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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - Recueil n° 44 du 1er octobre 2015
Document publié le Jeudi 1 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - Recueil n° 44 du 1er octobre 2015)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Page 1
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
SOMMAIRE
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire
2015 245 012 ARS DT64 Arrêté 02/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 245 013 ARS DT64 Arrêté 02/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 245 014 ARS DT64 Arrêté 02/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 245 015 ARS DT64 Arrêté 02/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 245 016 ARS DT64 Arrêté 02/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 246 009 ARS DT64 Arrêté 03/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 247 015 ARS DT64 Arrêté 04/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 247 016 Arrêté levant la réquisition d'un médecin libéral Dr Sounthone ARS DT64 Arrêté 04/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 251 006
DDTM DDTM SGPE/QLM Arrêté 08/09/2015
2015 252 009 ARS DT64 Arrêté 09/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 252 010 ARS DT64 Arrêté 09/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 252 011 ARS DT64 Arrêté 09/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 252 012 ARS DT64 Arrêté 09/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 252 013 ARS DT64 Arrêté 09/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 253 007 Arrêté levant la réquisition d'un médecin libéral Dr Lassu-Gillet ARS DT64 Arrêté 10/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 254 021 ARS DT64 Arrêté 11/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 258 016 Arrêté préfectoral fixant le début des vendanges (AOP Madiran) DDTM SPEA Arrêté 15/09/2015 Philippe JUNQUET DDTM Adjoint
2015 261 015
DDTM DDTM SGPE Arrêté 18/09/2015 Marie AUBERT La Secrétaire Générale
2015 261 016
DDTM DDTM SGPE (PEPB) Arrêté 18/09/2015 Marie AUBERT La Secrétaire Générale
2015 264 016
ARS DT64 PSPE-SSE Arrêté 21/09/2015 Marie Aubert La Secrétaire Générale
2015 265 016 Préfecture DRCL pôle aménagement de l'espace 22/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire générale
Recueil n° 44 - Publié le 1er octobre 2015
N° Acte
Prefixe
N° Acte
Ordre
Type
d’acte
Date de
Signature
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°04
(Artix-Monein-Mourenx) Dr Isch
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°02
(Accous-Oloron Sainte Marie) Dr Guedj
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n° 03
(Arthez de Béarn-Orthez) Dr Charpentier
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°09
(Lescar) Dr Assada
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°08
(Pontacq-Ger-Soumoulou) Dr Sounthone
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°18
(Pau-nord) Dr Dusart
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°08
(Ger-Pontacq-Soumoulou) Dr Maston
Arrêté inter-préfectoral modificatif de l’arrêté n°2013-1454 du 29
juillet 2013 portant désignation d’un organisme unique de gestion
collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sur les
périmètres du sous-bassin de l’Adour
Jean SALOMON,
Anne-Gaëllle
BAUDOIN-CLERC,
Pierre ORY, Pierre-
André DURAND
Secrétaire Général des
Landes, Préfet des
Hautes Pyrénées, Préfet
du Gers, Préfet des
Pyrénées Atlantiques
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°03
(Arthez de Béarn-Orthez) Dr Nativité
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°04
(Artix-Monein-Mourenx) Dr Lassu-Gillet
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n° 08
(Pontacq-Ger-Soumoulou) Dr Lagnous
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°09
(Lescar) Dr Fradet
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n° 02
(Accous-Oloron Sainte Marie) Dr Lasfar
Arrêté portant réquisition d'un médecin libéral sur le secteur n°18
(Pau-nord) Dr Dolie
Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du système
d’assainissement de l’agglomération de Nay au titre de l’article L
214-3 du code de l’environnement et portant prescriptions
spécifiques
Arrêté préfectoral régularisant la dérivation et le busage du ruisseau de Chibaou et autorisant la création du lotissement Beraun –
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n°2007-275-6 du 2 octobre 2007 autorisant la Chaîne Thermale du Soleil à exploiter le captage d'eau minérale naturelle Flora à Cambo les Bains, en tant que nouvelle
émergence de la source Occident
Avis conforme CDAC du 22/09/2015 – création d'un drive E Leclerc
à Artix
Avis
conformePage 2
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire N° Acte Prefixe N° Acte Ordre Type d’acte Date de Signature
2015 265 017 Préfecture DRCL pôle aménagement de l'espace 22/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire générale
2015 265 018 Préfecture DRCL pôle aménagement de l'espace 22/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire générale
2015 266 008
ARS DT64 Arrêté 23/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 266 009 Arrêté levant la réquisition d'un médecin libéral Dr Harmant ARS DT64 Arrêté 23/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 266 010 Arrêté levant la réquisition d'un médecin libéral Dr Prudhomme ARS DT64 Arrêté 23/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 266 011 DDTM SAUR Planification arrêté 23/09/2015 Marie AUBERT SG
2015 267 005 DDTM DDTM SGPE Arrêté 24/09/2015 Juliette FRIEDLING
2015 267 006
ARS DT64 PSPE-SSE Arrêté 24/09/2015 Marie Aubert La Secrétaire Générale
2015 267 007
ARS DT64 PSPE-SSE Arrêté 24/09/2015 Marie Aubert La Secrétaire Générale
2015 267 008
ARS DT64 PSPE-SSE Arrêté 24/09/2015 Marie Aubert La Secrétaire Générale
2015 268 003
DDTM DDTM SGPE (UTMA) Arrêté 25/09/2015 Juliette FRIEDLING
2015 268 005
Arrêté 25/09/2015 Daniel Le Diréach
2015 271 001
DDTM PA DML 64/40 Arrêté 28/09/2015 Franck GUY
2015 271 002
MEDDE DDTM DREM Arrêté 28/09/2015 Joele Tislé Chef du Service DREM
2015 271 003
DDPP DDPP Arrêté 28/09/2015 Pierre ABADIES
2015 271 009 Préfecture DRCL Arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 271 010 Préfecture DRCL Arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 271 011
Préfecture DRCL Arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 271 012 Préfecture DRCL Arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
Avis conforme CDAC du 22/09/2015 – création d'un magasin GIFI à Orthez
Avis
conforme
Avis conforme CDAC du 22/09/2015 – création d'un supermarché
Casino à Idron
Avis
conforme
Arrêté modifiant l'arrêté portant réquisition des médecins chargés
de la permanence des soins sur le secteur de garde de PAU
(secteur n°19) 3ème trimestre 2015 (septembre) et 4ème trimestre
2015 (octobre-novembre)
arrêté préfectoral approuvant la carte communale de la commune
de Léren
Arrêté préfectoral modifiant la composition de la commission locale
de l’eau du SAGE Côtiers Basques
Chef du service Gestion
et Police de l’Eau
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
sis maison Louloua 64310 Saint-Pée-Sur-Nivelle, parcelle
cadastrée AE n° 75, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable de 2
logements sis à « la Pommeraie », chemin Casabonne à Gan,
parcelle cadastrée BI 89 en application de l’article L. 1331-26 du
code de la santé publique
Arrêté relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’une
habitation sise 36 rue Passemillon à Bayonne, parcelle cadastrée
BX 269 en application de l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique
Arrêté préfectoral de renouvellement d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial par un dispositif d’alerte en cas d’inondation en rive droite du Gave de Pau sur la commune de Lescar
Chef du service Gestion
et Police de l’Eau
Réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage dans
les eaux maritimes du littoral de la commune de Saint-Jean-de-Luz
à l’occasion de la manifestation aérienne des vendredi 2 et samedi
3 octobre 2015
Préfecture maritime
de l'Atlantique
Division « action de
l’État en mer
Pour le préfet maritime
de l’Atlantique et par
délégation,
l’administrateur général
de 2e classe des affaires
maritimes
Arrêté portant autorisation de circuler sur les plages,
commune de Saint-Jean-de-Luz - Pétitionnaire : Sarl CBA
Artola
Territoriale des
Pyrénées –
Atlantiques
Responsable du service
Administration de la Mer
et du Littoral
Arrêté préfectoral modifiant le prélèvement maximal autorisé de la
perdrix grise dans le massif montagnard pour la campagne
cynégétique 2015-2016
Arrêté portant déclaration d'infection d'une exploitation atteinte de
tuberculose bovine
Directeur départemental
de la protection des
populations
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune d'Izeste
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune d'Asasp-Arros
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant inscription et mandatement d'office d'une dépense
obligatoire sur le budget primitif 2015 de la commune de Lanne-en-
Barétous
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant inscription et mandatement d'office d'une dépense
obligatoire sur le budget primitif 2015 de la commune d'Etsaut
pôle contrôle de légalité et
intercommunalitéPage 3
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire N° Acte Prefixe N° Acte Ordre Type d’acte Date de Signature
2015 271 013 Préfecture DRCL Arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 271 015
MEDDE DDTM DREM Arrêté 28/09/2015 Joele Tislé chef du Service DREM
2015 271 016 MEDDE DDTM DREM Arrêté 28/09/2015 Joele Tislé chef du Service DREM
2015 271 017
DDTM PA DML 64/41 Arrêté 28/09/2015 Franck GUY
2015 271 018 Préfecture DRCL arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 271 019 Préfecture DRCL arrêté 28/09/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 272 009 Cabinet Arrêté 29/09/2015 Pierre-André DURAND
2015 273 002
DDTM DDTM SGPE (UTMA) Arrêté 30/09/2015 Juliette FRIEDLING
2015 273 003
DDTM DDTM SGPE (UTMA) Arrêté 30/09/2015 Juliette FRIEDLING
2015 273 004
Préfecture arrêté 30/09/2015 Patrick DALLENNES Sous-préfet de Bayonne
2015 273 005 Préfecture DRCL arrêté 30/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 273 006 Préfecture DRCL arrêté 30/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 273 007 Préfecture DRCL arrêté 30/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 273 008 Préfecture DRCL arrêté 30/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune d'Aussurucq
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté préfectoral portant institution de 3 réserves de chasse et de
faune sauvage sur l'Association intercommunale de chasse agréée
du Joos
Arrêté préfectoral fixant les prélèvements de grands tétras en
application du plan de chasse 2015-2016 pour l'espèce
Arrêté portant abrogation d'une autorisation de circuler sur les
plages, commune de Saint-Jean-de-Luz – Pétitionnaire : Sarl CBA
Artola
Territoriale des
Pyrénées –
Atlantiques
Responsable du service
Administration de la Mer
et du Littoral
Arrêté portant extension des compétences et modification des
statuts de la communauté de communes de Josbaig
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant extension des compétences et modification des
statuts de la communauté de communes de la vallée de Barétous
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de
courage et de dévouement à M. Benoît NIMIS
Préfet des Pyrénées-
Atlantiques
Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le
curage partiel du canal de fuite et de sa sortie de la centrale Sainte- Claire à Oloron-Sainte-Marie
Chef du service Gestion
et Police de l’Eau
Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le
curage des gaves d’Aspe et d’Ossau en sortie des turbines de la
centrale Pottier à Oloron sur la commune d’Oloron-Sai
Chef du service Gestion
et Police de l’Eau
arrêté prononçant la fermeture administrative temporaire de
l'établissement "Bagus" Saint-Jean-de-Luz
sous-préfecture de
bayonne
Bureau de la circulation, de l'état-
civil, des étrangers et des
activités réglementées
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune d'Aste-Béon
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune de Laruns
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commune de Louvie-Juzon
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur
le budget primitif 2015 de la commission syndicale de soule
pôle contrôle de légalité et
intercommunalitéPau, le
N°2015245-015
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°04 (Artix-Monein-Mourenx)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Monsieur le Docteur Jean-François ISCH, domicilié 731 avenue de la République 64 170 ARTIX, est réquisitionné :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12h00 à 24h00
- le dimanche 6 septembre 2015 de 8h00 à 24h00
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Jean-François ISCH est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015245-013
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°02 (ACCOUS-OLORON SAINTE MARIE)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation@ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Monsieur le Docteur Jérôme GUEDJ domicilié rue Alexander Fleming 64400 OLORON STE MARIE, est réquisitionné :
-le samedi 5 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
-le dimanche 6 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Jérôme GUEDJ est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015245-014
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°03 (Arthez de Béarn - Orthez)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Monsieur le Docteur Michel CHARPENTIER, domicilié 2B rue du Viaduc 64 300 ORTHEZ, est réquisitionné :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12h00 à 24h00,
-le dimanche 6 septembre 2015 de 8h00 à 24h00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Michel CHARPENTIER est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015245-015
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°09 (Lescar)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Madame le Docteur Odile ASSADA, domiciliée 50 rue principale 64230 POEY DE LESCAR, est réquisitionnée :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12h00 à 24h00.
