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Déliberation - CA 2022 11 08 DELIB3 Convention Ccas Medecin 2022 ANNEXE tampon
Document publié le Mercredi 25 mai 2016 par la commune de Gréasque.
Lien du pdf (Déliberation - CA 2022 11 08 DELIB3 Convention Ccas Medecin 2022 ANNEXE tampon)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
1
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR UN MEDECIN INTERVENANT A LA CRECHE FAMILIALE « LOU PITCHOUN » ET REFERENT DE LA MICRO-CRECHE DE GREASQUE
Adoptée lors du Conseil d’Administration en date du 25 mai 2016
Préambule
La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans d’une capacité supérieure à dix places (article R2324-39 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que les modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre le CCAS et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de la crèche familiale « Lou Pitchoun » et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
ENTRE
Le CCAS de la commune de Gréasque, représenté par Michel RUIZ son Président, et dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 8 novembre 2022, gestionnaire de la crèche familiale « Lou Pitchoun » et de la micro crèche.
d’une part,
ET
le Docteur Sara LEONCINI, le Malena – ZA St Estève – 13360 ROQUEVAIRE, dont le numéro d’inscription au Tableau de l’Ordre est le 13/23575.
d’autre part.
Article 1. Cadre juridique
La présente convention est conclue en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur1, plus particulièrement celles du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Article 2. Formation
Le Docteur Sara LEONCINI atteste remplir les conditions requises pour exercer les fonctions de médecin de crèche conformément à l’article R2324-39 du code de la santé publique2.
1
/ code civil pour le médecin prestataire de services d’une association ou d’une société 2
Médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
CCAS DE GREASQUE2
Article 3. Missions
Le Docteur Sara LEONCINI s’engage à :
• veiller à l'application, dans l’établissement, des mesures préventives et d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé,
• définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
• assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil,
• vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l’établissement, que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement, et plus particulièrement, veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe,
• établir, lors de la visite médicale d’admission, l’aptitude de l’enfant à fréquenter la collectivité3.
Pour l'exercice de ses missions, et chaque fois que cela sera nécessaire, le médecin de l’établissement, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent dans l’établissement et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Il s’engage également à :
• n’effectuer aucun acte de soins curatifs sauf cas d’urgence4;
• ne délivrer aucune feuille de soins ni ordonnance dans le cadre de la visite d’admission.
Article 4. Moyens mis à disposition
De son côté, le CCAS s’engage à informer préalablement le médecin de toutes les décisions prises pouvant avoir un lien la santé des enfants ou des conséquences sur celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article R4127-71 du code de la santé publique, le Docteur Sara LEONCINI disposera de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.
Le Docteur Sara LEONCINI disposera de l’équipement et des locaux suivants : matériel pour procéder à l’auscultation des enfants (stéthoscope, otoscope, balance, toise...)
La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge du CCAS.
Article 5. Secret médical
Conformément aux articles 226-13 du code pénal et R4127-4 et R4127-72 du code de la santé publique, le Docteur Sara LEONCINI est tenue au secret professionnel et médical et reste responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition. 3
Pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
4 Cf., article R4127-57 pour les médecins prestataires de services. 3
De son côté, le CCAS s’engage à prendre toute mesure pour que le secret professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu’il met à la disposition du médecin. Il doit également faire en sorte que le courrier adressé au Docteur Sara LEONCINI ne puisse être décacheté que par lui-même ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel et médical.
Article 6. Indépendance professionnelle
Le Docteur Sara LEONCINI exercera son activité en toute indépendance.
Dans ses décisions d’ordre médical, il ne saurait être soumis à aucune instruction d’aucune sorte (article R4127-5 du code de la santé publique).
Article 7. Temps de travail et répartition des heures de travail
Le Docteur Sara LEONCINI est engagée pour un nombre de 2 heures tous les 2 mois, soit en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.
Elle interviendra, au sein de la crèche familiale, le jeudi de 9h à 11h, les mois précisés ci-dessus.
Ces modalités peuvent être modifiées d’un commun accord.
Le médecin et le CCAS conviennent de fixer ensemble un planning des plages de présence du médecin, notamment afin de faciliter le contact avec les familles des enfants.
Le Docteur Sara LEONCINI interviendra également deux heures annuellement au titre des réunions avec les équipes du CCAS. Ces deux heures seront fixées d’un commun accord entre le médecin et le CCAS. La facturation sera établie en fonction des prestations réellement exécutées.
Article 8. Honoraires
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 3 ci-dessus, le CCAS versera au Dr Docteur Sara LEONCINI la somme forfaitaire de 180€ par prestations réellement exécutée. La facturation des différentes prestations pourra être établie deux fois par an.
Article 9. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, soir du 1er janvier au 31 décembre 2022
Article 11. Rupture de la convention
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis de 3 mois.
Article 12. Assurance
Le Docteur Sara LEONCINI s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les dommages qui engageraient sa responsabilité du fait de l’exercice des fonctions définies par le présent contrat.
Article 13. DPC
Conformément aux dispositions de l’article R4127-11 du code de la santé publique, le Docteur Sara LEONCINI entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. 4
Article 14. Conciliation
En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente convention, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Docteur Sara LEONCINI parmi les membres du conseil départemental de l’Ordre, l’autre par le Président du CCAS
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Les parties font élection de domicile à Gréasque et toute action contentieuse relèvera des juridictions territoriales compétentes
Article 15. Communication de la convention
En application des articles L.4113-9 et R4127-83 du code de la santé publique (pour les médecins salariés ou prestataires) le Docteur Sara LEONCINI doit communiquer, pour avis, la présente convention au conseil départemental de l’Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit. Devront également être communiqués le règlement intérieur de l’établissement s’il en existe et les avenants dont la présente convention ferait l’objet.
Article 16.
Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant, relatif à la présente convention, qui ne soit soumis au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Fait, en double exemplaire, à Gréasque, le
Le Président, Le Docteur,
Michel RUIZ Sara LEONCINI5
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-39
I. Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
II. Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
III. Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
IV. En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
V. Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
VI. Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Article R2324-40
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.