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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T2SNMLRL2
Document publié le Vendredi 1 janvier 2049
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T2SNMLRL2)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Banque,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° AFG jà65e
portant autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de Fétang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
Httoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu larrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilion (SMNLR),
Vu la demande de l’intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu Pavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu Pavis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur PICHOIS Gilles est autorisé aux Fins de sa demande à occuper la parcelle n° 54 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et
utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
RéfAP pontons St-HippoivieArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 8 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus, Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de V’Etat ; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été
notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobiet de
autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
RéfAP ponions StHippolpte
2Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la
redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les
impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur Le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1” devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
À
À
Berkrand AUGE
Réf AP pontons St-HipnolyteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussitlon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° / ft {206€ portant autorisation
d’occupation temporaire d’une parcelle
du démaine publie maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte,
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services
et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu lParrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à
Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision
maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNER),
Vu la demande de l’intéressé et le plan annexé,
Vu avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu Pavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu Pavis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du
domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippoiyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier.- Monsieur PIQUEMAL Michel est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 83 située sur les rives de Pétang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP pontons St-HippolyieArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une
durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout où partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 6,5 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent atrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1* janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Ii est interdit sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l'objet de
Fautorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le
permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision,
Réf AP pontons St-HippobeArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple
réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les Lerrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n'est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d’effet,
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés
à l’article 1” devront être enlevées et les licux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration.
Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviéndront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article {7 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la SubdivisionMaritime des P.O.. LA PT
Bérrämd AUGE
Réf AP pontons St-HippolsteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedac-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° /#£ 256€
portant autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de Purbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la pratection et la mise en valeur du
littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements,
l’arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l’avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de Equipement,
Pavis de la DIREN réputé favorable,
Pavis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sut la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur PLAS Jean-Baptiste est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 82 située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour
maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP pontons St-HippolyteArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 13,48 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur Lamatière, Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 192 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de PEtat ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la
redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de
l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant,
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable Ie permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononcçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-HippotrteArticle 8. Dans le cas où pour quel que cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révacation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Article 11. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13, - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16. A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans Le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout où partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
4 ur y
£
Beftfmd AUGE
Réf. AP ponions St-Hippolyre usREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° {#6 200€ portant autorisation
d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine publie maritime située sur les rives de létang de Saises-Leucate,
commune de Saint-Hippoiyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu La loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur du Bttoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfeis et à l’action
des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu Parrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de
Signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision
maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNER),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des AffairesMaritimes,
Vu Pavis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales
concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du
domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d’urbañisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur RODRIGUEZ José est autorisé aux fins de sa demande
à occuper la parcelle n° 57 située sur les rives de l'étang
de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir
et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou
panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites
de la concession.
Réf.AP pontons St-HippolvteArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Âu cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 48 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan
annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous fes règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d’avance le 1* janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’État ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 19 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'État et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de l’autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-HippoiyteArticle 8. Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la
redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne Pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L'inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels,
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraïnera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1” devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut,
par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre,
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
Bertrand AUGE
Réf AP pontens St-HippolyieREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° A8 2006 portant autorisation d’occupation
temporaire d’une parcelle
du domaine publie maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte,
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de PElat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à Faménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services
et organismes publics de Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à
Monsieur Bertrand AUGE chef de ia subdivision
maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussilion {SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Équipement,
Vu avis de la DIREN réputé favorable,
Vu Pavis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine
public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussilion,
ARRETE
Article premier. Monsieur SIDOU Richard est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 78 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pançartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession,
Réf AP pontons St-HippotyteArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout où partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci. dessus. Cet usage reste soumis à fous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière.
Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impêts, une redevance fixée par le Directeur des Services
Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et
exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1 janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle
a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la
redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de
l'autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel Pautorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-HippobyteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la facuité de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple
réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul Supporter la charge de tous les impôts ét notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui
seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration.
Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou
partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientaies pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
ce TT.
Beftränd AUGE
Réf AP pontons St-HippolyteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° fi | 200€, portant
autorisation d’occupation temperaire d'une parcelle
du domaine publie maritime située sur les rives de létang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de Purbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action
des services et organismes publics de l'Etat dans
les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature
à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision
maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de Ja DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellute de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales
concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du
domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur SORIA Marc est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 166 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser
un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pañcartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans
les limites de la concession.
Réf AP poutons St-HippoiyteArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du
présent arrêté,
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie,
pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution
d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3. La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues
sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée Par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements
ou lois existants ou à intervenir sur la matière.
Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services
Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et
exigible, pour la première année, dans les 10 Jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque
année, conformément à l’article L.32 du code du domaine
de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées
pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan
Agly en même temps que le premier terme de la
redevance principale,
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer où de sous-louer, la totalité ou Partie des installations faisant l'objet de
l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel Fautorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant,
Article 7- Ceite permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux
et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans
avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision pronénçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions
de cette décision.
os
Ka
Réf AP pontons St-Hippolyte
Fo on
wArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation
serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera
de courir à partir du jour de la notification de la décision
de révocation, et le permissionnaire ne Pourra se pourvoir à fin de restitution de ce
qu'il aurait PAayé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle
en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter
la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement où pourraient éventuellement être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent
arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne Pourra se prévaloir de la présente autorisation
Pour interdire le libre Passage du public sur Le rivage au dfoit
de ses installations.
Article 15. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté
de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner
le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est
pas constitutive de droits réels,
Article 15- Toute transgression d’une des Obligations contenues dans cet
arrêté entraînera la résiliation immédiate de P'autorisation
après mise en demeure non suivie d'effet,
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été
réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être
enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut,
par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater
de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu
d'office à ses frais et risques par l’administration.
Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront
la propriété de l’Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement
d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services
Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour
insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O.
Bertrand AUGE
Réf AP pontons St-Hippolyte
3REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° 841006 portant autorisation d’occupation
temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte,
LE PREFET DES PVRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilion (SMNLR),
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu lavis de la direction départementale de FEquipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur La reconquête du domaine public maritime,
Vu Pavis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier.- Monsieur TIXADOR Didier est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 59 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippoiyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP pontons St-HippolyteArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de celte période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci. dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1” janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 192 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Âgly en même temps que le premier terme de la
redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-loucr, Ia totalité ou partie des installations faisant l’objet de
Pautorisation.
M de changer lusage initial pour lequel autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-HippolyteArticle 8. Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple
réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 15. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L'inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels,
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de Pautorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
er Bertrand AUGE
Réf AP pontons St-Hippalyte 3REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° /£2 ji5ec
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur es rives de l'étang de Saises-Leucate, commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de PEtat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu a loi n° 86-2 du 63 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Httoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu lavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la
réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu L'avis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier Monsieur VUILLET Jean-François est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 153 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP pontons St-HippolrteArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, où pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan
annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de PEtat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d’avance le 1 janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisabie par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle à été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 10 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de
Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le
permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision,
Réf AP pontens St-HippoisteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul Supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui
seraient exploités en vertu du présent arrêté,
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16. À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et les lieux rernis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
*
Bértiand AUGE
Réf AP pontons St-Hippolvie à 3REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° A 24 |l00@ portant autorisation d’occupation temporaire
d’une parcelle du domaine
public maritime située sur les rives de Pétang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolvte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du Éttoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services
et organismes publics de l’Etat dans les départements,
Vu larrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation de signature à
Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision
maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et
de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNER),
Vu la demande de l'intéressé et Le plan annexé,
Vu l’avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l’avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu avis de la direction départementale de l'Équipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine
public maritime,
Vu l’avis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur TURC Hervé est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 953 située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
e]
Fe Rs SG Réf AP pontons St-HippoliteArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 16 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d’avance le 1* janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse
du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de
l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d’étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de louvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononcçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-Hippolyte
13Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit. la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à Particle 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans Le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
Bertiafid AUGE
RéfAP pontons St-HippolyteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° {4€ l66@ portant autorisation
d’occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de Pétang de Salses-Leucate,
Commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la Joi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets
et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans
les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1842/2005 du 09/06/2005, portant délégation
de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision
matitime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de
Navigation du Languedoc-Roussilion (SMNLR),
Vu L'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant Les conditions
financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales
concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine
public maritime,
Vu l'avis dela commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime
et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier.- Monsieur HOF Henri est autorisé à occuper la parcelle
n° 1355 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton
d’accostage.
Le permissionnaire ne Pourra apposer ou laisser apposer par des tiers
des Pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient
dans les limites de Ja concession.
Réf.AP pontons St-HippolyteArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du
présent arrêté.
Âu cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie,
pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une
duelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui
indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements
ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune
dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des
Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services
Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et
exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du
présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance
le 1°” janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de
chaque année, conformément à l’article L.32 du code
du domaine de PEtat; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise
en demeure quelconque, les sommes non payées porteront
intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du
retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat
et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le
décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse
du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier
terme de la redevance principale,
Article 6. Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité on partie des installations faisant Pobjet
de l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel Pautorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant,
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours
révocable le permissionnaire sera tenu de vider
les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans
avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions
de cette décision.
Réf AP pontons St-HippolsteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple
réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui
seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 15. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L'inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1” devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par ie bénéficiaire. À défaut,
par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 19 janvier 2006
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
Bertrand AUGE À
Réf AP pontons St-Hippolyte