- le dimanche 6 septembre 2015 de 8h00 à 24h00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Odile ASSADA est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Le Préfet,N°2015245-016
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°08 (Pontacq-Ger-Soumoulou)
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L 4163-7, L 6314-1, R 4127-77 et R 6315-1 à R 6315-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU la circulaire n° DHOS/SDO/2002/399 du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville ;
VU la circulaire n° DHOS/01/2003/587 du 12 décembre 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
VU l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Aquitaine portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation des organisations représentatives des médecins libéraux par le conseil de l’ordre départemental des médecins, ce dernier a transmis un tableau incomplet de la permanence des soins pour le secteur n°08 – Pontacq-Ger-Soumoulou, pour le mois de septembre 2015 ;
Considérant le message du 26 juin 2015 de la référente du secteur n°08 au Président du conseil de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, l’informant que l’ensemble des médecins du secteur n°08 se sont déclarés non volontaires pour effectuer les gardes à compter du 1er juillet 2015 ;
Considérant que le secteur n° 08 comptait, au recensement de 2009, 12.625 habitants ;
Considérant les moyens de fonctionnement du SMUR (1 à 2 équipes la nuit pour un bassin de population de 210 000 habitants, soit 1 à 2 médecins) et du service des urgences du centre hospitalier de PAU (2 médecins la nuit) ;
Considérant les risques consécutifs pour la prise en charge sanitaire de la population du secteur n° 08 ;
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle Territorial et Parcours de Santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05.59.14.51.09
Mél : ars-dt64-delegation@ars.sante.frConsidérant qu’il y a lieu, faute d’autres moyens, de procéder à la réquisition des médecins libéraux du secteur n° 08 – Pontacq-Ger-Soumoulou ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques ,
ARRÊTE
Article 1er : Madame le Docteur Elodie SOUNTHONE domiciliée 38b, avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU, est réquisitionnée :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
- le dimanche 6 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Elodie SOUNTHONE est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
Article 6 : Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l'ARS des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées - Atlantiques, le président du conseil de l'ordre départemental des médecins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera notifié directement à l’intéressée, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à PAU, le
Le Préfet,Pau, le
N°2015246-009
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°18 (PAU NORD)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Madame le Docteur Olivia DUSART, domiciliée 6 rue du Béarn 64230 SAUVAGNON, est réquisitionnée :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12H00 à 24h00
-le dimanche 6 septembre 2015 de 8h00 à 24h00
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Olivia DUSART est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Le Préfet,N°2015247-015
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°08 (Pontacq-Ger-Soumoulou)
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L 4163-7, L 6314-1, R 4127-77 et R 6315-1 à R 6315-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU la circulaire n° DHOS/SDO/2002/399 du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville ;
VU la circulaire n° DHOS/01/2003/587 du 12 décembre 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
VU l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Aquitaine portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation des organisations représentatives des médecins libéraux par le conseil de l’ordre départemental des médecins, ce dernier a transmis un tableau incomplet de la permanence des soins pour le secteur n°08 – Pontacq-Ger-Soumoulou, pour le mois de septembre 2015 ;
Considérant le message du 26 juin 2015 de la référente du secteur n°08 au Président du conseil de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, l’informant que l’ensemble des médecins du secteur n°08 se sont déclarés non volontaires pour effectuer les gardes à compter du 1er juillet 2015 ;
Considérant que le secteur n° 08 comptait, au recensement de 2009, 12.625 habitants ;
Considérant les moyens de fonctionnement du SMUR (1 à 2 équipes la nuit pour un bassin de population de 210 000 habitants, soit 1 à 2 médecins) et du service des urgences du centre hospitalier de PAU (2 médecins la nuit) ;
Considérant les risques consécutifs pour la prise en charge sanitaire de la population du secteur n° 08 ;
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle Territorial et Parcours de Santé
Affaire suivie par Catherine Orignac
Téléphone : 05.59.14.51.09
Mél : ars-dt64-delegation@ars.sante.frConsidérant qu’il y a lieu, faute d’autres moyens, de procéder à la réquisition des médecins libéraux du secteur n° 08 – Pontacq-Ger-Soumoulou ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques ,
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur le Docteur Nicolas MASTON domicilié 1, place Huningues 64530 PONTACQ, est réquisitionné :
- le samedi 5 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
- le dimanche 6 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Nicolas MASTON est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
Article 6 : Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l'ARS des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées - Atlantiques, le président du conseil de l'ordre départemental des médecins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera notifié directement aux intéressés, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à PAU, le
Le Préfet,Pau, le
N°2015247-016
Arrêté levant la réquisition d’un médecin libéral
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques n°352-0026 du 18 décembre 2014 ;
Considérant l’information délivrée le 3 septembre 2015 par le Dr Elodie SOUNTHONE (secteur 8) concernant l’échange de garde avec le Docteur Nicolas MASTON et la confirmation du 3 septembre 2015 du Dr Nicolas MASTON;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de réquisitionner Madame Elodie SOUNTHONE pour les gardes des 5 et 6 septembre 2015;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la levée de la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : La réquisition pour assurer la permanence des soins ambulatoires le 5 septembre 2015 de 12h à 24h et le 6 septembre 2015 de 8h00 à 24h00 de Madame Elodie SOUNTHONE, domiciliée 38b, avenue Lasbordes, 64420 SOUMOULOU, est levée :
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le
Pour Le Préfet, et par délégation,P R É F E T D E S L A N D E S
N ° 2 0 1 5 - 1 9 8 0
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
S e r v i c e P o l i c e d e
l ' E a u e t d e s M i l i e u x
A q u a t i q u e s
PREFECTURE
DES
PREFECTURE PREFECTURE DES PREFECTURE DES
LANDES DU GERS PYRENEES ATLANTIQUES HAUTES PYRENEES
N° 2015251-006
ARRÊTÉ inter-préfectoral modificatif
de l’arrêté n°2013-1454 du 29 juillet 2013
portant désignation d'un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole sur les périmètres du sous-bassin de l'Adour
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Le Préfet du Gers,
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, ainsi que ses articles R. 211-1 à R. 211-117, R. 214-31-1 à R. 214-31-5;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2009 ;
Vu l'arrêté inter préfectoral du 29 janvier 2013 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Midouze;
Vu l'arrêté inter préfectoral du 19 mars 2015 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin amont de l’Adour ;
Vu l'arrêté n° 1178 du 18 décembre 2012 portant création du syndicat mixte ouvert « IRRIGADOUR »
Vu l'arrêté n° 2013-1454 du 29 juillet 2013 portant nomination du syndicat mixte ouvert « IRRIGADOUR » en qualité d’Organisme Unique de gestion collective des prélèvements d’eau à usage d’irrigation du sous bassin Adour ;
DDTM des landes – 351, boulevard St- Médard - BP 369 - 40012 Mont de Marsan Cedex -Tel : 05 58 51 30 00 - Fax : 05 58 51 30 10 Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr/Vu la demande de report de délai de dépôt d’un dossier de demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau usage d’irrigation formulée par l’organisme unique du sous- bassin Adour, IRRIGADOUR, par courrier daté du 05 juin 2015 ;
Considérant qu'en application de l'article R. 214-24 du code de l'environnement, le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation temporaire de prélèvement d’eau à usage d’irrigation sur le sous- bassin Adour n’est plus possible depuis le 29 juillet 2015;
Considérant qu’IRRIGADOUR a déposé, antérieurement au 29 juillet 2015 un dossier de demande d’autorisation temporaire de prélèvement d’eau à usage d’irrigation sur le sous bassin Adour pour les périodes estivale et hivernale de 2016 ;
Considérant les délais constatés de consultation et de nomination par IRRIGADOUR d’un bureau d’étude en capacité de produire un dossier de demande d’autorisation unique pluriannuelle ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures des Landes, du Gers, des Pyrénées- Atlantiques et des Hautes-Pyrénées,
ARRÊTENT
Article 1 : Disposition
L’article 4 de l’arrêté 2013-1454 du 29 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
« En application des dispositions prévues par l’article R.211-115 du code de l’environnement, l’organisme unique de gestion collective du sous-bassin de l’Adour dispose d’un délai de deux (2) ans prorogé de 7 (sept) mois à compter de la date de signature de l’arrêté de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d’autorisation unique pluriannuelle. La date limite de ce dépôt est le 28 février 2016 »
Article 2 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.
Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet coordonnateur du sous-bassin Adour, au frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local diffusé sur le périmètre de l'organisme unique.
Une copie de l'arrêté sera adressée aux présidents des commissions locales de l'eau des SAGE Midouze et Adour amont.
Une copie du présent arrêté sera adressée aux mairies concernées par le périmètre de l'organisme unique par les soins de chaque préfet de département intéressé, pour un affichage pendant une durée minimum d'un mois et sera tenue à la disposition du public.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication sur le site internet de chaque préfecture.
2Article 3 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau: - par les tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois.
- par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivants la réponse .
Article 4 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, les directeurs départementaux des territoires des des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Mont de Marsan, le
P/Le Préfet des Landes
Le Secrétaire Général
Jean SALOMON
À Tarbes, le
le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
À Auch, le
le Préfet du Gers,
Pierre ORY
À Pau, le
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Pierre-André DURAND
3Pau, le
N°2015252-009
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°03 (Arthez de Béarn - Orthez)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Madame le Docteur Amélie NATIVITE, domiciliée 28 impasse des mimosas 64 300 SAULT de NAVAILLES est réquisitionnée :
-le samedi 12 septembre 2015 de 12H00 à 24H00,
-le dimanche 13 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Amélie NATIVITE est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015252-010
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°04 (Artix-Monein-Mourenx)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Madame le Docteur Agnès LASSU-GILLET domiciliée rue Florence 64360 MONEIN, est réquisitionnée :
-le samedi 12 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
-le dimanche 13 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Agnès LASSU-GILLET est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,N°2015252-011
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°08 (Pontacq-Ger-Soumoulou)
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L 4163-7, L 6314-1, R 4127-77 et R 6315-1 à R 6315-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU la circulaire n° DHOS/SDO/2002/399 du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville ;
VU la circulaire n° DHOS/01/2003/587 du 12 décembre 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
VU l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Aquitaine portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation des organisations représentatives des médecins libéraux par le conseil de l’ordre départemental des médecins, ce dernier a transmis un tableau incomplet de la permanence des soins pour le secteur n°08 – Pontacq-Ger-Soumoulou, pour le mois de septembre 2015 ;
Considérant le message du 26 juin 2015 de la référente du secteur n°08 au Président du conseil de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, l’informant que l’ensemble des médecins du secteur n°08 se sont déclarés non volontaires pour effectuer les gardes à compter du 1er juillet 2015 ;
Considérant que le secteur n° 08 comptait, au recensement de 2009, 12.625 habitants ;
Considérant les moyens de fonctionnement du SMUR (1 à 2 équipes la nuit pour un bassin de population de 210 000 habitants, soit 1 à 2 médecins) et du service des urgences du centre hospitalier de PAU (2 médecins la nuit) ;
Considérant les risques consécutifs pour la prise en charge sanitaire de la population du secteur n° 08 ;
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle Territorial et Parcours de Santé
Affaire suivie par Catherine Orignac
Téléphone : 05.59.14.51.09
Mél : ars-dt64-delegation@ars.sante.frConsidérant qu’il y a lieu, faute d’autres moyens, de procéder à la réquisition des médecins libéraux du secteur n° 08 – Pontacq-Ger-Soumoulou ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques ,
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur le Docteur Daniel LAGNOUS domicilié 6, rue du bois joli, 64420 SOUMOULOU, est réquisitionné :
- le samedi 12 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
- le dimanche 13 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Daniel LAGNOUS est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
Article 6 : Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l'ARS des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées - Atlantiques, le président du conseil de l'ordre départemental des médecins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera notifié directement aux intéressés, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à PAU, le
Le Préfet,Pau, le
N°2015252-012
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°09 (Lescar)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par :Catherine Orignac Téléphone
: 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation@ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Madame le Docteur Corinne FRADET, domiciliée 2 rue Séverin Lacoste, 64230 LESCAR est réquisitionnée :
-le samedi 12 septembre 2015 de 12h00 à 24h00
-le dimanche 13 septembre 2015 de 8h00 à 24h00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Corinne FRADET est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la Directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015252-013
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°02 (ACCOUS-OLORON SAINTE MARIE)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
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Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
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Article 1er : Monsieur le Docteur Aziz LASFAR 1 boulevard de l’Aragon 64400 OLORON STE MARIE, est réquisitionné :
-le samedi 12 septembre 2015 de 12H00 à 24H00
-le dimanche 13 septembre 2015 de 8H00 à 24H00.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Aziz LASFAR est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,Pau, le
N°2015253-007
Arrêté levant la réquisition d’un médecin libéral
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques n°352-0026 du 18 décembre 2014 ;
Considérant l’information délivrée le 10 septembre 2015 par le Dr LASSU- GILLET (secteur 4) concernant l’échange de garde avec le Docteur Kévin N’GUYEN, non gréviste, et l’inscription par le conseil de l’ordre départemental des médecins, de cet échange au tableau de la permanence des soins pour le secteur 4 en septembre 2015 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de réquisitionner Madame LASSU-GILLET pour les gardes des 12 et 13 septembre 2015;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la levée de la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
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Affaire suivie par : Catherine Orignac
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Article 1er : La réquisition pour assurer la permanence des soins ambulatoires le 12 septembre 2015 de 12h à 24h et le 13 septembre 2015 de 8h00 à 24h00 de Madame Agnès LASSU-GILLET, domiciliée rue Florence, 64360 MONEIN, est levée.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour Le Préfet, et par délégation,Pau, le
N°2015254-021
Arrêté portant réquisition d’un médecin libéral
sur le secteur n°18 (PAU NORD)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Considérant l’appel à la grève des gardes en période de permanence des soins ambulatoires lancé par le syndicat MG France le 5 février 2015 ;
Considérant les risques consécutifs à l’absence de médecin de permanence pour la prise en charge sanitaire de la population de ce secteur ;
Considérant l’impossibilité de faire face à la carence de médecin libéral en utilisant d’autres moyens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : Monsieur le Docteur Michel DOLIE, domicilié Centre Médical de l’Arlas, 13 rue des marronniers, 64121 SERRES-CASTETS, est
réquisitionné :
- le samedi 12 septembre 2015 de 12H00 à 24h00
- le dimanche 13 septembre 2015 de 8H00 à 24H00
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3: Le Docteur Michel DOLIE est requis, à titre individuel, pour assurer la permanence des soins ambulatoires à la date et aux heures indiquées.
