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Ordre du Jour - 2020 62+
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Zoo REGLEMENT
INTERIEUR
DU
CONSEIL
MUNICIPALCHAPITRE
I : LES
REUNIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article
1 — La
périodicité
des
séances
Le
conseil
municipal
se
réunit
en
principe
une
fois
par
mois
sauf
pendant
la période
estivale
Guillet
et août)
et
sous
réserve
d’un
ordre
du
jour
suffisant,
ce
qui
fait
environ
dix
fois
par
an
et d'ordinaire
le mercredi
à 19
h 00.
Le
Maire
peut
réunir
le
conseil
municipal
chaque
fois
qu’il
le juge
utile.
Il
est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente jours
quand
la demande
motivée
lui
en
est
faite
par
le
représentant
de
l’Etat
dans
le
département
ou
par
la
majorité
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice.
En
cas
d’urgence,
le
représentant
de
l’Etat
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai.
En
tout
état
de
cause,
le
Conseil
Municipal
est
tenu
de
se
réunir
au
moins
une
fois
par
trimestre. Article
2 —
La
convocation
Le
Conseil
Municipal
est
convoqué
par
Le
Maire.
La
convocation
indique
obligatoirement
les
questions
portées
à
l’ordre
du
jour
de
la
séance,
l'heure
et
le
lieu
de
la
réunion
qui
se
tient
en
principe
à
la
mairie.
Elle
est
adressée
aux
conseillers
municipaux
de
manière
dématérialisée
ou
si
les
conseillers
municipaux
en
font
la
demande,
adressée
par
écrit
à
leur
adresse
à
une
autre
adresse.
Dans
ce
cas,
ils
précisent
par
écrit
l’adresse
à laquelle
les
convocations
leur
seront
adressées.
La
convocation
est adressée
trois jours
francs
au
moins
avant
la date
de
la réunion.
En
cas
d’urgence,
Le
Maire
peut
abréger
le délai
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à un jour
franc.
Cette
initiative,
qui
n’appartient
qu’au
Maire
seul,
est
soumise
dès
l’ouverture
de
la
séance,
à
l’appréciation
du
Conseil
Municipal
qui,
s’il
désapprouve
à
la
majorité
l’initiative
du
maire,
peut
renvoyer,
pour
tout
ou
partie,
l’examen
des
affaires
inscrites
à l’ordre
du jour
à
une
séance
ultérieure.
Dans
la
mesure
du
possible,
une
note
explicative
de
synthèse
pour
chaque
affaire
inscrite
à
l’ordre
du jour
sera
transmise
par
voie
dématérialisée
dans
le même
temps
que
la convocation.
Les
dossiers
complets
des
affaires
ci-dessus
visées
sont
tenus
en
séance
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
municipal.
Article
3 —
Ordre
du
jour
Le
Maire
fixe
l’ordre
du jour
qui
est reproduit
sur
la convocation
et porté
à la connaissance
du
public
par
affichage
sur
le panneau
d’affichage
situé
sur
la façade
avant
de
la mairie.CHAPITRE
II — LA
TENUE
DES
SEANCES
Article
4 —
Présidence
des
séances
Le
Maire
assume
la présidence
des
séances
du
conseil
municipal.
En
cas
d’empêchement,
il
est
remplacé
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
L2122-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Le
président
procède
à l’ouverture
des
séances,
vérifie
le quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l’affaire
soumise
au
vote.
Il
met
fin,
s’il
y
a
lieu,
aux
interruptions
de
séances,
met
aux
voix
les
propositions
et délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
de
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
ou
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l’ordre
du
jour. Dans
les
séances
où
le
compte
administratif
est
débattu,
le
conseil
municipal
élit
son
président.
Dans
ce
cas,
Le
Maire
peut,
même
s’il
n’est
plus
en
fonction,
assister
à
la
discussion
maïs
il doit
se retirer
au
moment
du
vote.
Le
président
fait
observer
le règlement.
