Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2023-136
PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2023Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de l'offre de soins
14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de
transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la
Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une
deuxième ligne de garde sur la tranche horaire de 13 heures à 21 heures du
lundi au vendredi (8 pages) Page 4
Cabinet /
14-2023-07-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la captation d'images,
l'enregistrement et la transmission au moyen de caméras installées sur des
aéronefs (3 pages) Page 13
14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de
protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà
16H (4 pages) Page 17
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /
14-2023-06-22-00004 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT D UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SUR LA
COMMUNE DE BAYEUX GERE PAR ACAHJ (2 pages) Page 22
Direction départementale des finances publiques du Calvados /
14-2023-07-01-00009 - Arrêté du 1er juillet 2023 portant subdélégation de
signature en matière de gestion domaniale (2 pages) Page 25
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 28
14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 39
14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 50
14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 61
14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 72
14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 83
14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 94
14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 105
214-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 116
14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 127
14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 138
14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 149
14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 160
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/GL-PE
14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation
et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à
Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice
le 08 juillet 2023 au profit de la commune de Saint-Côme-de-Fresné (6
pages) Page 171
14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation
et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour
l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice le 13 juillet 2023 au profit de
la commune de Villerville (6 pages) Page 178
Préfecture du Calvados / DCL
14-2023-07-03-00015 - AP DCL BRAE 2023-041 octroi titre maître
restaurateur - Aline VILLEY - gérante (2 pages) Page 185
14-2023-07-03-00016 - AP DCL BRAE 2023-042 octroi titre maître
restaurateur LUCE Frédéric - cuisinier (2 pages) Page 188
Préfecture du Calvados / Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
14-2023-07-06-00005 - 20230706 AP approbation 4e PdG revise vs (3 pages) Page 191
Préfecture du Calvados / SIDPC
14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire
d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour
les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 (4 pages) Page 195
Sous-préfecture de Bayeux /
14-2023-07-05-00008 - Arrêté dissolution SMSA (2 pages) Page 200
3Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-07-03-00014
Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de
transports sanitaires terrestres agréées du
Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour
la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une
deuxième ligne de garde sur la tranche horaire
de 13 heures à 21 heures du lundi au vendredi
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 4Œ
REPUBLIQUE
FRANÇAISE Libent Le) D'Agence Régionale de Santé
Égalité Normandie Fraternité
ARRETE FIXANT LE TOUR DE GARDE
DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES AGREEES DU CALVADOS
POUR LE SECTEUR DE LA COTE FLEURIE POUR LA PERIODE DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT 2023 POUR
UNE DEUXIEME LIGNE DE GARDE SUR LA TRANCHE HORAIRE DE 13 HEURES A 21 HEURES DU LUNDI AU VENDREDI.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
VU le code de la santé publique, et notamment le livre Ill, titre 1°", chapitre Il, transports sanitaires ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines réglementations prises en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie à compter du 15 juillet 2020 ;
VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
VU l'arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de substitution
pour la mobilisation d'un services d'incendie et de secours sur Un secteur non couvert par une garde ambulancière ;
VU l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue
à l'article R.6312-19 du Code de la Santé Publique ;
VU l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
a Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante fr/mentions-legales-2
ARS Normandie Siège régional Espace Claude Monet 2, place Jean Nouzille CS 55035 14 050 CAEN Cedex
Tél: 02.31,70.96.96 www.ars.normandie.sante.fr Lin [ + [es
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 5VU l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise
en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de là participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde ;
VU l'arrêté du 1% juillet 2022, modifié le 11 avril 2023 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
de Normandie fixant le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande
de transports sanitaires urgents dans le département du Calvados ;
VU la décision du 15 mai 2023 portant délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale
de santé de Normandie ;
VU la proposition de l'association départementale de réponse à l'urgence du Calvados (ADRU 14),
conformément à l’article R 6312-21 du code de la santé publique, en date du 23 juin 2023 ;
VU l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires du Calvados du 12 juin 2023 après un vote à
l'unanimité quant à la proposition d'un deuxième vecteur sur la Côte Fleurie ;
VU l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires du Calvados du 2juillet 2023 après consultation
et vote électronique ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La garde départementale des entreprises de transports sanitaires terrestres du département
du Calvados est assurée sur le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour
une deuxième ligne de garde sur la tranche horaire de 13 heures à 21 heures du lundi au vendredi.
- Par les entreprises figurant aux tableaux approuvés par la saisine électronique du 27 juin au 2 juillet
2023 envoyée aux membres du sous-comité des transports sanitaires du Calvados, conformément
aux propositions de l'ADRU 14.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'ADRU 14, au service médical d'aide urgente (SAMU), à la
caisse primaire d'assurance maladie du Calvados chargée du versement de ia rémunération aux
entreprises de transports sanitaires et au SDIS.
ARTICLE 3 : Conformément au cahier des charges suscité, l'ADRU 14 communique le tableau de la garde
départementale aux entreprises de transport sanitaire du département.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
aux intéressés ou de l'exécution des formalités de publicité pour les tiers :
1} D'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie, sise 2 Place Jean Nouzille 14050 CAEN Cedex 4 ;
2) D'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la santé et de la prévention, DGOS,
bureau des affaires juridiques, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris ;
3) D'un recours contentieux devant le tribunal administratif sis 3 rue Arthur LEDUC 14050 CAEN.
La saisine du tribunal administratif de CAEN peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr ».
À Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
ARS Normandie Siège régional Espace Claude Monet 2, place Jean Nouzille CS 55035 14 050 CAEN Cedex
Tél:02.31.70.96.96 www.ars.normandie.sante.fr
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 6En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être présenté dans un délai
franc de deux mois après la notification d'une décision expresse ou implicite de rejet.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé de Normandie est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département du Calvados.
Fait à Caen, le 3 juillet 2023
P/ Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé,
La Directrice Adjointe
de l'Offre de Soins,
/ Eva BONNET
Thomas DEROCHE
© Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet httas Zwww.normandie.ars.sante frmentions-leuales-2
ARS Normandie Siège régional Espace Claude Monet 2, place Jean Nouzille CS 55035 14 050 CAEN Cedex
Tél:02.31.70.96.96 ww.ars.normandié.sante fr QBu0
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 7Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 8N° LOCALISATIO NOMBRE DE
PERIODE NOM ENTREPRISE ; NDE LA VEHICULES MIS À
tee) GARDE DISPOSITION samedi 1 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1 samedi 1 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT 1 samedi 1 juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 1
_ dimanche 2 juillet 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1 dimanche 2juillet 2023 13H00-21H00 SERVICE ess
... dimanche 2 juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 lundi 3 juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 1
lundi 3 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
lundi 3 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
mardi 4 juillet 2023 05H00-13H00 SERVICE 4
mardi 4juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 mardi 4 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
mercredi 5 juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 1
mercredi 5 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 mercredi 5 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 jeudi 6juillet 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 jeudi 6juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
jeudi 6 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
vendredi 7juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT i vendredi 7 juillet 2023 13H00-21H00 ST MELAINE 1 vendredi 7 juillet 2023 21H00-05H00 ST MELAINE È samedi 8 juillet 2023 O5H00-13H00 SERVICE 1 samedi 8 juillet 2023 13H00-21H00 ABC AMBULANCES 1 samedi 8juillet 2023 21H00-05H00 ABC AMBULANCES 1 = dimanche 9 juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 4 . dimanche S juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE Hs LS =—— | dimanche 9 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE — RVpE——t— lundi 10 juillet 2023 05H00-13H00 ABC AMBULANCES 1 lundi 10juiliet 2023 13H00-21H00 HUBERT 1
lundi 10juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 1
mardi 11 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1 mardi 11 juillét 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 mardi 11juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 mercredi 12 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE î mercredi 12 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT 1 mercredi 12juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT L jeudi 13 juillet 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1
jeudi 13 juillet 2023 13H00-21H00 SERVICE 1
jeudi 13 juiftet 2023 21H00-05H00 SERVICE L
vendredi 14 juillet 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE ri vendredi 14 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT : ER SNS vendredi 14 juillet 15H00-21M00 vendredi 14 juillet 2023 2100 05HEO, HUBERT FE samedi 15 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1
sarnedi 15 juillet 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 samedi 15 juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 dimanche 16 juillet 2023 OSH00-13H00 ST MELAINE £
dimanche 16 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT 5m dimanche 16 juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 3:
lundi 17 juillet 2023 C5H00-13H00 ABC AMBULANCES 1
lundi 17juillet 2023 13H00-21H00 ST MELAINE 1
lundi 17 juillet -213H05-21H00 - ANMAOLANCE HUBERT Er
lundi 17 juillet 2023 21H00-05H00 ST MELAINE 1 mardi 18 juillet 2023 05H00-12H00 HUBERT 1
mardi 18 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
mardi 18 juillet 25H00-11409
mardi 18 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
mercredi 19 juillet 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 mercredi 19 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 mercredi 19 juillet 12H00-21H09 mercredi 19 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE d
jeudi 20juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 1
jeudi 29juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 Jeuré: 20 juillet 13H400-21H00 AMDULANCE MUSENT 1
jeudi 20juitlet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 vendredi 21juillet 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 vendredi 21juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 Vantrædt 73 juillet 1400-2100:
vendredi 21 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
samedi 22 juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 1 samedi 22juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 sarnedi 22juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 dimanche 23 juillet 2023 05H00-13H00 SERVICE à dimanche 23 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 3
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 9N° LOCALISATIO NOMBRE DE
DATE PERIODE NOM ENTREPRISE , NOELA VEHICULES MIS A
D'AGREMENT GARDE DISPOSITION dimanche 23 juillet 2023 11H00-05H00 DEAUVILLE o lundi 24 juillet 2023 O5H00-13H00 ST MELAINE 1 lundi 24 juillet 2023 13H00-21H00 ABC AMBUEANCES 1 lundi 24 juillet 23400-21100 ALU ANCE HUBEHE Li lundi 24 juillet 2023 21H00-05H00 ABC AMBUEANCES 1 mardi 25 juillet 2023 ©5H00-13H00 DEAUVILLE TL mardi 25 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT 1 mardi 25 juillet 13H00-21H00 mardi 25juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 mercredi 26 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1 mercredi 26 juillet 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 mercredi 26 juillet LAN00-21H00 : mercredi 26 juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE “ jeudi 27 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1 jeudi 27 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT 1 jeudi 27 juillet LSHO0-21H00 jeudi 27 juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 vendredi 28 juillet 2023 OSH00-13H00 DEAUVILLE 1 vendredi 28 juillet 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 vendredi 28 juillet J3H0021H#50 vendredi 28 juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 samedi 25 juillet 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1 samedi 29 juillet 2023 13H00-21H00 HUBERT L samedi 25 juillet 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 __ dimanche 30 juillet 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE Li —_—— + _ dimanche 30 juillet 2023 = 13H00-21H00 SERVICE I! | VE dimanche 30 juillet 2023 21H00-05H00 SERVICE ï Il | La lundi 31 juillet 2023 05H00-13H00 HUBERT 1 fundi 31 juillet 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 13H00-21H00
lundi 31 juillet 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
VECTEUR SUPPLEMENTAIRE SUR COTE FLEURIE DE 13H 21H EEN SEMAINE DU 14 JUILLET AU 15 AQUT
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 10N° LOCALISATIO NOMBRE DE
DATE PERIODE NOM ENTREPRISE , N DE LA VEHICULES MIS A
D'AGREMENT, GARDE DISPOSITION
mardi 1 août 2023 O95SH00-13H00 SERVICE 1
mardi 1 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
mardi 1 août 2023 2iH00-05H00 DEAUVILLE 1
mercredi 2 août 2023 05H00-13H00 HUBERT 1 mercredi 2 août 2023 13H00-21H00 GEAUVIELE 1
_ AMBULANCES NUGERT
mercredi 2 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 jeudi 3 août 2023 O5H00-13H00 SERVICE 1 jeudi 3 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 = : —. AMBULANCES HUBERT = _
