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Arrêté - Préfecture - Nord - recueil N°68 du 27 mars 2015
Document publié le Vendredi 27 mars 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - recueil N°68 du 27 mars 2015)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 68 - MARS 2015
http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
59_Etablissements hospitaliers
Résidence de Beaupré à LA GORGUE
Avis N °2015086-0001 - AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRE INTERNE POUR LE
RECRUTEMENT D'UN AIDE SOIGNANT .................................... 1
59_Préfecture du Nord
Secrétariat général
Arrêté N °2015082-0012 - Arrêté préfectoral d'enregistrement de la demande présentée par la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES relative à l'exploitation d'un bâtiment de stockage de pièces plastiques pour l'automobile à LIEU- SAINT- AMAND .................................... 3
Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord
Arrêté N °2015085-0005 - Arrêté portant fixation de la tarification à compter du 1er janvier 2015 - Association LA BOUEE DES JEUNES sise au 318, Boulevard Pasteur, 59500 Douai membre du Groupement des Associations Partenaires (GAP) N °
SIRET : 775 622 103 001 14 .................................... 58
Arrêté N °2015085-0006 - Arrêté portant fixation de la tarification à compter du 1er janvier 2015 - Association Le Gîte sise au 4, rue Salvador Allende, 59290 Wasquehal membre du Groupement des Associations Partenaires (GAP) N ° SIRET :
775 626 443 00036 .................................... 63
Arrêté N °2015085-0007 - Arrêté portant fixation de la tarification à compter du 1er janvier 2015 - Association SPRENE N ° SIRET : 775 625 361 000 16 .................................... 68EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Avis n °2015086-0001
signé par
Yvon LEMARQUAND), directeur de la Résidence de Beaupré à LA GORGUE
le 27 Mars 2015
59_ Etablissements hospitaliers
Résidence de Beaupré à LA GORGUE
AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS
SUR TITRE INTERNE POUR LE
RECRUTEMENT D'UN AIDE SOIGNANT
Avis N°2015086-0001 - 27/03/2015 Page 1Maison de retraite - EHPAD
1 rue de l’Abbaye de Beaupré
59253 LA GORGUE
T. 03.28.43.75.00
Fax 03.28.48.80.37
residencedebeaupre@wanadoo.fr
AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS SUR TITRE INTERNE POUR LE
RECRUTEMENT D'UN AIDE SOIGNANT
Un concours sur titre interne aura lieu le 15 juin 2015 la Résidence de Beaupré en application
du décret 93-654 du 26 mars 1993, en vue de pourvoir 1 poste de d’aide-soignant vacant dans
l'établissement.
Les candidatures seront accompagnées d'une lettre de candidature motivée, d’un curriculum
vitae reprenant les formations suivies, d'une copie des diplômes, et d’une note expliquant la
conception de la fonction en EHPAD et sa contribution à l'établissement, et doivent être
adressées à :
Monsieur le Directeur
1 Rue de l'Abbaye de Beaupré
59253 LA GORGUE
Au plus tard pour le 30 mai 2015, cachet de la poste faisant foi.
Le présent sera affiché :
* à la Résidence de Beaupré
* dans les préfectures et sous-préfectures de la région
* à l’'ARS Nord Pas de Calais
* à Pôle Emploi
Les candidats seront reçus pour un entretien avec un Jury.
La Gorgue, le 27 mars 2015
Le Directeur,
RQ CEA
EHPAD
(7
0 (
1
32 LACS
Yvon LEMARQUAND
Page 2 Avis N°2015086-0001 - 27/03/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2015082-0012
signé par
Guillaume THIRARD), secrétaire général adjoint
le 23 Mars 2015
59 Préfecture du Nord
Secrétariat général
DIPP- Direction des Politiques publiques
Arrêté préfectoral d'enregistrement de la
demande présentée par la société
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
relative à l'exploitation d'un bâtiment de
stockage de pièces plastiques pour
l'automobile à LIEU- SAINT- AMAND
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 3Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Préfecture du Nord
Direction
des politiques publiques
Bureau des installations classées
pour la protection de l'environnement
Réf. :DiPP/Bicpe -VD
Arrêté préfectoral d'enregistrement de la demande présentée
par la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
relative à l'exploitation d'un bâtiment de stockage de pièces
plastiques pour l'automobile à LIEU-SAINT-AMAND
Le Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 à R. 5172-46-30 ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), les Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Escaut et Sensée en cours d'élaboration, le plan régional d'élimination des déchets dangereux, le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA), le plan départemental d'élimination et de gestion des déchets non dangereux (PDEDMA), le Plan Local d'Urbanisme de LIEU-SAINT-AMAND ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Page 4 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Vu la demande parvenue à la préfecture du Nord le 9 juillet 2014, complétée par courrier du
27 novembre 2014 adressé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement,
de la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES, dont le siège est situé 3 avenue Jean Monnet -
59114 LIEU-SAINT-AMAND, pour l'enregistrement de la création et l'exploitation d'un bâtiment de stockage
de produits finis, sis à la même adresse, dont les activités sont classables au titre des rubriques 2662-2,
2663-1b, 2663-2b et 1510-3 de la nomenclature des installations classées ;
Vu les dossiers techniques annexés à la demande et son complément susvisé, notamment les plans du
projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des
arrêtés ministériels susvisés :
Vu le rapport du 4 décembre 2014 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2015 ordonnant l'ouverture d'une consultation du public du
5 janvier 2015 au 2 février 2015 inclus :
Vu les résultats de la consultation du public ;
Vu l'absence d'observation des conseils municipaux des communes consultées, à savoir BOUCHAIN,
HORDAIN, LIEU-SAINT-AMAND et NEUVILLE-SUR-ESCAUT ;
Vu le rapport et les conclusions du 9 mars 2015 du directeur régional de lenvironnement, de
Paménagement et du logement ;
Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés
de prescriptions générales des 15 avril 2010 et 28 décembre 2008 susvisés et que le respect de celles-ci
permet de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Considérant que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif des installations, dévoiu à un
usage industriel ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,
ARRETE
Titre 1. Portée, conditions générales
Chapitre 1.1.Bénéficiaire et portée
Atticle 1.1 - Objet
Les installations de la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES, dont le siège est situé 3 avenue
Jean Monnet - 59111 LIEU SAINT AMAND, faisant l'objet de la demande susvisée du 9 juillet 2014,
complétée le 27 novembre 2014, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de LIEU-SAINT-AMAND (69111), 3 rue
Jean Monnet. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux
années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 5Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations
Atticle 1.2.1. - Liste des installations concernées par la présent arrêté
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Capacité maximale de Régime l'installation
2662-2 |Stockage de polymères (matières| Volume susceptible d'être E
plastiques, caoufchoucs, élastomères, stocké :
résines et adhésifs synthétiques) 22950 m°
2663-1b | Stockage de pneumatiques et produits dont| Volume susceptible d'être E
50 % au moins de la masse totale unitaire stocké :
est composée de polymères (matières 22950 m°
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
A flétat alvéolaire où expansé tels que
mousses de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc.
2663-2b | Stockage de pneumatiques et produits dont| Volume susceptible d'être E 50 % au moins de la masse totale unitaire stocké :
est composée de polymères (matières 3
plastiques, caoutchoucs, élastomères, 22950 m résines et adhésifs synthétiques)
Dans les autres cas et pour les
pneumatiques
1510-3 |Stockage de matières, produits ou Volume des entrepôts : DC substances combustibles en quantité
supérieure à 500 t dans des entrepôts
couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant par ailleurs
de la présente nomenclature, des bâtiments
destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leurs remorques,
des établissements recevant du public et
des entrepôts frigorifiques
17450 m°
E (Enregistrement), D (Déclaration), C (Soumis à contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l’environnement)
Article 1.2.2. — Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelle suivantes :
Commune Parcelie Surface
LIEU SAINT AMAND A 1587 18 225 m°
Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Page 6 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Chapitre 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement
Atticle 1.3.1. — Conformité au dossier d'enregistrement
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant,
accompagnant sa demande du 9 juillet 2014, complétée le 27 novembre 2014.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales des 15 avril 2010 et
23 décembre 2008 susvisés.
Chapitre 1.4, Prescriptions techniques applicables
Atticle 1.4.1. — Prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions du présent arrêté complètent celles de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2007 applicable aux
installations de production existantes, relevant également de l'enregistrement.
