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Déliberation - D 2024 02 13 06 Adoption d un reglement Budgetaire et Financier annexe
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Lezennes.
Lien du pdf (Déliberation - D 2024 02 13 06 Adoption d un reglement Budgetaire et Financier annexe)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
Règlement
Budgétaire
et Financier
V1.1
Envoyé
en
préfecture
le
11/03/2024
Reçu
en
préfecture
le
11/03/2024
Publié
le
S
L
O
Léc
ID
: 059-215903469-20240213-D_2024_02_12_06-DE
adopté
par
le Conseil
Municipal
de
Lezennes
lors
de
sa
séance
du
13
Février
2024
Introduction
: Les
objectifs
du
règlement
financier,
budgétaire
et comptable
Sommaire DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
1.
Cadre
juridique
applicable
2.
Validité
et révision
du
règlement
budgétaire
et financier
3.
Périmètre
d’application
TITRE
1 - LE
CADRE
BUDGÉTAIRE
1. Les
grands
principes
budgétaires
LL. 12. 1:3: 1.4. 1.5.
Le
principe
de
l'annualité
budgétaire
Le
principe
de
l'universalité
budgétaire
Le
principe
de
l'unité
budgétaire
Le
principe
de
spécialité
budgétaire
Le
principe
de
sincérité
et d’équilibre
2.
Le
budget
et le cycle
budgétaire
2.1: 2.2. 23. 2.4. 2.5: 2.6.
Définition
et éléments
généraux
concernant
le
budget
Le
débat
d'orientation
budgétaire
Le
budget
primitif
Les
décisions
modificatives
(DM)
Le
budget
supplémentaire
(BS)
Le
compte
administratif (CA)
et le compte
de
gestion
3. Présentation
du
budget
et niveau
de
vote
3.1. 3.2:
Présentation
du
budget
Mode
et niveau
de
vote
TITRE
2
- L'EXÉCUTION
DU
BUDGET
1. Les
grands
principes
comptablese
le
11/03/2024
e
11/03/2024
1.1.
Le
principe
de
la séparation
de
l’ordonnateur
et du
comptable
1.2.
Autres
principes
comptables
2.
L’exécution
des
dépenses
2.1.
La
comptabilité
d’engagement
2.2.
La
liquidation
2.3.
Le
mandatement
2.4.
Le
paiement
2.5.
Les
délais
de
paiement
2.6.
Les
écritures
de
régularisation
2.7.
La
dématérialisation
de
la chaîne
comptable
3.
L’exécution
des
recettes
3.1.
La
comptabilité
d'engagement
3.2.
La
liquidation
3.3.
L'ordonnancement
(émission
du
titre
de
recette)
3.4.
Le
recouvrement
3.5.
Les
écritures
de
régularisation
3.6.
La
limite
au
recouvrement
: l'admission
en non-valeur
4.
Les
opérations
de
fin d’exercice
4.1.
La journée
complémentaire
4.2.
Le
rattachement
des
charges
et des
produits
à l'exercice
4.3.
Les
reports
(restes
à réaliser)
TITRE
3 - GESTION
DE
LA
PLURIANNUALITÉ
1.
Cadre
législatif et règlementaire
1.1.
La
gestion
en
autorisations
de
programme
et crédits
de
paiement
(AP/CP)
1.2.
La
gestion
en
autorisations
d'engagement
et crédits
de
paiement
(AE/CP)
2.
Typologie
des
autorisations
de
programme
(AP)
2.1.
Autorisation
de
programme
de
projet
2.2.
Autorisation
de
programme
de
subvention
d'équipement
ou
de
fonds
de
concours
2.3.
Autorisation
de
programme
d’investissements
récurrents
3.
Cycle
de
vie
des
autorisations
de
programme
(AP)
3.1.
Création/vote
des
AP
3.2.
Affectation
d’une
AP
3.3.
Engagement
3.4.
Mouvements
de
crédits
entre
AP
et à l’intérieur
de
chaque
AP
3.5.
Lissage/échelonnement
des
crédits
de
paiement
(CP)
de
chaque
AP
3.6.
Cas
exceptionnel
: le report
de
crédits
de
paiement
d’une
année
N
en N+1
3.7.
Révision
d’une
AP3.8.
Caducité
des
AP
3.9.
Clôture
des
AP
3.10.
Modalités
d’information
du
conseil
communautaire
TITRE
4 - DISPOSITIONS
DIVERSES
1.
L'inventaire
des
immobilisations
2.
Les
amortissements
3.
Les
provisions
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
1.
Cadre
juridique
applicable
L’approbation
d’un
règlement
budgétaire
et financier
est rendue
obligatoire
par
l’adoption
de
l'instruction
budgétaire
et comptable
M57.
2.
Validité
et révision
du
règlement
budgétaire
et financier
Le
présent
règlement
est
adopté
pour
la durée
de
la mandature,
jusqu’au
prochain
renouvellement
du
conseil
municipal
à l’issue
des
élections
municipales
prévues
au printemps
2026. Le
cas
échéant,
il évoluera
et sera
complété
en
fonction
des
modifications
législatives
et
réglementaires
et de
l’adaptation
des
règles
de
gestion,
par
délibération
du
conseil
municipal.
3. Périmètre
d’application
Le
présent
règlement
a principalement
vocation
à s’appliquer
pour
le budget
général
et les
budgets
annexes
de
la commune.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
TITRE
1 - Le
cadre
budgétaire
1. Les
grands
principes
budgétaires
1.1.
Le
principe
de
l'annualité
budgétaire
Le
budget
prévoit
les
recettes
et autorise
les
dépenses
d'un
exercice
pour
chaque
année
civile
sur
la période
du
1° janvier
au
31
décembre.
En
conséquence,
le budget
de
la commune,
pour
une
année
N,
couvre
la période
du
1° janvier
N
au
31
décembre
N.
Le
budget
peut
être
adopté
jusqu’au
15
avril
de
l'exercice
auquel
il se rapporte
(ou jusqu’au
30
avril
les
années
de
renouvellement
des
assemblées).
Il existe
plusieurs
dérogations
à ce
principe
d’annualité,
parmi
lesquelles,
entre
autres
:
-
la journée
complémentaire,
c’est-à-dire
la journée
comptable
du
31
décembre
N
prolongée
jusqu'au
31
janvier
N+1
pour
permettre
:
+
_l’émission
des
mandats
correspondant
à des
services
faits
et des
titres
correspondant
à
des
droits
acquis
au
31
décembre
N
pour
la section
de
fonctionnement
+
la comptabilisation
des
opérations
d'ordre
;
-
les
reports
de
crédits
: les dépenses
engagées
vis-à-vis
d'un
tiers,
mais
non
mandatées
en
fin
d'année,
peuvent
être
reportées
sur
l'exercice
suivant
pour
permettre
le paiement
de
ces
dépenses. -
la gestion
en
autorisations
de
programme
(AP)
et crédits
de
paiement
(CP)
en
investissement
et en
autorisations
d'engagement
(AE)
et crédits
de
paiement
(CP)
en
fonctionnement
qui
permet
de
programmer
des
engagements
dont
le financement
et la
réalisation
sont
exécutés
sur plusieurs
années.
1.2.
Le
principe
de
l'universalité
budgétaire
Le
principe
d’universalité
budgétaire,
selon
lequel
l’ensemble
des
recettes
du
budget
couvre
l’ensemble
des
dépenses,
se
décompose
en
deux
règles
:
-
la règle
de
non-compensation,
qui
interdit
la compensation/contraction
de
dépenses
et de
recettes
;
-
la règle
de
non-affectation,
qui
interdit
l’affectation
d’une
recette
à une
dépense
déterminée.
Il existe
toutefois
plusieurs
dérogations
à ce principe,
parmi
lesquelles,
notamment
:
-
les
recettes
affectées
à une
dépense
particulière,
conformément
à des
textes
législatifs
ou
règlementaires.Un
état
annexe
de
la maquette
règiementaire
du
budget
liste
et affiche
les
affectations ; -
les
subventions
d'équipement
affectées
au
financement
d’un
équipement
;
-
les
recettes
qui
financent
une
opération
pour
compte
de
tiers
(opérations
sous
mandat).Envoyé
en
pr
4e
le
11/03/2024
ÿ
f
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
1.3.
Le
principe
de
l'unité
budgétaire
L’ensemble
des
dépenses
et recettes
de
la commune
doit
figurer
dans
un
document
unique.
I
peut
être
dérogé
à ce
principe
dans
des
cas
limitatifs,
notamment
pour
des
services
nécessitant
la tenue
d’une
comptabilité
distincte
afin
d’identifier
les
coûts
réels
du
service
et
le prix
payé
par
l’usager,
et pour
lesquels
un
ou
plusieurs
budgets
dits
« annexes
» peuvent
être
créés.
1.4.