jeudi 3 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
vendredi 4 août 2023 O5H00-13H00 HUBERT 1 vendredi 4 août 2023 13H00-21H00 ST MELAINE 1 — == — Le = —_—— — = _—.>æ _ — nm ———————
vendredi 4 août 2023 21H00-05H00 ST MELAINE 1 samedi 5 août 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 samedi 5 août 2023 13H00-21H00 ABC AMBULANCES 1 samedi 5 août 2023 21H00-05H00 ABC AMBULANCES 1 dimanche 6 août 2023 O5H00-13H00 = HUBERT 2 Z
dimanche 6 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE IrFE = ts
_ dimanche6août 2023 _ | 21H00-05H00 DEAUVILLE = — | |
lundi 7 août 2023 05H00-13H00 ABC AMBULANCES 1 lundi 7 août 2023 13H00-21H00 HUBERT 1
Hindi 7 aout. | 13409-21800 [es i ne ———
lundi 7 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1
mardi 8 août 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 1
mardi 8 août 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 |mardi&aout =— — — =}; 43400-21800 | AMBULANCES HUBERT | | | Re mardi 8 août 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 mercredi 9 août 2023 05H00-13H00 DEAUVILLE 3 mercredi 9 août 2023 13H00-21H00 HUBERT L rencredis aout _ EN EE | | ns
mercredi 9 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 jeudi 10 août 2023 65H00-13H00 DEAUVILLE 1 jeudi 10 août 2023 13H00-21H00 SERVICE 1
| jeudiibaqut — == _ 29n00:21H00 | AMBULANCES HUBERT |: à ie 0 M: jeudi 10 août 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 vendredi 11 août 2023 O05H00-13H00 DEAUVILLE 1 vendredi 11 août 2023 13H00-21H00 HUBERT 1
vendredi 11 aout = _13H00-21H00 = A = ER — vendredi 11 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 samedi 12 août 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1
samedi 12 août 2023 13H00-21H00 SERVICE 1 samedi 12 août 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 dimanche 13 août 2023 05H00-13H00 = ST MELAINE re
dimanche 13 août 2023 13H00-21H00 HUBERT — - - 4: dimanche 13 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1
lundi 14 août 2023 05H085-13H00 ABC AMBULANCES 1
lundi 14 août 2023 13H00-21H00 ST MELAINE 1 Kituti 14 doûue 12H00 21H00 AMBUIANCES HUBERT =
lundi 14 août 2023 21H00-05H00 ST MELAINE 1 mardi 15 août 2023 0SH00-13H00 HUBERT LA mardi 15 août 2023 13H09-21H00 DEAUVILLE Lu Œ 12H00-11H00
mardi 15 août 2023 21#00:05H00 DEAUVILLE £:
mercredi 16 août 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 mercredi 16 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
mercredi 16 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 jeudi 17 août 2023 05H00-13H00 HUBERT 1
jeudi 17 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1
jeudi 17 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 vendredi 18 août 2023 05H00-13H00 SERVICE 1 vendredi 18 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE T vendredi 18 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 samedi 19 août 2023 05H00-13H00 HUBERT 1
samedi 19 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 samedi 19 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 dimanche 20 août 2023 O5H09- 148400 SERVICE t dimanche 20 août 2023 13H00-21#90 DEAUVILLE E: dimanche 20 août 2023 21H00-25H00 DEAUVILLE L lundi 21 août 2023 05H00-13H00 ST MELAINE 1 lundi 21 août 2023 13H00-21H00 ABC AMBULANCES 1 lund! 21 août 2023 21H00-05H00 ABC AMBULANCES 4 mardi 22 août 2023 05H09-13H00 DEAUVILLE 1 mardi 22 août 2023 13H00-21H00 HUBERT 1
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 11n° NOMBRE DE
DATE PERIODE NOM ENTREPRISE u VEHICULES MIS A
D'AGREMENT DISPOSITION mardi 22 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 mercredi 23 août 2023 O5HOÜ0-13H00 DEAUVILLE 1 mercredi 23 août 2023 12H00-21H00 SERVICE 1 mercredi 23 août 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 jeudi 24 août 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1 jeudi 24 août 2023 13H00-23H00 HUBERT 1 jeudi 24 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 vendredi 25 août 2023 OSH00-13H00 DEAUVILLE 1 vendredi 25 août 2023 13H06-21H00 SERVICE 1 vendredi 25 août 2023 21H00-05H00 SERVICE 1 samedi 26 août 2023 O5H00-13H00 DEAUVILLE 1 samedi 26 août 2023 13H00-21H00 HUBERT 1 samedi 26 août 2023 21H00-05H00 HUBERT 1 __ dimanche 27 août 2023 _ 05H00-13H00 DEAUVILLE —— = # _ dimanche 27 août 2023 13H00-21H00 SERVICE ‘4 dl _ dimanche27août2023 __21H00-05H00 SERVICE =) —— lundi 28 août 2023 05H00-13H00 HUBERT 1 lundi 28 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 lundi 28 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILEE 1 mardi 29 août 2023 05H00-13H00 SERVICE 4 mardi 29 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 mardi 29 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1 mercredi 30 août 2023 O5H00-13H00 HUBERT 1 mercredi 30 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILEE 1 mercredi 30 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILEE 1 jeudi 31 août 2023 O5H00-13H90 SERVICE 1 jeudi 31 août 2023 13H00-21H00 DEAUVILLE 1 jeudi 31 août 2023 21H00-05H00 DEAUVILLE 1
VECTEUR SUPPLEMENTAIRE SUR COTE FLEURIE DE 13H 21H EEN SEMAINE DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT
ENTREPRISES SECTEUR
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-07-03-00014 - Arrêté fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées du Calvados pour le secteur de la Côte Fleurie pour la période du 14 juillet au 15 août 2023 pour une 12Cabinet
14-2023-07-06-00002
Arrêté préfectoral autorisant la captation
d'images, l'enregistrement et la transmission au
moyen de caméras installées sur des aéronefs
Cabinet - 14-2023-07-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la captation d'images, l'enregistrement et la transmission au moyen de caméras installées sur des aéronefs 13PRÉFET
DU CALVADOS
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Arrêté préfectoral du 06 juillet 2023
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
CONSIDÉRANT
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.242-1 à L.242-8 et R.242-
8 à R.242-14 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements ;
le décret du Président de la République, en date du 30 mars 2022, portant
nomination de Monsieur Thierry MOSIMANN préfet du Calvados ;
le décret du président de la République du 14 décembre 2022 portant nomination
de Monsieur Philémon PERROT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du
Calvados :
l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer :
l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Philémon PERROT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du
Calvados ;
la demande du commandant du groupement de gendarmerie départementale du
Calvados en date du 5 juillet 2023, visant à obtenir l'autorisation de capter,
d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux caméras installées
sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens, la sécurité des rassemblements, la prévention d'actes de
terrorisme ainsi que la régulation des flux de transports pour l'hommage national
à Léon Gautier le 7 juillet 2023 ;
que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure de
procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen
de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des
1/3
Cabinet - 14-2023-07-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la captation d'images, l'enregistrement et la transmission au moyen de caméras installées sur des aéronefs 14CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements
de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, la
prévention d'actes de terrorisme ainsi que la régulation des flux de transports ;
que se tiendra, le 7 juillet 2023 à Ouistreham, la cérémonie d'hommage national à
Léon Gautier ; qu'en raison du caractère historique de cet hommage un afflux
important du public est attendu; qu'à cette cérémonie seront présents le
Président de la République ainsi que d'autres autorités gouvernementales : qu'il
est donc nécessaire d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens et la sécurisation du rassemblement pendant la
cérémonie :
que la posture du plan VIGIPIRATE « été - automne 2023 » maintient l’ensemble
du territoire national au niveau « Sécurité renforcée -— Risque attentat » pour faire
face à la menace terroriste qui reste durablement élevée ; que cette cérémonie
est susceptible de constituer une cible pour des actes de nature terroriste en
raison des personnalités présentes ;
que la cérémonie se déroule sur la plage de Oustreham dans une station balnéaire
au début des vacances estivales ; qu'outre l'afflux du public pour la cérémonie la
ville de Ouistreham sera fréquentée par de nombreux touristes ; qu’il en résulte la
nécessité d'assurer la sécurité des flux de circulation notamment sur les axes
secondaires en amont et en aval de la cérémonie ; que ce dispositif participe à
maintenir l'accessibilité du site pour les services de secours ;
qu'il est nécessaire de disposer d'une vision grand angle pour garantir la sécurité
du public, la prévention des actes de terrorisme et la régulation des flux de
transport tout en limitant l'engagement des forces au sol; que le recours au
dispositif de captation installé sur des aéronefs est adapté ; qu'il n'existe pas de
dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins :
que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées ; que les
zones survolées sont strictement limitées au périmètre dans lequel se tiendra la
cérémonie dans un rayon de 2km autour du monument « La Flamme », où sont
susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées
vise à prévenir; que la durée de l'autorisation est également limitée à la
cérémonie d'hommage, de sa mise en place et de l’arrivée du public jusqu'à sa
clôture et au départ du site des autorités et du public à l'issue ;
que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera
l'objet d'une information au public par la publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture et par une information sur le site internet du
groupement de gendarmerie départementale du Calvados ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados
Article 1
ARRÊTE
La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de
gendarmerie départementale du Calvados est autorisée à l'occasion de la
2/3
Cabinet - 14-2023-07-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la captation d'images, l'enregistrement et la transmission au moyen de caméras installées sur des aéronefs 15Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
cérémonie d'hommage national à Léon Gautier le 7 juillet 2023 à Ouistreham,
s'agissant de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens,
de la sécurité des rassemblements, de la prévention d'actes de terrorisme ainsi
que de la régulation des flux de transports.
Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
traitements mentionnés à l'article 1er est fixé à deux.
La présente autorisation est limitée à un périmètre géographique d’un rayon de
2km autour du mémorial « La Flamme » de Ouistreham.
La présente autorisation est délivrée pour le vendredi 7 juillet 2023 :
- pour la finalité 1 (prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens), de 08H00 à 15h00
- pour la finalité 2 (sécurité des rassemblements sur la voie publique), de 11h00 à
15h00
- pour la finalité 3 (prévention des actes de terrorisme), de 08h00 à 15h00
- pour la finalité 4 (régulation des flux de transports, de 08h00 à 15h00
L'information du public est assurée par la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Calvados et par une information sur le
site internet du groupement de gendarmerie départementale du Calvados.
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados et le commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Calvados sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Calvados et dont un exemplaire sera
transmis au maire de Ouistreham.
Fait à Caen, le 06 juillet 2023 Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
TS
D re em eee
Philémon PERROT
ren
Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R.4211 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen - 3 Rue Arthur le Duc,
14000 Caen dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
wwyw.telerecours.fr
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Cabinet - 14-2023-07-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la captation d'images, l'enregistrement et la transmission au moyen de caméras installées sur des aéronefs 16Cabinet
14-2023-07-06-00001
Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de
protection sur la commune de OUISTREHAM le
vendredi 7 juillet de 06Hà 16H
Cabinet - 14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà 16H 17PRÉFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° CAB-DS-BSOP-23- 448 portant instauration
d'un périmètre de protection à OUISTREHAM,
le 7 juillet 2023 de 06h00 à 16h00
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de procédure pénale;
VU le code des relations entre le public et l'administration;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;
VU le décret de Monsieur le Président de la République, en date du 30 mars 2022, portant
nomination de Monsieur Thierry MOSIMANN préfet du Calvados;
VU l'activation du plan Vigipirate au niveau « sécurité renforcée - risque d'attentat », posture
«été 2023 - automne 2023 »;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, « afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département est autorisé à instituer un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés » ;
CONSIDÉRANT la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national :
CONSIDÉRANT l'activation du plan Vigipirate au niveau « sécurité renforcée - risque d'attentat », posture «été 2023 - automne 2023 »;
CONSIDÉRANT qu'à l'occasion des honneurs militaires qui seront rendus le vendredi 7 juillet 2023 à laquelle participeront le Président de la République accompagné de plusieurs autorités gouvernementales, ainsi que plusieurs centaines de spectateurs ;
CONSIDÉRANT que la symbolique de cette commémoration et la sensibilité des personnalités qui y participeront exposent la cérémonie à un risque d'actes de terrorisme ;
CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de cette cérémonie, de nombreux militaires, notamment des forces spéciales commandos marines, seront présents ;
Cabinet - 14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà 16H 18CONSIDÉRANT que le terrorisme international cible notamment les forces spéciales françaises ;
CONSIDÉRANT que l'annonce de la venue du Président de la République a été très largement relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux;
CONSIDÉRANT que, durant cette période, il y a lieu d'instaurer un périmètre de protection aux abords du lieu de cette cérémonie internationale aux fins de prévention d'un acte de terrorisme ; que ce périmètre doit englober la totalité du site accueillant la cérémonie et les rues adjacentes situées à OUISTREHAM ; que ce périmètre doit être instauré pour une durée de 10 heures, soit de 06h00 à 16h00.
CONSIDÉRANT que pour renforcer la sécurité du site de la cérémonie de OUISTREHAM, l'accès des piétons et des véhicules à ce périmètre de protection doit être subordonné à des mesures de contrôle ;
CONSIDÉRANT, qu'il y a lieu d'autoriser des agents privés de sécurité mentionnés au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure à participer aux contrôles d'accès, afin de renforcer les effectifs déployés par les services de gendarmerie ;
CONSIDÉRANT, qu'il y a lieu d'autoriser les agents de police municipale à participer aux contrôles d'accès, afin de renforcer les effectifs déployés par les services de gendarmerie ;
CONSIDÉRANT que le périmètre de protection englobe des habitations et des locaux professionnels ; que, dès lors, il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques de contrôle afin de tenir compte de leur vie familiale et professionnelle ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
ARRÊTE
Article 1° : Le vendredi 7 juillet 2023 de 06h00 à 16h00, il est instauré un périmètre de protection aux abords du site de la cérémonie de OUISTREHAM au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.
