|
| À
Liberté + Egalité * Fraternité
e
fé
+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS ANNÉE 2017 — NUMÉRO 174 DU 26 JUILLET 2017RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
DE
LA
PRÉFECTURE
DU
NORD
ANNÉE
2017- N°
174
OÙ 26
JUILLET
2017
TABLE DES
MATIERES
CABINET
DU
PRÉFET
;
.
BAPSI-
BUREAU
DES
AFFAIRES
POLITIQUES
ET
DE
LA
SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
Arrêté
n°
2017/589
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/590
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/591
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/592
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/593
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/594 du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/595 du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
Stationnant
sur
la
voie
publique
où
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/596 du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/597 du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/598
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
Stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/599 du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
Stationnant
sur
la
voie
publique
où
dans des
lieux
accessibles
au
publicRECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
DE
LA
PRÉFECTURE
DU
NORD
ANNÉE
2017-
N°
174
DU 26
JUILLET
2017
Arrêté
n°
2017/600
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/601
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/602
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/603
du
26
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Arrêté
n°
2017/604
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles au public Arrêté
n°
2017/6065
du
25
juillet
2017
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
où
dans
des
lieux
accessibles au public
SECRETARIAT
GENERAL
DRCT-
DIRECTION
DES
RELATIONS
AVEC
LES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Arrêté
préfectoral
du
25
juillet
2017
déclarant
d'utilité
publique
le
projet
de
qualification
du
quartier
du
Pile
sur
le territoire de la commune de ROUBAIX
DDTM
-
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES ET
DE
LA
MER
Arrêté préfectoral spécifique du 13 juillet 2017 relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction Agglomérations
d'assainissement
de:
BRAY-DUNES,
COUDEKERQUE-BRANCHE/DUNKERQUE,
GRANDE-SYNTHE/DUNKERQUE, GRAVELINES, SAINT-POL-SUR-MER/ DUNKERQUE
Annexe
1:
Obligations
réglementaires
pour
les
agglomérations
d'assainissement
de
la
COMMUNAUTE URBAINE de DUNKERQUE Annexe
2
:
Liste
des
micropolluants
à
mesurer
lors
de
la
campagne
de
recherche
en
fonction
de
la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
*__
Annexe 3 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées Annexe
4:
Prescriptions
techniques
applicables
aux
opérations
d'échantillonnage
et
d'analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
*
Annexe 5 : Règles de transmission des données d'analyseRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD
ANNÉE 2017- N° 174 DU 26 JUILLET 2017
DIR-
DIRECTION
INTERDEPARTEMENTALE
DES
ROUTES
DU
NORD
Arrêté
du
21
juillet
2017
réglementant
la
circulation
sur
la
section
de
l'A
16
comprise
entre
les
PR
103+900
(limites
du
département du
Pas-de-Calais)
et
137+700
(frontière
avec
la
Belgique)
GRAND
PORT
MARITIME
DE
DUNKERQUE
Arrêté
du
20
juillet
2017
portant
modification
du
règlement
local
pour
le
transport
et
la
manutention
des
marchandises dangereuses ou polluantes pour le port de DUNKERQUELiberté
+
Egalié
+
Fraterniré
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU NORD
Arrêté
n°2017/589
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence,
et
notamment
son
article
8-1
:
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du 20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence
et
renforçant
l’efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du 20
mai
2016,
n°
2016-0987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
:
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie, préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
larrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d'urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à proximité de
la
frontière reliant
le
département du
Nord
et la
Belgique, sur
les
axes désignés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
:Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
l°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
Particle
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1”:
du
dimanche
30
juillet
2017
à
8
h
00
au
lundi
31
juillet
2017
à
03
h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Baisieux
: RD
941
(poste
frontière)
—
RD
941
-
RD
90
—
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Sailly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
—
RD
90
—
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune
de
Chéreng
: RD
90
(mairie)
-
RD
941
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
-
RD
955
-
RD
90
Intermarché
-
CD
90
carrefour
rue
de
la
Savonnière-rue
Allende
—
CD
90
carrefour
rue
Ladreyt-rue
de
Louvil
—
CD
955
carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
-
RD
19
—
RD
955
—
RD
94
-
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant de
Sainghin-rue
Félix
Dehau -
CD
94
carrefour
route
de Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de
Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
—
CD
93
carrefour
chaussée de
Brunehaut-rue
du 24
août
—
CD
955
carrefour route nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour
rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
-
RD
955
-
Commune
de Sainghin-en-Mélantois
: RD
955
-
RD
146
-
RD
955
-
RD 19-RD
955
—
rue
du
cimetière-
Commune
de
Wannehain
: RD
93
(le
Bureau)
-
Commune
d’Orchies
: RD
938
(nœud
autoroutier)
—
gare
SNCF
d’Orchies
—
RD
938
-
Commune
de
Nomain
: RD
938
—
RD
127
-
Commune
d’Auchy-lez-Orchies
. RD
549
-
Commune
de
Landas
: RD
158
-
Commune
de
Beuvry-la-Forêt
: RD
953
-
Commune
de
Pont-à-Marcq
: RD
549
-
RD
917
-
Commune
d’Avelin
: RD
549
(rond-point
sortie
de
la
commune)
-
Commune
de
Fretin
: RD
54
-
RD
19-
rond-point
aéroport
RD
145
-
Commune
de
Templeuve
: gare
SNCF
-
Commune
de
Mérignies
: RD
549
-
RD
19
-
_
Commune
de
Bersée
: RD
917
-
RD
954
-
Commune
d’Ennevelin
: RD
54-
RD
917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement
de
gendarmerie
départementale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
un
exemplaire
sera
adressé
sans
délai
au
procureur
de
la
République.
Article
4
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
tribunal
administratif
compétent,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Fait
à
Lille,
le
25
juillet
2017
Pour
le
préfet
,
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
NordLiberté
+
Egalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
NORD
Arrêté n°2017/590
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
:
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
À
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016, n°
2016-629
du
20
mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre 2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d’urgence
crée
des circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à proximité de
la
frontière reliant
le
département
du
Nord
et la
Belgique, sur
les
axes désignés
à
l’article
2 du
présent
arrêté
:Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2 ; Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°
: du
lundi
31
juillet
2017
à
8
h
00
au
mardi
1
août
2017à03h
00,
les officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de procédure pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code, à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Baisieux
: RD
941
(poste
frontière)
-
RD
941
—
RD
90
-
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Sailly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
-
RD
90
-
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune
de
Chéreng
: RD
90
(mairie)
—
RD
941
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
-
RD
955
—
RD
90
Intermarché
-
CD
90
carrefour
rue
de
la
Savonnière-rue
Allende
-
CD
90
carrefour
rue
Ladreyt-rue
de
Louvil
—
CD
955
carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
-
RD
19
—
RD
955
-
RD
94
-
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant
de
Sainghin-rue
Félix
Dehau
—
CD
94
carrefour route
de Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
—
CD
93
carrefour
”
chaussée de Brunehaut-rue
du
24
août
—
CD
955
carrefour
route nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
-
RD
955
-
Commune
de
Sainghin-en-Mélantois
: RD
955
-
RD
146
—
RD
955
-
RD
19
-
RD
955
— rue du cimetière-
Commune
de
Wannehain
: RD
93
(le
Bureau)
-
Commune
d’Orchies
: RD
938
(nœud
autoroutier)
—
gare
SNCF
d’Orchies
—
RD
938
-
Commune
de
Nomain
: RD
938
-
RD
127
-
Commune
d’Auchy-lez-Orchies
, RD
549
-
Commune
de
Landas
: RD
158
-
Commune
de
Beuvry-la-Forêt
: RD
953
-
Commune
de
Pont-à-Marcq
: RD
549
-
RD
917
-
Commune
d’Avelin
: RD
549
(rond-point
sortie
de
la
commune)
-
Commune
de
Fretin
: RD
54
-
RD
19-
rond-point
aéroport
RD
145
-
Commune
de
Templeuve
: gare
SNCF
-
Commune
de
Mérignies
: RD
549
-
RD
19
-
Commune
de
Bersée
: RD
917
—
RD
954
-
Commune
d’Ennevelin
: RD
54-
RD
917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement
de
gendarmerie
départementale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
un
exemplaire
sera
adressé
sans
délai
au
procureur
de
la
République.
Article
4
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
tribunal
administratif
compétent,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Fait
à
Lille,
le
25
juillet
2017
Pour
le
préfet
,
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
S
ivier
GINEZÀ
Cealité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
pré
Falernite
PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/591
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20, 21, 78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du 20
mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
lapplication
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
:
Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie, préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD,
directeur
de
cabinet
du
préfet
:
Vu
Parrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d’urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
: 3
Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à proximité de
la frontière reliant
le
département
du Nord
et la
Belgique, sur
les
axes désignés à
l’article
2
du
présent
arrêté
;Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant, dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°
: du
mardi
1
août
2017
à
8
h
00
au
mercredi
2
août
2017
à
03
h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés aux
1°,
1° bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1”
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Baisieux
: RD
941
(poste
frontière)
-
RD
941
—
RD
90
—
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Saïlly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
—
RD
90
-
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune
de
Chéreng
: RD
90
(mairie)
-
RD
941
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
—
RD
955
-
RD
90
Intermarché
—
CD
90
carrefour
rue
de
la
Savonnière-rue
Allende
—
CD
90
carrefour
rue Ladreyt-rue
de
Louvil
—
CD
955
carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
—
RD
19
—
RD
955
—
RD
94
—
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant de
Sainghin-rue
Félix
Dehau
—
CD
94
carrefour route
de
Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de
Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
—
CD
93
carrefour
chaussée de Brunehaut-rue
du 24
août
—
CD
955
carrefour route
nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour
rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
-
RD
955
-
Commune
de Sainghin-en-Mélantois
: RD
955
—
RD
146
—
RD
955
-
RD
19-
RD
955
— rue du cimetière-
_
Commune
de
Wannehain
: RD
93
(le
Bureau)
-
_ Commune d’Orchies : RD 938 (nœud autoroutier) - gare SNCF d’Orchies — RD 938 -
Commune de Nomain : RD 938 - RD 127
-
Commune
d’Auchy-lez-Orchies
. RD
549
-
Commune
de
Landas
: RD
158
-
_
Commune
de
Beuvry-la-Forêt
: RD
953
-
Commune
de
Pont-à-Mareq
: RD
549
-
RD
917
-
Commune d’Avelin : RD 549 (rond-point sortie de la commune)
-
Commune de Fretin : RD 54 — RD 19 — rond-point aéroport RD
145
-
Commune
de
Templeuve
: gare
SNCF
-
Commune de Mérignies : RD 549 - RD
19
-
_ Commune de Bersée : RD 917 - RD 954
-
Commune
d’Ennevelin
: RD
54-
RD
917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale
sont chargés,
chacun en
ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordLiberté
+
Egedité
»
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/592
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
publie
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20, 21,
78-2,
et
78-2-2
:
Vu
la loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
:
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
et
renforçant
l’efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629 du
20
mai
2016,
n°
2016-9087
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
:
Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385 du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie, préfet
du
Nord
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
:
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d'urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à
proximité de
la
frontière reliant
le
département
du
Nord
et la
Belgique, sur
les
axes désignés
à
l’article
2 du
présent
arrêté
;Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages, à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête :
Article
1°
: du
mercredi
2
août
2017
à
8
h
00
au
jeudi
3
août
2017
à
03
h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2° à 4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
rer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1”
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Baisieux
: RD
941
(poste
frontière)
—
RD
941
—
RD
90
—
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Sailly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
-
RD
90
-
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune de Chéreng : RD 90 (mairie) —- RD 941
|
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
—
RD
955
-
RD
90
Intermarché
—
CD
90
carrefour
rue
de la Savonnière-rue Allende — CD 90 carrefour rue Ladreyt-rue de Louvil — CD 955 carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
-
RD
19
-
RD
955
—
RD
94
-
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant
de
Sainghin-rue
Félix
Dehau
—
CD
94
carrefour route
de Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
—
CD
93
carrefour
chaussée de Brunehaut-rue
du
24
août
—
CD
955
carrefour route
nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
-
RD
955
-
Commune
de Sainghin-en-Mélantois
: RD
955
-
RD
146
—
RD
955
—
RD
19
-
RD
955
—
rue
du
cimetière-
Commune de Wannehain : RD 93 (le Bureau)
-
Commune d’Orchies : RD 938 (nœud autoroutier) — gare SNCF d’Orchies — RD 938
-
Commune de Nomain : RD 938 - RD
127
-
Commune d’Auchy-lez-Orchies . RD 549
-
Commune de Landas : RD 158
-
Commune de Beuvry-la-Forêt : RD 953
-
Commune de Pont-à-Marcq : RD 549 — RD 917
-
Commune d’Avelin : RD 549 (rond-point sortie de la commune)
-
Commune de Fretin : RD 54 — RD 19 — rond-point aéroport RD 145
-
_ Commune de Templeuve : gare SNCF
-
Commune de Mérignies : RD 549 - RD 19
-
Commune de Bersée : RD 917 - RD 954
-
Commune d’Ennevelin : RD 54- RD 917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de
gendarmerie départementale
sont chargés,
chacun
en ce qui le concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour
le
préfet,
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du Nordce
Eoulité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
rulcruire
PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/593
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et la
fouille
des
bagages,
et la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629 du
20
mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril 1955 ; Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
larrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et la
prorogation
de
l’état
d’urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à proximité
de
la
frontière reliant
le
département
du Nord
et la
Belgique,
sur
les
axes désignés à
l’article
2
du
présent
arrêté
:Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant, dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
d’autoriser
les officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°”
: du
jeudi
3
août
2017
à
8
h
00
au
vendredi 4
août
2017
à
03
h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4° de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
.