Il maintient
l’ordre
et y rappelle
les
membres
qui
s’en
écartent. Article
5 —
Le
Quorum
Le
conseil
municipal
ne
peut
délibérer
valablement
que
lorsque
la majorité
de
ses
membres
en
exercice
assiste
à la séance.
Le
quorum
doit
être
atteint
à l’ouverture
de
la séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
affaire
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s’absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
à leurs
collègues
n’entrent
pas
dans
le
calcul
du
quorum.
Les
conseillers
municipaux
qui
ne
sont
pas
présents
en
début
de
séance
sont
considérés
comme
absents
sauf s’ils
font
constater
leur
entrée.
Quand,
après
une
convocation
régulièrement
faite,
ce
quorum
n’est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à
trois
jours
au
moins
d'intervalle.
Il
délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Article
6 — Pouvoir
Un
conseiller
municipal
empêché
d’assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
un
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d’un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il ne peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.Article
7 —
Secrétaire
de
séance
Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
de
ses
membres
pour
remplir
les fonctions
de
secrétaire.
Le
secrétaire
de
séance
assiste
le maire
pour
la vérification
du
quorum
et celle
de
la validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il
contrôle
l’élaboration
du
procès-verbal
de
séance.
Il adjoint
à ce
secrétaire
un
auxiliaire
pris
en
dehors
de
ses
membres
qui
assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations,
à
savoir
le
directeur
général
des
services
ou
son
remplaçant. Article
8 — Accès
et tenue
du
public
Les
séances
du
conseil
municipal
sont
publiques.
Le
public
est
autorisé
à occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la salle.
Il doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d’approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est réservé
aux
représentants
de
la presse.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
demande
du
Maire
ou
de
trois
conseillers,
par
vote
acquis
sans
débat
à la majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu’il
se
réunisse
à huis
clos.
Nulle
personne
étrangère
ne
peut
alors,
sous
aucun
prétexte,
s’introduire
dans
les
locaux
où
siègent
les
membres
du
conseil
municipal.
Seuls,
les
conseillers
municipaux,
les
fonctionnaires
municipaux
et les
personnes
dûment
autorisées
par
le Maire
y ont
accès.
Enfin,
les
séances
du
conseil
municipal
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle.
Toutefois,
Le
Maire
peut
interdire
cette
retransmission
s’il
peut
justifier
que
celle-ci
entraîne
des
pratiques
de
nature
à
troubler
le
bon
ordre
des
travaux
du
conseil
municipal
et
à porter
atteinte
à la sérénité
des
débats.
Article
9 — La
police
des
assemblées
Le
Maire
a seul
la police
de
l’assemblée.
Il peut
faire
expulser
de
l’auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
l’ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il en
dresse
procès-verbal
et
le Procureur
de
la République
en
est
immédiatement
saisi.
Il appartient
au
Maire
ou
à celui
qui
le remplace
de
faire
respecter
le présent
règlement.Article
10
— L'intervention
de
personnes
étrangères
au
Conseil
Municipal
Assistent
aux
séances
publiques
et
aux
séances
à huis
clos,
le
Directeur
Général
des
services
de
la mairie.
Le
Maire
peut
également
convoquer
tout
autre
membre
du
personnel
ou
toute
personne
qualifiée. Les
uns
et
les
autres
peuvent
prendre
la parole
pour
fournir
des
informations,
explications
ou
avis
au
conseil
municipal
sur
une
question
objet
de
ses
délibérations.
CHAPITRE
IT — DEBATS
ET
VOTES
DES
DELIBERATIONS
Article
11
— Déroulement
de
la séance
Le
Maire,
à
l’ouverture
de
la
séance,
procède
à
l’appel
des
conseillers,
constate
le
quorum,
proclame
la validité
de
la séance
si celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il fait
approuver
le procès-verbal
de
la séance
précédente
et prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Le
Maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à l’ordre
du jour
; seules
celles-ci
peuvent
faire
l’objet
d’une
délibération.
Le
Maire
accorde
immédiatement
la parole
en cas
de réclamation
relative
à l’ordre
du jour.
Il demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le secrétaire
de
séance.
Il aborde
ensuite
les
points
de
l’ordre
du jour
tels
qu’ils
apparaissent
dans
la convocation.