Il doit, pendant son temps d’astreinte, être joignable par le Centre 15 à tout instant, à son numéro de téléphone professionnel.
Article 4 : Ce praticien exercera pendant son astreinte avec ses moyens matériels usuels et sera rémunéré de ses soins selon les conditions conventionnelles habituelles.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer N° 2015258-016
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
fixant la date de début des vendanges pour les vins de qualité
produits pour l’AOC Madiran
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l’article D 645-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, prévoyant que le ban des vendanges est fixé par arrêté préfectoral,
VU l’arrêté préfectoral n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014 donnant délégation de signature au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU l'avis favorable émis le 14 septembre 2015, par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) et l'organisme de défense et de gestion (ODG) Madiran et Pacherenc Vic Bilh,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Atlantiques,
ARRÊTE
Article 1er :
La date du début des vendanges de la récolte 2015 est fixée au 16 septembre 2015, à 0 heure, pour les vins de qualité produits dans l’AOP Madiran.
Article 2 :
Les vendanges récoltées avant la date du 16 septembre 2015, ne pourront avoir droit à l’appellation, sauf dérogations individuelles accordées par l’ingénieur de l’INAO, et avis de l’ODG, après constat de maturité des vignes en cause.
Article 3 :
La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la Préfecture.
Fait à Pau, le 15 septembre 2015
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Le Directeur Adjoint
Philippe JUNQUETArrêté préfectoral autorisant l’exploitation du système d’assainissement de l’agglomération de Nay au titre de l’article L 214-3 du Code de l’environnement et portant prescriptions spécifiques
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Bénéficiaire : syndicat d’eau potable et d'assainissement du Pays de Nay
Vu la directive européenne n° 91/271/CCE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l'environnement ;
Vu la note technique du 19 janvier 2015 relative à la surveillance des micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2010-2015 approuvé le 1er décembre 2009 par le préfet coordonnateur de bassin et les mesures relatives à la gestion qualitative de la ressource ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 02/EAU/001 du 7 janvier 2002 délivré au SIVU Gave et Lagoin et son arrêté complémentaire n° 2011347-0028 du 13 décembre 2011 ;
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015261-015Vu le dossier de demande d’autorisation déposé par le syndicat d’eau potable et d'assainissement du Pays de Nay le 16 janvier 2014 relatif à des travaux d'assainissement ;
Vu les compléments au dossier apportés par le pétitionnaire et reçus le 11 août 2014 et le 17 décembre 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015008-0013 du 8 janvier 2015 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur les communes de Baudreix, Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze, Igon, Mirepeix et Nay du 23 février au 24 mars 2015 ;
Vu l'avis de la DREAL Aquitaine au titre l'autorité environnementale en date du 8 octobre 2014 ;
Vu les avis favorables du service développement rural, environnement, montagne en date du 14 mai 2014 et de l'unité quantité lit majeur en date du 30 avril 2014 ;
Vu l'avis réputé favorable du Conseil Départemental en date du 15 avril 2015 ;
Vu l'avis favorable de la délégation territoriale des Pyrénées-atlantiques de l'agence régionale de santé en date du 12 mai 2014 ;
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 9 avril 2015 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en séance du 16 juillet 2015 ;
Vu l'absence de réponse du pétitionnaire s ur le projet d'arrêté qui lui a été soumis par courrier en date du 17 juillet 2015;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Considérant la nécessité d'améliorer la collecte adaptée à la pluie mensuelle et de supprimer les déversements d'eaux brutes vers les milieux récepteurs ;
Considérant la nécessité d'augmenter la capacité de la station de traitement des eaux usées de Baudreix afin de répondre aux évolutions urbanistiques des communes du territoire de la zone de collecte ;
Considérant la nécessité de créer une nouvelle filière de traitement des boues adaptée à la capacité de la filière eau ;
Considérant le schéma directeur d'assainissement du SIVU Gave et Lagoin et du syndicat de Nay à Baliros restitué le 28 juin 2011 ;
Considérant que le projet présenté intéresse la salubrité et la qualité des eaux souterraines et superficielles;
Considérant l'obligation d'atteinte du bon état des eaux pour le gave de Pau tel que requis par la directive cadre sur l'eau et prévu par l'arrêté du 25 janvier 2010 précité ;
Considérant qu'il convient de mettre en place une surveillance des micropolluants dans les rejets des systèmes d'assainissement pour satisfaire au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques pour certaines substances dangereuses ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
2Arrête :
Article 1er : Objet de l’autorisation
Le bénéficiaire de l'autorisation est le syndicat d'eau potable et d'assainissement du Pays de Nay.
Le présent arrêté a pour objet d'autoriser l'exploitation du système d'assainissement des eaux usées sur les communes de Baudreix, Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze , Igon, Mirepeix et Nay ainsi que le rejet des effluents traités dans le gave de Pau (masse d'eau FRFR 903A) et de fixer des prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et de transfert.
Le système d'assainissement autorisé par le présent arrêté est composé du système de collecte, du système de transfert, du système de traitement et du rejet dans le gave de Pau.
Les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées exploités par le syndicat d'eau potable et d'assainissement du Pays de Nay desservant l'agglomération de Nay sont autorisés dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les ouvrages concernés sont :
- les réseaux de collecte des eaux usées desservant les communes de Baudreix, Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze , Igon, Mirepeix et Nay,
- la station d'épuration sise à Baudreix,
- les déversoirs d’orage, les trop-pleins de poste de relevage et le bassin d’orage du système d’assainissement, le rejet de la station dans le Gave de Pau (masse d'eau FRFR 903A)
Les rubriques de la nomenclature visées aux articles L 214.2 et R 214.1 du code de l'environnement et concernées par cette autorisation sont :
Rubriques Régimes Ouvrages concernés
2.1.1.0. Stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs d’assainissement
non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l’article R 2224-6
du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5/j (A) ;
Autorisation création d'une station de traitement
d'eaux usées de 1200 kg de DBO5/j
soit 20 000 EH
2.1.2.0. Déversoirs d’orage situés sur un système
de collecte des eaux usées destiné à collecter un
flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5/j (A) ;
2° Supérieur à 12 kg de DBO5/j, mais inférieur ou
égal à 600 kg de DBO5 (D).
Déclaration 1 trop-plein de bassin d'orage
10 trop-pleins de postes de relevage
5 déversoirs d'orage
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans le système d'assainissement qui, mentionnés ou non à la nomenclature sont, par leur proximité ou leur connexité avec les installations soumises à autorisation, de nature à modifier les dangers ou inconvénients du système d'assainissement.
3CHAPITRE I
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
Article 2 : Rapport annuel sur le fonctionnement du système d'assainissement Le bénéficiaire établit chaque année un rapport sur le fonctionnement du système d'assainissement comprenant notamment par ouvrage d'assainissement et d'épuration et pour l'ensemble de l'agglomération :
1- Les indicateurs techniques permettant de connaître :
a) l'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
b) les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
c) le taux de collecte et le taux de raccordement ;
d) la capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement ; e) le nombre de surverses du réseau avec le lieu, la date, la durée et les flux rejetés.
2- L'indication des objectifs en cours et des moyens à mettre en place pour les atteindre, qui contient : - le rappel des objectifs et des obligations réglementaires,
- l'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations,
- la pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement.
Le rapport annuel de l’année N est adressé au service chargé de la police de l’eau et à l'agence de l'eau
Adour-Garonne, au plus tard le 1er mars de l’année N+1.
Le système d'assainissement doit être conçu et adapté pour permettre la réalisation des mesures dans des conditions représentatives.
Article 3 : Plan du système d'assainissement
Le système d'assainissement est situé et exploité conformément aux plans et descriptifs joints à la demande d'autorisation. Ces plans et descriptifs sont complétés et régulièrement mis à jour, datés et tenus à la disposition de l'administration.
Notamment, les plans des réseaux de collecte sont établis à une échelle compatible avec une lecture aisée (1/5000éme maximum). Ils sont mis à jour, chaque année par le bénéficiaire.
Le maître d’ouvrage adresse avant le 31 décembre 2015 puis tous les 3 ans au service chargé de la police de l’eau ces plans et un schéma général du réseau de collecte, au format informatique et au format papier.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX SYSTEMES DE COLLECTE
Article 4 : Raccordement
Au-delà des prescriptions fixées par l’article L 1331.1 du Code de la Santé Publique, la collectivité doit satisfaire aux conditions de l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 2007 et pouvoir justifier à tous moments, de l’état des raccordements et des contrôles réalisés en application de l’article de l’arrêté susvisé.
4Article 5 : Conception et réalisation
Les ouvrages de collecte doivent être conçus, réalisés, réhabilités, entretenus et exploités de manière à : - desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération d’assainissement ;
- éviter les fuites, les apports d'eaux claires parasites ;
- acheminer au système de traitement, l'ensemble des flux collectés par temps sec et des flux collectés par temps de pluie jusqu'à ses débits de référence indiqués à l’article 15 ; - limiter, notamment par temps de pluie quand le débit de référence du système de traitement est atteint, les rejets par surverse du système de collecte et ses impacts sur les milieux et ses usages.
Article 6 : Raccordement au réseau de collecte
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte.
Le bénéficiaire met en place le contrôle des installations de raccordements prévu à l'article L 1331-4 du code de la santé publique.
Le bénéficiaire instruit les demandes d’autorisation de déversement pour tout raccordement d'effluents non domestiques en fonction de la composition des effluents. Les autorisations sont délivrées conformément à l’article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007.
Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- de produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
- de substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution finale des boues produites,
- de matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, - de substances visées par le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 et par l’annexe V de l’arrêté du 22 juin 2007.
Pour les nouveaux tronçons, au-delà du délai fixé par l'article L 1331-1 du code de la santé publique, le bénéficiaire doit pouvoir justifier de l'état de tous les raccordements.
Le service chargé de la police de l'eau peut demander des informations sur les opérations de contrôle des branchements particuliers prévus à l'article L 1331-4 du Code de la Santé Publique.
Article 7 : Obligations de résultat du système de collecte
Le taux de raccordement des usagers individuels doit être égal à 100 %. Des dérogations à l'obligation de raccordement des particuliers peuvent être accordées exceptionnellement dans les conditions prévues par la réglementation et dans la mesure où le particulier dispose d'un assainissement autonome en bon état de fonctionnement.
Article 8 : Obligations concernant les surverses du système de collecte
Les déversoirs d'orage sont conçus, adaptés et entretenus de manière à ce que l'ensemble du système d'assainissement puisse en permanence, répondre aux obligations du présent arrêté.
En conditions de fonctionnement normales, aucun rejet d’eaux usées brutes, direct ou indirect, pour chaque ouvrage de surverse du réseau de collecte n’est admis dans le milieu hydraulique superficiel.
En situations inhabituelles, notamment en période de pluie importante, les rejets du système de traitement sont admis sur les points de surverses listés en annexe dans les conditions suivantes: – les débits de référence en entrée du système de traitement sont atteints,
– le débit de référence spécifique à chaque déversoir d’orage mentionné en annexe et correspondant à la capacité de transit du réseau de collecte en aval du déversoir d’orage est atteint.
5Les rejets du système de collecte, ses incidences sur les milieux et sur les usages font l’objet d’une surveillance, en particulier, les ouvrages de surverse sont équipés d’un système d’autosurveillance conformément à l’article 27 du présent arrêté.
Le bénéficiaire tient régulièrement à jour la liste des déversoirs d'orage du système d'assainissement mentionnant, pour chaque déversoir d'orage et trop plein de poste de refoulement, le flux collecté par le tronçon de collecte concerné, le débit de référence de l'ouvrage, le nombre moyen de déversements annuels et le flux annuel maximal de pollution rejetée. Le bénéficiaire adresse annuellement un exemplaire de cette liste accompagné d'un plan de repérage des ouvrages au service chargé de la police de l’eau.
Article 9 : Prescriptions particulières applicables aux raccordements sur le système d'assainissement de l'agglomération
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des réseaux de collecte raccordés sur le système d'assainissement de l'agglomération de Nay.
Avant le 31 décembre 2015, une convention entre le bénéficiaire, les maîtres d'ouvrage et l'exploitant précise pour chaque réseau existant raccordé les modalités d'exercice de cette responsabilité. De manière générale, les copies des conventions de raccordement sont adressées au service de police de l’eau, dans le mois suivant leur signature.
Article 10 – Programme de travaux sur le réseau
Le programme de travaux visant à supprimer ou adapter les rejets ou les points de surverses qui ne sont pas conformes aux obligations de l’article 9 du présent arrêté est transmis annuellement au service de la police de l’eau.
Article 11 : Réception des ouvrages - Récolement
Les nouveaux ouvrages de collecte font l’objet d’une procédure de réception conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 juin 2007. Le procès-verbal de cette réception est adressé par le bénéficiaire au service chargé de la police de l’eau.
CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU SYSTEME DE TRAITEMENT
Article 12 : Emplacement de la station d'épuration de Baudreix
La station d'épuration est située sur la commune de Baudreix sur la parcelle dont les références cadastrales sont AD18 et AD22.
Dans le système Lambert 93, les coordonnées de l'emplacement de la station sont :
X 434 414,59
Y 6 239 211,26
Article 13 : Conception de la station d'épuration
Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de telle manière qu'il puisse recevoir et traiter les flux des matières polluantes correspondants aux débits et aux charges de référence prévus aux article 15 à 18.