Commune
de
Baisieux
: RD
941
(poste
frontière)
—
RD
941
-
RD
90
—
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Sailly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
—
RD
90
-
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune
de
Chéreng
: RD
90
(mairie)
—
RD
941
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
—
RD
955
-
RD
90
Intermarché
—
CD
90
carrefour
rue
de
la
Savonnière-rue
Allende
—
CD
90
carrefour
rue
Ladreyt-rue
de
Louvil
—
CD
955
carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
—
RD
19
—
RD
955
-
RD
94
-
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant
de
Sainghin-rue
Félix
Dehau
—
CD
94
carrefour
route
de
Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de
Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
—
CD
93
carrefour
chaussée de Brunehaut-rue
du 24
août
—
CD
955
carrefour route nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour
rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
-
RD
955
-
Commune
de
Saïinghin-en-Mélantois
: RD
955
-
RD
146
—
RD
955
—
RD
19
-
RD
955
— rue du cimetière-
Commune de Wannehaïn : RD 93 (le Bureau)
-
Commune d’Orchies : RD 938 (nœud autoroutier) — gare SNCF d’Orchies — RD 938
-
Commune de Nomain : RD 938 - RD 127
-
Commune d’Auchy-lez-Orchies . RD 549
-
Commune de Landas : RD 158
-
Commune de Beuvry-la-Forêt : RD 953
-
Commune de Pont-à-Marcq : RD 549 - RD 917
-
Commune d’Avelin : RD 549 (rond-point sortie de la commune)
-
Commune de Fretin : RD 54 - RD 19 — rond-point aéroport RD
145
-
Commune de Templeuve : gare SNCF
-
Commune
de
Mérignies
: RD
549
-
RD
19
-
Commune de Bersée : RD 917 - RD 954
-
Commune d’Ennevelin : RD 54- RD 917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de
gendarmerie départementale
sont chargés,
chacun en ce qui
le concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordEeulit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD Arrêté n°2017/594
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle ef la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n°
55-385 modifiée du 3
avril
1955
relative
à l’état d'urgence,
et notamment son
article
8-1
;
Vu la loi n° 2015-1501
du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l’état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ; Vu les
lois n° 2016-162
du
19 février 2016,
n° 2016-629
du 20 mai 2016, n° 2016-987
du
21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence ; Vu le décret n° 2015-1475
du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385
du
3 avril 1955 : Vu
le décret n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant le décret n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
Parrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ; Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ;Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de procédure pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
rer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
publie,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article 1°” : du vendredi 04 août 2017 à 8 h 00 au samedi 05 août 2017 à 03 h 00, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2°
à 4°
de
l’article
16
du
code de procédure pénale et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer de l'article
21
du
code
de procédure
pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à
l’article 1% sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Baisieux : RD 941 (poste frontière) — RD 941 — RD 90 — RD 90 rue de Camphin
-
Commune de Camphin-en-Pévèle : sortie A27 rue de Camphin — D 93
-
Commune de Sailly-lez-Lannoy : RD 90
-
Commune de Willems : RD 90
-
Commune de Tressin : RD 941 — RD 90 - rue du Général Leclerc — rue du Marais
-
Commune de Chéreng : RD 90 (mairie) — RD 941
-
Commune de Cysoing : RD 90 - RD 955 — RD 90 Intermarché — CD 90 carrefour rue de la Savonnière-rue Allende — CD 90 carrefour rue Ladreyt-rue de Louvil — CD 955 carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune de Bouvines : RD 955 — RD 19 - RD 955 — RD 94 — CD 955 rond-point de Bouvines-carrefour route de Louvil-rue Félix Dehau — CD 955 entrée de commune venant de Sainghin-rue Félix Dehau — CD 94 carrefour route de Gruson-rue Mal Foch
-
Commune de Bourghelles : RD 955 (aire de stationnement) — CD 93 carrefour chaussée de Brunehaut-rue du 24 août — CD 955 carrefour route nationale-rue Louis Barthou — CD 955 carrefour rue Molhant-Parking CD 955 sortie Bachy
-
Commune de Mouchin : RD 938 — RD 955
-
Commune de Sainghin-en-Mélantois : RD 955 - RD 146 - RD 955 — RD 19 - RD 955 — rue du cimetière-
Commune de Wannehain : RD 93 (le Bureau)
-
Commune d’Orchies : RD 938 (nœud autoroutier) — gare SNCF d’Orchies — RD 938
-
Commune
de
Nomain
: RD
938
--
RD
127
-
Commune d’Auchy-lez-Orchies . RD 549
-
Commune de Landas : RD 158
-
Commune de Beuvry-la-Forêt : RD 953
-
Commune de Pont-à-Marcg : RD 549 - RD 917
-
Commune d’Avelin : RD 549 (rond-point sortie de la commune)
-
Commune de Fretin : RD 54 — RD 19 — rond-point aéroport RD 145
-
Commune de Templeuve : gare SNCF
-
Commune de Mérignies : RD 549 - RD 19
-
Commune de Bersée : RD 917 - RD 954
-
_ Commune d’Ennevelin : RD 54- RD 917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de
gendarmerie départementale
sont chargés,
chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République, Article
4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet , Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordLiherté
+
Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
P'AlerREte
PRÉFET DU NORD Arrêté n°2017/595
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles au public
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n°
55-385 modifiée du 3
avril
195$ relative à l’état d’urgence, et notamment son
article
8-1
;
Vu la loi n° 2015-1501
du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du
3 avril
1955 relative à l’état d'urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
Vu
les
lois
n° 2016-162
du
19
février 2016, n° 2016-629
du 20
mai 2016, n° 2016-987
du
21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence ;
Vu le décret n° 2015-1475
du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385
du
3 avril 1955 ; Vu
le
décret n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant le
décret n° 2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 ;
Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
larrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
Parrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d'urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ; Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ;Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d'urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les officiers et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la fouille
des
bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°:
du
samedi
05
août
2017
à
8
h
00
au
dimanche
06
août
2017
à
03h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
rer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Baïsieux
: RD
941
(poste
frontière)
—
RD
941
-
RD
90
—
RD
90
rue
de
Camphin
-
Commune
de
Camphin-en-Pévèle
: sortie
A27
rue
de
Camphin
—
D
93
-
Commune
de
Sailly-lez-Lannoy
: RD
90
-
Commune
de
Willems
: RD
90
-
Commune
de
Tressin
: RD
941
—
RD
90
—
rue
du
Général
Leclerc
—
rue
du
Marais
-
Commune
de
Chéreng
: RD
90
(mairie)
—
RD
941
-
Commune
de
Cysoing
: RD
90
-
RD
955
—
RD
90
Intermarché
—
CD
90
carrefour
rue
de
la
Savonnière-rue
Allende
—
CD
90
carrefour
rue Ladreyt-rue
de
Louvii
—
CD
955
carrefour
rue
JBLebas-Verte
rue
-
Commune
de
Bouvines
: RD
955
-
RD
19
-
RD
955
-
RD
94
-
CD
955
rond-point
de
Bouvines-carrefour
route
de
Louvil-rue
Félix
Dehau
—
CD
955
entrée
de
commune
venant de
Sainghin-rue
Félix
Dehau
—
CD
94
carrefour route
de Gruson-rue
Mal
Foch
-
Commune
de
Bourghelles
: RD
955
(aire
de
stationnement)
-
CD
93
carrefour
chaussée
de Brunehaut-rue
du 24
août
—
CD
955
carrefour route nationale-rue
Louis
Barthou
—
CD
955
carrefour rue
Molhant-Parking
CD
955
sortie
Bachy
-
Commune
de
Mouchin
: RD
938
—
RD
955
-
Commune
de
Saïinghin-en-Mélantois
: RD
955
-
RD
146
-
RD
955
-
RD
19-
RD
955
—
rue
du
cimetière-
Commune de Wannehain : RD 93 (le Bureau)
-
Commune d’Orchies : RD 938 (nœud autoroutier) — gare SNCF d’Orchies — RD 938
-
Commune de Nomain : RD 938 - RD 127
-
Commune d’Auchy-lez-Orchies . RD 549
-
Commune
de
Landas
: RD
158
-
Commune
de
Beuvry-la-Forêt
: RD
953
-
Commune
de
Pont-à-Marcq
: RD
549
—
RD
917
-
Commune d’Avelin : RD 549 (rond-point sortie de la commune)
-
Commune de Fretin : RD 54 - RD 19 - rond-point aéroport RD 145
-
Commune de Templeuve : gare SNCF
-
Commune de Mérignies : RD 549 - RD 19
-
Commune de Bersée : RD 917 — RD 954
-
Commune
d’Ennevelin
: RD
54-
RD
917
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale sont chargés,
chacun en ce qui
le
concerne,
de
lPexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent
arrêté peut faire
l’objet d’un recours en
annulation devant le
tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, Le 25 juillet 2017 Pour le préfet, Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordRÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/596
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
Pordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20, 21,
78-2,
et
78-2-2
:
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence,
et
notamment
son
article 8-1 : Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence
et
renforçant
l’efficacité
de
ses
dispositions
:
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du
20 mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence
;
Vu
le
décret n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril 1955 ; Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385 du 3 avril 1955 ; Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
lParrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à
l’article 2 du présent arrêté ;
Considérant que l’article
8-1
de
la loi du 3
avril
1955
susvisée autorise le préfet,
durant la
période d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° fer de
l'article 21
du
code
de
procédure pénale,
à procéder aux
contrôles
d'identité prévus
au
huitième
alinéa de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public : Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2
;
Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête
:
Article
1°:
le
lundi
31
juillet 2017
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4° de l’article
16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1°
bis et
1°
fer
de l'article
21
du
code
de
procédure pénale peuvent procéder
aux
contrôles d'identité prévus
au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à l’article 1° sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Saint-Jans-Cappel ; intersection RD318/RD223 lieu-dit Le Mont Noir — rond-point du Schaexen RD10/RD318 — lieu-dit le Mont Noir, intersection RD223/RD318
-
Commune de Boeschepe : intersection RD948/RD10/frontière belge N38 lieu-dit l’Abeele — rue de Pudefort/frontière belge Langedreef — rue de Westoutre/frontière belge Boeschepestraat — rue de Reninghest/frontière belge Sint Pieterstraat — rue de la Lappe/frontière belge Casselstraat — Hameau de l’Abeele/frontière belge Abbeelesweeg
-
Commune de Meteren : place de la mairie et les sorties 11 et 12 de l’A25
-
Commune de Flêtre : RD933
-
Commune de Le Doulieu : croisement D38/D18
et D38 (Grand’Rue)
-
Commune de Steenwerck : croix du bac — carrefour D122/D10 - contour de l’église — D77 (rue du Pont d’Achelles) — intersection RD10/RD38/RD77
-
Commune de la Gorgue : rond-point D947/D945 (rond-point des 10 cailloux) — carrefour D945/pavé de Laventie (Nouveau Monde) — D122D - place du 11 novembre
-
Commune d’Estaires : croisement D946/D947 (rue Kennedy et rue Jacqueminemars) — D38 croisement rue du Collège et des Tulipes — croisement D946/D122D (rond-point Carrefour Market, rue de Merville, rue Jacqueminemars)
-
_ Commune de Strazeele : RD642 — RD947 (place de l’Église) - intersection RD2042/RD942
-
Commune d’Hondeghem : RD161 — RDS53 - rond-point RD916/161-
_ Commune de Caestre : RD933 et RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 - RD138
-
_ Commune de Morbecque : RD916
-
_ Commune de Renescure : place de la mairie
-
Commune de Vieux-Berquin : RD947
-
Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache — RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
_ Commune de Steenvoorde : RD168 — RD948 - place Norbert Ségard/avenue des Cygnes —- RDS3/916 -— sortie 13 sur A25 -- intersection RD947/RD37
-
Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue — ZAÏ de Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 — sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/048 — place Vandamme ou Grand’Place
-
Commune de Houtkerque : RD17
-
Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate
-
Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l'Hazewinde) — intersection RD37/RD916 -— intersection RD948/RD916
-
Commune de Sainte-Marie-Cappel : RD53/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de Ia République. Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet , le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du Nord ee
7
—Liberté +
Ecalité + Fraicrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD Arrêté
n°2017/597
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au publie
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n° 55-385 modifiée du 3
avril
1955 relative à l’état d'urgence, et notamment son
article
8-1
;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ; Vu les lois n° 2016-162 du 19 février 2016, n° 2016-629 du 20 mai 2016, n° 2016-987 du 21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence ; Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 2015-1478 du
14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385
du
3
avril
1955
;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu l'arrêté préfectoral
du 21
février 2017, portant délégation de signature à M.
Philippe
MALIZARD, directeur de cabinet du préfet ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant que
le niveau élevé de
la menace terroriste
ayant justifié la déclaration et la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ; Considérant que l’article 8-1
de la loi du 3 avril
1955 susvisée autorise le préfet, durant la
période d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° rer de l'article 21
du
code
de procédure pénale,
à procéder
aux contrôles d'identité prévus au
huitième alinéa de
l'article 78-2
du même code,
à l'inspection visuelle et à la fouille
des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête :
Article
1°:
le
mardi
1
août
2017
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de
police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1° bis et
1° ter de l'article 21
du code de procédure pénale peuvent procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à
l'inspection
visuelle et à la fouille
des bagages
ainsi
qu'à la visite des véhicules circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à l’article 1° sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Saint-Jans-Cappel ; intersection RD318/RD223 lieu-dit Le Mont Noir — rond-point du Schaexen RD10/RD318 — lieu-dit le Mont Noir, intersection RD223/RD318
-
Commune de Boeschepe : intersection RD948/RD10/frontière belge N38 lieu-dit l’Abeele — rue de Pudefort/frontière belge Langedreef — rue de Westoutre/frontière belge Boeschepestraat — rue de Reninghest/frontière belge Sint Pieterstraat — rue de la Lappe/frontière belge Casselstraat - Hameau de l’ Abeele/frontière belge Abbeelesweeg
-
Commune de Meteren : place de la mairie et les sorties 11 et 12 de l’A25
-
Commune de Flêtre : RD933
-
Commune de Le Doulieu : croisement D38/D18 et D38 (Grand’Rue)
-
Commune de Steenwerck : croix du bac — carrefour D122/D10 - contour de l’église — D77 (rue du Pont d’Achelles) — intersection RD10/RD38/RD77
-
Commune de la Gorgue : rond-point D947/D945 (rond-point des 10 cailloux) — carrefour D945/pavé de Laventie (Nouveau Monde) — D122D - place du 11 novembre
-
Commune d’Estaires : croisement D946/D947 (rue Kennedy et rue Jacqueminemars) — D38 croisement rue du Collège et des Tulipes — croisement D946/D122D (rond-point Carrefour Market, rue de Merville, rue Jacqueminemars)
-
Commune de Strazeele : RD642 - RD947 (place de l’Eplise) - intersection RD2042/RD942
- __ Commune d’Hondeghem : RD161 - RDS3 - rond-point RD916/161-
_ Commune de Caestre : RD933 et RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 - RD138
-
Commune de Morbecque : RD916
-
Commune de Renescure : place de la mairie
-
Commune de Vieux-Berquin : RD947
-
Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache — RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
Commune de Steenvoorde : RD168 — RD948 — place Norbert Ségard/avenue des Cygnes — RDS3/016 — sortie 13 sur A25 — intersection RD947/RD37
-
_ Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue — ZAI
de
Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 — sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/948 — place Vandamme ou Grand’ Place
-
Commune de Houtkerque : RD17
-
Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate
-
_ Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection RD37/RD916 — intersection RD948/RD916
-
Commune de Sainte-Marie-Cappel : RDS3/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale
sont chargés,
chacun en ce qui
le concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article
4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordË
7
x
Liborié
*
Egalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD Arrêté
n°2017/598
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles au public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu
la loi
n°
55-385
modifiée du 3
avril
1955
relative à l’état d'urgence, et notamment son
article 8-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril 1955 relative à l’état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ; Vu les
lois n° 2016-162
du
19 février 2016, n° 2016-629
du 20 mai 2016, n° 2016-987
du
21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ; Vu le décret n° 2015-1475
du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385
du
3 avril 1955 ; Vu
le
décret n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant le
décret n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 : Vu le décret du Président de la République du 21
avril 2016 portant nomination de M. Michel
LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ; Considérant que l’article 8-1
de la loi du 3
avril
1955
susvisée autorise le préfet, durant la
période d’état d'urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° fer de l'article 21
du code de procédure pénale,
à procéder aux
contrôles
d'identité prévus
au
huitième
alinéa de l'article
78-2
du même
code,
à
l'inspection visuelle
et à la fouille
des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant le
délai
défini
à
l’article
premier du
présent
arrêté
et dans
le
périmètre
défini
à
l'article 2 ; Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête :
Article
1°”
: le mercredi 2 août 2017 de 08h00 à
19h00, les
officiers de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1°
bis et
1°
fer de l'article 21
du code de procédure pénale peuvent procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle
et
à
la fouille
des bagages
ainsi
qu'à la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à l’article 1° sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Saint-Jans-Cappel ; intersection RD318/RD223 lieu-dit Le Mont Noir — rond-point du Schaexen RD10/RD318 — lieu-dit le Mont Noir, intersection RD223/RD318
-
Commune de Boeschepe : intersection RD948/RD10/frontière belge N38 lieu-dit l’Abeele — rue de Pudefort/frontière belge Langedreef — rue de Westoutre/frontière belge Boeschepestraat — rue de Reninghest/frontière belge Sint Pieterstraat — rue de la Lappe/frontière belge Casselstraat — Hameau de l’Abeele/frontière belge Abbeelesweeg
-
_ Commune de Meteren : place de la mairie et les sorties 11 et 12 de l’A25 -
Commune de Flêtre : RD933
-
Commune de Le Doulieu : croisement D38/D18 et D38 (Grand’Rue)
-
Commune de Steenwerck : croix du bac — carrefour D122/D10 - contour de l’église — D77 (rue du Pont d’Achelles) — intersection RD10/RD38/RD77
-
Commune de la Gorgue : rond-point D947/D945 (rond-point des 10 cailloux) — carrefour D945/pavé de Laventie (Nouveau Monde) - D122D — place du 11 novembre
-
Commune d’Estaires : croisement D946/D947 (rue Kennedy et rue Jacqueminemars) — D38 croisement rue du Collège et des Tulipes — croisement D946/D122D (rond-point Carrefour Market, rue de Merville, rue Jacqueminemars)
-
Commune de Strazeele : RD642 — RD947 (place de l’Eglise) - intersection RD2042/RD942
-
Commune d’Hondeghem : RD161 — RDS3 - rond-point RD916/161-
_ Commune de Caestre : RD933 et RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 — RD138
-
Commune de Morbecque : RD916
-
Commune de Renescure : place de la mairie
-
Commune de Vieux-Berquin : RD947
-
_ Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache — RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
Commune de Steenvoorde : RD168 - RD948 — place Norbert Ségard/avenue des Cygnes — RD53/916 — sortie 13 sur A25 — intersection RD947/RD37
-
Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue — ZAI de Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 — sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/048 — place Vandamme ou Grand’ Place
-
Commune de Houtkerque : RD17
-
Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate
-
Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection RD37/RD916 — intersection RD948/RD916
-
Commune de Sainte-Marie-Cappel : RDS3/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint de
la
préfecture
du
Nord
Qlivier GINEZ
Îiberié
«
Egalité
ulernité
RÉPURLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD Arrêté n°2017/599
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d’honneur
Officier de Pordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n°
55-385 modifiée du 3
avril
1955
relative à l’état d'urgence,
et notamment son
article
8-1
;
Vu la loi n° 2015-1501
du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ; Vu les
lois n° 2016-162 du 19 février 2016, n° 2016-629
du 20 mai 2016, n° 2016-987 du
21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence ; Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu
le décret n°
2015-1478
du
14
novembre 2015
modifiant le décret n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant que
le niveau
élevé
de
la menace
terroriste
ayant justifié la déclaration
et la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à
l’article 2 du présent arrêté ;
Considérant que l’article 8-1
de
la loi du 3
avril
1955
susvisée autorise le préfet,
durant la
période d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et à
la
fouille
des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2 ; Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête
:
Article
1”:
le jeudi
3
août
2017
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de
police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4° de l’article
16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de l'article 21
du code
de procédure pénale
peuvent procéder
aux
contrôles d'identité prévus
au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés
à l’article 1° sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Saint-Jans-Cappel ; intersection RD318/RD223 lieu-dit Le Mont Noir — rond-point du Schaexen RD10/RD318 -— lieu-dit le Mont Noir, intersection RD223/RD318
-
