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Acte - ACTE 2024 DGSDEL 023 Redevance Occupation Domaine Public SAS A la Peche AUX Moules
Document publié le Jeudi 4 janvier 2024 par la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Lien du pdf (Acte - ACTE 2024 DGSDEL 023 Redevance Occupation Domaine Public SAS A la Peche AUX Moules)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Pêche et métiers de la mer,
de Didénne
DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2024
2024-DGSDEL-023 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
Code 3.5.7 L'INSTALLATION DU FOOD CONTAINER
DE LA SAS A LA PÊCHE AU MOULES EN 2024 - ANNEXE
Date de la convocation : 21/03/2024 - Date d'affichage de la convocation : 21/03/2024
Nombre de conseillers en exercice : 29 - Nombre de présents : 22 - Nombre de votants : 28
PRESENTS : EMAS-JAROUSSEAU Georges, HERVOIS Serge, RICHAUD François, SALLÉ Pierre,
ROULLET Monique, SOLLIER Olivier, COUDERT Danièle, LEPAREUR François, REYSZ Françoise,
RACLET Chantal, PONCET Patrick, ZELECHOWSKI Roselyne, FRANQUE DE LUXEMBOURG
Dominique, LANNES Michel, PRINCE Patrick, NOISEUX Corinne, SIMON Nathalie, BOUQUET Éric,
ÉVEILLÉ Thierry, HAMZA Annaïck, PRINCE Nicolas, NOGARET Julien
ABSENTE :
SIEGEL Brigitte
POUVOIRS :
LEGER Jean-Paul a donné pouvoir à PRINCE Patrick
BREAU Anne a donné pouvoir à BOUQUET Eric
CONTE Florence a donné un pouvoir à RICHAUD François
MASSARD Laurent a donné pouvoir à RACLET Chantal
MARCON Claire a donné pouvoir à SIMON Nathalie
CHARRIER Cidjy a donné pouvoir à PRINCE Nicolas
Le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur François RICHAUD,
Maire.
La séance est ouverte à 19 heures et Nicolas PRINCE est désigné secrétaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CG3P) ;
Vu le jugement numéro 2300728 du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 20 février 2024 ;
Considérant que le gérant de l’Acapulco, Monsieur TEYSSIER, est enjoint de démonter et d'enlever
l'ensemble des équipements et matériels lui appartenant du bâtiment et du terrain appartenant
au domaine public maritime situé plage de la Conche, à Saint-Georges-de-Didonne, dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle le présent jugement lui aura été notifié, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Considérant que le plan de démolition du bâtiment Acapulco s'achève la semaine 25, sous réserve
de l'application du jugement par Monsieur TEYSSIER et de l'absence de travaux imprévus ;
Considérant qu’il n’est pas acceptable que le nouveau concessionnaire, la SAS “A la Pêche aux
Moules”, titulaire du lot de plage n°11, ne puisse pas exercer son activité en 2024;
Considérant de ce fait le risque contentieux pesant sur la commune de Saint-Georges de Didonne ;
Considérant que de manière transitoire, la Municipalité souhaite permettre au gérant de la SAS “A
la Pêche aux Moules” d'exploiter son activité commerciale susmentionnée sur le domaine public,
au moyen d’un food container avec sa terrasse ;
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Poitiers - Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac - CS
80541 - 86020 Poitiers Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
Considérant qu’il est proposé d'appliquer un tarif de 1 000 € pour la période du 15 avril 2024 au 16 juin 2024 ;
Le Conseil Municipal
“ Ouï l'exposé du Rapporteur,
=“ Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 14 mars 2024,
Décide
e De fixer une redevance d'occupation du domaine public d’un montant de 1 000 € pour la
période du 15 avril 2024 au 16 juin 2024 ;
e De désigner le Maire ou son représentant pour signer toutes les pièces afférentes au dossier.
VOTANTS POUR ABSTENTION CONTRE
28
21 0 7
Envoi au contrôle de légalité le 02/04/2024 - Date de publication de l’acte : 02/04/2024
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Cane François RICHAUD
Le Secrétaire de séance,
Nicolas PRINCE
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Poitiers - Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac - CS 80541 - 86020 Poitiers Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 2/2
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
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Publié le 02/04/2024TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°2300728
___________
PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
___________
M. Romain Pipart
Rapporteur
___________
M. François-Joseph Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 6 février 2024
Décision du 20 février 2024
___________
24-01-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(1ère chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 25 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Lionel Teyssier et conclut à ce que le tribunal le condamne à payer une amende pour atteinte au domaine public maritime sur le fondement du code général de la propriété des personnes publiques, lui enjoigne de libérer le bâtiment qu’il occupait en vertu de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui a expiré le 15 novembre 2022, et de démonter les équipements et matériels restant sur le site.