L’ouvrage de traitement est une station d’épuration de type boues activées à aération prolongée et faible charge avec traitement de l’azote et du phosphore d’une capacité nominale de 20 000 équivalent-habitant (EH)
6Caractéristiques techniques des filières de traitement
Filière eau :
• 1 poste de relevage qui reçoit les conduites de refoulement des postes suivants : ◦ PR Base de Loisirs (Baudreix) de 421 m3/h,
◦ PR Saint-Roch (Bourdettes) de 200 m3/h,
◦ PR du Moulin (Bourdettes) de 65 m3/h ;
• un ensemble de prétraitement de 700 m3/h comprenant :
◦ deux tamis à alimentation interne de type « Trommel » de capacité admissible chacun de 350 m3/h (un pour traiter le débit de temps sec de pointe ou moyen, un de secours et les deux pour traiter le temps de pluie)
◦ un by-pass avec dégrilleur manuel (maillle 10 mm),
◦ un compacteur à vis et un ensacheur des refus de dégrillage,
◦ un dispositif de capotage et de désodorisation par aspiration sur tour à charbon actif, • un répartiteur pour séparer les eaux usées de la file de traitement (débit de pointe = 282 m3/h) du bassin d'orage (débit de pointe = 387 m3/h) ;
• un répartiteur pour répartir les eaux usées vers les deux bassins d'aération (140 m3/h : 1er bassin ; 140 m3/h : 2ème bassin) ;
• un bassin d'orage de 800 m3 avec 2 pompes de 80 m3/h (vidange en 10h) avec dispositif de nettoyage automatisé et surverse avec comptage raccordé à la canalisation de rejet ; • deux réacteurs biologiques composés de :
◦ un bassin dimensionné pour 10 000 EH (Volume : 2000 m3),
◦ un bassin existant dimensionné pour 10 000 EH (Volume : 2000 m3),
◦ une unité de déphosphatation physico-chimique avec une cuve de chlorure ferrique (volume : 20 m3) commune aux deux bassins,
• deux dégazeurs avec un temps de séjour de 5 min ;
• deux clarificateurs de diamètre 18,5 m avec un débit de pointe de 140 m3/h dimensionné pour une vitesse ascensionnelle de 0,6 m/h en pointe ;
• un poste de recirculation/extraction des boues équipé de 2 pompes ;
• un fosse à flottants pour mélanger les boues du poste de recirculation en vue d'extraction vers la file boue ;
• un poste toutes eaux ;
• un dispositif d'eaux industrielles avec aspiration dans le clarificateur
• un canal de comptage du volume des effluents traités.
Filière boues :
Un local désodorisé et ventilé abrite :
• une unité de déshydratation par centrifugeuse de 20 000 EH qui envoie les boues vers 5 bennes d’un volume utile de 10 m3 chacune installées sous abri en toile,
Article 14 : Charges de référence du système de traitement
Les charges de référence des systèmes de traitement sont :
CHARGE HYDRAULIQUE
débit de temps sec journalier 3 520
m3/jour
débit de pointe horaire de temps sec 282 m3/heure
débit de temps de pluie journalier (débit de
référence)
5 002
m3/jour
débit de pointe horaire de temps de pluie 700 m3/heure
La pluie prise en compte pour le calcul du débit journalier par temps de pluie est une pluie mensuelle.
7Paramètres Charge polluante de référence (kg/j)
DBO5 1 200
DCO 2 400
MES 1 800
NTK 300
Pt 50
capacité de l’ouvrage
épuratoire
20 000 E.H.
Article 15 : Obligations de résultats des systèmes de traitement
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration ou en rendement et en flux :
Paramètre
s
Concentrations de rejet ou Rendement et Flux de
rejet
Moyenne à ne pas
dépasser (mg/l)
(selon les règles de
tolérance de
l’article 27.2)
Valeur
rédhibitoire
(mg/l)
% kg/j
Moyenne
journalièr
e
DBO5 25 50 80 88
DCO 125 250 75 440
MES 35 85 90 123
NH4 4 - -
NGL 15 - - 52
Pt 5 - - 35
Le rejet d'eaux traitées doit en outre satisfaire les prescriptions suivantes :
- Température : la température de l'effluent traité est inférieure à 25° C ;
- pH : le pH doit être compris entre 6 et 8.5 ;
- Couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ; - Substances capables d'entraîner la destruction du poisson : l'effluent ne doit pas contenir de substances capables d'entraîner la destruction du poisson et gêner sa reproduction ou celle de la faune benthique ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les eaux réceptrices ;
-Odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou après cinq jours d'incubation à 20°.
Temps de pluie
Par temps de pluie, les ouvrages susceptibles de se déverser sont sécurisés, surveillés et équipés pour prévenir l’exploitant immédiatement.
Au-delà de la pluie mensuelle, quand le bassin d’orage est plein les fractions de débit supérieures aux débits de référence des ouvrages sont rejetées au milieu.
8Article 16 : Dispositions diverses
16.1 - Bruit
Les installations sont conformes aux dispositions des articles R 48-1 à R 48-6 du code de la santé publique concernant la prévention des bruits de voisinage.
16.2 - Prévention des odeurs
Le système de traitement est conçu, entretenu et exploité de manière à limiter la formation d'odeurs et traiter les odeurs produites.
A cet effet, les ouvrages produisant ou susceptibles de produire des nuisances olfactives sont confinés dans des bâtiments ventilés permettant d'amener de l'air frais et d'évacuer l'air vicié vers un traitement de désodorisation.
Si besoin est, les postes sont équipés d’une unité d’injection pour bloquer la formation de sulfure d’hydrogène.
Article 17 : Modalités d'entretien
Le bénéficiaire doit pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité des systèmes d'assainissement compatibles avec les termes du présent arrêté d'autorisation. En outre, des performances acceptables doivent être garanties en période d'entretien et de réparations prévisibles.
A cet effet, le bénéficiaire tient à jour, un registre mentionnant :
- les incidents et défaillances de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ; - les procédures à observer par le personnel d'entretien.
Le service chargé de la police de l’eau doit être informé au moins 1 mois à l’avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles de l’installation et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur devront lui être précisées.
Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de l’information, demander le report de ces opérations ou prescrire des mesures visant à réduire les effets.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REJETS
Article 18 : Dispositions générales concernant les rejets
Le rejet de la station d’épuration est aménagé de façon à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs des effluents rejetés. Les prélèvements de contrôle des effluents sont réalisés au niveau du canal de comptage du rejet des eaux usées traitées.
Les points de déversement ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond et des berges, pour assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
9Article 19 : Caractéristiques du rejet
Dans le système Lambert 93, les coordonnées de l'emplacement du rejet sont :
X 434 168,83
Y 6 239 548,55
Le dispositif de rejet doit être conçu de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DES SOUS-PRODUITS
Article 20 : Dispositions applicables à l'ensemble des sous-produits
Le bénéficiaire doit pouvoir garantir la conformité, avec la réglementation en vigueur, de l'élimination ou de la valorisation de l'ensemble des sous produits du système d'assainissement et le justifier à tout moment.
Article 21 : Sous-produits issus du curage des réseaux et des ouvrages de collecte Les sous-produits issus de curage des réseaux sont traités et éliminés dans des installations habilitées à cet effet.
Article 22 – Sous-produits issus des prétraitements
Les sous-produits issus du dégrillage sont compactés pour être ensachés. Ils sont stockés en benne et évacués dans une installation classée pour la protection de l'environnement apte à les recevoir.
Article 23 - Boues d'épuration
Le bénéficiaire doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité, la qualité et la destination des boues produites et l'autorisation des filières boues utilisées.
A cet effet le bénéficiaire adresse chaque année au service chargé de la police de l'eau le bilan de l'année écoulée : quantités et qualités produites, détail des filières utilisées et des quantités éliminées par filière accompagné des autorisations relatives à chaque filière ainsi que le programme prévisionnel des quantités, qualités, destinations accompagné des autorisations des filières prévues pour l'année à venir.
Les boues suivent la filière d’évacuation suivante :
Principale Secondaire
Filière
d’élimination
Compostage Incinération
Lieu de stockage Plateforme de Pontacq Usine du syndicat mixte pour le traitement des boues (SMTB) à
Lacq
En cas de pollution des boues, la filière de secours est déterminée en concertation avec les services de la préfecture et le service de la police de l’eau.
Si le bénéficiaire souhaite valoriser les boues vers une filière d'épandage agricole, il doit au préalable obtenir une autorisation spécifique.
10CHAPITRE VI
SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
Article 24 : Principes généraux de l'autosurveillance
Le bénéficiaire met en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux des sous-produits dans les conditions fixées dans les articles suivants. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité.
Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être nécessaires afin de valider le dispositif d'autosurveillance.
L'ensemble des paramètres nécessaires à la justification de la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant sur la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues ...).
Un canal de mesure des débits en entrée et en sortie de chaque station ainsi que des préleveurs fixes et réfrigérés sont prévus.
Le suivi des réseaux de collecte doit être réalisé par tout moyen approprié (par exemple inspection télévisée décennale, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires ...). Le plan des réseaux et des branchements doit être tenu à jour.
Un bilan du taux de raccordement et du taux de collecte est établi chaque année et transmis au service chargé de la police de l'eau.
Un registre est mis à disposition de l'agence de l'eau Adour-Garonne et du service chargé de la police de l'eau comportant l'ensemble des informations exigées dans le présent arrêté. Un rapport de synthèse est adressé à la fin de chaque année à ces services.
Article 25 : Incident grave –Accidents
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service de la police de l’eau à qui le bénéficiaire remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances de l’accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
Tout déversement à partir du réseau de collecte, notamment des postes de relèvement doit être signalé dans les meilleurs délais aux différents pouvoirs de police des différents usages avec les éléments d’information sur les dispositions prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage.
Les procédures d'alerte sont soumises à l'approbation des maires des communes concernées, du service de la police de l'eau et des différents services de police des usages concernés.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire prend ou fait prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
11Article 26 : Surveillance des rejets de l’unité de traitement
Le système de traitement doit disposer de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits en entrée, en sortie et sur les ouvrages de dérivation (by-pass ..) et de préleveurs asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 h, un double des échantillons prélevés sur la station.
26.1. - Dispositifs de mesure d'autosurveillance de l'installation
L’installation est équipée des dispositifs de mesure suivants :
Comptage d’entrée et prélèvement entrée :
• 1 débitmètre électromagnétique pour les effluents bruts en entrée ;
• 1 préleveur automatique réfrigéré d’échantillons d'effluents bruts en entrée.
• 1 lame de surverse avec sonde à ultrasons pour les effluents dégrillés du by-pass d'entrée.
Comptage d’entrée du bassin d'orage
• 1 canal venturi avec sonde à ultrasons pour les effluents déversés par le trop-plein du bassin d'orage.
Comptage et prélèvement sortie :
• 1 canal venturi avec sonde à ultrasons pour les effluents traités (le by-pass de la STEP est raccordé à l’aval du canal de comptage de sortie),
• 1 préleveur automatique réfrigéré d’échantillons d'effluents traités.
26.2. - Fréquence des mesures et règles de tolérance
Les fréquences annuelles des mesures précitées et les paramètres soumis au jugement de conformité, selon le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes sur l'ensemble du programme de mesures ne dépassant pas les nombres, sont précisés dans le tableau suivant:
Paramètres Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 NO2 NO3 Pt Boues (QMS)
Nombre
d'analyses
365 24 12 24 12 12 12 12 12 24
Nombre
maximal
d’échantillon
s non
conformes
/ 3 2 3 / 2 / / 2 3
Les plannings des mesures doivent être envoyés au début de chaque année au service chargé de la police de l'eau, pour acceptation, et à l'agence de l'eau Adour-Garonne.
1226.3 – Valeurs rédhibitoires applicables sur les paramètres DCO, DBO5 et MES
Sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation réalisées en application de l'article 18 du présent arrêté, ces paramètres doivent toutefois respecter les concentrations maximales suivantes :
Paramètres Concentrations maximales
admissibles
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l
26.4 –Transmissions des résultats d’autosurveillance du système de collecte et des stations d’épuration
Les résultats des mesures réalisés le mois N est transmis le mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau Adour-Garonne au format SANDRE. Ces transmissions doivent comporter : - les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres caractérisant les eaux usées et les rejets ;
- les dates de prélèvements et de mesures ;
- pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination ;
- la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matière sèche) et de ceux produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de dégrillage) ainsi que leur destination ;
- les résultats des mesures reçues par les communes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007 (effluents non domestiques).
26.5 - Dépassements des valeurs limites fixées par l’arrêté
Les dépassements des valeurs limites fixées par le présent arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais au service chargé de la police de l'eau, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Article 27 : Surveillance des sous-produits
Le bénéficiaire tiendra un registre où sont portées les quantités, les qualités et la destination des sous produits de l'ensemble du système d'assainissement.
Article 28 : Surveillance du milieu récepteur
Le bénéficiaire met en place un suivi de la qualité des eaux réceptrices en vue : – de vérifier le bon fonctionnement du système d'assainissement ;
– de suivre les répercussions et les améliorations engagées par le programme d'assainissement ; – d'approfondir la connaissance de l'incidence du système d'assainissement sur les milieux et les usages associés afin d'adapter au mieux les mesures de protection et de prévention permettant d'en limiter l'impact.
Le bénéficiaire procède au suivi sur le milieu naturel sur les paramètres suivants :
Type de
Suivi
Fréquences Paramètres Milieu Points de mesures
biologique 1 fois par semestre IBD Gave de Pau 50 mètres en amont du rejet de la station
biologique 1 fois par semestre IBD Gave de Pau 50 mètres en aval du rejet de la station
13Article 29 : Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-dessous. Pour cela, il doit procéder ou faire procéder dans le courant de l’année 2017 à une série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations des micropolluants mentionnés ci-dessous dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures constituent la campagne initiale de recherche.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu à l’article 17 de l’arrêté du 22 juin 2007, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant. Ce rapport doit notamment permettre de vérifier le respect des prescriptions techniques analytiques prévues à l’annexe 1 du présent arrêté.