Article 2 : Ce périmètre est délimité conformément au plan joint en annexe.
Article 3 : Les points d'accès à ce périmètre de protection sont matérialisés sur le plan joint
en annexe. Les contrôles pourront être réalisés à l’intérieur du périmètre et sur ses abords.
Article 4: Pour l'accès au périmètre de protection, les contrôles suivants sont mis en œuvre :
Pour l'accès des piétons :
- palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages par des officiers de
police judiciaire mentionnés aux 2° à 4 ° de l’article 16 du code de procédure pénale,
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à
l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code ; - sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages par des agents privés de sécurité exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
Cabinet - 14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà 16H 19- sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection
visuelle et fouille des bagages par les agents de la police municipale de
OUISTREHAM.
Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
accéder ou circuler à l'intérieur du périmètre. En cas de refus de s’y conformer, ces
personnes ne sont pas admises à y pénétrer ou peuvent être reconduites à l'extérieur du
périmètre par un officier de police judiciaire mentionné aux 2° à 4 ° de l’article 16 du code de
procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire
mentionné à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.
Pour l'accès des véhicules :
- l'accès et la circulation des véhicules à l'intérieur du périmètre sont subordonnés à la
visite du véhicule avec le consentement du conducteur, par des officiers de police
judiciaire mentionnés aux 2° à 4 *° de l'article 16 du code de procédure pénale et
sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à
l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.
Article 5: Les personnes devant accéder régulièrement à l’intérieur du périmètre de
protection sont invitées à se signaler à l'autorité administrative afin de pouvoir faire l'objet
d'une mesure de filtrage accéléré. Les personnes autorisées à circuler à l'intérieur du
périmètre de protection par l'autorité administrative doivent se munir d'un justificatif de
domicile ou d'un contrat de travail d'une entreprise riveraine.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Calvados et dont un exemplaire sera transmis sans délai au procureur de la
République de Caen et au maire de OUISTREHAM.
Fait à Caen, le 06 3. WE 2087 Le Préfet,
Thierry ANN
Voies et délais de recours: conformément aux dispositions des articles R.4211 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen - 3
Rue Arthur le Duc, 14000 Caen dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet wwwtelerecours.fr
Cabinet - 14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà 16H 20LS
+
Rome
Cabinet - 14-2023-07-06-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection sur la commune de OUISTREHAM le vendredi 7 juillet de 06Hà 16H 21Direction départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités
14-2023-06-22-00004
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT D UN FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS SUR LA COMMUNE DE BAYEUX
GERE PAR ACAHJ
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - 14-2023-06-22-00004 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SUR LA COMMUNE DE BAYEUX GERE PAR ACAHJ 22E 3
PRÉFET Direction départementale
DU CALVADOS de l’emploi, du travail
Liberté et des solidarités Égalité
Fraternité
Pôle Hébergement et Logement
Arrêté portant autorisation de fonctionnement
d’un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) sur la
commune de Bayeux, géré par l’ACAH)J.
LE PRÉFET DU CALVADOS,
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles :
_-L.311-3 et suivants relatifs aux droits des usagers,
- L.312-1 et suivants relatifs aux établissements médico-sociaux,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux régimes d’autorisations,
_- R 313-1 à R 313-10 et D 313-11 à D 313-14 relatifs aux conditions d’autorisation, de création, d'extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, - D 312-153-1 et suivants,
VU le code de la construction et de l’habitation ;
VU le Code des relations du public avec l'administration ;
VU le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN en qualité de préfet du Calvados ;
VU le décret du Président de la République du 22 juillet 2022 portant nomination de madame Florence BESSY en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 août 2022 portant délégation de signature à Madame Florence BESSY, secrétaire générale de la préfecture du Calvados ;
VU l’avis d'appel à projets médico-sociaux pour la création d’un foyer de jeunes travailleurs publié le 30 septembre 2022 ;
VU l'avis de la commission d’information et de sélection d'appel à projet social en date du 7 février 2023 ;
CONSIDÉRANT le projet déposé par l'Association Calvadosienne pour l'Accueil et l'Habitat des Jeunes (ACAHJ) en vue de la création d’un FJT sur la commune de Bayeux ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission d’information et de sélection d'appel à projet social en date du 7 février 2023 ;
1/2
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - 14-2023-06-22-00004 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SUR LA COMMUNE DE BAYEUX GERE PAR ACAHJ 23SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture du Calvados,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à l'association l’ACAHJ pour le fonctionnement d’un FJT sur la commune de Bayeux.
ARTICLE 2 :
La capacité de l'établissement est fixée à 77 logements.
ARTICLE 3 :
En application de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles, l'autorisation susvisée est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent arrêté.
Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats des évaluations interne et externe.
ARTICLE 4 :
La présente autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public du FJT dans le délai de quatre ans suivant sa notification.
ARTICLE5 :
Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN, dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification pour l'intéressé ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 6 :
La Secrétaire Générale de la préfecture du Calvados et le Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Calvados, et notifié au président de l’ACAHI. |
Caenle 9 2 JUIN 2028
pai délégation,
l érale,
2/2
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - 14-2023-06-22-00004 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SUR LA COMMUNE DE BAYEUX GERE PAR ACAHJ 24Direction départementale des finances
publiques du Calvados
14-2023-07-01-00009
Arrêté du 1er juillet 2023 portant subdélégation
de signature en matière de gestion domaniale
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2023-07-01-00009 - Arrêté du 1er juillet 2023 portant subdélégation de signature en matière de gestion domaniale 25Eu
REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU CALVADOS
DÉCISION DE SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE GESTION DOMANIALE À COMPTER DU 1° JUILLET 2023
Le directeur départemental des finances publiques du Calvados,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret du Président de la République du 11 décembre 2019, portant nomination de Monsieur Philippe COURT, préfet du Calvados, à compter du 6 janvier 2020 ;
Vu le décret du Président de la République du 16 avril 2018, nommant Monsieur Bernard TRICHET
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques du Calvados ;
Vu le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Monsieur Thierry
MOSIMANN, préfet du Calvados ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 1974 rendant applicable dans le département le régime des procédures foncières institué par les articles R. 1212-9 à R. 1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, par le décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par l'article 4 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
VW l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature en matière domaniale à M. Bernard TRICHET, directeur départemental des finances publiques du Calvados ;
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2023-07-01-00009 - Arrêté du 1er juillet 2023 portant subdélégation de signature en matière de gestion domaniale 26DÉCIDE :
Article 1°. - La délégation de signature, qui est conférée, à M. Bernard TRICHET, directeur départemental
des finances publiques du Calvados, par l'article 1* de l'arrêté susmentionné en date du 27 avril 2022
accordant délégation de signature en matière de gestion domaniale, sera exercée par :
- M. Jean-François COCHENNEC, directeur chargé du pôle gestion publique,
- Mme Lorène RICHARD, inspectrice principale,
- Mme Marie-Josèphe LARIEUX, administratrice des finances publiques adjointe,
- M. Nicolas LEDOUX, administrateur des finances publiques adjoint,
Article 2.- En ce qui concerne les attributions visées sous les n° 6 et 7 de l'article 1° de l'arrêté
susmentionné en date du 27 avril 2022 accordant délégation de signature à M. Bernard TRICHET, délégation de signature est accordée au fonctionnaire suivant
- M. Nicolas JAMES, inspecteur des finances publiques ;
Article 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté précédent.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Caeñ, le 1° juillet 2023
Le directeur départeinental des finances publiques
\
Lun
Bernard TRICHET
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2023-07-01-00009 - Arrêté du 1er juillet 2023 portant subdélégation de signature en matière de gestion domaniale 27Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-05-24-00020
Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 28E 3 Direction départementale PRÉFET .
DU CALVADOS | des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-46
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et dela pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ; |
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation.du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0058 en date du 1° juillet 2022, déposée par le gérant de la SAS Maison TAILLEPIED, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 205-39 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du O4 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 29CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison TAILLEPIED pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
MAISON TAILLEPIED - n° d'’administré : SPR9586,
SIREN 33842751100039,
Siège social 29 RUE DU DR BOUTROIS , 14230 ISIGNY-SUR-MER,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | | | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION Η î Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 375ares | 24/05/2058
| DPM littoral (balancement des marées) |
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS 01020539
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du Pôle Gestion
Li
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31Annexe à l'arrêté n° 46 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état © ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modlificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5,5 : Le concessionnaire demeuré responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
49
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32Annexe à l'arrêté n° 46 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural. et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 2923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des.personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et I du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. |
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33Annexe à l'arrêté n° 46 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie eh formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
3/04/23 | Lv d OAPPReves
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34Annexe à l'arrêté n° 46 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ® Autres ouvrages (? pete c CXPUSÉION de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
Description des Coûts et de Contraintes
ouvrages (? amortissements prévus PP A RE particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) |
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; d'autres constructions. :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35Annexe à l'arrêté n° 46 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 202-46 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 367" : UON21e[99p e ep SeBed ap 1210}
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mer du Calvados
14-2023-05-04-00006
Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39E = Direction départementale PRÉFET | TU,
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-4
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 04/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122- et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ; |
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0030, déposée par M.Jean-Michel en date du 09 juin 2022, portant sur le renouvellement de son parc d'élevage cadastré 21-37 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Jean-Michel JUPILLE aura 65 ans le 29 mai 2025 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M.Jean-Michel JUPILLE jusqu'au 27 juin 2029, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
JUPILLE JEAN-MICHEL - n° d'administré : 19970611 - mandataire de la codétention,
AVOYNE épouse JUPILLE VALERIE — n° d'administrée : **10840 - codétentrice,
SIREN 413232240000723,
Siège social : BASE CONCHYLICOLE , 14450 GRANDCAMP-MAISY,
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
er 1 NTIBES LUTTE
CARACTERISTIQUES SURFACE| EXPIRATION
| Divers Huître GRANDCAMP-MAISY | En surélevé terrain découvrant (Elevage) 56.0 ares 27/06/2029
PRIPBESVENS,,, | DPM littoral (balancement des marées)
: NUMÉRO | LOCALISATION
01002137
Article 2 - Prescriptions :
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans Un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants. | |
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 04/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
L'adjointe aurésponsable du pôle
_-7 gestion du littoral
Ahsbbene—
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 42Annexe à l'arrêté n° 4 du 04/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de là concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1® de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. li devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l’arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43Annexe à l'arrêté n° 4 du 04/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. :
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l'activité).
- ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 2923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier: des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5. si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44Annexe à l'arrêté n° 4 du 04/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut ÿ être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en.demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), |
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche - maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Valérie JUPIALE Jean-Michel JUPILLE
Mandataire de la codétention
L'Flof l88E
—
LR
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45Annexe à l'arrêté n° 4 du 04/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (? Date SAPITAEON Léa peneee d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et PP a EE Contraintes ouvrages (? amortissements prévus RCE particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il} (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de ur ’ | — maritime de la Manche et de la Cherbourg (tél : 02.33.92:60.40). Il veillera à limiter les A . | a , N'ES" mer du Nord - Enquête manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de ._. . OR . A .-Nn administrative 2021-1 l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
, TE . . , sr 1 | Le DSF est consultable sur le site L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit internet de la direction inter-
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade e ut régionale de la mer - Manche Est maritime (DSF). - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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du préfet du Calvados
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Annexe à l'arrêté n° 4 du 04/05/2023
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-04-00006 - Arrêté préfectoral n° 2023-4 du 04/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 47tr: UON12/99p e] ep
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mer du Calvados
14-2023-05-24-00017
Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50E = Direction départementale PRÉFET ne | DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-40
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et
L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du
Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du
Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierrÿ CHATELAIN,
directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0052 en date du 1° juillet 2022, déposée par M. Guillaume OLARD, portant sur
le renouvellement du parc d'élevage cadastré 21-38 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 51CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 ;
CONSIDERANT. la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Guillaume OLARD, aura 65 ans le 17 janvier 2039 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Guillaume OLARD jusqu'au 27 juin 2039, soit pour uné durée de 15 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
OLARD GUILLAUME - n° d'administré : 19900898,
SIREN 40442259400014,
domicilié 37 rue du Hameau Descrues , 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE |EXPIRATION Divers Huître | En surélevé terrain découvrant (Elevage) 34.5 ares | 27/06/2039 DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP-MAISY
DIOOSEE BAIE DES VEYS
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ Soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 52De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsa
Au
Anné-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 53Annexe à l'arrêté n° 40 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents où toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 2923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil.de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54Annexe à l'arrêté n° 40 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : . 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 9212-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à. la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et 1! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7,3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisé sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55Annexe à l'arrêté n° 40 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut ÿ être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables däns les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le L2Z- Of 2S Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « {lu et approuvé »)
Guillaume OLARD
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00017 - Arrêté préfectoral n° 2023-40 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56Annexe à l'arrêté n° 40 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages ( _
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (!
