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Acte - acte 2022 07 34
Acte - acte 2022 07 38
Acte - acte 2022 07 31 0
Acte - acte 2022 12 47 adhesion contrat groupe
Procès Verbal - avis 05 07 2022
Acte - acte 2022 07 32
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Lien du pdf (Acte - acte 2022 07 32)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Assurance,
O
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
des
Yvelines
Saint-Nom-la-Bretèche
Commune
de
Saint-Nom-la-Bretèche
Extrait
du
Registre
des
Délibérations
du
Conseil
Municipal
de
Saint-Nom-la-Bretèche
N°2022/07-32
Objet
: Attribution
de
la
protection
fonctionnelle
L'an
deux
mille
vingt-deux,
Le
six
juillet,
à dix-neuf
heures
trente,
le
Conseil
Municipal,
légalement
convoqué,
s'est
réuni
à
la
Mairie,
en
séance
publique,
sous
la
présidence
de
Gilles
STUDNIA,
Maire
de
Saint-Nom-
la-Bretèche,
Vice-Président
de
la Communauté
de
Communes
Gally
Mauldre.
Présents:
Gilles
STUDNIA,
Karine
DUBOIS,
Gérard
PARFAIT,
Muriel
DEGAVRE,
Dominique
GERBERT,
Isabelle
TRAPPIER,
Florent
BORON,
Christion
GHEZ,
Karel
KURZWEIL,
Pascale
COURMONT,
Christelle
BARDEILLE,
Romain
LESAGE-GIACOMINI,
Sophie
LAFEUILLADE,
Jérôme
FENAILLON,
Éric
FROMMWEILER,
Stéphanie
NOGUES
Absents
ayant
donné
pouvoir
(article
L.2121-20
du
CGCT)
:
Christine
CAILLAT
à
Romain
LESAGE-GIACOMINI
Michel
MOREAU
à Gérard
PARFAIT
Axel
FAIVRE
à Dominique
GERBERT
Véronique
LOZEVIS
à Christelle
BARDEILLE
Vanessa
BRINKMEYER
—
MARTINET
à
Isabelle
TRAPPIER
Thomas
BATIGNE
à
Monsieur
le
Maire
Jean-Philippe
ANTOINE
à Jérôme
FENAILLON
Nathalie
ZENOU
à Sophie
LAFEUILLADE
Absents
:
Sylvie
SORMAIL
Jean-Marc
FRUCTUS
Clotilde
FRETÉ
Après
avoir
procédé
à l’appel
nominal
et
constaté
l’existence
du
quorum,
Monsieur
le
Maire
ouvre
la séance.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L
2121-15
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
le
Conseil
Municipal
nomme
Gérard
PARFAIT,
à
l'unanimité,
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire
de
séance.
Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/20226
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
des
Yvelines
Saint-Nom-la-Bretèche
Commune
de
Saint-Nom-la-Bretèche
N°2022/07-32
: Attribution
de
la protection
fonctionnelle
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
article
L
2123-24
et
L
2123-35,
VU
Code
général
de
la fonction
publique,
articles
L
134-1
à L
134-12,
VU
le décret
n°
2017-97
du
26
janvier
2017
relatif aux
conditions
et aux
limites
de
la prise
en
charge
des
frais
exposés
dans
la
cadre
d’instances
civiles
ou
pénales
par
l'agent
public
ou
ses
ayants
droits,
CONSIDERANT
que
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
indique
avoir
été
mise
en
examen
à
raison
de
faits
survenus
durant
le
mandat
municipal
qu’elle
a
exercé
entre
2008
et
2014
et
qu’à
ce titre,
elle a sollicité
le bénéfice
de
la protection
fonctionnelle
visée
au
deuxième
alinéa
de
l’article
L
2123-34
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
en
demandant
à
la
commune
de
financer
les
honoraires
de
son
avocat,
CONSIDERANT
que
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
ayant
déclaré
faire
l’objet
d’une
mise
en
examen
à raison
de faits qui
lui sont
reprochés
en
relation
avec
l'exercice
de son
mandat
électif
de
maire
de
la
commune,
elle
fait
ainsi
l’objet
de
poursuites
pénales
lui
ouvrant
le
droit
à
bénéficier
de
la protection
fonctionnelle,
CONSIDERANT
que
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
conteste
le caractère
détachable
de son
mandat
municipal
des
actes
qui
ont
entraîné
sa
mise
en
examen,
et
qu’il
résulte
ainsi
de
ses
déclarations
que
la nature
détachable
ou
non
de son
mandat
municipal
des
actes
ayant
entraîné
sa
mise
en
examen
est
de
nature
à
exercer
une
influence
déterminante
sur
son
droit
à
bénéficier
de
la protection
fonctionnelle,
CONSIDERANT
que
la
caractérisation
du
caractère
détachable
ou
non
des