Le
principe
de
spécialité
budgétaire
Les
dépenses
et les
recettes
ne
sont
autorisées
que
pour
un
objet
particulier.
Les
crédits
sont
ouverts
et votés
par
chapitre
ou
par
article.
Les
dépenses
et les
recettes
sont
ainsi
classées,
dans
chacune
des
sections,
par
chapitre
et par
article.
1.5.
Le
principe
de
sincérité
et
d’équilibre
Le
budget
doit être voté
en
équilibre
réel,
ce
qui
exige
trois
conditions
(art.
L
1612-4
du
CGCT) : - une
évaluation
sincère
des
dépenses
et des
recettes
;
- des
sections
d'investissement
et de
fonctionnement
votées
chacune
en
équilibre
;
- un
remboursement
de
la dette
exclusivement
assuré
par
les
recettes
propres
de
la collectivité.
2.
Le
budget
et le
cycle
budgétaire
2.1.
Définition
et
éléments
généraux
concernant
le budget
Le
budget
est l'acte
par
lequel
sont
prévues
et autorisées
par
l’assemblée
délibérante
les
recettes
et les
dépenses
d'un
exercice.
Le
budget
est constitué
de
l’ensemble
des
décisions
budgétaires
annuelles
ou
pluriannuelles
se
déclinant
en
:
- budget
primitif (BP)
;
- budget
supplémentaire
(BS)
;
- décisions
modificatives
(DM)
;
- autorisations
d’engagement
(AË)
et de
programme
(AP).
Les
éventuels
budgets
annexes,
bien
que
distincts
du
budget
principal
proprement
dit,
sont
votés
dans
les mêmes
conditions
par
l’assemblée
délibérante.
La
constitution
de
budgets
annexes
(ou/et
de
régies)
résulte
le plus
souvent
d’obligations
légales,
et a pour
objet
de
regrouper
les
services
dont
l’objet
est de produire
ou
d’exercer
des
activités
qu’il
est nécessaire
de
suivre
dans
une
comptabilité
distincte.
Il s’agit
essentiellement
de
certains
services
publics
locaux
spécialisés
(industriels
et commerciaux
ou
administratifs).Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
En
dépenses,
les
crédits
votés
sont
limitatifs.
Les
engagements
ne
peuvent
pas
être
créés
et
validés
sans
crédits
votés
préalablement.
En
recettes,
les
prévisions
sont
évaluatives.
Les
recettes
réalisées
peuvent,
par
conséquent,
être
supérieures
aux
prévisions.
2.2.
Le
débat
d'orientation
budgétaire
En
application
de
l’article
L
5217-10-4
du
CGCT,
la présentation
des
orientations
budgétaires
ne
s’applique
pas
aux
communes
de
— de
3500
Habitants.
Toutefois,
le Conseil
Municipal
se
réserve
la possibilité
d'organiser
un
débat
d’orientations
selon
les
conditions
prévues
par
les
textes,
les
enjeux
budgétaires
et financiers
engagés,
la nature
des
projets
portés
par
le budget
ou
le contexte
économique
2.3.
Le
budget
primitif
2.3.1
Contenu
du
budget
primitif
Le
budget
primitif est prévu
pour
la durée
d'un
exercice
qui
commence
le
1° janvier
et se
termine
le 31
décembre.
Le
budget
comporte
deux
sections
: la section
de
fonctionnement
(dite
« section
d’exploitation
» dans
le cadre
des
budgets
annexes
de
services
publics
industriels
et commerciaux)
et la
section
d'investissement.
Chacune
des
sections
est présentée
en
équilibre
en
dépenses
et en
recettes.
Le
budget
est présenté
par
chapitre
et article,
avec
la possibilité
d’ouvrir,
en
section
d'investissement,
des
opérations
constituant
des
chapitres.
En
d’autres
termes,
le conseil
municipal
délibère
sur un
vote
du
budget
par
nature
de
crédits.
Ce
mode
de
vote
ne
peut
être
modifié
qu'une
seule
fois
en
cours
de
mandat,
au plus
tard
à la
fin du
premier
exercice
budgétaire
complet
suivant
le renouvellement
de
l’assemblée
délibérante. Les
prévisions
du
budget
doivent
être
sincères,
toutes
les
dépenses
et toutes
les
recettes
prévisibles
doivent
être
inscrites
et ne
doivent
être
ni sous-estimées,
ni surestimées.
Les
dépenses
obligatoires
doivent
être
prévues.
Le
budget
primitif (maquette
règlementaire)
doit
être
accompagné
:
- d’une
présentation
brève
et synthétique
retraçant
les
informations
financières
essentielles
afin
de
permettre
aux
citoyens
d’en
saisir
les
enjeux.
Pour
mémoire,
la maquette
du
budget
primitif est également
composée
d’un
certain
nombre
d’annexes
obligatoires
définies
par
les textes.
2.3.2.
Le
vote
du
budget
primitifEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Le
projet
de
budget
primitif est préparé
par
le Maire,
qui
est tenu
de
le communiquer
aux
membres
dudit
conseil
avec
les
rapports
correspondants,
douze
jours
au
moins
avant
l'ouverture
de
la réunion
consacrée
à l'examen
dudit
budget.
Le
conseil
Municipal
est
seul
compétent
pour
se prononcer
sur
le budget
primitif présenté
par
l’exécutif de
la collectivité.
Le
budget
doit
être
voté
en
équilibre
réel.
Les
ressources
propres
définitives
doivent
impérativement
permettre
le remboursement
de
la dette.
En
vertu
de
cette
règle,
la section
de
fonctionnement
doit
avoir
un
solde
nul
ou
positif.
La
collectivité
ne
peut
pas
couvrir
ses
charges
de
fonctionnement
par
le recours
à l’emprunt.
Il peut
être
adopté
jusqu'au
{5
avril
de
l'exercice
auquel
il s'applique.
Par
dérogation,
le délai
est repoussé
au
30
avril,
notamment
lors
des
années
de
renouvellement
des
assemblées
délibérantes. Toujours
dans
l’hypothèse
où
le budget
de
l’année
N
n’est
pas
voté
avant
le
1° janvier
N,
l'exécutif de
l’commune/communauté
peut
néanmoins,
en
début
d’année
N,
et jusqu’au
vote
du
budget
primitif N :
- mettre
en recouvrement
les recettes
;
- engager,
liquider
et mandater
les
dépenses
de
fonctionnement
dans
la limite
des
crédits
inscrits
au
budget
précédent
;
- engager,
liquider
et mandater
les
dépenses
d’investissement
dans
la limite
du
quart
des
crédits
inscrits
l’année
précédente
sur
autorisation
de
l’assemblée
délibérante
(art.
L
1612-1
du
CGCT).
Lorsque
la section
d'investissement
ou
la section
de
fonctionnement
du
budget
comporte
soit
des
autorisations
de
programme
(AP)
et des
crédits
de
paiement
(CP),
soit
des
autorisations
d'engagement
(AE)
et des
crédits
de
paiement
(CP),
le Maire
peut, jusqu'à
l'adoption
du
budget
ou jusqu'à
son
règlement
en
cas
de
non-adoption
du
budget,
liquider
et mandater
les
dépenses
d'investissement
et les
dépenses
de
fonctionnement
correspondant
aux
autorisations
ouvertes
au
cours
des
exercices
antérieurs,
dans
la
limite
d'un
montant
de
crédits
de
paiement
par
chapitre
égal
au tiers
des
autorisations
ouvertes
au cours
de
l'exercice
précédent.
Les
crédits
correspondants
sont
inscrits
au budget
lors
de
son
adoption
ou
de
son
règlement.
Le
comptable
public
est en
droit
de
payer
les
mandats
émis
dans
ces
conditions.
En
outre,
entre
la date
limite
de
mandatement
fixée
au
31
janvier
et la date
limite
de
vote
des
taux
des
impositions
locales
prévue
au
15
avril,
le conseil
Municipal
peut,
au titre
de
l'exercice
clos
et avant
l'adoption
de
son
compte
administratif,
reporter
de
manière
anticipée
au budget
le résultat
de
la section
de
fonctionnement,
le besoin
de
financement
de
la section
d'investissement
ou,
le
cas
échéant,
l'excédent
de
la
section
d'investissement
ainsi
que
la
prévision
d'affectation
(art.
L
2311-5
du
CGCT
relatif à la reprise
anticipée
du
résultat
dès
le
vote
du
budget
primitif).
Si
le compte
administratif fait apparaître
une
différence
avec
les montants
reportés
par
anticipation,
le conseil
Municipal
procède
à leur
régularisation
et à la reprise
du
résultat
dans
la plus
proche
décision
budgétaire
suivant
le vote
du
compte
administratif et,
en
tout
état
de
cause,
avant
la
fin
de
l'exercice.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Après
l’adoption
de
la délibération
portant
sur
le vote
du
budget
primitif,
la présentation
brève
et synthétique
adressé
aux
membres
de
l’assemblée
délibérante
sont
mis
en
ligne
sur
le
site
internet
de
la collectivité.
