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Procès Verbal - Proces verbal du Conseil municipal du 16 mai 2023
Document publié le Mardi 16 mai 2023 par la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Lien du pdf (Procès Verbal - Proces verbal du Conseil municipal du 16 mai 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
Commune
de
S'IL
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
Procès-verbal
du
16
mai
2023
Le
seize
mai
deux
mil
vingt-trois,
à vingt
heures,
le Conseil
municipal
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU,
dûment
convoqué
par
courrier
électronique
du
10
mai
2023,
s'est
réuni
à
la
salle
du
conseil
municipal
-
91,
rue
de
la
Mairie
-
en
séance
publique,
sous
la
présidence
de
Fabrice
CHENAUD,
Maire
Membres :
Présents
:
CHENAUD
Fabrice,
Maire
;
CALLSEN
Marie-Christine,
. en
exercice
:
19
BURDIN
Cécile,
et
PRAS
Béranger
et
TRAMBOUZE
Marie
Claude,
- présents :
14
Adjoints
;
PORTERAT
Chantal,
JOLY
Nathalie,
PONTET
Nelly,
- votants
:
18
BERRAUD
Elodie,
GUILLIN
Karène,
BRUET
Thibault,
BOURNAS
- pouvoirs :
4
Jean-Paul,
LABROSSE
Nadège,
SOLÉ
Frédérique,
conseillers
Quorum
:
10
municipaux, Excusés:
DESCAVE
Guillaume
qui
a
donné
pouvoir
à
CHENAUD
Fabrice
; GALICHON
Alain;
BRETON
Bernard
qui
a
donné
pouvoir
à
CALLSEN
Marie-Christine
;
FRBEZAR
Johann
qui
a
donné
pouvoir
à
PONTET
Nelly;
PEGON
Christophe
qui
a
donné
pouvoir
BRUET
Thibault
Secrétaire
: Cécile
BURDIN
- Secrétaire
auxiliaire
: Sophie
BAYET,
secrétaire
de
mairie.
Arrivées
tardives
de
PRAS
Béranger
à 20h10
; BRUET
Thibault
à 20h13
et BERRAUD
Elodie
à 20h15
eee
Approbation
du
procès-verbal
de
la
réunion
du
4
avril
2023
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Le
Conseil
municipal
approuve,
à
l’unanimité
des
votants,
le
registre
des
délibérations
et
le
procès-verbal
de
la réunion
du
4
avril
2023
ses ste
Réunions
municipales
et
intercommunales
: observations
sur
les
comptes
rendus
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Fabrice
CHENAUD,
Maire,
invite
le
Conseil
municipal
à faire
part
de
ses
observations
sur
les
comptes
rendus
des
réunions
:
o
du
SYMISOA
— Rapport
d'activités
2022
: sans
observation
;
©
du
SIADEP
du
27
février
2023
: proposition
adoptée
d’augmenter
le
prix
de
l’abonnement
et de
la consommation
d’eau
de
3% ;
©
du
Conseil
communautaire
du
16
mars
2023
: sans
observation
;
Arrivée
de
PRAS
Béranger
o
de
la rencontre
avec
ST
PIERRE
LA
NOAILLE
le 29
mars
2023 :
sans
observation
;
Arrivée
de
BRUET
Thibault
©
du
bureau
municipal
du
3
avril
2023
: sans
observation
;
o
de
la commission
Vie
locale
et Associative
du
6 avril
2023
: sans
observation
;
o
du
bureau
municipal
du
2 mai
2023
: sans
observation
RER
Re
Rendu
compte
des
décisions
du
maire
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Monsieur
le
Maire
rend
compte
des
décisions
qu’il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
d’attributions
du
conseil
municipal
du
16 juin
2020.Commune
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
- dans
le cadre
du
droit
de
préemption
Demandeur
Situation du bien
Prix
n°
Date
Désignation
Acquéreur
Date
Propriétaire
Décision o11
Me
Adeline
MARTINON
|
117
route
d’Iguerande
34
000
€
2i
avril 2023
20
avril 2023
Sections
: AA
176
-
Commission
à la
charge
du
Non
préemption
SARL
IBG
179
(1/6èmes)
—
180
(1/6èmes)
|
vendeur
: 4
000€
Superficies
: 767
m?
Acquéreur :
.
Immeuble
non
bâti
Mr
BAUMANN
Mickael
et
Mme
GOUTTENOIRE
Sophie
Arrivée
de
BERRAUD
Elodie
Se
DEL
2023
- 033
Procédure
de
rappel
à
l'ordre
-
approbation
convention
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Mr
le
Maire
explique
que
le
rappel
à
l’ordre
est
un
outil
à
la
disposition
du
Maire
destiné
à
apporter
une
réponse
rapide
et souple
à des faits non
délictuels
de
nature
à entraîner
un trouble
au
bon
ordre,
à la sûreté,
à la sécurité
ou
à la salubrité.
Fondement
: Article
11
de
la loi
du
5 mars
2007
relative
à la prévention
de
la délinquance,
Article
L.2212-2-1
dans
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
Article
L.132-7
du
code
de
la
sécurité
intérieure.
Définition
: Le
rappel
à l’ordre
est une
injonction
verbale
adressée
par
le maire,
dans
le
cadre
de
son
pouvoir
de
police
et de
ses
compétences
en
matière
de
prévention
de
la délinquance.
Qui
l’exerce
: Cette
fonction
est
une
prérogative
du
Maire
qui
a
la
possibilité
de
désigner
un
représentant,
adjoint
ou
un
membre
du
conseil
municipal,
par
arrêté.
Domaine
: Le
maire
peut
recourir
au
rappel
à l’ordre
pour
des
faits
qui
ne constituent
pas
un
délit
ou
un
crime.
Le
rappel
à l’ordre
s’applique
:
[1
A
des
comportements
n”’emportant
pas
de
qualification
pénale,
[
Au
non-respect
des
arrêtés
de
police
du
maire
lorsqu'ils
portent
sur
des
questions
d’ordre,
de
sûreté,
de
sécurité,
de
salubrité
publique,
A
d’autres
faits
relevant
d’une
peine
contraventionnelle
(essentiellement
pour
les
contraventions
pouvant
être
constatées
par
la
police
municipale,
Article
L
511-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure)
Quand
une
plainte
a
déjà
été
déposée
et
qu’une
procédure
pénale
est
engagée
par
les
autorités
judiciaires
pour
crime
ou
délit,
le maire
ne
doit pas
prononcer
de
rappel
à l’ordre.
Ainsi,
peuvent
notamment
être
concernés
: l’absentéisme
scolaire,
la
présence
constatée
de
mineurs
non
accompagnés
dans
des
lieux
publics
à des
heures
tardives,
les
incivilités
commises
par
des
mineurs,
les
incidents
aux
abords
des
établissements
scolaires,
les
conflits
de
voisinage,
les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes,
certaines
atteintes
légères
à
la
propriété
publique,
l’abandon
d’ordures,
déchets,
matériaux
ou
autres
objets,
la
divagation
d’animaux
dangereux.