Chaque
affaire
fait
l’objet
d’un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
Le
Maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d’une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l’adjoint
compétent
et
être
appuyée
par
la remise
de
documents
écrits
et/ou
la présentation
de
documents
visuels.
Le
Maire
rend
compte
ensuite
des
décisions
qu’il
a prises
en
vertu
de
la délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
2122-23
du
code
général
des
collectivités
locales.
Les
sonneries
des
téléphones
mobiles
sont
mises
en
veille
(mode
vibreur
ou
silence).
Article
12 — Débats
Un
conseiller
municipal
qui
a
un
intérêt
personnel,
professionnel,
patrimonial
ou
en
tant
que
membre
d’un
organisme
concerné,
dans
une
affaire
soumise
à l’assemblée
délibérante
ne
peut
prendre
part
aux
débats
y
afférent
: à
défaut,
il pourra
être
sanctionné
en
tant
que
conseiller
municipal
intéressé
ou
pour
prise
illégale
d’intérêt.La
parole
est
accordée
par
le
maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu’après
l’avoir
obtenue
du
président
même
s’il est autorisé
par
un
orateur
à l’interrompre.
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande. Article
13
—
Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le président
de
séance.
Il peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
de
trois
conseillers.
Il revient
au
président
de
fixer
la durée
des
suspensions
de
séance.
Article
14
—- Amendements
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal. Ils
doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire
au
moins
un
jour
avant
la
séance
du
conseil
municipal. Le
conseil
municipal
décide
si ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à la commission
compétente.
Article
15
—
Votes
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et sauf cas
de
scrutin
secret,
la voix
du
président
est prépondérante.
Le
conseil
municipal
vote
sur
les
affaires
soumises
à
ses
délibérations
de
l’une
des
trois
manières
suivantes
:
- à main
levée,
- au
scrutin
public
par
appel
nominal,
- au
scrutin
secret
Le
mode
de
vote
ordinaire
est
le
vote
à
main
levée;
il
est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
de
séance
qui
comptent
le
nombre
des
votants
pour
et
contre,
ainsi
que
le
nombre
d’abstentions. Le
vote a
lieu
au
scrutin
public
par
appel
nominal,
à
la
demande
du
quart
des
membres
présents;
les
noms
des
votants,
avec
la
désignation
de
leurs
votes
sont
insérés
au
procès-
verbal. Il est voté
au
scrutin
secret :
- soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le réclame
- soit
lorsqu'il
est exigé
par
la réglementation.Le
vote
du
compte
administratif présenté
annuellement
par
le maire
doit
intervenir
avant
le
30
juin
de
l’année
suivant
l’exercice.
Le
compte
administratif
est
arrêté
si
une
majorité
de
voix
ne
s’est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
CHAPITRE
IV
- COMPTES-RENDUS
DES
DEBATS
ET
DES
DECISIONS
Article
16
— Les
procès-verbaux
Les
séances
publiques
du
conseil
municipal
donnent
lieu
à l’établissement
d’un
procès-verbal
des
débats.
Ce
procès-verbal
indique
l’objet
des
délibérations,
toutes
les
décisions
prises
par
le
Conseil
Municipal
et
retrace
les
principales
interventions.
Un
conseiller
municipal
peut
demander
que
son
intervention
soit
retranscrite
au
procès-verbal.
Ce
procès-verbal,
après
avoir
été
transmis
à
chaque
conseiller,
est
soumis
pour
adoption
au
conseil
municipal
au
cours
de
la
séance
qui
suit
dans
les
conditions
prévues
au
présent
règlement. Lorsqu'une
réclamation
est
élevée
contre
la rédaction
du
procès-verbal,
Le
Maire
prend
l’avis
du
Conseil
Municipal
qui
décide,
s’il y a lieu de
faire
une
rectification.
Article
17
—
Le
registre
des
délibérations
Les
délibérations
sont
affichées
sur
le
panneau
d’affichage
situé
sur
la
façade
de
la mairie
et
publiées
sur
Le site internet
de
la commune.