Commune de Boeschepe : intersection RD948/RD10/frontière belge N38 lieu-dit lAbeele — rue de Pudefort/frontière belge Langedreef — rue de Westoutre/frontière belge Boeschepestraat — rue de Reninghest/frontière belge Sint Pieterstraat — rue de la Lappe/frontière belge Casselstraat —- Hameau de |’ Abeele/frontière belge Abbeelesweeg
-
Commune de Meteren : place de la mairie et les sorties 11 et 12 de 1° A25
-
Commune de Flêtre : RD933
-
Commune de Le Doulieu : croisement D38/D18 et D38 (Grand’Rue)
-
Commune de Steenwerck : croix du bac — carrefour D122/D10
- contour de l’église —
D77 (rue du Pont d’Achelles) — intersection RD10/RD38/RD77
-
Commune de la Gorgue : rond-point D947/D945 (rond-point des 10 cailloux) — carrefour D945/pavé de Laventie (Nouveau Monde) — D122D — place du 11 novembre
-
Commune d’Estaires : croisement D946/D947 (rue Kennedy et rue Jacqueminemars) — D38 croisement rue du Collège et des Tulipes -— croisement D946/D122D (rond-point Carrefour Market, rue de Merville, rue Jacqueminemars)
-
Commune de Strazeele : RD642 — RD947 (place de Eglise) - intersection RD2042/RD942
-
Commune d’Hondeghem : RD161 - RDS3 - rond-point RD916/161Commune de Caestre : RD933 et RD947 Commune de Wallon-Cappel : RD642 - RD138 Commune de Morbecque : RD916 Commune de Renescure : place de la mairie Commune de Vieux-Berquin : RD947 Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place Commune de Haverskerque : RD916 Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache - RD23
Commune de Winnezeele : RD137 Commune de Steenvoorde : RD168 — RD948 — place Norbert Ségard/avenue des Cygnes — RDS53/916 — sortie 13 sur A25 — intersection RD947/RD37 Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue — ZAI de Callicanes Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 -- sortie 14 sur A25 Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/948 — place Vandamme ou Grand’Place Commune de Houtkerque : RD17 Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection RD37/RD916 -— intersection RD948/RD916 Commune de Sainte-Marie-Cappel : RDS3/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne,
de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordRÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/600
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles au public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d’urgence,
et
notamment
son
article
8-1
:
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ; Vu les
lois n° 2016-162 du
19 février 2016, n° 2016-629 du 20 mai 2016, n° 2016-987 du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ; Vu le décret n° 2015-1475 du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du
3 avril
1955 ;
Vu le
décret n° 2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant le
décret n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 : Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ;: Vu le décret du Président de la République du 21
avril 2016 portant nomination de M. Michel
LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
lParrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité :Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique, sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ; Considérant que
l’article
8-1
de la loi
du 3
avril
1955
susvisée autorise le préfet,
durant la
période d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° rer de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à procéder aux
contrôles
d'identité prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2 ; Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête
:
Article
1°”
:
le
vendredi
4
août 2017
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de police judiciaire
mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure pénale
peuvent procéder
aux
contrôles d'identité prévus
au huitième
alinéa de l'article 78-2
du même
code,
à l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à l’article 1° sont effectués sur les axes suivants :
-
Commune de Saint-Jans-Cappel ; intersection RD318/RD223 lieu-dit Le Mont Noir — rond-point du Schaexen RD10/RD318 — lieu-dit le Mont Noir, intersection RD223/RD318
-
Commune de Boeschepe : intersection RD948/RD10/frontière belge N38 lieu-dit l’Abeele — rue de Pudefort/frontière belge Langedreef — rue de Westoutre/frontière belge Boeschepestraat — rue de Reninghest/frontière belge Sint Pieterstraat — rue de la Lappe/frontière belge Casselstraat — Hameau de l’ Abeele/frontière belge Abbeelesweeg
-
Commune de Meteren : place de la mairie et les sorties 11 et 12 de l’A25
-
Commune de Flêtre : RD933
-
Commune de Le Doulieu : croisement D38/D18
et D38 (Grand’Rue)
-
Commune de Steenwerck : croix du bac — carrefour D122/D10 - contour de l’église — D77 (rue du Pont d’Achelles) — intersection RD10/RD38/RD77
-
Commune de la Gorgue : rond-point D947/D945 (rond-point des 10 cailloux) — carrefour D945/pavé de Laventie (Nouveau Monde) - D122D — place du 11 novembre
-
Commune d’Estaires : croisement D946/D947 (rue Kennedy et rue Jacqueminemars) — D38 croisement rue du Collège et des Tulipes — croisement D946/D122D (rond-point Carrefour Market, rue de Merville, rue Jacqueminemars)
-
Commune de Strazeele : RD642 — RD947 (place de l'Eglise) - intersection RD2042/RD942
-
Commune d’Hondeghem : RD161 — RDS3 -— rond-point RD916/161-
Commune de Caestre : RD933 et RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 — RD138
-
Commune de Morbecque : RD916
-
Commune de Renescure : place de la mairie
-
Commune de Vieux-Berquin : RD947
-
Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache — RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
Commune de Steenvoorde : RD168 — RD948 — place Norbert Ségard/avenue des Cygnes — RD53/016 — sortie 13 sur A25 — intersection RD947/RD37
-
_ Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue — ZAÏ de Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 - sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/048 - place Vandamme ou Grand’Place
-
Commune de Houtkerque : RD17
-
Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate
-
Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection RD37/RD916 — intersection RD948/RD916
-
Commune de Sainte-Marie-Cappel : RD53/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de
gendarmerie
départementale
sont chargés,
chacun en ce qui
le concerne,
de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordLiberté
+
Egalité
+
Fraivrniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU NORD Arrêté n°2017/601
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au publie
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n°
55-385
modifiée du 3
avril
1955 relative à l’état d'urgence, et notamment son
article
8-1
;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ; Vu les
lois n° 2016-162 du
19
février 2016, n° 2016-629
du 20 mai 2016, n° 2016-987 du
21 juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence ; Vu le décret n° 2015-1475 du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 ; Vu
le
décret n°
2015-1478
du
14
novembre 2015
modifiant le décret n° 2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l’arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD, directeur de cabinet du préfet ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; Considérant
que
le
niveau élevé
de
la
menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à
proximité
de
la
frontière
reliant
le
département
du
Nord
et
la
Belgique,
sur
les
axes
désignés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
;
Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
Particle
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
rer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant, arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°:
le
samedi
5
août
2017
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Saint-Jans-Cappel
; intersection
RD318/RD223
lieu-dit
Le
Mont
Noir
—
rond-point
du
Schaexen
RD10/RD318
-
lieu-dit
le
Mont
Noir,
intersection
RD223/RD318
-
Commune
de
Boeschepe
: intersection
RD948/RD10/frontière
belge
N38
lieu-dit
l’Abeele
—
rue
de
Pudefort/frontière
belge
Langedreef
-
rue
de
Westoutre/frontière
belge
Boeschepestraat
—
rue
de
Reninghest/frontière
belge
Sint
Pieterstraat
—
rue
de
la
Lappe/frontière
belge
Casselstraat
-
Hameau
de
l’Abeele/frontière
belge
Abbeelesweeg
-
Commune
de
Meteren
: place
de
la
mairie
et les
sorties
11
et
12 de
l’A25
-
Commune
de
Flêtre
: RD933
-
Commune
de
Le
Doulieu
: croisement
D38/D18
et
D38
(Grand’Rue)
-
Commune
de Steenwerck
: croix
du
bac
—
carrefour
D122/D10
-
contour
de
l’église
—
D77
(rue
du
Pont
d’Achelles)
—
intersection
RD10/RD38/RD77
-
Commune
de
la
Gorgue
: rond-point
D947/D945
(rond-point
des
10
cailloux)
—
carrefour
D945/pavé
de
Laventie
(Nouveau
Monde) —
D122D
-
place
du
11
novembre
-
Commune
d’Estaires
: croisement
D946/D947
(rue
Kennedy
et
rue
Jacqueminemars)
—
D38
croisement
rue
du
Collège
et
des Tulipes
—
croisement
D946/D122D
(rond-point
Carrefour
Market,
rue
de
Merville,
rue
Jacqueminemars)
-
Commune
de
Strazeele
: RD642
—
RD947
(place
de
l’Eglise)
-
intersection
RD2042/RD942
-
Commune
d’Hondeghem
: RD161
-
RD53
-
rond-point
RD916/161-
Commune de Caestre : RD933 et RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 - RD138
-
Commune de Morbecque : RD916
-
_ Commune de Renescure : place de la mairie
-
Commune
de
Vieux-Berquin
: RD947
-
Commune de Neuf-Berquin : RD947 et la place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
_ Commune de Merville : place de la mairie — CD69 rue Gambetta — rue Oscar Derache — RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
Commune de Steenvoorde : RD168 - RD948 -- place Norbert Ségard/avenue des Cygnes — RD53/916 — sortie 13 sur A25 - intersection RD947/RD37
-
Commune de Godewaersvelde : route de Calecane — D948 — route de Poperingue - ZAIÏ de Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 — sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade — RD916/948 — place Vandamme ou Grand’Place
-
Commune de Houtkerque : RD17
-
Commune de Noordpeene : rond-point de la Ménégate
-
Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection RD37/RD916
- intersection RD948/RD916
-
Commune de Saïinte-Marie-Cappel : RD53/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de gendarmerie départementale
sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait
à
Lille,
le
25
juillet
2017
Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint de
la
préfecture du Nord
é,Es
L
Le
Loulit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
NORD
Arrêté
n°2017/602
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au publie
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
&-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501 du 20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à l’état
d’urgence
et
renforçant
l’efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du
20
mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à l’état
d’urgence
;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD,
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d’urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;Considérant
les
flux
importants
et
variés
de
véhicules
circulant,
dans
les
deux
sens
de
circulation,
à
proximité
de
la
frontière
reliant
le
département
du
Nord
et la
Belgique,
sur
les
axes
désignés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
;
Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d'urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant, dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
:
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1°
: le
dimanche
6
août
2017
de
01h00
à
06h00
et
de
08h00
à
19h00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
axes
suivants
:
-
Commune
de
Saint-Jans-Cappel
; intersection
RD318/RD223
lieu-dit
Le
Mont
Noir
—
rond-point
du
Schaexen
RD10/RD318
—
lieu-dit
le
Mont
Noir,
intersection
RD223/RD318
-
Commune
de
Boeschepe
: intersection
RD948/RD10/frontière
belge
N38
lieu-dit
l’Abeele
—
rue
de
Pudefort/frontière
belge
Langedreef
—
rue
de
Westoutre/frontière
belge
Boeschepestraat
—
rue
de
Reninghest/frontière
belge
Sint
Pieterstraat
—
rue
de
la
Lappe/frontière
belge
Casselstraat
-
Hameau
de
l’Abeele/frontière
belge
Abbeelesweeg
-
Commune
de
Meteren
: place
de
la
mairie
et les
sorties
11
et
12
de l’A25
-
Commune
de
Flêtre
: RD933
-
Commune
de
Le
Doulieu
: croisement
D38/D18
et
D38
(Grand’Rue)
-
Commune
de
Steenwerck
: croix
du
bac
—
carrefour
D122/D10
-
contour
de
l’église
—
D77
(rue
du
Pont
d’Achelles)
—
intersection
RD10/RD38/RD77
-
Commune
de
la
Gorgue
: rond-point
D947/D945
(rond-point
des 10
cailloux)
—
carrefour
D945/pavé
de
Laventie
(Nouveau
Monde)
—
D122D
-
place
du
11
novembre
-
Commune
d’Estaires
: croisement
D946/D947
(rue
Kennedy
et
rue
Jacqueminemars)
—
D38
croisement
rue
du
Collège
et
des Tulipes
—
croisement
D946/D122D
(rond-point
Carrefour
Market,
rue
de
Merville, rue
Jacqueminemars)
-
Commune
de
Strazeele
: RD642
—
RD947
(place
de
l’Eglise)
- intersection
RD2042/RD942
-
Commune
d’Hondeghem
: RD161 -
RDS53
—
rond-point
RD916/161-
Commune
de
Caestre
: RD933
et
RD947
-
Commune de Wallon-Cappel : RD642 - RD138
-
Commune
de
Morbecque
: RD916
-
Commune
de
Renescure
: place
de
la
mairie
-
Commune
de
Vieux-Berquin
: RD947
-
Commune
de
Neuf-Berquin
: RD947
et
la
place
-
Commune de Haverskerque : RD916
-
Commune
de
Merville
: place
de
la
mairie
—
CD69
rue
Gambetta
—
rue
Oscar Derache
—
RD23
-
Commune de Winnezeele : RD137
-
Commune
de
Steenvoorde
: RD168
-
RD948
—
place
Norbert
Ségard/avenue
des
Cygnes
—-
RD53/916
-
sortie
13
sur
A25
—
intersection
RD947/RD37
-
Commune
de
Godewaersvelde
: route
de Calecane
— D948
—
route
de
Poperingue
—
ZAI de Callicanes
-
Commune de Winnezeele : sortie 13 sur A25 — sortie 14 sur A25
-
Commune de Cassel . rond-point de Noréade - RD916/948 — place Vandamme ou Grand’ Place
-
Commune
de
Houtkerque
: RD17
-
_
Commune
de
Noordpeene
: rond-point
de
la
Ménégate
-
Commune de Saint-Sylvestre-Cappel : RD933/RD937/RD916 (l’Hazewinde) — intersection
RD37/RD916
-
intersection
RD948/RD916
-
Commune de Sainte-Marie-Cappel : RDS3/RD916
Article
3:
Le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord,
le
commandant
de
groupement de
gendarmerie
départementale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article
4
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication,
Fait à Lille, le 25 juillet 2017 Pour le préfet, le
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture du NordRÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
NORD
Arrêté n°2017/603
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles au public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier
de
la
légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2, et 78-2-2
;
Vu la loi n°
55-385 modifiée du 3
avril
1955
relative à l’état d'urgence, et notamment son
article
8-1
:
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ; Vu les lois n° 2016-162 du
19 février 2016, n° 2016-629 du 20 mai 2016, n° 2016-987 du
21 juillet 2016, n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 et la loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ; Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu
le
décret n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant le
décret n°
2015-1476
du
14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n°55- 385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à M.
Philippe
MALIZARD), directeur de cabinet du préfet ; Vu
Parrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord : Considérant que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant justifié
la
déclaration
et
la
prorogation de l’état d’urgence crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ; Considérant
la
forte
densité
de
population
et
la
présence
d’activités
industrielles
et
économiques sensibles sur le littoral et notamment les communes de Grande-Synthe et Loon- Plage, qu’il convient de sécuriser ;Considérant les flux importants de véhicules, régulièrement constatés par les forces de l’ordre, qui circulent entre la frontière belge et les campements de migrants, notamment celui de Grande-Synthe,
entièrement détruit le
10
avril
dernier suite à un incendie,
et aux
abords
desquels sont régulièrement interpellés des passeurs
;
Considérant que des individus, proches des réseaux islamistes violents, pourraient profiter de ces flux pour s’y infiltrer afin de passer inaperçus et menacer l’ordre et la sécurité publics ; Considérant qu’il convient par conséquent de mener des actions de contrôles sur les axes désignés à l’article 2 du présent arrêté ; Considérant que l’article 8-1
de la loi du 3 avril
1955 susvisée autorise le préfet, durant la
période d’état d’urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° rer de l'article 21
du code de procédure pénale, à procéder aux contrôles d'identité prévus au
huitième alinéa de l'article 78-2 du même code,
à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder aux contrôles d’identité prévus
au huitième alinéa de l’article 78-2 du code de
procédure pénale, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant le
délai
défini à l’article premier du présent arrêté
et dans
le périmètre défini à
l’article
2
;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’arrêté préfectoral n° 2017/565 du 18 juillet 2017, dans son
article
3
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête :
Article 1° : Le jeudi 27 juillet 2017, de O0 h 00 à 24 h 00, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1° bis et 1° ter de l'article 21
du code de procédure pénale peuvent procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
communes
de
Grande
Synthe
et
de Loon-Plage
sur
les
axes
suivants
:
-
route
de Spycker
-
rue
du
Puythouck
-
avenue de
l’Ancien
Village
-
avenue
de
la
Polyclinique
-
boulevard des Fédérés
-
rue
de
la
porte
de
Lille
-
rue
du
Général de
Gaulle
-
_D131 entre la D601 et la D2
-
_
D601
entre
la
D631
et
la
N316-
sur
l'ensemble
des
axes
menant
à la
zone
du
Puythouck,
à la
zone
commerciale
Auchan
et
au vélodrome de Grande-Synthe, situés dans un périmètre délimité par l'A16 (entre la D131 et la rue de Puythouck), la rue de Puythouck, la D601 et la D131
-
la
sortie
54
de
l’A16,
de
la
D131
au
rond
point
de
Spycker
-
la zone de la station service BP de Grande-Synthe accessible par l'A16
-
Ja
zone
boisée
du
Puythouck.
Article 3 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, le directeur départemental de la sécurité publique et le directeur zonal de la police aux frontières Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article
4
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
tribunal
administratif
compétent,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Fait à Lille, le 26 juillet 2017 Bour le préfet, Képecrétaire général adjoint de la réfèeture du Nord Ai
L
Y——
ne
....
Olivier
GINEZLiberté + Egalité * Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD Arrêté
n°2017/604
autorisant les contrôles d'identité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à l’état
d’urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du
20
mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767 du
19
décembre
2016
et
la
loi
n°2017-1154
du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril
1955
relative
à l’état
d'urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant
délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d'urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
la
forte
densité
de
population
et
la
présence
d’activités
industrielles
et
économiques
sensibles sur
le
littoral
et
notamment
les
communes
de
Grande-Synthe
et
Loon-
Plage,
qu’il
convient de
sécuriser
;Considérant
les
flux
importants
de
véhicules,
régulièrement
constatés
par
les
forces
de
l’ordre,
qui
circulent
entre
la
frontière
belge
et
les
campements
de
migrants,
notamment
celui
de
Grande-Synthe,
entièrement
détruit
le
10
avril
dernier
suite
à
un
incendie,
et
aux
abords
desquels sont régulièrement interpellés des passeurs
;
Considérant
que
des
individus,
proches
des
réseaux
islamistes
violents,
pourraient
profiter
de
ces
flux
pour
s’y
infiltrer
afin
de
passer
inaperçus
et
menacer
l’ordre
et la
sécurité
publics
;
Considérant
qu’il
convient
par
conséquent
de
mener
des
actions
de
contrôles
sur
les
axes
désignés
à
l’article
2
du
présent
arrêté
;
Considérant
que
l’article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d’état
d’urgence,
à permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à 4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
rer
de
l'article
21
du
code de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu’il
y
a
lieu
d’autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l’inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des bagages,
à
la
visite
des
véhicules
circulant, arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
2
;
Considérant
qu’il
y a
lieu
de
modifier
l’arrêté
préfectoral
n°
2017/566
du
18
juillet
2017,
dans
son
article
3
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Arrête
:
Article
1%
: Le
Vendredi
28
juillet
2017,
de
O h
00
à 24
h
00,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à 4°
de
l’article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et 1°
fer
de
l'article
21
du
code
de procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant, arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux accessibles
au
public.
Article
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l’article
1°
sont
effectués
sur
les
communes
de
Grande
Synthe
et
de
Loon-Plage
sur
les
axes
suivants
:
-
route
de
Spycker
-
rue
du
Puythouck
-
avenue de
l’Ancien
Village
-
avenue de
la
Polyclinique
-
_
boulevard
des Fédérés
-
rue
de
la
porte
de
Lille
-
rue
du
Général
de
Gaulle
-
_D131
entre
la
D601
et la
D2
-
_ D601
entre
la
D631
et la
N316-
sur l'ensemble des axes menant à la zone du Puythouck, à la Zone commerciale Auchan et au vélodrome de Grande-Synthe, situés dans un périmètre délimité par l'A16 (entre la D131 et la rue de Puythouck), la rue de Puythouck, la D601 et la D131
-
la sortie 54 de l’A16, de la D131 au rond point de Spycker
-
la zone de la station service BP de Grande-Synthe accessible par 1°
A16
-
la zone boisée du Puythouck.
Article 3 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, le directeur départemental de la sécurité publique et le directeur zonal de la police aux frontières Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Olivier GINEZLiberté
+ Egalité
+
frrareraté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD Arrêté
n°2017/605
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier
de
la
légion
d’honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2,
et
78-2-2
;
Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l’état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la
loi
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril
1955
relative
à l’état
d'urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016,
n°
2016-629
du 20 mai
2016,
n°
2016-987
du
21
juillet
2016,
n°
2016-1767
du
19
décembre
2016
et
la
loi
n°2017-1154 du
11
juillet
2017,
prorogeant
l’application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril
1955
relative
à l’état
d'urgence
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475 du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
n°
2015-1478 du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476 du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril
1955
;
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-
385
du
3
avril
1955
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
21
avril
2016
portant
nomination de
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais
Picardie,
préfet
du
Nord
;
Vu
l’arêté
préfectoral
du
21
février
2017,
portant délégation
de
signature
à
M.
Philippe
MALIZARD),
directeur
de
cabinet
du
préfet
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017,
portant délégation
de
signature
à
M.