Le
rappel
à l’ordre
d’un
mineur
intervient,
sauf impossibilité,
en
présence
de
ses
parents,
de
ses
représentants
légaux
ou,
à défaut,
d’une
personne
exerçant
une
responsabilité
éducative
à l’égard
de
ce mineur.
Mise
en
œuvre
: Le
rappel
à l’ordre
est
un
dispositif de
prévention
de
la délinquance
proche
du
domaine
pénal
qui
nécessite
l’instauration
d’un
dialogue
constructif entre
le maire
et le procureur
de
la République.
Ce
partenariat
peut
être
concrétisé
par
la
signature
d’un
protocole.
Ce
protocole
a
pour
objet
d’organiser
l'échange
d’informations
entre
élus
et parquet
et permet
au
maire
de
s’assurer
que
la
justice
n’envisage
pas
de
suites.Commune
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
La
délivrance
du
rappel
à l’ordre
doit
ensuite
donner
lieu
à une
convocation
de
l’auteur
présumé
(et
de
ses
parents
s’il
s’agit
d’un
mineur).
Si
aucun
formalisme
particulier
n’est
imposé,
l’encadrement
du
rappel
à
l’ordre
et
son
inscription
dans
une
forme
de
procédure
permet
de
lui
donner
une
solennité
et de
le rendre
plus
visible.
La
mairie
paraît
être
le
lieu
le
plus
approprié
pour
réaliser
un
rappel
à
l’ordre,
notamment
en
raison
de
son
caractère
solennel.
Un
guide
pratique
accompagne
les
maires
dans
la pratique.
Mr
le Maire
soumet
le protocole
proposé
par
Mr
le Procureur
de
la République
de
Roanne.
PROTOCOLE
DE
MISE
EN
ŒUVRE
DE
LA
PROCEDURE
DE
RAPPEL
A
L'ORDRE
Vu
l’article
L.132-7
du
code
de
la sécurité
intérieure
tel
qu'il
résulte
de
la loi
n°2007-297
du
5
mars
2007
relative
à la prévention
de
la
délinquance
en
son
article
II
et qui
dispose
:
« Lorsque
des faits
sont
susceptibles
de porter
atteinte
au
bon
ordre,
à la sûreté,
à la sécurité
ou
à
la
salubrité
publique,
le
maire
ou
son
représentant
désigné
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.2122-I8
peut
procéder
verbalement
à
l'endroit
de
leur
auteur
au
rappel
à
des
dispositions
qui
s'imposent
à celui-ci pour
se
conforter
à
l’ordre
et à
la
tranquillité publics,
le
cas
échéant
en
le convoquant
en
mairie.
Le
rappel
à l'ordre
d'un
mineur
intervient,
sauf impossibilité,
en présence
de
ses parents,
de
ses
représentants
légaux
ou
à défaut,
d'une personne
exerçant
une
responsabilité
éducative
à l'égard
de
ce
mineur.
»
Entre
:
-
La
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU,
représentée
par
Fabrice
CHENAUD,
maire
Et -
Le
parquet
du
Tribunal
Judiciaire
de
ROANNE,
représenté
par
Monsieur
Abdelkrim
GRINI,
procureur
de
la République
Est
convenu
ce
qui
suit
:
Article
1 : Domaine
d'application
Le
rappel
à l'ordre
s'applique
aux faits portant
atteinte
au
bon
ordre,
à la sûreté,
à la sécurité
et
à la salubrité publiques
dans
la commune.
Cela peut
concerner principalement
les
conflits
de
voisinage,
l'absentéisme
scolaire,
la présence
constatée
de
mineurs
non
accompagnés
dans
des
lieux publics
à
des
heures
tardives,
certaines
atteintes
légères
à
la
propriété
publique,
les
«
incivilités
»
commises
par
des
mineurs,
les
incidents
aux
abords
des
établissements
scolaires,
certaines
contraventions
aux
arrêtés
du maire
porté
à sa
connaissance,
certaines
nuisances
sonores,
certains
écarts
de
langage.
Article
2
: Domaïne
d'exclusion
Le
rappel
à l’ordre
est en
toute
hypothèse
exclu
:
e
S'agissant
des faits
susceptibles
d'être
qualifiés
de
crimes
ou
de
délits,
e
Lorsqu'une
plainte
a été
déposée
dans
un
commissariat
de police
ou
une
brigade
de
gendarmerie,
e
Lorsqu'une
enquête judiciaire
est en
cours.
Article
3
: Relations
avec
l'autorité
judiciaire
Afin
de
coordonner
le rappel
à
l'ordre
avec
les
autres
réponses
pénales
pouvant
être
apportées
par
le parquet
de
Roanne,
il est convenu
que
la
mise
en place
du
rappel
à l’ordre
sera précédée
d'une
consultation
du parquet
de
Roanne
quant
à son
opportunité.
La
consultation
du
parquet
par
la
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
se
fera
au
travers
d'un
mail
adressé
au parquet
à
l'adresse
suivante
: pr.ti-roanne @justice. fr
à
l'aide
de
l’imprimé
type.Commune
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
L'avis
du parquet
sera
retransmis
par
mail
à la
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
à l'adresse
ci-après
: mairie@st-nizier-sous-charlieu.fr
dans
un
délai
maximum
d'une
semaine.
L'absence
de réponse
du parquet
dans
le délai convenu
vaudra
acceptation.
Article
4 : Conduite
du
rappel
à l’ordre
Le
rappel
à l'ordre
est verbal.
L'auteur
du fait est convoqué
à un
entretien par
un
courrier
officiel
après
consultation
du parquet.
Les parents
ou
le responsable
éducatif de
l'auteur
est destinataire
d'une
copie
de
la convocation.
Le
rappel
à l'ordre
d'un
mineur
intervient,
sauf impossibilité,
en
présence
des
parents,
de
ses
représentants
légaux,
ou
à
défaut,
d’une
personne
exerçant
une
responsabilité
éducative
à son
égard.
Article
5 : Suivi
et bilan
du
dispositif
Monsieur
le Maire
de
la commune
de SAINT NIZIER
SOUS
CHARLIEU
et Monsieur
le procureur
de
la
république
de
ROANNE
conviennent
d'assurer
le
suivi
de
la
mesure
dans
le
cadre
de
réunions
du
conseil
municipal
ou
intercommunal
de prévention
de
la délinquance.
En
outre,
un
bilan
statistique
annuel
écrit
des
rappels
à l’ordre prononcés
ainsi
qu'une
analyse
quantitative
et qualitative
seront
réalisés par
la
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
et transmis
au parquet
de
ROANNE
dans
le mois
suivant
la date
échéance.
Le présent protocole
est conclu pour
une
durée
d'un
an
au
terme
de
laquelle
il fera
l’objet
d'une
évaluation
et pourra
être
dénoncé.
Il se
renouvellera
par
tacite
reconduction.
Fait
, le
Le Maire
Le Procureur
de
la République
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
Fabrice
CHENAUD
Abdelkrim
GRINI
Après
délibération,
le
Conseil
municipal,
à l'unanimité
:
- _
Approuve
la convention
relative
au
protocole
de
rappel
à l’ordre
Bee she ee
ee
DEL
2023
- 034
Vote
des
subventions
de
fonctionnement
2023
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
et Marie
Christine
CALLSEN
Adjointe
au
maire
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
son
article
L.