Article
18
—-Extraits
de
délibération
Les
extraits
de
délibérations
sont
transmis
aux
représentants
de
l’Etat
conformément
à
la
législation
en
vigueur.
CHAPITRE
V
- DROIT
A
L'INFORMATION
ET
DROIT
D'EXPRESSION
DES
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Article
19
— Accès
aux
dossiers
Tout
conseiller
municipal
a accès
aux
documents
préparatoires
des
délibérations,
notamment
aux
dossiers
établis
par
les
commissions
municipales.
Si
l’affaire
qui
est
susceptible
d’être
inscrite
à l’ordre
du jour
concerne
un
contrat
de
service
public,
le projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l’ensemble
des
pièces
annexes
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
par
tout
conseiller
municipal
à
la
mairie
aux
heures
habituelles
d’ouverture.Afin
de
permettre
aux
services
de
s’organiser,
les
conseillers
municipaux
présentent,
au
préalable,
au
maire
toute
demande
d’information
ou
de
communication
de
documents
préparatoires
des
délibérations.
Comme
chaque
citoyen,
tout
conseiller
municipal
a le
droit
de
demander
communication
sans
déplacement,
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et des
comptes
de
la commune
ainsi
que
les
arrêtés
municipaux.
Ces
documents,
ainsi
que
les
documents
relatifs
à l’exploitation
des
services
publics
délégués
qui
doivent
être
remis
à
la
commune
en
application
de
conventions
de
délégation
de
service
public,
peuvent
être
directement
communiqués
par
l’administration
communale.
Les
budgets
de
la
commune
ainsi
que
les
documents
relatifs
à
l'exploitation
des
services
publics
délégués
sont
communiqués
directement
par
l’administration
communale
dans
les
conditions
précisées
respectivement
aux
articles
L2313-1
et
L1411-13
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Article
20
— Questions
au
Maire
Tout
conseiller
municipal
peut
poser
au
maire
des
questions
écrites
ou
orales
relatives
à
la
gestion
ou
à
la
politique
municipale
dès
lors
que
les
thèmes
abordés
se
limitent
aux
affaires
d’intérêt
strictement
communal.
Les
questions
écrites
peuvent
être
posées
à tout
moment.
Le
Maire
y
répond
dès
que
possible
sans
dépasser
le
délai
de
15 jours.
Si
ce
délai
devait
être
prolongé,
le
conseiller
municipal
en
sera
informé.
Lors
de
chaque
conseil
municipal
après
l’examen
des
questions
posées
à l’ordre
du
jour,
tout
conseiller
municipal
peut
poser
oralement
une
question.
D’autre
part,
afin
d’obtenir
une
réponse,
il
est
souhaitable
de
communiquer
les
questions
au
maire
dans
les
48
heures
au
moins
avant
la séance.
Les
questions
et les réponses
figurent
intégralement
au
procès-verbal
de
la séance.
En
tout
état de
cause,
une
question
orale
ne
peut
être
suivie
ni d’une
délibération
sur
le thème
abordé
ni d’un
vote
de
quelque
nature
quil
soit.
Le
Maire
peut
décider
le
renvoi
à une
séance
ultérieure
de
la
réponse
à une
question
orale.
Il
précise
au conseil
municipal
les motifs
de sa décision.
CHAPITRE
VI
- COMMISSIONS
MUNICIPALES
ET
EXTRA
MUNICIPALES
Article
21
—
Commissions
municipales
permanentes
Le
conseil
municipal
fixe
les
commissions
chargées
d’étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit par
l’administration
soit
à l’initiative
d’un
de
ses
membres.Ces
commissions
sont
créées
dès
le début
du
mandat.
Les
commissions
permanentes
sont
les
suivantes
:
- commission
voirie
: 8 membres
- commission
bâtiments
: 8 membres
- commission
des
finances
: 8 membres
- commission
santé
: 7 membres
- commission
urbanisme
: 6 membres
- commission
des
affaires
scolaires
: 5 membres
- commission
des
affaires
associatives,
culturelles
et cérémonies
militaires
: 8
membres
- commission
de
la biodiversité
: 9 membres
Le
nombre
de
membre
indiqué
ci-dessus
exclut
le
maire
qui
est
le
président
de
droit
de
chacune
des
commissions.
Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal.
Chaque
conseiller
aura
la
faculté
d’assister
en
sa
qualité
d’auditeur
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celle
dont
il
est
membre
après
en
avoir
informé
son
président
au
préalable. La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
ou
du
vice-président.
Il est
tenu
de
réunir
la commission
à la demande
de
la majorité
de
ses
membres.
La
convocation
accompagnée
de
l’ordre
du jour
est adressée
à chaque
conseiller
par
voie
dématérialisée.
Le
Directeur
Général
des
Services
et
son
adjoint
reçoivent
également
la
convocation.
Leur
présence
est systématique
à la commission
des
finances.
Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques.
Les
commissions
n’ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
des
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents.
Le
Vice-Président
élabore
un
compte-rendu
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
compte
rendu
est
communiqué
à
l’administration
qui
le
transmet
à
l’ensemble
des
membres
du
conseil
municipal
par
voie
dématérialisée.
Article
22
—- Commission
générale
La
commission
permanente
comprend
tous
les
membres
du
conseil
municipal.
Elle
peut
être
convoquée
par
le
Maire
en
dehors
de
toute
réunion
du
conseil.
Toute
personne
qu’il
lui parait
utile
de
consulter
peut
y être
convoquée
et entendue.
En
dehors
des
questions
inscrites
à
l’ordre
du
jour
des
séances
publiques,
la
commission
générale
peut
être
saisie
directement
par
le maire
ou
tout
membre
de
la dite commission
pour
des
affaires
présentant
un
caractère
général
ou
un
caractère
urgent.
Les
affaires
exposées
ne
font
l’objet
ni de
vote
ni
de
délibération.Article
23
—
Commission
d’appel
d’offres
La
commission
d’appel
d’offres
est
constituée
du
maire
ou
de
son
représentant
et
de
3
membres
du
conseil
municipal
élus
en
son
sein à
la représentation
au
plus
fort
reste.
Le
fonctionnement
de
la commission
d’appel
d'offres
est
régi
par
les
dispositions
des
articles
L1414-1
à L1414-4
du
CGCT.
Article
24
—
Commission
«
ad’hoc
»
En
dehors
des
commissions
permanentes
et
à
toute
époque,
le
conseil
municipal
peut
désigner,
en
vue
d’une
question
précise,
une
commission
« ad’hoc
».
Il
en
détermine
l’objet
et
la
composition
qui
devra
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle.
Il fixe
la date
à laquelle
prendront
fin
ses
pouvoirs
et présentera
son
rapport.
Article
25
- Commissions
extra-municipales
ou
comités
consultatifs
Le
conseil
municipal
peut
créer
des
commissions
extra-municipales
ou
des
comités
consultatifs
sur
tout
problème
communal
concernant
tout
ou
partie
du
territoire
de
la
commune. Sur
proposition
du
maire,
il en
fixe
la
composition
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
du
mandat
municipal
en
cours.
Chaque
commission
ou
comité
est présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné
par
le
maire. Ces
commissions
ou
comités
peuvent
être
consultés
par
le
maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
en
entrant
dans
le
domaine
de
compétence
de
ses
membres.
Ils
peuvent
par
ailleurs
transmettre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout
problème
d’intérêt
communal
pour
lequel
ils ont
été
institués.
Leur
composition
et
leurs
modalités
de
fonctionnement
sont
fixées
par
une
délibération
du
conseil
municipal
spécialement
prévue
à cet
effet.
Chaque
commission
ou
comité
est
composé
d’élus
et
de
personnalités
extérieures
à
l’assemblée
communale
et
particulièrement
qualifiés
ou
directement
concernées
par
le
sujet
soumis
à l’examen
de
la commission
ou
comité.CHAPITRE
VII
: DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
26
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modification
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d’un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l’assemblée
communale.
Article
27
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est applicable
au
conseil
municipal
actuel
de
la commune
de
Teloché.