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Déliberation - DCM 2016 120 du 16 06 2016 Protection fonctionnelle et juridique M. Giraud
Document publié le Lundi 4 janvier 2016 par la commune de Cogolin.
Lien du pdf (Déliberation - DCM 2016 120 du 16 06 2016 Protection fonctionnelle et juridique M. Giraud)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Union Européenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU
VAR
Nombres
de
membres :
En
exercice
: 33
Présents
ou
représentés
: 28
Qui
ont
pris
part
à
La délibération
: 28
Date
de
La convocation
: 07/06/2016
Date
d'affichage
: 07/06/2016
N°
2016/120
OG.IG
ID:
083-2183004724.20160646-DE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DUÜ
CONSEIL
MUNICIPAL
de
La
Commune
de
COGOLIN
Séance
du
jeudi
16 juin
2016
L'an
deux
mille
seize
et
Le
seize
juin
à
19
heures
30,
Le
Conseil
Municipal
de
cette
commune,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
à
la
Bastide
Pisan,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Marc
Étienne
LANSADE,
PRESENTS
: Audrey
TROIN
-
Régine
RINAUDO
-
Rémy
FÉLIX
-
Laëtitia
PICOT
- René
LE
VIAVANT
- Aimé
GARNIER
- Élisabeth
CAILLAT
- Patrick
GARNIER
-
Margaret
LOVERA
-
Patricia
BERENGUIER
-
Monique
LEBLANC
-
Valérie
ROBIN
-
Pascal
CORDÉ
-
Sébastien
MACREZ
-
Jonathan
LAURITO
- Jeanne
LAURITO
- Renée
FALCO
- Michel
BERTIN
-
Jean-François
FARNET
-
Ernest
DAL
SOGLIO
-
Patricia
PENCHENAT
-
Frédéric
LACOUR
- Carole
RUIZ
- Malika
OUAREZKI
POUVOIRS :
Christelle
DUVERNET
à
Régine
RINAUDO
/
Marie-Ly
GARCIA
à
Marc
Étienne
LANSADE
/
Michel
DALLARI
à Jean-François
FARNET
ABSENTS
: Maria
De
Fatima
FIANDINO
- Jean-Jacques
GABERT-
Patrick
CLAUDEL SECRÉTAIRE
de SÉANCE
: Jeanne
LAURITO
M.
MASSON
et
M.
GIRAUD
ne
prennent
pas
part
au
vote.
Par
courrier
en
date
du
10
mai
2016,
Monsieur
le
Sous-Préfet
a
sollicité
La
Commune
afin
de
rapporter
la
délibération
n°
2016/056
refusant
la
protection
fonctionnelle
et
juridique
à
M.
Anthony
Giraud,
au
seul
motif
de
l'application
de
l'article
L
2131-11
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
qui
précise
: « sont
illégales
les
délibérations
auxquelles
ont
pris
part
un
ou
plusieurs
membres
du
conseil
intéressés
à
l'affaire
qui
en
fait
l'objet,
soit
en
leur
nom
personnel,
soit
comme
mandataires
».
Afin
de
respecter
les
dispositions
de
l'article
cité
ci-dessus,
il est
proposé
de
retirer
la délibération
n°
2016/056
du
30
mars
2016.
IL'convient
donc
de
réexaminer
la
demande
de
M.
Anthony
Giraud
ainsi
que
son
conseil
Me
Shreeck
sollicitant
une
demande
de
protection
fonctionnelle
et
juridique
au
bénéfice
de
M.
Giraud,
dans
l'affaire
dénommée
Masson/Giraud.
DEMANDE
DE
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
PROTECTION
FONCTIONNELLE
ET
JURIDIQUE
POUR
UN
ELU
- M.
GIRAUD1.218900424-20180616-DEL2016
120-DE
CM
16/06/2016
N°
2016/120
DEMANDE
DE
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
PROTECTION
FONCTIONNELLE
ET
JURIDIQUE
POUR
UN
ELU
-
M.
GIRAUD
ILest
utile
de
rappeler
les
faits :
Suite
à
la
séance
du
Conseil
Municipal
du
21
décembre
2015,
Monsieur
le
premier
adjoint
a
été
victime
de
propos
diffamatoires
émanant
de
la
part
de
M.
Giraud
à travers
un
article
de
presse.
