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Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h30
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 1 27 2006)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
N° 1-27 / 2006 : RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMMUNAUTAIRE
Pilote : Assainissement
PUBLIE LE
Autres services concernés : Direction Générale des Services, EU
Finances et Budget . 93 AVR. 2065
Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,
Par acte en date du 25 Mai 2005, le Préfet a arrêté l'extension de compétences de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeoïs en matière d'assainissement non collectif. La compétence exercée porte sur le contrôle des installations d'assainissement non collectif.
L'article 2224-09 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que ce contrôle devra être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 Décembre 2005.
L'article 2224-8 du même Code dispose que les Communes, (en espèce la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois du fait du transfert de compétences), prennent en charge de manière obligatoire, les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif
La Loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 (articles 35 et 36) impose l'adoption d'un règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) par l'assemblée délibérante de la collectivité compétente, l'institution d'une redevance d'assainissement non collectif et la fixation de tarifs par cette même assemblée.
Enfin, il convient de rappeler que le règlement du SPANC est soumis aux dispositions générales des textes nationaux régissant l'assainissement non collectif.
Chaque article du règlement ayant été soumis à l'avis des représentants de chaque commune de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeoïis, je vous demande d’approuver le règlement du SPANC annexé à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit règlement.
Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,
VU ia Loi du 3 Janvier 1992 dont les dispositions, sont codifiées aux articles L 2224-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et aux articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
VU l'arrêté interministériel du 6 Mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
VU l'arrêté interministériel du 6 Mai 1996 relatif aux contrôle de ces systèmes.
EEVU la circulaire interministérielle du 22 Mai 1997 relative à l'assainissement non collectif.
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
$ ADOPTE le règlement du SPANC annexé à la présente délibération.
$ AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit règlement.
Pour extrait conforme,
Fait le 28 Mars 2006
Le Président, |
Philippe BONNECARRÈRE" PROJET DE
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
[SPANC)
SOMMAIRE
CHAPITRE] : DISPOSITIONS GENERALES 1
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
ARTICLE 3 -DEFINITIONS
ARTICLE 4 — MISSIONS DU SPANC
ARTICLE 5 - DROIT D'ACCES DES AGENTS DU SPANC AUX INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1 ARTICLE 6 - INFORMATION DES USAGERS APRES CONTROLE DES INSTALLATIONS : 2
CHAPITRE Il : CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2
ARTICLE 7 -REPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 2 ARTICLE 8 - CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 2
CHAPITRE II] : CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 3
| ARTICLE 9 -RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 3 OTICLE 10 - CONTROLE DE LA BONNE EXÉCUTION DES OUVRAGES 3
CHAPITRE IV : CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 3
ARTICLE 11 -RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE 3 ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE 3 ARTICLE 13 - CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 4
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES 4
ARTICLE 14 -REDEVANCE D’ASSAINISEMENT NON COLLECTIF
ARTICLE 15 - MONTANT DE LA REDEVANCE
ARTICLE 16 -REDEVABLES
ARTICLE 17 -RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
ARTICLE 18 -MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR RETARD DE PAIEMENT ua
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D'APPLICATION n
ARTICLE 19 - VOIES DE RECOURS DES USAGERS
ARTICLE 20 - MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
ARTICLE 21 - CONSTATS D’INFRACTIONS PENALES
ARTICLE 22 - SANCTIONS PENALES
"RTICLE 23 - PUBLICITE DU REGLEMENT
__#TICLE 24 - DATE D'APPLICATION
ARTICLE 25 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT
ARTICLE 26 - CLAUSES D'EXECUTION A Un Un On Un Un En tn
BEBE
CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de déterminer les relations
entre les usagers du service public de l'assainissement non
collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les
droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment
les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur
réalisation leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le
cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de
la redevance d'assainissement non collectif, enfin les
dispositions d'application du présent règlement.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois à laquelle ses
communes membres ont transférées la compétence de
Service Public d'Assainissement Non Collectif.