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE lt (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges).
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
‘719
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du préfet du Calvados
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mer du Calvados
14-2023-05-24-00019
Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61EE Direction départementale PRÉFET ee
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-45
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierrÿ CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0057 en date du 1° juillet 2022, déposée par le gérant de la SAS Maison TAILLEPIED, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 205-38 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 62CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1® octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour lés parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SAS Maison TAILLEPIED pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
MAISON TAILLEPIED - n° d’administré : SPR9586,
SIREN 33842751100039,
Siège social 29 RUE DU DR BOUTROMS, 14230 ISIGNY-SUR-MER, |
est autorisée, dans le cadre de l’opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 34.5 ares | 24/05/2058
DPM littoral (balancement des marées) |
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS 01020538
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 —- Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
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e du Pôle Gestion
Littôral
Ca
in Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 64Annexe à l'arrêté n° 45 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des. ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementäl des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. |
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, là production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. .
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65Annexe à l'arrêté n° 45 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- ‘dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 92315 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État où du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66Annexe à l'arrêté n° 45 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8. : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession. |
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le : Signature des concessionnaires
2, (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 3/27 (23 uv et ANPRovreES |
Josselin TAILLEPIED
Président de la SAS Maison TAILLEPIED
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67Annexe à l'arrêté n° 45 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État © Autres ouvrages (? Dee FPIRAUON de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d HS CALE Contraintes ouvrages (? amortissements prévus D LEA particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE ll (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des ” ue en ’ Commandant de la zone maritime de la Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : à L NCRE . _... Manche et de la mer du Nord - Enquête 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations administrative 2021-1 de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s’agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2023-45 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69‘SelUINO}SUOHEUHIOQUIS9p2pn}}oExe|2JIUE9ef
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mer du Calvados
14-2023-05-24-00021
Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 72E 3 Direction départementale
PRÉFET Tr, DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-48
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122 et L.211-2 ; .
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
ee décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0060 en date du 1° juillet 2022, déposée par les gérants de la SNC LEGER Frères, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 26-40 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73LA £
CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SNC LEGER Frères pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LEGER FRERES - n° d'administré : SPR7124,
SIREN 33838648500019,
domiciliée 14 RUE DES HOGUES , 14230 ISIGNY-SUR-MER ,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION | Divers Huître GRANDCAMP MAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage) 70.0 ares | 24/05/2058
| BAIE DES VEYS DPM littoral (balancement des marées) |
01002640
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 74suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
le Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 75Annexe à l'arrêté n° 48 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe li de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. |
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1°“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental dés territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles où autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 76Annexe à l'arrêté n° 48 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, résponsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité prinéipale : En application du 14° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement, |
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité où insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas ‘de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
_ ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. |
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 77Annexe à l’arrêté n° 48 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y'ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- _ concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
; (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») Lo [6/0 d2 ;
Jean LEGER Michel LEGER
gérant de la SNC LEGER Frères gérant de la SNC LEGER Frères
i S
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 78Annexe à l'arrêté n° 48 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I! (Art. 2 du cahier des charges) : c
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
LÉ Date d'expiration de la période ’ ) (1) Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et arele ant LOL Contraintes ouvrages (” amortissements prévus en. particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). I! veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2023-48 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79TUORENIS m.s
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mer du Calvados
14-2023-06-06-00001
Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 83ŒE Direction départementale
PRÉFET |
DU CALVADOS | des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-52
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-, L1224 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0001 de changement de statut juridique d'un concessionnaire déposée par Monsieur Jean-Michel JUPILLE et sa codétention le O5 janvier 2023 au profit de l'EARL JUPILLE ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 84CONSIDERANT que le capital social de l'EARL JUPILLE est entièrement détenu par Monsieur et Madame JUPILLE Jean-Michel et Valérie, gérants de la société ;
CONSIDERANT que les deux détenteurs du capital social de l'EARL JUPILLE appartiennent au même groupe familial au sens de l’article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
EARL JUPILLE - n° d'administré :**87305,
SIREN 92240514700013,
siège social : 181 ROUTE DE LA FOUQUETTE LA PORTE DU PARC - NEUILLY LA FORET, 14230 ISIGNY-SUR- MER,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique d’un concessionnaire, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
|
Divers HUître
Dépôt surélevé (Dépôt) 13.3 ares | 01/10/2027
DPM littoral (balancement des marées)
GEFOSSE FONTENAY
ss BAIE DES VEYS
Divers Huître/Moule/Coquillage | | | 01102526 | SEFOSSE FONTENAY Dépôt surélevé (Dépôt) 12.35 ares | 20/06/2027 | BAIP/DES VEYS DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître
01002137 : SRANDCAMPMAISY | E cUrélevé terrain découvrant (Elevage) | 56.0 ares | .27/06/2029 EAP OESNENS DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître
01001331 GEFOSSE FONTENAY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 56.25 ares 08/07/2028
BAIE DES VEYS DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP-MAISY Divers Huître 01003438 En surélevé terrain découvrant (Elevage) 50.0 ares | 09/12/2031 DAIRDESSENS DPM littoral (balancemeént des marées)
L
|
|
|
|
| GRANDCAMP-MAISY
01003137 | BAIE DES VEYS
Divers Huître |
01203741 GRANBCAMEMAIST En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 2813 ares | 08/07/2028 BAIE DES VEYS DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 50.0 ares | 09/12/2031 DPM littoral (balancement des marées) | _ ——_— +
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 85Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwitelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 86Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. :
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Céux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 87Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité où insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à Une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1] du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. :
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État où du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition-du ministre chargé de l’aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 88Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou ‘bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il enténd exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Valérie JUPILLE Jean-Michel JUPILLE Gérante de l'EARL JUPILLE Gérant de l'EARL JUPILLE
La ehopmour À Johe/ TS f L
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 89Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ® Autres ouvrages (? Dee ERPERQN de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Dee AL Peûs Contraintes ouvrages (? amortissements prévus La particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE IH (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
|- _ Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface parc a HS nMEnE Surface accueil
13-31 56,25 ares 37-41 28113 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement destiné
à recevoir une partie des poches ostréicoles en provenance de
sa concession d'origine.
Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l’ancien concessionnaire sur le lotissement d'accueil
sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du parc et ne
pourra être conservée par l'ancien concessionnaire.
Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l’année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d’un nombre de poches
égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables peuvent
rester sur la concession d'origine sans que la capacité d'accueil
des structures ne soit supérieure à la densité maximale de
poches autorisées. Dans le cas d'un transfert de la moitié du
stock, l'exploitant doit laisser sur le parc d'origine une rangée
de tables sur deux sans poche ostréicole. Après transfert, le
nombre total de poches exploitées en même temps sur la
concession d'origine et la ou les concession(s) liée(s) du
lotissement d'accueil ne peut pas être supérieur à celui
réglementairement admis sur le parc d'origine. Des contrôles
sont effectués par les services de la DDTM du Calvados pour
vérifier la conformité des parcs au regard de ce dispositif.
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux
modalités d'exploitation du
lotissement d'accueil de
Grandcamp-Maisy
7h10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 90Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de Cherbourg N : , LR . . or maritime de la Manche et de la (tél : 02.33.92.60.40). || veillera à limiter les manipulations de l'engin, à 3 : RL URL: . à mer du Nord - Enquête à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui devra être .. | Le | administrative 2021-1 considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
Le DSF est consultable sur le
site internet de la direction
inter-régionale de la mer -
Manche Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) |
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 91Annexe à l'arrêté n° 52 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 92sum : uOne1JE/99p el] ep safed É Je) 1810} SJQUON nn nnnnnn nn nn mn nn nn mm nm tt manne nm dune eee: UN IVNOIS : Ivy ‘S8lUINO}SUOIJEULOJUISEP2PNJJ2EXE|SJ199of NO 8128S0j91[] oBeyden0] [eanjeu JUaW9SIO)[] NEO . NO aH8S0|93[] oBeyde9 0] (enyeu JUaW9SIO[] Ne [] 91880193[] ebeyde © jeuneu JUaLU8sIO)[] eueS0/93 |) eBeyde9 0 |esnyeu JUSUISSIO)[] u m -u juepued | juepued meseud ep ue juepued | juepuad said sp qe juepuod | juepusd Te sp RE LSeNenog u-nou np 8poo snpuen | sinboe 2e | snpuen sinboe + ve 4 | Snpuen sinboe } se a : soBernboo | eBelinbos sejlsdno9 JnenBuol no| , SUNUULUOO) aj suduo9 4) sunpoid | sunpoid | PS [oo | simpoid | sunpoig | PUS |c | sinpoid | simpa | 9 [EC | Sepeuuo | epesedsa | 'seupod) | opmedns | “in | Uoisseouco RSEPPECPE CCEECPPPSCPPCT:jueoBuipnpWONZùd euau aun,p uononpoid e] ‘uIoSeq IS ‘PPUOHEUauio}Ue} 8j ins esudanus] Ed SOnUS}9p SUOISSO9U09 SEP 9|AU9SUS | 2P UOHONpoId 2pseauuop se] eJdW09 US 21pU91d JIOP UONEJE199p 299 ‘U9souUe,]9pUIN[0€neL-usouue,]epJelinf,Lnpunouoñeie|98p2291ed3Ji8ANO9UoH9npoid8pepouode7 no seuino9 ed e8Âoaus an ]nedUoneiej92p 2y29 ‘eeuue anbeuosp jallinf LE a jueae e091AYoU0 uone]lojdxa,] ep je190s eBals np nai] np (WLAG) 48N EI 8p le Seuio]L19] sep ejeJueweuedeq U09811Q e] & elUIN0} 2139 Hop Inb ‘euupueuwu syoad e] 2p je [211 8pO9np X] SIAI] NP LL-CZ6 ‘NH SOLE, 8P ,+ np uoneodde ua ‘ajjenuue uoronpoid2p uoije1e198p ej anJI}SUO9JUSUWIN90P juesaud 27 *33NNY =|3HNLINONAHONO)I-NOILONGOUd30NOLLVHV1930 (saBieuo sep 1el4e9 np /'G‘UY) AI AXAINNVY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00001 - Arrêté préfectoral n° 2023-52 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 93Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-06-20-00011
Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 94ÆE = Direction départementale
PRÉFET nr
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-56
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 20/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0020 déposée par Jean-Michel et Valérie JUPILLE en date du 19/06/2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 95CONSIDERANT la demande de changement de statut juridique de Jean-Michel et Valérie JUPILLE pour l'ensemble de leurs concessions conchylicoles au profit de l’EARL JUPILLE, dont ils se partagent le capital social et la gérance ;
CONSIDERANT que suite à cette demande l'EARL JUPILLE est autorisée, par arrêté préfectoral n°52 du 6 juin 2023, à exploiter l'ensemble des concessions conchylicoles anciennement détenues en nom propre par Jean-Michel et Valérie JUPILLE ;
CONSIDERANT que le règlement de la CUMA de la Vaconne impose que ses adhérents soient concessionnaires de parcs conchylicoles ;
CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de transférer le titre d'autorisation d'exploiter la prise d'eau de mer 90014013 de Jean-Michel et Valérie JUPILLE vers leur EARL JUPILLE, désormais concessionnaire des parcs conchylicoles ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
EARL JUPILLE - n° d'administré : **87305,
SIREN 92240514700013,
siège social : 181 ROUTE DE LA FOUQUETTE LA PORTE DU PARC - NEUILLY LA FORET, 14230 ISIGNY-SUR- MER,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE | EXPIRATION ——— - NUMÉRO | LOCALISATION 7 CARACTERISTIQUES |
Divers Huftre/Moule/Coquillage |
Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) 0,66 ares | 15/10/2055
Propriété privée
BAIE DES VEYS
20014013 | GRANDCAMP-MAISY
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes,
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par Un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 96De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 20/06/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Anne/Ladre DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 97Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y à lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations. |
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 9238-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de derni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 98Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 14° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 99Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert. ”
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète OÙ à leur incorporation.dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le AILA Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Valérie JUPILLE Jean-Michel JUPILLE Gérante de l’EARL JUPILLE Gérant de l'EARL JUPILLE
1e
UN