Olivier
GINEZ,
secrétaire
général
adjoint
de
la
préfecture
du
Nord
;
Considérant
que
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l’état
d’urgence
crée
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
la
forte
densité
de
population
et
la
présence
d’activités
industrielles
et
économiques
sensibles sur
le littoral
et
notamment
les
communes
de Grande-Synthe
et
Loon-
Plage,
qu’il
convient de
sécuriser
;Considérant les flux importants de véhicules, régulièrement constatés par les forces de l’ordre, qui
circulent
entre
la
frontière
belge
et
les
campements
de
migrants,
notamment
celui
de
Grande-Synthe,
entièrement
détruit
le
10
avril
dernier
suite
à
un
incendie,
et
aux
abords
desquels sont régulièrement interpellés des passeurs
;
Considérant que des individus, proches des réseaux islamistes violents, pourraient profiter de ces flux pour s’y infiltrer afin de passer inaperçus et menacer l’ordre et la sécurité publics ; Considérant
qu’il
convient par
conséquent de
mener
des
actions
de
contrôles
sur les
axes
désignés à
l’article 2 du présent arrêté ;
Considérant que l’article 8-1
de la loi du 3
avril
1955 susvisée autorise le préfet, durant la
période
d’état
d'urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
Particle
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur
la
voie
publique
ou dans des lieux accessibles au public ; Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser les officiers et agents mentionnés ci-dessus à procéder
aux
contrôles
d’identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, pendant
le
délai
défini
à
l’article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article 2 ; Considérant qu’il y a lieu de modifier l’arrêté préfectoral n° 2017/567 du 18 juillet 2017, dans son article 3 : Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet ;
Arrête
:
Article 1” : Le samedi 29 juillet 2017, de 0 h 00 à 24 h 00, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article
16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°,
1°
bis
et
1°
fer
de
l'article
21
du
code
de procédure pénale peuvent procéder aux
contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Article 2 : Les contrôles mentionnés à
l’article 1° sont effectués sur les communes de Grande
Synthe et de Loon-Plage sur les axes suivants : -
route de Spycker
-
rue du Puythouck
-
avenue de l’Ancien Village
-
avenue de la Polyclinique
-
boulevard des Fédérés
-
rue de la porte de Lille
-
rue du Général de Gaulle
-
_D131 entre la D601 et la D2
- _ D601 entre la D631 et la N316-
sur l'ensemble des axes menant à la zone du Puythouck, à la zone commerciale Auchan et au vélodrome
de
Grande-Synthe,
situés
dans
un périmètre
délimité par
l'A16
(entre
la
D131 et la rue de Puythouck), la rue de Puythouck, la D601 et la D131
-
Ja sortie 54 de l’A16, de la D131 au rond point de Spycker
-
la zone de la station service BP de Grande-Synthe accessible par l’A16
-
la zone boisée du Puythouck.
Article 3 : Le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, le directeur départemental de la sécurité publique
et le
directeur zonal
de
la police
aux frontières Nord
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République. Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
d
Fait à Lille, le 26 juillet 2017
pour le préfet, “lé
ur
;
Î/
}
+
Se
Olivier GINEZES Liberté
+
Egalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
NORD
Préfecture
du
Nord
Secrétariat
général
Direction
des
relations
avec
les
collectivités
territoriales
Bureau
de
l'urbanisme
et
de
la
maîtrise
foncière
Arrêté
préfectoral
déclarant
d'utilité
publique
le
projet
de
requalification
du
quartier
du
Pile
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Roubaix
Le
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
:
Vu
le
code
de
l’environnement
;
Vu
la
délibération
n°
15
C
1374
du 18
décembre
2015
par
laquelle
le
conseil
de
la
métropole
européenne
de
Lille
approuve
le
dossier
d'enquête
préalable
à
la
déclaration
d'utilité
publique,
sollicite
du
préfet
du
Nord
la
déclaration
d'utilité
publique
par
l'ouverture
d'une
enquête
préalable
à
la
déclaration
d'utilité
publique
et
d'une
enquête
parcellaire
au
profit
de
l'établissement
public
foncier
(EPF)
Nord-Pas-de-Calais pour
le
projet
visant
à
la
requalification
urbaine
et
l'amélioration
des
conditions
de logements
du
site
du
Pile
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Roubaix
dans
le
cadre
du
Programme
Métropolitain
de
Requalification
des
Quartiers
Anciens
Dégradés
(PMRQAD)
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30
janvier
2017
prescrivant
l'ouverture
d'une
enquête
préalable
à
la
déclaration
d'utilité
publique
et
d’une
enquête
parcellaire
relatives
au
projet
de
requalification
du
quartier
du
Pile
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Roubaix
:
Vu
les
pièces
des
dossiers
qui
ont
été
soumises
aux
enquêtes
susvisées
du
jeudi
9
au
samedi
25
mars
2017
inclus,
en
mairie
de Roubaix
;
Vu
le
plan
de
situation
et
le
plan
périmétral
des
travaux
:
Vu
l'avis
favorable
assorti
de
cinq
recommandations
émis
par
la
commissaire-enquétrice
sur
l'utilité
publique
du
projet
ainsi
que
l'avis
favorable
sur
l'emprise
des
ouvrages
projetés
;
Considérant
le
courrier
de
l'établissement
public foncier
du
Nord
-
Pas-de-Calais,
en
date
du
26
juin
2017,
prenant
en
compte
les
recommandations
de
la
commissaire-enquêtrice
et
sollicitant
du
préfet
du
Nord
la
déclaration
d'utilité
publique
du
projet
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
juillet
2017
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Olivier
JACOB,
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord
et
plus
particulièrement
l'article
7
prévoyant sa
suppléance
par
M.
Olivier
GINEZ
en cas d'absence ou
d'empêchement
:
Sur
proposition
du
secrétaire
général
par
suppléance,
12-14, rue
Jean sans
Peur
—
CS
20003
-
59039
LILLE
CEDEX
Tél.
: 03
20
30
59
59
-
Fax
: 03
20
57
08 02
Horaires d'ouverture
et
modalités
d'accueil disponibles sur
le
site
: Wwiw.nord,
gouv.frARRÊTE
Article 4% — Sont déciarés d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre pour la réalisation
du
projet
de
requalification
du
quartier
du
Pile
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Roubaix,
conformément aux plans annexés au présent arrêté. Le tissu
urbain
du
quartier
du
Pile,
très
dense,
est
constitué
de
nombreux
îlots
de
faibles
dimensions
présentant
un
état
de
dégradation
disparate.
Cependant,
le
quartier
ayant
su
préserver
son
héritage
patrimonial,
il se trouve au cœur des politiques de rénovation
urbaine.
Le projet,
composé de neuf secteurs,
vise à concevoir une requalification exemplaire prévue en concertation
avec les habitants,
notamment pour
les espaces extérieurs, qui se résument pour l'instant à des espaces minéraux dédiés à la voiture. Le programme vise :
e
à reconstruire environ 100 logements aidés répartis entre logements individuels et collectifs,
e
à construire un nouveau pôle « petite enfance »,
°<
à
apporter
respiration,
nature
et
lumière
aux
espaces
publics
par
la
création
de
parc
ou
encore
d'espaces de proximité, partagés et à usages collectifs.
Articie 2
— La présente déclaration d'utilité publique est prononcée au profit de l'établissement public foncier
(EPF) Nord-Pas-de-Calais. Article
3
—
L'EPF
Nord-Pas-de-Calais
est
autorisé
à
acquérir
soit
à
l'amiable,
soit
par
la
voie
de
lexpropriation,
les
immeubles
nécessaires
à
l'exécution
du
projet
visé
à
l'article
1.
Les
expropriations
éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, délai pouvant être prorogé une fois. Article 4 — Conformément aux dispositions en
vigueur,
le
présent arrêté
accompagné
de
ses annexes
fera
l'objet
d'un
affichage
légal,
durant
deux
mois
consécutifs,
à
l'hôtel
de
ville
de
Roubaix,
en
mairie
des
quartiers Est de Roubaix ainsi que dans les locaux de l'EPF Nord-Pas-de-Calais. Il Sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Article 5 - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un
recours administratif peut suspendre le délai de recours contentieux,
s'il est formé dans un délai de deux
mois à compter de la publication de l'acte. Article 6 —
Le présent arrêté sera adressé :
+
à la directrice générale de l'EPF Nord-Pas de Calais,
+
au maire de Roubaix.
Article 7 — Le secrétaire général de la préfecture du Nord,
la directrice générale de l'EPF Nord-Pas de Calais
et le maire de Roubaix sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait
à
Lille,
le
9
5
JUIL.
2017
Pour le préfet du Nord et par délégation, le Secrétaire général par suppléance,
s
ù Îtde
La
D.U.P.
Roubaix
- Quartier
du
Pile
aménagemen Plan de situation
Projet d'
0P1526
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arrêté
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Vu
pour
Î
205 mêtres
300
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en
datProjet d'aménagement
de La D.U.P.
0P1526
Roubaix - Quartier du Pile
Plan périmétral
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Vu
pour
étre
annexé
à
mon
arrêté
en
dats
du
0.
AUIL..2017
Le
Préfet
.
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
Secrétaire
Général
Adjoint
us,
)
Olivier
GINEZ \
ÿ
10
20
30
ñ
EEE
mitres
C1]
Périmètre
de projet
et d'intervention
de
l'EPF
D
Périmètre
de La
D.U,P.
j .
,
Sections
cadastrales
di
D
.
u
epf
- AteBer
de
cartographie
-Juia
2616Liberté
* Egalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
NORD
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET DE
LA
MER
DU
NORD
Service
Eat
ERVIRONNEMENT
Unrré
Pouce
DE
L'EAU
Arrêté
préfectoral
spécifique
relatif
à la
recherche
de micropoliuants
et à
leur
réduction
Agglomérations
d'assainissement
de :
Bray-Dunes,
Coudekerque-Branche/Dunkerque,
Grande-Synthe!
Dunkerque,
Gravelines,
Saint-Pol-Sur-MerlDunkerque
ne
A
Qu
LENS
RE
66
Le
préfet
de
la
région
des
Hauts-de-France
Préfet
du
Nerd
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
Ordre
national
du
Mérite
Vu le
code
de l'environnement,
articles
L.214-1
à 11,
R.214-1
à 56
et R.211-11-1
à R.211-11-3
;
Vu le
code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les articles
L.2224-6,
L.2224-10
à L.2224-16,
L.2224-17,
R.2224-6
à R.2224-17
;
Vu le
code
de la
santé
publique,
articles
L.1331-1
à L.1331-31
et R1331-1
à R.1331-11
;
Vu l'arrêté
du 31
janvier
2008
modifié
relatif
au registre
et à
la déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets
;
Vu l'arrêté
du 25
janvier
2010
modifié
relatif
aux
méthodes
et critères
d'évaluation
de l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et du
potentiel
écologique
des
eaux
de surface
pris
en application
des
articles
R.212-10,
R212-11
et
R.212-18
du
code
de
l'environnement
;
Vu l'arrêté
du 21
juillet
2015
relatif
aux systèmes
collectifs
et aux
installations
d'assainissement
non
collectif
à l'exception
des
installations
d'assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
supérieure
à 1,2
kg/j
de
DBOS
:
Vu le
décret
du 21
avril
2016
nommant
M. Michel
LALANDE,
préfet
de la
région
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie,
préfet
de la
zone
de défense
et de
sécurité
Nord,
préfet
du Nord
à compter
du 4
mai
2016
;
Vu le
décret
du 28
septembre
2016
par lequel
la région issue
du regroupement
des
régions
Nord
- Pas-de-
Calais
et Picardie est
dénommée
« Hauts-de-France
» ;
Vu l'arrêté
du 23
novembre
2015
portant
approbation
du Schéma
Directeur
d'Aménagement
et de
Gestion
des
Eaux
du bassin
Artois-Picardie
pour
la période
de 2016-2021
et arrêtant
le programmé
pluriannuel
de
mesures,
abrogeant
l'arrêté
du 20
novembre
2009
;
Vu l'arrêté
préfectoral
du 7
novembre
2016
portant
délégation
de signature
à Monsieur
Olivier
JACOB,
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord
;
Vu l'état
des
lieux
du bassin
Artois-Picardie
d'octobre
2018,
et notamment
le risque
de non
atteinte
du bon
état
chimique
de certaines
masses
d’eau pour
certaines
substances
autres
que
les HAP
;
Vu la
note
technique
du 11 juin
2015
relative
aux
objectifs
nationaux
de réduction
à 2021
des
émissions,
rejets
et pertes
de substances
dangereuses
dans
les eaux de
surface
et à
leur
déclinaison
dans
les SUAGE
2016-2021
;
Page
1
- 6Vu
la
note
technique
du
12
août
2016
relative
à
la
recherche
de
micropolluants
dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
de
traitement
des
eaux usées
et
à
leur
réduction
;
Vu
le
porter
à
connaissance
au
pétitionnaire
du
20
avril
2017
du
projet
d'arrêté,
lui
accordant
un
délai
de
un
mois
pour
présenter
ses
observations
par
écrit,
directement
ou
par
mandataire
;
Vu
l'absence
de
réponse
du
pétitionnaire
en
retour
;
Considérant
la
nécessité
de
poursuivre
l'action
de
recherche
des
substances
dangereuses
dans
l'eau
(RSDE),
d'une
part
en
continuant
les
campagnes
de
mesure
en
stations
de
traitement
des
eaux
usées,
d'autre
part
en
complétant
celles-ci
par
une phase de
diagnostic
à
l'amont
qui
permettra
une
meilleure
compréhension
des
sources
d'émissions
et
une
identification
des
actions
de
réduction
pertinentes
;
ARRÊTE
Article
1%
- Diagnostic
vers
l’amont
à
réaliser
en
2017
sur
la
base
des
résultats
de
la
campagne
de
surveillance
initiale
la
plus
récente
La
Communauté
Urbaine
de
Dunkerque
(CUD)
est
tenue
de
mettre
en
œuvre
un
diagnostic
à
l'amont
de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées, pour
les
agglomérations
et
les
paramètres
repris
dans
le
tableau
figurant
en
annexe
4
du présent arrêté.
Ces
paramètres
ont
été
retenus
parce
qu'ils
font
partie
de
la
liste
des
micropolluants
qui
sont
inscrits
dans
les
objectifs
nationaux
de
100%
et
30%
de
réduction
pour 2021,
à
l'exception
du
Cuivre
et
du
Zinc,
et
:
e
soit
car
ils
ont
été
identifiés
de
façon
significative
lors
de
la
campagne
initiale
précédemment
prescrite puis
retrouvés
dans
le
suivi
pérenne,
e
soit
car
la
masse
d'eau
superficielle
dans
laquelle
l'agglomération
d'assainissement
se
rejette
présente
un
risque
de
non
atteinte
du
bon
état
chimique
pour
ces
substances.
Toutefois,
certaines
valeurs
de
normes
de
qualité
environnementale
(NQE)
ont
évolué
depuis
la
note
technique
du
29
septembre
2010
à
partir
de
laquelle
ce
suivi
a
été
précédemment
prescrit.
Aussi,
la
CUD
peut,
pour
tout
ou
partie
des
agglomérations
d'assainissement
reprises
en
annexe
4,
choisir
de
refaire les
calculs,
en
utilisant
les
valeurs
de
NQE
indiquées
en
annexe
2 et
en
utilisant
les
critères
de
significativité
indiqués
dans
la
note
technique
du 29
septembre
2010,
afin
d'identifier
quels
micropolluants
étaient
présents
en
quantité
significative
sur
ces
bases.
S'il
fait
ce
choix,
qui
devient
définitif
:
+
La
CUD
en
avertira
le
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
par
courrier,
avec
copie à l'Agence
de
l'Eau,
au
plus
tard
dans
les
quinze
jours
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
+
L'analyse
est
à faire
pour
l'ensemble
de
la
liste
des
micropolluants
pour
lesquels
les
valeurs
de
NQGE
ont
évolué,
à
l'exception
des
substances
potentiellement
déclassantes
de
la
masse
d'eau
qui
seront
dans
tous
les
cas
conservées
pour
le
diagnostic.
+
La
CUD
transmettra
les
résultats
de
son
analyse
avec
la
liste
des
micropolluants
présents
en
quantités
significatives
au
service
chargé
de
la
police
de
l’eau et
à
l'Agence
de
l'Eau
au
plus
tard
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Sans
réponse
de
la
part
du
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
dans
les
deux
mois
suivant
la
réception
de
cette
proposition,
la
liste
de
micropolluants
présents
en
quantités
significative
envoyée
est
considérée
comme
acceptée.
Le
diagnostic
vers
l'amont
à
vocation
:
+
à
identifier
les
sources
potentielles
de
micropolluants
déversés
dans
le
réseau
de
collecte
;
+ _
à proposer
des
actions
de
prévention
ou
de
réduction
à
mettre
en
place
pour
réduire
les
micropolluants
arrivant
à
la
station
ou aux
déversoirs
d'orage.
Ces
propositions
d'actions
doivent
être
argumentées
et
accompagnées
d'indicateurs
de
réalisation.
Un
calendrier
prévisionnel
de
mise
en
œuvre
doit
être
joint,
certaines
des
actions
proposées
devant
pouvoir
être
mises
en
œuvre
dans
l'année
qui
suit
la
fin
de
la
réalisation
du
diagnostic.
La
réalisation
d’un
diagnostic
à
l’amont
de
la
station
comporte
les
grandes
étapes
suivantes
:
+
réalisation
d'une
cartographie
du
réseau
de
la
STEU
avec
notamment
les
différents
types
de
réseau
(unitaire/séparatif/mixte)
puis
identification et
délimitation
géographique
:
>
des
bassins versants
de
collecte
;
Page 2-6>
des
grandes
zones
d'occupation
des
sols
(zones
agricoles,
zones
d'activités
industrielles,
zones
d'activités
artisanales,
zones
d'habitations,
zones
d'habitations
avec
activités
artisanales)
;
+
identification
sur
la
cartographie
réalisée
des
contributeurs
potentiels
dans
chaque
zone
(par
exemple
grâce au
code
NAF)
;
+
identification
des
émissions
potentielles
de
micropolluants
par
type
de
contributeur
et
par
bassin
versant
de
collecte,
compte-tenu
de
le
bibliographie
disponible
;
+
réalisation
éventuelle
d'analyses
complémentaires
pour
affiner
l'analyse
des
contributions
par
micropolluant
et
par contributeur ;
+
proposition
d'actions visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants,
associées
à
un
calendrier
de
mise
en
œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
+
identification
des
micropolluants
pour
lesquelles
aucune
action
n’est
réalisable
compte-tenu
soit
de
l'origine
des
émissions
du
micropolluant
(ex
:
levier
d’action
existant
mais
uniquement
à
l'échelle
nationale),soit
du
coût
démesuré
de
la
mesure
à
mettre
en
place.
Le
diagnostic
pourra
être réalisé
en
considérant
l'ensemble
des
micropolluants
pour
lesquels
des
analyses
ont
été
effectuées.
