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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2004smnlr1
Document publié le Vendredi 3 janvier 1986
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2004smnlr1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Banque,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° 4720/2064
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine publie maritime située sur la commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de PEtat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
Vu Parrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNER),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu les avis des services de l’Etat concernés recueillis lors de l’instruction administrative pour l’octroi d’une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussitlon,
ARRETE
Article premier. Monsieur le Président de l’association BONANCA est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle située commune de Saint-Hippolyte, lieu-dit la « Fount del Port » pour maintenir et utiliser un slipway, installation permettant la mise à l’eau ou mise en cale sèche des bateaux.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Article 2.. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée de cinq ans, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée. en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
æ BONANCARéfAP siigneay BO;
Article 3. La superficie occupée est fixée à 20 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation. Le périmètre de terrain occupé sera tracé et arrêté sur Les lieux par un agent de l’administration, délégué à cet effet, par l'ingénieur du SMNLR.
Si le permissionnaire dépassait le périmètre qui lui aurait été tracé, il serait passible des pénalités édictées par les règlements de la grande voirie pour les occupations illicites du domaine public. Après l'exécution des travaux, le récolement de l'emplacement occupé, sera dressé par un agent de l'Etat (SMNELR).
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agiy en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Article 8. Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMKNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile,
Article 10. Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
LS)ÉfAP slinvay BONANCA
Article 11 - Le bénéficiaire a la faculté de demander la résiliation de son autorisation, annuellement, à la date anniversaire avec un préavis de 3 mois. En l’absence de préavis, le bénéficiaire sera tenu de payer la totalité de la redevance d'occupation de l’année suivante.
Article 12.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis Les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 13.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 14. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 15. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 16.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 17.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra ÿ être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l’Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 18 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 10 décembre 2004
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
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ÎPLAN DE SITUATIONREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime ct de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
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ARRETE PREFECTORALN® 4 GC /2Coù
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolvyte.
LE PREFET DES PVRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-380 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 19735/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Favis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
lPavis de la direction départementale de l’Equipement,
Pavis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur ALADERN Noël est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 155 située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippoiyte, pour maintenir et utiliser un ponton d'accostage.
Le permissionnaire ne pourra apooser ou laisser apposer par des Hers des pancartes où panneaux réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
RéfAF portons Si 2Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée où rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à AS; &% m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants où à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art, L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1® janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- I! est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de Fautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée,
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
RéfiP pontons Si-KippolyteRéfAiP ponton
Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes Les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L'inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et Les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de F’autorisation, il pourra v être pourvu d’office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article {7 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture,
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O.
LT .
Bertrand AUGEREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussitlon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
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ARRETE PREFECTORAL N° k GC /
portant autorisation d’occupation temporaire d'une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolvte.
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LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/G4 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilion (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Pavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l’Equipement,
Favis de la DIREN réputé favorable.
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de la commune,
les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur AEBERNY David est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 163 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser ur ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou faisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les Hmites de la concession.
RéfAP porions $t-Article 2.- La présente autorisation est accordé
durée d’un an, à compter de la signature du pr
titre précaire et révocable sans indemnité pour une
nt arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 14 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Ï est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
EH d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de Fautorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
REFAP portons St-Hippoiste 5Article 8. Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de Ia notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis Les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui scraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite Le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’incxécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire, À défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans Le délai de trois (3} mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Qrientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
Bertrand AUGE
Réf AP pontons Sr HippoivieREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
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Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° LGCZ 7/24,
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine publie maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Pavis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l’avis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur BELTRAN Henri est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 96 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d'accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des fiers des pancartes ou panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP ponians Si-HippolyteArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arré
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à © m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation,
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements au lois existants où à intervenir sur la matière, Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après Le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du
retard : Les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts,
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- I est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité où partie des installations faisant l’objet de Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP pontons St-HirpoliteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au pérmissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur Le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transeression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur Les terrains visés à l'article !* devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout où partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le À
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
/ ET
Bertrand AUGE
RéFAP peroREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° 4 SC /2cc%x
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine publie maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolvte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de a légion d'honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et Le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNLR.
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu Pavis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur BERNARD Jean est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 72 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers dés pancartes où panneaux réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP poniens Sr-Hippolste
thArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d'un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3. La superficie occupée est fixée à 10,50 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1* janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 192 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1°” janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts. |
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Artiele 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de l'autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP perions St-Hippolyie SèArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la
redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la
décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent,
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels,
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1“ devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans Le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
LATE 3?