En
outre,
afin
d'être
exécutoire,
le budget
doit
être
transmis
au
contrôle
de
légalité.
2.4.
Les
décisions
modificatives
(DM)
Au
cours
de
l’exercice,
le budget
primitif peut
être
complété
par
une
ou
plusieurs
décisions
modificatives. Les
décisions
modificatives
ont
pour
objectif d’ajuster
les prévisions
budgétaires.
Elles
sont
nécessaires,
par
exemple,
en
cas
de
survenance
d'évènements
imprévisibles
ou
inconnus
lors
de
la préparation
du
budget
primitif.
Elles
n’ont
pas
vocation
à remettre
en
cause
les
grands
équilibres
décidés
lors
du
vote
du
budget
primitif.
Le
conseil
municipal
est
amené,
à cette
occasion,
à voter
des
dépenses
nouvelles
et les
recettes
correspondantes
(ressources
nouvelles
ou
suppressions
de
crédits
antérieurement
votés). Une
décision
modificative
s'impose
dès
lors
que
le montant
d'un
chapitre
préalablement
voté
doit
être
modifié.
Les
inscriptions
nouvelles
ou
ajustements
de
crédits
doivent
être
motivés
et gagés
par
des
recettes
nouvelles,
des
redéploiements
de
crédits
ou,
après
arbitrage,
par
la reprise
du
résultat
de
l’année
précédente.
Les
décisions
modificatives
(dont
le budget
supplémentaire)
se
conforment
aux
mêmes
règles
d’équilibre
réel
et de
sincérité
que
le budget
primitif.
2.5.
Le
budget
supplémentaire
(BS)
Pour
une
année
N,
le budget
supplémentaire
est une
décision
modificative
particulière
qui
a
pour
double
objet :
- de
reprendre,
après
le vote
du
compte
administratif N-1,
les
résultats
de
l’exercice
clos
ainsi
que
les
éventuels
reports
de
crédits
en
investissement
et fonctionnement
(le
montant
des
reports
en
dépenses
et en
recettes
doit
être
conforme
aux
restes
à réaliser
constatés
au
compte
administratif de
l’exercice
écoulé)
;
- de
proposer
une
modification
du
budget
N
dans
le cadre
de
cette
reprise.
Le
vote
du
budget
supplémentaire
N
ne
pourra
intervenir
qu’après
adoption
du
compte
administratif de
l’année
N-1,
ce
qui
n’exclut
pas
qu’une
même
session
puisse
voir
le vote
du
compte
administratif puis
le vote
du
budget
supplémentaire.
2.6.
Le
compte
administratif
(CA)
et
le compte
de
gestionEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
L'existence
de
ces
deux
documents
comptables
résulte
du
principe
de
séparation
de
l'ordonnateur
(Maire)
et du
comptable
public.
L'ordonnateur
et le comptable
public
sont
chargés,
ensemble
mais
chacun
dans
son
rôle,
de
l'exécution
du
budget
de
la collectivité.
L’ordonnateur
demande
l'exécution
des
recettes
et des
dépenses.
Le
comptable
public,
seul
chargé
du
maniement
et de
la conservation
des
fonds
publics,
en
assure
le recouvrement
ou
le paiement,
après
avoir
exercé,
sous
sa responsabilité
personnelle
et pécuniaire,
les
contrôles
visant
à constater
la régularité
de
ces
recettes
ou
de
ces
dépenses,
sans
examiner
leur
opportunité.
2.6.1.
Le
compte
administratif
(CA)
Le
compte
administratif traduit
la comptabilité
et le bilan
financier
de
l'ordonnateur.
El
rapproche
les prévisions
des
réalisations
effectives,
et présente
les
résultats
d'exécution
du
budget
pour
une
année.
Les
recettes/produits
du
compte
administratif comprennent
les
titres
émis
sur
l’exercice
sur
chaque
section
ainsi
que
les
crédits
inscrits
en
« restes
à réaliser
» en
investissement
qui
sont
reportés
sur
l’exercice
suivant.
Les
dépenses/charges
du
compte
administratif retracent
les
mandats
émis
sur
l’exercice
ainsi
que
les
crédits
inscrits
en
« restes
à réaliser
» en
investissement
qui
sont
reportés
sur
l'exercice
suivant.
Tant
en
dépenses
qu’en
recettes,
la collectivité
ne
pratique
pas
les
restes
à réaliser
en
section
de
fonctionnement,
sauf pour
les
budgets
annexes.
Le
compte
administratif constate
ainsi
le solde
de
chacune
des
sections
et les
restes
à réaliser.
Le
conseil
communautaire
adopte
le compte
administratif au
plus
tard
le 30 juin
de
l'année
suivant
l'exercice
considéré.
Conformément
aux
dispositions
prévues
par
l’article
107
de
la loi NOTRe
du
7 août
2015,
une
présentation
brève
et synthétique
retraçant
les
informations
essentielles
est jointe
au
compte
administratif
afin
de
permettre
aux
citoyens
d’en
saisir
les
enjeux.
L’ensemble
des
documents
de
présentation
du
compte
administratif,
ainsi
que
la maquette
budgétaire
correspondante,
sont
mis
en
ligne
sur
le site
internet
de
la commune
après
l’adoption
de
la délibération
portant
sur
le vote
dudit
compte.
2.6.2.
Le
compte
de
gestion
Le
compte
de
gestion
est établi
par
le comptable
public,
qui
est tenu
de
le transmettre
à
l’ordonnateur
au plus
tard
le
1% juin
de
l’année
suivant
l'exercice.le
11/03/2024
11/03/2024
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Pour
chaque
budget
voté
(budget
principal
et budgets
annexes
le cas
échéant),
le compte
de
gestion
retrace
les
opérations
budgétaires
en
dépenses
et en recettes,
selon
une
présentation
analogue
à celle
du
compte
administratif.
Il comporte
:
- une
balance
générale
de
tous
les
comptes
tenus
par
le comptable
public
(comptes
budgétaires
et comptes
de
tiers
notamment
correspondant
aux
créanciers
et débiteurs
de
la
commune)
;
- le bilan
comptable,
qui
décrit
de
façon
synthétique
l’actif et le passif de
la collectivité.
L’adoption
du
compte
administratif et du
compte
de
gestion
fait l’objet
de
deux
délibérations
distinctes,
celle
du
compte
de
gestion
devant
être
prise
avant
celle
concernant
le compte
administratif,
Ces
deux
délibérations
permettent
de
constater
la stricte
concordance
des
deux
documents
(compte
administratif et compte
de
gestion).
3.
Présentation
du
budget
et
niveau
de
vote
3.1.
Présentation
du
budget
Pour
chaque
exercice
N,
le budget
de
la commune
est composé
du
budget
primitif (BP)
et
d’autant
de
décisions
modificatives
(DM)
que
nécessaire.
Au
1% janvier
2024,
la structure
budgétaire
de
la commune
comporte
:
- le budget
général
soumis
à la nomenclature
M57
simplifiée:
3.2.
Mode
et niveau
de
vote
3.2.1.
Vote
par
nature,
fonction
ou
opération
Le
budget
de
la collectivité
peut
être
voté
soit par
nature,
soit par
fonction
(art.
L
5217-10-5
du CGCT). Si
le budget
est voté
par
nature,
il comporte,
en
outre,
une
présentation
croisée
par
fonction
;
s'il est voté
par
fonction,
il comporte
une
présentation
croisée
par
nature.
La
nomenclature
par
nature
et la nomenclature
par
fonction
sont
fixées
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
des
collectivités
territoriales
et du
ministre
chargé
du
budget.
De
plus,
la nomenclature
M57
prévoit
la possibilité
d’un
vote
par
opération
d’équipement
en
dépenses
d’investissement.
Concernant
ces
différents
modes
de
vote
:
- dans
le cas
d’un
vote
par
nature
: les
crédits
sont
classés
selon
la nature
économique
de
la
dépense
ou
de
la recette,
en référence
au
Plan
Comptable
Général
de
1982.
Le
vote
intervient
sur
les
catégories
de
dépenses
et de
recettes
: achats
généraux,
prestations
de
service,
subventions,
charges
de
personnel,
dette,
etc
;
- dans
le cas
d’un vote
par fonction
: les crédits
sont affectés
selon
la destination
des
dépensesEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
ou
l'origine
des
recettes,
en
référence
à la NFA
- Nomenclature
Fonctionnelle
des
Administrations
;
- dans
le cas
du
vote
d’une
opération
d’équipement
: l'opération
est constituée
par
un
ensemble
d'acquisitions
d'immobilisations,
de
travaux
sur
immobilisations
et de
frais
d'études
y afférents
aboutissant
à la réalisation
d'un
ouvrage
ou
de
plusieurs
ouvrages
de
même
nature.
