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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse - 2026O1065)
Thèmes du document : Démocratie, Religion et laïcité, Sexe, sexualité et genre,
COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2026/O1/065
ASSEMBLEE DE CORSE
1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2026
REUNION DES 20 ET 21 AVRIL 2026
RAPPORT DE MADAME
LA PRESIDENTE DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE
RINNUVATA DI A CUMMISSIONE PERMANENTE.
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION PERMANENTE
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors Commission2
RAPPORT DE MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSEMBLEE DE CORSE RAPORTU DI A SIGNORA PRESIDENTE DI L'ASSEMBLEA DI CORSICA
L’article L. 4422-9 du Code général des collectivités territoriales dispose que les membres de la Commission Permanente sont élus pour un an à l’ouverture de la 1ère session ordinaire, sous les conditions de quorum prévues à l’article L. 4422-8 du même code (deux tiers des membres présents ou représentés).
La première session ordinaire de l’année s’ouvrant le 1er février (article L. 4422-4), il convient donc de procéder au renouvellement de la Commission Permanente dès la prochaine session.
L’article L. 4422-9 précité précise : « La commission permanente est présidée par le/la président(e) de l’Assemblée de Corse qui en est membre de droit. Elle comprend en outre quatorze conseillers à l’Assemblée dont deux vice-présidents ». Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection de celui- ci.
Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. »
Deux cas de figure peuvent donc se présenter :
- phase consensuelle : à l’issue du délai d’une heure, une seule liste a été déposée, comportant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, les différents sièges de la Commission permanente sont immédiatement pourvus dans l’ordre de la liste, sans qu’il y ait lieu de procéder à un vote.
- à défaut de phase consensuelle : le président constate que le nombre de listes ne permet pas de procéder à une nomination immédiate. Il convient de3
procéder à l’élection de la Commission permanente : le Président donne lecture des différentes listes déposées et fait procéder à l’élection, conformément au 5ème alinéa de l’article L. 4422-9 du CGCT.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.