Atticle 1.4.2, — Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent aux installations faisant l'objet de la demande les prescriptions des textes mentionnés
ci-dessous :
+ 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique 2662 de la nomenclature des instailations classées pour la
protection de l'environnement,
+ 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de
produits dont 50 % au moins de la masse totale est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement,
+ __23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du
régime de la déclaration au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement.
Une copie du récépissé de déciaration pour l'activité classée sous la rubrique 1510 et des arrêtés
ministériels est jointe en annexe au présent arrêté.
Titre 2. Modalités d'exécution, voies de recours
Article 2.1, — Frais
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
Article 2.2. - Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait application,
indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues à l'article
L514-1 du code de l'environnement.
Article 2.3. — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de LiLLE :
- par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu'à la fin d’une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 2.4, — Notification .
Le secrétaire général de la préfecture du Nord et le sous-préfet de VALENCIENNES sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont une copie sera adressée aux :
-__ maires de BOUCHAIN, HORDAIN, LIEU SAINT AMAND et NEUVILLE-SUR-ESCAUT ;
- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement
En vue de l'information des tiers :
- un exemplaire du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, sera déposé à la mairie de LIEU-SAINT-AMAND et pourra y être consulté ; un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois : le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire,
- le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que sur le site internet de la Préfecture du Nord (www.nord.qouv.fr- rubrique ICPE: agricoles, industrielles, etc - Enregistrements),
- un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. :
FAIT à LILLE, le 2 3 MARS 2015
Le préfet,
Pour le prêteEt par délégation
... Le Segrétaire Général
Adjoirit
P.J: 4 annexes
Page 8 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 9ANNEXE
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, eaoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/S48ICEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ; Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées sournises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ; Va l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ; ‘
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er
Les stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à enregistrement sous la rubrique n° 2662 sont soumis aux dispositions des annexes T à INT du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la législation des installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés.
Article 2
Les dispositions des annexes I et HIT sont applicables le lendemain de leur publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
- Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à l’annexe IT.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l’environnement, l'intégralité des points des annexes [ et Il ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
Page 10 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe L : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2662
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage.
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions
des articles 2.2.6 à 2.2.13;, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu
au moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel les personnes sont à l'abri des effets du sinistre, Il est constitué soit par un
escalier encloisonné, soit par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des
espaces protégés.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier
d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions. prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envois de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.
1.4. Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 11Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation, etc.) l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. ° 2. Risques
2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERYS “ Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie À, réf. : DRA:-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres,
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, est interdit.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la
construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Le stockage est également interdit en mezzanine.
2.2. Construction, accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre Pintervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte où publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre, Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ".
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2, Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins “ au moins, dans l'enceinte de l'établissement, est maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- Ja largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15%;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
a voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à ue distance maximale de 60 mètres de cette vois ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la paitie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. ‘
Page 12 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20152.2.3, Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en
station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin
définie au 2.2.2.
Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment
et de défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de
15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; ‘
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est d'1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle
au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment :
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88
N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle "
permet d'accéder à des ouvertures,
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale d'E,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou
les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils
sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés
respectant les dispositions suivantes :
- au moins un de ses murs séparatifs se sifue à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction.
2.2.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par
un chemin stabilisé d'1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir d'1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale
à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
2.2.5. Accès au dépôt des secours
Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point du
dépôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt
formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux
directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Dispositions relatives aux dépôts couverts
2.2,6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine
d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure
du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni
l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt et tenue à disposition de l'inspection des
installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes : ‘
- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 dO ;
- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les bâtiments de stockage à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R
60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont ET 120 et les structures porteuses des planchers R
120 au moins :
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 13- les murs séparatifs entre deux cellules sont RET 120, ces parois sont prolongées latéralement le jong du mur extérieur sur une largeur d'I mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 dû où comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0 ;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en
sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ; - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous RET 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :
- le plafond est RET 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
ces escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, ainsi que les espaces protégés sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 dO. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E60 C2;
- Je sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1f1) ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes...) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EÏ2 120 C. Les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ; - en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
- soit ils sont de classe A2 si dO ;
- soit le système “ support + isolants "est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après : - l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de
couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m et fixé mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieure sont constituées d'isolants
justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une elasse D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- Je système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO ;
- le stockage est séparé des installations relevant des rubriques 2661 et 2663 de la nomenclature des installations classées (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l'exploitation) : - soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes présentent un classement EI2 120 C et satisfont une classe de durabilité C 2,
2.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au type de produits stockés.
Page 14 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20152.2.8. Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit
par des écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246
susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des
chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La
surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des
cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
commande,
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et
installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(D0) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le
système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont
réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement
de l'extinction automatique.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux flots de
stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre
stockage.
2.2.8.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exuloires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soif par les portes
des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux flots de
stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre
stockage.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 152.2.9. Stockage en silo
L'exploitant met en place des mesures de protection adaptées aux silos permettant de limiter la surpression liée à l'explosion tels que des évents de décharge ou des parois soufflables, dimensionnés selon les normes en vigueur. Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds.
2.2.10. Systèmes de détection
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2.11. Prévention du risque d'explosion
Dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
2.2.12. Installations électriques, éclairage et chauffage
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme- porte. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé
2.2.13. Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi RET 120. Toute communication éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2-120 C et de classe de durabilité C 2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en vapeur susceptible d'être à l'origine
Page 16 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015d'une explosion. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations
voisines.
Dispositions relatives à l'ensemble des stockages
2.2.14. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment
- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150.
Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de
100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les
distances sonf mesurées par Les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans
dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant
deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site,
accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale
réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranches de 120
mètres cubes de capacité,
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au
document technique D 9 susvisé ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse
être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice de défense
contre l'incendie, Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel
exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de
la présente annexe. °
2.2.15. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette
capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables
(à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si celte capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.16. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 17En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. . En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs, Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Elles peuvent également être considérées comme des déchets.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour chaque cellule du dépôt :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres carrés de surface de drainage. Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension : 35 mg/l;
- DCO : 125 mg/l;
- DBOSs : 30 mg;
- teneur en hydrocarbures : 16 mg/l.
2.3. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaissance des produits, étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses où combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation,
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées où produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés à Particle 511-1 du code de l’environnement.
2.4. Exploitation
2.4.1, Stockages
Le stockage est divisé en îlots dont la surface maximale au sol est de 400 mètres carrés. Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque flot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage.
Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables sont stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés.
De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés d'au moins 5 mètres.
La hauteur des stockages en masse n'excède pas 8 mètres sauf dans le cas du stockage en silos, tel que défini au point 2.2.9.
Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Page 18 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20152.4.2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles où qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou
qui sont de nature à aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule.
2.4.3. Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière
à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques,
2.44. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un ” permis d'intervention "
et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière, Ces permis sont délivrés
après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention “ et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention et éventuellement le
" permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
2.4.5, Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du " permis d'intervention “ ou " permis de feu " évoquée au point précédent ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.16 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de 1a maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.
2.4.7, Brûlage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l'exception de travaux réalisés
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
2.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou
télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie
et de secours, d'assurer leur accueïl sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 192.4.9, Stationnement
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y
produisant est interdit.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- es ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc);
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un où plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique où dans les nappes
souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
3.3, Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout où dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
3.4, Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et antres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau spécifique et traitées par un où plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures
correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (PBOs) inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages
Page 20 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage
de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte,
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site,
4, Déchets
4,1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
4,2, Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement,
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au
code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5, Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
-émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales où industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 21AIVEAU CE BRUIT AUBIANT EXISTANT ÉMERGENCE ADAMÉSIBLE POUR LA RÉRODE ÉMERGENCE-ADMISAIBLE POUR LA PÉRIODE dans: les zones à Émerjancé roglempntée allint da 7 houroë à 22 eutes, allaet.de 22 Hautes à.7 Fe ,
finéel fe brut de Finatsifäliant tauË dénanéhas dt Jours frièr afuel qua lés dimanchos 8b fur Ras
Süpérieur à 36 et idérieur & dBlAt 4 d3lAi
où égst à 46 dEIA
Sugéieur à 45 (A 5 dfA) 3 dBA)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 4B(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où Je bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de lannexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe II.