Cette
opération
peut
également
comprendre
des
subventions
d'équipement
versées.
Le
choix
du
mode
de
vote
est pris
par
délibération
du
conseil
municipal.
La
commune
vote
son
budget
par
nature,
assorti
d’une
présentation
croisée
par
fonction.
La
section
d’investissement
du
budget
principal
fait
également
l’objet
d’un
vote
par
opération.
3.2.2.
Vote
par
chapitre
ou
article
L'article
L
5217-10-6
du
CGCT
dispose
que
les
crédits
sont
votés
par
chapitre
et, si
l'assemblée
délibérante
en
décide
ainsi,
par
article.
Dans
ces
deux
cas,
l'assemblée
délibérante
peut
cependant
spécifier
que
certains
crédits
sont
spécialisés
par
article.
Pour
ce
qui
concerne
la
commune,
et sauf
changement
de
pratique
décidé
par
le conseil
en
cours
de
mandature,
le budget
est voté
par
chapitre
en
section
de
fonctionnement
et
par
opération
en
section
d’investissement.
Conformément
à l’alinéa
3 de
ce
même
article,
ainsi
qu’à
l’instruction
budgétaire
et
comptable
M57,
le conseil
municipal
peut
déléguer
au
Maire
la possibilité
de
procéder
à des
mouvements
de
crédits
de
chapitre
à chapitre,
dans
la limite
de
7,5
%
des
dépenses
réelles
de
chacune
des
sections,
à l'exclusion
des
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
personnel.
Dans
ce
cas,
le Maire
informe
le conseil
de
ces
mouvements
de
crédits
lors
de
sa plus
proche
séance.
Pour
ce
qui
concerne
la commune,
cette
délégation
peut
être
accordée
chaque
année
au
Maire
par
le conseil
à l'occasion
du
vote
du
budget
(délibérations
annuelles
d’approbation
des
budgets
primitifs).
3.2.3.
Vote
d’autorisations
de
programme
et d’autorisations
d’engagement
Conformément
à l’articie
L
5217-10-7
du
CGCT,
les
crédits
inscrits
en
dépenses
d’investissement
peuvent
comprendre
des
autorisations
de
programme
(AP)
et des
crédits
de
paiement
(CP).
De
la même
manière,
les
crédits
inscrits
en
dépenses
de
fonctionnement
peuvent
comprendre
des
autorisations
d'engagement
(AE)
et des
crédits
de
paiement
(CP).
La
gestion
budgétaire
en
AP/CP
et en
AE/CP
permet
de
combiner
des
autorisations
annuelles
de
dépenses
avec
une
gestion
pluriannuelle
des
engagements.
3.2.4.
Niveau
de
vote
et
autorisations
données
aux
services
L’autorisation
de
dépenses
donnée
par
le conseil
municipal
lors
du
vote
du
budget
est
plafonnée
aux
crédits
ouverts
au niveau
de
l’opération
(Autorisation
d’engagement-le
11/03/2024
11/03/2024
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Investissement).
C’est
sur
cette
base
que
va
ensuite
porter
le contrôle
du
disponible
budgétaire. TITRE
2
- L'EXECUTION
DU
BUDGET
1. Les
grands
principes
comptables
1.1.
Le
principe
de
la
séparation
de
l’ordonnateur
et du
comptable
L'ordonnateur
: le Maire
de
la Commune
est
chargé
de
constater
les
droits
et les
obligations
de
la collectivité,
de
liquider
les
recettes
et d’émettre
les
ordres
de
recouvrer.
Il engage,
liquide
et ordonnance
les
dépenses.
Le
comptable
: le trésorier
(comptable
public),
agent
de
l'Etat,
contrôle
et exécute
les
opérations
de
décaissement
et d'encaissement.
Il est chargé
d'exécuter,
sous
sa responsabilité
personnelle
et pécuniaire,
le recouvrement
des
recettes
ainsi
que
le paiement
des
dépenses
de
la collectivité,
dans
la limite
des
crédits
régulièrement
ouverts
par
la Commune.
1.2.
Autres
principes
comptables
Les
principaux
principes
comptables
garantissant
la production
de
comptes
annuels
fiables
sont
les
suivants
:
-
la
régularité
: conformité
aux
lois
et aux
règlements
en
vigueur
des
opérations
financières
conduisant
aux
enregistrements
comptables,
en
lien
avec
la nomenclature
budgétaire
;
-
la sincérité
: comptabilisation
des
dépenses
et des
recettes
en
fonction
des
éléments
d’information
disponibles
à un
moment
donné
;
-
l'exhaustivité
: enregistrements
comptables
reflétant
la totalité
des
droits
et obligations
de
la collectivité
;
-
la spécialisation
des
exercices
: enregistrement
définitif en
comptabilité
des
opérations
se
rattachant
à la bonne
période
comptable
ou
au
bon
exercice
;
-
la permanence
des
méthodes
: les
mêmes
règles
et procédures
sont
appliquées
chaque
année
afin
que
les
informations
comptables
soient
comparables
d’un
exercice
à l’autre
;
-
l’image
fidèle
: les
comptes
donnent
une
représentation
du
résultat
de
la gestion,
du
patrimoine
et de
la situation
financière
de
la collectivité
conforme
à la réalité.
2.
L’exécution
des
dépenses
2.1.
La
comptabilité
d'engagement
La
tenue
de
la comptabilité
d’engagement
des
dépenses
de
fonctionnement
comme
d'investissement
constitue
une
obligation
règlementaire
pour
l’ordonnateur
(art.
L
5217-12-4
du
CGCT).
2.1.1
L’engagement
juridiqueEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
L'engagement
juridique
est
l’acte
par
lequel
la collectivité
créée
ou
constate
à son
encontre
une
obligation
de
laquelle
résultera
une
charge.
Engagements
Exemples
Acte
uniljatéral
|
Loi,
décret,
arrête
attributif
de
subvention,
commande,
etc.
Contrat
Marché,
bail,
crédit-bail,
acquisition
immobilière,
etc.
. |
Décision
de justice
(Condamnation
aux
versements
de
dommages
et intérêts,
d’une
|
indemnité,
etc.
Il doit
rester
dans
la limite
des
autorisations
budgétaires
et ne
peut
être
pris
que
par
une
personne
habilitée.
Seul
le Maire,
ou
toute
personne
habilitée
par
délégation
de
signature,
peut
engager
juridiquement
la collectivité.
Les
actes
constitutifs
des
engagements
juridiques
sont
notamment
: les bons
de
commandes,
les
marchés,
certains
arrêtés,
certaines
délibérations,
la plupart
des
conventions,
etc.
2.1.2.
L'engagement
comptable
L’engagement
comptable
précède
ou
est concomitant
à l’engagement
juridique.
Il permet
de
s’assurer
de
la disponibilité
des
crédits
pour
l’engagement
juridique
que
la
collectivité
s’apprête
à conclure,
en
vue
de
réaliser
une
future
dépense.
Il est
constitué
obligatoirement,
et a
minima,
de
trois
éléments
:
- un
montant
prévisionnel
de
dépenses
;
- un
tiers
concerné
par
la prestation
;
- une
imputation
budgétaire
(chapitre
et article,
fonction).
2.2.
La
liquidation
La
liquidation
a pour
objet
de
vérifier
la réalité
de
la dette
et à arrêter
le montant
de
la
dépense.
Elle
comporte
:
- d’une
part,
la certification
du
service
fait, par
laquelle
l’ordonnateur
atteste
la conformité
à
l’engagement
de
la livraison
ou
de
la prestation
:
- d’autre
part,
la détermination
du
montant
de
la dépense
au vu
des
titres
ou
décisions
établissant
les droits
acquis
par
les
créanciers.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
La
certification
(ou
constatation)
du
service
fait est une
procédure
qui
consiste
à vérifier
que
le créancier
a bien
assuré
la prestation
commandée
par
la collectivité,
ou
réalisé
l’opération
subventionnée
par
cette
dernière
dans
les
conditions
prévues.
La
liquidation
en
elle-même
a pour
objet
de
vérifier :
- les
éléments
financiers
et comptables
de
la facture
ou
de
la demande
de
paiement
;
- leur
conformité
par
rapport
à la commande
ou
à l’opération
;
- la disponibilité
sur
l’engagement
;
- l'exactitude
des
calcuis
effectués
par
le
créancier
;
- la validité
du
tiers.
Elle
permet
à la collectivité
de
vérifier
que
la facture
présentée
est conforme
au
bon
de
commande
et/ou
aux
dispositions
contractuelles.
La
liquidation
est rattachée
à l’engagement
initial.
Si
ce
dernier
se révèle
insuffisant,
son
abondement
préalable
est impératif.