La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, compétente,
sera désignée, «la Collectivité» et le Service Public
d'Assainissement non Collectif sera désigné « le SPANC ».
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
Assainissement non collectif: par assainissement non
collectif, on désigne tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet
des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à
un réseau public d'assainissement.
Eaux usées domestiques: les eaux usées domestiques
comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisine,
buanderie, salle d'eau...) et les eaux vannes (urines et
matières fécales).
Usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif :
l'usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif est
le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service.
L'usager de ce service est soit le propriétaire de l'immeuble
équipé ou à équiper d'un dispositif d'assainissement non
collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre
que ce soit. ’
ARTICLE 4 - MISSIONS DU SPANC
Le SPANC assume deux types de missions :
- le contrôle de conception, d'implantation et de
bonne exécution des installations
d'assainissement non collectif neuves lors de la
construction ou de la réhabilitation d’un immeuble.
Celui-ci est exercé intégralement par les agents du
SPANC, sauf pour les usagers d'Albi où le contrôle de
conception sera effectué, à titre transitoire, par les agents
de la Ville d'Albi dans le cadre de l'instruction des permis
de construire et le contrôle de réalisation par les agents
du SPANC.
- le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien
de toutes les installations d'assainissement non
collectif existantes sur le territoire de la Collectivité.
Le premier contrôle de bon fonctionnement sera réalisé
par un prestataire extérieur, nommé «Le Prestataire »
dans les articles suivants.
Les contrôles périodiques suivants seront réalisés par les
agents du SPANC.
ARTICLE 5- DROIT D'ACCES DES AGENTS DU SPANC
AUX INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Les agents du SPANC, ainsi que du Prestataire, ont accès aux propriétés pour assurer les contrôles. Cet accès (prévu par
l'article L1331-11 du Code la Santé Publique) doit être précédé
d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des
ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux dans un
délai raisonnable (environ 15 jours)
L’usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du
SPANC et être présent ou représenté lors de toutes
interventions du service. Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du
SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils
ont été mis d'effectuer leur contrôle et transmettront le dossier
au maire pour suite à donner.ARTICLE 6- INFORMATION DES USAGERS APRES
CONTROLE DES INSTALLATIONS
Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle
sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est
adressée à l'occupant des lieux, ainsi que le cas, échéant, au
propriétaire de Fimmeuble. L'avis rendu par le service à la
suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
CHAPITRE Il CONTRÔLE DE CONCEPTION ET
D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ARTICLE 7- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE
Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d'assainissement non
collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées
domestiques rejetées, à l'exclusion des eaux pluviales.
Ce propriétaire est responsable de la conception et de
l'implantation de cette installation, qu'il s'agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne
exécution des travaux correspondants.
) -. en est de même s'il modifie de manière durable et
significative, par exemple à la suite d’une augmentation du
nombre de pièces principales ou d'un changement
d'affectation de l'immeuble, la quantité etfou la nature des
eaux usées domestiques collectées et traitées par une
installation existante.
Il ne doit pas modifier l'agencement ou les caractéristiques des
ouvrages ou l'aménagement du terrain d'implantation sans
avoir informé préalablement le SPANC.
La conception et l'implantation de toute installation doivent être
conformes aux prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996, et par la réglementation locale
(cf. zonages d'assainissement locaux), et destinées à assurer
leur compatibilité avec les exigences de la santé publique
l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique et de
l'environnement.
Ces prescriptions concernent les conditions d'implantation, de
conception et de réalisation de ces installations, leur
nsistance et leurs caractéristiques techniques ; le respect de
-cés prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les
propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l'occasion de la
conception des installations et de la réalisation des travaux.
Le propriétaire d'un immeuble, tenu d’être équipé d’une
installation d'assainissement non collectif, qui ne respecte
pas les obligations règlementaires applicables à ces
installations, est passible, des mesures administratives et
des sanctions pénales mentionnées au chapitre VI du
présent règlement.
Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un
prestataire de son choix, lorsque cela est jugé nécessaire par le SPANC, une étude de définition de filière afin que la
compatibilité du dispositif d'assainissement non collectif choisi
avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon
dimensionnement soient assurés.
ARTICLE 8- CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE
L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la
réglementation applicable à son installation, et procède, le cas
échéant, aux contrôles de la conception et de l'implantation de
l'installation concernée.
Contrôle de la conception de l'installation concomitant
avec l'instruction d’une demande de permis de construire
Le pétitionnaire retire auprès du service instructeur du permis
de construire, de la Mairie, ou du SPANC, un dossier
comportant:
+ un formulaire de «Demande d'installation
d'assainissement non collectif » à remplir, destiné à
préciser notamment l'identité du propriétaire et du
réalisateur du projet, les caractéristiques de
l'immeuble à équiper, du terrain d'implantation et de
son environnement, de la filière, des ouvrages et des
études déjà réalisées ou à réaliser ;
+ la liste des pièces à présenter pour permettre le
contrôle de conception de son installation et en
particulier :
© un plan de situation de la parcelle
o une étude de définition de filière visée à
l'article 7 si elle est jugée nécessaire par le
service ;
© un plan de masse du projet de l'installation ;
o un plan en coupe de la filière et du bâtiment
+ le présent règlement -
+ des fiches techniques sur l'assainissement non
collectif
+ les coordonnées du SPANC.
Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces
à fournir) est retourné au service par le pétitionnaire en 3
exemplaires.
S'il estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place
dans les conditions prévues à larticie 5.
Le SPANC formule son avis sur le formulaire de « demande
d'installation d'assainissement non collectif» qui pourra être
favorable ou défavorable.
Le formulaire avec avis est retourné au pétitionnaire, qui le
transmet simultanément au dépôt de permis de construire au
service instructeur du permis du construire.
Contrôle de la conception de l'installation en l'absence de
demande de permis de construire
Le propriétaire d'un immeuble qui projette, en l'absence de
demande de permis de construire, d'équiper cet immeuble
d'une installation d'assainissement non collectif ou de
réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de
son projet.
Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus, lui
est remis.
Le SPANC, pour contrôler la conception de l'installation proposée et son adaptation au terrain, peut demander que le
pétitionnaire présente avec son dossier l'étude de définition de
filière prévue à l’article 7.
Le dossier de l'installation (formulaire rempli accompagné de
toutes les pièces à fournir) est retourné au SPANC par le
pétitionnaire. Le cas échéant après visite des lieux par un
agent du SPANC dans les conditions prévues par l'article 5, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable ou
défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis est nécessairement
motivé.
Il est adressé par le SPANC au pétitionnaire qui doit le
respecter pour la réalisation de son projet. Si l'avis est défavorable le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés
qu'après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis
favorable du SPANC sur celui-ci.
Contrôle de la conception de l'installation concernant un
immeuble autre qu'une maison d’habitation individuelle
Dans le cas où l'installation concerne un immeuble autre
qu'une maison d'habitation individuelle {le pétitionnaire doit
2réaliser une étude particulière destinée à justifier la
conception, l'implantation, les dimensions, les caractéristiques,
les conditions de réalisation et d'entretien des dispositifs
techniques retenus, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l'arrêté du 6 mai 1996).
CHAPITRE III: CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ARTICLE 9- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE
Le propriétaire tenu d'équiper son immeuble d'une installation
d'assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une
installation existante, est responsable de la réalisation des
travaux correspondants.
Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu Un avis
favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception
et de leur implantation visé à l’article 8 ou en cas d'avis
favorable avec réserves après modification du projet pour tenir
compte de celles-ci.
Le propriétaire doit informer le SPANC, au moins _8 jours
avant, du commencement des travaux, afin que celui-ci
puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par Ye ou plusieurs visites sur place effectuée dans les conditions
‘ prévues à l'article 5.
Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle
de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation
expresse du SPANC.