actes
ayant
entraîné
la
mise
en
examen
de
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
n'interviendra
qu’à
la
date
où
la
juridiction
éventuellement
saisie
prononcera
un
jugement,
CONSIDERANT
toutefois
qu'aucune
disposition
législative
ou
réglementaire
n’impose
à
une
collectivité
de
se substituer
au
bénéficiaire
de
la protection
fonctionnelle
dans
le paiement
direct
et
préalable
des
honoraires
réclamés
par
son
avocat,
CONSIDERANT
qu’il
relève
ainsi
d’une
gestion
prudente
des
finances
communales
de
différer
le
règlement
des
factures
de
l’avocat
de
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
à
la
date
à
laquelle
la juridiction
saisie
des
poursuites
engagées
contre
elle
se
sera
prononcée,
au
vu
d’une
éventuelle
condamnation
au
titre
d’actes
qualifiés
de
détachables
ou
non
détachables
de
son
ancien
mandat
municipal,
CONSIDERANT
l'avis
favorable
à
l’unanimité
de
la
«
commission
municipale
«
finances,
informatique
et
ressources
humaines
»,
en
date
du
28
juin
2022,
Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/2022Ô
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
des
Yvelines
Saint-Nom-la-Bretèche
Commune
de
Saint-Nom-la-Bretèche
ENTENDU
l'exposé
du
rapporteur
et après
en
avoir
délibéré,
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
Après
avoir
entendu
l'exposé
ci-dessus,
Après
en
avoir
délibéré,
A
LA
MAJORITE
-
6 ABSENTIONS
Sophie
LAFEUILLADE,
Jean-Philippe
ANTOINE
procuration
à Jérôme
FENAILLON,
Nathalie
ZENOU
procuration
à
Sophie
LAFEUILLADE,
Jérôme
FENAILLON,
Eric
FROMMWEILER,
Stéphanie
NOGUES
Article
1°
: DECIDE
d'accorder
le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
au
titre
des
faits
exposés
par
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
et des
poursuites
dont
elle
déclare
faire
l’objet
en
cas
de
condamnation
à
raison
d’actes
jugés
non
détachables
de
son
ancien
mandat
municipal
par
la juridiction
saisie.
Article
2
: DIT
que
le bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
est
exclu
à raison
de
l’un
ou
de
plusieurs
des
évènements
suivants :
—
Mise
en
œuvre
d’une
mesure
relevant
des
dispositions
de
l'article
41-1
du
Code
de
procédure
pénale
;
—
Mise
en
œuvre
d’une
mesure
de
médiation
pénale ;
—
Extinction
de
l'action
publique
par
suite
de
la
mise
hors
de
cause
pénale
de
Madame
Manuelle
WAJSBLAT,
notamment
par
une
ordonnance
de
non-lieu
ou
un
jugement
de
relaxe ;
—
Extinction
de
l’action
publique
par
suite
du
décès
de
Madame
Manuelle
WAJSBLAT,
de
la
prescription,
de
l'amnistie,
de
l'abrogation
de
la loi
pénale,
ou
de
la chose
jugée ;
—
Condamnation
prononcée
contre
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
à
raison
d'actes
que
la
juridiction
saisie
jugerait
détachables
de
son
ancien
mandat
municipal.
Article
3
: PRECISE
que
la
protection
fonctionnelle
est
accordée
à
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
pour
une
durée
de
18
mois
à compter
de
la
notification
qui
lui
sera
faite
de
la
présente
délibération,
et
en
cas
de
procédure
juridictionnelle
engagée
durant
ou
à
l'issue
de
cette
période,
pour
toute
la durée
de
ladite procédure
juridictionnelle,
jusqu’au
prononcé
d’un
jugement
en
première
instance.
En
cas
de
procédure
juridictionnelle
engagée
après
la
fin
de
la
période
visée
ci-dessus,
il
appartiendra
à
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
d'en
informer
la commune.
Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/2022ë
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
des
Yvelines
Soint-Nom-lo-Bretèche
Commune
de
Saint-Nom-la-Bretèche
Article
4
: AJOUTE
que
la
commune
conclura
une
convention
avec
l'avocat
choisi
par
Madame
Manuelle
WAJSBLAT,
afin
de
formaliser
les
conditions
de
détermination
et
de
prise
en
charge
de
ses
honoraires,
et
autorise
Monsieur
le
Maire
à
négocier
et
signer
cette
convention
ainsi
que,
plus
généralement,
à
prendre
toute
décision
nécessaire
à l'exécution
de
la présente
délibération.