À
minima,
il sera
réalisé
en
considérant
les
micropoiluants
repris
en
annexe
1,
ou
issus
du
recalcul
précité. Ce
diagnostic
vers
l'amont
doit
débuter
le
31
décembre
2017
au
pius
tard.
La
CUD
informera
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
ainsi
que
l'agence
de
l'eau
par
courrier
de
la
date
de
démarrage
éffective
du
diagnostic,
Le
rapport
final
du
diagnostic
amont
doit
être
transmis
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
et
à
l'Agence
de
l'Eau
le
30
juin
2019
au
plus
tard.
Cette
date
n’est
pas
modifiée
en
cas
de
recalcul
des
paramètres
significatifs.
La
transmission
des
éléments
peut
avoir
lieu
en
deux
temps
:
+ _
premiers
résultats
du
diagnostic,
sans
attendre
l'achèvement
de
l'élaboration
des
propositions d'actions
visant
la
réduction
des
émissions
de
micropolluants
:
s
diagnostic final.
Dans
le
cas
où
la
CUD
ne
serait
pas
l'unique
maître
d'ouvrage
du
système
de
collecte
en
amont de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
:
+
La
CUD
informe
ce(s)
maître(s)
d'ouvrage
qu'’il(s)
doit(doivent)
réaliser
un
diagnostic
vers
l'amont,
en
application
de
l'article
13
de
l'arrêté
du
21
juillet
2045.
Ce(s)
courrier(s)
est(sont)
envoyé(s)
dans
les
quinze
jours
suivant
la
notification
du
présent
arrêté,
avec
copie
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
et
à
l'Agence
de
l'Eau.
Une
copie
du
présent
arrêté
y est
jointe.
Dans
le
cas
où
il est
fait
le
choix
d'un
recaleul
des
paramètres
significatifs
pour
l'agglomération
concernée,
la
CUD
en
informe
dans
le
courrier ce(s)
maître(s)
d'ouvrage,
puis
leur
communique
la
liste
des
paramètres
retenus
après
validation
du
service
de
police
de
l'eau.
+
La
CUD
informe
le(s)
maître(s)
d'ouvrage
du
système
de
collecte
que
le
diagnostic
réalisé
doit
être
transmis
directement
au
service
de
police
de
l'eau
et
à
l'agence
de
l'eau.
Toutefois,
la
CUD
en
fait
la
synthèse
dans
son
diagnostic
et
le
programme
d'actions,
qui
doivent
être
réalisé
à
l'échelle
de
l'agglomération
d'assainissement.
La
CUD
est
tenue
de
mettre
en
place
une
recherche
des
micropolluants
présents
dans
les
eaux
brutes
en
amont
de
la
station
et
les
eaux
traitées
en
aval
de
la
station
et
rejetées
au
milieu
naturel
dans
les
conditions
définies
ci-
dessous. La
CUD
doit
procéder
ou
faire
procéder
:
+
au
niveau
du
point
réglementaire
A3
«entrée
de
la
station
»,
à
une
série
de
six
mesures
sur
une année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2
du
présent
arrêté
dans
les
eaux
brutes
arrivant
à
la
station
;
+
_au
niveau
du
point
réglementaire
A4
« sortie
de
la
station
»,
à une
série
de
six
mesures
sur
une
année
complète
permettant
de
quantifier
les
concentrations
moyennes
24
heures
de
micropolluants
mentionnés
en
annexe
2 du
présent
arrêté
dans
les
eaux
rejetées
par
la
station
au
milieu
naturel.
Les
mesures dans
les
eaux
brutes
et
dans
les
eaux
traitées
seront
réalisées
le
même
jour.
Deux
mesures
d'un
même
micropolluant sont
espacées
d'au
moins
un
mois.
Les
mesures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
recherche
doivent
être
réalisées
de
la
manière
la
plus
représentative possible
du
fonctionnement
de
la
station.
Aussi,
elles
seront
échelonnées
autant
que
faire
se
peut
sur
une
année
complète
et
sur
les
jours
de
la
semaine.
Page
3-6En
cas
d'entrées
ou
de
sorties
multiples,
et
sans
préjudice
des
prescriptions
spécifiques
relatives
aux
modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire Ad d'autre part. Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2048. La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin
2022.
Les campagnes suivantes auront lieu, dans les mêmes conditions, en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. Un calendrier prévisionnel sera transmis au SPE et à l'Agence de l'Eau avant la première intervention. traitées Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs
micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station. Pour
les
micropolluants
pour
lesquels
au
moins
une
concentration
mesurée
est
supérieure
à
la
limite
de
quantification,
seront considérés
comme
significatifs,
les
micropoliuants
présentant,
à
l'issue de
là
campagne
de
recherche, l’une des caractéristiques suivantes
:
«
Eaux brutes en entrée de la station : >
La
moyenne
pondérée
des
concentrations
mesurées
pour
le
micropolluant
est
supérieure
à
SOXxNQE-MA
{norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
>
la
concentration
maximale
mesurée
est
supérieure
à
5xNQE-CMA
(norme
de
qualité
environnementale
exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
>
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier
2008 modifié (seuil Gerep) :
+
Eaux traitées en sortie de la station : >
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropoliuant est supérieure à 10xNGE-MA ;
>
La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
>
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu
récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du
produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale sèche (QMNA5S) où, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation avec le maître d'ouvrage et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant}. >
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 34 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
>
Le
déclassement
de
la
masse
d'eau
dans
laquelle
rejette
la
STEU,
sur
la
base
de
l'état
chimique
et
écologique de l’eau le plus récent,
sauf dans le cas des
HAP.
Le service de police de l’eau indique au
maître
d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel
d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS),
ou
le débit d'étiage de référence estimant
le QMNAS à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est précisé dans le tableau en annexe 1. À défaut de données (analyses, données antérieures,
.....} produites par la CUD sur la dureté de l’eau du milieu
récepteur,
il
sera
pris
en
compte
la
classe la
plus
restrictive
pour la détermination
des
valeurs
du
NQE-CMA du
Cadmium et ses composés. L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées. Article 4 : Analyse, transmission et représentativité des données L'ensemble des
mesures
de
micropolluants
prévues à
l’article 2
sont
réalisées
conformément aux
prescriptions
techniques de
l'annexe 4.
Les
limites
de quantifications
minimales
à
atteindre
par les
laboratoires
pour chaque
micropolluant
sont
précisées
dans
le
tableau
en
annexe
2.
Il
y
a
deux
colonnes
indiquant
les
limites
de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 : +
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les
eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires :
-
la deuxième correspond aux limites de quantification
à respecter par les
laboratoires pour les analyses
sur les
eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissautes et particulaires.
Page
4-6Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1
au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des
données
d’autosurveilance
effectuée
au
format
informatique
relatf
aux
échanges
de
données
d'autosurveillance
des
systèmes
d'assainissement
du
Système
d'Administration
Nationale
des
Données
et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5, Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du
21
juillet 2015,
comprend
l'ensemble des
résultats des
mesures
indiquées ci-avant réalisées sur
l'année. Ce rapport doit permettre, chaque année concernée, de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 4 du présent arrêté. L'année de fin de campagne de recherche, ce rapport synthétise en outre : - les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative : +
les
substances
détectées
pour
lesquelles
la
masse
d'eau
superficielle
dans
laquelle
l'agglomération
d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état chimique.
Articte 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche Si aucun diagnostic vers l’amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic initial qui doit être réalisé dès que : +
des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative ;
+
[a masse d'eau superficielle dans laquelle l'agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état chimique pour des substances détectées. Un diagnostic complémentaire est réalisé dès que : +
des micropclluants ont été identifiés comme présents en quantité significative ;
+
la masse d'eau superficielle dans laquelle l'agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état chimique pour des substances détectées ; *
ces micropolluants n'ont pas déjà fait l'objet d'un diagnostic.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de
la
cartographie des
contributeurs
potentiels
et de
leurs émissions,
à
la
réalisation
éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées. Le diagnostic vers l’amont ou le diagnostic complémentaire vers l’amont doit débuter au plus tard le 30 juin de l'année N+1, N étant l'année de fin de la campagne de recherche. Le rapport final du diagnostic ou du diagnostic complémentaire doit être transmis, au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'Eau, le 30 juin de l'année N+3 au plus tard. Dans le cas où la CUD ne serait pas l'unique maître d'ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des
eaux
usées,
elle
est tenue
d'informer ce(s)
maïtre(s)
d'ouvrage
du
type
de
diagnostic
qu'il(s)
doit(doivent) réaliser, dans les quinze jours suivant la transmission du bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement auquel le rapport de fin de campagne est joint. Les
autres
prescriptions
de
l'article
à
sont
applicabies
à
ces
diagnostics
initiaux
où complémentaires.
Article 6
: Abrogation
Le
présent
arrêté
abroge
les
dispositions
prises
précédemment
dans
le
cadre
de
la
surveillance
de
la
présence
de
micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques. Article
7
:Droits
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
ef
demeurent
expressément
réservés.
Article 8 : Autres réglementations La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
la
CUD
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises par
d'autres
réglementations.
Page 5-6Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et publié sur le site internet des services de l'État dans
le
Nord.
Un exemplaire sera affiché dans la mairie des communes de Bray-Dunes, Coudekerque-Branche, Grande-Synthe, Gravelines,
Saint-Pol-Sur-Mer
pendant
une
durée
d'un
mois.
Un
procès-verbal
de
l’'accomplissement de
cette
formalité sera adressé par les soins des maires. En outre, un avis relatif à cette autorisation sera publié par les soins de fa Direction Départementale des Territoires et de la Mer, aux frais de la CUD, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du Nord. Article 19 : Voies et délais susceptibles de recours Conformément
à
Particle
L.
514-6
du
code de
l’environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente,
le
tribunal
administratif
de
Lille
dans les délais prévus à
l'article R.514-3-1
du même code :
4°
Par les tiers
intéressés en
raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511.1
dans un
délai
de
quatre
mois
à
compter du
premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ; 2° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Article
11
: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Nord et le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord sont
chargés,
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
la
Communauté
Urbaine
de
Dunkerque
et
dont
copie
sera
adressée,
par
la
direction
départementale
des
territoires et
de
la
mer
:
+
au
sous-préfet
de
Dunkerque,
«
aux
maires
des
communes
de
Bray-Dunes,
Coudekerque-Branche,
Grande-Synihe,
Gravelines,
Saint-Pol-sur-
Mer,
+
au directeur de l'Agence Régionale de Santé des Hauts de France, +
au directeur de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.
Las
+4
2017
Fait
à
Lille,
le
pour
le
Préfet,
et
par
délégation
Le
Secrétaire
Général
Olivier
JACOB
+
Annexe
1
:Obligations
réglementaires
pour
les
agglomérations
d'assainissement
+
Annexe
2:
Liste
des
micropolluants
à
mesurer
lors
de
la
campagne
de
recherche
en
fonction
de
la
matrice
{eaux
traitées
ou
eaux
brutes)
+
Annexe
3:
Règles
de
calcul
pour
déterminer
si
un
micropolluant
où
une
famille
de
micropolluants
est
significatif
dans les eaux brutes ou les eaux traitées
+
Annexe
4:
Prescriptions
techniques
applicables
aux
opérations
d'échantillonnage
et
d'analyses
dans
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU
et
dans
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU
+
Annexe
5
:Règies
de
transmission
des
données
d'analyse
Page
6-6ANNEXE 1 :
Obligations réglementaires pour les agglomérations
d’assainissement de la
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE,
Substances
Paramètres
.
..
|Paramètres à,
Campagne
AGGLOMERATIONS
retrouvées en
Masse d'eau déclassant de pence
EE rechéèrcher en
de
QMNAS
D'ASSAINISSEMENT
quantité
la masse
retrouvées
(OIN)
amont en
recherche
(mf/s)
significative
d'eau
2017
2018 (O/N)
2,4 MCPA,
2,4 MCPA,
Chrome et
Chrome et
ses
ses
composés,
composés,
Bray-Dunes
Nickel et ses
ERAR61
:
o
Nickel et ses
o
0
composés,
cOMpPOsés,
Nonyphénoi ,
Nonyphénot ,
2,4D,
2,4D,
Oxadiazon,
Oxadiazon,
Naphtalène
Naphtalène
Coudekerque-
:
ERARG1
:
:
N
|
o
o
Branche/Dunkerque
2,4 MCPA,
2,4 MCPA,
Chrome et
Chrome et
ses
ses
composés,
COMpOSÉS,
_
Nonyphénol ,
Nonyphénol ,
Grande
Plomb et ses)
FRARG61
”
-
[e)
Plomb et ses
[e)
0
Synthe/Dunkerque | Composés,
composés,
Mercure et
Mercure et
ses
ses
composés,
composés,
Chlortoluron
Chlortoluron
2,4 MCPA,
2,4 MCPA,
Chrome et
Chrome et
ses
ses
;
composés,
L
:
composés,
Gravelines
2.4 D,
FRARG61
Ô
24 D.
[a]
0
Trichlorométh
Trichiorométh
ane,
ane,
Naphtalène
Naphtalène
Saint Pol Sur
ch
ch
:
rome et
rome €
Mer/Dunkerque
ses
FRAR61
-
-
0
ses
0
0,65
{STEU de La
composés
composés
Samaritaine)
Vu
pour
être
annexé
à
mon
arrèté
en date
du
nb
iais
du
Déntas
es
eo he
os urranañaea
ee
cp
étet
Lena
étés
ation
ur 8
à
#34 207
PT
gucréteire GÉNÉT
1/1| COHV 1.2 dichicroéthane 1161 SP x x AM 25/04/2010 10 10 sans sens objet 10 Avis 08/11/2015 2 { x " Pesticides |24D 4141 PSEE x x AM 27/07/2015 22 Aus 08/11/2015 1 2,2 X
que)
: PBDE BDE 999 2216 SDP x x AM 28/01/2010 0,4 44} Gta (4 146} 0,02 4 X
i PBDE BDE 183 2910 x * AM 25/01/2010 1. (6} 0,02 0.04 x
oxyde)
1/4& 8 € 8 € 32 5 B = 3 É S 255 2 5 SR 8 &
5 = # È? 2 5 5 8 25 58 Fa Ê Gas) 258 8288 8 8 ÿs êé SE LE <È 5 $ Be, s5| 28 és a a è z # £ £ Ë Fi 8 1° 8
| Pesticides __|Oxadiazon 1667 PSÉE x x AM 27/07/2015 9.09 : Avs 08/11/2015 0,03 0,05 Xeclasse1:<40mgCaCO3/|; eclasse2:40à<50mgCaCO3/]; eclasse3:50à<100mgCaCO3/; eclasse4:100à<200mgCaCO3/1; e classe $ : > 200 mg CaCO3/1. 2}lesvaleursdeNQEindiquéessontvalablespourlasommedel’heptachloreetdel'époxyded'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrationsbiodisponibles pour les métauxcadmium, plomb,mercure et nickel. Cependant,dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération ia concentration totale mesurée dans les rejets. {4} les valeurs de NQE indiquées sontvalables pour la somme des concentrationsdes Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47,99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911,
2912,2915, 2916, 2919 et 2920). {5} Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : eclasse1:<40mgCaCO3/; classe2:40à<50mgCaCO3/1: classe4:100à<200mgCaCO3/i; classe5:>200mgCaCO3/1. (6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912,2915, 2916, 2919 et 2920) ; (7} La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780). (8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k} fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (sommedescodesSANDRE1115,1116,1117et1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (sommedescodesSANDRE25 42, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NPIOE et du NP20E (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369). (11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370et6371). {12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0.1 Kkg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28,52, 101, 118, 138, 153, 180 {somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243,1244, 1245, 1246). 4/4ANNEXE
3
:
Règles
de
calcul
pour
déterminer
si
un
micropolluant
ou une
famille
de
micropolluants
est
sienificatif
dans
les
eaux
brutes
ou
les
eaux
traitées
Les
calculs
présentés
ci-après
sont
ceux
à
réaliser
pour
déterminer
si
un
micropolluant
(ou
une
famille
de
micropolluants)
est
significativement
présent(e)
dans
les
eaux
brutes
ou
les
caux
traitées
de
la
STEU.
Les
différentes
NQE
et
les
flux
GEREP
annuels
à retenir
pour
la
réalisation
des
calculs
sont
indiqués
en
annexe
2.
Ce
document
est
à jour
à la
date
de
publication
de
la
note
technique
relative
à la
recherche
de
micropolluants
dans
les
eaux
usées
traitées
de
stations
de
traitement
des
eaux
usées
et
à leur
réduction
du
12
août
2016.
Dans
la
suite
du
texte,
les
abréviations
suivantes
sont
utilisées
:
Ci:
Concentration
mesurée
Cu
: Concentration
maximale
mesurée
dans
l’année
CR
: Concentration
Retenue
pour
les
calculs
CMP
:Concentration
Moyenne
Pondérée
par
les
volumes
journaliers
FM] : flux moyen journalier FMA
: flux
moyen
annuel
V:
volume
journalier
d’eau
traitée
rejeté
au
milieu
le
jour
du
prélèvement
Va
: volume
annuel
d’eau
traitée
rejeté
au
milieu
i :
À
prélèvement
NQE-MA
: norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
valeur
moyenne
annuelle
NQE-CMA
: norme
de
qualité
environnementale
exprimée
en
concentration
maximale
admissible
Une
substance
est
quantifiée
lorsque
Ci
>
LQisorstoire
Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
=: Débit
mensuel
d'étiage
de
fréquence
quinguennale
(QMNA:)
x
1.
Cas
général
: le
micropolluant
dispose
d'une
NQE
et/ou
d'un
flux
GEREP
Dans
cette
partie
on
considérera
:
“
si
[er
< LQeborstoire
alors
CR:
:
L'Quboratvire/
2
#
si
Ci
2
L'Qhoboratoire
alors
CR:
T
CG
Calcul
de
la
concentration
moyenne
pondérée par
les
volumes
journaliers
:
CMP = SCRVi/ XV Calcul
du
flux
moyen
annuel
:
“
Sile
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
(au
moins une
Ci
2
LQuorsoire)
:
FMA
=
CMP
x
Va
FMA
=
0,
ré
à
mon
arrèté
Calcul
du
flux
moyen
journalier
:
Vu
pour
Être
annexe
a
Sile
microporuent
est
quantifié
au
moins
une
fois
:
en
date
du
DCE:
ji
7
D
#
Sile micropolluant
n’est
jamais
quantifié
:
:
FMI
=
0,
“Le
micropolluant
est
quantifié
au
moins
une
fois
EF
>
CAES
CMP
> 50 x
NOE-MA
OÙ
°
#
Cu
>
5
x
NQE-CMA
OÙ
Olivier
JACOE
LAVE
JAAC
RTS
:
Lorsque
les
analyses sont
réalisées
sur
deux
années
civiles
consécutives,
calcul
du
volume
annuel
par
cumul
des
volumes
journaliers
rejetés
entre
la
date
de
réalisation
du
dernier
prélèvement
et
les
364
journées
précédentes.