Fait à Perpignan, le 17 /
Le PREFET des PO.
Pour le préfet et par délégation.
le chef de la Subdivision Maritime des P.O.
À
Ecran AUGE
RéfAP pontans St-HiproisteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° À Scl /2ce,
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Saïlses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de PEtat,
le code de l'urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Httoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Parrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par Les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilion (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Pavis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Pavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
l'avis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNIR,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de la commune,
les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur BOBO François est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 149 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer où laisser apposer par des tiers des pancaries où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AF portonsRéf AP ponions &-Hippolrre
Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemmité nour une
durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 11,3 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière.
Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans fe paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du
retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse
du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation :
M de louer où de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de
l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
nmRéFAF pontc:
Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3} mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. lc Directeur du SMNLR. aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le AŸiAE to
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des PO.
HippolyieREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Va
Vu
Vu
Va
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° HS0S 20e,
portant autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l'urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l'action des services et organismes publics de L'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussitlon (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Pavis de la direction départementale de l'Equipement,
l’avis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de là commune,
les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur CHEFSAILLES Jean-Claude est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 64 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint- Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser appaser par des tiers des pancartes ou panneaux. réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
RéfAP porions &r-Hippebie £ à
KE somRéfAP ponions
ire et révocable sans indemr FE Article 2. La présente autorisation est accordée à titre préc durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté,
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, où pour Inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 8 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci. dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière, Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.39 du code du domaine de'F'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effét un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article $.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale,
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de lPautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant,
Article 7- Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision,
bèArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis Les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite Le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à Particle 1° devront être enlevées et les licux remis en leur état primitif par Le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article {7 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNER, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le 7} ce dy
Le PREFET des P.O.
Pour Le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
A7
Béffiand AUGE
Réf AP pentons Ei-HippolsteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
Vu
Va
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° kSCé/Z=t4, portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolvte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme, | -
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNER),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
l’avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
l'avis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Favis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier- Monsieur CHENU Georges est autorisé aux fins de sa demande à occuper la g tance P parcelle n° 121 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippoiyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP portens St ippoirte
ÊArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt publie, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste sournis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de‘l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1 janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 182 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de ’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les fieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
A AP pontons St-HippolrteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui scraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le -4
Le PREFET des P.0.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O.
F
Befffand AUGE
Réf AP pontons 8-4REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° 4%c+/20€4
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, comraune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur CRIBAILLET Clémentest autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 171 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou lai apposer par des ti
réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession. des pancartes Qu panneaux-
RéfAP pormons St HippolyteArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour
causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté,
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 9,6 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1" janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année, conformément à l'article L.32 du code du domaine de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de l'autorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7 Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de louvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision pronongant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
Réf AP porions Se-HigpoëteArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le Hbre passage du public sur Le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra ontrainer Îe retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transpression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et Les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou paitie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. lc Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le -? + /4
Le PREFET des PO.
Pour le préfet et par délégation.
le chef de la Subdivision Maritime des PQ.
TT
Bertrand AUGE
RéfiF pontons St-HinpoivteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Qrientales
Vu
Vu
Va
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Va
Vu
Vu
ARRETE PREFECTORAL N° 4505/7004
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippoivte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l’urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussition (SMNLR),
la demande de l’intéressé et le plan annexé,
l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
l'avis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
l'avis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolvte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilon,
ARRETE
Article premier.- Monsieur DESPERAMONT André-Jean autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 150 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir ef utiliser un ponton d'accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou la apposer par des tiers des pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
RéfAP pontons Sr-HicpobrieRéfAP pontens Se,
Article 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une
durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partis, pour causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3. La superficie occupée est fixée à 10,4 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1% janvier de chaque année,
conformément à l'article L.32 du code du domaine de l'Etat ; la nouvelle redevance prend effet un
mois après Le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du
retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de Ia redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant Pobjet de
l’autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée,
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
RQArticle 8. Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de
droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire, À défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le -{ Ÿ {2 / 7e
Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
7
fi
Bertrand AUGE
RÉLAP pontons St-HippolsteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° À GES ee, portant autorisation d'occupation
temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de Furbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu Varrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du
Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu L'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l’Eau du SMNELR,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concemant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussilion,
ARRETE
Article premier Monsieur FRIGIERE Michel est autorisé aux fins de sa demande à occuper Ja parcelle n° 89 située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour
maintenir et utiliser un ponton d'accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer où laisser apposer par des tiers des pancartes ou pannéaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP ponons Si-HipnolrieArticle 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocabie sans indemnité pour une durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour
causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à © m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci-
dessus, Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présenté autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de F'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d’avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1* janvier de chaque année, conformément à l'article L.32 du code du domaine de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7- Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l’ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononcçant le retrait de Fautorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
REF AP prions St-Hippolyte
taArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait
payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements ct installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Articie 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et Les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l’État, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
ANAL 7e Fait à Perpignan, le Le PREFET des P.O.