Si la dépense
est
inférieure
à l’engagement
initial
et couvre
l’intégralité
du
coût,
et qu’aucune
nouvelle
dépense
ne
fera
l’objet
d’une
liquidation
sur
l’engagement
concerné,
alors
ce
dernier
sera
soldé.
Lors
de
la transmission
au
format
électronique
de
la facture
par
le fournisseur,
celle-ci
doit
impérativement
comporter
le numéro
d’engagement
Chorus
Pro
figurant
sur
le bon
de
commande. 2.3.
Le
mandatement
Le
mandat
est
l'acte
administratif
donnant,
conformément
aux
résultats
de
la liquidation,
l’ordre
de
payer
la dette
au
créancier.
Cet
ordre
de
payer
est accompagné
des
pièces
justificatives
prévues
par
l’annexe
I mentionnée
à l’article
D
1617-19
du
CGCT.
En
dehors
des
procédures
spécifiques
de
paiement
sans
ordonnancement
préalable
ou
de
paiement
par
les
régisseurs,
aucune
dépense
ne
peut
être
acquittée
si elle
n’a pas
été
préalablement
ordonnancée/mandatée.
Le
mandatement
s’effectue
sous
la responsabilité
du
Maire
et de
l’Adjoint(e)
déléguée
aux
finances. Les
mandats
émis,
accompagnés
des
pièces
justificatives
et des
bordereaux
journaux
signés,
sont
adressés
au
comptable
public.
2.4.
Le
paiement
Hors
cas
spécifique
des
régies
d’avances,
le paiement
effectif des
dépenses
de
la collectivité
ne
peut
être
effectué
que
par
le comptable
public.
Le
comptable
public
effectue
les
contrôles
de
régularité
auxquels
il est tenu,
sous
peine
d'engager
sa responsabilité
personnelle
et pécuniaire.
Ces
contrôles
portent
notamment
sur
:le
11/03/2024
11/03/2024
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
- la qualité
de
l'ordonnateur
ou
de
son
délégué
;
- la disponibilité
des
crédits
budgétaires
;
- l'exacte
imputation
budgétaire
de
la dépense
;
- la validité
de
la créance,
matérialisée
par
la justification
du
service
fait et l'exactitude
des
calculs
de
la liquidation
;
- le caractère
libératoire
du
règlement.
2.5.
Les
délais
de
paiement
La
commune
et son
comptable
public
sont
soumis
au
respect
d’un
délai
de
paiement
pour
tout
achat
public
ayant
donné
lieu
à un
marché
formalisé
ou
non,
y compris
pour
les
délégations
de
services
publics.
Le
délai
global
de
paiement
est fixé
par voie
réglementaire.
Conformément
au
décret
n°
2013-269
du
29
mars
2013
relatif à la lutte
contre
les
retards
de
paiement
dans
Les
contrats
de
la commande
publique,
ce
délai
ne
peut
aujourd’hui
excéder
30
jours
calendaires,
qui
se répartissent
en
20 jours
pour
l’ordonnateur
et
10 jours
pour
le
comptable
public.
Ce
délai
démarre
à la date
de
réception
de
la facture,
ou
du
service
fait lorsque
celui-ci
est
postérieur
à la réception
de
la facture,
et cesse
à la date
du
virement
bancaire
opéré
par
le
comptable. La
date
de
réception
de
la facture
correspond
à la date
de
mise
à disposition
de
cette
dernière
dans
Chorus
Pro
à destination
de
la commune
ou,
le cas
échéant,
de
la
demande
de
paiement
à
destination
du
maitre
d'œuvre
délégué.
2.6.
Les
écritures
de
régularisation
Les
réductions
ou
annulations
de
dépenses
ont
généralement
pour
objet
de
rectifier
des
erreurs
matérielles.
Afin
de
déterminer
le traitement
comptable
approprié,
il convient
de
distinguer
la
période
au
cours
de
laquelle
intervient
la rectification.
- Si
l’annulation
ou
la réduction
de
la dépense
mandatée
intervient
sur
l’exercice
en
cours,
elle
fait l’objet
d’un
mandat
d’annulation.
Le
mandat
rectificatif vaut
alors
ordre
de
reversement
et
peut
être
rendu
exécutoire
dans
les
mêmes
conditions
qu’un
titre
de
recettes.
- Si l’annulation
ou
la réduction
de
la dépense
mandatée
intervient
sur
un
exercice
clos,
elle
fait l’objet
d’un
titre
de
recettes.
2.7.
La
dématérialisation
de
la
chaîne
comptable
Obligatoire
depuis
le
1% janvier
2020
pour
tous
les
types
d’entreprises,
les
factures
des
fournisseurs
de
la Commune
doivent
être
déposées
de
façon
dématérialisée
sur
le portail
de
facturation
dit
« Chorus
Pro
», et non
plus
envoyées
sous
Le format
papier
(ordonnance
n°
2014-697
du
26 juin
2014
relative
au
développement
de
la facturation
électronique).
De
plus,
en
application
de
la loi n°
2014-58
du
27 janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et d’affirmation
des
métropoles
(MAPTAM),
les
bordereaux
des
mandatsEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
et des
titres
ainsi
que
l’ensemble
des
pièces justificatives
mises
à l’appui
sont
transmises
au
comptable
public
de
façon
dématérialisée
(mise
ne
œuvre
de
la procédure
dématérialisée
complète
par
signature
électronique
au
01°
Janvier
2024).
3.
L’exécution
des
recettes
3.1.
La
comptabilité
d'engagement
Toute
recette
identifiée
doit
faire
l’objet
d’un
engagement
comptable
lorsqu’elle
est certaine.
3.2.
La
liquidation
La
liquidation
des
recettes
permet
de
vérifier
l’existence
de
la recette
de
la collectivité,
et d’en
déterminer
le montant
précis
dès
que
la créance
est exigible.
Elle
se matérialise
généralement
par
un
appel
de
fonds
auprès
du
tiers
(avis
de
somme
à
payer,
etc).
3.3.
L'ordonnancement
(émission
du
titre
de
recettes)
Cette
opération
effectuée
par
les
agents
du
service
des
finances
de
la collectivité
consiste,
conformément
aux
résultats
de
la liquidation,
à transmettre
un
ordre
de
recouvrement
(titre
de
recettes)
au
comptable
public
pour
toute
recette
exigible
en
faveur
de
la commune,
accompagné
des
pièces justificatives
nécessaires.
3.4.
Le
recouvrement
Le
recouvrement
des
créances
relève
exclusivement
de
la responsabilité
du
comptable
public.
Les
titres
de
recettes
sont
exécutoires
dès
leur
émission
et seul
le comptable
public
est habilité
à accorder
des
facilités
de
paiement
sur
demande
motivée
du
débiteur.
L'action
en
recouvrement
des
comptables
publics
locaux
se prescrit
par
4
ans
à compter
de
la
prise
en
charge
du
titre
de
recettes.
Le
comptable
public
a l’obligation
de
recouvrer
les
créances
dans
les meilleurs
délais.
À
défaut
de
recouvrement
amiable,
il procède
au
recouvrement
contentieux
en
mettant
en
œuvre
les
voies
de
recours
dont
il dispose.
Le
recouvrement
peut
avoir
lieu
après
émission
de
titre
: après
avoir
effectué
ses
contrôles,
le
comptable
public
procède
au
recouvrement
des
titres
de
recettes
s’il n’a
détecté
aucune
anomalie.
Dans
le cas
contraire,
il rejette
les titres
concernés
et retourne
les pièces
justificatives
aux
services
de
l’ordonnateur.
Le
recouvrement
peut
également
avoir
lieu
avant
émission
de
titre
: le comptable
public
porte
alors
en
compte
d’attente
les
recettes
perçues
avant
émission
des
titres
et en
informe
la
collectivité
au
moyen
d’un
état
du
compte
d’attente.
Ce
n’est
qu'après
réception
des
titres
etEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
contrôle
des
pièces justificatives
associées,
que
le comptable
pourra
procéder
à la
comptabilisation
des
recettes
dans
les
comptes
définitifs
et apurer
les
comptes
d’attente.
3.5.
Les
écritures
de
régularisation
Les
réductions
ou
annulations
de
titres
ont
généralement
pour
objet
de
rectifier
des
erreurs
matérielles.
Le
traitement
comptable
diffère
selon
la période
au
cours
de
laquelle
intervient
la
rectification
:
- si l’annulation
ou
la réduction
du
titre
de
recette
porte
sur
un
exercice
en
cours,
la
régularisation
se
matérialisera
par
un
titre
d’annulation
ou
de
réduction
;
- si elle
porte
sur un
exercice
déjà
clos,
le document
rectificatif sera
un
mandat.
3.6.