Le
premier
adjoint
a
déposé
une
requête
en
diffamation
et
s'est
porté
partie
civile
devant
Le
Tribunal
Correctionnel
de
Draguignan.
M.
Giraud
étant
mis
en
cause,
sollicite
La protection
administrative
et
juridique
de
la
Ville.
IL
ressort
des
articles
L
2123-34
et
L
2123-35
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
que
deux
conditions
cumulatives
ont
été
posées
par
le
législateur
pour
bénéficier
de
la
protection
accordée
à
certains
élus :
1.
d'une
part,
la protection
fonctionnelle
de
La Commune
ne
peut
être
accordée
qu'au
Maire,
à l'élu
municipal
Le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation,
2.
d'autre
part,
la protection
de
La Commune
ne
peut
être
accordée
à
l'élu
que
si
les
faits
poursuivis
ne
constituent
pas
une
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
Dans
le cas
d'espèce,
M.
Giraud
n'a jamais
suppléé
Monsieur
Le
Maire
dans
ses
fonctions
et
n'a
à
aucun
moment
recu
une
quelconque
délégation.
Par
conséquent,
la
première
condition
posée
par
les
articles
L
2123-34
et
L
2123-35
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
n'est
pas
remplie.
IL revient
donc
au
Conseil
Municipal,
seul
compétent,
de
se
prononcer
sur
La
demande
de
protection
formulée
par
M.
Giraud.
Les
conditions
définies
par
Le législateur
n'étant
pas
réunies
et afin
de
ne
pas
adopter
une
délibération
illégale,
il
est
proposé
au
Conseil
Municipal
de
rejeter
La demande
formulée
par
M.
Giraud.
Vu
Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
:
Vu
le
budget
de
La
Commune
;
Vu
Le
courrier
de
M.
le
Sous-Préfet
en
date
du
10
mai
2016
demandant
de
rapporter
la délibération
n°
2016/056
du
30
mars
2016 ;N°
2016/120
CM
16/06/2016
DEMANDE
DE
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
PROTECTION
FONCTIONNELLE
ET
JURIDIQUE
POUR
UN
ELU
- M.
GIRAUD
Vu
les
demandes
de
M.
Anthony
Giraud
ainsi
que
son
conseil
Me
Shreeck
sollicitant
la
protection
fonctionnelle
et
juridique
au
bénéfice
de
M.
Giraud,
dans
l'affaire
dénommée
Masson/Giraud
;
Considérant
les
dispositions
de
l'article
L
213-11
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
;
Considérant
Les
dispositions
des
articles
L
2123-34
et
L
2123-35
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
que
deux
conditions
cumulatives
ont
été
posées
par
Le législateur
pour
bénéficier
de
La
protection
accordée
à certains
élus
:
-
d'une
part,
la
protection
fonctionnelle
de
La
Commune
ne
peut
être
accordée
qu'au
Maire,
à l'élu
municipal
Le suppléant
où
ayant
recu
une
délégation
;
-
d'autre
part,
La
protection
de
la Commune
ne
peut
être
accordée
à
l'élu
que
si
Les
faits
poursuivis
ne
constituent
pas
une
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
Considérant
que
M.
Giraud
n'a jamais
suppléé
Monsieur
Le Maire
dans
ses
fonctions
et
n'a
à aucun
moment
recu
une
quelconque
délégation ;
Considérant
que
la
première
condition
posée
par
Les
articles
L 2123-34
et
L
2123-35
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
n'est
pas
remplie ; Considérant
que
le
Conseil
Municipal,
est
seul
compétent,
pour
se
prononcer
sur
la
demande
de
protection
formulée
par
M.
Giraud ;
Après
avoir
entendu
l'exposé
qui
précède
et
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal
décide :
-
de
rapporter
la
délibération
n°
2016/056
du
30
mars
2016
;
-
de
rejeter
La
demande
de
protection
formulée
par
M.
Anthony
Giraud.
Ainsi
fait
et
délibéré,
Les
jour,
mois
et
an
susdits
A
LA
MAJORITE
-
21
POUR
- 1 ABSTENTION
(Pascal CORDÉ)
- 6 CONTRE
(Jean-François
FARNET
- Michel
DALLARI
-
Ernest
DAL
SOGLIO
- Frédéric
LACOUR
-
Carole
RUIZ
- Malika
OUAREZKI)
‘