ARTICLE 10- CONTROLE DE LA BONNE EXÉCUTION
DES OUVRAGES
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la
modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au
projet du pétitionnaire validé par le SPANC. I! porte notamment
sur:
le type de dispositif installé,
son implantation,
ses dimensions,
la mise en œuvre des différents éléments de collecte,
de prétraitement, de traitement et, le cas échéant,
d'évacuation des eaux traitées
+ la bonne exécution des travaux.
++
+
+
+
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans
‘# conditions prévues à l'article 5.
A l'issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra
être favorable ou défavorable.
Dans ce dernier cas, l'avis est nécessairement motivé.
L'avis du SPANC est adressé au propriétaire des ouvrages
dans les conditions prévues à l’articie 6. Si cet avis comporte
des réserves ou s'il est défavorable, le SPANC invite le
propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les
ouvrages conformes à la réglementation applicable.
CHAPITRE IV: CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT
ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ARTICLE 11- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son
propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif
conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE
L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE
Le maintien en bon état de fonctionnement de l'installation
d'assainissement non collectif
L'occupant de l'immeuble équipé d’une installation
d'assainissement non collectif est responsable de son bon
fonctionnement.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 3 sont admises dans les ouvrages d'assainissement
non collectif.
Il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant
présenter des risques pour le sécurité ou la santé des
personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon
fonctionnement de l'installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
+ les eaux pluviales,
les ordures ménagères même après broyage,
les huiles usagées
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
les peintures,
les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions.
+++.
+
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à
fusager :
+ de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de
circulation ou de stationnement de véhicule, des
zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;
+ d'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs
d'assainissement ;
+ de maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface de
ces dispositifs (notamment en s'abstenant de toute
construction ou revêtement étanche au-dessus des
ouvrages);
+ de conserver en permanence une accessibilité totale
aux ouvrages et aux regards ;
+ d'assurer régulièrement les opérations d'entretien.
L'entretien de l'installation d'assainissement non collectif
L'utilisateur d'un dispositif d'assainissement non collectif,
occupant des lieux, est tenu d'entretenir ce dispositif de
manière à assurer :
+ le bon état des installations et des ouvrages,
notamment des dispositifs de ventilation et, dans le
cas où la filière le prévoit, des dispositifs de
dégraissage
+ le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif
d'épuration
+ l'accumulation normale des. boues et des flottants à
l'intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour
assurer leur entretien et leur contrôle.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés
de manière à assurer un bon fonctionnement. Les vidanges de
boues et de matières flottantes sont effectuées au moins tous
les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux où d'une fosse septique, au moins tous les six mois dans le cas d'une
installation d'épuration biologique à boues activées, au moins
tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration
biologique à cultures fixées.
L'utilisateur d'un dispositif d'assainissement non collectif,
occupant les lieux, peut réaliser lui-même les opérations
d'entretien des ouvrages ou choisir librement l'entreprise ou
l'organisme qui les effectuera. Quel que soit l’auteur de ces
opérations de vidange, l'utilisateur précité est responsable de
l'élimination de ces matières. Celle-ci doit être effectuée
conformément aux dispositions réglementaires notamment
celles prévues sur les plans départementaux visant la collecte
3et le:traitement des matières de vidange et celles du règlement
sanitaire départemental qui règlemente ou interdit le
déchargement de ces matières.
L'entrepreneur ou l'organisme qui réalise les vidanges est
tenu de remettre à l‘occupant ou au propriétaire, un
document comportant au moins les indications suivantes :
+ son nom ou sa raison sociale, et son adresse ;
+ l'adresse de l'immeuble où est située l'installation
dont la vidange à été réalisée ;
+ le nom de l’occupant ou du propriétaire ;
+ la date de la vidange ;
+ les caractéristiques, la nature et la quantité des
matières éliminées ;
+ le lieu où les matières de vidanges sont transportées
en vue de leur élimination.
Ce document devra être remis au SPANC lors du contrôle.
Le non-respect des obligations règlementaires de
maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des
installations d'assainissement non collectif, est passible,
le cas échéant des mesures administratives et des
sanctions pénales mentionnées au chapitre VI du présent
règlement.