La
limite
au
recouvrement
: l'admission
en
non-valeur
Le
comptable
public
doit
mettre
en
œuvre
les moyens
nécessaires
pour
parvenir
au
recouvrement
des
titres
de
recettes
émis
par
l'ordonnateur.
À
défaut
de
recouvrement
amiable,
il procède
au
recouvrement
contentieux.
Lorsqu'une
créance
sur
les
exercices
antérieurs
est estimée
irrécouvrable
par
le comptable
public,
elle
est
soumise
à l’approbation
du
conseil
Municipal,
qui
peut
décider
de
l'admettre
en
non-valeur
au
vu
des justifications
produites.
Plusieurs
raisons
possibles
peuvent
justifier
l’admission
en
non-valeur,
parmi
lesquelles,
notamment,
l'insolvabilité
ou
la disparition
des
débiteurs
et
la caducité
des
créances.
4. Les
opérations
de
fin
d’exercice
Les
opérations
de
fin d'exercice
constituent
un
élément
de
la description
patrimoniale
des
comptes. Le
plus
souvent,
elles
ne
se
traduisent
ni
par
un
encaissement,
ni
par
un
décaissement,
mais
ont
généralement
une
incidence
budgétaire.
Le
calendrier
de
clôture
budgétaire
est établi
chaque
année
par
le comptable
public.
Il vise
à
fluidifier
les
opérations
de
clôture
et une
reprise
rapide
de
l’exécution
budgétaire
en N+1.
4.1.
La
journée
complémentaire
Les
documents
de
fin d’exercice
sont
établis
après
la clôture
de
l’exercice,
c’est-à-dire
au
terme
de
la journée
dite
« complémentaire
» (31
janvier
N+1).
Celle-ci
permet,
pour
la direction
des
finances,
la comptabilisation
des
dernières
opérations
de
l’exercice
N,
à savoir
:
-
prise
en
charge
des
derniers
titres
et mandats
de
la seule
section
de
fonctionnement,
notamment
dans
le cadre
de
mise
en
œuvre
des
délibérations
du
dernier
conseil
Municipal
de
l’année
N
;Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
-
opérations
d’ordre
budgétaire
et non
budgétaire
;
-
opérations
de
rattachement
des
charges
et produits
;
-
opérations
relative
aux
charges
et produits
constatés
d’avance.
Afin
de
permettre
une
prompte
clôture
des
comptes
pour
une
connaissance
rapide
des
résultats
de
l’exercice,
la commune
s’attache
à limiter,
autant
que
possible,
l’usage
de
la journée
complémentaire. 4.2.
Le
rattachement
des
charges
et des
produits
à
l'exercice
En
application
du
principe
d’indépendance
des
exercices,
la collectivité
est tenue
de
faire
apparaître
dans
le résultat
d’un
exercice
donné
tous
les produits
et charges
qui
s’y
rapportent.
Seule
la section
de
fonctionnement
est
donc
concernée.
La
procédure
de
rattachement
consiste
à intégrer
dans
le résultat
annuel :
- en
dépenses :
les
crédits
engagés
non
mandatés
correspondant
à des
charges
pour
lesquelles
le service
a été
réalisé
(règle
du
service
fait).
En
d’autres
termes,
les
charges
qui
peuvent
être
rattachées
sont
celles
pour
lesquelles
:
+
la dépense
est engagée
«+
le service
est fait avant
le
31
décembre
de
l'année
en
cours
+
la facture
n'est
pas
parvenue
avant
la fin de
la journée
complémentaire
;
- en
recettes
: les
crédits
engagés
non
titrés
correspondant
aux
produits
pour
lesquels
un
droit
acquis
au
cours
de
l’exercice
considéré,
mais
qui
n’ont
pu
être
comptabilisés
en
raison
de
la
non-réception
par
l’ordonnateur
de
la pièce justificative.
L'obligation
de
rattachement
est modulée
au
regard
de
l’incidence
significative
sur
le résultat.
De
plus,
le rattachement
ne
peut
intervenir
qu’à
la condition
que
les
crédits
budgétaires
soient
ouverts
et disponibles
au
titre
de
l’exercice
N.
4.3.
Les
reports
(restes
à
réaliser)
Les
restes
à réaliser
concernent
exclusivement
la section
d’investissement
(sauf pour
les
budgets)
et correspondent
:
- aux
dépenses
d’investissement
engagées
non
mandatées
à la clôture
de
l’exercice
telles
que
ressortant
de
la comptabilité
d’engagements
tenue
par
la collectivité
;
- aux
recettes
d’investissement
certaines
n’ayant
pas
donné
lieu
à l’émission
d’un
titre.
Les
restes
à réaliser
d’un
exercice
N
sont
pris
en
compte
pour
le calcul
du
solde
du
compte
administratif N
et sont
repris
dans
le budget
de
l’exercice
suivant
(N+1).
L'état
des
restes
à réaliser
est établi
chaque
année
par
l’ordonnateur
(Maire),
puis
transmis
au
comptable
public
pour
visa
de
celui-ci.
L'établissement
des
restes
à réaliser
de
l’exercice
N
permet
notamment
au
comptable
public,
dès
avant
le vote
du
budget
de
l’année
N+1
(lorsque
celui-ci
est voté
après
le
31/12/N),
dele
11/03/2024
11/03/2024
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
procéder
au
règlement
de
toutes
dépenses
correspondantes
(dépenses
réelles
d’investissement
engagées
avant
le 31/12/N,
n’ayant
pas
donné
lieu
à mandatement
avant
la clôture
de
l'exercice
N,
reportées
en
conséquence
en N+1, et
figurant
à ce
titre
dans
l’état
des
restes
à
réaliser
susvisé
signé
par
l’ordonnateur
et le comptable
public).
TITRE
3
- GESTION
DE
LA
PLURIANNUALITE Les
opérations
pluriannuelles
peuvent
être
suivies
budgétairement
de
deux
façons
:
- dans
le cadre
d'opérations
hors
AP/CP,
avec
une
gestion
des
crédits
annuels
similaire
à une
gestion
classique,
le montant
pluriannuel
n’étant
renseigné
qu’à
titre
indicatif
;
- dans
le cadre
de
la procédure
d’autorisation
de
programme
et crédits
de
paiement
(AP/CP).
La
gestion
en
AP/CP,
prévue à
l’article
L
5217-10-7
du
CGCT,
constitue
un
mode
de
gestion
et de
planification
du
financement
pluriannuel
d’une
dépense
réelle
d’investissement
de
la
communeé
(qu’il
s’agisse
de
la construction
d’un
équipement,
d’une
subvention
d'équipement
à un
tiers
ou,
le cas
échéant,
d’un
ensemble
cohérent
de
projets
d'investissement).
Ce
mode
de
gestion
permet
de
déroger
au
principe
d’annualité
budgétaire,
en
proposant,
dans
une
délibération
spécifique,
le vote
du
conseil
municipal
sur
un
montant
pluriannuel
{autorisation
de
programme
- AP)
et en
inscrivant
uniquement
au
budget
- annuel
- la dépense
à régler
au
cours
de
l’exercice
concerné
(crédits
de
paiement
- CP).
Il est présenté
dans
ce
chapitre,
en
application
de
Particle
L
5217-10-8
du
CGCT,
le cadre
juridique
général,
puis
les
règles
internes,
applicables
en
matière
de
gestion
en
AP/CP
(ainsi
qu’en
autorisations
d’engagement
/ crédits
de
paiement,
dites
AE/CP,
pour
les
dépenses
de
fonctionnement). 1.
Cadre
législatif et réglementaire
1.1.
La
gestion
en
autorisations
de
programme
et crédits
de
paiement
(AP/CP)
Si le conseil
Municipal
le décide,
les dotations
affectées
aux
dépenses
d'investissement
peuvent
comprendre
des
autorisations
de
programme
(AP)
et des
crédits
de
paiement
(CP).
1.1.1
Les
autorisations
de
programme
Les
autorisations
de
programme
(AP)
constituent
la limite
supérieure
des
dépenses
qui
peuvent
être
engagées
pour
l’exécution
des
investissements.
Elles
demeurent
valables,
sans
limitation
de
durée, jusqu’à
ce
qu’il
soit procédé
à leur
annulation.
Elles
peuvent
être
révisées.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Elles
définissent
l’évaluation
financière
globale
du
projet
et permettent
une
gestion
des
dépenses
sur
plusieurs
exercices
à travers
un
échéancier
de
crédits
de
paiement
(CP)
représentant
la répartition
des
dépenses
prévisionnelles.
L'équilibre
budgétaire
de
chaque
exercice
N
s’apprécie
en tenant
seulement
compte
des
seuls
crédits
de
paiement
ouverts
au
budget
dudit
exercice.
1.1.2
Les
crédits
de
paiement
Les
crédits
de
paiement
sont
inscrits
au
budget
de
l’année
à laquelle
ils se
rapportent.