Le bénéficiaire de l’autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes, selon le nombre de 3 mesures par an, au titre de la surveillance régulière, pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative.
Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste indiquée en annexe 3, mesurés lors de la campagne initiale et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
- toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette substance ; - toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures à 10*NQE prévues dans l’arrêté du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans l’arrêté du 20 avril 2005 ; - lorsque les arrêtés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de NQE pour le micropolluant : les flux estimés sont inférieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Tous les trois ans, l’une des mesures de la surveillance régulière quantifie l’ensemble des micropolluants indiqués dans la liste en annexe 3. La surveillance régulière doit être actualisée l’année suivant cette mesure en fonction de son résultat et des résultats de la surveillance régulière antérieure selon les principes détaillés au paragraphe précédant.
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus est réalisé conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 2. La liste des micropolluants à mesurer et les limites de quantification minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées en annexe 3.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçues durant le mois N, sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance au format SANDRE.
CHAPITRE VII
CONTROLE DE L'AUTOSURVEILLANCE
Article 30 : Contrôle du dispositif d’autosurveillance
30.1 – Manuel d’autosurveillance
Le bénéficiaire rédige un manuel décrivant de manière précise l’organisation interne, les méthodes d’exploitation, d’analyse et de contrôle, la localisation des points de mesures et de prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrage du bilan d’autosurveillance au format Sandre, la liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui le bénéficiaire confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés utilisés. Il porte sur le réseau, la station d'épuration et le milieu.
14Ce manuel est transmis avant le 31 décembre 2015 au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau Adour-Garonne. Il est régulièrement mis à jour.
30.2 – Vérification de la fiabilité de l’appareillage et des procédures d’analyses
Le bénéficiaire procède annuellement au contrôle de fonctionnement du dispositif d’autosurveillance. Il adressera, à la fin de chaque année calendaire, au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau Adour-Garonne un rapport justifiant la qualité et la fiabilité de la surveillance mise en place, basé notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l’ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesure analytique et exploitation).
Le service chargé de la police de l’eau peut s’assurer par des visites périodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. A cet effet, il pourra mandater un organisme indépendant.
Article 31 : Contrôles inopinés
Le service chargé de la police de l’eau procède à des contrôles inopinés concernant le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites fixées à l’article 15 du présent arrêté. Dans ce cas, un double de l’échantillon est remis à l’exploitant. Le coût des analyses est mis à la charge du bénéficiaire. A cette fin, l’exploitant respecte les rendez-vous imposés par le service chargé de la police de l’eau.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement, notamment ceux chargés de la police de l’eau, ont libre accès, à tout moment, aux installations autorisées.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 33 : Modalités d'occupation du domaine public fluvial
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts qui pourraient éventuellement être assujettis aux terrains, aménagements et installations qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Le bénéficiaire fera en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle prévue par l'article L. 406 du code général des impôts.
Article 34 : Durée de l’autorisation
La durée de l'autorisation est de 15 ans et l'échéance de cette autorisation est fixée au 31 décembre 2030. La demande de renouvellement devra être formulée par le bénéficiaire auprès de monsieur le préfe t, six mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l’article R 214-20 du code de l’environnement.
Article 35 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police.
15Si les principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Le bénéficiaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir.
Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions du code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le bénéficiaire changerait ensuite l’état des lieux fixés par la présente autorisation sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 36 : Modification de l’installation et/ou des conditions de l'autorisation Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément aux dispositions de l’article R. 214-18 du code l’environnement.
Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Article 37 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies de Baudreix, Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze, Igon, Mirepeix et Nay. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera adressé à la DDTM, service gestion et police de l'eau par les soins des maires.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture des Pyrénées- Atlantiques pendant une durée d’au moins un an.
Article 38 : Délai et voie de recours
Conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, la présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau :
- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ; - par les tiers, dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication de la décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
16Article 39 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer, le président du syndicat d’eau potable et d’assainissement du Pays de Nay, Messieurs les maires de Baudreix, Bénéjacq, Bourdettes, Coarraze, Igon, Mirepeix et Nay, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Pau, le
Le Préfet,
17ANNEXE 1 : Liste des déversoirs d'orage et des trop-pleins de postes de relevage
1- Commune de Baudreix
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de
l’ouvrage
Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Poste de
refoulement
Trop-plein 8 Base de loisirs 4850 Gave de Pau Equipé
2- Commune de Bénéjacq
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de
l’ouvrage
Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 14 Violette 30 Ruisseau du
Lagoin
Pas d'équipement
Déversoir
d'orage
Déversoir
frontal
DO 4 Amont PR entrée
STEU de
Bénéjacq
1833 Ruisseau du
Lagoin
Pas d'équipement
Déversoir
d'orage
Déversoir
latéral
DO 5 Amont PR
Artigues à
Bénéjacq
143 Ruisseau du
Badé
Pas d'équipement
3- Commune de Bourdettes
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de l’ouvrage Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Poste de
refoulement
déversoir
latéral
DO1 Saint-Roch 1782 Gave de Pau
(via canal)
Sonde hauteur/vitesse
Poste de
refoulement
Trop-plein TP7 La textile 50 fossé Pas d'équipement
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 8 Moulin 268 Ruisseau de
Tutet
Pas d'équipement
194- Commune de Coarraze
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de
l’ouvrage
Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Déversoir
d'orage
Déversoir
latéral
DO 3 Coarraze Bourg 2275 Gave de Pau Équipement à prévoir
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 11 Pont du Pont
Lagoin à
Coarraze
113 Ruisseau du
Candau
Pas d'équipements
5- Commune de Igon
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de
l’ouvrage
Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 10 Lotissement
Capbat
50 Ruisseau
d'Incamps
Pas d'équipements
6- Commune de Mirepeix
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de
l’ouvrage
Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 13 Pyrène 50 Gave de Pau Pas d'équipements
7 – Commune de Nay
Type
d'ouvrage
configurati
on
N° Nom de l’ouvrage Flux de
collecte
estimé
(EH)
Milieu récepteur Equipements
Déversoir
d'orage
Déversoir
latéral
DO 2 Nay-Est Montreuil 290 Canal de la
plaine
(via réseau
pluvial)
Pas d'équipements
Déversoir
d'orage
Déversoir
latéral
DO 6 Musée du béret 932 Gave de Pau
(via canal)
Pas d'équipements
Poste de
refoulement
Trop-plein TP 12 Du Canal à Nay-
Ouest
30 Gave de Pau
(via canal)
Pas d'équipements
20ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d’analyses de micropolluants dangereuses dans l’eau.
1 – Opérations de prélèvement
Les opérations de prélèvement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau”
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’Eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement – Prélèvement d’eau résiduaire »
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
1.1 Conditions générales de prélèvement
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d’intervention de l’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l’identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-31 .
Le prélèvement doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement.
1.2 Prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les matériels permettant la réalisation d’un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l’analyse.
Les échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons à une température de 5°C ± 3°C pendant toute la période considérée.
Les échantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moyen proportionnel au débit recueilli dans un flacon en verre ayant subi une étape de nettoyage préalable :
nettoyage grossier à l’eau,
puis nettoyage avec du détergent alcalin puis à l’eau acidifiée (acide acétique à 80 %, dilué au ¼) -nettoyage en machine possible-,
complété par un rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ultrapur), et enfin un triple rinçage à l’eau exempte de micropolluants.
L’échantillonneur doit être nettoyé avant chaque campagne de prélèvement. L’échantillonneur sera connecté à un tuyau en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, qu’il est nécessaire de nettoyer – cf ci-avant - avant chaque campagne de prélèvement. Dans le cas d’un bol d’aspiration (bol en verre recommandé), il faut nettoyer le bol avec une technique équivalente à celle appliquée au récipient collecteur. Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Il est fortement recommandé de dédier du flaconnage et du matériel de prélèvement bien précis à chaque point de prélèvement.
1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la micropolluant, c’est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.
21Un contrôle métrologique de l’appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)
Vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s Un contrôle des matériaux et des organes de l’échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement). Dans le cas de systèmes d’échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : - être dans une zone turbulente ;
- se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
- se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
- être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
- éviter de prélever dans un poste de relèvement compte-tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.3 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. L’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est vivement recommandée dès lors que le volume de l’échantillon du récipient collecteur à répartir dans les flacons destinés aux laboratoires de chimie est supérieur à 5 litres. Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénomène de vortex). La répartition du contenu de l’échantillon moyen 24 heures dans les flacons destinés aux laboratoires d’analyse sera réalisée à partir du flacon de collecte préalablement bien homogénéisé, voire maintenu sous agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de chaque flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention : Les bouchons des flacons ne doivent pas être inter changés en raison des lavages et prétraitement préalablement reçus. Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-31. Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre / flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5°C ± 3°C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.4 Blanc de prélèvement
Blanc du système de prélèvement :
Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l’exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les micropolluants retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l’eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants : Les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des résultats de l’effluent.
Dans le cas d’une valeur du blanc est supérieure à l’incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d’une contamination est avérée. Les résultats d’analyse ne seront pas considérés comme valides. Un nouveau prélèvement et une nouvelle analyse devront être réalisés dans ce cas.
222 - Analyses
Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : Norme ISO 15587-1 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale”
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
Dans le cas des paramètres suivants, les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre : Paramètre Méthode
COT NF EN 1484
Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par l’application des normes : NF EN ISO 9377-2
XP T 90-124
Phénols (en tant que C total) indice phénol NF T90-109 ou
NF EN ISO 14402
AOX NF EN ISO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou
NF EN ISO 14403
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quels que soient la STEU considérée et le moment de la mesure. Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates2 de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d’éthoxylates3 d’octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxylates peut être effectuée conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l’utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 .
Les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène), ou la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours) ou le COT (Carbone Organique Total), ainsi que les formes minérales de l’azote (NH4+ et NO3-) et du phosphore (PO43-) en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’activité de l’établissement le jour de la mesure.
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2 Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d’octylphénols dans l’environnement
3 ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l’eau – Dosage d’alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d’éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A – Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l’extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivatisation.
23ANNEXE 3 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne initiale en fonction de la taille de la station de traitement des eaux usées
Légende du tableau suivant :
1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.
2 : Code Sandre du micropolluant : http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php 3 : Correspondance avec la numérotation utilisée à l’annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE). 4 : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982
Famille Substances1 Code SANDRE2 n°DCE3 n°76/4644 LQ à atteindre par substance par
les laboratoires prestataires en
μg/l
Substances de l'état chimique DCE - Arrêté du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE - et liste I de la directive 2006/11/CE )
HAP Anthracène 1458 2 3 0,02
HAP Benzo (a) Pyrène1115 28 0,01
HAP Benzo (b)
Fluoranthène
1116 28
0,005
HAP Benzo (g,h,i)
Pérylène
1118 28
0,005
HAP Benzo (k)
Fluoranthène
1117 28
0,005
Métaux Cadmium (métal
total)
1388 6 12
2
Autres Chloroalcanes
C10-C13
1955 7
5
Pesticides Endosulfan 1743 14 0,01
Pesticides HCH 5537 18 0.02
Chlorobenzènes Hexachlorobenzè
ne
1199 16 83
0.01
COHV Hexachlorobutadi
ène
1652 17 84
0.5
HAP Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène
1204 28
0,005
Métaux Mercure (métal
total)
1387 21 92
0,5
Alkylphénols Nonylphénols 5474 24 0,3
Alkylphénols NP1OE 6366 0,3
Alkylphénols NP2OE 6369 0,3
Chlorobenzènes Pentachlorobenz
ène
1888 26
0,01
Organétains Tributylétain
cation
2879 30 115
0,02
24Famille Substances1 Code SANDRE2 n°DCE3 n°76/4644 LQ à atteindre par substance par
les laboratoires prestataires en
μg/l
COHV Tétrachlorure de
carbone
1276 13
0.5
COHV Tétrachloroéthylè
ne
1272 111
0.5
COHV Trichloroéthylène 1286 121 0.5
Pesticides Endrine 1181 0.05
Pesticides Isodrine 1207 0,05
Pesticides Aldrine 1103 0.05
Pesticides Dieldrine 1173 0.05
Pesticides DDT 24’ 1147
0.05
Pesticides DDT 44’ 1148
Pesticides DDD 24’ 1143
Pesticides DDD 44’ 1144
Pesticides DDE 24’ 1145
Pesticides DDE 44’ 1146
Substances de l'état chimique DCE - Arrêté du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE) COHV 1,2
dichloroéthane
1161 10 59
2
Chlorobenzènes 1,2,3
trichlorobenzène
1630 31 117
0,2
Chlorobenzènes 1,2,4
trichlorobenzène
1283 31 118
0,2
Chlorobenzènes 1,3,5
trichlorobenzène
1629 117
0,1
Pesticides Alachlore 1101 1 0.02
Pesticides Atrazine 1107 3 0.03
BTEX Benzène 1114 4 7 1
Pesticides Chlorfenvinphos 1464 8 0.05
COHV Trichlorométhane1135 32 23 1
Pesticides Chlorpyrifos 1083 9 0,02
COHV Dichlorométhane 1168 11 62 5
Pesticides Diuron 1177 13 0.05
HAP Fluoranthène 1191 15 0.01
Pesticides Isoproturon 1208 19 0,1
HAP Naphtalène 1517 22 96 0.05
Métaux Nickel (métal
total)
1386 23 10
Alkylphénols Octylphénols 1959 25 0,1
Alkylphénols OP1OE 6370 0,1
Alkylphénols OP2OE 6371 0,1
25Famille Substances1 Code SANDRE2 n°DCE3 n°76/4644 LQ à atteindre par substance par
les laboratoires prestataires en
μg/l
Chlorophénols Pentachlorophén
ol
1235 27 102
0.1
Métaux Plomb (métal
total)
1382 20
2
Pesticides Simazine 1263 29 0.03
Pesticides Trifluraline 1289 33 0,01
Autres Di(2-
éthylhexyl)phtalat
e (DEHP)
6616 12
1
Substances spécifiques de l'état écologique DCE - Arrêté du 25 janvier 2010 Pesticides 2,4 D 1141 0,1
Pesticides 2,4 MCPA 1212 0,05
Métaux Arsenic (métal
total)
1369 4
5
Pesticides Chlortoluron 1136 0,05
Métaux Chrome (métal
total)s
1389 136
5
Métaux Cuivre (métal
total)
1392 134
5
Pesticides Linuron 1209 0,05
Pesticides Oxadiazon 1667 0,02
Métaux Zinc (métal total) 1383 133 10
26Arrêté préfectoral régularisant la dérivation et le busage du ruisseau de Chibaou et autorisant la création du lotissement Beraun
Commune de Saint Jean de Luz
Pétitionnaire : M. Cerrajero
Hôtel Arena
109 chemin de Chibau
64500 Saint Jean de Luz
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement,
Vu les arrêtés de prescriptions générales du 28 novembre 2007, du 13 février 2002 et du 30 septembre 2014, qui s’appliquent aux travaux ou ouvrages visés par les rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0, et 3.1.5.0,
Vu le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2009,
Vu le dossier de demande de régularisation de la dérivation et du busage du ruisseau de Chibaou et de la création du lotissement Beraun déposé par M. Cerrajero le 17 septembre 2013 et son complément,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014258-0014 du 15 septembre 2014 portant ouverture de l’enquête publique préalable à l’autorisation des travaux mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation de la commune de Saint-Jean-de-Luz,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 4 décembre 2014,
Vu l’avis du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques en date du 28 novembre 2014,
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en séance du 16 juillet 2015,
Vu l’absence d’observation du pétitionnaire sur le projet d’arrêté adressé le 21 juillet 2015,
Vu les rapports de la Direction départementale des territoires et de la mer,
Considérant qu’aux termes des articles L 210-1 et suivants du code de l’environnement, il convient de préserver la ressource en eau,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015261-016Arrête :
Article 1er : Objet de l’autorisation
La dérivation du ruisseau de la Fontaine de Chibaou sur 177 m avec maintien du busage du ruisseau sur 82,50 m réalisés par M. Cerrajero sont régularisés au titre de la loi sur l'eau. Le rejet des eaux pluviales du Beraun est autorisé.