1/3Ÿ__
FMA > Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois
ET
CMP
>
10
x
NQE-MA
OÙ
Cmax
2
NQE-CMA
OU
FMI
>
0,1
x
Flux
journalier
théorique
admissible
par
le
milieu
OU
FMA > Flux GEREP annuel OÙ
NN
A
l'exception
des
HAP,
la
masse
d’eau
dans
laquelle
les
eaux
traitées
sont
rejetées
est
déclassée
pour
la
sub-
stance considérée,
Certains
micropolluants
ne
disposent pas
de
NQE
ou
de
flux
GEREP.
Dans
ce
cas,
seules
les
autres
conditions
sont
examinées. De
plus,
du
fait
des
difficultés
d'analyse de
la
matrice
eau,
les
LQ
associées
à certains
micropolluants
sont
parfois
relativement
élevées.
La
règle
générale
issue
de
la
directive
2009/00/CE?,
selon
laquelle
une
LQ
est
à environ
1/3
de
la
NQE
n'est
pas
toujours
applicable.
De
fait,
certains
micropolluants
seront
nécessairement
significatifs
dès
qu’ils
seront
quantifiés. 2.
Cas
des
familles
de
micropolluants
: la
NQE
ou
le
flux
GEREP
est
défini
pour
la
somme
des
micropolluants
de
la
famille 2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille Il
s'agit
des
familles
suivantes
:
"
Diphényléthers
bromés
: somme
de
BDE
28,
BDE
47,
BDE
98,
BDE
100,
BDE
153,
BDE
154,
“
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces
familles
disposent
d’une
NQE
portant
sur
la
somme
des
concentrations
des
micropolluants
comme
précisé
en
annexe
8
de
l'arrêté
du
27
juillet
2015*,
2.2.
Cas
où
le
flux
GEREP
est
défini
pour
une
famille
Ï
s'agit
des
familles
suivantes
:
#
HAP
: somme
de
Benzo
(k)
fluoranthène,
Indeno(1,2,3-cd)pyrène,
Benzo(a)pyrène,
Benzo
(b)
fluoranthène,
«
BTEX
:somme
de benzène,
toluène,
éthylbenzène
et
de
xylènes,
#
Composés
organostanniques
(en
tant
que
Sn
total)
:somme
de
Dibutylétain
cation,
Monobutylétain
cation,
Triphénylétain
cation,
Tributylétain
cation,
#
Nonylphénols
et
éthoxylates
de
nonyÿlphénol
(NP/
NPE),
#
Octylphénols
et
éthoxylates
d'octylphénol,
«
Diphényléthers
bromés
: pour
le
flux
annuel,
somme
de
penta-BDE
(BDE
28, 47, 99,
100, 153,
154), acta-
BDE
(BDE
183)
et
déca-BDE
(BDE
209).
2.3.
Calculs
à
appliquer
pour
ces
familles
de
micropoiluants
Pour chaque
micropolluant
appartenant
à une
famille,
les
règles
à appliquer sont
les
suivantes
:
.
si Ci tieropotluant < EL Qbvratoire
CR Micropolluant = 0
“
si
Ci
Micropolluant
2 L'Qrborstoie
CR:
Mic
= G
Mic
Ji P
P
CRipamitte
: ZCRimicropoluant
CMPramite
=
2 CRiranite
Vi
/ Vi
FMA
ranûte
=
CMPeamite
X
Va
EM
ramite
=
FMAranite/
365
2 DIRECTIVE
2009/90/CE
DE
LA
COMMISSION
du
31
juillet
2009
établissant,
conformément
à la
directive
2000/60/CE du
Parlement
européen
et du
Conseil,
des
spécifications
techniques
pour
l'analyse
chimique
et la
surveillance
de
l’état
des
eaux
— JOUE
L 201
du
01/08/2008
3 Arrêté
du
27
juitlet
2015
modifiant
l'arrêté
du
25
janvier
2010
relatif
aux
méthodes
et critères
d'évaluation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R. 212-10, R.
212-11
et
R.
212-18
du
code
de
l'environnement
2/3Les
facteurs
de conversion
en
étain
total
sont
indiqués
dans
le
tableau
suivant
pour
les
différents
organoétains
dont
l'analyse
est
à
effectuer.
LQ
à
atteindre
parl
Facteur
de
substance
par
les
| conversion
de
la
| Seuil
de
flux
arrêté
du
.
Code
|
Dar
Substances
5e
laboratoires
substance
31
janvier
2008
kg
SANDRE
ne
peer
.
:
prestataires
en
|
considérée
en
Sn
Sn
/an
pg/l
total
Tributylétain
cation
287S
0,02
0,41
Dibutylétain
cation
7074
0,02
9,5]
50
(en
tant
que
Sn
es
,
tal
Monobutylétain
cation
2542
0,02
0,68
total)
Triphénylétain
cation
6372
0,02
0,34
2.4,
Une
farnille
est
significative
dans
les
eaux
brutes
si
:
“Au
moins
un
micropolluant
de
la
famille
est
quantifié
une
fois
ET
Ÿ
CMPrmine
>
50
x
NQE-MA
OÙ
V
Croate
Z
5 X
NQE-CMA
OÙ
#
EMApamite
>
Flux
GEREP
2.5.
Une
famille
est
significative
dans
les
eaux
traitées
si
:
*
Au
moins
un
micropolluant
de
la
famille
est
quantifié
une
fois
ET
ON OK KO &
CMPramme >
10
x
NQE-MA
OÙ
de micropolluants considérée,
3/3
EMrsoite
>
0,4
x
Flux
journalier
théorique
admissible par
le
milieu
OU
FMAramive
>
Flux
GEREP
OÙ
A
l’exception
des
HAP,
la
masse
d’eau
dans
laquelle
les
eaux
traitées
sont
rejetées
est
déclassée
pour
la
familleANNEXE 4 :
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échautillonnage et d’analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l’eau.
”
1. Echantillonnage
19
éesr
JUL.
2077
1.1 Dispositions générales
Olivier
JACOB
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique. Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CET 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d’analyses physico-chimiques selon la norme FDT-96-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires. Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
“
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les
méthodes
d’échantilionnage,
les
moyens
mis
en
œuvre
pour
s’assurer
de
l’absence
de
contamination
du
matériel
utilisé,
le
conditionnement
et
l’acheminement
des
échantillons
jusqu’au
laboratoire
d’analyses.
Toutes
les
procédures
relatives
à
l’échantillonnage
doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
#
Le
maître
d'ouvrage
doit
établir
un
plan d'assurance
qualité
(PAQ).
Ce
document
précise
notamment
les
moyens
qu’il
mettra en
œuvre
pour
assurer
la
réalisation
des opérations
d’échantillonnage
dans
les
meilleures
conditions.
I
liste
notamment
les
documents
de
référence à
respecter
et
proposera
un
synoptique nominatif
des
intervenants
habilités
en
précisant
leur
rôle
et
leur
responsabilité
dans
le
processus
de
l'opération.
Le
PAQ
détaille
également
les
réponses
aux
exigences
des présentes
prescriptions
techniques
qui
ne
seraient
pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
«
La
traçabilité
documentaire
des
opérations
de
terrain
(échantillonnage)
doit
être
assurée
à
1/10toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche. Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
“
Ja norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau »
;
a
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation
des
eaux
»
;
=
Je guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélêvement d’eau résiduaire » ;
#
Je Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CET 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution)
;
e
l'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d'ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu’il
dispose
de
procédures
démontrant
la fiabilité et la
reproductibilité
de
ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4
Conditions générales
de
l’échantillonnage
Le volume
prélevé
devra
être
représentatif
des
conditions
de fonctionnement
habituelles
de
l'installation
de
traitement
des
eaux
usées
et
conforme
avec
les
quantités
nécessaires
pour
réaliser
les analyses. La
fourniture
des
éléments
cités
ci-dessous
est
de
la
responsabilité
du
laboratoire
en
charge
des
analyses,
Un
dialogue
étroit
entre
l’opérateur
d’échantillonnage
et le
laboratoire
est
mis
en
place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
2/10Les
éléments
qui
doivent
être
fournis
par
le
laboratoire
à l’organisme
d’échantillonnage
sont
:
=
Flaconnage
: nature,
volume
;
Etiquettes
stables
et
ineffaçables
(identification
claire
des
flacons)
;
8
Réactifs de conditionnement si besoin ;
“
Matériel
de
contrôle
qualité
(flaconnage supplémentaire,
eau
exempte
de
micropolluants
à
analyser,
etc.)
si
besoin
;
“
Matériel
de
réfrigération
(enceintes
et
blocs
eutectiques)
ayant
la
capacité
de
maintenir
une
température de transport de (5 + 3)°C.
Ces
éléments
doivent
être
envoyés
suffisamment
à l’avance
afin
que
l’opérateur
d'échantillonnage
puisse
respecter
les
durées
de
mise au
froid
des
blocs
eutectiques.
À
ces
éléments,
le
laboratoire
d’analyse
doit
fournir
des
consignes
spécifiques
sur
le
remplissage
(ras-bord,
etc.),
le
rinçage
des
flacons,
le
conditionnement
(ajout
de
conservateur
avec
leur
quantité),
l’utilisation
des
réactifs
et
l'identification
des
flacons
et
des
enceintes.
En
absence
de consignes
par
le
laboratoire
concernant
le
remplissage
du
flacon,
le
préleveur
doit
le
remplir
à
ras-bord.
Les
échantillons
seront
répartis
dans
les
différents
flacons
fournis
par
le
laboratoire
selon
les
prescriptions
des
méthodes
officielles
en
vigueur,
spécifiques
aux
micropolluants
à analyser
et/ou
à
la
norme
NF
EN
ISO
5667-3.
A
défaut
d’information
dans
les
normes
pour
les
micropolluants
organiques,
le
laboratoire retiendra
les
flacons
en
verre
brun
équipés
de
bouchons
inertes
(capsule
téflon*).
Le
laboratoire
conserve
la
possibilité
d’utiliser
un
matériel
de
flaconnage
différent
s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. L’échantillonnage
doit
être
adressé
afin
d’être
réceptionné
par
le
laboratoire
d'analyse
au
plus
tard
24
heures
après
la fin
de
l'opération
d’échantillonnage.
1.5
Mesure
de
débit
en
continu
La
mesure
de
débit
s'effectuera
en
continu
sur
une
période
horaire
de
24
heures,
suivant
les
normes
en vigueur
figurant
dans
le
FD
T90-523-2
et/ou
le
guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
et
les
prescriptions
techniques des
constructeurs
des
systèmes
de
mesure.
Afin
de
s’assurer
de
la
qualité
de fonctionnement de
ces
systèmes
de
mesure,
des
contrôles
métrolo-
giques périodiques
devront
être
effectués
par
des
organismes
accrédités,
se
traduisant
par
:
-
pour
les
systèmes
en
écoulement
à
surface
libre
:
e
un
contrôle
de
la
conformité
de
l’organe
de
mesure
(seuil,
canal
jaugeur,
venturi,
déversoir,
etc.)
vis-à-vis
des
prescriptions
normatives
et
des
constructeurs
;
e
un
contrôle
de
fonctionnement
du
débitmètre
en
place par
une mesure
comparative
réalisée
à
l’aide d’un autre débitmètre.
-
pour
les
systèmes
en
écoulement
en
charge
:
e
un
contrôle
de
la
conformité
de
l'installation
vis-à-vis
des
prescriptions
normatives
et
des
constructeurs ;
e
un
contrôle
de fonctionnement
du
débitmêtre par
mesure
comparative
exercée
sur
site
(autre
débitmètre,
jaugeage,
etc.)
ou
par
une
vérification
effectuée
sur
un
banc
de
mesure
au
sein
d’un
laboratoire
accrédité.
Un
contrôle
métrologique
doit
avoir
été
effectué
avant
le
démarrage
de
la
campagne
de mesures,
ou
à l’occasion
de
la
première mesure.
3/101.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit. Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C. Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as- servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place. Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon- nage mise en œuvre. L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 Litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans Le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d’aspiration en verre. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage
grossier
à
l’eau
chaude du
robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec
du
détergent
alcalin
(type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide
est
du
ressort
du
laboratoire
(acide
acétique,
acide
nitrique
ou
autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage
à
l’eau
déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage
au
solvant
de
qualité
pour
analyse
de
résidus
uniquement
pour
les
éléments
en
verre
et
en
téflon
(acétone
ultrapur,
par
exemple)
ou
calcination
à
500°€
pendant
plusieurs
heures
pour
les
éléments
en
verre
Un
contrôle
métrologique
du
système
d’échantillonnage
doit
être
réalisé
périodiquement
par
l'organisme
en
charge
des
prélèvements
sur
les
points suivants
(recommandations
du
guide
FD T
90-523-2)
:
*
justesse
et
répétabilité
du
volume
unitaire
prélevé
(écart
toléré entre
volume
théorique
et
réel
5);
4/10“
vitesse
de
circulation
de
l’effluent
dans
les
tuyaux
supérieure
ou
égale
à 0,5
m/s.
A
l'issue
de
l'opération
d’échantillonnage,
le
volume
final
collecté
doit
être
vérifié
et
correspondre
au
volume
théorique de
la
programmation
(nombre
d’impulsion
x volume
unitaire).
Tout
matériel
entrant
en
contact
avec
l'échantillon
devra
faire
l’objet
de
contrôles
qualité
afin
de
s’assurer
de
l'absence
de
contamination
et/ou
de
perte
d’analytes.
La
méthodologie
pour
réaliser
un
blanc
de
système
d’échantillonnage
pour
les
opérations
d’échantillonnage
est
fournie
dans
le
FD
TS0-524,. Le
positionnement
de
la
prise
d’effluent
devra
respecter
les
points suivants
:
e
être
dans
une
zone
turbulente
;
s
se
situer
à
mi-hauteur
de
la
colonne
d’eau
;
2
se
situer
à une
distance
suffisante
des
parois
pour
éviter
une
contamination
des
échantillons
par
les
dépôts
ou
les
biofilms
qui
s’y
développent
;
“
être
dans
une
zone
où
il
y
a toujours
de
l’eau
présente
;
2
éviter
de
prélever
dans
un
poste
de
relèvement
compte
tenu
de
la
décantation.
Si
c’est
le
cas,
positionner
l'extrémité
du
tuyau
sous
le
niveau
minimum
et
hors
du
dépôt
de
fond.
1.7
Echantillon
La
représentativité
de
l'échantillon
est difficile
à obtenir
dans
le
cas
du
fractionnement
de
l'échantillon
collecté
en
raison
du
processus
d'échantillonnage
(décantation
des
particules,
colloïdes
durant
l’étape
d’échantillonnage).
Pour
les
eaux
brutes
en
entrée
de
STEU,
un
système
d’homogénéisation
mécanique
doit
être
utilisé
et
être
conforme
aux
recommandations
émises
dans
le
Guide
technique
opérationnel
AQUAREF
(2011)
(8 12.2).
Le
système
d’homogénéisation ne
devra pas
modifier
l'échantillon,
pour
cela
il est
recommandé
d'utiliser
une
pale
générant
un
flux
axial
et
ne
créant
pas
de
phénomène
de
vortex
afin
d'éviter
la
perte
de
composés
volatils
(COHV,
BTEX
notamment).
La
distribution
se
fera,
loin
de
toute
source
de
contamination,
flacon
par
flacon,
ce
qui
correspond
à un
remplissage
total
du
flacon
en
une
seule
fois.
Les
flacons
destinés
à l’analyse
des
composés
volatils
seront
à remplir
en
premier.
Pour
les
eaux
traitées
en
sortie
de
STEU,
l’utilisation
d’un
système
d’homogénéisation
mécanique
est
également
recommandée.
À défaut
de
l’étape
d’homogénéisation,
la
distribution
de
l'échantillon
dans
les
différents
flacons
destinés
à l'analyse
devra
être
réalisée
de façon
fractionnée,
c'est-à-dire
que
la
distribution
de
l'échantillon collecté
dans
chaque
flacon
destiné
au
laboratoire
sera
réalisée
en
3 passages
permettant
de
compléter
à chaque
fois
de
1/3
chaque
flacon.
Le
plus
grand
soin
doit
être
accordé
à l’emballage
et
la
protection
des
échantillons
en
flaconnage
verre
afin
d'éviter
toute
casse
dans
le
cas
d’envoi
par
transporteur.
L'usage
de
plastique
à bulles,
d’une
alternance
flacon
verre-flacon plastique
ou
de
mousse
sont
vivement
recommandés.
De
plus,
ces
protections sont à
placer
dans
l’espace
vide
compris
entre
le
haut
des
flacons
et
Le
couvercle
de
chaque
glacière
pour
limiter
la
casse
en
cas
de
retournement
des
glacières.
La
fermeture
des
glacières
peut
être
confortée
avec
un
papier
adhésif.
Le
transport
des
échantillons
vers
le laboratoire
devra
être
effectué
dans
une
enceinte
maintenue
à
une
température
égale à
5 °C
+ 3
°C,
préalable
réfrigérée,
et être
accompli
dans
les
24
heures
qui
suivent
la fin
de
l’échantillonnage,
afin
de
garantir
l'intégrité
des
échantillons.
La
température de
l’enceinte sera
contrôlée
à l’arrivée
au
laboratoire
et
indiquée
dans
le
rapportage
5/10relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination, La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau. Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le 8 6.2 du guide FD T90-524, D'autres
blancs
peuvent
être
mis
en
œuvre
afin
d'identifier
une
source
de
pollution
(blane
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524, 2. Analyses 2.1 Dispositions générales
Les
analyses
des
paramètres
de
suivi
habituels
de
la
STEU
et
des
micropolluants recherchés
devront
être
réalisées
par
un ou
plusieurs
laboratoires
titulaires
de
l’agrément
prévu
à
l’arrêté
du 27
octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
dans
le
domaine
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code
de
l’environnement,
dès
lors
que
cet
agrément
existe.
Si
l’agrément
n’existe
pas,
le
laboratoire
d’analyses
choisi
doit
impérativement
pouvoir
remplir
les
conditions
suivantes
:
“
Le
laboratoire
est
titulaire
de
l’accréditation.