Cette
inscription
permet
de
procéder
à la liquidation
et au
mandatement
des
dépenses
dans
le cadre
d’une
gestion
en
AP/CP.
Les
crédits
de
paiement
(CP)
constituent
la limite
supérieure
des
dépenses
pouvant
être
mandatées
pendant
l’année
pour
la couverture
des
engagements
contractés
dans
le cadre
des
autorisations
de
programme
correspondantes.
L'équilibre
budgétaire
de
la section
d'investissement
s'apprécie
en
tenant
compte
des
seuls
crédits
de
paiement.
Lorsque
le budget
n’est
pas
voté
en
fin
d’année
N-1,
et pendant
la période
avant
son
vote
en
année N
(jusqu’au
15
avril
N
en
année
« normale
», et jusqu’au
30
avril
N
en
année
électorale),
l’ordonnateur
peut
liquider
et mandater
des
dépenses
correspondant
aux
autorisations
de
programme
ouvertes
sur
des
exercices
antérieurs
dans
la limite
d’un
montant
de
crédits
de
paiement
par
chapitre
égal
au tiers
des
autorisations
ouvertes
l’exercice
précédent
(art.
L
5217-10-9
du
CGCT).
1.2.
La
gestion
en
autorisations
d’engagement
et crédits
de
paiement
(AE/CP)
Le
conseil
Municipal
peut
également
décider
de
mettre
en place
une
gestion
pluriannuelle
en
autorisations
d'engagement
- crédits
de
paiement
(AËE/CP)
pour
les
dépenses
de
fonctionnement. Cette
faculté
est réservée
aux
seules
dépenses
résultant
de
conventions,
de
délibérations
ou
de
décisions
au
titre
desquelles
la collectivité
s'engage,
au-delà
d’un
exercice
budgétaire,
dans
le
cadre
de
l’exercice
de
ses
compétences,
à verser
une
subvention,
une
participation
ou
une
rémunération
à un
tiers,
à l'exclusion
toutefois
des
frais
de
personnel.
Au-delà
des
caractéristiques
spécifiques
susvisées,
le cadre juridique
applicable
aux
autorisations
d’engagement
et à leurs
crédits
de
paiement
est le même
que
pour
les
autorisations
de
programme.
Compte-tenu
des
conditions
relativement
restrictives
prévues
par
les
textes
pour
la création
d’autorisations
d'engagement,
et de
leur
non
utilisation
par
la commune,
les
dispositions
suivantes
du
règlement
portent
uniquement
sur
les
autorisations
de
programme,
à l’exception
des
clauses
relatives
aux
règles
de
caducité
et d’annulation/clôture
qui
ont
vocation
à
s’appliquer
aux
deux
types
d’autorisations.
2.
Typologie
des
autorisations
de
programme
(AP)Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Il existe
trois
types
d’autorisations
de
programme :
- l'autorisation
de
programme
de
projet :
- l’autorisation
de
programme
de
subvention
d'équipement/
fonds
de
concours
;
- l'autorisation
de
programme
d’investissements
récurrents.
2.1.
Autorisation
de
programme
de
projet
Une
AP
de
projet
a une
durée
variable
en
fonction
de
la durée
du
projet.
Elle
concerne
par
exemple
des
projets
liés
à des
opérations
structurantes.
Une
AP
de
projet
peut
être
mise
en place,
à l’occasion
d’une
session
budgétaire,
si elle
répond
aux
critères
cumulatifs
suivants
:
- une
opération
spécifique
et ciblée
;
- une
opération
à caractère
pluriannuel
(couvrant
a minima
2 exercices
budgétaires
consécutifs)
;
- dont
la durée
est limitée
dans
le temps
;
- d’un
montant
pluriannuel
supérieur
ou
égal
à
1 million
d’euros
(1
M€)
hors
taxes,
afin
de
systématiquement
retracer
en
AP/CP
les
opérations
d’un
montant
significatif à l’échelle
de
la
collectivité. En
l’absence
de
respect
de
ces
quatre
critères
cumulatifs,
une
AP
de
projet
pourra
être
mise
en
place
pour
le suivi
budgétaire
de
n’importe
quel
autre
projet,
quel
que
soit
son
coût,
dès
lors
que
celui-ci
présente
un
caractère
pluriannuel
et que
le conseil
municipal
le jugera
opportun.
2.2.
Autorisation
de
programme
de
subvention
d’équipement
ou
de
fonds
de
concours Elle
concerne
des
projets
d’investissement
portés
par
des
tiers
et auxquels
la collectivité
apporte
son
financement
sous
forme
de
subventions
d'équipement.
Cette
typologie
d’autorisation
de
programme
n’est
pas
appliquée
par
la commune.
2.3.
Autorisation
de
programme
d’investissements
récurrents
Une
AP
récurrente
peut
concerner
un
ensemble
cohérent
d’opérations
correspondant
à des
interventions
concourant
à mettre
en
œuvre
une
politique
publique.
3.
Cycle
de
vie
des
autorisations
de
programme
(AP)
Seul
le conseil
Municipal
est compétent
pour
voter
l’ouverture
des
AP,
les
réviser
et les
clôturer. Ces
décisions
font
l’objet
de
délibérations
distinctes
pouvant
être
prises
à l’occasion
de
toute
session
budgétaire
(toute
séance
du
conseil
Municipal
consacrée
à l’adoption
du
budget
primitif,
du
budget
supplémentaire,
ou
d’une
décision
modificative).
3.1.
Création/vote
des
APEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Les
AP
sont
proposées
par
le Maire
au
Conseil
Municipal,
et votées
par
ce
dernier
lors
de
la
séance
budgétaire,
par
délibération
distincte
du
budget
lui-même.
À
chaque
AP
créée
est associé
un
échéancier
indicatif de
crédits
de
paiements
(CP).
La
somme
de
l’échéancier
prévisionnel
des
CP
doit toujours
être
égale
au
montant
global
de
PAP. Le
détail
est porté
dans
les
annexes
« Présentation
des
AP/AE
votées
» prévues
dans
le
document
comptable
(maquette
budgétaire
type
M57).
3.2.
Affectation
d’une
AP
L’affectation
est
la décision
par
laquelle
la collectivité
décide
de
mettre
en
réserve
un
montant
de
crédits
destinés
à la réalisation
d’une
opération
d’investissement
identifiée
et
financièrement
évaluée.
L’affectation
est préalable
à l'engagement,
et autorise
l’engagement
des
dépenses.
Compte-tenu
du
fait que
les
autorisations
de
programme
utilisées
par
la collectivité
constituent
très
majoritairement
des
AP
de
projet
et sauf mention
contraire
explicite
dans
la
délibération
de
création
de
l’AP,
l'affectation
est systématiquement
et automatiquement
effectuée
à 100
%
dans
le cadre
de
ladite
délibération.
3.3.
Engagement
La tenue
d’une
comptabilité
d’engagement
au
sein
de
la comptabilité
administrative
constitue
une
obligation.
L'article
30
du
décret
n°
2012-1246
du
7 novembre
2012
relatif à la gestion
budgétaire
et
comptable
publique
dispose
que
« l’engagement
est
l’acte juridique
par
lequel
une
personne
morale
crée
ou
constate
à son
encontre
une
obligation
de
laquelle
résultera
une
dépense.
L'engagement
respecte
l'objet
et les
limites
de
l'autorisation
budgétaire
».
Dans
le cadre
d’une
gestion
en
AP/CP,
l’autorisation
de programme
constitue
l’autorisation
budgétaire
et l’engagement
est
annuel
ou,
plus
généralement,
pluriannuel.
Pour
ce
qui
concerne
la distinction
entre
engagement
juridique
et engagement
comptable,
il
est fait renvoi
aux
dispositions
de
droit
commun
des
engagements
du
présent
règlement.
3.4.
Mouvements
de
crédits
entre
AP
et à intérieur
de
chaque
AP
Mouvements
de
crédits
entre
AP
Aucun
mouvement
de
crédits
n’est
possible
entre
deux
AP
sans
révision
de
chacune
des
deux
AP
par
délibération
du
conseil
Municipal.
Mouvements
de
crédits
entre
opérations
gérées
en
AP
et opérations
gérées
hors
APEnvoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Aucun
mouvement
de
crédits
n’est
possible
entre
opérations
en AP
et hors
AP,
sans
qu’il
n’ait
été préalablement
procédé
à une
révision
de
l’AP
(nécessitant
également
une
délibération
spécifique). Mouvements
de
crédits
internes
à
une
AP
Les
modifications
de
montant
de
CP
de
l’exercice
en
cours,
ou
du
montant
global
de
FAP,
ne
peuvent
être
réalisées,
entre
chapitres
différents,
que
dans
Le cadre
d’une
décision
budgétaire.
Les
virements
de
CP
entre
articles,
au
sein
d’une
même
AP,
sont
possibles,
dans
le
respect
du
montant
total
de
l’AP.