5.4, Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de Parrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne où un organisme qualifié
6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte, Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Annexe IL : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon Îe calendrier suivant :
Page 22 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015QUATRE ROIS APRÈS LA PARUTION DRCHUST MOIS APRÈS LA PARUTION du présont.arnôt4 as Journal officiel du présont arôté ant Journal official
à Dispésions générale AA Matières dangereuses ZA Aceesslbilte au sie — dernisr alinéa uniquement 248, Sunellance du stockage LEA Prévention du risque d'explotion Li. Mai des Hhseaux 2214 Moyens de lutte contre l'incendie Tlinéa 6 et dsrnier alinéa uniquement} À 34, Esux pluviales — alinéas 3 à.10 2. Euvités dé céenllen
23, Recensement des pétentlels de: dengers
43 Propreté de l'histalletion
244: Travaux
24.6, Coñsignes d'exploliélion .
248. Vénféation péneique et maintenance des équipements
HA Blige | 33, Caactiistiques générales dé l'enemble des rejets
AE; Faux domestiques lalinéa 2]
4 Déchets
5 Brit ef vibrations :
Ë. Remise en état en fin d'exploitation
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe IIL : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit
pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES Hi a He #He- 30 Hz 30 He 100 He
Consiuellons réctantes 5 œnvs 6 mms BrmS
Costiuetlons sensibles Sms 5 ms 6 uns
Consttuctions très sengbles Lranvs arms L mms
12. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à
500 ms,
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 23FRÉGUENCEZ HE He # Vie 86 Hé Se HF to ht
Constructions résitantes Er Émms 36 munis
Construstions sensities dns 8 mm Pemms
Csidiuctions Wès-sensibles dns & mis runs
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz,
la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sant classées en trois catégories suivant
leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection
de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juiliet
1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations
d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se sifuant en mer, notamment les plates formes de
forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié, Le choix de cet
organisme doit être approuvé par inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir
compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métailique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. T1 faut veiller à ne pas installer les capteurs sur
les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il
convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la
source.
Page 24 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 25Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Va le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ; Vu Parrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de ia probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; :
Va l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ; Va l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er
Les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à enregistrement sous la rubrique n° 2663 sont soumis aux dispositions des annexes [ à TI du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la législation des installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés.
Article 2
Les dispositions des annexes I et IT sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à l’annexe IT.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l’environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néammoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions anférieures.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L, 512-7-5 du code de l’environnement.
Page 26 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I: Prescriptions générales applicables aux iustallations classées pour la protection de
l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2663
1. Dispositions générales
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs flots de stockage,
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions
des articles 2.2.6 à 2.2.12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu
au moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des points 2.2.7.
Espace protégé : espace dans lequel les personnes sont à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué soit par un
escalier encloisonné, soit par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des
espaces protégés.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier
d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté,
1.2. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.3. Entraînement des poussières ou de boue
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envois de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.
1.4, Intégration dans le paysage
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 27Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation, etc.), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Implantation
Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt “, partie À, réf. : DRA-09-90977-14553A).
Cette distance est au moins égale à 20 mètres.
L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers, Le stockage en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, est interdit.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Le stockage est également interdit en mezzanine.
2.2. Construction, accessibilité
2.2.1, Accessibilité au site
L'installation dispose'en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours,
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ".
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie " engins " au moins, dans l'enceinte de l'établissement, est maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- a largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15%;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- Ja voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin. :
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Page 28 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20152.2.3. Mise en station des échelles
Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en
station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin
définie au 2.2.2. Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet d'accéder à au moins toute la
hauteur du bâtiment et de défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les
caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15
mètres, la pente au maximum de 10 % ;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
— aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
— la distance par rapport à la façade est d'I mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
— la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance minimale au
poinçonnement de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie " échelle "
perinet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale d'1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou
les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils
sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés
respectant les dispositions suivantes :
— au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
— la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction.
2.2.4, Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie " engins " ou " échelle ” est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par
un chemin stabilisé d'1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir d'1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale
à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.
2.2.5. Accès au dépôt des secours
Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours, Leur nombre minimal permet que tout point du
dépôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt
formant eul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux
directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Dispositions relatives aux dépôts couverts
2.2.6. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine
d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure
du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni
l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt et tenue à disposition de l'inspection des
installations classées.
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :
— les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 dO ;
l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
pour les bâtiments de stockage à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure
est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 29pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont ET 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120, ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur d'1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mèëtre en saillie de la façade ;
les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0 ;
les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous- face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ; les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. .
Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :
De plus,
Page 30
isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous RET 120 ;
sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'ume cellule :
le plafond est RET 120 ;
le plancher est également RET 120 si les bureaux sont situés en étage ;
les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés cornme issues de secours, ainsi que les espaces protégés, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 dO. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;
le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe AI fl) ;
les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes...) sont munies de dispositifs de fermeture on de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de Ja paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes satisfont une classe de durabilité € 2 ;
les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 dO ; en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
— soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
— soit le système " support + isolants " est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci- après :
— l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
— l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixé mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (13) ;
les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO ;
le stockage est séparé des installations relevant des rubriques 2661 et 2662 de la nomenclature des installations classées (à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l'exploitation) :
— soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; — soit par un mur REÏ 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes présentent un classement EI2 120 C et satisfont une classe de durabilité C 2.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20152.2.7. Cellules
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction
automatique d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie
adapté au type de produits stockés.
2.2.8, Cantonnement et désenfumage
2.2.8.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit
par des écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246
susvisée.
2.2.8.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des
chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La
surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des
cellules de stockage, L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la celiule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules,
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et
installées conformément à la norme NF $S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
— système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
— fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
— classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres.
La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions
constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL
500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
— classe de température ambiante T(00) ;
— classe d'exposition à la chaleur B 300,
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le
système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont
réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement
de l'extinction automatique.
Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux îlots de
stockage situés à plus de 30 mètres d'un autre stockage,
2.2.8.3, Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes
des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 31Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du présent point ne sont pas applicables aux îlots de
stockage dont le volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 30 mètres d'un autre
stockage.
2.2.9. Systèmes de détection
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire
pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne
l'alarme d'évacuation immédiate audible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules
sinistrées. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant
s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des
produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
2.2.10. Prévention du risque d'explosion
Dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret
du 19 novembre 1996 susvisé.
22.11. Installations électriques, éclairage et chauffage
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition
pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action
des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des
locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d'un ferme- porte. Ces parois sont RET 120 et ces portes EI2 120 C.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'installation respecte les dispositions de Parrêté du 15 janvier 2008 susvisé.
2.2.12, Chaufferie et local de charge de batteries
S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local
exclusivement réservé à cet effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication
éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C 2.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
_ une vanne sur la canalisation d'alimentation des. brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;
— un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
— un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle Zzonë.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en vapeur susceptible d'être à l'origine d'une explosion. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines,
Page 32 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Dispositions relatives à l'ensemble des stockages
2.2.13. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment
- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 où DN 150.
Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de
100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans
dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant
deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site,
accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale
réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranches de 120
mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au
document technique D 9 susvisé ;
— d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
— de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues, Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer
puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en
période de gel.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice de défense
contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel
exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de
la présente annexe.
2.2.14. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
— 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
— 50% de la capacité globale des réservoirs associés,
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette
capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables
(à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 Litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.2.15. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors
. d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défant.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 33En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Elles peuvent également être considérées comme des déchets.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour chaque cellule du dépôt :
__ du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
— du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
—_ du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres carrés de surface de drainage.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
— matières en suspension : 35 mg/l ;
— DCO:125 mg;
— DBOS :30 mg/l;
— teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.
2.3. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaissance des produits, étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître Ja nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours,
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.
2.3.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes où indirectes sur les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
2.4, Exploitation
2.4.1, Stockages
Le stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé est divisé en îlots dont le volume maximal est de 600 mètres cubes. Ce volume est porté à 1 200 mètres cubes si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Dans les autres cas, le stockage est divisé en îlots dont le volume maximal est de 2 000 mètres cubes. Ce volume est porté à 4 000 mètres cubes si l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie. Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement autour de chaque flot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie.
Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de stockage.
La hauteur des stockages n'excède pas 8 mètres.
Les matières combustibles sont stockées sur des flots séparés d'au moins 5 mètres des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état aivéolaire ou expansé.
Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Page 34 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661, 2662, 2663 de
la nomenclature des installations classées sont séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au
moins 5 mètres.
2.4.2, Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou
qui sont de nature à aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule.
2.4.3. Propreté de l'installation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière
à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières, Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques.
2.4.4, Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention "
et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés
après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant où par une personne qu'il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le " permis d'intervention “ et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
2.4.5, Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
— l'interdiction de fumer ;
— l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
— l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
— l'obligation du “ permis d'intervention " ou " permis de feu " évoquée au point précédent ;
— les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
— les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;
— les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
— les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point
2.2.15;
— les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
— Ja procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours ;
— l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident,
2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.
2.4.7, Brûlage
L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit à l'exception de travaux réalisés
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page-352.4.8. Surveillance du stockage
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou
télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.
2.4.9. Stationnement
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y
produisant est interdit.
3. Eau
3.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
= l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
— les dispositifs de protection de l'alimentation {bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs où
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
— les secteurs collectés et les réseaux associés ;
— les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.);
— Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
3.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes
souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempis :
— de matières flottantes ;
— de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement où indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
— de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages ainsi que des matières déposables où
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
3,4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements
fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
— pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
— ja couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
— l'effluent ne dégage aucune odeur ;
teneur en matières en suspension inférieure à 100 mgyi ;
Page 36 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015— teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
— teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
— teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBOS) inférieure à 100 mg/i.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie
correspondant au maximal décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages
de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNAS du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage
de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNAS.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par
convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
3.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.
4, Déchets
4.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
— trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
— ‘assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
biologique ou thermique ;
— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
4.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des euvols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement, ‘ Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuveites de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.
4.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au
code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des
installations classées. II met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés
par ses activités.
Tout brûlage à l'air Hbre est interdit.
5. Bruit et vibrations
5.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
— émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
— zones à émergence réglementée :
— l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
— les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
du dépôt de dossier d'enregistrement ;
— l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 37éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse}, à l'exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BHUÎT AMBIAWT EXISTANT ÉMERGENCE ADMISSIELE POUR LA PÉRISDE ÉMERGENÉE ADMISSIBLE FOUR { dans des unes & émergents réglementés alien dé 7 & 22 Hourgé, sant de 22 $ 7 Heures saut dimanches ef jours f8riés ainsi que lei dimanches el jou incluant le. bruit do lirstaléstiont
Supérieur à 35 et inférieur € dUtAÏ + dBA} où égal à 46 GRiAÏ
Supérieur à 46 GBA 'dflA} 4 dBA
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la
durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne où nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.
5.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
5,3, Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe II.
5.4, Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et
inconvénient. En particulier :
— tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations
dûment autorisées ;
Jes cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de
provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et
possède une résistance à terme suffisante pour empécher l'affaissement du sol en surface.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Page 38 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015BIX-HUET MOIS.APRES LA PARUTIC GUATHE MOIS APRÈS LA PARUTION
ê du présent arrété su Journal affciat du présent arrêté au Journal récit
24.2 Métières dangereuses
824. Accessibilé aë site — dernier alinéa wniquémerf 348. Suvallance du stockage 22,10, Prévention du risque d'explosien 3.1, Plan des réseaux 23,13. Moyens de lutle contre Pineendie (alinéa “6 et: dernier afinéa | 34 Eoux nluvislés — alinéas 8 à 10 unijpemeil
22:14 Cuveis de rétention
Æ3 Neconsement dés potentiels de dangers
243, Propreté de Mastafation
44, Travaux
248, Consignes d'exploitation
246, Vésificaion pétlodiqué et malnienance des équipénianté
LA. Brülage
43 Chrastéristiques généréles dé l'ensemble des rejets
3.5, Eaux domestiques {tinéa 2)
4. Déchets
5. Bruit et vibrations
$. Remise en état en fin d'expioitation
À Dispositions générales
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Annexe III : Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
— toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
— les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FHÉGUENCES SHe 6 He HE 30 He 30 He. 108 Hr
Constnetions résistantes 6 mm 8 mms ë mm
Carshietions sensibles Fume En Enms
Conshuctions très sensibles 2 mme 3 mms Len
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENGES CCE # Hi 30 He 36 Hi = 109 Hz
Constnictions résistantes SmRs 12 mins 1 mm
Covstnetions sensibles ER ÉRULE 12 mms
Conshuetians très sensiblés + mn émmé 5 mms
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 39Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particuiaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz,
la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié
agréé par le ministre chargé de l'environnement. ‘
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant Jeur niveau de résistance :
_ constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement ;
_ constructions sensibles : les constructions des classes 3 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
— les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
— les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
— les barrages, les ponts ; ‘ — les châteaux d'eau ;
_ Jes installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
Les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides où de céréales ;
— les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
— les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme
qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3,3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. 11 faut veiller à ne pas installer les capteurs sur
les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il
convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Page 40 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 41EE = Liberté » Égalité « Fratarnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Préfecture du Nord
Direction
des politiques publiques
Bureau des installations classées Lille, le 2 3 HARS 2015 3 pour la protection de l'environnement
Dipp/3 - Bicpe -
VD
Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite
Vu les dispositions du code de l'environnement ;
Vu la déclaration du 9 juilet 2014, complétée le 27 novembre 2014, du directeur de la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES située 3 avenue Jean Monnet - 59111 LIEU-SAINT-AMAND ;
DONNE RECEPISSE
à la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES pour son installation sise Parc Jean Monnet - 3 avenue Jean Monnet - 59111 LIEU-SAINT-AMAND
de sa déclaration faisant connaître son intention de créer et d'exploiter un bâtiment de stockage de matières plastiques pour l'automobile.
Cet établissement est soumis à déclaration et rangé sous le numéro de la nomenciature :
1510.3. (DC) - Stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égai à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3
Les installations classées relevant de la rubrique n° 1510 est soumise à des contrôles périodiques effectués par un organisme agréé à la demande de l'exploitant, conformément aux articles L512-11 et R512-55 à R512-59-1 du code de l'environnement.
Le déclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes.
Conformément aux dispositions de l'article R512-74 du code de l’environnement susvisé, la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
12, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX
Tél, : 03.20.30.59.59 - Fax : 03.20,57.08.02 -
Page 42 Horaires d'ouverture et modalitésd'abeuéil spodibies ar/hesiters www.nord.gouv.frConformément aux dispositions de l'article R512-54, toute modification apportée par le déclarant à
l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article R512-68, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le
nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suite la prise en charge de l'exploitation.
Cette déclaration mentionne, s’il s'agit d’une personne physique, les.nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s’il s’agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. |! est délivré un récépissé
sans frais de cette déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article R512-69, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à
enregistrement ou à déclaration est tenu de déciarer dans les meilleurs délais à Pinspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1.
Conformément aux dispositions de l'article R512-66-1, lorsqu'une installation classée soumise à
déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins
avant celui-ci. 1 est donné récépissé sans frais de cette notification.
La notification prévue indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1) l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
2) des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3) la suppression des risques d'incendie et d'explosion
4) la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de ia
dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est
sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article R512-66-2, à tout moment, même après la remise en état du
site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L511-1, En cas
de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l'initiative de ce changement
d'usage.
Ce récépissé ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire ni de l'observation
des autres prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et
de sécurité des travailleurs.
Le présent récépissé peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de LILLE :
- Par les demandeurs où exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée :
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de ia décision.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service.
Le présent récépissé fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d’un mois, avec mention de la
possibilité pour les tiers de consulter le texte des prescriptions générales.
ÿ HR pour le préfet et par délégation,
i Pour le PTE
P.J. : Prescriptions
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 43Arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, et notamment son livre V ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;
Vu Parrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique n° 1510 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ; Vu Parrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Va l'avis des organismes professionnels concernés ;
Va l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,
Arrête :
Article ler
Les installations classées pour la protection de l'environnement de type entrepôts couverts soumises à déclaration sous la rubrique n° 1510 "Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public, le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 mètres cubes mais inférieur à 50 000 mètres cubes" sont soumises aux dispositions de lannexe I.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dénommées " entrepôts nouveaux " ou "installations nouvelles " dans le présent arrêté,
Les dispositions de ces annexes sont applicables aux installations existantes (dénommées aussi " entrepôts existants "}, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe I.
Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Page 44 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Annexe T : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1510
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1, Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- entrepôt couvert : installation composée d’un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d’une toiture ;
- entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en
fonction des produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés
(entrepôts à température négative) ;
- cellule : partie d’un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage :
- hauteur : la hauteur d’un bâtiment d’entrepôt est la hauteur au faîtage, c’est-à-dire la hauteur au point le plus
haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
- bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre
cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture ;
- réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées
: ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février
2003 susvisés :
- matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans Parrêté du 20 avril 1994 susvisé (tels que
toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l’eau, oxydantes, comburantes ou
dangereuses pour l’environnement) ;
- mezzanine : surface qui n’occupe pas la totalité de la surface du niveau inférieur et qui est ouverte sur celui-ci.
Une mezzanine est à considérer comme un niveau dès lors que sa surface est supérieure à 50 % (85 % pour les
entrepôts textiles) de la surface de la cellule située en rez-de-chaussée, donc au niveau 0 de l’entrepôt, et qu’elle
est utilisée pour l’activité de stockage nécessitant la présence de personnel ;
- niveau : surface de plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt ;
- produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres ;
- produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas ;
- produits en paletiers : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés
“racks”).
11.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans Jes conditions définies par
les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. *
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente
annexe par le terme : “objet du contrôle”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont
applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet
dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure”.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées
prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-confonnités aux dispositions faisant l'objet du contrôle,
l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates
de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
12. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 451.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des
eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de
respecter les dispositions du présent arrêté. °
1.4. Dossier ‘installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de déclaration ;
— les plans tenus à jour ;
— le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
— Les arrêtés préfectoraux relatifs à Pinstallation concernée, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu'ils existent ;
— le cas échéant, Pétude de flux thermique prévue aux points 4,1 et 5.1 ;
— les autres documents prévus au titre de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
— présence du dossier de déclaration ;
— présence du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
— vérification du volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 au regard du volume déclaré
— vérification que le volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 est inférieur au palier
supérieur du régime déciaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
— présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a ;
— présence de l’étude de flux thermique, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à Pinspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur
demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
1.6, Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une
personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au
moins un mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité
du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation — Aménagement
2.1. Efats de stocks
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits
stockés. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour
les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière
facilement accessible, à la disposition des services d’incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de lorganisme de contrôles périodiques.
Page 46 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20153. Implantation, accessibilité
3.1. Implantation
Les parois extérieures des cellules de l’entrepôt, ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert,
sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hauteur et au minimum à 20 mètres de l'enceinte de
Pétablissement.
Cette distance peut être ramenée à la hauteur du bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :
— l'installation est séparée des limites de propriété par un dispositif séparatif E 120 permettant de
maintenir les effets létaux sur le site en toutes circonstances ;
— linstallation est équipée d’un système d’extinction automatique ou d’un rideau d’eau ; les éléments de
démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées et de lorganisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
— respect des distances d’éloignement et présence du dispositif séparatif E 120 et du système d’extinction
automatique en cas de diminution des distances (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
3.2. Accessibilité
3.2.1, Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l'intervention des services d’incendie
et de secours.
On entend par “accès à l’entrepôt” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’'entrepôt, même
en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture du stockage.
3.2.2. Accessibilité des engins à proximité du stockage
Une voie “engins” au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’entrepôt et des
bâtiments accolés et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du
stockage.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
— la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN, avec un maximum de 90 KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
— chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
— aucun obstacle n’est disposé entre les accès aux stockages ou aux voies échelles définies aux 3.2.4 et
3.2.5 et la voie engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre
de l’entrepôt et des bâtiments accolés et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10
mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
3.2.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur de l’établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
— largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
— longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et
de hauteur libre que la voie engins.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 473.2.4. Mise en station des échelles
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie au 3.2.2.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10
mètres, la pente au maximum de 10 % ;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
— aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
— la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
— Ja voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/em2.
Par ailleurs, pour tout entrepôt de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie échelles permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
3.2.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie engins ou échelles est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
4. Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments
4.1. Structure du bâtiment
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
— les parois extérieures sont construites en matériaux A2 51 d0 ou en matériaux conformes aux dispositions de l’article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé ;
— l’ensemble de la structure présente les caractéristiques R.15 ;
— en ce qui concerne la toiture, les poutres et les pannes sont au minimum R15 ; les autres éléments porteurs sont réalisés au minimum en matériaux A2 s1 dO et l’'isolant thermique (s’il existe) est réalisé en matériaux au minimum B S$3 d0 avec pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg, ou en matériaux conformes aux dispositions de l’article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé. L'ensemble de la toiture hors poutres et pannes satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
— planchers hauts (hors mezzanines) RET 120 ; en outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux niveaux et plus, est de degré deux heures au moins ;
— portes et fermetures des murs séparatifs EL 120 (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries). Ces portes et fermetures sont munies d’un ferme-porte, ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique, également ET 120 ;
— murs séparatifs REI 120 entre deux cellules ; ces parois sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre on 0,50 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi. Elles doivent être construites de façon à ne pas être entraînées en cas de ruine de la structure ; — murs séparatifs REI 120 où une distance libre de 10 mètres entre une cellule et un local technique (hors chaufferie, tel que prévu au point 4.4) ;
— portes et fermetures des murs séparatifs résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la première cellule en feu.
Page 48 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part
et d’autre des parois séparatives.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1).
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Une étude spécifique visant à évaluer les risques particuliers, notamment pour les personnes, et à déterminer les
mesures spécifiques à mettre en place est réalisée pour toute mezzanine de surface supérieure à 50 % (85 % pour
les entrepôts de textile) de la surface en cellule située en rez-de-chaussée,
4.2, Détection automatique
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l’exploitant est obligatoire
pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.
Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique dans le cas où la circulation de l’eau
dans les tuyauteries actionne une alarme transmise à un poste de surveillance de l’exploitant, L'exploitant est en
mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. II établit des
consignes de maintenance et organise, à fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de
lorganisme de contrôles périodiques.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des
dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
Objet du contrôle :
— présence de la détection automatique d’incendie dans les cellules, les locaux techniques et les bureaux à
proximité des stockages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) :
— présentation de la démonstration de la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection ;
— présentation des consignes de maintenance ;
— présentation du compte rendu des vérifications de maintenance et des tests des dispositifs de détection
d'incendie datant de moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure),
4.3, Installations électriques et éclairage
A. L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l’éclairage met en oeuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition
pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés dans Pappareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Objet du contrôle :
— présentation des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux
normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées ;
— vérification que seul l'éclairage électrique est utilisé dans le cas d’un éclairage artificiel ;
— vérification qu’en cas de mise en oeuvre de lampes à vapeur de sodium ou de mercure et d’éclatement
de l’ampoule les dispositions sont prises pour que les éléments soient confinés dans appareil.
B. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l’intérieur de entrepôt, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d’un
ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement REI 120 et ET 120.
C. Une analyse du risque foudre est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 et les moyens de
prévention et de protection adaptés sont mis en place en fonction des conclusions de l'analyse du risque foudre et
conformément aux normes en vigueur.
D. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux
règlements et aux normes applicables.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 494.4. Chaufferie
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu ET 120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
_ une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs, permettant d’arrêter Fécoulement du
combustible ;
— un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
— un dispositif sonore et visuel d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, où un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
Le chauffage de l’entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 si dO0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Objet du contrôle :
— vérification que la chaufferie est à l'extérieur de l’entrepôt ou présentation de la preuve que le mur séparatif est REI 120 (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
— vérification de la présence d’une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
— vérification de la présence d’un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
_ vérification de la présence du dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais
fonctionnement des brûleurs, ou d’un autre système d’alerte d'efficacité équivalente.
4,5, Désenfumage
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 si d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fimées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l’entrepôt, de sorte que l’actionnement d’une commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes, Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.
Lorsque la cellule dispose de portes de quai, il n’est pas nécessaire de mettre en place les dispositifs mentionnés précédemment.
Page 50 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur, en référence à la norme NF EN 12101-2,
présentent les caractéristiques suivantes :
— fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
— Classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/n2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres.
La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige :
— classe de température ambiante TO (0 °C) ;
— classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Dans le cas d’un désenfumage naturel déclenché par un système de détection incendie par canton ou groupe
d’appareils et en présence d’un système d’extinction automatique, les seuils de détection sont réglés de telle
façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction
automatique.