Article 2 : Cadre réglementaire de l’autorisation
Cette autorisation est délivrée au titre des articles L214-1 à L 214-6 du code de l’environnement pour les rubriques suivantes :
Rubriques Caractéristiques du projet Régime Arrêté de prescriptions
générales
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet,
augmentée de la surface
correspondant à la partie du
bassin
naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais
inférieure à 20 ha (D)
Surface interceptée : 5,0053 ha Déclaration
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux
ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours
d’eau supérieure à 100 m (A)
Dérivation du ruisseau Chibaou : 177 m
avec longueur du nouveau tracé de
172,5 m dont 82,5 m de busage
Autorisation 28/11/07
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant
un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau
sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m
(A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et
inférieure à 100 m (D)
Busage du ruisseau de Chibaou sur 82,5
m
Déclaration 13/02/02
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux
ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, étant de nature
à détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens :
2° Dans les autres cas (D).
Travaux sur le ruisseau de Chibaou -
102 m²
Déclaration 30/09/14
2Le pétitionnaire respecte les prescriptions générales des arrêtés ministériels listés ci-dessus, même si les travaux et ouvrages relèvent du régime d'autorisation.
Article 3 : Ouvrage d'accès aux lots 5 et 6
L'accès aux lots 5 et 6 est réalisé par un ouvrage sans emprise sur le cours d'eau. L'ouverture de cet ouvrage est d'au moins 3 m.
Article 4 : Implantation
Les terrains concernés par les travaux et installations sont les parcelles n° BP4, 5, 6, 38, 39 et 40 sur la commune de Saint Jean de Luz.
Article 5 : Entretien du ruisseau
Le pétitionnaire réalise un entretien régulier du ruisseau concerné par les travaux objet de cet arrêté.
Article 6 : Remise à ciel ouvert du ruisseau et ripisylve
Le cours d'eau est remis à ciel ouvert sur 90 m. La reconstitution du lit mineur du ruisseau est réalisé en maintenant un lit d'étiage en V et en reméandrant le tracé. La diversité des écoulements est assurée (successions de mouilles, radiers plats lents et courants diversifiés tous les 10 à 15 fois la largeur du lit mineur). Le lit du ruisseau est recouvert d’un matériau de même nature que celui du cours d’eau. Les plans d'exécution (profil en long, profils en travers) et les modalités de reconstitution du substrat et de la ripisylve sont soumis à la validation du service de police de l'eau. La largeur moyenne du lit est de 1 m.
Une ripisylve constituée d'espèces adaptées est mise en place au niveau de la section remise à ciel ouvert, en particulier en entrée et sortie de buse
Article 7 : Bande tampon et zone humide
Une bande tampon le long du ruisseau de 4 m par rapport au haut de berge est prévue au niveau des lots 4, 5 et 6. Elle doit être exempte d'aménagement ou de construction.
La zone humide située en bordure du lot 4 est mise en défend pendant l'aménagement de ce terrain.
Article 8 : Rejet des eaux pluviales
Des bassins de rétention des eaux pluviales sont créés pour un volume global de 930 m 3, répartis sur la chaussée (60 m3) et sur les lots (0,6 m3 par 10 m² imperméabilisés).
Le débit de fuite du dispositif de rétention des eaux pluviales est limité à 10 l/s.
Un séparateur à hydrocarbures est installé sur le réseau d'eaux pluviales ou en sortie de bassin de rétention. Ses caractéristiques sont précisées au service de police de l'eau.
Article 9 : Conditions d’implantation
L’implantation des ouvrages et travaux ne doit pas être de nature à engendrer une modification significative du régime hydraulique du cours d’eau et de l’écoulement naturel des eaux.
Article 10 : Plan de chantier et planning
Le pétitionnaire établit un plan de chantier et un planning visant à moduler dans le temps et dans l’espace l’activité en fonction des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques et de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.
3Article 11 : Aires de chantier
Ces aires seront aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l’eau et des milieux aquatiques. En particulier les précautions suivantes seront prises :
- localisation des installations de chantier à plus de 50 m des zones sensibles et précautions relatives à l’entretien des engins de chantier,
- stockage de carburant sur des aires aménagées et imperméables,
- sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs,
- collecte et évacuation des déchets de chantier,
- maintenance préventive du matériel.
Article 12 : Conditions de réalisation
Le service en charge de la police de l’eau devra être prévenu un mois avant le démarrage du chantier. Le pétitionnaire précise à ce service, plans à l'appui, les modalités retenues pour respecter les mesures précédemment décrites.
Pour les travaux dans le lit du cours d’eau, les mesures suivantes seront prises :
• limitation des départs de matières en suspension y compris en phase de terrassement du bassin par une mise en place de filtre à l’aval et par un isolement de la section déviée et busée (batardeaux,etc.) • la laitance de béton sera récupérée et évacuée.
Une pêche de sauvegarde devra être réalisée préalablement aux travaux de dérivation du ruisseau. Elle sera à la charge du pétitionnaire. L'autorisation adéquate devra être demandée au moins 15 jours avant le commencement de ces travaux.
Article 13 : Libre écoulement des eaux
Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veillera à ne pas entraver l’écoulement des eaux et à ne pas créer de pollution. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit afin d’assurer le repli des installations de chantier en cas de crues consécutives à un orage ou, à un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 14 : Pollution accidentelle
En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle, les travaux seront interrompus et le pétitionnaire prendra toutes les dispositions afin de limiter les effets sur le milieu. Il informera dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau.
Article 15 : Contrôle inopiné
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents du service de police de l’eau pour qu’ils puissent à tout moment procéder à des contrôles inopinés, dont les frais seront à sa charge.
Article 16 : Récolement
A l'achèvement des travaux, il est procédé au récolement des travaux par le service de police de l'eau qui invite les services intéressés. Au préalable, le pétitionnaire adresse tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération (plans de récolement, note de calcul, compte-rendu des travaux). Ce récolement peut être précédé d'une pré-visite.
Le service de police de l'eau fixe la date de cette opération. S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au pétitionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation. S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le service de police de l'eau invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.
4Article 17 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 18 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 19 : Durée des travaux
Les travaux devront être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.
Article 20 : Durée de l'autorisation de l’exploitation de l’ouvrage
Elle est fixée à 15 ans à compter de la signature du présent arrêté. La demande de renouvellement de l’autorisation devra être formulée conformément à l’article R214-20 du code de l’environnement.
Article 21 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département des Pyrénées-atlantiques. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie de Saint Jean de Luz. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera adressé par les soins du maire à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques. Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques, ainsi qu'à la mairie de Saint Jean de Luz.
La présente autorisation sera mise à la disposition du public sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 22 - Délai et voie de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions des articles R214-19 et L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 23 - Publication et exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, le maire de Saint-Jean-de-Luz et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par les soins du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Une copie du présent arrêté sera adressée au service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques à Pau.
Pau, le
Le Préfet,
Annexe : arrêtés du 28 novembre 2007, du 13 février 2002 et du 30 septembre 2014.
5Préfet des Pyrénées-Atlantiques
ARRETE PREFECTORAL N°2015264-016
CHAINE THERMALE DU SOLEIL
Etablissement de Cambo-les-Bains
—oOo—
Source d’eau minérale naturelle Occident
Captage Flora
—oOo—
Modification des installations et des conditions d’exploitation de la source Occident mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2007-275-6 du 2 octobre 2007
Autorisation d’une nouvelle émergence
—oOo—
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1322-1 et R.1322-12 ;
VU le code de l’environnement et notamment son article L.214-1 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-275-6 2 octobre 2007 autorisant la Chaine Thermale du Soleil à exploiter l’eau minérale naturelle des captages Honorine et Occident Nord après mélange sous le nom d’Occident ;
VU la déclaration, présentée par le Président de la Chaine Thermale du Soleil, datée du 11 mai 2015, de modification des installations et des conditions d’exploitation mentionnées dans l’arrêté préfectoral n° 2007-275-6 susvisé, justifiée par la mise en service du forage Flora ;
VU l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé, en date du 31 janvier 2015 ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 16 juillet 2015 ;
Considérant que la baisse de productivité de la source Occident, en raison de la complexité du mode de production de l’eau minérale naturelle, rend nécessaire l’exploitation d’une nouvelle émergence ;
Considérant que l’eau issue du captage Flora répond aux exigences définies par l’article R.1322-2 du code de la santé publique, en termes de qualité micobiologique et de stabilité de ses caractéristiques essentielles ;
Considérant que le profil physico-chimique de l’eau puisée par le captage Flora est identique à celui des eaux issues des captages Honorine et Occident Nord et que ces eaux proviennent du même gisement ;
Considérant que l’eau souterraine puisée par le captage Flora est naturellement protégée de tout risque de pollution ;
Considérant que, conformément à l’article R.1322-16 du code de la santé publique, il convient de déterminer un périmètre sanitaire d’émergence autour du captage ;Considérant que le caractère artésien des captages Honorine et Occident Nord doit être conservé ;
SUR la proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
Arrête
Article 1er : La Chaine Thermale du Soleil est autorisée à exploiter, sur le territoire de la commune de Cambo-les-Bains, l’émergence forée dite Flora pour la production d’eau minérale naturelle, sous l’appellation source Occident, en complément des captages Honorine et Occident Nord.
Article 2 : Le prélèvement s’effectue sur la parcelle cadastrée section AO n° 13, au point de coordonnées géographiques exprimées en Lambert 93 : X = 343999 m ; Y = 6260475 m ; Z = 46.56 m NGF
Article 3 : Le débit maximum de prélèvement autorisé est de :
- débit maximum instantané : 15 m3/h ;
- débit maximum journalier : 360 m3/h.
Le volume maximum prélevé annuellement sur la source Occident est limité à 190 000 m3.
Le captage dispose d’un compteur volumétrique, conformément à l’article L.214-8 du Code de l’Environnement.
Article 4 : La tête de forage du captage Flora est étanche et hors sol.
Elle est équipée d’un robinet de prélèvement résistant à la flamme et de dispositifs de mesures et d’enregistrement des paramètres : débit, volume prélevé, niveau d’eau, pression, conductivité et température. Ces paramètres sont mesurés en continu.
La tête de forage est protégée par un abri métallique fermé à clé.
Article 5 : La Chaine Thermale du Soleil met en place un périmètre sanitaire d’émergence autour du captage Flora.
Ce périmètre s’entend suivant les indications du plan joint au présent arrêté.
La Chaine Thermale du Soleil est propriétaire du terrain constituant le périmètre.
A l’intérieur de ce périmètre sont interdits les actes ou travaux de nature à compromettre la pureté de l’eau, notamment, l’utilisation et l’entreposage de substances polluantes. Seules les activités nécessaires à l’entretien et à la surveillance du captage sont admises.