Pour le préfet et par délégation,
le chefde la Subdivision Maritime des P.0..
Bertrand AUGE
Réf AP pontons Sin,REPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° HG 1€ / 2 est portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate,
commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de l'Etat,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Ettoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu F'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu Pavis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu Pavis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu Favis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d’urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur GARY Louis est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 91 située sur les rives de l’étang de Saises-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accosiage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux- réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
RéfaAF poncrs Str-FriArticle 2. La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une
durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour
causes d'intérêt public, ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à J{Z m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de ja notification du présent arrêté, ensuite annuellement et d'avance le 1” janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année, conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat; la nouvelle redevance prend effet un mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 3.- Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- 1 est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l'objet de Pautorisation.
M de changer l'usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononcçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
REfAP portions St.Hippobrte
3RéLAP pontons &
Article 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Articie 9.- Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui scraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdire le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués aa Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article 1 devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par l’administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemmité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNELR. aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le“? Ÿ {4
Le PREFET des PO.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Subdivision Maritime des P.O..
Le
Bertrand AUGEREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu
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Vu
ARRETE PREFECTORAL N° 4% #1 /7e 0 portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate,
commune de Saiat-Hippolvte,
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
le code du domaine de l'Etat,
le code de l'urbanisme,
la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral,
le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements,
Parrêté préfectoral n° 1975/04 du 24,05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 da 28/06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Crientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
la demande de l'intéressé et le plan annexé,
l’avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
l'avis de la DIREN réputé favorable,
l'avis de la Cellule de l'Eau du SMNER,
le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la
réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Favis de la commune,
les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saint-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier. Monsieur GAUJAC Jacques est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 154 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte, pour
maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes où panneaux-
réclame de quelque nature qu'ils soient dans les limites de la concession.
Réf AP pontons St-HippelvieA
Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans inderni
durée d’un an, à compter de la signature du présent arrêté.
: DOUT URE
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour causes d'intérêt public, où pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3. La superficie occupée est fixée à 21 m° conformément aux dispositions prévues sur le plan annexé à la présente autorisation.
Cetie superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière.
Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par la présente autorisation.
Article 4. Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une
redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux {art. L.30 du code du domaine de l'Etat) et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1° janvier de chaque année,
conformément à l’article L.33 du code du domaine de l'Etat; la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l’objet de Pautorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l’autorisation à été délivrée.
M d'étendre l’emprise du ponton existant.
Article 7. Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de l'ouvrage sans avoir droit à aucune indernnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
P pontons StHiproiste
LeArticle 8.- Dans le cas où pour quelque causé que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9. Les agents du SMNLR auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur Le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14.- La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15.- Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- A la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l’article L” devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. À défaut, par celui-ci, de s’être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra y être pourvu d’office à ses frais et risques par Padministration. Toutefois. si à la demande du bénéficiaire, l’administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l’Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d'une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. Le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le “Ÿ +
Le PREFET des P.O.
Pour Le préfet et par délégation,
le chefde la Sabdivision Maritime des P.O.
Bertrand AUGE
RéfAF pantons SeffippolyteREPUBLIQUE FRANCAISE
Service Maritime et de Navigation
du Languedoc-Roussilion
Département des Prrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL N° Ê 9-42 /3c è
portant autorisation d'occupation temporaire d’une parcelle
du domaine public maritime située sur les rives de l’étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolyte.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code du domaine de l’Etat,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des Préfets et à l’action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
Vu l'arrêté préfectoral n° 1975/04 du 24/05/2004, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2527/04 du 28:06/04 et n° 3722/04 du 24/09/04, portant délégation de signature à Monsieur Bertrand AUGE chef de la subdivision maritime des Pyrénées Orientales du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR),
Vu la demande de l'intéressé et le plan annexé,
Vu l'avis de M. le Directeur des Services fiscaux fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la direction interdépartementale des Affaires Maritimes,
Vu l'avis de la direction départementale de l'Equipement,
Vu l'avis de la DIREN réputé favorable,
Vu l'avis de la Cellule de l’Eau du SMNER,
Vu le relevé de conclusions du 25/10/04 de la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant la réunion du 13/10/04 sur la reconquête du domaine public maritime,
Vu l'avis de la commune,
Vu les documents d'urbanisme applicables à la commune de Saiat-Hippolyte,
Sur proposition du chef de la Subdivision maritime du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon,
ARRETE
Article premier Monsieur GORTAIS Claude est autorisé aux fins de sa demande à occuper la parcelle n° 127 située sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, commune de Saint-Hippolvte, pour maintenir et utiliser un ponton d’accostage.
