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Arrêté - DOC070714 07072014143047
Document publié le Lundi 26 mai 2014 par la commune de Lalande-en-Son.
Lien du pdf (Arrêté - DOC070714 07072014143047)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE LALANDE-EN-SON
DEPARTEMENT DE L'OISE ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrondissement de BEAUVAIS PRIS LE 26 Mai 2014
Canton du Coudray-Saint-Germer ARRÊTÉ PERMANENT N° 05/2014
Le Maire de La Lande en Son,
Vu la loi N°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, notamment son article 213,
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’article 1385 du Code Civil relatif à la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d’animaux,
Vu l’article R.211-11 et suivant du Code Rural et de la pêche maritime,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article 1312-1 et 102-5 du Règlement Sanitaire Départemental,
Vu l’article R. 48-2 du Code de la Santé Publique relatif s'appliquent à tous les bruits de voisinage,
Vu la Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
Vu l’article 2212-2 Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la divagation des chiens errants et les aboiements de chien qui peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage. ‘
ARRÊTE
Article 1 : Sur le territoire de la commune de Lalande en Son, il est interdit de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien.
Article 2 : Sur le territoire de la commune de Lalande en son, il est interdit de laisser les chiens fouiller dans les bacs d’ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.
Article 3: Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la garde pour des raisons d’hygiènes, de salubrité et de sécurité.
Article 4 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné doit être identifiable. Il doit être muni d’un collier portant les noms et domicile de son propriétaire ou identifié par tout autre procédé agréé.
Article 5 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera saisi et mis en fourrière. Tout chien de première catégorie (Chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) ne peut être détenu par des personnes mineures, majeures sous tutelle (sauf autorisation contraire du juge des tutelles) et des personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire. La déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire, Ils doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés.
Article 6 : L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires ou administratives.Article 7 : Tout chien qui aura mordu une personne où un animal pourra faire l’objet d’une mise en fourrière par mesure de prévention ou pour y subir une évaluation comportementale par un vétérinaire agréé. Il sera soumis à Pexamen d’un vétérinaire et restera en observation pendant 48 heures, aux frais de son propriétaire. A l’issue de ce délai, si l'animal est réputé dangereux il sera euthanasié. En l'absence d’avis rendu par le vétérinaire, passé ce délai, l'avis sera réputé favorable au chien. Il pourra être rendu à son propriétaire, si celui-ci présente toutes les garanties de garde définies par les textes législatifs et réglementaires. Dans le cas contraire, le chien fera l’objet d’une cession d’office à un refuge agréé.
Article 8 : Les chiens errants seront saisis et mis en fourrière ou ils seront gardés pendant 8 jours. Les propriétaires de chiens identifiés seront avisés de leur capture par le responsable de la fourrière, Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrières.
Article 9 : Les chiens mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà du délai de 8 jours seront considérés comme abandonnés et deviendront la propriété du gestionnaire de la fourrière.
Article 10: Les aboiements de chien peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage. Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Seront considéré comme des troubles excessifs du voisinage les aboiements intempestifs et répétés d’un chien. Le bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage.
Article 11 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès verbal et punie, conformément à l’article R.610-5 du Code Pénal, de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe et de la 3° classe lorsque l'infraction constatée est également prévue par le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 12 : Le commandement de la brigade de gendarmerie de Le Coudray Saint Germer est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché conformément aux textes en vigueurs.
Fait à La Lande en Son le 26 Mai 2014
Pour ampliation
Le Maire
Ramon PEREZ
Acte certifié exécutoire en vertu des articles L2131-1 et L2131-2 du CGCT.
Le
La présente décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans le délai de
deux mois à compter de sa notification.