Article 6 : En raison de sa composition chimique, l’eau du captage Flora et son mélange avec les autres émergences de la source Occident, doivent être consommés uniquement dans le cadre d’une cure thermale sur prescription médicale.
Article 7 : Les caractéristiques de référence de l’eau du captage Flora sont déterminées par l’analyse chimique du 30 avril 2013, reproduite en annexe.
Article 8 : La Chaine Thermale du Soleil établit des procédures permanentes d’analyse des dangers et de maîtrise des points critiques.
La Chaine Thermale du Soleil transmet à l’Agence Régionale de Santé un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance prévues pour l'année suivante.
Les documents établis à l'occasion de la surveillance effectuée par l'exploitant sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans.Article 9 : La Chaine Thermale du Soleil est tenu de se soumettre au programme de vérification de la qualité de l’eau organisé par l’Agence Régionale de Santé et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur.
Le point de contrôle de l’eau brute est situé au captage ou sur la conduite de transport, avant mélange.
Article 10 : Tout projet de modification notable des installations et toute variation durable des caractéristiques essentielles visées à l’article 7 doivent être portés à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 11 : Le présent arrêté vaut déclaration au titre de l'article L214-1 du Code de l’Environnement.
Article 12 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du Ministère chargé de la Santé, dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de PAU, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Sous Préfet de Bayonne, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, le Président de la Chaine Thermale du Soleil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie conforme sera publiée au Recueil des Actes Administratifs et Informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Marie AUBERTPérimètre sanitaire d’émergence
FloraPérimètre sanitaire d’émergence
Captage FLORA
Périmètre sanitaire d’émergence
(échelle 1/1 000)PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Affaire suivie par Mme Christiane BALEMBITS
Tél. 05.59.98.25.46 ou 49
Courriel :
christiane.balembits@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
andrée.magendie@pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
N°2015265-016
AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES sur la création d'un « drive solo » sous enseigne E Leclerc
situé avenue des Anciens Combattants d'Algérie - ZA Marcel Dassault à ARTIX
réunion du 22 septembre 2015
La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées- Atlantiques, aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 22 septembre 2015 prises sous la présidence de Mme Marie AUBERT, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet empêché ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code du commerce ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie notamment ses articles 102 et 105 ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1 du 10 mars 2015 portant création de la nouvelle commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) n° PC 064 061 15 X1014 déposée à la mairie d'Artix en vue de créer un « drive solo » sous enseigne E. Leclerc situé avenue des anciens combattants d'Algérie, ZA Marcel Dassault à Artix ;
1VU la demande d'AEC qui lui est annexée, par laquelle la SOCIETE NOUVELLE MOURENX DISTRIBUTION (SN MODIS), agissant en qualité de futur propriétaire, représentée par M. Damien ROMAN, sollicite l'autorisation de créer un "drive solo" comprenant 5 pistes de ravitaillement sur une emprise au sol de 425 m², sous enseigne « E. Leclerc »,à la même adresse ;
VU l'enregistrement de cette demande d'AEC le 4 août 2015, sous le n° 2015/009 par le secrétariat de la CDAC ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 août 2015, annexé au procès verbal et précisant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques pour l’examen de la demande susvisée ;
VU le rapport d'instruction présenté par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission ;
assistés de M. Pierre HURABIELLE-PERE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer ;
CONSIDERANT qu'il n'existe pas de schéma de cohérence territoriale sur ce territoire, qu'ainsi, aucune réflexion globale sur l'aménagement commercial ne permet d'évaluer les besoins du territoire en matière d'implantations commerciales, que toutefois la communauté de communes s'est dotée sur le territoire de la commune d'Artix d'une zone d'aménagement dédiée aux activités économiques et commerciales en capacité d'accueillir des projets, qu'en revanche, la zone Dassault, sur laquelle le projet est présenté, accueille des activités à dominante artisanales et des entreprises industrielles, qu'aucun commerce de détail à caractère alimentaire n'y est présent, que la volonté de la commune de lui conserver cette destination a été confirmée lors du débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ;
CONSIDERANT qu'en matière de transport collectif, le site ne peut être desservi que par la navette sociale de la commune qui fonctionne à la demande pour les personnes ne disposant pas de véhicule, ou par un arrêt situé à 400 m environ de la parcelle desservi par un réseau qui fonctionne sur réservation, que cependant ce moyen de transport concerne davantage les employés de l'entreprise que les clients d'un drive ;
La commission émet un avis défavorable sur l’autorisation susvisée par :
- 4 NON
- 5 ABSTENTIONS
2Ont voté contre l'autorisation du projet :
1. Mme Anne BERNARD, représentant le président du conseil régional 2. Mme Jacqueline PELAROQUE, INDECOSA CGT-Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs 3. M. Bruno CHARLIER, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
4. M. Frédéric TESSON, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
Se sont abstenus :
1. M. Jean-Marie BERGERET-TERCQ, maire d'Artix
2. M. Jacques CASSIAU-HAURIE, président de la communauté de communes Lacq-Orthez 3. M. Jean-Paul BRIN, représentant le maire de Pau
4. Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, représentant le président du conseil départemental
5. M. Didier LARRIEU, maire d'Arbus représentant les maires au niveau départemental
Etaient excusés :
- M. Guy PUYO, UFC Que choisir, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
- M. Michel CUYAUBE, représentant les intercommunalités au niveau départemental
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la SAS SOCIETE NOUVELLE MOURENX DISTRIBUTION, agissant en qualité de futur propriétaire, afin de créer un drive solo sous enseigne E. Leclerc comprenant 5 pistes de ravitaillement sur une emprise au sol de 425 m², situé avenue des anciens combattants d'Algérie, ZA Marcel Dassault à Artix.
Le présent avis conforme sera notifié au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour instruire le permis de construire correspondant. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En application de l'article L 752-17 du code du commerce, à peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à tout recours contentieux dirigé contre cette décision défavorable.
Fait à Pau, le 22 septembre 2015
La présidente de la commission
départementale d'aménagement commercial,
signé : Marie AUBERT
3PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Affaire suivie par : CB/SB
Christiane BALEMBITS
Tél. 05.59.98.25.46
Courriel :
christiane.balembits@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015265-017
AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES sur la création d'un magasin sous enseigne «GIFI»
situé dans un ensemble commercial 85, chemin des écoles à Orthez
réunion du 22 septembre 2015
La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées- Atlantiques, aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 22 septembre 2015 prises sous la présidence de Mme Marie AUBERT, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet empêché ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code du commerce ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie notamment ses articles 102 et 105 ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1 du 10 mars 2015 portant création de la nouvelle commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) n° PC 064 430 15 X1015 déposée le 31 juillet 2015 à la mairie d'Orthez en vue de créer un magasin sous enseigne « GIFI», 85 chemin des écoles à Orthez ;
VU la demande d'AEC qui lui est annexée, par laquelle la SCI MAG ORTHEZ agissant en qualité de futur propriétaire, représentée par M. Philippe GINESTET, sollicite l'autorisation de créer un magasin sous enseigne « GIFI» d'une surface de vente de 1 514 m² à la même adresse ;
1VU l'enregistrement de cette demande d'AEC le 5 août 2015, sous le n° 2015/010 par le secrétariat de la CDAC ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 août 2015, annexé au procès verbal et précisant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques pour l’examen de la demande susvisée ;
VU les rapports d'instruction présentés par le directeur départemental des territoires et de la mer et le directeur départemental de la protection des populations ;
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission ;
assistés de M. Pierre HURABIELLE-PERE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer ;
CONSIDERANT que le territoire n'est pas couvert par un SCOT mais que le projet est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, qu'il est situé à proximité de secteurs d'habitat ;
CONSIDERANT que ce magasin « Gifi » s'implante dans un bâtiment existant ne nécessitant pas d'extension du bâti et constituera un ensemble commercial avec le magasin spécialisé « Conforama » situé à côté ; qu'il ne modifie pas les conditions d'imperméabilisation du site ;
CONSIDERANT que cette enseigne avait déjà obtenu en 2013 une autorisation de créer un magasin sur la zone d'activités des saligues à Orthez mais que ce projet a été abandonné depuis ;
CONSIDERANT que le dossier traite des enjeux relatifs à la gestion des eaux de ruissellement et leur récupération partielle pour l'arrosage et les sanitaires, la réduction et la gestion des déchets générés par l'activité, la maîtrise des consommations énergétiques ainsi que le traitement des nuisances sonores, olfactives ou lumineuses ;
La commission émet un avis favorable à l’autorisation susvisée par : 11 OUI
Ont voté pour l'autorisation du projet :
1. M. Philippe GAUDET, représentant le maire d'Orthez
2. M. Jacques CASSIAU-HAURIE, président de la communauté de communes Lacq-Orthez
3. M. Jean-Paul BRIN, représentant le maire de Pau
4. Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, représentant le président du conseil départemental
5. Mme Anne BERNARD, représentant le président du conseil régional
6. M. Didier LARRIEU, maire d'Arbus représentant les maires au niveau départemental
7. Mme Jacqueline PELAROQUE, INDECOSA CGT-Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
8. M. Bruno CHARLIER, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
9. M. Frédéric TESSON, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
10. M. Jean-François LATASTE, maire d'Habas, représentant les membres élus du département des Landes
211. Mme Danielle PATOLE, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs du département des Landes
Etaient excusés :
- M. Michel CUYAUBE, représentant les intercommunalités au niveau départemental - M. Guy PUYO, UFC Que choisir, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
En conséquence, la CDAC a formulé un avis favorable sur la demande d'AEC jointe au permis de construire susvisé déposée par la SCI MAG ORTHEZ agissant en qualité de futur propriétaire, afin de créer un ensemble commercial situé 85, chemin des écoles à Orthez suite à la création d'un magasin sous enseigne « GIFI» d'une surface de vente de 1 514 m².
Aprés réalisation du projet, la surface totale de vente de l'ensemble commercial sera de 3 514 m², répartis de la façon suivante :
- magasin de meubles "Conforama" : ........................................................... 2 000 m²
- magasin équipement de la maison, art de la table et décoration "GIFI" : ....1 514 m².
Le présent avis conforme sera notifié au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Etant favorable, un extrait sera publié aux frais du demandeur dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
En application de l'article L 752-17 du code du commerce, à peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à tout recours contentieux dirigé contre cette décision.
Fait à Pau, le 22 septembre 2015
La présidente de la commission
départementale d'aménagement commercial,
Signé : Marie AUBERT
3PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Affaire suivie par Mme Christiane BALEMBITS
Tél. 05.59.98.25.46 ou 49
Courriel :
christiane.balembits@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
andree.magendie@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015265-018
AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES sur la création d'un supermarché sous enseigne « Casino » situé domaine du Roy, allée Antoine de Bourbon à IDRON
réunion du 22 septembre 2015
La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées- Atlantiques, aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 22 septembre 2015 prises sous la présidence de Mme Marie AUBERT, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet empêché ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code du commerce ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie notamment ses articles 102 et 105 ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1 du 10 mars 2015 portant création de la nouvelle commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) n° PC 064 269 13 P0041 M01 déposée à la mairie d'Idron en vue de créer un supermarché sous enseigne « Casino », situé domaine du Roy, allée Antoine de Bourbon à Idron ;
VU la demande d'AEC qui lui est annexée, par laquelle la SCI PYRENEES agissant en qualité de futur propriétaire, représentée par M. Cyril CRUVELIER, sollicite l'autorisation de créer un supermarché sous enseigne « Casino" d'une surface de vente de 1 267 m² situé à la même adresse ;
1VU l'enregistrement de cette demande d'AEC le 13 août 2015, sous le n° 2015/011 par le secrétariat de la CDAC ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 août 2015, annexé au procès verbal et précisant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques pour l’examen de la demande susvisée ;
VU les rapports d'instruction présentés par le directeur départemental des territoires et de la mer et le directeur départemental de la protection des populations ;
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission ;
assistés de M. Pierre HURABIELLE-PERE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer ;
CONSIDERANT que le SCOT du grand Pau approuvé par délibération du 29 juin 2015 permet les extensions mesurées dans le cœur d'agglomération dont la commune d'Idron fait partie, et que le projet est compatible avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Idron ;
CONSIDERANT qu'il consiste à créer un supermarché sous enseigne « Casino » par la fusion de deux locaux commerciaux existants aujourd'hui désaffectés ; et qu'il nécessite une légère extension du bâtiment sur une surface déjà imperméabilisée ;
CONSIDERANT que l'avenue du Béarn qui borde l'îlot au sud dispose d'aménagements spécifiques pour les piétons et les deux roues ;
CONSIDERANT que sur la même avenue, des arrêts desservent le site grâce aux transports collectifs urbains du réseau Idelis par les lignes 9 et 10, selon une fréquence toutes les heures et sur une amplitude correspondant aux horaires d'ouverture du magasin ;
CONSIDERANT que le dossier traite des enjeux relatifs à la gestion des eaux de ruissellement, à la réduction des déchets générés par l'activité, à la maîtrise des consommations énergétiques ainsi qu'au traitement des nuisances sonores, olfactives ou lumineuses ;
La commission émet un avis favorable à l’autorisation susvisée par : 9 OUI
Ont voté pour l'autorisation du projet :
1. M. Luc VOLLE, représentant la maire d'Idron
2. M. Jean-Paul BRIN, représentant le président de la communauté d'agglomération Pau- Pyrénées
3. M. Jean-Pierre BARRERE, représentant le président du syndicat mixte du Grand Pau
4. Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, représentant le président du conseil départemental
5. Mme Anne BERNARD, représentant le président du conseil régional
6. M. Didier LARRIEU, maire d'Arbus représentant les maires au niveau départemental
7. Mme Jacqueline PELAROQUE, INDECOSA CGT-Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
8. M. Bruno CHARLIER, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
9. M. Frédéric TESSON, UPPA - Pau, représentant les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire
2Etaient excusés :
- M. Michel CUYAUBE, représentant les intercommunalités au niveau départemental - M. Guy PUYO, UFC Que choisir, représentant les personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs
En conséquence, la CDAC a formulé un avis favorable sur la demande d'AEC annexée au permis de construire susvisé déposée par la SCI PYRENEES agissant en qualité de futur propriétaire, afin de créer un magasin de proximité de 1 267 m² de vente à l'enseigne "Casino" situé domaine du Roy, allée Antoine de Bourbon à Idron.