5. Dispositions d'exploitation
5.1. Cellules
La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles
en feu et d’éviter la propagation du feu d’une cellule à l’autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mêtres carrés en l’absence de système d’extinction
automatique d'incendie, ou 6 000 mètres carrés en présence d’un système d’extinction automatique d'incendie et
d’une étude démontrant que les zones d’effets irréversibles générés par l'incendie de cellule restent à l’intérieur
du site, Dans le cas des cellules de surface maximale de 3 000 mètres carrés, la plus grande longueur des cellules
est limitée à 75 mètres.
La hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres, dans tous les cas.
Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des flots au sol : 500 mètres carrés ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Distance entre deux flots : 2 mètres minimum ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond
ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon
fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en paletier, les dispositions des 1°, 2° et 3° ne s'appliquent
pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition du 4° est applicable dans tous les
cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel
que soit le mode de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les
côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure
et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.
Objet du contrôle :
— vérification de la taille des cellules et présentation de l’étude démontrant que les zones d’effets
irréversibles générés par l'incendie de cellule restent à l’intérieur du site, le cas échéant (le non respect
de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
— vérification que la hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
— vérification que les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts et qu’une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport
aux parois, aux éléments de structure et à la base de Ia toiture ou du plafond ou de tout système de
chauffage (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure).
5.2. Propreté de Finstallation
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière
à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 51Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.
5.3. Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un permis d’intervention, et éventuellement d’un permis de feu et en respectant une consigne particulière.
Le permis d'intervention, et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant où par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention, et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de L'installation sont signés par l'exploitant et l’entreprise extérieure où les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant, ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.
5.4, Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
— l'interdiction de fumer ;
— l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
— l'obligation du permis d'intervention ou permis de feu évoquée au point précédent ;
— les procédures d’arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l’instaliation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
— les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
— la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
Objet du contrôle :
— présence et affichage de chacune des consignes.
5.5. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule.
En outre, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée, sans être surmontées d’étages ou de niveaux.
5.6. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un regisire.
Objet du contrôle :
— présentation du registre.
5.7. Brûlage
Le brûlage des déchets ou de tout produit à l’air libre est interdit.
6. Sols et rétentions
6.1. Aires de manipulation de matières dangereuses
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol et nécessaires à Fexploitation du stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Page 52 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Objet du contrôle :
— présentation de léquipement destiné à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement.
6.2. Récupération, confinement et rejet des eaux
Toutes mesures sont prises pour recueillir Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel, Ce confinement peut être
réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’entrepôt, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas
de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un
entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. |
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées, Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est
nécessaire avant rejet. Le volume nécessaire à ce confinement est calculé :
— sur la base du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d’une pait;
—_ sur le volume de produits libéré par cet incendie, d’autre part, ce volume total correspondant à la plus
grande valeur obtenue pour un incendie sur la plus grande cellule ou pour un incendie sur la cellule,
présentant le plus fort potentiel calorifique.
Les rejets respectent les valeurs limites suivantes : :
— matières en suspension (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d'analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/l ;
— DCO (selon la norme mentionnée à l’annexe H de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités
d'analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 300 mg/l ;
— DBOS (selon la norme mentionnée à l'annexe IL de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités
d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/l.
Objet du contrôle :
— vérification de la position fermée des orifices d'écoulement, en cas de confinement interne ;
— présence de dispositif d’obturation automatique, en cas de confinement externe (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure).
7. Moyens de lutte contre l'incendie
Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, notamment :
— d'un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple} d’un réseau public ou privé,
implantés de telle sorte que, d’une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100
mètres d’un appareil et que, d’autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200
mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure
pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux
normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.
À défaut, une réserve d’eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une
distance du stockage ayant recueilli avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
— d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées :
— de robinets d’incendie armés, répartis dans l’entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à
proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par
deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 53L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage prévu au deuxième alinéa du présent point. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Objet du contrôle :
— présence des moyens de lutte contre l’incendie et respect de leurs règles d'implantation (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
— présentation de la justification de la disponibilité effective des débifs d’eau et du dimensionnement du bassin de stockage, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ; — présentation des derniers rapports d’entretien et de vérification des systèmes d’ incendie (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
8. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est ait moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : — 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
— 50 % de Ja capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. I] en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflimmables (à Pexception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
9. Déchets
9.1. Récupération, recyclage, élimination
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
9,2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
— présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.
9,3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 9.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques où polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de coilecte et de traitement des communes.
Page 54 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/20159.5, Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de
l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.
Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination,
est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure
d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.
10, Bruit et vibrations
10.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
Zones à émergence réglementée :
— lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
— les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à. la
date de la déclaration ;
— l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après Ja date de publication du présent arrêté
au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence
réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à Porigine
de bruits, transmis par voie aérienne ou solidienne, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’uneémergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant | Emergence admissible pour la Emergence admissible pour Ja
dans les zones à émergence période allant de 7 heures à 22 période allant de 22 heures à 7
réglementée (ineluant le bruit de | heures, sauf dimanches et jours | heures, ainsi que les dimanches et
l'installation) fériés jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB (À) 6 dB (4) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5.4B (A) 3 4B (À)
En outre, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite,
Dans le cas où le bruit particulier de Pétablissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l’annexe de
Parrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au
sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-
dessus.
10.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérienr de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 55L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d’accidents.
11. Surveillance du stockage
En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours et de leur permettre l'accès,
12. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, Pexploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
— tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie où une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.
Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neufralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la nentralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.
Annexe IT : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de Pannexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant : Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
QUATRE MOIS DIX-HUIT MOIS
après Ja parution du présent arrêté au Journal officiel après Ja parution du présent arrêté au Journal officiel
}. Dispositions générales 4.2, Détection automatique
2. Etat des stocks 4.3. Installations électriques et éclairage (sauf partie B)
3.2.1. Accessibilité au site 7. Moyens de lutte contre Pincendie (seulement le
32.5. Etablissement du dispositif hydraulique [25ème alinéa relatif aux extincteurs) depuis les engins 11. Surveillance du stockage
5. Dispositions d'exploitation, à l'exception des
deux premiers alinéas du point 5.1
6.2. Récupération et confinement des eaux de
sinistre (seulement le troisième et le quatrième
alinéas)
8. Cuvettes de rétention
9. Déchets
10. Bruit et vibrations
Annexe IL : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques
(Abrogée par l'article 7 de l'arrêté du ler juillet 2013)
Page 56 Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015Arrêté N°2015082-0012 - 27/03/2015 Page 57Page 58
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2015085-0005
signé par
Gilles BARSACQ, secrétaire général
Evelyne SYLVAIN, directrice générale adjointe chargée de la solidarité
le 26 Mars 2015
Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord
Arrêté portant fixation de la tarification à
compter du ler janvier 2015 - Association LA
BOUEE DES JEUNES sise au 318, Boulevard
Pasteur, 59500 Douai membre du Groupement
des Associations Partenaires (GAP) N °
SIRET :775 622 103 OO! 14
Arrêté N°2015085-0005 - 27/03/2015Liberté + ga + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LE PRÉFET
Nord le Département -
ARRÊTÉ PORTANT FIXATION DE LA TARIFICATION À :
: COMPTER DU 4 JANVIER 2015.