2311-7,
Vu
le budget
primitif 2023,
Vu
la proposition
de
la Commission
Vie
locale
et Associative,
Vu
la note
explicative
de
synthèse
transmise
le 6 avril
2023,
MONTANTS
BENEFICIAIRES
2023
ECOLES
DE
LA
COMMUNE
—
pour
projets
ciblés
concernant
les élèves
domiciliés
à St-Nizier-sous-Charlieu
(30
€ par
élève)
Ecole
publique
- Les
Amis
des
P'tits
Potins
2 400,00
€
Ecole
privée
1230.00
€
Autres
organismes
CLASSES
en
3
400,00
€
SOCIETE
DE
CHASSE
250,00
€
Clubs
sportifs
locaux
FOOTBALL
CLUB
ST
NIZIER
350.00
€
FOOTBALL
CLUB
LOIRE
SORNIN
0.00
£ |
Pas
de
demande
JUDO
0,00
€ |
Pas de demandeVULHIHUUS
UV
OL
INLEALAN
DUUU
LALINLALU
{LU}
LUDO
LHIUIMUIVAL
UU
LU
LLIGI
LUZS
THAIL
FIGHT
1 000,00 €
BASKET
CLUB
SORNIN
2 000,00 €
VOLLEY
BALL
2 500,00
€
ASSOCIATION
FITNESS
600,00
€
TENNIS
CLUB
DU
SORNIN
0.00
€ |
Pas
de
demande
10730.00
€
Après
délibération,
le Conseil
municipal,
à l'unanimité
:
ARTICLE
1
: ALLOUE
aux
associations
un
montant
global
de
subvention
pour
2023
de
10
730.00
€.
ARTICLE
2
: DIT
que
le versement
des
subventions
aux
associations
locales
est
subordonné
au
respect
du
règlement
d’attribution
des
subventions
et
à
la
transmission
des
pièces
listées
dans
celui-ci. ARTICLE
3
: DIT
que
ces
montants
seront
inscrits
au
budget
primitif 2023.
es
DEL 2023
-035
:
.
_
:
-
Ventes
de
monuments
et
articles
funéraires
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Mr
le Maire
explique
que
les
monuments
et les
articles
funéraires
de
certaines
concessions
reprises
peuvent
être
revendus.
11 demande
à l’Assemblée
si elle
approuve
cette
démarche
et de
bien
vouloir
fixer
un
prix.
e
En
:
à
E
157
—
Concession
107
300€
300
€
300€
F
260
- Concession
183
‘ G139-
Concession
148
7207
-
Concession
310
300
€
300
€
300
€Lommune
de
31
NLZIEK
SUUS
CHAKLIEU
(LOITE)
LOnseIl
MUNICIpAI
AU
10
Mai
ZUZS
AS
K198
—
Concession
297
K202
— Concession
581
500€
S00
€
Le
Conseil
municipal,
après
délibération,
à l’unanimité :
-__
Autorise
la vente
de
monuments
et articles
funéraires
des
concessions
reprises
-
Fixe
les
prix
suivants
des
stèles
des
concessions
:
°
300
€ pour
les
stèles
des
emplacements
À
19
- D170
-E157
— F260
- G139
— 7207
-
e
500
€
pour
les
stèles
des
emplacements
K198
— K202
Sesee
Club
Anim
de
l'Ehpad
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
Demande
location
de
salle
de
concert
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
L’animatrice
du
Club
Anim
souhaite
réaliser
à
la
salle
de
concert
le
5
novembre
2023
une
manifestation
avec
la chorale
de
Briennon
« Confluence
» afin
de
financer
de
futurs
projets.
La
décision
est
reportée
au
mois
prochain
car
la
date
serait
déjà
retenue
pour
une
autre
manifestation.
À
vérifier.
speeeps
DEL 2023 — 036 Adhésion
à
la
Médiation
Préalable
Obligatoire
auprès
du
Centre
de
Gestion
de la
fonction
publique
territoriale
de
la
LOIRE
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Mr
le
maire
rapporte
que
doit
être
mise
en
place
un
service
médiation
préalable
obligatoire
pour
certains
conflits.
Le
Centre
de
gestion
de
la
Loire
alloue
ces
compétences. Mr
le Maire
présente
la convention
du
CDG
42.
ENTRE La
commune
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
représenté
par
Fabrice
CHENAUD,
Maire,
habilité par
délibération
de
son
organe
délibérant
en
date
du
16
mai
2023
Ci-après
désigné
« la
Collectivité
»
D'une
part,
ET Le
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Loire
représenté
par
Monsieur
NICOLIN
Yves,
Président,
habilité par
délibération
de
son
organe
délibérant
n°2022-12-14/06
en
date
du
14
décembre
2022
soumise
au contrôle
de
légalité
le 20
décembre
2022.
Ci-après
désigné
«
CDG42
»
D'autre
part,LOIHIQUNE
GE
SL
INLZLLER
SUUS
LILARLIEU
(LOITE)
LOINSEIL
MUNICIPAL
GU
10
HAL
LUZ
REFERENCES
REGLEMENTAIRES
VU
le
Code
de justice
administrative,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le
Code
général
de
la fonction
publique
;
VU
la
loi
n°
84-53
du
26 janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et notamment
l’article
25-2
;
VU
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution judiciaire
et
notamment
ses
articles
27
et 28
;
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et à certains
litiges
sociaux
;
VU
la
délibération
n°2022-12-14/06
du
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Loire
en
date
du
14
décembre
2022
instituant
la
médiation
préalable
obligatoire,
autorisant
le
président
à conventionner
avec
les collectivités
territoriales
et les
établissements
publics pour
la
mise
en place
de
la M.P.O
et en fixant
les
conditions
tarifaires
;
VU
la
délibération
n°
DEL2023-036,
en
date
du
16
mai
2023
autorisant
Monsieur
Fabrice
CHENAUD,
Maire
de
la
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
à
signer
la présente
convention
;
Considérant
que
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire
a
légitimé
les
Centres
de
Gestion
pour
assurer
des
médiations
dans
les
domaines
relevant
de
leurs
compétences
à
la
demande
des
collectivités
territoriales
et
établissements
publics.
Elle
a,
en
effet,
inséré
un
nouvel
article
(article
25-2)
dans
la loi n°84-53
du
26 janvier
1984
qui précise
que
les
Centres
de
Gestion
doivent
assurer
par
convention,
à
la
demande
des
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
publics,
une
mission
de
médiation
préalable
obligatoire prévue
à l’article
L.213-11
du
Code
de justice
administrative
;
Considérant
que
le
cadre
réglementaire
de
la
Médiation
Préalable
Obligatoire
(MPO)
en
matière
de
litiges de
la fonction publique
est fixé par
le décret
n°2022-433
du 25
mars
2022
relatif
à
la procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la fonction
publique
et à certains
litiges
sociaux
;
Considérant
que
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
peut
être
assurée
par
le
Centre
de
Gestion
de la Loire,
territorialement
compétent,
pour
les collectivités
et établissements publics
de
la Loire,
après
signature
d’une
convention
;
Considérant
que
le
Centre
de
Gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
la
Loire
a,
par
délibération
du
Conseil
d'administration,
du
14
décembre
2022,
mis
en
place
la
médiation
préalable
obligatoire
(M.P.O)
pour
les
collectivités
territoriales
et
établissements
publics
du
département
de
la Loire
qui
en feraient
la demande
;
Îl est,
en
conséquence,
convenu
ce
qu’il
suit :
ARTICLE
1
: Objet
de
la convention
La
présente
convention
a
pour
objet
de
définir
les
conditions
générales
d'adhésion
de
la
commune
de
SAINT
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
à
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
proposée
par
le
CDG
42.