Il
peut
faire
appel
à un ou
des
laboratoires
prestataires
qui
devront
également
être
accrédités
selon
ce
référentiel
;
“
Les
limites
de
quantification
telles
que
définies
en
annexe
IT
pour
la
matrice
eau
résiduaire
sont respectées
pour
la
liste
des substances
présentées
en
annexe
IT
;
e
L’accréditation
est
respectée
pour
la
liste
des
substances
présentées
en annexe
IT
(uniquement pour
les
eaux
en
sortie
de
STEU
et
les
eaux
en
entrée
de
STEU
pour
la
phase
aqueuse
ou
pour
les
eaux
sans
séparation
de
phase).
Le
maître
d'ouvrage de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
demande
au
laboratoire
de
réaliser
une
déclaration sur
l'honneur
dans
le
cadre
de
la
réponse
à
l’appel
d’offre
dans
laquelle
le
laboratoire
indique
quelles
analyses
vont
être
réalisées
sous
agrément
et
quelles
analyses sont
réalisées
sous
accréditation,
en
précisant
dans
chacun
des
cas
les
limites
de
quantification
considérées.
Le
laboratoire
devra
joindre à
la
réponse
à l’appel
d'offre
les
documents
attestant
de
l'agrément
(formulaire
Labeau)
et
de
l’accréditation
(annexe
technique,
numéro
d’accréditation)
le
cas échéant. Lorsque
les
opérations
d’échantillonnage
sont
diligentées
par
le
prestataire
d'analyse,
ce
dernier
est
6/10seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse, Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable so- lidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d’analyse. L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans. 2.2 Prise en charge des échantillons La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage. La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses. Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises). Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe II (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.)
Code fraction analysée
Terminologie
Commentaires
Bo
2.
- Phase aqueuse de l'eau
”
“filtrée, cenirifugée Phase composée de l'ensemble des MES dans l'eau, récupérée généralement après centrifugation ou filtration = Fraction qui n'a subi aucun
.
“prétraitement pour les eaux æ.
_
sortie
de
STEL
_.
...
- Résultat agrégé pour les
Eaux
2
*
d'entrée de
STEU
156
Phase parliculaire de l'eau
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
-
Je résultat agrégé des 2 phases (en pg/L) ;
-
le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
-
le résultat obtenu pour la phase particulaire (en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
7/102.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation
des
fractions
dissoutes
et
particulaires)
selon
les
normes
en vigueur
afin
de
vérifier
la
représentativité
de
l’effluent
le
jour
de
la
mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à
analyser sont :
“
Ja
DCO
(demande
chimique
en
oxygène)
ou
le
COT
(carbone
organique
total)
ou
la
ST
DCO,
en
fonction
de
l’arrêté
préfectoral
en
vigueur
;
“
la
DBOS
(demande
biochimique
en
oxygène
en
cinq
jours)
;
s
les MES (matières en suspension).
Dans
le
cas
des
paramètres
de
suivi
habituel
de
la
STEU,
l'agrément
des
laboratoires
est
exigé
et
les
méthodes
listées
ci-dessous
seront
mises
en
œuvre
:
Paramètre
à
analyser
Code
SANDRE
Norme
de
référence
Matières
en
suspension
1305
NF
EN
872!
totales
(MES)
DBO:
1313
NF
EN
1899-1°
DCO
1314
NF
T
90-101
ST-DCO
6396
ISO
15705°
Carbone
organique
(COT)
1841,
support
23
NE
EN
1484
(eau
brute
non
filtrée)
Ceci
est
justifié
par
Le
fait
que
ces
paramètres
ne
correspondent
pas
à des
micropolluanis
définis
de
manière
univoque,
mais
à des
indicateurs
globaux
dont
la
valeur
est
définie
par
le
protocole
de
mesure
lui-même.
La
continuité
des
résultats
de
mesure
et
leur
interprétation
dans
le
temps
nécessite
donc
l’utilisation
de
méthodes
strictement identiques
quelle
que
soit
la
STEU
considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans
le
cas
des
métaux
hors
mercure,
l’analyse
demandée
est
une
détermination de
la
concentration
en
métal
total
contenu
dans
l’eau
brute
(aucune
séparation),
obtenue
après digestion
de
l'échantillon
selon
la
norme
suivante
: norme
ISO
15587-1
« Qualité de
l’eau
—
Digestion
pour
la
détermination
de
certains
éléments
dans
l’eau
-
Partie
1 :
digestion
à l’eau
régale
».
Pour
le
mercure,
l’étape
de
digestion
complète
sans
filtration
préalable
est
décrite
dans
les
normes
analytiques
spécifiques
à
cet
élément.
2.5
Les
micropolluants
organiques
Pour
les
micropolluants
organiques,
des précautions
particulières
s'appliquent
pour
les
paramètres
suivants :
s
Nonylphénols
: Les
nombreuses
incohérences observées
(problème de
CAS
et
de
code
SANDRE)
sur l’analyse
des
nonylphénols
ont
conduit
à la
production
d’un
Mémo
1
En
cas
de
colmatage,
c’est-à-dire
pour
une
durée
de
filtration
supérieure
à 30
minutes,
la
norme
NF T
90-105-2
est
utilisable,
2
Dans
le
cas
de
teneurs
basses, inférieures
à 3
mg/l,
la
norme
NF EN
1899-2
est
utilisable,
3
Il
convient
que
le
prestataire
d'analyse
s'assure
que
la
mesure
a été
faite
avec
un
réactif
dont
la
plage
d'utilisation
correspond
exactement
à la
valeur
mesurée.
Cette
vérification
doit
être
rapportée
avec
le
résultat
de mesure,
8/10AQUAREF
Alkylphénols.
Ce
document
synthétique
reprend
l’ensemble
des
difficultés
et
les
solutions
apportées
pour
l’analyse
de
ces
substances.
“
Organoétains
cation
: une
grande
vigilance
doit
être
portée
sur
ce
point
afin
d’assurer
que
le
résultat
soit
rendu
en
Jiforganoétaineation
/L:.
>
Chloroalcanes
à chaines
courtes
: les
analyses
dans
la
matrice
eau
devront
être
réalisées
en
appliquant
la
norme
NF
EN
ISO
12010
et
dans
la
fraction
particulaire
selon
le
projet
de
norme
Pr
NF
EN
ISO
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des
blancs
de
méthode
sont indispensables
pour
l’ensemble
des
composés.
Eu
égard
à leur
caractère
ubiquiste,
un
blanc
de
méthode
doit
être
réalisé
pour chaque
série
analytique
pour
les
familles
où
substances
suivantes
:
8
Alkylphénols
ñ
Organoétains
#
HAP
#
PBDE,
PCB
a
DEFHP
#
Chloroaicanes
à
chaines
courtes
#
Sulfonate
de
perfluorooctane
(PFOS)
#
Métaux : cuivre, zinc
Le
laboratoire
devra
préciser
sa
politique
quant
à la
correction
des
résultats
pour
le
blanc
de
méthode. 3.
Restitution des
données
: cas
de
l'analyse
des
fractions
séparées
Il
est
rappelé
que
la
LQ
eau
résiduaire
imposée
dans
la
circulaire
(ci-après
L'Qeau
brute
agrégée)
englobe
la
LQ
fraction
phase
aqueuse
(ci-après
LQphase
aqueuse)
€t
la
LQ
fraction
phase
particulaire
(ci-après
LQphase
particulaire}
avec
LQean
brute
agrégée
T
LQynese
aqueuse
+ LQ
phase
particulaire
(équivalent)
La
détermination de
la
LQ
sur
la
phase
particulaire
de
l'eau
doit
répondre
aux
mêmes
exigences
que
sur
les
fractions
liquides.
La
LQjnase
parieutare
devra
est
déterminée,
sur
une
matrice
représentative,
lors
de
la
validation
initiale
de
la
méthode
en
se
basant
sur
la
concentration
du
seuil
de
coupure
de
250
mg/L
(ex
: 250
mg
de
MES
si
un
litre
de
prise
d’échantillon,
100
mg
de
MES
si
prise
d’échantillon
de
400ml).
11 faudra
veiller
lors
de
la
campagne
de
mesure
à ce
que
la
prise
d’essai
de
Péchantillon
d’eau
d’entrée
corresponde
à celle
utilisée lors
du
plan
d'expérience
de
validation.
Les
deux
phases
aqueuses
et
particulaires
sont
extraites
et
analysées
séparément
avec
les
méthodes
adaptées.
Dans
ce
cas,
la
concentration
agrégée
(ci-après
Cagégée)
ESt
recalculée
selon
le
protocole
décrit
ci-après.
Nota
: Il
est
indispensable
de
bien
distinguer
la
différence
entre
une
valeur
issue
d’un
résultat
calculé
(agrégation
des
résultats
des
concentrations
obtenues
pour
la
phase
aqueuse
et
la
phase
particulaire)
et
un
résultat
non
quantifié
(c'est
à dire
valeur
inférieure
à la
L Qu
brure
agrégée).
LES
Codes
remarques
doivent
être
utilisés
pour
marquer
cette
différence
lors
de
la
restitution
des
résultats
(code
remarque
10
pour
un
résultat
non
quantifié
et
code
remarque
1 pour
un
résultat
calculé).
Protocole
de
calcul
de
la
concentration agrégée
(Cagrégée)
:
Soient
Cala
teneur
mesurée
dans
la
phase aqueuse en ug/L
et
C,
la
teneur
mesurée
dans
la
phase
particulaire
en
1g/kg.
9/10La LQase paricutare St en p1g/kg et on a
:
LOQ phase particulaire (équivalent) (ng/L) s 10° x MES (mg/L) x L'Qphase particulaire (u9/kg) Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si
Alors
Résultat affiché
Incertitude
Ca
Cp
téquivatent
:
Cagrégée
Résultat
Code
remarque
p(fauivatenn
résultats MES
“UE
4
icolaire
phase
particulaire
eau brut
< LQnase aqneuse
P
TS
L'Qea brute agrégée
10
{équivalent}
agrégée
<
LQ
hase
partioulaire
2 LQinse aqueuse
?
.
FU
Ca
Ca
1
{équivalent}
2 L'Opnose particulaire
< LQphase aqueuse
(équivalent
> L'Qpase aqueuse
Cptéquivalent)
Cp équivalent)
1
équivalent
< LQ
> LOphase paiticuleire
< LQ
Co (équivalent) +
Co {équivaient) +
1
>
Léphäse aqueuse
=
phase aqueuse
L
LC
{équivalent
Quiase aqueuse
Qoase aqueuse
>
LQ
se
=
phase particulaire
.
“
s
-
2 LOQhase aqueuse
&
jen)
Ca + Cs (équivalent)
Ca + C (équivalent)
1
équivalent
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQynise paricutaire (équivaleno) Et NON quantifié sur la phase aqueuse (< LQne amuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cy (équivatent).
e
si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à
la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
10/10ANNEXE5
:
Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)
.
CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nora des éléments
Type
de
l'élément
Caractère Obligatoire / Facultatif
de
l'élément
:
“Nombre (minimal, maximal) d’acchrrence de
l'élément
Format Caractère
|
(nombre de Longueur maximale
:
caractères}
:
Commentaires /
Valeur(s)
(0,1)
sa_pmo
O
(11)
limité
10
Code point de mesure
sa_pmo
[e)
{1,1}
Caractère
25
Libellé du point de
limité
mesuré Localisation globale du
| sa_pmo
O0
(1,1)
Car
aclére
4
point de mesure (ci
limité
nomenclature de code Sandre
47)
Structure de l’élément XML relatif à une
-
F
(0,N)
-
-
analyse physico- microbiologique chimique ou Préleveur
$a_int
(1)
Caractère
limité
Code de l'intervenant
$a_
pMo
G,1)
Date
date du prélèvement
(0,1)
Heure
L'heure
du
prélèvement
est
l'heure
à laquelle doit débuter où
à
débuté
une
opération
de
prélèvement
(0,1)
Texte
Durée du prélèvement, le
format
à
appliquer
étant hh:mm:ss (exemple : 99:00:00 pour 99 heures)
(0,1)
Code
Conformité du prélèvement
:
Valeur/libelté
:
8
:NON
1: OUT
(0,1)
it. ES)
Accréditation
du
prélèvement Valeur/Hbellé : 1 : prélèvement accrédité 2
: prélèvement
non
lécéréeité
Vu
pour
être
annexé
à
mon
arrêté
13
JUL,
70
RERSSHERTE
SE
1/3
Chivier
JACOB
(1,1)
Support prélevé
sa_par
(1,1)
Caractère illimité
Code du support Valeurs fréquemment rencontrées Code/Libellé «3»
: EAU
sa_pmo
(G,N) (1,1)
Date
Structure de l’élément XML relatif à une analyse physico- chimique ou microbiologique Date, au jour près, à la quelle l'échantillon est pris en charge par le la- boratoire chargé d'y ef- fectuer des analyses (format VYYY-MM- JJ)
(0,1)
Heure
Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge par le labora- toire pour y effectuer des analyses (format hh:mm:55)
sä_pmo
(1,1)
Date
Date de l'analyse (format YYYY-MM- JJ)
sa_pmo
(0,1)
Heure
Heure de l'analyse {format hh:mm:s5)
sa_pmo
Ô
(1,1)
Caractère
limité
Résultat de l'analyse
sa_pmo
(1)
Caractère
limité
Code remarque de l'analyse (cf nomenclature de code Sandre 155)
sa_pmo
(1,1)
Caractère
limité
Analyse in situ / en laboratoire {cf nomenclature de code Sandre 156) Code / Libellé: « À»:
in
situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo
(1,1)
Caractère
limité
Statut du résultat de l'analyse {cf nomenclature de code Sandre 461)
sa_pmo
(11)
Caractère
limité
Qualification de l'acquisition du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code Sandre 414)
sa_par
(1,1)
Fraction analysée du support
213
sä_par
O
{L,1)
taractere
3
Code
Sandre
de la
limité
fraction
analysée
sa_par
O
(0,1)
-
-
Mé thode
d'analyse
utilisée
|
Caractère
Code
Sandre
de
la
CdMethode
Sa_par
0
2)
limité
°
méthode
sa_par
Ô
(1,1)
-
-
Paramètre
analysé
sa_par
Le)
(4,1)
Caractère
5
Code
Sandre
du
limité
paramètre
sa_pmo
[e]
(1,1)
-
-
Uuité
de
mesure
sä_PMo
G
(LD
Caractère
5
Code
Sandre
de l'unité
limité
de
référence
sa_pIno
(e)
(0,1)
-
-
Laboratoire
Caractère
schemeAgencyID=
sa_int
O
(1,1)
limité
|
17
Cede
de
l'intervenant
"SIRET
ou
SANDRET">
h
$a_pmo
F
(0,1)
-
-
Producteur
de
l'analyse
Caractère
schemeAgencyiD=
saint
O
(1,1)
“limité
17
Code
de
l'intervenant
“[SIRET
ou
SANDREÏ">
Caractère
Finalité
de
l'analyse
sa__pmo
O
{1.1}
“Jimité
2
{cf
nomenclature
de
code
Sandre
344)
L
Limite
de
<
»
T
ù
_
LQAna>
sa_pmo
G
(6,1)
Numérique
quantification Accréditation
de
Caractère
l'analyse
AccreAna
$a_pmo
9
(6,1)
limité
1
(cf nomenclature
de
code
Sandre
299)
Caractère
Agrément
de
l'analyse
Le)
(6,1)
limité
1
(cf
nomenclature
de
code
Sandre}
sa_pmo
F
(0,1)
Caractère
:
Commentaires
sur
illimité
l'analyse Pourcentage d'incertitude analytique
(exemple
:
si
l'incertitude
est
de
.
à
15%,
la valeur
[e)
(0,1)
Numérique
échangée
est
«
15
»).
Maximum
deux
chiffres
décimaux,
le
séparateur
décimal
étant
un
point.
3/326/97/2017
16:69
4320496868
DIR
NORD
PAGE
81/99
REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
DES ROUTES NORD
Préfet du NORD Officier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite
Département du
Nord — Autorouta A16 — Arrêté réglementant
la circulation
sur la section
de
l'A16 comprise
entre les PR 103+900 (limlte du département du Pas-de-Calais) et 1374700 (frontière avec la Belgique). Arrêté n° P 17-09 Vu le Code de là Route, et notamment les articles R 411-8,
R 411-18, R 411-25,
R 411-28, R 432-7,
Vu le Code Pénal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code de la Voirie Routière, Vu
le décret 2010-1468 du
16 février 2010 modifiant lé
décret 2004-374 du 29 avril
2004
relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et Départements, Vu le décret du 21
avrit 2016 portant nomination de M. Michel Lalande, en qualité de préfet du Nord,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par des arrêtés subséquents, Vu l'arrêté préfectoral du
03 avril
2009
réglementant la
circulation sur là section
de l'A16 comprise entre
les
PR
103+900 (limite du département du Pas-de-Calais) et 137+700 (frontière avec la Belgique), Vu l'arrêté préfectoral du
04
mai 2016 portant délégation de signature
à
M. lé
Directeur Interdépartemental
des
Routes
Nord,
Vu l'arrêté préfectoral du 07 avril 2017 portant délégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes Nord à ses collaborateurs, Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour assurer la sécurité dès usagers et prévenir les accidents, Sur la proposition de M. le Directeur Interdépartemental des Routes Nord,
ARRETE
ARTICLE 1
:
L'arrêté
préfectoral
du
03
avril
2008
réglementant
la
circulation
sur
la
section
de
l'A16
comprise
entre
les
PR
103+900 (limite du département du Pas-de-Calais) et 137+700 (frontière avec la Belgique) est abrogé. ARTICLE 2 : L'accès à
l'autoroute
A16
est
Interdit
en
permanence
aux
:
1/926/87/2017
18:09
4329496068
DIR
NORD
PAGE
02/89
—
_änimaux
_
piétons
-
véhicules sans moteur
_
Véhicules à moteur non soumis à immatriculation
-
cyclomoteurs
-
_ tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550
kilogrammes
—
quadricycles à moteur
—
tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics,
Ces
interdictions sont portées à la connaissance des usagers par des
panneaux de type C207,
implantés au début
des bretelles d'insertion vers l'A16. Ces
interdictions
de
circulation
ne
s'appliquent
pas
au
personnel
et
matériel
des
administrations
publiques,
organismes
concessionnaires
ou
permissionnairés
autorisés
à
occuper
temporairement
le
domaine
public
et
des
entreprises autorisées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la Voie. Un panneau C208 est implanté en bout dé chacune des bretelles de sortie. ARTICLE
3
:
La vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A16, entre les PR 103+900 et
137+700, est limitée conformément aux
dispositions
énoncées
ci-dessous
:
+
En section courante de l’A16
:
La limitation de vitesse, dans les deux sens de circulation, est fixée à
:
- 130 km/h du PR 103+900 au PR 114+590 - 110 km/h du PR 114+590 au PR 126+040 - 130 km/h du PR 126+040 au PR 137+700 +
Dans les bretelles d'insertion et de sortie des échangeurs :
- Echangeur 52 : échangeur entre l'A16 et la RD11 >
Sens Calais-Ostende :
La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie, en direction de la RD11, est fixée à 90 km/h puis réduite à 70 km/h. La
limitation de vitesse
dans
la
brételle
d'insertion vers A16,
en
venant
de
Gravelines,
est fixée
à
50
km/h dans
la
courbe, >
Sens Ostende-Calais :
La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie (52 b), en direction de Gravelines, est fixée à 90 km/h, puis réduite à 70
km/h,
La limitation de vitesse dans la bretelle dé sortie (52 a), en direction de Bourbourg, est fixée à 90 km/h,
puis réduite
progressivement à 60 km/h. -
Echangeur
53
: échangeur
entre
l'A16
-
RN316
-
RD600
>
Dans
les
deux sens
dé
circulation
:
La
limitation
de
vitesse
dans
les
bretelles
de
sortie,
en
direction
de
la
RD600
et
de
la
RN316,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
à 70
km/h.