Association LA BOUEE DES JEUNES sise au:
318, Boulevard Pasteur, 59500 Douai
membre du Groupement des Associations Partenaires
(GAP)
: N° SIRET : 775 622 103 001 14
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu ie code de action sociale et des familles, et notamment ies articles L.314-1 et
suivants, les articles L.351-1 à L.351-7, les articles R.314-1 à R.314-196, les articles
R.351-8 et R.351-15 ;
- Vu lordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;
- Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
- Vu l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 19 décembre 2003
relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées
par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et
sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le Département et du Président du Conseil Général ;
- Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
- Vu lordonnance n°2005-1477 du 1* décembre 2005, portant diverses dispositions
relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté N°2015085-0005 - 27/03/2015 Page 59- Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de
l'action sociale et des familles ;
- Vu le décret n°2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l’organisation et
aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
- Vu la délibération du Conseil Général en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L.313-8 du code de
l'action sociale et des familles ;
- Vu la Convention du 18 novembre 2014 entre l'association LA BOUEE DES JEUNES
(membre du GAP) et le Département du Nord déterminant les modalités de versement
d'une dotation globalisée de prix de journée ;
- Vu le courriel transmis le 28 octobre 2013 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter les établissements de l'association LA BOUEE DES JEUNES {membre du
GAP) a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2014 ;
= Vu la procédure contradictoire clôturée en date du 12 novembre 2014 pour l'ensemble
des services de l’association LA BOUEE DES JEUNES {membre du GAP) ;
- Considérant la nécessité d'établir une tarification pour lannée 2014 concernant
l'association LA BOUEE DES JEUNES (membre du GAP) sise au 318, Boulevard
Pasteur, 59500 DOUAI ;
- Sur proposition du Directeur Général des Services du Département, du Directeur
Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord et du Secrétaire
Général de la Préfecture ;
ARRÊTENT
Article 1: Dans l'attente de la détermination des prix de journée 2015, les recettes et les
dépenses prévisionnelles des établissements et services de l'association LA BOUEE DES
JEUNES (membre du GAP) pour cette même année sont définies sur la base des montants de
l'exercice 2014 et sont donc autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels Montant Total
Groupe |
Dépenses afférentes 664 446,02 €
à l'exploitation courante
DÉPENSES | Groupe Il
Dépenses afférentes au 4119 754,21 € 5 612 613,96 €
personnel
Groupe !Il
Dépenses afférentes à la 828 413,73 €
Structure
Page 60 Arrêté N°2015085-0005 - 27/03/2015Groupes Fonctionnels Montant Total
Groupe I
Produits de la tarification 5 327 586,80 €
Groupe Il
Autres produits relatifs 86 590,00 € 5 457 842 80 €
à l'exploitation '
RECETTES
Groupe Il!
Produits financiers et 43 667,00 €
produits non encaissables
> Capacité totale autorisée : 107 places.
Le nombre de lits physiques installés peut dépasser les capacités autorisées pour chacun
des services de l'association.
> Nombre de journées prévisionnelles pour l'ensemble des services de l'association LA
BOUEE DES JEUNES (membre du GAP) retenu au titre de l'année 2014, à réaliser à
compter du 1 janvier 2015 : 34 108 journées totales 2014 dont 30 017 journées pour la
part Département du Nord.
Les nombres de journées prévisionnels retenus dans les budgets prévisionnels de chacun
des services de l'association sont susceptibles d'être réajustés entre ces mêmes services
avec une marge de manœuvre de +2%.
Article 2 : Les tarifs précisés à l'article 3 du présent arrêté sont calculés en tenant compte de la
reprise du résultat globai suivant :
- Excédent: 153 388,36 €
- Déficit 0,00 €
Ainsi que de la reprise sur le compte de réserve 10687 « Réserve de compensation des charges
d'amortissement » d'un montant de 1 382,80 € ;
Article 3 : Conformément à l'article R.314-115 du code de l’action sociale et des familles, la
dotation giobalisée basée sur les montants de l’exercice 2014, pour la part Département
du Nord, à compter du 1° janvier 2015 est déterminée à 4 678 282,30 €. La dotation
mensuelle s'élève à 389 856,86 €.
Dans l'attente de la détermination des prix de journée 2015, s’agissant des tarifs journaliers,
applicables de manière différenciée aux services de l'association LA BOUÉE DES JEUNES
{constituée des Foyers Educatifs de Cambrai habilités par le Département du Nord exclusivement
et des Foyers Jean Muller bénéficiant d'une double habilitation Justice et Département du Nord),
à compter du 1° janvier 2018 ils correspondront aux prix de journée moyens 2014, soient :
FOYERS INTERNAT Centre Maternel
EDUCATIFS
DE CAMBRAI
Tarif
journaïier à 175,08 € 158,82 €
compter du
1° janvier
2015
Arrêté N°2015085-0005 - 27/03/2015 Page 61Foyers Jean ACCUEIL DE JOUR | APPARTEMENTS INTERNAT
Muller
Tarif
journalier à 121,79 € 89,93 € 172,15€
compter du
4% janvier
2015
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 6 rue
du Haut Bourgeois, CO 50015, 54 035 NANCY Cédex, dans le délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au
recueil des actes administratifs du Département du Nord.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord, le Directeur Général des Services du Département sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à LILLE, le 2 6 MARS 2015
LE PREFET LE PRESII GENERAL DU NORD
éfet et par délégations
taire Général
Giles BARSACQ
Page 62 Arrêté N°2015085-0005 - 27/03/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2015085-0006
signé par
Gilles BARSACQ, secrétaire général
Evelyne SYLVAIN, directrice générale adjointe chargée de la solidarité
le 26 Mars 2015
Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord
Arrêté portant fixation de la tarification à
compter du ler janvier 2015 - Association Le
Gîte sise au 4, rue Salvador Allende, 59290
Wasquehal membre du Groupement des
Associations Partenaires (GAP) N ° SIRET
775 626 443 00036
Arrêté N°2015085-0006 - 27/03/2015 Page 63MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté + Liberté» Égalué + Fratentté + Fraternité Nord RÉPUBLIQUE FRANÇAISE te Département
ARRÊTÉ PORTANT FIXATION DE LA TARIFICATION A:
COMPTER DU 1° JANVIER 2015
Association Le Gîte sise au.
4, rue Salvador Allende, 59290 Wasquehal
membre du Groupement des Associations Partenaires
(GAP)
| N° SIRET : 775 626 443 00036
LE PRÉFET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Page 64
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1 et
suivants, les articles L.351-1 à L.351-7, les articles R.314-1 à R.314-196, les articles
R.351-8 et R.351-15 ;
Vu l'ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 19 décembre 2003
relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées
par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et
sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le Département et du Président du Conseil Général ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu lordonnance n°2005-1477 du 1° décembre 2005, portant diverses dispositions
relatives aux procédures d'admission à laide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté N°2015085-0006 - 27/03/2015- Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de
l'action sociale et des familles ;
- Vu le décret n°2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et
aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
- Vu la délibération du Conseil Général en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l’article L.313-8 du code de
l'action sociale et des familles ;
- Vu la Convention du 18 novembre 2014 entre l'association Le Gîte, membre du
Groupement des Associations Partenaires (GAP), et le Département du Nord déterminant
les modalités de versement d'une dotation globalisée de prix de journée :
- Vu le courriel transmis le 28 octobre 2013 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter les services de l'association Le Gîte, membre du Groupement des
Associations Partenaires (GAP), a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour lexercice 2014 ;
= Vu la procédure contradictoire clôturée en date du 26 novembre 2014 pour l'ensemble
des services de l’association Le Gîte ;
- Considérant la nécessité d'établir une tarification pour l'année 2014 concernant
l'association Le Gîte, sise au 4, rue Salvador Allende, 59290 Wasquehal, membre du
Groupement des Associations Partenaires (GAP) sis au Business Park, 87, rue du Molinel
- Bât. D, 59700 MARCQ-EN-BAROELUL ;
- Sur proposition du Directeur Générai des Services du Département, du Directeur
Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord et du Secrétaire
Générai de la Préfecture ;
ARRÉTENT
Article 1: Dans l'attente de la détermination des prix de journée 2015, les recettes et les
dépenses prévisionnelles des établissements et services de l’association Le Gîte pour cette
même année sont définies sur la base des montants de l'exercice 2014 et sont donc autorisées
comme suit :
Groupes Fonctionnels Montant Total
Groupe |
Dépenses afférentes 886 983,07 €
à l'exploitation courante
DÉPENSES | Groupe Il
Dépenses afférentes au 5 145 198,79 € 6 976 658,48 €
personnel
Groupe ll}
Dépenses afférentes à la 944 476,62 €
structure
Arrêté N°2015085-0006 - 27/03/2015 Page 65Groupes Fonctionnels Montant Total
Groupe |
Produits de la tarification 6 610 989,00 €
Groupe li
Autres produits relatifs
à l'exploitation
RECETTES
44 132,46 € 6 655 121,46 €
Groupe Ill
Produits financiers et
produits non encaissables
0,00 €
> Capacité totale autorisée : 139 places.
Le nombre de lits physiques installés peut dépasser les capacités autorisées pour chacun
des services de l'association.
> Nombre de journées prévisionnelles pour l'ensemble des services de l'association Le Gîte
retenu au titre de l'année 2014, à réaliser à compter du 1° janvier 2018 : 45 232 journées
dont 45 074 journées pour la part Département du Nord.
