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Déliberation - decision ndeg2022 238 du 11 08 2022 marches publics contrat de service de support technique de logiciel de bases de donnees avec la ste oracle france
Document publié le Vendredi 3 juillet 2020 par la commune de Sevran.
Lien du pdf (Déliberation - decision ndeg2022 238 du 11 08 2022 marches publics contrat de service de support technique de logiciel de bases de donnees avec la ste oracle france)
Thèmes du document : Institutions publiques, Télécommunications et internet, Démocratie,
Décision n°2022/
Département de la Seine-Saint-Denis — Arrondissement du Raincy — Canton de Sevran
N°2022/ | VILLE DE SEVRAN
DÉCISION DU MAIRE
PRISE EN APPLICATION
DES ARTICLES L2122-22 ET L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Service émetteur Marché publics
Objet : C22036 - Conclusion d'un contrat de services de support technique de logiciel de bases de données de la ville de Sevran
Le Maire de Sevran,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,
VU le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1° avril 2019, notamment ses articles L2122-1 et R2122-8,
VU l'instruction comptable n°96-078 « M14 » du 1°’ août 1996 modifiée,
VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, portant délégation de pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et, ce, pour la durée du mandat,
CONSIDERANT le besoin exprimé par la Ville relatif à des prestations de support technique de logiciel de bases de données de la ville de Sevran,
CONSIDÉRANT le projet de contrat de prestations de services de support technique de logiciel de bases de données de la ville de Sevran par la société ORACLE FRANCE sise Portes de la Défense — 15, boulevard Charles De Gaulle — 92715 COLOMBES CEDEX, pour répondre au besoin sus- mentionné de la Ville,
CONSIDERANT que l'offre susmentionnée se révèle pertinente et respectueuse du principe de bonne utilisation des deniers publics,
CONSIDÉRANT les crédits inscrits au budget de la Ville pour l'exercice en cours,
ARTICLE 1 : DÉCIDE de conclure un contrat pour des prestations de services de support technique de logiciel de bases de données de la ville de Sevran avec la société ORACLE FRANCE.
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de la prestation de service s'élève à un montant annuel de 6 898,38 € HT.
ARTICLE 3 : PRECISE, encore, que ledit contrat prend effet à compter du 01 Juillet 2022 pour une durée d'un an.
ARTICLE 4 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet au budget de la Ville de l'exercice en cours.
Décision n°2022/Décision n°2022/,23
ARTICLE 5: CHARGE Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Comptable public et le représentant légal de la société ORACLE, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 6 : DIT que la présente décision :
“ sera transmise à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrôle de légalité.
"peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Sevran
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrôle de légalité. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision
implicite de rejet (art L411-7 CRPA).
“peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Montreuil par courrier ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr)
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la
réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a
été préalablement exercé.
Ampliation en sera : - adressée au Comptable public
- notifiée au représentant légal de la société ORACLE
Fait à Sevran, le { { agjt 2022
Le ne
77 Jul
Stéphane BLANCHET
Le Maire de Sevran certifie que le présent acte a été :
- reçu en Préfecture le : {1 AOÛT 2092
- affiché le: 1 1 AOÛT éuc2
Décision n°2022/5 3