ARTICLE
2 : Domaine
d'intervention
Relèvent
de
la
médiation
préalable
obligatoire,
sous
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux,
les
litiges
relatifs
aux
décisions
suivantes
:
1.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;
2.
Refus
de
détachement
ou
de placement
en
disponibilité
et, pour
les agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et
35-2
du
décret
n°88-
145
du
15 février
1988
;
3.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à l'issue
d'un
congé
mentionné
point
2 ;
4.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
5.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie
;Commune
de
SL
NLZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
6.
Décisions
administratives
individuelles
défavarables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des articles L.
131-8
et L.
131-10
du
code
général
de
la fonction publique
;
7.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les conditions prévues
par
le décret
du
30 septembre
1985.
ARTICLE
3 : Conditions
d’exercice
de la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
La
médiation,
régie par
la présente
convention,
est un processus
structuré par
lequel
les parties
à
un
litige
visé
à
l'article
2
de
la
convention
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends
avec
l'aide
du
CDG
42
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de personne
morale.
Le président
du
CDG
42
désigne
expressément
les
médiateurs physiques
pour
assurer
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire.
Dans
ce
cadre,
les
médiateurs
devront
posséder
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige
et
bénéficier
d'une
expérience
et/ou
d'une
formation
en
adéquation
avec
la situation
exposée.
Ts
s'engagent
expressément
à
se
conformer
à
la
charte
éthique
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
établie
par
le
Conseil
d'Etat,
et
notamment
à
accomplir
sa
mission
avec
impartialité,
compétence
et diligence.
Le
Centre
de
Gestion
de
la
Loire
se
charge
de
communiquer
au
Président
du
Tribunal
Administratif les
coordonnées
des
médiateurs.
Afin
de
garantir
l'indépendance
et
l'impartialité
de
la
mission
de
médiation
ou
en
cas
d'impossibilité par
le Centre
de
gestion
de
désigner
en
son
sein
une personne
pour
assurer
cette
médiation,
il peut
être proposé
un
déport
de
la médiation
vers
un
autre
Centre
de
gestion.
La
M.P.0O
constituant
un préalable
obligatoire
à
la saisine
du juge,
il ne peut
être
demandé
au
juge
administratif ni d'organiser
la médiation,
ni d'en prévoir
la rémunération.
Il appartient
à
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement public
de
soumettre
à
la
médiation
préalable
obligatoire
l’ensemble
des
litiges
relatifs
aux
décisions
administratives
visées
à
l’article
2 de
la présente
convention,
et à mentionner
dans
les
actes
soumis
à M.P.O
la mention
de
cette
obligation
dans
les voies
et délais
de
recours.
La
collectivité
territoriale
adhérente
ou
l'établissement public
adhérent
à la médiation
proposée
par
le
Centre
de
Gestion
de
la Loire
devra
ainsi préciser
dans
l'indication
des
délais
et voies
de
recours
de
la décision
litigieuse
la mention
suivante
:
« En
application
de
la
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
et du
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
et
eu
égard
à
la
convention
d'adhésion
à
la
MP.O.
signée
par
la
collectivité/établissement
public...
avec
le
Centre
de
Gestion
de
la Loire,
la présente
décision
(ou
le présent
arrêté)
doit faire
l’objet,
avant
tout recours
contentieux,
d'une
saisine
du
Médiateur
placé
auprès
du
Centre
de
Gestion
de
la Loire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la présente
notification,
dont les coordonnées
sont les suivantes
:
Médiation
Préalable
Obligatoire
(M.P.O.)
auprès
du
Centre
de gestion
de la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Loire
(CDG42),
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception,
24
rue
d’Arcole,
42000
SAINT-ETIENNE
ou
par
adresse
mail
de
saisine
: mediation@cdg42.org
À
défaut,
le délai
de
recours
ne
court pas
à l'encontre
de
la décision.
La
saisine
du
médiateur
comprend
une
lettre
de
saisine
de
l'intéressé
et la
décision
contestée.
Lorsque
la décision
contestée
est implicite,
la lettre
de
saisine
est accompagnée
d'une
copie
de
la demande
et de
l'accusé
de
réception
ayant fait naître
cette
décision.
En
application
de
l'article
L.
231-13
du
code
de justice
administrative,
la saisine
du
médiateur
interrompt
le délai
de recours
contentieux
et suspend
les délais
de prescription
qui
recommencent
à courir
à partir
de la date
à laquelle
soit l'une
des parties
ou
les deux,
soit le médiateur
déclarent
de façon
non
équivoque
et par
tout
moyen
permettant
d'attester
la connaïssance
par
l'ensemble
des parties,
que
la médiation
est terminée.
ARTICLE
4 : La
saisine
du
médiateur
Le
médiateur
du
Centre
de
Gestion
de
la Loire pourra
être
saisi
:
-
Soit par
courrier postal
en
recommandé
avec
accusé
de
réception
à l'adresse
suivante
et en
indiquant
la mention
“CONFIDENTIEL ”
sur
l'enveloppe
:
MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
CENTRE
DE
GESTION DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE
LA
LOIRE
24
rue
d’Arcole,
42
000
SAINT-ETIENNECommune
GE
>
L
NIALER
SUUD
LHAKLIEU
(LOITE)
Conseil
MUNICIPAL
EU
1O
Mal
ZUZ5
-
Soit par
courrier
électronique
adressé
à l'adresse
suivante
: mediation(acdg42.ors
ARTICLE
5 : Conditions
d'exercice
de
la médiation
Il peut
être
mis fin
à la médiation
à tout
moment
à la demande
d'une partie
ou
du
médiateur.
Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à
un
accord,
le juge
peut
être
saisi
d'un
recours
contentieux
dans
les
conditions
normales.
La
réussite
de
la médiation
suppose
que
la collectivité
territoriale/l'établissement public
désigne
une
personne
ayant
la
capacité
de
prendre
une
décision
dans
le
processus
de
médiation.
Il
reviendra
à
la
collectivité
territoriale/l'établissement
public
de
désigner
régulièrement
cette
personne. La
médiation
préalable
obligatoire,
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la
saisine
du juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il
reviendra
aux
parties
de justifier
devant
le juge
administratif saisi
d'un
recours
du
respect
de
la procédure
préalable
obligatoire
sous peine
d'irrecevabilité.