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 100Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages (1 _
& d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État ©
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NÉANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-__deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 101Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
Département du Calvados
Commune de GRANDCAMP-MAISY
Base Conchylicole de la Baie des Veys
Propriété de M. Jean-Michel JUPILLE
Section D n°435 - 470
Contenance cadastralé totale = 17a 66cCa
PLAN PARCELLAIRE
LOT 17
Echelle 1/500
Coordonnées planimétriques rattachées au RGF83 projection CC45
Coordonnées alümétriques : néants
| MATE | MODIFICATIONS OU COMPLEMENTS BIG
| Just 2003 Bornage des ants de parcelles mn b
| Qctoire 2011 - Bornage ous fancs de parcelle nord À ot prokei nor 2
| Mars 20145 | - Mise 4 jour dé Têtet pgrcollole
| MA UE | Fatave photogramétrique { crane | à À
| Octoire 2016 - Relevé complémentaire | ET |
| pes “ait per carlagractie nusdrraue à Lerr sé BUS BCE PACE IQ Dassier : 436 Lars donnees we térastées pes des trode à dial diibrerigs gaz nénnres d'rchrcinéons Eresss
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 102Annexe à l'arrêté n° 56 du 20/06/2023
du préfet du Calvados
Section Tr n°1342
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-20-00011 - Arrêté préfectoral n° 2023-56 du 20/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 103‘SalUNO}SUOHEULOUISP2PNJJIEXS|SHU99af
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mer du Calvados
14-2023-05-23-00017
Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 105Æ Direction départementale
PRÉFET
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-19
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; |
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0024, déposée par monsieur Arnaud CHARENTON en date du 09 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 28-40 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 106CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Arnaud CHARENTON aura 65 ans le 12 mars 2038;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Arnaud CHARENTON jusqu'au 27 juin 2038, soit pour une durée de 14 ans à compter de l'échéance dutitre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
CHARENTON ARNAUD - n° d'administré : 20034821,
SIREN 44278023500028,
domicilié 28 RESIDENCE DES MARAIS , 50500 SAINT-HILAIRE-PETITVILLE ,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 70.0 ares 27/06/2038
DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS 01002840
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
- soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 107de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître Une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l’autorisation. |
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. *
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable dé Pôle Gestion
À W /
/Anne-Ladre DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 108Annexe à l'arrêté n° 19 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l’état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusivé du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. -
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
54 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 11 devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchylicuiture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 109Annexe à l'arrêté n° 19 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale. :
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, :
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 92315 du livre IX du code rural'et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 110Annexe à l'arrêté n° 19 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81: Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les. ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de sèes ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le CÉ.oC « Co, Signature des concessionnaires (faire précéder CL le mention « lu et approuvé »)
de € eppnase"
Ve Arnaud CHARENTON
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 111Annexe à l'arrêté n° 19 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE1! (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ® Autres ouvrages Date SHPHAAON ce larRenode d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d FR ER Contraintes ouvrages (? amortissements prévus ,... PET particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT _ NÉANT NÉANT
ANNEXE Hi (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation | Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins; ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 112Annexe à l'arrêté n° 19 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00017 - Arrêté préfectoral n°2023-19 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 113777": uone1e198p e] ep
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mer du Calvados
14-2023-05-23-00018
Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 116E 3 Direction départementale PRÉFET en
DU CALVADOS des territoires et de la mer “Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-25
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres !l et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU a décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ; :
VU la demande n° CN22/0031, déposée par monsieur Guy LECOURTOIS et sa codétention en date du 09 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 21-39 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 117CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des. commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Guy LECOURTOIS, mandataire de la codétention, a plus de 60 ans ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Guy LECOURTOIS et sa codétention jusqu'au 27 juin 2029, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LECOURTOIS GUY - n° d'administré : 19960512 - et sa codétention décrite dans l’annexe jointe,
né le 17/06/1955,
domicilié La heronnerie LES OUBEAUX, 14230 ISIGNY-SUR-MER,
et
JEAN LECOURTOIS CATHERINE — n° d'administré : **08790 - codétentrice,
domiciliée LA HERONNERIE , 14230 ISIGNY-SUR-MER,
et
LECOURTOIS THOMAS- n° d'administré 19960657 codétenteur, domicilié RN 13 LES QUATRE CHEMINEES, 14230 CANCHY
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
BA i |
CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION NUMÉRO LOCALISATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 375 ares | .27/06/2029
DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP-MAISY
ESS BAIE DES VEYS
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 118Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours : ,
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en càs de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants. |
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 119Annexe à l'arrêté n° 25 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement. destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 92313 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 120Annexe à l'arrêté n° 25 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de là codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État ;
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à là réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées o si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-8.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. I! est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°’janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 121‘ Annexe à l'arrêté n° 25 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession. |
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
/ / | - - . Fait à Caen le 7 Au ce 22 Signature des concessionnaires
N (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Thomas LECOURTOIS Mme Catherine JEAN-LECOURTOIS M. Guy LECOURTOIS codétenteur - codétentrice mandataire de la codétention
ET
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 122Annexe à l'arrêté n° 25 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (1 Dee Le nc de la période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Poe 0 COLE Contraintes ouvrages amortissements prévus a particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des e PR ne à Commandant de la zone maritime de la Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : A . ee | - Manche et de la mer du Nord - Enquête 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations administrative 2021-1 de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est — Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT __ NÉANT
( Préciser notamment s’il s'agit :
-_deterre-pleins; |
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-25 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1247: uoneJe08p e] 8p seBed ep [8]0} S1QUION
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mer du Calvados
14-2023-05-23-00019
Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 127E 5 Direction départementale
PRÉFET a
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-26
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU ae décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monñsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire; :
VU la demande n° CN22/0035, déposée par monsieur Guy LECOURTOIS et sa codétention en date du 29 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 21-385 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 128CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Guy LECOURTOIS, mandataire de la codétention, a plus de 60 ans;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Guy LECOURTOIS et sa codétention jusqu'au 27 juin 2029, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LECOURTOIS GUY - n° d’administré : 19960512 - et sa codétention décrite dans l'annexe jointe,
né le 17/06/1955,
domicilié La heronnerie LES OUBEAUX, 14230 ISIGNY-SUR-MER,
et
JEAN LECOURTOIS CATHERINE - n° d'administré : **08790 - codétentrice,
domiciliée LA HERONNERIE , 14230 ISIGNY-SUR-MER ,
et
LECOURTOIS THOMAS- n° d'administré 19960657, codétenteur,
domicilié RN 13 LES QUATRE CHEMINEES, 14230 CANCHY
sont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
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| NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION REREN à pli + Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 34.5 ares | .27/06/2029
DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP-MAISY
DIDSISES BAIE DES VEYS
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 129Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du Pôle Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 130Annexe à l’arrêté n° 26 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre 1X du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits {naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 131Annexe à l'arrêté n° 26 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 14° de l'article R. 923-T1 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. |
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et 1] du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou.à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 132Annexe à l'arrêté n° 26 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent.lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire où de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. |
8.2 : Les dispositions de l'article 8. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellément au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 3 Jalt loë3 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Thomas LECOURTOIS Mme Catherine JEAN-LECOURTOIS M. Guy LECOURTOIS codétenteur codétentrice mandataire de la COTÉRentIOD ge
(Le DC prouvé FR e spres 7€
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 133Annexe à l'arrêté n° 26 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges):
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages (1 _
° 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
Description des Coûts et Contraintes
ouvrages (? amortissements prévus période d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
__ ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 134Annexe à l'arrêté n° 26 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 135‘" : uonele|ssp ej ep seed ep 18,0} S1IQUON ‘SalUNO}SUOHBEUHOQUISSPSPNH2EXS,|SHIUS9AP N£O NO 91185093[] eBeyde9 [] enjeu jueuiesi [] 218$0(93 D] oBeyde9 0] {enjeu JueussIo[] NO TA aU9S0/97C] eBeyde9 jeunjeu JUalUssIO)[] NEO NO aU8S0193 [] jeuneu -U -u -U cpouse | opoued | un |'apuue, | sPoued | pousd | y | ue, | epousé |'epousd| us | coute, ça Cog | ee juepued | juepued | 0ENE | SP Yong juepued | juepued | DENE | SP xelnf juepued | juepued | DEME | SP sun! sjoyonoq ‘4 . " a 09 snpuen sinboejuasaid #k ne snpueA nes juesgud et ne snpuen | sinboejuesaid et NE saeinboo | e6elinboo | ‘saednos | inenBuol no ‘eunLLUCS) - a pre f) synpoid | sunpoig | PS en sunpoid | sunpoia | *9S Dee synpoid | sunpoig | 9 ee sep eubuo | sp soedsl | ‘seuood) | soedns | ed np HS (Byue) sspueyosewu sajnez (6x us) sausanr (sajun US) suiessIeN Sr Sn uones118901 El 8P 9919pPISUO9 9pOL9d e] ANS UONINPOIJ 1e1du09 N D AMP ORNO MAN] rien : (VEN .N 10) HE SP N donnonssananenessnsnndisnamnsinanmnnnmnmnnnnnansnnnmmennnnnnmassremnmsssnsaunss,jueoBuipnpWONZUd ...sunnennommeéseemeseesemenéecenséereseresrecsereeeeereeeJels0soBarsnp2SS21PYDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCEEEECEECCCECEEESSjueoBuipnpNON PCR TETE EEE PES JYN 9POD "en nneeeneeeeeneenesees 2 | G N ELLES LEE CELLES LEE ERREURS vor ‘ ‘ : 11VI90$S NOSIVA ‘SaufSinsisnidJnS991e/98P219jnedUOISS99U09 aug aUN,p UOH2NPold EJ ‘UIOSEQ IS ‘|EUONEU e1Io}LUS] 8] ns esudenue] ed Sanu9}9p SUOISSS9U09 Sep 9[qU9SUS | 8p UOHonpoud 8psesuuop se] ajduoo us s1puaud }op UOREIE(08P 829 |: ‘Uu oouue,] ap uinf 0€ ne |-u oguue.] 8p Jelnf ,Lnp nos uoneiel99p 229 1ed eeAno9 uoronpoid ap epoued e ‘NLAQEISpsjeuuonnmsu,sssaipe.eenbluo981e81041ed no J8H1n09Jed ea/Âoaus 819 jned uoesel99p #}929 ‘souue anbeuosp jallinf LE ej jueneaJon1Ayouo9 uoneyo|dxe | 8p 181905 aBais np nai np (NW LA) 18W E1 8P 18 SS1O]LS] Sep aeueuepeded uOr9811Q EI 8 SIUINO, 848 op Inb ‘euunueu eUoed e] ep je [E1n1 8pO9np XI SJAI NP LL-EZ6 ‘H SPIHEJ 8P ,p npuoneoydde ue ‘ajjenuue uoronpoid ap UoneJe119p E] 8N}}SUO9 jUSUNLOp }uesgud 27 : AINNVY (seBieyo sep 1elUe9 np Z'S‘UV) AI AXANNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 136Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00019 - Arrêté préfectoral n°2023-26 du 23/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 137Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-05-24-00018
Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 138Æ Direction départementale PRÉFET LR
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-41
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 24/05/2023
portant autorisatiôn d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; ‘
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0053 en date du 1“juillet 2022, déposée par M. Guillaume OLARD, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 215-39 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 139CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1 octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans; |
CONSIDERANT que M. Guillaume OLARD, aura 65 ans le 17 janvier 2039 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Guillaume OLARD jusqu'au 27 juin 2039, soit pour une durée de
15 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
OLARD GUILLAUME - n° d’administré : 19900895,
SIREN 40442259400014,
domicilié 37 rue du Hameau Descrues , 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
————————— —— a — ——— TE
| NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE, | EXPIRATIONN Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 3765 ares 27/06/2039
DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP-MAISY
01021539 BAIE DES VEYS
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d’irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 140De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 141Annexe à l'arrêté n° 41 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à là remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 3923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles où autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 142Annexe à l'arrêté n° 41 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique où morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de là codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle,
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 11° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette . description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 9223-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime, |
6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et 1l du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de là date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
‘7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 143Annexe à l'arrêté n° 41 du 24/05/2023.