RTICLE 13- CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET
D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien
des installations d'assainissement non collectif concerne
toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce
contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans
les conditions prévues à l’article 5 du présent règiement.
Il a pour objet de vérifier si :
+ la filière est conforme/satisfaisante
la filière est inexistante ou incomplète
des dégradations importantes sont constatées
la filière est notablement sous dimensionnée
des nuisances sont constatées
la filière est à l’origine d’une pollution et/ou d'un
problème de salubrité publique.
+++
En outre, s'il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un
contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé.
En cas de nuisances de voisinage, des contrôles occasionnels
uvent être effectués.
La fréquence des contrôles de bon fonctionnement et
d'entretien des installations d'assainissement non collectif est
fixée à quatre ans.
Elle peut être plus faible, en cas de dysfonctionnement.
Le SPANC tiendra compte, alors, de l'ancienneté et de la
nature des installations.
Dans le cas de la vente d'un immeuble, le propriétaire devra
pouvoir justifier soit d’un contrôle de bon fonctionnement, soit
d'un contrôle de conception, d'implantation et de bonne
exécution dont la date de réalisation ne devra pas être
antérieure aux quatre années qui précèdent la vente.
Dans ia négative, le contrôle de bon fonctionnement et
d'entretien devra être réalisé.
Les frais de contrôle et d'analyses sont à la charge du
propriétaire.
A l'issue du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien, le
SPANC formule son avis qui pourra être favorable ou
défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis est nécessairement
motivé.
Le SPANC adresse son avis à l'occupant des lieux, et le cas
échéant propriétaire de l'installation d'assainissement non
collectif, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent
règlement.
Si cet avis est défavorable, le SPANC demande, en fonction
des causes de dysfonctionnement :
soit au propriétaire de l'installation d'assainissement
non collectif de réaliser les travaux ou aménagements
nécessaires pour supprimer ces causes de
dysfonctionnement, en particulier si celles-ci
entraînent une atteinte à l’environnement (pollution),
à la salubrité publique ou toutes autres nuisances ;
+ soit à l'occupant des lieux de réaliser les entretiens
qui relèvent de sa responsabilité.
En cas de contestation, suite à la réception du rapport de visite
établissant le mauvais fonctionnement de l'installation
d'assainissement non collectif, le propriétaire ou l'usager doit,
dans un délai de deux mois, apporter, à ses frais, la preuve du
contraire.
[ CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 14- REDEVANCE D'ASSAINISEMENT NON
COLLECTIF
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent
lieu au paiement par l'usager d'une redevance
d'assainissement non collectif dans les conditions prévues à
ce chapitre.
Cette redevance est destinée à financer les charges du
service.
ARTICLE 15 - MONTANT DE LA REDEVANCE
Le montant de la redevance varie selon la nature des
opérations de contrôle.
Ce montant est fixé annuellement par délibération du conseil
communautaire.
On distingue :
+ un forfait destiné à financer le contrôle de conception,
d'implantation et de bonne exécution des installations
neuves ou réhabilitées
+ un forfait destiné à financer le contrôle de bon
fonctionnement et d'entretien des installations
d'assainissement non collectif existantes.
ARTICLE 16 - REDEVABLES
La part de la redevance d'assainissement non collectif qui
porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la
bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de
l'immeuble.
La part de la redevance qui porte sur les contrôles de bon
fonctionnement et d'entretien est facturée à l'occupant de
l'immeuble ou, à défaut, au propriétaire de l'immeuble.
ARTICLE 17 - RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
Recouvrement de la redevance de contrôle de conception,
d'implantation et de bonne exécution des installations
neuves ou réhabilitées
Le recouvrement de cette redevance est assuré par le
SPANC.
