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Arrêté - ap 15 01 25 autorisation penetrer proprietees privees 0
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Marans.
Lien du pdf (Arrêté - ap 15 01 25 autorisation penetrer proprietees privees 0)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
En PRÉFET
Secrétariat
Général
DE
LA
Direction
de
la
Coordination
CHARENTE-
et de
l’Appui
Territorial
MARITIME Liberté Égalité Fraternité
so
45
JAN
200
Arrêté
préfectoral
du
?
autorisant
les
agents
du
Département
de
la Charente-Maritime,
ainsi
que
les
personnes
mandatées
par
le
Département,
à
pénétrer
sur
des
propriétés
privées
de
la commune
de
Marans,
pour
la
réalisation
des
inventaires
faunistiques
et floristiques,
des
levés
topographiques,
des
sondages
géotechniques,
des
opérations
de
débroussaillage
et toute
autre
étude
spécifique
environnementale,
dans
le cadre
du
projet
de
contournement
routier
de
la commune
de
Marans.
Le
Préfet
de
la
Charente-Maritime
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
Vu
le code
de
justice
administrative
;
Vu
la
loi
du
29
décembre
1892
modifiée
sur
les
dommages
causés
à
la
propriété
privée
par
l'exécution
des
travaux
publics
;
Vu
la
loi
n°43-374
du 6 juillet
1943,
relative
à
l'exécution
de
travaux
géodésiques
et
cadastraux
et
à la conservation
des
signaux,
bornes
et
repères,
validée
et
modifiée
par
la
loi
n°57-391
du
28
mars
1957; Vu
les
articles
433-11,
322-1
et
322-2
du
code
pénal ;
Vu
l'article
L.
321-9
du
code
de
l'environnement
;
Vu
la
demande
formulée
le 14 janvier
2024
à
la
préfecture
de
la
Charente-Maritime
par
le Conseil
Départemental
de
la Charente-Maritime
;
Considérant
que
l’article
1°’ de
la
loi
du
29
décembre
1892
modifiée
dispose
que
: « Les
agents
de
l'administration
ou
les
personnes
auxquelles
elle
délègue
ses
droits,
ne
peuvent
pénétrer
dans
les
propriétés
privées
pour
y
exécuter
les
opérations
nécessaires
à
l'étude
des
projets
de
travaux
publics,
civils
ou
militaires,
exécutés
pour
le
compte
de
l'état,
des
collectivités
territoriales
et de
leurs
groupements,
ainsi
que
des
établissements
publics,
qu'en
vertu
d'un
arrêté
préfectoral
indiquant
les
communes
sur
le
territoire
desquelles
les
études
doivent
être
faites.
L'arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
ces
communes
au
moins
dix jours
avant,
et
doit
être
représenté
à
toute
réquisition.
L'introduction
des
agents
de
l'administration
ou
des
particuliers
à
qui
elle
délègue
ses
droits,
ne
peut
être
autorisée
à
l'intérieur
des
maisons
d'habitation,
dans
les
autres
propriétés
closes,
elle
ne
peut
avoir
lieu
que
cinq
jours
après
notification
au
propriétaire,
ou,
en
son
absence,
au
gardien
la propriété.
À
défaut
de
gardien
connu
demeurant
dans
la
commune,
le
délai
ne
court
qu'à
partir
de
la
notification
au
propriétaire
faite
en
la
mairie
: ce
délai
expiré,
si personne
ne
se
présente
pour
permettre
l'accès,
les
dits
agents
ou
particuliers
peuvent
entrer
avec
l'assistance
du juge
du
tribunal judiciaire.
Il ne
peut
être
abattu
d'arbres
fruitiers,
d'omement
ou
de
haute
futaie,
avant
qu'un
accord
amiable
se
soit
établi
sur
leur
valeur,
ou
qu'à
défaut
de
cet
accord
il ait
été
procédé
à
une
constatation
contradictoire
destinée
à fournir les éléments
nécessaires
pour l'évaluation
des
dommages.
A
la fin de
l'opération,
tout
dommage
causé
par les
études
est réglé
entre
le propriétaire
et l'administration
dans
les
formes
indiquées
par
la loi du
22 juillet
1889.
»
;
173Considérant
la
nécessité
de
réaliser
une
campagne
d'études
environnementales
à
savoir
la
réalisation
des
inventaires
faunistiques
et
floristiques,
des
levés
topographiques,
des
sondages
géotechniques,
des
opérations
de
débroussaillage
et
toute
autre
étude
spécifique
environnementale
dans
le cadre
du
projet
de
contournement
routier
de
la commune
de
Marans
;
Considérant
que
l'autorisation
de
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
est
sollicitée
sur
les
propriétés
privées
situées
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
commune
de
Marans
dans
le
but
de
réaliser
des
études
nécessaires
à
la
réalisation
d'un
projet
de
travaux
publics,
Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la Charente-Maritime,
ARRÊTE :
Article
1”:
Les
agents
du
Conseil
Départemental
de
la Charente-Maritime
(Direction
des
Infrastructures)
ainsi
que
les
personnes
mandatées
par
le
Département,
sont
autorisées
à
pénétrer
sur
les
propriétés
privées,
même
closes
mentionnées
à
l’article
2
sur
la
commune
de
Marans,
sauf
à
l’intérieur
des
maisons
d'habitation,
pour
procéder
à
une
campagne
d'études
environnementales
à
savoir
la
réalisation
des
inventaires
faunistiques
et
floristiques,
des
levés
topographiques,
des
sondages
géotechniques,
des
opérations
de
débroussaillage
et
toute
autre
étude
spécifique
environnementale
dans
le cadre
du
projet
de
contournement
routier
de
la commune
de
Marans ;
À
cet
effet,
ils
pourront
exécuter
les
opérations
nécessaires:
la
réalisation
des
inventaires
faunistiques
et
floristiques,
des
levés
topographiques,
des
sondages
géotechniques,
des
opérations
de
débroussaillage
et
toute
autre
étude
spécifique
environnementale .