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le > Z O6 £ 2 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « Iu et approuvé »)
Êv ef + Favre
Guillaume OLARD
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 144Annexe à l'arrêté n° 41 du 24/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages (? Dar expiration de ApereNe d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et ne à nya ee Contraintes ouvrages (? amortissements prévus pecent particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de la présent arrêté doit se conformer aux objectifs du. | direction inter-régionale de la mer - Manche document stratégique de façade maritime (DSF). Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l‘exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-24-00018 - Arrêté préfectoral n°2023-41 du 24/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 145GE"SLE
JU286A3/3,p 2124
du préfet du Calvados
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Annexe à l'arrêté n° 41 du 24/05/2023
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mer du Calvados
14-2023-05-16-00007
Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 149E 3 Direction départementale
PRÉFET de
|
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Egalité
Fraternité
AP n° 2023-77
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122: et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0016, déposée par le gérant de la SARL TAILLEPIED Josselin en date du 08 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 33-38 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 150CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 09 décembre 2023 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SARL TAILLEPIED josselin pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
SARL TAILLEPIED JOSSELIN - n° d'administré : **61772,
SIREN 84357726300018,
siège social : 8 rue Roger , 14230 ISIGNY-SUR-MER,,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO (ee LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION | Divers Huître | En surélevé terrain découvrant (Elevage), 500 ares | 16/05/2058
DPM littoral (balancement des marées)
24
GRANDCAMP-MAISY
BAIE DES VEYS 01003338
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
«soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 151de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l’autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 152Annexe à l'arrêté n° 7 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe| de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrités. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou’ à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles où autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 153Annexe à l'arrêté n° 7 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du I-1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacolesissus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1-_ pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’Une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les rédevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 3923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modificétion doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 154Annexe à l'arrêté n° 7 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit, Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire où de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
| faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 2 ( P
3/27 / Î Lu ET AplRiv ve.
Josselin TAILLEPIED
Gérant de la SARL TAILLEPIED Josselin
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 155Annexe à l'arrêté n° 7 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages ’
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
Description des Coûts et ériode Contraintes ouvrages (? amortissements prévus den; particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00007 - Arrêté préfectoral n°2023-7 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 156Annexe à l'arrêté n° 7 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
8£-€€ ou886A3/9,pP21ed OLO
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mer du Calvados
14-2023-05-16-00008
Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 160ES Direction départementale PRÉFET TU,
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-8
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
__ LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU S décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierrÿ CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire; :
VU la demande n° CN22/0017, déposée par le gérant de la SARL TAILLEPIED Josselin en date du 08 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 35-37 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 161CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 09 décembre 2023 et que son titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de la SARL TAILLEPIED Josselin pour une durée de 35 ans;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
SARL TAILLEPIED JOSSELIN - n° d'administré : **61772,
SIREN 84357726300018,
siège social : 8 rue Roger , 14230 ISIGNY-SUR-MER ,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
CARACTERISTIQUES | SURFACE EXP PIRATION | NUMÉRO | LOCALISATION |
Divers Huître
01003537 CRASBEAMPERTAISN En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 50.0 ares | 16/05/2058 BAIE DES VEYS | . . | DPM littoral (balancement des marées) |
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 162de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwritelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le16/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
eo Lin Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 163Annexe à l'arrêté n° 8 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession. |
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants.et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1” de. l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. |
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1”juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 164Annexe à l'arrêté n° 8 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 1-1 de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l’activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées. à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. oo
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 165Annexe à l'arrêté n° 8 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les.cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en derneure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS.
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature dés concessionnaires
3(e 7/23 (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Le ET AIPROANE
Josselin TAILLEPIED
Gérant de la SARL TAILLEPIED Josselin
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 166Annexe à l'arrêté n° 8 du 16/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages (? Date d'expiration de la période
d'amortissement
® NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Dee Fo ET SLE Contraintes ouvrages (? amortissements prévus PR Re: particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- _deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 167LE-SE ou28EA9/9,P21e4
du préfet du Calvados
OLO oU3/2/3Sep692/||INS4
Annexe à l'arrêté n° 8 du 16/05/2023
fsien-duespueis3p .SUNUUWOT ap#[09144ou05 213Sepe9NP}I841X3
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 168ons : uoleJE[09p e| opsabed ap 1210} 9JQUUON sonner nn non cresson ss sun seeres urasus ss : IFYN1LYNOIS . ... : 31va ‘SalUINO}SUONEULIOQUIS8PSPNJIOEXS,]SUJILS9of NEO eU50193[] eBeyde9 [] jeinjeu JueWSSIO[] eU8S0/93 eBeyde9 1] jeuneu JUSWSSIO[] a1I250(93[] eBede) [] lenyeu jueluesIo[] NEO NZD 2185093 [] -o6eyde9 0] [enjeu JuauIesIO[] -U -U -u epousd epousd mnt |eqtue, epousdepoupa un laque, opousd “ses unt | souue, Laye Caue Eunueu) juepued | juepued | DEMe | Sp 3elnf juepued | juepued | OEM |SPRINTT uod |'iuepued| 0£"E | P sin! ‘sjoyonoq ql . n eo 09 snpuen | sinboe quesaud | .jne snpusa | sinboequesgid | ,1ne snpusn | sinboequssgid | ,jne seBelinboo | s6emnbos | ‘saednos | 1nenBuo] no URLS) b sas 4) snposd | sunposq | 25 pi synpoid | sunpoig | 5 ee sunpoid | sunpog | *°4S — sep euuo | sp seds | “seyood) ; sedns | “oednp | uorsssouco X US) Sepueyaiew So]lIeL {6y ue) soquaanr (sayun us) suressien Es SPEIE rt N 2919PISUO9 9pOU9d e] Ans UOH2Npoid ° EEE EE TENTE TIC TEEETEESEETELEETÉEEE XL à eJqepod no Ja ,,N eee ee eee (YGWN QN 10) uueuu 8p ,N a RER ER nn mm. me Menrennes pnrrneninennnnnnnnnnnnnennnnnn ennnenentennr !JU686UIP NB NONZUd scene : eoos eBels np esseupy een nennnee enr e sonate een nme aneeen o tente one me nn n nn ee te sense ere te ee one es seenstreet 2! MUDOGLIID ND WON Lccenereeeeeeeeeeeeee es AN SON nee eee à J'YMIGUN Denetee nette te teen nee e ee eee nee ee eee e een ete nee tt nent e eee eee eee ttetee D DOSNOSIVU aWgU aUNn,p Uoanpold e] ‘UI0S8Q IS ‘EUoEU 21O}LUS} 8 ANS eSLdanus,] ed S8nUS)2p SUOISS92U09 sp e|quosUS | Sp UOHONpoid 3p SoaUUOp Saj 2]dW09 US 21pu9d }10P UOIE1E)2P 9}99 ‘u souue,] 8p UINf 0£ ne L-u souue,] 9p Ja/jINf LL Np no9 uonele[99p 299 1ed SuSANO9 uoyonpoid apspoued e7 ‘N1LAGelepajjeuuonnsuIessaipe,eenbiuo198198104Jed no {el1in09 Jed 89Â0aus 919 3n9duone1e199p 3}29 ‘sauue anbeuoep jeinf LE a] jueneeJ0a144ou0s uoneo[dxa,ep 800$ 2Bais np nai np (WLAQ) JON EI 8P }2 SOUOHUOL SP ajeJUSWSUEdIO UOH991IG EJ E SIUINO} 91j9 JO nb ‘ewiqueuwu syoed e] 8p }e JE1N1 8pO9 np XI SJAI NP LL-C26 ‘4 SOIUE 8p ,p npuoneordde ue ‘ajjenuue uoronpoidep Uolj212199p ej 8n}I}SUO9 JUAUWINIOP juesaud27 : SINNY AYNLINONIAHINO)N - NOILONGOUd30 NOILVYHV 1930 (seBieuo sep 1elye9 np /'G‘LY) AI AXINNY Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 169Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-16-00008 - Arrêté préfectoral n°2023-8 du 16/05/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 170Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-07-06-00004
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'occupation et d'utilisation temporaires du
domaine public maritime à
Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une
zone de tir de feu d'artifice le 08 juillet 2023 au
profit de la commune de Saint-Côme-de-Fresné
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 171Æ Direction départementale
EP CAVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE PRÉFECTORAL
portant autorisation d'occupation et d’utilisation temporaires
du domaine public maritime à SAINT-CÔME-DE-FRESNÉ
pour l'installation d’une zone de tir de feu d'artifice le 08 juillet 2023, au profit de la commune de Saint-Côme-de-Fresné
Pétitionnaire :
Comité des fêtes de Saint-Come-de-Fresné
Madame Danielle LANGLOIS, présidente
24 route de la Mer
14 960 SAINT-CÔME-DE-FRESNÉ
Dossier n° :565-23-01.
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122- et Suivants ;
VU le code de l'environnement, et notamment l'article L.321-89 ;
VU le décret n°70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public maritime ;
VU le décret n°2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral AG-2023-02 du 27 février 2023 portant délégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la déclaration de spectacle pyrotechnique déposée en préfecture du Calvados le 19 avril 2023 par le comité des fêtes de Saint-Côme-de-Fresné, reçue à la DDTM du Calvados le 01 juin 2023 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados sur les conditions financières du 29 juin 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 172CONSIDÉRANT que la manifestation se déroule sur le domaine public maritime (DPM) et que l'utilisation sollicitée est compatible avec la destination de ce domaine ;
CONSIDÉRANT que le comité des fêtes de Saint-Côme-de-Fresné organise ce feu d'artifice en partenariat avec la commune dans le cadre de la fête nationale du 14 juillet ;
CONSIDÉRANT la sensibilité environnementale du milieu marin ;
ARRÊTE
ARTICLE 1° - OBJET DE L'AUTORISATION
Le comité des fêtes de Saint-Côme-de-Fresné représenté par Madame Danielle LANGLOIS sa présidente, est autorisé à occuper une partie du domaine public maritime (DPM), sur la plage le 08 juillet 2023, pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice et d'une zone de sécurité sur la plage le 08 juillet 2023.
La surface occupée figure sur le plan joint.
Le prestataire du bénéficiaire est autorisé à accéder et circuler sur le domaine public maritime avec des véhicules terrestres à moteur pour procéder à l'installation et au démontage des structures liées à l'occupation.
- La présente autorisation d'utilisation du DPM ne préjuge en rien des autres autorisations nécessaires à l'exercice de cette activité, notamment au titre des règles de sécurité et d'urbanisme.
Une déclaration de phénomène lumineux cêtier insolite est effectuée par le bénéficiaire auprès des autorités chargées de la sécurité en mer (CROSS Jobourg).
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
Une signalétique balise le site et des personnels communaux doivent être présents. La sécurité de la manifestation est sous la responsabilité de l'organisateur.
L'organisateur doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des Usagers et la préservation des lieux.
l'occupation du DPM doit être compatible avec les objectifs environnementaux du document stratégique de façade (DSF).
À cet égard, le bénéficiaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions environnementales suivantes :
« tous les déchets liés aux feux d'artifice doivent être retirés du domaine public maritime à l'issue du spectacle pyrotechnique,
- le bénéficiaire veille à limiter au maximum l'usage des matières plastiques dans son organisation et favorise l'emploi de matières recyclables ou/et biodégradables, :
- des points de collecte sélective de déchets solides sont mis à disposition du public aux abords de l'emprise de la parcelle attribuée au bénéficiaire. Les déchets sont évacués par le bénéficiaire vers les filières de traitement adaptées,
« les véhicules autorisés à circuler sur la plage sont en parfait état d'entretien et ne présentent aucune fuite de fluide susceptible de provoquer une pollution du milieu marin. Ils franchissent la laisse de mer en un point unique. Les déplacements des véhicules sont strictement limités aux besoins de l'organisation,
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 173+ les espaces dunaires et végétalisés sont des milieux naturels sensibles abritant une biodiversité riche et concourent à la lutte contre l'érosion marine. Ces espaces, lorsqu'ils sont situés dans ou à proximité de la zone dédiée au public, doivent faire l'objet d'un balisage et d'une signalétique pédagogique dans le but d'éviter leur piétinement,
+ la circulation sur la laisse de mer est interdite pour protéger des espèces de limicoles nicheurs (gravelots à collier interrompu). La circulation sur le sable mouillé est à privilégier,
+ une semaine avant la manifestation, le pétitionnaire doit se rapprocher du Groupe ornithologique Normand (GONm) : adresse mail : secretariat@gonm.org, téléphone : 02 31 43 52 66) afin de vérifier la présence effective de gravelots à collier interrompu.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour la journée du 09 juillet 2022. Elle intègre l'occupation du DPM, ainsi que l'accès des engins sur la plage pour la mise en place et la dépose des installations.
En dehors de cette date, l'autorisation cesse de plein droit. L'administration a la faculté de la renouveler à la demande du bénéficiaire.
ARTICLE 4 - BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation étant rigoureusement personnelle, le pétitionnaire ne peut céder à un tiers les droits qu'elle lui confère.
En cas de cession non autorisée, l'autorisation est révoquée et le pétitionnaire reste responsable des conséquences de l'occupation du domaine public.
ARTICLE 5 - PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l'administration se réserve expressément la faculté de la retirer ou de la modifier à toute époque, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque.
L'autorisation peut être révoquée, en cas d'inexécution des conditions.