ARTICLE
6 : Rôle
et compétences
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la
médiation
et
informe
les parties
sur
les
modalités
organisationnelles
retenues par
ses
soins
notamment
le lieu,
la date
et les
horaires
de
la médiation.
Son
rôle
consiste
à accompagner
les parties
dans
la recherche
d’un
accord.
Le
médiateur
est désigné par
le Président
du
Centre
de
Gestion
de
la Loire,
il s'agit d'un
agent
du
Centre
de
Gestion
possédant
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
de
la
mission.
Il
présente
des
garanties
de
probité
et
d’honorabilité.
Il
est
garant
de
l’intérêt
de
chacune
des
parties.
Il ne
doit
en
aucun
cas
être
impliqué
dans
le différend
dont
il est saisi.
Le
médiateur
dispose
des
compétences
nécessaires
sur
les sujets
qui
lui sont confiés
et a reçu
une
formation
spécifique
sur
les
techniques
de
médiation.
Il
dispose
en
outre
d'une
expérience
adaptée
à cette pratique.
Il actualise
et perfectionne
constamment
ses
connaissances
théoriques
et pratiques
adaptées
à la médiation.
Dans
le
cadre
de
sa
mission,
il
est
tenu
au
secret
et
à
la
discrétion
professionnelle.
Les
constatations
et déclarations
recueillies
ne peuvent
être
divulguées
aux
tiers
et ne peuvent
être
invoquées
ou produites
dans
le
cadre
d'une
instance juridictionnelle
sans
l'accord
express
des
parties. Le
médiateur
est
soumis
au
principe
de
confidentialité
et
s'engage
à
observer
la plus
stricte
discrétion
quant
aux
informations
et
données
auxquelles
il à
accès.
Il
agit
dans
le
respect
de
l’ordre
public,
toute
proposition
ne
respectant
pas
ces
règles
provoque
l'arrêt
immédiat
de
la
médiation. Il est cependant fait
exception
au principe
de
confidentialité
dans
les
cas
suivants
:
-
en
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la protection
de
l'intérêt supérieur
de
l'enfant
ou
à l'intégrité physique
ou psychologique
d'une personne
-
lorsque
la révélation
de
l'existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu de
la
médiation
est nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Par
ailleurs,
le médiateur
s'engage
à se
conformer
:
-
aux principes
d’impartialité par
rapport
aux parties
;
-
de
neutralité,
dans
la mesure
où
son positionnement
tout au
long
du processus
est neutre
et désintéressé
;
-
de
diligence,
puisqu'il
s'engage
à répondre
aux
demandes
des parties,
à conduire
à son
terme
la médiation,
et à en
garantir
la qualité
dans
les
meilleurs
délais
;
-
d'indépendance
de
toute
influence
en
garantissant
les
intérêts
des parties
:
-
de
loyauté
en
s'interdisant,
par
éthique,
de
remplir
des fonctions
de
représentant
ou
de
conseil
de
l'un
et/ou
de
l’autre
des participants
au processus.
ARTICLE
7 : Intervention
du
médiateur
L'intervention
du
médiateur
du
Centre
de
Gestion
de
la Loire
consistera
:
-
à procéder
à l'examen
préalable
de
la recevabilité
de
la demande
et à s'assurer
avant
le
début
de
la
médiation,
que
les parties
ont pris
connaissance
et ont
accepté
les principes
d'un processus
contradictoire
et amiable,
ainsi
que
les
obligations
de
confidentialité
qui
leur
incombentCommune
de
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
-
à analyser
et confronter
les
arguments
des parties,
en
entendant
les parties
séparément,
puis
ensemble.
Les parties peuvent
agir seules
ou
être
assistées par
un
tiers de
leur
choix
à
tous
les
stades
de
la
médiation.
Dans
tous
les
cas,
les parties
peuvent
décider
à
tout
moment
de
mettre fin
à la médiation.
-
à finaliser
le processus
selon
l’une
des
trois
options
suivantes
:
e
soit par
un
accord
écrit
conclu par
les parties
: le
médiateur
s'assure
que
l'accord
est
respectueux
des
règles
d'ordre
public
et
les parties
s'engagent
à
respecter
cet
accord.
e
soit par
le
constat
du
désistement
de
l’une
ou
l’autre
des parties
: dans
ce
cas,
le
délai de recours
contentieux
recommence
à courir
à la date de
la déclaration
de l’une
ou
l’autre
des parties
mettant fin
à la médiation.
e
soit par
la fin
d'office
de
la
médiation,
prononcée
par
le
médiateur
dans
les
cas
SUÏvants
:
s
un
rapport
de force
déséquilibré
;
s
la ou
les violations
de
règles pénales
ou
d'ordre public
;
»
des
éléments
empêchant
de
garantir
l'impartialité
et
la
neutralité
du
médiateur
;
s
l'ignorance juridique
grave
d’une partie
utilisée
sciemment par
une
autre
;
s
le
manque
de
diligence
des parties.
Il peut
être
mis fin
à la médiation
à tout
moment,
à
la demande
de
l'une
des parties
ou
du
médiateur.
ARTICLE
8 : Information
des juridictions
administratives
Le
Centre
de
Gestion
informe
le
Tribunal
Administratif de
LYON
de
la signature
de
la présente
convention par
la collectivité
(ou
l'établissement).
Il en fera
de
même
en
cas
de
résiliation
de
la
présente
convention.
ARTICLE
9 : Les
conditions
tarifaires
La
présente
convention
constitue
un
engagement
de
la
collectivité
à
accepter
l’ensemble
des
conditions
définies
par
le
Conseil
d'Administration
du
CDG
42.
Le
processus
de
la
médiation
préalable
obligatoire
s'inscrit
dans
le
cadre
de
l'article
L.
213-12
du
code
de
justice
administrative
qui prévoit
que
lorsque
la médiation
constitue
un préalable
obligatoire
au
recours
contentieux,
son
coût
est
supporté
exclusivement
par
l'administration
qui
a pris
la
décision
attaquée. Cette prestation
est fixée
dans
les
conditions
suivantes
:
- Forfait
médiation
: 400
euros.
Ces frais
incluent
l'examen
de
la
recevabilité
de
la
demande,
la
désignation
des
médiateurs
en
charge
de
la médiation,
les prises
de
contact
avec
les parties
à la
médiation
et les démarches
en
vue
de
l’obtention
de
l'accord
des parties pour
s'engager
dans
un
processus
de
médiation.
Les
frais
de
traitement
de
dossier
seront
inclus
dans
le forfait
médiation
en
cas
de
médiation
engagée. - Une
médiation
dure
en
moyenne
8 heures.
Au-delà
de
8 heures
de
médiation,
un
supplément
de
50
euros
par
heure
supplémentaire
sera
appliqué.
Toute
modification
des
conditions financières
décidée par
le Conseil
d'Administration
du
CDG42
fera
l’objet
d'une
information
à la collectivité.
ARTICLE
10 : La
durée
de la convention
Elle
est conclue pour
tous
les litiges
concernant
les actes
mentionnés
à l’article
2 de
la convention
qui
seront
notifiés
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
conclusion
de
la
présente
convention,
par
les
deux parties,
et jusqu'au
31
décembre
2026
inclus.