Les
personnes
mentionnées
au
1°” alinéa
devront
être
en
possession
d'une
copie
du
présent
arrêté
qui
devra
être
présentée
à toute
réquisition.
|
Article
2
:
L'autorisation
de
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
est
autorisée
sur
les
propriétés
privées
situées
sur
l’ensemble
du
territoire
de
la
commune
de
Marans
dans
le
but
de
réaliser
des
études
nécessaires
à
la
réalisation
d'un
projet
de
travaux
publics.
Article 3 : Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1er
ne
pourront
pénétrer
dans
les
propriétés
privées
qu'après
l’accomplissement
des
formalités
de
publicité
et
de
notification
du
présent
arrêté
prévues
par
la
loi
du
29
décembre
1892
modifiée,
et
ce,
à compter
du 15
janvier
2025
et jusqu'au
31
décembre
2026
inclus.
Le
présent
arrêté
sera
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
concernée
au
moins
dix
jours
avant
le
début
d'exécution
des
opérations.
Un
certificat
constatant
l’accomplissement
de
cette
formalité
sera
adressé
par
le maire
au
Préfet.
Dans
les
propriétés
closes
autres
que
les
maisons
d'habitation,
l'introduction
des
personnes
mentionnées
à
l’article
1°
ne
peut
avoir
lieu
qu'à
l'expiration
d'un
délai
de
cinq
jours
à dater
de
la
notification
de
l'arrêté
au
propriétaire
ou,
en
son
absence,
au
gardien
de
la
propriété.
À
défaut
de
gardien
connu
demeurant
dans
la
commune,
le
délai
ne
courra
qu’à
partir
de
la
notification
au
propriétaire
faite
en
mairie.
Article
4 :
Nul
ne
peut
s'opposer
à
l'exécution
sur
son
terrain
des
travaux
de
triangulation,
d’'arpentage
ou
de
nivellement
entrepris
pour
le
compte
de
l'État,
des
départements
et
des
communes,
ni
à
l'installation
de
bornes,
repères
et
balises
ou
à
l'établissement
d’infrastructures
et
de
signaux
213élevés,
sous
réserve
de
l'application
des
dispositions
du
premier
paragraphe
de
la
loi du
29
décembre
1892
et
du
paiement
ultérieur
d'une
indemnité
pour
dommage,
s'il y a
lieu.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1°
ne
seront
ni troublées,
ni empêchées
par
les
propriétaires
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions.
La
destruction,
la
détérioration
ou
le
déplacement
des
signaux,
bornes
et
repères
ne
sont
pas
autorisés.
Le
maire
de
la commune
concernée
sera
invité
à
prêter
son
concours
et,
au
besoin,
l'appui
de
son
autorité
pour
écarter
les
difficultés
auxquelles
pourrait
donner
lieu
l'exécution
des
interventions.
Article
5 :
Les
indemnités
qui
pourraient
être
dues
pour
les
dommages
causés
aux
propriétaires
par
les
agents
nommés
à
l'article
1er
seront
à
la
charge
du
Conseil
départemental.
Un
règlement
par
accord
amiable
sera
prioritairement
recherché.
À
défaut,
les
indemnités
seront
fixées
par
le
tribunal
administratif
de
Poitiers
en
application
du
code
de
la justice
administrative.
Article 6: Le
présent
arrêté
sera
périmé
de
plein
droit
si, dans
les
six
mois,
il n’est
pas
suivi
d'exécution.
Article
7
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication :
-
soit,
directement,
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Poitiers
(par
courrier)
ou
via
le
site
télérecours
(www.telerecours.fr);
-
soit,
préalablement,
d'un
recours
administratif
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
Charente-Maritime.
Dans
ce
cas,
la
décision
de
rejet
du
recours
préalable,
expresse
ou
tacite
-
née
du
silence
de
l'administration
à
l'issue
du
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
réception
du
recours
administratif
préalable
-
peut
faire
l'objet,
avec
la
décision
contestée,
d’un
recours
contentieux
dans
les
conditions
indiquées
ci-dessus.
Article
8 :
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
la
Présidente
du
Conseil
Départemental
de
la
Charente-
Maritime,
le
Maire
de
Marans,
le
Colonel
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
mention
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
de
la
Charente-Maritime,
et
dont
une
copie
sera
adressée,
pour
information
à
M.
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer.
.
La
Rochelle,
le
;9
5
JAN,
2195
Pour
le
Préfet,
Le
Secrétaire
Général
CH
PA
f
|
)
f
/
|
7
Emmanÿel
CAYRON
3/3