21926/47/2917
16:89
9320498068
DIR
NORD
PAGE
93/89
-
Echangeur
54
:
échangeur entre
l'A16
et la
RD131
>
Sens Calais-Ostende
:
La
limitation
dé
vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD131,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement
à
50
km/h,
>
Sens
Ostende-Calais :
La
limitation de vitésse dans
la
bretellé de sortie,
vers la
RD131- direction
Dunkerque
Port Est,
est fixée à 90 km/h,
puis réduite progressivement à 50 km/h. La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie, vers la RD131- direction Spycker, est fixée à 90 km/h, puis réduite progressivement
à
30
km/h.
- Fchangeur
58
:
>
Sens
Ostende-Calais:
La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie est fixée à 90 km/h,
puis réduite
progressivement à 30 km/h.
- Echangeur 56 : >
Sens Calais-Ostende :
La limitation de vitesse dans la brételle de sortie, en direction dé là ZAC du Moulin, est fixée à 90 km/h, puis réduite progressivement à 30 km/h. La limitation de vitesse däns la bretelle d'insertion vers A16 est fixée à 30 km/h dans la courbe. >
Sens Ostende-Calais :
La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie, en direction dé la ZAC du Moulin, est fixée à 90 km/h,
puis réduite
progresslvement à 60 km/h. La limitation de vitesse dans la bretelle d'insertion vers A16 est fixée à 30 km/h. - Échangeur 57 : échangeur entre l'A16 - RN225 — RD625 >
Sens
Calals-Ostende
:
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RN225,
est fixée
à
90
km/h,
puls
réduite
progressivement
à
30
km/h,
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
d'insertion
vers
A16,
en
venant de
la
RN2925,
est
fixée
à
30
km/h.
>
Sens
Ostende-Calais
:
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD625,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement
à
50
km/h.
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
de
sortle,
en
direction
de
la
RN225,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement
à
50
km/h.
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
d'insertion
vers
A16, en venant de
la
RN225,
est fixée
à
30
km/h.
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
d'insertion
vers
A16,
en venant de
la
RD625,
est
fixée
à
50
km/h.
3/926/0+/2017
16:09
33204 966E8
DIR
NORD
PAGE
94/89
- Echangeur 58 : échangeur entre l'A16 et la RD202 dite « déviée » >
Dans les deux sens de ciroulation :
La
limitation de vitesse dans
les
bretelles de sortie,
en
direction de
la
RD202
dite
« déviée »,
est fixée à 90
km/h,
puis réduite à 50 km/h. -
Echangeur
59
: échangeur
entre
l'A16
et
la
RD202
>
Sens Ostende-Calais :
La
limitation
de vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD202,
est fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
à
50
km/h.
- Echangeur 60 : échangeur entre l'A16 et la RD916 >
Dans
les
deux
sens
de
circulation
:
La
limitation
de
vitesse
dans
les
bretelles
de
sortie,
en
direction
de
la
RD916,
est fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement à 30 km/h dans les courbes. « Echangeur
61
:
»
Sens
Calais-Ostende
:
La
limitation de vitesse dans
la bretellé de sortie,
direction
«
Coudékerque-Branche Est »,
est fixée à 90
km/h,
puis
réduite progressivement à 30 km/h. La limitation de vitesse dans la bretelle d'insertion vers A16, en venant de « Coudekeraque-Branche Est », est fixée à 30 km/h dans la courbe. >
Sens Ostende-Calais :
La limitation de vitesse dans la bretelle de sortie,
direction « Coudekerque-Branche Est », est fixée à 90 km/h, puis
réduite à 50 km/h. - Echängeur 62 : échangeur entre l'A16 et la RD635 >
Sens Calais-Ostende
:
La
limitation
de
vitesse
dans
la
brételle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD635,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
à
#0
km/h,
La
limitation
de
vitesse
dans
là
bretelle
d'insertion
vers
A16,
en
vénant
de
la
RD635,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement
à
30
km/h
dans
la
courbe.
>
Sens
Ostende-Calais
:
La
limitation
de vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD635,
est fixée
à
90
km/h,
puis
réduite à
70
km/h. La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle d'insertion
vers
A16,
en venant
de
la
RD635,
est
fixée
à
90
km/h.
-
Echangeur
63
: échangeur
entre
l'A16
et
la
RD4
4/926/07/2917
18:09
9328496668
DIR
NORD
PAGE
65/99
>
Sens
Calais-Ostende
:
La
limitation
de
vitesse
dans
la
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD4,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement à 50 km/h. -
Echangeur
64
: échangeur
entre
l'A16
et
la
RD79
>
Sens
Ostende-Calais
:
La
limitation
de
vitesse
dans
là
bretelle
de
sortie,
en
direction
de
la
RD79,
est
fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement à 50 krn/h. -
Echangeur
65
: échangeur
entre
l'A16
et
RD947
>
Dans
les
deux
sens dé
éirculation
:
La
limitation
de
vitesse
dans
les
bretelles
de
sortie,
en
direction
de
la
RD947,
est fixée
à
90
km/h,
puis
réduite
progressivement
à
50
km/h,
+
Dans
les
bretelles
déservant
les
alres
de
repos de
Saint-George-sur-l'Aa,
de
Grande-Synthe,
de
Téteghem Nord, de Tétéghem Sud, des Moëres :
La
limitation de vitesse
dans
la
bretelle accès vers l'aire de repos est fixée à 90 km/h,
puis réduite progressivement
à
30
km/h.
Les dispositions définies ci-dessus sont portées à la connalssance des usagers par des panneaux de type B14. ARTICLE
4
:
+
Les
usagers
circulant
sur
les
bretelles
d'insertion
vers
l'A16
sont
tenus
de
céder
l8
passage
aux
véhicules
circulant sur la section courante. Cette disposition
est portée à
la
connaissance des
usagers
par des
panneaux de type AB3a
(associés à
des
panonceaux M9c), ainsi que par des panneaux AB3b,
+
Au débouché des bretelles de sortie,
la circulation
ést réglementée conformément aux dispositions énoncées ci-
dessous:
+ Echangeur 52 : échangeur entre l'A16 et la RD11 >
Sens Calais-Ostende :
Les
usagers
circulant
sur
la
brételle
de
sortie
arrivent
sur
une
intersection
réglée
par
une
signalisation
d'arrêt
(STOP),
où
ils
sont
tenus
de marquer
un
temps
d'arrêt.
>
Sens Ostende-Calais
:
Les
usagers
circulant
sur
les
bretelles
de
sortie
52
à
(Bourbourg)
et
52
b
(Gravelines)
sont
tenus
de
céder
le
passage
aux
véhicules
circulant
sur
la
RD41.
-
Echangeur
53
: échangeur
entre
l'A16
-
RN316
—
RD600
>
Dans
les
deux
sens
de
circulation
:
5/926/97/2017
19:09
4324496868
DIR
NORD
PAGE
96/9
Les
usagers
circulant
sur
les
bretelles
de
sortie
de
l'échangeur
arrivent
sur
un
giratoire
où
s'applique
la
rêgle
de
cédez-le-passage (article R.415-10 du code de la route). - Échangeur 54 : échangeur entre l'A16 et la RD131 >
Sens Calais-Ostende :
Les usagers cireulant sur la bretelle de sortie arrivent sur un carrefour giratoiré où s'applique la règle de cédez-le- passage
(article
R.415-10
du
code de
la
route).
>
Sens Ostende-Calais :
Les usagers circulant sur la bretelle de sortie, en direction de la RD131/ Port Est, sont tenus de céder le passage aux
usagers
de
la
RD131.
Les usagers cireulant sur la bretelle de sortie, en direction de la RD131/ Spycker, sont tenus de céder le passage aux
usagers
de
la
RD131.
- Echangeur
55
:
>
Sens Ostende-Calais:
Les
usagers
circulant
sur
la
bretelle
de
sortie
arrivent
sur
une
intersection
réglée
par
une
signalisation
d'arrêt
(STOP),
où
ils
sont
tenus
de
marquer
un
temps
d'arrêt.
- Echangeur
56
:
>
Sens Cafais-Ostende :
Les
usagers
circulant
sur
la
bretelle
de
sortie
de
l'échangeur
arrivent
sur
un
giratoire
où
s'applique
là
règle
de
cédez-
le-passage (article R.415-10 du code de la route). >
Sens
Ostende-Calais
:
Les usagers
circulant
sur
là
bretelle
de
sortie
de
l'échangeur
sont
tenus
de
céder
le
passage
aux
véhicules
circulant
sur
la
bretelle
de
sortie
du
sens
Calais-Ostende.
- Echangeur 57 : échangeur entre l'A16 - RN225 — RD625 >
Dans les deux sens de circulation:
Les
usagers
circulant sur les
bretelles
de sortie sont tenus de céder le
passage
aux véhicules
cireulant sur la
RN225. - Echangeur 58 : échangeur entre l'A16 et la RD202 dite « déviée » >
Sens Calais-Ostende :
Les usagers cireulant sur la bretelle de sortie arrivent sur un carrefour réglé par feux tricolores, par défaut la règle de cédez-lé-passage s'applique. >
Sens
Ostende-Calais
;
Les
usagers
circulant
sur la
bretelle
de
sortie
arrivent sur un
carrefour giratoire
où
s'applique
la
règle
de
cédez-le-
6/926/47/2917
16:49
8329496066
DIR NORD
PAGE
47/99
passage (article R.415-10 du code de la route). - Echangeur 59 : échangeur entre l'A16 et la RD202 >
Sens Ostende-Calais :
Les usagers circulant sur la bretelle de sortie arrivent sur un carrefour réglé par feux tricolores, par défaut la règle de cédez-le-passage s'applique, - Echangeur 60 : échangeur entre l'A18 et la RD916 >
Sens Calais-Ostende :
Les usagers cireulant sur la bretelle de sortie arrivent sur un carrefour réglé par feux tricolores (par défaut là régle qui s'applique est de céder le passage) sur la vole de tourne à gauche et par signalisation de cédez-le-passage sur {a voie de tourne à droite. >
Sens Ostende-Calais :
Les usagers circulant sur la bretélle de sortie arrivent sur un carrefour réglé par feux tricolores (par défaut la régle qui s'applique est de céder le passage) ou sur une intersection
réglée par une signalisation d'arrêt (accès à un
parking). -
Echangeur
61
:
>
Dans les deux sens de ciroulation :
Les usagers débouchent sur des
intersections
réglées
par là signalisation d'arrêt
(STOP),
où
ils sont tenus
de
marquer un temps d'arrêt. - Echangeur
62
: échangeur
entre
l'A16
et
la
RD636
>
Sens
Ostende-Calais
:
Les usagers circulant sur la bretelle de sortie sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur la bretelle de sortie du sens Calais-Ostende. - Echangeur 63 : échangeur entre l'A16 et la RD4 >
Sens Calais-Ostendée :
Les usagers circulant sur la bretelle de sortie arrivent sur un carréfour réglé par cédez-le-passage sur la voie de tourne à droite et par une signalisation d'arrêt (STOP) sur la voie de tourne à gauche. - Echangeur 64 : échangeur entre l'A16 at la RD79 >
Sens Ostende-Calals :
Les usagers circulant sur la brételle de sortie ärrivent sur un carrefour réglé par la signalisation d'arrêt pour les voies de tourne à droite et de tourne à gauche. - Échangeur 656 : échangeur entre l'A16 et RD947 >
Dans les deux sens de circulation :
71926/87/2417
10:09
a324496m68
DIR
NORD
PAGE
68/49
Les usagers circulant sur les bretelles de sortie de l'échangeur arrivent sur des carrefours giratoires où s'applique la règle de cédez-le-passage (article R.415-10 du code de la route). Ces dispositions sont portées à la connaissance des usagers par : >
Arrivée sur un carrefour à sens giratoire :
Cette
disposition
est
portée
à
là
connaissance
des
usagers
par
des
panneaux
de
type
AB3a
(associés
à
des
panonceaux M9c), ainsi que par des panneaux AB25, >
Arrivée sur une_intérsection réglée
par une signalisation d'arrêt (Stop):
Cette disposition est portée à la connaissance des usagers par des panneaux de type AB4 et AB. >
Arrivée sur une intersection réglée par une signalisation de céder lé passage :
Cette
disposition
est
portée
à
la
connaissance
des
usagers
par
des
panneaux
de
type
AB3a
(associés
à
des
panonceaux M9c), ainsi que par dés panneaux AB3b. >
ArrVée sur une
Intersection réglée par une signalisation de feux tricolores :
Cette disposition est portée à la connalssance des usagers par deux panneaux, l'un de type A17 et l'autre de type B14 indiquant une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. ARTICLE
8
:
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt at le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, RTICLE
6
:
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes en vigueur. ARTICLE 7
:
M. le Directeur Intérdépartemental des Routes Nord, M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord, M, le Sous-Préfet de Dunkerque, M. le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Lille, Sont chargés,
chacun en ce qui lé concerne,
dé l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département du Nord et dont une ampliation leur sera remisé ainsi qu'à : . le Directeur Départemental des Territoires et de là Mer du Nord, .te Président du Conseil Départemental du Nord, . le Chef de l'Arrondissèment Gestion de la Route Ouest - DIR Nord, . le Responsable du District de Lille - DIR Nord, .le Chef du Service Ingénierie Routière Ouest — DIR Nord, . le Chef du Centre d'Information ét de Gestion du Trafic de Lille - DIR Nord, . le Dirécteur Départemental de la Sécurité Publique du Nord, .16
Directeur
Départemental
des
Services
de Secours
et
d'incendie
du
Nord,
.le Responñsabie du SAMU du Nord, .le Chef du service Transports de la DREAL Hauts-de-France, MM. les Présidents des Syndicats des Transporteurs. EESSSSSSSSS
8/926/47/2017
18:99
4324496068
DIR
NORD
PAGE
99/99
LILLE,
le
21
JUIL.
2017
Le Préfet Pour le Préfet et par délégation, Le
directeur
Par
délégation,
Le
Directeur’adjoint
Entretien
et
xploitation
Claude
RANIRR
9/9Liberté
+ Egalité
«
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DU
NORD
Grand
Port
Maritime
de
Dunkerque
ARRETE
PORTANT
MODIFICATION
DU
REGLEMENT
LOCAL
POUR
LE
TRANSPORT
ET
LA
MANUTENTION
DES
MARCHANDISES
DANGEREUSES
OU
POLLUANTES
AU
PORT
DE
DUNKERQUE
Le
Préfet
de
la
région
Hauts
de
France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
des
ports
maritimes,
notamment
le
livre
Il
relatif
à la
police
des
ports
;
Vu
le
code
des
transports,
notamment
le
livre
V
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L551-1
et
L551-2
;
Vu
la
loi
2008-660 du
04
juillet
2008
portant
réforme
portuaire
;
Vu
la loi
2003-699
du
30
juillet
2003
relative
à la
prévention
des
risques
technologiques
et
naturels
el
à
la
réparation
des
dommages
;
Vu
le
décret
n°86-1274 du
10
décembre
1986
portant
publication
de
la
Convention
internationale
du
travail
n°
152
concernant
la
sécurité
et
l'hygiène
du
travail
dans
les
manutentions
portuaires,
faite
à
Genève
le
25
juin
1979
:
Vu
le
décret
2007-700
du
03 mai
2007,
relatif
aux
études
de
dangers
des
ouvrages
d'infrastructures
de
stationnement,
chargement
ou
déchargement
de
matières
dangereuses
portant
application
de
Particle
L551-1
du
code de
l'environnement
;
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
M.
Michel
LALANDE,
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais,
préfet
de
la
zone de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du Nord
à compter
du
4 mai
2016;
Vu
le
décret
du
28 septembre
2016
portant
fixation
du
nom
et
du
chef
lieu
de
la
région
Hauts-de-
France; Vu
l'arrêté
du
34
août
1966
relatif
à la
coordination
de
la
lutte
contre
les
sinistres
dans
les
ports
;
Vu
l'arrêté
du
18
juillet
2000
modifié
portant
règlement
du
transport
et
de
la
manutention
des
matières
dangereuses
dans
les
ports
maritimes
;
Vu
l'arrêté
du
29
mai
2009
relatif
aux
transports
de marchandises dangereuses
par voies
terrestres
dit
arrêté
TMD
(s'applique
aux
transports
par
route,
voies
ferrées
et
fluviales)
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
21
mai
2015
portant
règlement
particulier
de
police
du
port
de
Dunkerque
:Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Olivier JACOB, secrétaire général de la préfecture du Nord: Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Nord ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
: le règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses ou
polluantes annexé au
présent arrêté et ses six annexes
sont applicables à l'admission,
au transport,
au dépôt et à la
manutention des marchandises dangereuses à l'intérieur des limites administratives
du Grand Port Maritime de Dunkerque, à l'exclusion des routes portuaires ouvertes au public. ARTICLE 2
: ces
prescriptions
entrent en
vigueur dès
la
publication du
présent arrêté
au
recueil
des
actes administratifs de la préfecture du Nord. ARTICLE 3
: en cas de modifications significatives, le règlement sera mis à jour et approuvé dans
les
mêmes conditions que le règlement initial. ARTICLE 4 : L'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 est abrogé. ARTICLE
5
:
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
du
Nord,
Madame
la
présidente
du
Directoire
du
Grand
port
Maritime
de
Dunkerque
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes administratifs
de
la
préfecture
du
Nord. Copie de l'arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque.
FR
à LS
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2
Q
JUIL
2017
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