ARTICLE
11
: Résiliation
de
la convention
Hormis
la résiliation
à échéance,
la présente
convention
pourra
être
résiliée
:
- par
la collectivité
ou
l'établissement public
signataire pour
tout motif.
- en
cas
de
manquement
à l’une
des
obligations
de
la convention
par
l’une
des parties,
et après
mise
en
demeure
envoyée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
restée
infructueuse
dans
un
délai
de
3 mois,
l’autre partie peut
mettre fin
à la présente
convention.LUREUUNS
UV
DL
NEA
OU UN
LALAUNLALU
LUE)
LUE
ILUMIVIpAI UU
LU Adi £ULO
La
résiliation
est réalisée par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
La
résiliation prend
effet à l'issue
d'une période
de
3 mois
à compter
de la date
de réception
du
courrier
recommandé.
La
résiliation
engendrera
de fait la fin de
l'application
de
la médiation préalable
obligatoire
dans
la collectivité
(ou
l'établissement)
signataire.
ARTICLE
12
: En
cas
de
litiges
Les
litiges
éventuels
relatifs
à
l'application
de
la présente
convention
seront
portés
devant
le
Tribunal
Administratif de
LYON
situé
au
184
Rue
Duguesclin,
69433
LYON
CEDEX
03.
Convention
établie
en
2
exemplaires
La
Collectivité
territoriale/l’établissement public
Le
Centre
de
Gestion
de la Loire
Le
Maire,
Le
Président,
Le
Président
du
CDG,
M.
Yves
NICOLIN
Maire
de
Roanne
Président
de
Roannais
Agglomération
Mr
le maire
propose
de
l’adopter.
Monsieur
le Maire
rappelle
à assemblée
:
VU
le Code
de justice
administrative
;
VU
ie Code
général
de
la fonction
publique
;
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et notamment
son
article
25-2
;
VU
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l’institution
judiciaire
et
notamment
ses
articles
27
et 28 ;
VU
le décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
relatif à la procédure
de médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et à certains
litiges
sociaux
;
VU
le projet
de
convention
ci-annexé
qui
détermine
les
contours
et
la tarification
de
la mission
de
médiation
mise
en
œuvre
par
le Centre
de
Gestion
de
la Loire
;
Considérant
ce
qui
suit
:
Le
décret n°2022-433
du
25
mars
2022
introduit une
section
dans
le Code
de justice
administrative
afin
que
les
recours
formés
contre
les
décisions
individuelles
défavorables
listées
dans
ce
même
décret
soient
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
La
médiation
préalable
obligatoire
vise
à parvenir
à une
solution
amiable
entre
les
parties,
les
employeurs
et les agents,
grâce
à l'intervention
d’un
tiers
neutre.
Il s’agit d’un
mode
de
résolution
de
litiges
plus
rapide
et moins
onéreux
qu’une
procédure
contentieuse.
Les
Centres
de
Gestion
peuvent
intervenir
comme
médiateurs
dans
les
litiges
opposant
des
agents
publics
à
leur
employeur.
Cette
médiation
est
assurée
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
Loire
en
application
de
l’article
25-2
de
la loi n°84-53
dès
lors
qu’une
convention
a été
signée
avec
celui-
ci. La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
à
l’encontre
de
certaines
décisions
administratives.
Par
conséquent,
devront
obligatoirement
être
précédés
d’une
tentative
de
médiation,
à peine
d’irrecevabilité,
Les
recours
contentieux
formés
par
les
agents
publics
à l’encontre
des
décisions
administratives
ci-dessous
:
8.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés à
l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;Commune
de
SL
NIZIEK
SUUS
CHAKLIEU
(LOIre}
Conseil
MUNICIPAL
AU
10
MAI
ZUZS
9.
Refus
de
détachement
ou
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et
35-2
du
décret
n°88-145
du
15
février
1988 :
10.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à l'issue
d'un
congé
mentionné
point
2
;
11.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
12.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie
;
13.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L.
131-8
et L.
131-10
du
code
général
de
la fonction
publique
;
14.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
le décret
du
30
septembre
1985.
Le
Centre
de
Gestion
de
la Loire
propose,
aux
collectivités
territoriales
et établissements
publics
qui
le
souhaitent,
d’adhérer
par
voie
de
Convention
à
la
procédure
de
Médiation
préalable
obligatoire
(M.
P.O).
En
cas
d’adhésion,
chaque
collectivité
pourra,
en
cas
de
besoin,
bénéficier
de
cette
mission.
Considérant
l'intérêt
pour
la
collectivité
territoriale/l’établissement
public
d’adhérer
à
la
procédure
au regard
de
l’objet
et des
modalités
proposées
;
Monsieur
le
Maire,
Invite
l'assemblée
délibérante
à
se
prononcer
favorablement
sur
l’adhésion
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l’établissement
public
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
organisée
par
le Centre
de
Gestion
de
la Loire,
eu
égard
aux
avantages
que
pourrait
présenter
cette
nouvelle
procédure
pour
la
collectivité
territoriale
ou
l’établissement
public,
si un
litige
naissait
entre
un
agent
et la collectivité/l’établissement.
Le
conseil
municipal,
après
avoir
délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE
:
ARTICLE
1.
D’adhérer
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
pour
les
litiges
concernés. ARTICLE
2
: Les
conditions
d’adhésion
sont
les
suivantes
:
La
convention
constitue
un
engagement
de
la
collectivité
à
accepter
l’ensemble
des
conditions
définies
par
le
Conseil
d'Administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Loire.
Le
processus
de
la
médiation
préalable
obligatoire
s’inscrit
dans
le
cadre
de
l’article
L.
213-12
du
code
de justice
administrative
qui
prévoit
que
lorsque
la médiation
constitue
un
préalable
obligatoire
au
recours
contentieux,
son
coût
est
supporté
exclusivement
par
l'administration
qui
a
pris
la
décision
attaquée. Les
conditions
d’adhésion
sont
fixées
dans
les
conditions
suivantes
:
- Forfait
médiation
: 400
euros.
Ces
frais
incluent
l’examen
de
la recevabilité
de
la demande,
la
désignation
des
médiateurs
en
charge
de
la médiation,
les
prises
de
contact
avec
les
parties
à
la
médiation
et
les
démarches
en
vue
de
l’obtention
de
l’accord
des
parties
pour
s’engager
dans
un
processus
de
médiation.
Les
frais
de
traitement
de
dossier
seront
inclus
dans
le
forfait
médiation
en
cas
de
médiation
engagée. - Une
médiation
dure
en
moyenne
8
heures.
Au-delà
de
8
heures
de
médiation,
un
supplément
de
50
euros
par
heure
supplémentaire
sera appliqué.VUHLLLUNT
UV
OL
INLLALHN
OU
LALPAINLALIU
(LUC
VUHSGIL
LIUHIVIPA
UU
LU
ILIGL
£ULS
Toute
modification
des
conditions
financières
décidée
par
le Conseil
d’ Administration
du
CDG42
fera
l’objet
d’une
information
à la collectivité.
