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être
modifiés ni supprimés par une personne non habilitée à le faire.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être
conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1”, par une
signalétique appropriée de manière claire, permanente et significative, à chaque point
d’accès du public, de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans
lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
L’affichette d'information du public devra comporter un pictogramme représentant une
caméra et mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci
sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai
maximum de 21 jours.
Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de
déterminer à tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux
images enregistrées. L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et
des données associées relatives à la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra.
214Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal
qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos. Pour les
systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.
Article 4 - En dehors des cas cités à l'article 3, les fonctionnaires des services de la direction
départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie nationale
territorialement compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes
et des droits indirects de Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police
administrative, aux images et enregistrements du système de vidéo-protection concernés par
cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.
Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel
avéré pour les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est
ouvert uniquement aux agents individuellement désignés et dûment habilités par le
directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant du groupement
départemental de gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes et des
droits indirects.
En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent
de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de
vidéo-protection devra établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme
élément de l'enquête pouvant survenir.
Atticle 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.
Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L253-5 du code de la sécurité intérieure,
Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée
en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas
de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).
3/4Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 12 - L'installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.
Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 1% juin 2025 inclus.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture
quatre mois minimum avant la date d’échéance de ce délai, soit, en l’espèce et au plus tard,
le 2 février 2025.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le général commandant
le groupement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la
commune de BOUGUENAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.
Nantes, le 2 juin 2020
Le PRÉFET
Poun lefpréfet
COMTE
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification. le présent acte peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Loire-Atlantique, adressé au service désigné sous le présent timbre ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur- Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des
libertés publiques et de la police administrative — 11, rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, adressé au Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l’Île Gloriette — 44041 Nantes cedex.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
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