ARTICLE 6 - IMPÔTS
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit supporter seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature et qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 7 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
En fin d'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci pour une cause quelconque, le bénéficiaire doit remettre les lieux dans l'état primitif c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvaient avant la date d'intervention de la première autorisation qui lui a été accordée, faute de quoi, il y est procédé d'office et aux frais du bénéficiaire sans préjudice du procès-verbal de grande voirie qui peut être dressé contre lui.
Dans le cas où, avec l'accord de l'administration, le pétitionnaire renonce à démonter, dans lé délai fixé, les installations qu'il a édifiées sur le terrain faisant l’objet de la présente autorisation, celles-ci deviennent, sans aucune indemnité, propriété de L'État au domaine duquel elles s'incorporent.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 174ARTICLE 8 - REDEVANCE
La présente autorisation, relative à cette manifestation publique ouverte à tous, est consentie gratuitement.
ARTICLE 9 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
S'il y a lieu, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers, le présent acte peut faire l'objet :
+ soit d'un recours administratif gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge du domaine public maritime.
La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
De même, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur là demande de recours administratif emporte décision implicite de rejet de cette demande qui peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans les deux mois suivants la date implicite de décision de rejet.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET PUBLICITÉ DE L'ARRÊTÉ D'UTILISATION
Le présent arrêté d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public maritime, dont notification est faite au pétitionnaire, est affiché :
* en mairie de Saint-Côme-de-Fresné,
« sur le lieu même de l'occupation, sous la responsabilité du bénéficiaire, pendant la durée de la manifestation.
Ce document est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados et mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans le Calvados et sera retiré sept jours après la manifestation.
ARTICLE 11 - COPIES
Copie du présent arrêté est adressée à :
+ M.le maire de Saint-Côme-de-Fresné, pour affichage et établissement du certificat d'affichage ;
«+ M. le directeur départemental des finances publiques du Calvados ;
+ M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Fait à Caen, le 0 6 JUIL, 2023
Pour le Préfet et par délégation,
|
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La Respénsate Gestion qu Littoral
a Anne-Laure DE ROSA 4j
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 1759/9
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 1769/
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-06-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Saint-Côme-dr-Fresné pour l'installation d'une zone de tir de 177Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-07-05-00009
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'occupation et d'utilisation temporaires du
domaine public maritime à Villerville pour
l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice le
13 juillet 2023 au profit de la commune de
Villerville
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 178E 3 Direction départementale
ET ÉALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires
du domaine public maritime à Villerville
pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice le 13 juillet 2023
au profit de la commune de VILLERVILLE
Pétitionnaire :
Mairie de Villerville
40 rue du général de Gaulle
14113 VILLERVILLE
Dossier n° : 755 23 01
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement, et notamment l'article L321-9 ;
VU le décret n°70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public maritime ;
VU le décret n°2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral AG-2023-02 du 27 février 2023 portant délégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la déclaration d’un spectacle pyrotechnique déposée en préfecture du Calvados le 12 juin 2023 par la commune de Villerville, reçue à la DDTM du Calvados ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados sur les conditions financières du 03 juillet 2023 ;
CONSIDÉRANT que la manifestation se déroule sur le domaine public maritime (DPM) et que l'utilisation sollicitée est compatible avec la destination de ce domaine ;°
CONSIDÉRANT que la commune de Villerville organise ce feu d'artifice dans le cadre de la fête nationale du 14 juillet ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 179CONSIDÉRANT la sensibilité environnementale du milieu marin ;
ARRÊTE
ARTICLE 1° - OBJET DE L'AUTORISATION
La commune de Villerville, représentée par Monsieur Michel MARESCOT son maire, est autorisée à occuper une partie du domaine public maritime (DPM) de la commune de Villerville, pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice et d'une zone de sécurité sur la plage le 13 juillet 2023.
La surface occupée figure sur le plan joint.
Le prestataire du bénéficiaire est autorisé à accéder et circuler sur le domaine public maritime avec des véhicules terrestres à moteur pour procéder à l'installation et au démontage des structures liées à l'occupation.
La présente autorisation d'utilisation du DPM ne préjuge en rien des autres autorisations nécessaires à l'exercice de cette activité, notamment au titre des règles de sécurité et d'urbanisme.
Une déclaration de phénomène lumineux côtier insolite est effectuée par le bénéficiaire-auprès des autorités chargées de la sécurité en mer (CROSS Jobourg).
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SECURITE
Une signalétique balise le site et des personnels de l'organisation doivent être présents. La sécurité de la manifestation est sous la responsabilité de l'organisateur. |
l'organisateur doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers et la préservation des lieux.
L'occupation du DPM doit être compatible avec les objectifs environnementaux du document stratégique de façade (DSF).
À cet égard, le bénéficiaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions environnementales suivantes :
«+ Tous les déchets liés aux feux d'artifice doivent être retirés du domaine public maritime à
l'issue du spectacle pyrotechnique.
«+ Le bénéficiaire veille à limiter au maximum l'usage des matières plastiques dans son organisation et favorise l'emploi de matières recyclables ou/et biodégradables.
+ Des points de collecte sélective de déchets solides sont mis à disposition du public aux abords de l'emprise de la parcelle attribuée au bénéficiaire. Les déchets sont évacués par le bénéficiaire vers les filières de traitement adaptées.
« Les véhicules autorisés à circuler sur la plage sont en parfait état d'entretien et ne présentent aucune fuite de fluide susceptible de provoquer une pollution du milieu marin. Si les véhicules franchissent la laisse de mer en un point unique. Les déplacements des véhicules sont strictement limités aux besoins de l'organisation.
« Les espaces dunaires et végétalisés sont des milieux naturels sensibles abritant une biodiversité riche et concourent à la lutte contre l'érosion marine. Ces espaces, lorsqu'ils sont situés dans ou à proximité de la zone dédiée au public, doivent faire l'objet d'un balisage et d'une signalétique pédagogique dans le but d'éviter leur piétinement.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 180ARTICLE 3 - DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour la journée du 13 juillet 2023.
En dehors de cette date, l'autorisation cesse de plein droit. L'Administration à la faculté de la renouveler à la demande du bénéficiaire.
ARTICLE 4 - BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation étant rigoureusement personnelle, le pétitionnaire ne peut céder à un tiers les droits qu'elle lui confère.
En cas de cession non autorisée, l'autorisation est révoquée et le pétitionnaire reste responsable des conséquences de l'occupation du domaine public.
ARTICLE 5 - PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l'Administration se réserve expressément la faculté de la retirer ou de la modifier à toute époque, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque.
L'autorisation peut être révoquée, en cas d'inexécution des conditions.
ARTICLE 6 - IMPÔTS
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit supporter seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature et qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 7 - RÉMISE EN ÉTAT DES LIEUX
En fin d'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci pour une cause quelconque, le bénéficiaire doit remettre les lieux dans l'état primitif c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvaient avant la date d'intervention de la première autorisation qui lui a été accordée, faute de quoi, il y est procédé d'office et aux frais du bénéficiaire sans préjudice du procès-verbal de grande voirie qui peut être dressé contre lui.
Dans le cas où, avec l'accord de l'administration, le pétitionnaire renonce à démonter, dans le délai fixé, les installations qu'il a édifiées sur le terrain faisant l'objet de la présente autorisation, celles-ci deviennent, sans aucune indemnité, propriété de L'État au domaine duquel elles s'incorporent.
ARTICLE 8 - REDEVANCE
La présente autorisation, relative à cette manifestation publique ouverte à tous, est consentie gratuitement.
ARTICLE 9 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
S'il y a lieu, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers, le présent acte peut faire l'objet :
+ soit d'un recours administratif gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge du domaine public maritime.
La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 181De même, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours administratif emporte décision implicite de rejet de cette demande qui peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans les deux mois suivants la date implicite de décision de rejet.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET PUBLICITÉ DE L'ARRÊTÉ D'UTILISATION
Le. présent arrêté d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public maritime, dont notification est faite au pétitionnaire, est affiché :
- à la mairie de Villerville,
- sur le lieu même de l'occupation, sous la responsabilité du bénéficiaire pendant la durée de la manifestation.
Ce document est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.
ARTICLE 11 - COPIES
Copie du présent arrêté est adressée à :
- M. le maire de Villerville, pour affichage et établissement du certificat d'affichage ;
- M. le directeur départemental des finances publiques du Calvados ;
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
chargés chacun en ce qui le concerne d'en assurer l'exécution.
Fait à Caen, le 0 5 JUIL. 2023
Pour le préfet et par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 182ANNEXE
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[W06 OA 5/5 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 183Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaires du domaine public maritime à Villerville pour l'installation d'une zone de tir de feu d'artifice 184Préfecture du Calvados
14-2023-07-03-00015
AP DCL BRAE 2023-041 octroi titre maître
restaurateur - Aline VILLEY - gérante
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00015 - AP DCL BRAE 2023-041 octroi titre maître restaurateur - Aline VILLEY - gérante 185E = Préfecture PRÉFET Direction de la citoyenneté
DU CALVADOS et des collectivités locales
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté DCL-BRAE 2023-041
octroyant le titre de maître-restaurateur
à Madame Aline VILLEY,
Gérante de la SARL LA GALERIE LV
Restaurant de la Galerie
14130 LE MESNIL SUR BLANGY
Le préfet du Calvados,
chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 13 juin 2022 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe
relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
VU le dossier de candidature déposé le 29 juin 2023 par Madame Aline VILLEY, Gérante de la SARL LA
GALERIE LV - Etablissement principal exploité sous l'enseigne Restaurant de la Galerie situé à LE MESNIL
SUR BLANGY (14130), en vue d'obtenir le titre de maître-restaurateur ;
VU le rapport d'audit établi le 25 mai 2023 par l'organisme certificateur Certipag ;
CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Madame Aline VILLEY, est conforme à la réglementation en
vigueur, et qu'il y a lieu de répondre favorablement à sa requête ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture du Calvados ;
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00015 - AP DCL BRAE 2023-041 octroi titre maître restaurateur - Aline VILLEY - gérante 186ARRÊTE :
ARTICLE 1°"
Le titre de maître-restaurateur est octroyé à Madame Aline VILLEY, gérante de la SARL LA GALERIE LV
immatriculée sous le n° 848 746 178 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux, établissement
principal exploité sous l'enseigne Restaurant de la Galerie situé à LE MESNIL SUR BLANGY (14130),
ARTICLE 2
Ce titre est délivré pour une durée de QUATRE ANS à compter de la date du présent arrêté. Le
bénéficiaire devra en demander le renouvellement DEUX MOIS avant l'expiration de ce délai ;
ARTICLE 3
Madame Aline VILLEY devra informer le préfet du Calvados de toute modification dans les conditions
exigées pour l'attribution de ce titre, notamment le départ du chef de cuisine ;
ARTICLE 4
La secrétaire générale de la préfecture du Calvados est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au registre des actes administratifs.
Fait à Caen, le 03 juillet 2023
Pour le préfet, eÿ bar délégation,
la secréta Shérale,
Florehce BESSY
Bureau de la réglementation, des associations et des élections
rue Daniel Huet 14038 CAEN Cedex 09
02 31 30 63 09
pref-reglementation-specifique@calvados.gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00015 - AP DCL BRAE 2023-041 octroi titre maître restaurateur - Aline VILLEY - gérante 187Préfecture du Calvados
14-2023-07-03-00016
AP DCL BRAE 2023-042 octroi titre maître
restaurateur LUCE Frédéric - cuisinier
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00016 - AP DCL BRAE 2023-042 octroi titre maître restaurateur LUCE Frédéric - cuisinier 188ŒE Préfecture
PRÉFET Direction de la citoyenneté
DU CALVADOS et des collectivités locales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL-BRAE 2023-042
octroyant le titre de maître-restaurateur
à Monsieur Frédéric LUCE
cuisinier
Restaurant de la Galerie
14130 LE MESNIL SUR BLANGY
Le préfet du Calvados,
chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur :
VU l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté du 13 juin 2022 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe
relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
VU le dossier de candidature déposé le 29 juin 2023 par Monsieur Frédéric LUCE, cuisinier, Restaurant
de la Galerie situé à LE MESNIL SUR BLANGY (14130), en vue d'obtenir le titre de maître-restaurateur ;
VU le rapport d'audit établi le 25 mai 2023 par l'organisme certificateur Certipaq ;
CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Monsieur Frédéric LUCE, est conformeà la réglementation en
vigueur, et qu'il y a lieu de répondre favorablement à sa requête ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture du Calvados :
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00016 - AP DCL BRAE 2023-042 octroi titre maître restaurateur LUCE Frédéric - cuisinier 189ARRËÊTE :
ARTICLE 1°
Le titre de maître-restaurateur est octroyé à Monsieur Frédéric LUCE, cuisinier au Restaurant de la
Galerie situé à LE MESNIL SUR BLANGY (14130), établissement principal de la SARL LA GALERIE LV
immatriculée sous le n° 848 746 178 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux
ARTICLE 2
Ce titre est délivré pour une durée de QUATRE ANS à compter de la date du présent arrêté. Le
bénéficiaire devra en demander le renouvellement DEUX MOIS avant l'expiration de ce délai ;
ARTICLE 3
Monsieur Frédéric LUCE devra informer le préfet du Calvados de toute modification dans les conditions
exigées pour l'attribution de ce titre, notamment son départ de l'établissement ;
ARTICLE 4
La secrétaire générale de la préfecture du Calvados est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au registre des actes administratifs.