Il soutient que :
- suite à l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public le 15 novembre 2022, M. Teyssier n’a pas libéré les lieux des installations et matériels encore présents ;
- s’il conteste l’appartenance du restaurant qu’il exploite au domaine public maritime, M. Teyssier a pourtant reconnu de fait cette appartenance en sollicitant et en obtenant des autorisations successives d’occupation temporaire du domaine public depuis 1998, lesquelles faisaient explicitement mention du positionnement de la parcelle d’assiette du restaurant dans le domaine public maritime ; par ailleurs, le bâtiment concerné a été construit sur la plage, au sens scientifique du terme, c’est-à-dire une accumulation littorale de sédiments provenant des vagues et des courants littoraux et fait partie intégrante du domaine public naturel tel qu’il est défini à l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; même si les ouvrages construits sur le domaine public maritime sont artificiels, leur fond appartient à ce domaine dès lors que des aménagements ont été réalisés en vue de soustraire le restaurant en question à l’action des flots,
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024N° 2300728 2
tel que le cordon d’enrochement autour du bâtiment ; M. Teyssier ne précise d’ailleurs pas quelle serait la nature du fond de son restaurant, se bornant à contester son appartenance au domaine public maritime ; la procédure de délimitation formalisée du domaine public maritime telle que prévue par les articles L. 2111-5 et R.2111-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ne constitue pas un préalable systématiquement nécessaire et n’a vocation, en tout état de cause, qu’à constater les limites du domaine public maritime, résultant d’une situation de fait ; M. Teyssier ne produit, au demeurant, aucun acte établissant que le terrain n’appartient pas à l’Etat ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de- Didonne a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers le 6 juin 2019 est inopérant dès lors que l’objet de cette annulation était de fixer le point de départ de la bande littorale des cent mètres, dont la définition est différente de celle du domaine public maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2023 et le 1er février 2024, M. Lionel Teyssier, représenté par Me Achou-Lepage, conclut à la relaxe des fins de poursuite et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que l’administration ne justifie d’aucun décret, ni d’aucun autre acte établissant que le terrain sur lequel est implanté le restaurant-bar exploité par M. Teyssier appartiendrait au domaine public maritime de l’Etat, la contravention de grande voirie est infondée ; ce constat a été confirmé par le jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Poitiers annulant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ; la limite terre-mer, redéfinie avec davantage de précision par l’IGN et le SHOM, confirme que l’emprise en litige n’appartient pas au domaine public maritime ; il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public ; il est versé aux débats le procès-verbal de constat d’huissier, réalisé le 12 septembre 2022 lors d’une marée d’équinoxe, afin de faire constater la limite de la plus haute mer, qui confirme que le bien en question n’appartient pas au domaine public maritime.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bousquet, représentant le préfet de la Charente-Maritime et de Me Guillaume, représentant M. Teyssier.
Une note en délibéré présentée pour M. Teyssier a été enregistrée le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024N° 2300728 3
1. M. Lionel Teyssier, qui exerce une activité de débit de boissons et de restauration à titre individuel, a bénéficié le 10 avril 2018 d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public lui permettant d’exploiter une surface de 440 m² au sol comprenant une construction de 239 m², située plage de la Conche à Saint-Georges-de-Didonne (Charente- Maritime). Cette AOT a expiré le 15 novembre 2022. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 28 novembre 2022, à son encontre pour n’avoir pas libéré les lieux et laissé sur le site du matériel ainsi que pour s’être abstenu de démonter certaines installations. Le préfet de la Charente-Maritime défère l’intéressé au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie.
Sur la régularité des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) ».
3. M. Teyssier soutient que la contravention de grande voirie qui a été dressée à son encontre est infondée dès lors que les locaux qu’il n’a pas libérés n’appartiennent pas au domaine public maritime.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la parcelle de terrain qu’occupe M. Teyssier est située sur la plage de la Conche de Saint-Georges-de-Didonne à un endroit où cette dernière est constituée d’une accumulation littorale de sédiments provenant des vagues et des courants littoraux, constituant des lais et relais de la mer au sens des dispositions précitées et où des aménagements ont été réalisés en vue de soustraire le restaurant situé sur cette parcelle de terrain à l’action des flots, tel qu’un cordon d’enrochement.
5. D’autre part, la circonstance que le jugement tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2019, aurait annulé une disposition du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges- de-Didonne est sans incidence sur l’appartenance du bâtiment et du terrain en question au domaine public maritime dès lors que l’objet de ce contentieux était de fixer le point de départ de la bande littorale des cent mètres dont les règles de délimitation sont différentes de celle du domaine public maritime.
6. Dans ces conditions, le local qu’occupe M. Teyssier appartient au domaine public maritime.
Sur l’action publique :
7. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 5337-1 de ce code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public,
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017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
tions de
N° 2300728 4
notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-26 dudit code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ». Et aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (...) ».
8. Il n’est pas contesté que M. Teyssier n’a pas libéré la parcelle du domaine public maritime qu’il occupait dans le cadre de son exploitation commerciale, laissant du matériel au sein du bâtiment situé sur cette parcelle et omettant de démonter des matériels intégrés ou adjacents à ce bâtiment. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une contravention de grande voirie, pour laquelle il encourt une amende maximale de 1 500 euros. Compte tenu des arguments présentés en défense, consistant uniquement à contester le fondement légal de la contravention de grande voirie, des multiples contentieux à caractère manifestement dilatoire entrepris par l’intéressé et du refus réitéré de ce dernier de libérer les lieux, il y a lieu de le condamner à une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ». Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
10. Dès lors que, pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, les faits d’occupation irrégulière du domaine public reprochés à M. Teyssier constituent une contravention de grande voirie, il y a lieu d’ordonner à l’intéressé de procéder à l’enlèvement et au démontage du matériel entreposé sur le terrain et au sein du bâtiment qu’il occupe sans droit ni titre sur la plage de la Conche à Saint-Georges-de-Didonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Teyssier puisse en invoquer le bénéfice.
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024N° 2300728 5
D E C I D E :
Article 1er : M. Lionel Teyssier est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à M. Teyssier de démonter et d’enlever l’ensemble des équipements et matériels lui appartenant du bâtiment et du terrain appartenant au domaine public maritime situé plage de la Conche, à Saint-Georges-de-Didonne, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le présent jugement lui aura été notifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Charente-Maritime pour notification à M. Lionel Teyssier dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024N° 2300728 6
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
AR Prefecture
017-211703335-20240328-2024_DGSDEL_023-DE
Reçu le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024