ARTICLE
3
: d'approuver
la convention
à conclure
avec
ie
Centre
de
gestion
de
la
Loire,
qui
concernera
les
litiges
portant
sur
des
décisions
nées
à
compter
de
la
date
prévue
dans
la
convention,
sous
réserve
d’une
saisine
du
médiateur
dans
le délai
de
recours
contentieux.
ARTICLE
4
: d’autoriser
Monsieur
le
Maire
à signer
cette
convention
et tous
les
documents
y
afférents.
Arte
see de pe
e
Adhésion
à
la
Médiation
facultative
auprès
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
LOIRE
Rapporteur
: Fabrice
CHENAUD,
Maire
Mr
le Maire
informe
que
le
service
de
médiation
du
centre
de
gestion
de
la Loire
peut
être
aussi
utilisé
pour
les
autres
cas
de
conflits
d’une
manière
facultative.
Le
recours
à la médiation
est possible
soit
à la demande
de
l’agent
soit
à la demande
de
l’autorité
départementale.
Le
service
est payant
pour
un
montant
forfaitaire
de
400
€.
Néanmoins
les
deux
parties
doivent
s’accorder
pour
passer
par
le
CDG
42
en
signant
toutes
les deux
la convention
ci-dessous.
La
délibération
qui
approuve
la convention
n’est
pas
nécessaire.
Pour
information
voici
la
convention
proposée
par
le
CDG
42 :
CONVENTION
DE
MISE
EN
ŒUVRE
D’UNE
MEDIATION
CONVENTIONNELLE
ENTRE
LES
PARTIES
:
Nom
Prénom
: inner
Adresse
:
Assisté-e
de
: ue
ed
idée
eee deco
rs
D'une
part,
ET COMMUNE
ee
diessssceeesnenrnsnessncesneneeneenesnenneerene
eee ennesneeennns .
Représenté-e
par:
iiiiicernineneenerneeneineeienee
de
es :
Assisté
de
:
D'autre
part,
ET
LE
MEDIATEUR
:
Médiateur
du
Centre
de
gestion
de
la Loire,
Adresse
: 24
Rue
d'Arcole
42000
SAINT
ETIENNE,Commune
de
51
NIZIEK
SUUS
CHAKLIEU
(LOITE)
Uonseil
MunICIpAI
AU
10 Ma
ZUZS
REFERENCES
REGLEMENTAIRES
VU
le
Code
de justice
administrative,
VU le
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le Code
général
de
la fonction publique
;
VU
la
loi
n°
84-53
du
26 janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et notamment
l'article
25-2
;
VU
la
loi n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution judiciaire
et
notamment
ses
articles
27
et 28
;
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et à certains
litiges
sociaux
;
VU
la
délibération
n°2023-03-29/09
du
Conseil
d'administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
Loire
en
date
du
29
mars
2023
instituant
le dispositif de
médiation
conventionnelle
à
l'initiative
des
parties,
autorisant
le
président
à
conventionner
pour
la
mise
en
place
et
en
fixant
les
conditions
tarifaires
;
Considérant
que
la
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire
permet
notamment
aux
Centres
de
gestion
d'assurer
une
mission
de
médiation
à
l'initiative
des parties prévue
aux
articles
L.
213-5
et 213-10
du
code
de justice
administrative,
à
l'exclusion
des
avis
ou
décisions
des
instances
paritaires,
médicales,
de jurys
ou
de
toute
autre
instance
collégiale
administrative
obligatoirement
saisie
ayant
vocation
à
adopter
des
avis
ou
des décisions. Considérant
que
la
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
a
vocation
à
désengorger
les
juridictions
administratives.
Elle
vise
également
à
rapprocher
les parties
dans
le
cadre
d'une
procédure
amiable,
plus
rapide
et
moins
couteuse
qu'un
contentieux
engagé
devant
le juge
administratif. Il est,
en
conséquence,
convenu
ce
qu'il suit
:
ARTICLE
1 : Dispositions
générales
Les
parties
déclarent
être
d'accord
pour
s'engager
dans
un
processus
de
médiation.
Elles
déclarent
comprendre
que
la médiation
n'est pas
une
action judiciaire
et que
le rôle
du
médiateur
est de
les
aider
à parvenir
à trouver
elles-mêmes
une
solution
librement
consentie.
Dans
cette
perspective,
les
parties
s'engagent
à
discuter
dans
un
climat
de
coopération,
de
respect
mutuel
et à proposer
des
solutions
qui
tiennent
compte
des
intérêts
respectifs.
ARTICLE
2 : Désignation
du
médiateur
Les parties
ont
décidé
de
choisir
comme
médiateur
le Centre
de gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
la
Loire
(CDG42)
dont
le
siège
se
trouve
au
24
Rue
d'Arcole
42000
SAINT-
ETIENNE. À
cet
effet,
le président
du
CDG
42
a désigné
Monsieur
Pascal
RONDOT
et Madame
Claire
DE
SA pour
assurer
en
son
nom
l'exercice
de
la mission.
Les
parties
reconnaissent
qu'elles
ont
librement
consenti
à
ce
choix,
et
qu'aucun
motif
ne
s'oppose
à
la
désignation
de
ce
médiateur
et
de
la personne
physique
nommée
ci-dessus.
En
conséquence,
elles
renoncent
expressément,
par
les présentes,
à contester
cette
désignation.
ARTICLE
3 : Conditions
matérielles
de
la médiation
Afin
de faciliter
les discussions,
les parties
conviennent
de
suspendre
et/ou
de
ne pas
engager
de
nouvelles procédures judiciaires pendant
la durée
de
la médiation.
Pour
créer
un climat de confiance favorable
à la discussion,
le médiateur
et les parties
s'engagent
à:
-
Assurer
la
confidentialité
totale
des
propos
et
documents
issus
des
entretiens
de
médiation,
à moins
d'accords
spécifiques
les
en
déliant
de
tout
ou partie.
Le
médiateur
pourra
leur
demander
de
ratifier
un
engagement
spécifique
de
confidentialité.
-
Ne
pas
demander
au
médiateur
de
venir
témoigner
devant
un
tribunal
ou pour
toute
autre procédure.sannssmers
ee
na
diataates
aa
Ne
Aa
AAA
AU
Laney
nu vaavvas
aanvtaaawapees
tete
à V7
aisnte
ue
Les parties
sont
conscientes
que
la médiation
est processus
volontaire
et qu'à
tout moment
de
la
discussion,
elles
conservent
le droit,
de
même
que
le médiateur,
de
mettre fin
à la médiation
et/ou
de
consulter
un
conseil.
Si la présence
d'un
conseil
est demandée,
il devra
suivre
les
règles
de
la
médiation. Les parties
sont
conscientes
que
:
-
Le
médiateur,
dont
le
rôle
unique
est
de
faciliter
le
dialogue
entre
elles
et
de
leur
permettre
ainsi
de
trouver
une
solution
librement
consentie
à
leur
différend,
ne pourra
avoir
sa
responsabilité
engagée
ultérieurement
en
cas
de
contestation
de
cet
accord.
-
Compte-tenu
de
la spécificité de
sa mission,
le médiateur
n'est pas
tenu
à des
obligations
de
résultat
mais
uniquement
à des
obligations
de
moyens.