3.5.
Lissage/échelonnement
des
crédits
de
paiement
(CP)
de
chaque
AP
L’excédent
de
CP
d’un
exercice
est
lissé
automatiquement,
soit
sur
le
dernier
exercice
de
l’AP,
soit
sur
tout
autre
exercice
en
fonction
des
nécessités.
Lorsque
les
crédits
sont
lissés
sur
l’exercice
qui
suit,
ces
lissages
sont
pris
en
compte,
soit
au
moment
du
vote
du
budget
primitif,
soit du
vote
de
la décision
modificative
n°
1, soit du
budget
supplémentaire
en
fonction
du
calendrier
budgétaire.
3.6.
Le
report
de
crédits
de
paiement
d’une
année
N
en
N+1
Le
recours
au
report
de
crédits
de
paiement
dans
le cadre
d’une
autorisation
de
programme
pourra
intervenir
:
Juridiquement,
les reports
sont
possibles,
mais
ils devront
être
limités
à des
retards
de
travaux
ou
pour
solder
des
programmes
en
cours.
La
constitution
d’un
état
des
restes
à réaliser
n’est
possible
que
pour
des
CP
afférents
à une
AP
votée,
affectée,
engagée
et inscrits
au
budget
et
adossés
à un
engagement
juridique
3.7.
Révision
d’une
AP
La
révision
d’AP
consiste
en
la modification
du
montant
d’une
AP
déjà
votée
(à la baisse
comme
à la hausse).
La
révision
d’une
AP
entraîne
nécessairement
une
mise
à jour
de
l’échéancier
des
crédits
de
paiement. La
révision
d’une
AP
fait
l’objet
d’une
délibération
spécifique
en
conseil
Municipal
lors
de
toute
session
budgétaire.
3.8.
Caducité
des
AP.
Le
présent
règlement
ne
prévoit
pas
de
règle
de
caducité
des
AP
3.9.
Clôture
des
APle
11/03/2024
11/03/2024
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
En
application
de
l’article
L
5217-10-7
du
CGCT,
les
AP
demeurent
valables,
sans
limitation
de
durée, jusqu'à
ce
qu'il
soit
procédé
à leur
annulation/clôture.
Le
conseil
Municipal
est
compétent
pour
prononcer
la clôture
d’une
AP.
La
clôture
de
l’AP
par
le conseil
Municipal
a lieu
dans
les
cas
suivants
:
- lorsque
les
opérations
budgétaires
et comptables
qui
composent
l’AP
sont
soldées
;
- lorsque
la réalisation
de
l’opération
ou
des
opérations
constituant
l’ AP
sont
abandonnées
ou
annulées
;
3.10.
Modalités
d’information
du
conseil
Municipal
Le
conseil
municipal
se prononce
lors
des
sessions
budgétaires
sur
les
créations,
modifications
et les
annulations
d’autorisations
de
programme
et d’engagement.
Une
présentation
de
l’état
d’avancement
des
AP/CP,
pouvant
prendre
la forme
d’un
tableau
récapitulatif
est
effectuée
chaque
année
lors
de
la séance
du
Budget
ou
lors
du
débat
d'orientation
budgétaire
lorsqu’il
est organisé
selon
les
conditions
définies
par
le présent
règlement. Un
état
de
la situation
des
AP-AE/CP
(état
annexe
de
la maquette
budgétaire)
est joint
au
budget
primitif.
En
cas
de
révision
des
AP-AE/CP
existantes
ou
de
création
d’une
nouvelle
AP
ou
AE
lors
de
la session
budgétaire
de vote
d’une
décision
modificative
concernant
une
AP,
cet
état
annexe
est également
joint
à la maquette
budgétaire
de
ladite
décision
modificative. Un
bilan
de
la gestion
pluriannuelle,
et notamment
un
point
sur
la réalisation
des
crédits
de
paiement,
est présenté
au
conseil
à l’occasion
du
vote
du
compte
administratif.
La
maquette
budgétaire
du
compte
administratif intègre
également
un
état
annexé
relatif à la
situation
des
autorisations
de
programme
et d'engagement.
TITRE
4 - DISPOSITIONS
DIVERSES
1.
L'inventaire
des
immobilisations
La
responsabilité
du
suivi
des
immobilisations
incombe
conjointement
:
- à l'ordonnateur,
chargé
plus
spécifiquement
du
recensement
des
biens
et de
leur
identification
dans
un
inventaire ;
- au
comptable
public,
chargé
de
leur
enregistrement
et de
leur
suivi
dans
l'état de
l'actif du
bilan.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
Les
immobilisations
suivies
sont
les
dépenses
imputables
en
section
d'investissement
(classe
2
du
bilan),
destinées
à servir
de
manière
durable
à
l'activité
de
la collectivité,
qu’elles
soient
acquises
en
pleine
propriété,
affectées
ou
mises
à disposition.
Sont
aussi
des
dépenses
d'investissement,
les
acquisitions
de
biens
meubles
considérés
comme
des
immobilisations
par
nature,
dans
la mesure
où
ils remplissent
des
conditions
de
durabilité
et de
consistance.
Dès
lors
que
ces
dépenses
sont
considérées
comme
des
dépenses
d’investissement,
elles
peuvent
faire
l’objet
d’une
attribution
du
fonds
de
compensation
de
la TVA
(FCTVA)
sous
réserve
des
autres
conditions
d’éligibilité.
Les
immobilisations
regroupent
principalement
:
- les
immobilisations
corporelles
: terrains,
constructions,
installations
techniques,
matériels,
etc.
;
- les
immobilisations
incorporelles
: subventions
d'équipement
versées,
frais
d'études
et
d’insertions,
logiciels,
licences,
etc.
;
- les
immobilisations
en
cours
: travaux
non
terminés
à la fin
de
l'exercice,
avances
et
acomptes
versés,
etc. ;
- les
immobilisations
affectées,
concédées,
affermées
ou
mises
à disposition
;
- les
immobilisations
reçues
en
affectation
;
- les
immobilisations
financières
: créances
et titres
de
participation,
etc.
Pour
effectuer
le
suivi
des
biens
acquis,
un
numéro
d'inventaire
comptable
doit
être
attribué
par
l’ordonnateur
à chaque
bien
individualisable
afin
de
connaître
le coût
historique
de
chaque
élément
du
patrimoine.
Ce
numéro
d’inventaire
est rappelé
lors
des
mouvements
patrimoniaux
affectant
le bien
(cession,
mise
à disposition,
réforme,
destruction,
don,
etc.).
Il est attribué
aux
immobilisations
corporelles
un
numéro
d'inventaire
qui
doit
être
rappelé
lors
de
chaque
mouvement
patrimonial.
les
sorties
d’actif et les
écritures
comptables
qui
en
découlent.
sont
traitées
en
lien
avec
le
comptable
public.
La
nomenclature
MS7
pose
le principe
de
la comptabilisation
des
immobilisations
par
composants
lorsque
les
enjeux
le justifient.
Cette
modalité
de
comptabilisation
fait l’objet
d’une
appréciation
au
cas
par
cas.
2.
Les
amortissements
La
collectivité
ne
procède
pas
à l’amortissement
de
ses
immobilisations
à l'exception
des
subventions
d'équipement
versées
3. Les
provisions
La
constitution
d’une
provision
s’inscrit
dans
le cadre
du
principe
comptable
de
prudence.
De
manière
générale,
une
provision
permet
de
constater
comptablement
un
risque
ou
une
charge
probable,
ou
encore
d'étaler
une
charge.Envoyé
en
pr
are
le
11/03/2084
ID:
059-215003459-20240213-D
2024
02
12 96-DE
L'article
D
5217-22
du
CGCT
dispose
que
la constitution
de
provisions
pour
risques
et
charges
est obligatoire
dès
lors
qu’il
y a apparition
du
risque.
La
constatation
de
dépréciations
est obligatoire
en
cas
de
perte
de valeur
d’un
actif.
La
colilectivité
constate
la dépréciation
ou
constitue
la provision
à hauteur
de
la perte
de
valeur
constatée
ou
à hauteur
du
risque.
La
dépréciation
ou
la provision
est ajustée
annuellement
en
fonction
de
l’évolution
de
la perte
de
valeur
ou
de
l’évolution
du
risque.
Elle
donne
lieu
à reprise
lorsqu'elle
est devenue
sans
objet,
c’est-à-dire
en
cas
de
disparition
de
la
perte
de
valeur
ou
de
réalisation
du
risque
ou
lorsque
ce risque
n’est
plus
susceptible
de
se
réaliser. La
dépréciation
ou
la provision
ainsi
que
son
suivi
et son
emploi
sont
retracées
sur
l'état des
dépréciations
et des
provisions
constituées
joint
au
budget
et au
compte
administratif.