Fait à Caen, le 03 juillet 2023
Pour le préfet, et par délégation,
la secrétai érale,
Flore
Bureau de la réglementation, des associations et des elections
rue Daniel Huet 14038 CAEN Cedex 09
02 31 3063 09
pref-reglementation-specifiquecalvado:.gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-03-00016 - AP DCL BRAE 2023-042 octroi titre maître restaurateur LUCE Frédéric - cuisinier 190Préfecture du Calvados
14-2023-07-06-00005
20230706 AP approbation 4e PdG revise vs
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-06-00005 - 20230706 AP approbation 4e PdG revise vs 191PRÉFET Direction régionale de l'environnement,
DE LA SEINE- de l'aménagement et du logement MARITIME : ses de Normandie
Égalité
Fraternité
Arrêté n° ME/2023/18 portant approbation du quatrième plan de gestion révisé de la
réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE,
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME,
le code de l'environnement ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle nationale de
l'estuaire de la Seine ;
le décret n°2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle nationale
de l'estuaire de la Seine ;
le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur
Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
l'arrêté n°ME/2018/04 du 27 juin 2018 portant approbation du quatrième plan de gestion de la
réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine ;
la convention de gestion en date du 21 juin 2021 relative aux modalités de gouvernance de la
réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine ;
l'avis favorable du comité consultatif du 29 juin 2022 sur la démarche de révision ;
le rapport de la consultation du public réalisée du 15 mai au 4 juin 2023 sur le projet de plan
de gestion révisé;
l'avis du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine du 25
mai 2023 sur le projet de plan de gestion révisé ;
l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 25 mai 2023 sur le projet de
plan de gestion révisé ;
l'avis du comité consultatif du 21 juin 2023 sur le projet de plan de gestion révisé.
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine fixe
les objectifs assignés au gestionnaire sous la tutelle de l’État, en vue de la protection
des espaces naturels ;
7 place de la Madeleine
CS 16036 - 76036 ROUEN cedex
Tél : 02 32 76 50 00
www.seine-maritime.gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-06-00005 - 20230706 AP approbation 4e PdG revise vs 192Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que le plan de gestion réglemente si besoin les activités anthropiques sur la réserve
naturelle nationale de l'estuaire de la Seine afin de les rendre compatibles avec les
objectifs de protection du milieu et des espèces ;
l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2018 qui prévoit une révision à mi-
parcours du 4° plan de gestion approuvé pour la période 2018-2028 ;
les concertations menées avec l'ensemble des acteurs et partenaires concernés ;
les adaptations proposées qui constituent le 4° plan de gestion révisé ;
l'avis émis par le conseil scientifique de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de
la Seine sur le quatrième plan de gestion révisé ;
l'avis émis par le conseil scientifique régional de protection de la nature sur le
quatrième plan de gestion révisé ;
les remarques émises lors de la consultation du public sur le quatrième plan de
gestion révisé ;
les modifications apportées au plan de gestion révisé suite aux remarques
exprimées par les conseils scientifiques et le public ;
que le gestionnaire de la réserve naturelle est chargé, sous la tutelle de l'État, de la
mise en œuvre du plan de gestion ;
la nécessité d'adapter les mesures de gestion en fonction des évolutions observées
du climat et du milieu ;
les études programmées et la nécessité d'asseoir les décisions de gestion sur des
résultats dans le but d'atteindre les objectifs fixés à moyen terme ;
ARRÊTE
Article 1er —- Objet de la décision
En application de l’article 5 de l'arrêté d'approbation du 4° plan de gestion n°ME/2018/04 du 27 juin
2018, la version révisée du quatrième plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l'estuaire
de la Seine est approuvée à compter de la date de signature du présent arrêté et est mise en œuvre
jusqu'à l'échéance du plan de gestion, telle que définie par l'arrêté susvisé.
Article 2 - Cahiers de charges
Les cahiers des charges inclus dans ce plan de gestion révisé ont Un caractère réglementaire. Les
activités réglementées par le plan de gestion sont :
+ la gestion sectorisée des niveaux d'eau;
* l'exploitation de la roselière ;
* la pratique de la chasse;
+ l'entretien des prairies;
* la pêche professionnelle.
Arrêté n° ME/2023/18 - p2/3
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-06-00005 - 20230706 AP approbation 4e PdG revise vs 193Article 3 - Dispositions diverses
Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté ME/2018/04 du 27 juin 2018 demeurent
applicables et inchangées.
Article 4 - Notification et information
Le présent arrêté sera notifié aux membres du comité consultatif de la réserve naturelle nationale
de l'estuaire de la Seine.
Article 5 - Application de la décision
Le préfet de l'Eure, le préfet du Calvados, la secrétaire générale de la Préfecture de la Seine-
Maritime, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie, les directeurs départementaux des territoires et de la mer de Seine-Maritime, de l'Eure
et du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs dans les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure
et du Calvados.
Fait à Rouen, le _- 6 JUIL. 202
Le préfet
Voies et délais de recours - conformément aux dispositions des articles R.421-1 à 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
Arrêté n° ME/2023/18 - p 3/3
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-06-00005 - 20230706 AP approbation 4e PdG revise vs 194Préfecture du Calvados
14-2023-07-04-00001
Arrêté préfectoral portant déclassement
temporaire d’une partie du « côté piste » de
l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les
journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre
2023
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 195Direction des sécurités
E
PRÉFET |
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau ou unité : SIDPC
N/Réf : 2023/SIDPC/EJ/053
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCLASSEMENT TEMPORAIRE D'UNE PARTIE DU « CÔTÉ PISTE » DE L'AÉRODROME DE CAEN-CARPIQUET POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2023
LE PRÉFET DU CALVADOS,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Monsieur Thierry MOSIMANN en qualité de préfet du Calvados ;
VU le décret du président de la République en date du 14 décembre 2022 nommant Monsieur Philémon PERROT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur l'aérodrome de Caen-Carpiquet ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023 portant délégation de signature à M. Philémon PERROT, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados ;
VU la demande émanant de l’aéro-club régional de Caen sollicitant le déclassement d'une partie du côté piste de l'aérodrome de Caen-Carpiquet pour l'organisation des journées portes ouvertes les 23 et 24 septembre prochains ;
VU les avis de :
- Madame la directrice de l'aérodrome de Caen-Carpiquet en date du 2 juin 2023; - la direction de la sécurité de l'Aviation civile Ouest en date du 29 juin 2023.
CONSIDÉRANT que pour le déroulement de la manifestation susvisée, il y a lieu de modifier le périmètre de la zone de sûreté de l'aérodrome de Caen-Carpiquet ;
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 196ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'utilisation temporaire en «côté ville» d'une partie du «côté piste» de l'aérodrome de Caen- Carpiquet est autorisée du vendredi 22 septembre 2023 à 17h au lundi 25 septembre 2023 à 10h.
Cet évènement sera ouvert au public aux dates et heures suivantes : le samedi 23 septembre 2023 de 09h00 à 19h00 et le dimanche 24 septembre 2023 de 09h00 à 19h00, en heures locales afin de permettre l'organisation de deux journées portes ouvertes à l'aéro-club régional de Caen sous la responsabilité du président de l’aéro-club, ci-après désigné l'organisateur.
ARTICLE2 :
Cette modification temporaire est réalisée conformément au plan en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE3 :
Les mesures de sûreté exposées en annexe 2 du présent arrêté seront mises en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que par le président de l'aéro-club régional de Caen.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est public au recueil des actes administratifs des services de l'État du Calvados. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Caen est compétent pour connaître des litiges nés de l'application du présent arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisir par l'application télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 :
Le directeur de cabinet du préfet du Calvados, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet, le président de l’aéro-club régional de Caen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Caente = 4 JUIL. 2023
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur de cabinet
\
ve
“
s
de
Philémon PERROT
Copie adressée à :
- Madame la directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest.
- Monsieur le chef de la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA)
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 197ANNEXE 1 À L'ARRÊTÉ N°2023/SIDPC/EJ/053 PORTANT DÉCLASSEMENT TEMPORAIRE D'UNE PARTIE DU « CÔTÉ PISTE » DE L'AÉRODROME DE CAEN-CARPIQUET POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2023
PLAN DE DÉCLASSEMENT
Mise en place des barrières JPO ACRC
Aéroclub' e
Régional de Caen
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 198ANNEXE 2 À L'ARRÊTÉ N°2023/SIDPC/EJ/053 PORTANT DÉCLASSEMENT TEMPORAIRE D'UNE PARTIE. DU « CÔTÉ PISTE » DE L'AÉRODROME DE CAEN-CARPIQUET POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2023
LES MESURES DE SÛRETÉ À METTRE EN ŒUVRE
L'organisateur s'engage à assurer une surveillance permanente de la nouvelle limite temporaire entre le « côté ville » et le « côté piste » pendant toute la durée de déclassement,
L'organisateur prend toutes les dispositions pendant la durée du déclassement afin d'assurer le respect du certificat de sécurité aéroportuaire délivré à l'exploitant de l'aérodrome de Caen Carpiquet et se coordonne avec l'exploitant à cet effet.
Préfecture du Calvados - 14-2023-07-04-00001 - Arrêté préfectoral portant déclassement temporaire d’une partie du « côté piste » de l’aérodrome de Caen-Carpiquet pour les journées portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2023 199Sous-préfecture de Bayeux
14-2023-07-05-00008
Arrêté dissolution SMSA
Sous-préfecture de Bayeux - 14-2023-07-05-00008 - Arrêté dissolution SMSA 200PRÉFET Sous-préfecture DU CALVADOS de l'arrondissement de Bayeux Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat mixte de la Seulles et de ses affluents
(SMSA)
Le préfet du Calvados,
chevalier dans l'ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriale (CGCT) et notamment l'article L.5211-26 :
Vu le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de M.
Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1° juin 2023 portant délégation de signature à M. Adrien ALLARD,
sous-préfet de l'arrondissement de Bayeux ;
Vu la délibération n°20221702/02 du comité syndical du 17 février 2022 approuvant à
l'unanimité la dissolution du syndicat ;
Vu la délibération du comité syndical du 17 février 2022 n°20221702/03 confiant le portage
de la dissolution à la communauté de communes Seulles Terre et Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant fin de compétences du SMSA ;
Vu le compte de gestion pour l'année 2022 approuvé par la délibération n°2023.23.05/01 du
23 mai 2023 :
Vu le compte administratif pour l'année 2022 approuvé par la délibération n°2023.23.05/02
du 23 mai 2023 :
Vu la convention de répartition de la trésorerie approuvée par les parties le 18 octobre 2022 ;
Vu la délibération n°2023.23.05/03 du comité syndical du 23 mai 2023 approuvant la
répartition de la trésorerie ;
Considérant que les modalités de dissolution ont été acceptées à l'unanimité par les
membres du syndicat et que les conditions de liquidation du syndicat sont remplies ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet de l'arrondissement de Bayeux :
ARRÊTE
Article 1 : Le Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents est dissous.
Tél. : 02 14 47 60 11
Mél. : sp-bayeux@calvados.gouv.fr
7 place Charles de Gaulle
BP 26237 - 14402 BAYEUX CEDEX 1/2
Sous-préfecture de Bayeux - 14-2023-07-05-00008 - Arrêté dissolution SMSA 201Article 2: La dissolution s'effectuera dans les conditions prévues dans la convention de
liquidation, jointe au présent arrêté ;
Article 3 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
- L'ensemble des collectivités intéressées ; |
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques du Calvados ;
- Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer du Calvados.
Une copie du présent arrêté sera insérée dans le recueil des actes administratifs de la
préfecture du Calvados
Fait à Bayeux, le 5 juillet 2023 Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet,
Adrien ALLARD
| Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former : |
| - soit Un recours gracieux ou hiérarchique,
| - Soit Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Si vous avez d'abord exercé un recours gracieux où hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la
présente décision, le délai pour former un recours contentieux est de 2 mois :
- à compter de la notification de la décision explicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ;
- OU à compter de la date d'expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l'administration en cas de décision |
implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique. |
Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite de rejet intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite
| - c'est-à-dire dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision - vous disposez à nouveau d'un délai |
| de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux. |
2/2
Sous-préfecture de Bayeux - 14-2023-07-05-00008 - Arrêté dissolution SMSA 202