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Document publié le Vendredi 11 février 2005 par la commune de Mérignac.
Lien du pdf (unknown - convention education nationale pause meridienne)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Institutions publiques, Justice et droit,
1
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 211-8, L. 216-1, L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 ; Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114-1 et L. 114-2 ; Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne ;
Vu la circulaire n° 2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
Entre
La rectrice de l'académie de Bordeaux, Mme Anne BISAGNI-FAURE,
En présence de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde, en sa qualité
d'employeur, représentée par Mme Marie-Christine HEBRARD, directrice académique des services de l’éducation
nationale de Gironde, ci-après dénommée « la DSDEN », d’une part, et
La commune de la ville de Mérignac représentée par son Maire Alain ANZIANI habilité par son conseil municipal en
date du 18 novembre 2024 de la délibération 2024-, d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Il appartient à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre
l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens humains nécessaires pour que le droit à l'éducation ait,
pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Depuis la loi du 27 mai 2024, lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) organise un service de restauration scolaire ou des activités périscolaires sur le temps de la
pause méridienne, l’État prend en charge la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en
situation de handicap durant ce temps, qu’il emploie.
La commune demeure cependant compétente pour prendre toutes les mesures autres que l’accompagnement
humain qui sont nécessaires pour permettre l’accès effectif des élèves en situation de handicap à ce service ou à ces
activités.
L'objet de la présente convention est de déterminer la nature des responsabilités de chacune des parties lorsque
des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont affectés, sur décision de la directrice
académique des services de l’éducation nationale agissant sur la délégation de ce dernier / cette dernière, à
l’accompagnement d’élèves nécessitant une aide humaine sur le temps de pause méridienne afin de participer au
service de restauration scolaire organisé par la commune.
La présente convention ne régit pas l’intervention éventuelle d’AESH à l’occasion des activités périscolaires qui ont
lieu en dehors de la pause méridienne. Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de
l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.
Convention relative à l’intervention d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)
sur le temps de pause méridienne dans le premier degré public2
Article 2 : Périmètre de l’accompagnement
Dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, les AESH peuvent être appelés à exercer certaines activités en
dehors du temps scolaire et notamment sur le temps de pause méridienne, au seul bénéfice des élèves en situation de
handicap désignés par les services de l’État et conformément aux protocoles d’accompagnement de ces élèves.
Le temps d’accompagnement sur le temps de pause méridienne est compris dans le service des AESH et n’ouvre droit
à aucune rémunération supplémentaire de la part de la commune. Les AESH ne pourront en aucun cas être investis
d’une mission étrangère à l’accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l’État.
Les services de la DSDEN informent la commune des personnels intervenant sur le temps
de la pause méridienne ainsi que des enfants dont ils assurent l’accompagnement. En cas d’absence provisoire d’un
AESH affecté auprès de l’élève sur le temps de pause méridienne, l’employeur pourra désigner un AESH remplaçant et
en informera préalablement la commune.
Les horaires de travail correspondant à l'exercice de ces missions sont arrêtés par l’employeur, en concertation avec
le représentant de la commune et après consultation de la direction de l’école.
Article 3 : Responsabilités – assurances
La DSDEN continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur, non
explicitement exclues par la présente convention.
Article 4 : Exécution des tâches
Sans préjudice du maintien du lien hiérarchique existant entre les AESH et la DSDEN, les AESH se conforment aux
consignes du responsable du service de restauration et/ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des
élèves et le bon fonctionnement du service.
En cas de mauvaise exécution des tâches confiées, de manquement aux obligations de service ou de faute commise à
l’occasion de ces activités et constatées par un rapport circonstancié établi par le Maire de la commune, l’employeur
conserve seul le droit de décider des suites à donner dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
Le rapport circonstancié visé à l’alinéa précédent est communiqué, outre à l’employeur, au directeur(-trice) de l’école.
En cas d’accident dans le cadre du service, le Maire de la commune ou son représentant en informe immédiatement
l’employeur ainsi que le / la directeur(-trice) de l’école.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de l’année scolaire.
Article 6 : Renouvellement de la convention
La présente convention peut être renouvelée par reconduction tacite, dans la limite de cinq années. La partie qui ne
souhaite pas renouveler la convention à son échéance annuelle doit en informer l’autre partie dans un délai
minimum de deux mois avant sa date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une
ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.
La résiliation ne devient effective que deux mois après l’envoi par la partie demanderesse à l’autre partie d’une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la demande de résiliation, à moins que, dans ce délai,
la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas3
de force majeure.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des stipulations de la présente convention, qui ne
trouverait pas de solution amiable entre les parties, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Fait à ……………………………, le…………………………. en deux exemplaires originaux*.
Signature du représentant de la collectivité (ou
de son représentant)
Signature de l’employeur
* original collectivité / original employeur