Sont précisés sur la facture :
+ le montant de la redevance détaillée par prestation
ponctuelle de contrôle (prix unitaire hors taxe,
montant hors taxe, montant de la TVA, montant TTC)
+ toute modification du tarif de la redevance ainsi que la
date de son entrée en vigueur
+ la date limite de paiement de la redevance ainsi que
les conditions de son règlement
+ l'identification du SPANC, ses coordonnées et ses
jours et heures d'ouverture.Recouvrement de la redevance de contrôle de_bon
fonctionnement et d'entretien des installations existantes
Le recouvrement de cette redevance est assuré par le service
de distribution de l'eau potable.
ARTICLE 18- MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR
RETARD DE PAIEMENT
Le défaut de paiement de la redevance dans les trois mois qui suivent la présentation de la facture peut faire l'objet d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si cette redevance n'est pas payée dans les quinze jours
suivant cette mise en derneure, elle peut être majorée de 25%
en application de l'article R-2333-130 du Code général des
Collectivités territoriales.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D'APPLICATION
ARTICLE 19 - VOIES DE RECOURS DES USAGERS
Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce
dernier relèvent de la compétence des tribunaux judicaires.
Toute contestation portant sur l'organisation du SPANC relève
de la compétence exclusive du juge administratif.
” jéalablement à la saisine des tribunaux, l'usager du SPANC
veut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision
contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai
de deux mois vaut décision de rejet.
ARTICLE 20- MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
(en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité
publique)
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une
atteinte à la salubrité publique due soit à l'absence, soit au
mauvais fonctionnement d’une installation d'assainissement
non collectif,
Le maire, après constat de pollution par le SPANC, peut, en
application de son pouvoir de police générale, après deux
mises en demeure sans effet, prendre toute mesure
règlementaire ou individuelle, en application de l’article L2212-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de
l'article L2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans
préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le
fondement de l’article L2215-1 du même code.
*RTICLE 21 - CONSTATS D'INFRACTIONS PENALES
Les infractions pénales aux dispositions du présent règlement
ou celles concernant la police de l'eau sont constatées, soit
par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une
compétence générale, dans les conditions prévues par le
Code de procédure pénale, soit, selon la nature des
infractions, par les agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales, habilités et assermentés dans les conditions
prévues par le Code de la santé publique, le Code de
l'environnement, le Code la construction et de l'habitation ou le
Code de l'urbanisme
A la suite d’un constat d'infraction aux prescriptions de ces
deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par
voie judiciaire (par le juge d'instruction ou: le tribunal
compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet).
ARTICLE 22 - SANCTIONS PENALES
L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement
non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la
législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non-conformes aux
prescriptions règlementaires prises en application du Code de
la santé publique, du Code la construction et de l'habitation ou
du Code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de
l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures
complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des
sanctions pénales applicables prévues par le Code de
l'environnement en cas de pollution de l’eau.
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des
dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce
qui concerne l'interdiction de certaines filières non adaptées,
expose le contrevenant à l'amende prévue par l'article 3 du
décret n°73-502 du 21 mai 1973.
ARTICLE 23 - PUBLICITE DU REGLEMENT
Le présent règlement approuvé sera publié au siège de La
Collectivité ainsi que dans les Mairies des communes de la
Collectivité durant deux mois suivant son approbation.
Il sera tenu à la disposition du public dans ces mêmes lieux.
ARTICLE 24 - DATE D'APPLICATION
Le présent règiement est mis en vigueur à dater de son
adoption par la Collectivité, tout règlement antérieur étant
abrogé de ce fait.
ARTICLE 25 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées
par la Collectivité et adoptées selon la même procédure que
celle suivie pour le règlement initial.
Toutefois, ces modifications doivent être portées
préalablement à la connaissance des usagers du service, pour
leur être opposable.
” ARTICLE 26 - CLAUSES D'EXECUTION
Le Président de la Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois, lès agents du Service Public d'Assainissement Non
Collectif habilités à cet effet, le Receveur de la Collectivité
autant que de besoin, et les communes adhérentes à la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
règiement.
Délibéré et voté par le conseil communautaire de la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, le
Certifié exécutoire par le Président,