Le permissionnaire ne pourra apposer où lai
réclame de quelque nature qu'iis soien
r apposer par de
limites de la conce
tiers des pancartes ou panneaux-
REFAP pentons St-Hi ir p:Article 2.- La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité pour une
durée d'un an, à compter de la signature du présent arrêté.
Au cours de cette période l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en fout ou partie, pour causes d'intérêt public, où pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté.
Article 3.- La superficie occupée est fixée à 14 m° conformément aux dispositions prévues sur le
plan annexé à la présente autorisation.
Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci- dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir sur la matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou rêglements par la présente autorisation.
Article 4.- Le permissionnaire devra acquitter à la caisse du Receveur Principal des Impôts, une redevance fixée par le Directeur des Services Fiscaux (art, L.30 du code du domaine de. F'Etat} et exigible, pour la première année, dans les 10 jours de la notification du présent arrêté, ensuite
annuellement et d'avance le 1° janvier.
Le montant de la redevance est fixé à : 152 €.
La redevance est révisable par les soins du Service des Impôts le 1” janvier de chaque année,
conformément à l’article L.32 du code du domaine de l’Etat : la nouvelle redevance prend effet un
mois après le jour où elle a été notifiée.
En cas de retard dans le paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calculs des intérêts.
Article 5. Le droit fixe de 20 € prévu par l'article 29 du Code du Domaine de l'Etat et établi par
l'article R 54 dudit Code, modifié par le décret 81.1030 du 18 novembre 1981 sera payable à la caisse du Receveur Divisionnaire des Impôts de Perpignan Agly en même temps que le premier terme de la redevance principale.
Article 6.- Il est interdit sous peine de résiliation immédiate de l'autorisation :
M de louer ou de sous-louer, la totalité ou partie des installations faisant l'objet de
l'autorisation.
M de changer l’usage initial pour lequel l'autorisation à été délivrée.
M d'étendre l'emprise du ponton existant.
Article 7- Cette permission étant accordée à titre précaire et toujours révocable le permissionnaire sera tenu de vider les lieux et de procéder à la démolition de lPouvrage sans avoir droit à aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant le retrait de l'autorisation et en se conformant aux dispositions de cette décision.
RéfAF ponions SiArticle 8.- Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait retirée, la redevance imposée au permissionnaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation, et le permissionnaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 9.- Les agents du SMNER auront la faculté de pénétrer sur la parcelle en cause sur simple réquisition notifiée en temps utile.
Article 10.- Les droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11.- Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 12.- Le permissionnaire ne pourra se prévaloir de la présente autorisation pour interdite le libre passage du public sur le rivage au droit de ses installations.
Article 13. - Les plans de toutes les modifications apportées devront être au préalable communiqués au Service Maritime qui se réserve la faculté de Les faire modifier. L’inexécution de cette prescription pourra entraîner le retrait d'office de l'autorisation.
Article 14. La présente autorisation est personnelle, non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.
Article 15. Toute transpression d’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 16.- À la cessation de la présente, les installations qui auront été réalisées sur les terrains visés à l'article 1° devront être enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de trois (3) mois à dater de la cessation de l’autorisation, il pourra ÿ être pourvu d’office à ses frais et risques par l'administration. Toutefois, si à la demande du bénéficiaire, l'administration accepte que des installations, en tout ou partie, ne soient pas enlevées, celles-ci deviendront la propriété de l'Etat, sans que ce dernier soit tenu au versement d’une quelconque indemnité à ce titre.
Article 17 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur des Services Fiscaux et à M. le Directeur du SMNLR, aux fins d'exécution.
Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification au permissionnaire du présent arrêté sera faite par les soins des Services Fiscaux.
Fait à Perpignan, le “Ÿ À {12 fic
Le PRÉFET des PO.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de la: Subdivision Maritime des FO.
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