Les nombres de journées prévisionnels retenus dans les budgets prévisionnels de chacun
des services de l'association sont susceptibles d’être réajustés entre ces mêmes services
avec une marge de manœuvre de +2%.
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 du présent arrêté sont calculés en tenant compte de la
reprise du résultat global suivant :
- Excédent:
- Déficit
321 537,02 €
0,00 €
Article 3 : Conformément à l’article R.314-115 du code de l’action sociale et des familles, la
dotation globalisée basée sur les montants de l'exercice 2014 pour la part Département du
Nord, à compter du 1° janvier 2015 est déterminée à 6 587 724,04 €. La dotation mensuelle
s'élève à 548 977 €.
Dans l'attente de la détermination des prix de journée 2015, s'agissant des tarifs journaliers,
applicables de manière différenciée aux services de l'association Le Gîte, à compter du 1*
janvier 2015 ils correspondront aux prix de journée moyens 2014, soient :
Internat Accueil de jour Appartements PES LE GITE (double habilitation (double habilitation de : {double habilitation : k : ’ {double habilitation Justice et : : Justice et Département Justice et Département Département du Nord) Justice et Département du Nord) du Nord) P: du Nord)
Tarif
journalier à
Compter qu 158,52 € 127,92 € 100,61 € 130,20 € 1703/2015
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 6 rue
du Haut Bourgeois, CO 50015, 54 035 NANCY Cédex, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'association.
Page 66 Arrêté N°2015085-0006 - 27/03/2015Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au
recueil des actes administratifs du Département du Nord.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord, le Directeur Général des Services du Département sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à LILLE,le 2 6 MARS 2015
LE PREFET LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU NORD
Pour In résident at sion : et nar délégation,
Pour le Pré Le Secrétaire Général
Gilles BARSACQ
Arrêté N°2015085-0006 - 27/03/2015 n Page 67EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2015085-0007
signé par
Gilles BARSACQ, secrétaire général
Evelyne SYLVAIN, directrice générale adjointe chargée de la solidarité
le 26 Mars 2015
Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord
Arrêté portant fixation de la tarification à
compter du ler janvier 2015 - Association
SPRENE N ° SIRET : 775 625 361 000
16
Page 68 Arrêté N°2015085-0007 - 27/03/2015Liberté * Égalité + Fraternité gabté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LE PRÉFET
Nord fé Département
ARRÊTÉ PORTANT FIXATION DE LA
TARIFICATION À COMPTER DU 1% JANVIER
2015 :
Association SPRÈNE
N° SIRET : 775 625 361 000 16.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
. Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1 et
suivants, les articles L.351-1 à L.351-7, les articles R.314-1 à R.314-196, les articles
R.351-8 et R.351-15 :
- Vu l'ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;
- Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
- Vu larrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 19 décembre 2003
relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées
par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et
sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l'État dans le Département et du Président du Conseil Général ;
- Vu le décret n°2004-374 du 28 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
- Vu fordonnance n°2005-1477 du 1% décembre 2005, portant diverses dispositions
relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
- Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de
l'action sociale et des familles ;
Arrêté N°2015085-0007 - 27/03/2015 Page 69Vu le décret n°2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l’organisation et
aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu le délibération du Conseil Général en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l’article L.313-8 du code de
l’action sociale et des familles ;
Vu la Convention du 16 décembre 2014 entre l'association SPRENE et le Département
du Nord déterminant les modalités de versement d'une dotation globalisée de prix de
journée ;
Vu le courriel transmis le 30 octobre 2013 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter les services de l'association SPRÈNE a adressé ses propositions budgétaires
et leurs annexes pour l'exercice 2014 ;
Vu la procédure contradictoire clôturée en date du 30 novembre 2014 pour l’ensemble
des services de l'association SPRENE ;
Considérant la nécessité d'établir une tarification pour lannée 2014 concernant
l'association SPRENE sise au 169, rue de l'Abbé Bonpain, BP 56008, 59706 MARCQ-EN-
BAROEUL CEDEX ;
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département, du Directeur
Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord et du Secrétaire
Général de la Préfecture ;
ARRÊTENT
Article 1: Dans l'attente de la détermination des prix de journée 2015, les recettes et les
dépenses prévisionnelles des établissements et services de l'association SPRENE pour cette
même année sont définies sur la base des montants de l'exercice 2014 et sont donc autorisées
comme suit :
DÉPENSES | Groupe I}
Groupes Fonctionnels Montant Total
Groupe |
Dépenses afférentes 1 739 306,22 €
à l'exploitation courante
Dépenses afférentes au 10 514 027,37 € 14 310 063,26 €
personnel
Groupe lil
Dépenses afférentes à la 2 056 729,67 €
Structure
RECETTES
Groupes Fonctionneis Montant Total
Groupe |
Produits de la tarification 13 894 366,74 €
Groupe Il
Autres produits relatifs 174 667,03 € 14 188 063.88 €
à l'exploitation .
Groupe lil
Produits financiers et 99 040,11 €
produits non encaissables
Page 70 Arrêté N°2015085-0007 - 27/03/2015> Capacité totale autorisée : 300 places.
Le nombre de lits physiques installés peut dépasser les capacités autorisées pour chacun
des services de l'association.
Nombre de journées prévisionnelles pour l'ensemble des services de l'association
SPRENE retenu au titre de l’année 2014, à réaliser à compter du 1° janvier 2015 : 94 361
journées dont 91 304 journées pour la part Département du Nord.
Les nombres de journées prévisionnels retenus dans les budgets prévisionnels de chacun
des services de l'association sont susceptibles d’être réajustés entre ces mêmes services
avec une marge de manœuvre de +2%.
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 du présent arrêté sont caiculés en tenant compte de la
reprise du résultat global suivant :
141 999,38 €
0,00 €
- Excédent :
- Déficit
Article 3 : Conformément à Particie R.314-115 du code de l’action sociale et des familles, la
dotation globalisée basée sur les montants de l’exercice 2044, pour la part Département
du Nord, à compter du 1% janvier 2015 est déterminée à 13 449 087,12 €. La dotation
mensuelle s’élève à 1 120 757,26 €.
Dans lattente de la détermination des prix de journée 2015, s’agissant des tarifs journaliers,
applicables de manière différenciée aux services de l’association SPRÈNE, à compter du 1°*
janvier 2015, ils correspondront aux prix de journée moyens 2014, soient :
SPRENE INTERNAT APPARTEMENT ACCUEIL DE JOUR SAAMAD
LILLE {DOUBLE (DOUBLE {DOUBLE {SIMPLE
MÉTROPOLE HABILITATION HABILITATION JUSTICE HABILITATION HABILITATION JUSTICE ET ET DEPARTEMENT DU JUSTICE ET DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT DU NORD) DEPARTEMENT DU NORD) NORD) NORD) Tarif
journalier à 178,22 € 101,86 € 114,74€ 60,19 € compter du
1701/2015
SPRENE APPARTEMENT PFS INTERNAT ACCUEIL DE SAAMAD
FLANDRE (DOUBLE {DOUBLE (DOUBLE JOUR {SIMPLE
HABILITAFION HABILITATION HABILITATION {SIMPLE HABILITATION JUSTICE ET JUSTICE ET JUSTICE EF HABILITATION DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT DU DEPARTEMENT DU NORD) NORD) NORD} NORD) NORD)
Tarif
journalier à 100,73 € 143,49 € 187,65 € 73,86 € 56,36 €
compter du
1501/2015
MAISON D'ENFANTS DU INTERNAT MOSAÏQUE CAPREAU {DOUBLE HABILITATION JUSTICE ET DEPARTEMENT DU NORD)
{SIMPLE HABILITATION
DEPARTEMENT DU NORD)
Tarif journalier à compter du
1701/2075 157,17 € 175,51 €
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 6 rue
du Haut Bourgeois, CO 50015, 54 035 NANCY Cédex, dans le délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Arrêté N°2015085-0007 - 27/03/2015
3Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au
recueil des actes administratifs du Département du Nord.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord, le Directeur Général des Services du Département sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à LILLE, le 2 6 MARS 2015
LE PREFET LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU NORD
é tra pur Re Président an
port le RÉetaire Général Pour!
Gilles BARSACQ
Page 72 Arrêté N°2015085-0007 - 27/03/2015