Article
5
: PRECISE
que
cette
convention
fixera
le
montant
des
honoraires
pris
en
charge
selon
un
tarif
horaire
ou
un
forfait,
en
fonction
des
particularités
du
dossier,
fixera
les
modalités
selon
lesquelles
les
autres
frais,
débours
et
émoluments
seront
pris
en
charge
par
la
commune
sur
présentation
des
justificatifs
correspondants
et
réglera
le
cas
des
sommes
éventuellement
allouées
à
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
au
titre
des
frais
exposés
et
non
compris
dans
les
dépens,
qui
viendront
en
déduction
des
sommes
payables
à
son
avocat.
Le
montant
des
honoraires
pris
en
charge
par
la
commune
devra
être
conforme
aux
pratiques
tarifaires
généralement
observées
dans
la
profession
pour
des
instances
similaires
et
tenir
compte
des
prestations
effectivement
accomplies
en
faveur
de
Madame
Manuelle
WAJSBLAT.
Article
6 :
DECIDE
que
si
toutefois
une
convention
ne
pouvait
être
conclue
entre
la
commune
et l’avocat
choisi
par
Madame
Manuelle
WAJSBLAT,
il appartiendra
à cette
dernière,
au
fur
et
à
mesure
du
règlement
des
honoraires
qu’elle
effectue
auprès
de
son
avocat,
d’en
demander
le
remboursement
à
la
commune.
Sous
le
contrôle
du
juge,
la
commune
pourra
alors
choisir
de
ne
rembourser
à
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
qu’une
partie
des
honoraires
et
frais
engagés
si
le
montant
des
sommes
qu’elle
aura
réglées
à
ce
titre
apparaît
excessif
au
regard,
notamment,
des
pratiques
tarifaires
généralement
observées
dans
la
profession,
des
prestations
effectivement
accomplies
par
son
avocat
ou
de
l'absence
de
complexité
particulière
du
dossier.
Article
7 : PRECISE
que
la commune
s’acquittera
du
règlement
des
honoraires
de
l'avocat
choisi
par
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
directement
auprès
de
celui-ci,
sur
présentation
des
pièces
justificatives,
et
dans
la
limite
des
montants
fixés
par
la
convention
conclue
avec
lui,
lorsqu'un
jugement
relatif
aux
faits
reprochés
à
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
aura
été
signifié
à
cette
dernière.
Le
règlement
définitif
des
honoraires
interviendra
sur
présentation
à
la
commune
par
l'avocat
choisi
par
Madame
Manuelle
WAJSBLAT,
du
compte
détaillé
prévu
à
l'article
12
du
Décret
n°2005-790
du
12
juillet
2005
relatif
aux
règles
de
déontologie
de
la
profession
d'avocat.
Article
8 : AJOUTE
que
sur
présentation
à
la
commune
des
justificatifs
correspondants,
Madame
Manuelle
WAJSBLAT
peut
lui
demander
le
remboursement
de
ses
frais
de
déplacement
liés
à l'instance
dans
les
conditions
et selon
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
prévus
par
les
dispositions
applicables
dans
la
fonction
publique
territoriale.
Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/2022O
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Département
des
Yvelines
Soint-Nom-la-Bretèche
Commune
de
Saint-Nom-la-Bretèche
Article
9
: RAPPELLE
qu'au
titre
du
lot
4
du
contrat
d’assurance
de
la
commune
pour
la
protection
juridique,
attribué
pour
trois
ans
par
décision
municipale
n°
2020/08
en
date
du
17
février
2020,
la
prise
en
charge
des
frais
inhérents
à
la
protection
fonctionnelle
des
élus
est
prévue.
Ampliation
de
la
présente
délibération
sera
adressée
au
Comptable
de
la
commune
ainsi
qu’à
l'agent judiciaire
du
Trésor
afin,
le cas
échéant,
que
ce
dernier
puisse
décider
d'intervenir
volontairement
à l'instance.
Fait
et
délibéré
à Saint-Nom-la-Bretèche,
les
jour,
mois
et
an
ci-dessous,
Les
membres
présents
ont
signé
au
registre,
Pour
extrait
certifié
conforme,
à Saint-Nom-la-Bretèche,
le
7 juillet
2022
Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/2022Accusé de réception en préfecture 078-217805712-20220707-2022-07-32-DE Date de réception préfecture : 07/07/2022