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Arrêté - AR 065 2019 Anti mise la rue
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fleury-Mérogis.
Lien du pdf (Arrêté - AR 065 2019 Anti mise la rue)
Thèmes du document : Justice et droit, Droits de l'homme, Sécurité publique,
Département de l’Essonne
Arrondissement d'Evry
Service : logement
COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS
ARRETE DU MAIRE
N° 65/2019
QObijet : Arrêté « ANTI-MISE À LA RUE »
Le Maire de la Commune de Fleury-Mérogis,
Vu l’article 102 du Code Civil, aux termes duquel le domicile de tout Français pour l'exercice de ses droits civiques, est l'endroit où il a son principal établissement,
Considérant en conséquence que le droit est une composante de l’identité.
Vu l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de Homme et l’article 12 du Pacte des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les Droits Civils et Politique aux termes desquels « nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance »,
Vu l'article 9 du Code Civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée »,
Vu l’article 226-4 du Code Pénal aux termes duquel est un délit l’introduction ou le maintien dans le domicile d’auirui,
Considérant que le droit à un domicile et le droit à la vie privée supposent l'existence d’un logement où
les exercer et en jouir,
Vu également l'avis du Conseil Constitutionnel, en date du 9 mai 2015, aux termes duquel « il résulte des 17, 10°% et 11°% alinéas du préambule de la Constitution de 1946 que la possibilité pour toutes
personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle,
Considérant, en conséquence, que le fait pour une personne d’être privée de logement constitue un
trouble à l’ordre public,
Vu, en l’article L.2122-24 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel « le Maire est chargé de la police municipal sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans les conditions prévues aux articles L2212-1 et suivant et l’article L2212-2 aux termes duquel «la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre », lequel comporte notamment toute attente publique à la dignité humaine,
Considérant qu’il relève des pouvoirs du Maire de prévenir le trouble à l’ordre public,
Considérant que le fait de laisser à la rue une personne ou sa famille après l'exécution d’une procédure d’expulsion constituerait un trouble grave à l’ordre public,
Vu l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les soins sociaux nécessaires et pour son application »,
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif!
mois à compter de la présente notification. €eTsal ans Un ë
Accusé de réception en préfecture
091-219102357-20190322-AR65-2019-AR
Date de télétransmission : 26/03/2019
Date de réception oréfecture : 26/03/2019Vu l’article 11 du Pacte des Nations Unies sur les Droits Économiques Sociaux et Culturels aux termes duquel « les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement, ainsi qu’à une amélioration constantes de ses conditions d'existence. Les États prendront des mesures appropriées pour la réalisation de ce droit »
Vu l’article 55 de la Constitution aux termes duquel « les traites ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieur à celle des lois » et la publication du Pacte au Journal Officiel du 1° février 1981 avec la mention « entrera en vigueur pour la France le 4 février 1981
Considérant en conséquence que du fait de sa population le Pacte des Nations Unies susvisé et notamment son article 11 ont acquis une autorité supérieure à celle des lois,
Considérant, dès lors, que l’exigence que lorsqu’une personne se trouve à le rue après avoir été expulsée
de son logement elle soit relogée ne constitue pas l’édiction d’une norme locale contraire à la loi nationale et donc un immixtion dans le pouvoir législatif, mais une mesure de vigilance pour le respect de la loi et pour la prévention du trouble à f’ordre public que serait l’infraction à la loi commise par l’absence de relogement après une expulsion,
Considérant également qu’un tel arrêté ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du Préfet d’accorder ou non la force publique, dès lors que cette décision du Préfet ne s’inscrit que dans les voies d'exécution d’une mesure d’expulsion, alors que l’exigence que soit assuré le relogement est une exigence ultérieur à l’exécution de la mesure d’exécution,
Considérant qu’il appartient au Préfet de s’assurer comme le rappelle F’instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des expulsions locatives, qu’ «en tout état de cause, aucune expulsion ne devrait avoir lieu sans être assortie d’une proposition partagée avec les acteurs du territoire (collectivités, bailleurs, acteur de l’hébergement.….) d’hébergement avec un accompagnement social adapté »
Considérant donc que le présent arrêté tient compte de la jurisprudence rappelant qu’il n’est pas dans les pouvoir du Maire de s’immiscer dans des procédures d’expulsion ou leur exécution, puisque c’est seulement alors que la personne a été expulsée et que sont achevées cette procédure et son exécution qu’il est dans les pouvoir de police du Maire, et donc de son devoir, de veiller à ce qu’elle ne reste pas à la rue.
ARRETE
Article unique — Lorsque, sur le territoire de la commune, une personne aura fait l’objet d’une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée, elle ne devra pas être laissée à la rue et il devra être fourni au Maire ou à son représentant qualifié la justification que cette personne et sa famille ne sont pas laissées à la rue et son relogées dans un logement décent.
Article 2 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de l'Essonne,
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Fleury-Mérogis
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté,
Fait à Fleury-Mérogis, Le 22 Mars 2019
Le Maire,
Olivier CORZANI
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Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant Le Tribunal mois à compter de la présente notification.
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Accusé de réception en préfecture
091-219102357-20190322-AR65-2019-AR
Date de télétransmission : 26/03/2019
Date de récevtion préfecture : 26/03/2019