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Arrêté - AR 2025 35 Projet boisement anciennes parcelles agricoles communales Contrat mise a dispo terrains Compagnie des Alpes Annexe 3
Document publié le Mardi 13 décembre 2011 par la commune de Trévoux.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2025 35 Projet boisement anciennes parcelles agricoles communales Contrat mise a dispo terrains Compagnie des Alpes Annexe 3)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
Préfète de région
Décision de l’Autorité chargée de l’examen
au cas par cas sur le recours de la commune de Trévoux
contre la décision de soumission à évaluation
environnementale relative au projet dénommé
« boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles »
sur la commune de Trévoux
(département de Ain)
Décision n° 2024-ARA-KKP-5561
DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / Service CIDDAE/Pôle AE
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.frDÉCISION
sur le recours formé contre une décision après examen au cas par cas en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement
La préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2, R.122-3 et R.122-3-1 ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie du 12 janvier 2017, relatif au contenu du formulaire d’examen au cas par cas ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2024-220 du 21 octobre 2024 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature en matière d’administration générale, d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté DREAL-SG-2024-99 du 25 octobre 2024 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’administration générale ;
Vu la demande enregistrée sous le n° 2024-ARA-KKP-5401, déposée complète par la commune de Trévoux le 05/09/2024, publiée sur Internet et relative à un boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles ;
Vu la décision n°2024-ARA-KKP-5401 du 10 octobre 2024 soumettant à évaluation environnementale le projet de boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles ;
Vu le courrier de la commune de Trévoux reçu le 21/11/2024 enregistré sous le n°2024-ARA-KKP-5561 portant recours contre la décision n°2024-ARA-KKP-5401 susvisée ;
Vu la contribution de l’agence régionale de la santé (ARS) en date du 02/01/2025 ;
Vu les éléments de connaissance transmis par la direction départementale des territoires de l’Ain le 23/12/2024 ;
Rappelant que le projet de boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles situé sur la commune de Trévoux (01) consiste en :
• la fauche et/ou le broyage de la végétation herbacée,
• la réalisation de potets travaillés1,
• la plantation d’essences feuillues diversifiées,
• une protection des plants contre les dégâts de chevreuil par utilisation d’un répulsif naturel en cas de pression forte du gibier sur la zone ;
Rappelant que le projet présenté relève de la rubrique 47 c) du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, visant les « premiers boisements d’une superficie totale de plus de 0,5 hectare » ;
Rappelant que la décision susvisée s’appuie notamment sur le fait que la démonstration d’absence d’incidence notable du projet sur la biodiversité était insuffisante ;
1 La terre est travaillée sur environ 1 m² à chaque futur emplacement de plant
2/4Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant a produit un courrier attestant que : • les frênes à feuilles étroites contactés seront évités et des mesures d’accompagnement seront mises en place ;
• les stations d’orchidées et de Linaires très étroites contactés seront évitées et des mesures d’accompagnement seront mise en place ;
• la commune a fait l’acquisition d’une surface de 27 ha de terres arables cultivées en maïs et le projet de boisement, objet de la demande d’examen au cas par cas, porte sur une surface réduite de 10,9 ha, la surface restante (16,1 ha) étant conservée en milieu ouvert permettant ainsi de maintenir une mosaïque de milieux diversifiés ;
• le boisement en projet, de type chênaie alluviale diversifiée, présente de fortes externalités environnementales en termes de stockage carbone, de préservation des masses d’eau et d’habitats pour de nombreuses espèces faune-flore ;
Considérant que ces éléments sont de nature à consolider la prise en compte des principaux enjeux environnementaux identifiés dans le cadre de l’examen du projet ;
Concluant, au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des caractéristiques du projet présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts potentiels, que le projet ne justifie pas la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale.
DÉCIDE
Article 1er : La décision n° 2024-ARA-KKP-5401 du 10 octobre 2024 soumettant à évaluation environnementale le projet de boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles est retirée.
Article 2 : Le projet de boisement de 10,9 ha sur d'anciennes parcelles agricoles présenté par la commune de Trévoux, concernant la commune de Trévoux (01), et objet du recours n°2024-ARA-KKP-5561, n’est pas soumis à évaluation environnementale en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement.
Article 3 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement, ne dispense pas du respect des réglementations en vigueur, ni des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis par ailleurs.
Elle ne préjuge pas des décisions qui seront prises à l’issue de ces procédures.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet négatif notable sur l’environnement.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes et notifiée au requérant ainsi qu’au porteur du projet.
Fait le
Pour la préfète, par délégation,
Pour le directeur par subdélégation,
le directeur adjoint
Didier BORREL
3/4Voies et délais de recours
La présente décision rendue sur un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) infirme la précédente décision de soumission du projet à évaluation environnementale.
La présente décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux direct. En revanche, comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision autorisant le projet.
Où adresser votre recours ?
• Recours contentieux
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Lyon
Palais des juridictions administratives
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03
4/4