ARTICLE
4 : Objet
de
la médiation
Ayant
pris
connaissance
des
règles
de
la
médiation
exposées
ci-dessus,
les
parties
déclarent
soumettre
à la médiation
le problème
suivant
:
[Exposé
sommaire
du
différend. ]
ARTICLE
5 : Coût
de la médiation
Le
service
de
médiation
apporté par
le CDG
42
entre
dans
le cadre
des
dispositions
prévues
par
l’article
L.452-30
du
Code
général
de
la fonction
publique
et
l'article
25-2
de
la loi n°
84-53
du
26 janvier
1984
modifiée
portant
sur
les
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
territoriale.
À
ce
titre,
le
coût
de
ce
service
sera
pris
en
charge
par
la
collectivité
ou
l'établissement partie
à la médiation.
Une
convention
spécifique
de
prise
en
charge
financière
de
cette
médiation
sera
passée
entre
{Nom
de
la collectivité/ établissement public)...
ele
CDG
42.
Le
conseil
d'administration
du
CDG
42
a fixé
les
conditions
tarifaires
suivantes
:
-
Forfait
médiation
: 400
euros.
Ces frais
incluent
l'examen
de
la
recevabilité
de
la
demande,
la
désignation
des
médiateurs
en
charge
de
la médiation,
les prises
de
contact
avec
les parties
à la médiation
et les
démarches
en
vue
de
l'obtention
de
l'accord
des parties
pour
s'engager
dans
un processus
de
médiation.
Les frais
de
traitement
de
dossier
seront
inclus
dans
le forfait
médiation
en
cas
de
médiation
engagée. Le
traitement
d’un
dossier
de
médiation
dure
en
moyenne
8
heures.
Au-delà
de
8
heures,
un
supplément
de
50
euros par
heure
supplémentaire
de
travail
sera facturé.
ARTICLE
6 : Durée
de
la médiation
La
date
de
début
de
médiation
sera
celle
de
la signature
de
la présente
convention.
Les parties
s'engagent
à réaliser
le processus
de
médiation
avec
diligence.
Si aucun
accord
n'est
intervenu
d'ici
là,
il
sera
considéré
que
la
médiation
a
pris
fin
au
terme
d'un
délai
de
……
à
compter
de
la date
de
début
de
médiation.
Te outefois,
il leurest Joisible
de prolonger
ce délai
d'un
commun
accord
avec
le médiateur
en
cas
de
nécessité.
ARTICLE
7 : Rôle
et compétences
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la
médiation
et
informe
les parties
sur
les
modalités
organisationnelles
retenues par
ses
soins
notamment
le lieu,
la date
et les
horaires
de
la médiation.
Dans
le
cadre
de
sa
mission,
il
est
tenu
au
secret
et
à
la
discrétion
professionnelle.
Les
constatations
et déclarations
recueillies
ne peuvent
être
divulguées
aux
tiers
et ne peuvent
être
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d’une
instance juridictionnelle
sans
l'accord
express
des
parties. Le
médiateur
est
soumis
au
principe
de
confidentialité
et
s'engage
à
observer
la plus
stricte
discrétion
quant
aux
informations
et
données
auxquelles
il a
accès.
Il
agit
dans
le
respect
de
l’ordre
public,
toute
proposition
ne
respectant
pas
ces
règles
provoque
l'arrêt
immédiat
de
la
médiation. Il est cependant fait exception
au principe
de
confidentialité
dans
les
cas
suivants
:LOMIMUNE
GE
D 1
NIZIER
DUUD
LHARLICU
(LUITÉ)
LOUSGLL
LHIULLICIPAi
UU
10
1HAI
LUZ
-
en présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à la protection
de
l'intérêt supérieur
de
l'enfant ou
à l'intégrité physique
ou psychologique
d'une personne
:
-
lorsque
la
révélation
de
l’existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est nécessaire pour
sa
mise
en
œuvre.
Par
ailleurs,
le médiateur
s'engage
à se
conformer
:
-
aux principes
d’impartialité par
rapport
aux parties
;
-
de
neutralité,
dans
la mesure
où son positionnement
tout au
long du processus
est neutre
et désintéressé
;
-
de
diligence,
puisqu'il
s'engage
à répondre
aux
demandes
des parties,
à conduire
à son
terme
la médiation,
et à en garantir
la qualité
dans
les meilleurs
délais
;
-_
d'indépendance
de
toute
influence
en
garantissant
les
intérêts
des parties
;
-
de
loyauté
en
s'interdisant,
par
éthique,
de
remplir
des fonctions
de
représentant
ou
de
conseil
de
l’un
et/ou
de
l'autre
des participants
au processus.
ARTICLE
8 : En
cas
de
litiges
Les
litiges
éventuels
relatifs
à
l'application
de
la présente
convention
seront
portés
devant
le
Tribunal
Administratif
de
LYON
situé
au
184
Rue
Duguesclin,
69433
LYON
CEDEX
03,
éventuellement
au
moyen
d'une
requête
déposée
sur
le site
www.telerecours.fr.
Fait
A
;
Convention
établie
en
…
exemplaires
Les parties
:
Signature précédée
de
la disposition
manuscrite
« bon pour
accord
de
médiation
»
Signature précédée
de
la disposition
manuscrite
« bon pour
accord
de
médiation
»
Signature précédée
de
la disposition
manuscrite
« bon pour
accord
de
médiation
»
Le
médiateur
:
Signature précédée
de
la disposition
manuscrite
« bon pour
accord
»
Mme
Nathalie
JOLY
ajoute
que
cette
convention a
été utilisée
dans
le cadre
d’un
conflit
sur
son
lieu
de
travail
et peut
effectivement
permettre
d’aboutir
à des
accords.
Le
Conseil
municipal
n’émet
pas
d’autres
remarques. Resp
Questions
diverses
Elections
sénatoriales
:
Mr
le Maire
explique
la nécessité
de
réunir
le Conseil
municipal
vendredi
9 juin
2023
à 18
heures
pour
l’élection
des
délégués
représentant
la commune
pour
les élections
sénatoriales
du
dimanche
24
septembre
2023.
Il demande
si des
candidats
veulent
se
présenter
pour
être
délégués
ou
suppléants
à ces
élections.
Se
présentent
en tant
que
:
-
Délégués
titulaires
:
Fabrice
CHENAUD
Jean-
Paul
BOURNAS
Béranger
PRAS
Guillaume
DESCAVE
Marie-Claude
TRAMBOUZEcommune
de
51
NIZIEK
SUUS
CHAKLIEU
(Loire)
Conseil
municipal
du
16
mai
2023
-
Délégués
suppléants
: e
Frédérique
SOLÉ
e
Marie-Christine
CALLSEN
e
Cécile
BURDIN
Réunion
conseil
municipal
:
Les
prochaines
réunions
de
Conseil
municipal
auront
lieu
les mardis
prochains
13 juin
et 4
juillet.
La
séance
est
levée
à 21
heures
10.
À
ST
NIZIER
SOUS
CHARLIEU,
le
16
mai
2023
Le
secrétaire
de
séance,
Cécile
BURD