Le présent avis conforme sera notifié au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Etant favorable, un extrait sera publié aux frais du demandeur dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
En application de l'article L 752-17 du code du commerce, à peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à tout recours contentieux dirigé contre cette décision.
Fait à Pau, le 22 septembre 2015
La présidente de la commission
départementale d'aménagement commercial,
signé : Marie AUBERT
3N°2015266-008
Arrêté modifiant l’arrêté portant réquisition des médecins chargés
de la permanence des soins sur le secteur de garde de PAU (secteur n° 19) 3 ème trimestre 2015 (septembre) et 4ème trimestre 2015 (octobre-novembre)
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L 4163-7, L 6314-1, R 4127-77 et R 6315-1 à R 6315-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU la circulaire n° DHOS/SDO/2002/399 du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville ;
VU la circulaire n° DHOS/01/2003/587 du 12 décembre 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
VU l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Aquitaine en date du 27 juillet 2012 portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
VU l’arrêté n° 2015.258-010 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 septembre 2015 portant réquisition des médecins chargés de la permanence des soins sur le secteur de garde de PAU (secteur n°19) pour le troisième trimestre 2015 (septembre) et le 4 ème trimestre 2015 (octobre-novembre) ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation des organisations représentatives des médecins libéraux par le conseil de l’ordre départemental des médecins, ce dernier a transmis un tableau incomplet de la permanence des soins pour le secteur n°19 - PAU, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2015 ;
Considérant que le secteur n° 19 comptait, au dernier recensement (2012) 113 782 habitants ;
Considérant les conséquences de l’absence de médecin sur la population du secteur d'intervention du SMUR du centre hospitalier de PAU, soit 210 000 habitants ;
Considérant les moyens de fonctionnement du SMUR (1 à 2 équipes la nuit pour un bassin de population de 210 000 habitants, soit 1 à 2 médecins) et du service des urgences du centre hospitalier de PAU (2 médecins la nuit) ;
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle Territorial et Parcours de Santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05.59.14.51.09Considérant les risques consécutifs pour la prise en charge sanitaire de la population du secteur n° 19 ;
Considérant qu’il y a lieu, faute d’autres moyens, de procéder à la réquisition des médecins libéraux du secteur n° 19 - PAU ;
Considérant l’information du conseil départemental de l’ordre des médecins en date du 22 septembre 2015 que le tableau de la permanence des soins pour le secteur n° 19 (PAU), pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 a été modifié ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
ARRÊTE
Article 1er - Les médecins dont les noms suivent sont réquisitionnés pour participer à la permanence des soins sur le secteur n° 19 - PAU, pour la période du 1 er septembre 2015 au 30 novembre 2015 :
SEPTEMBRE 2015
20 8h-20h Dr GATAULT Florent 91 avenue de Montardon 64000 PAU
NOVEMBRE 2015
01 0h-8h Dr MAGOT Elisabeth Résidence de France-
Anjou
5, avenue du Gal de
Gaulle
64000 PAU
08 0h-8h Dr MARTEL Patrick 8, rue de Perpignaa 64000 PAU
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de PAU dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 3 - Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l'ARS des Pyrénées-Atlantiques, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées - Atlantiques, le président du conseil de l'ordre départemental des médecins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera notifié directement aux intéressés, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le
Le Préfet,Pau, le
N°2015266-009
Arrêté levant la réquisition d’un médecin libéral
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques n°352-0026 du 18
décembre 2014 ;
Considérant l’information délivrée le 22 septembre 2015 par le conseil de l’ordre départemental des médecins, selon laquelle le Dr Sylvie HARMANT (secteur 19) a été remplacée pour sa garde du 4 octobre 2015, de 0h00 à 8h00 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de réquisitionner Madame Sylvie HARMANT pour la garde du 4 octobre 2015 de 0h00 à 8h00 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la levée de la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : La réquisition pour assurer la permanence des soins
ambulatoires le 4 octobre 2015 de 0h00 à 8h00 de Madame Sylvie
HARMANT, domiciliée 7 rue Latapie 64000 PAU, est levée :
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des
Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le
Pour Le Préfet, et par délégation,Pau, le
N°2015266-010
Arrêté levant la réquisition d’un médecin libéral
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6314-1 et suivants et R 6315-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 août 2012 modifié portant application du cahier des charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en Aquitaine ;
Vu l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques n°352-0026 du 18
décembre 2014 ;
Considérant l’information délivrée le 22 septembre 2015 par le conseil de l’ordre départemental des médecins, selon laquelle le Dr Bruno
PRUDHOMME (secteur 19) n’a pas à être réquisitionné pour sa garde du 29 novembre 2015, de 0h00 à 8h00 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de réquisitionner Monsieur Bruno PRUDHOMME pour la garde du 29 novembre 2015 de 0h00 à 8h00 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la levée de la réquisition d’un médecin libéral ;
Sur proposition de monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
PRÉFET DES PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D’AQUITAINE
DELEGATION TERRITORIALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES
Pôle territorial et parcours de santé
Affaire suivie par : Catherine Orignac
Téléphone : 05 59 14 51 09
Mèl : ars-dt64-delegation @ars.sante.frA R R E T E
Article 1er : La réquisition pour assurer la permanence des soins
ambulatoires le 29 novembre 2015 de 0h00 à 8h00 de Monsieur Bruno PRUDHOMME, domicilié 48 rue Honoré de Balzac 64000 PAU, est levée.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, Madame la directrice de la délégation territoriale des
Pyrénées Atlantiques de l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le
Pour Le Préfet, et par délégation,Direction départementale
des territoires et de la mer
N° 2015266-011
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL APPROUVANT LA CARTE COMMUNALE
DE LA COMMUNE DE LEREN
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.110, L.111-1, L.121-1, L.124-1, L.124-2, R.124-1 et suivants ;
Vu la délibération du conseil municipal de Léren du 8 avril 2013 prescrivant la révision de la carte communale ; Vu l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 4 décembre 2014 ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture du 30 janvier 2015 ;
Vu l'arrêté du maire de Léren du 17 avril 2015 soumettant à enquête publique le projet de révision de carte communale ;
Vu les conclusions du commissaire enquêteur du 5 juillet 2015 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Léren du 3 août 2015 approuvant la carte communale ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article 1er – La carte communale de Léren, telle qu’elle est annexée au présent arrêté, est approuvée.
Article 2 – Les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme seront délivrées par le maire au nom de la commune.
Article 3 – Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire de la commune de Léren sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 23 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
signé :
La Secrétaire Générale,
Mme Marie AUBERT
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESArrêté préfectoral modifiant la composition de la commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Basques
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement, notamment l’article L. 212-4 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), approuvé par le préfet coordonna- teur du bassin Adour-Garonne le 1er décembre 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2011339-0007 du 5 décembre 2011 instituant une commission locale de l’eau pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Côtiers Basques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté modificatif n° 2015264-014 du 21 septembre 2015 donnant délégation de signature au directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant la délibération du Conseil départemental en date du 29 avril 2015 ;
sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer,
Arrête :
ARTICLE 1 :
La commission locale de l’eau (CLE) est composée des membres suivants :
1. Collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux : 26 membres
Structure Représentant
Conseil Régional d’Aquitaine M. Mathieu BERGE Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques M. Philippe JUZAN Conseil des Elus du Pays Basque Mme Sylviane ALAUX Agglomération Sud Pays Basque M. Philippe ELISSALDE Agglomération Sud Pays Basque M. Jean-Louis FOURNIER Agglomération Sud Pays Basque M. Jean-Baptiste LABORDE Agglomération Sud Pays Basque M. Albert LARROUSSET Agglomération Côte Basque Adour M. Marc BERARD
Agglomération Côte Basque Adour M. Peio CLAVERIE Agglomération Côte Basque Adour Mme Valérie DEQUEKER
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N°2015267-005Agglomération Côte Basque Adour Mme Marie-Ange THEBAUD Communauté de Communes d’Errobi M. Mikel GOYHENECHE SCOT Sud Pays Basque Mme Marie-Josée MIALOCQ Syndicat Kosta Garbia M. Paco DURANDEAU Syndicat URA M. Philippe GOYETCHE Syndicat mixte de l’usine de la Nive M. Patrick CHASSERIAUD Commune d’Arcangues M. Rémi GAROSI
Commune d’Ainhoa M. Michel IBARLUCIA Commune de Biarritz M. Guillaume BARUCQ Commune de Biriatou M. Michel HIRIART Commune de Ciboure Mme Carole ORIVE Commune de Saint-Jean-De-Luz M. Guillaume COLAS Commune de Saint Jean De Luz M. Peyuco DUHART Commune de Saint-Pee-Sur-Nivelle Mme Sandra LISSARDY Commune d’Urrugne Mme Germaine HACALA Commune d’Ustaritz M. Piero ROUGET
Les personnes nommées ci-dessus cessent d’être membres de la CLE s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
2. Collège des représentants des usagers, des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées : 12 membres, à savoir les représentants des structures suivantes :
Structure
Conseil de développement du Pays Basque
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques
Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays
Basque
Centre régional de la propriété forestière
Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques
L’association Surfrider Foundation
L’association Sepanso
L’association Que Choisir
Comité local des pêches maritimes de Bayonne
Conseil départemental du tourisme des Pyrénées-
Atlantiques
L’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara
L’association Cluster Eurosima
3. Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés : 8 membres
M. le Préfet coordonnateur de bassin ou son représentant
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ou son représentant
M. le Directeur de la DREAL Aquitaine ou son représentant
M. le Directeur de la DDTM ou son représentant
M. le Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral ou son représentant
M. le Directeur de l’agence Régionale de Santé ou son représentant
M. le Directeur de l’agence de l’eau Adour-Garonne ou son représentant
M. le Directeur de la délégation inter-régionale de l’ONEMA ou son représentant
2ARTICLE 2 :
La durée du mandat des membres des deux premiers collèges de la CLE, est de six années, à compter du 5 décembre 2011.
ARTICLE 3 :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois suivant sa publication.
ARTICLE 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site Internet de la pré - fecture. Il sera notifié à chacun des membres de la CLE.
ARTICLE 5 :
La secrétaire générale des Pyrénées-Atlantiques, le sous préfet de Bayonne et le directeur départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Pau, le 24 septembre 2015
POUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
ET PAR SUBDELEGATION
La Chef du service Gestion et Police de l’Eau
Juliette FRIEDLING
3PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n°2015267-006
relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
sis maison Louloua 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE, parcelle cadastrée AE n° 75, en application de l’article L.1331-26 du code de la santé publique
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-3 à R.1331-11 et R.1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et L.541-1 à L. 541-5 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié, portant règlement sanitaire départemental des Pyrénées-atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 juin 2015 portant renouvellement des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-atlantiques et l’agence régionale de santé d’Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu le rapport de visite de la mairie de Saint Pée sur Nivelle du 20 mars 2015 constatant l’insalubrité du logement occupé par M. et Mme Jean-Marie ETCHEVERRY et leurs enfants, situé au rez de chaussée de la maison Louloua à Saint Pée sur Nivelle ;
Vu le courrier recommandé du 17 avril 2015 de l’ARS, adressé à M. Gratien LASSEGUE, propriétaire, l’invitant à une visite de ce logement le 30 avril 2015 ;
Vu la visite du logement occupé par la famille ETCHEVERRY, situé maison Louloua 64310 Saint Pée sur Nivelle, référence cadastrale AE 75, réalisée par MM. BARDOU et PETIT, agents assermentés et habilités de l’ARS le 30 avril 2015, en présence de Mme ARHANCET, adjointe au maire de Saint Pée sur Nivelle, Mme OLCOMENDY, responsable du CCAS, M. BERNATAS et Mme AGUERRECHE-HUERGA de la direction départementale des territoires et de la mer, M. Gratien LASSEGUE et M. et Mme ETCHEVERRY ;
Vu le rapport établi le 30 juillet 2015 par l’ARS, constatant l’insalubrité de ce logement, mis à disposition à la préfecture des Pyrénées-atlantiques et à la mairie de Saint Pée sur Nivelle du 14 août au 17 septembre 2015, à l’attention des propriétaires, locataires, ou de leurs ayants droit ;
Vu le courrier recommandé du 14 août 2015 de l’ARS adressé à M. Gratien LASSEGUE, communiquant le rapport de présentation au Coderst et l’informant de la possibilité d’y être entendu et de faire part de ses observations par écrit ;
Vu le courrier du 11 septembre 2015 de M. Gratien LASSEGUE ;Vu le courrier du 28 août 2015 de l’architecte des bâtiments de France, consulté en application de l’article R. 1331-4 du code de la santé publique, précisant que cet immeuble est situé aux abords de monuments protégés au titre des monuments historiques ;
Vu l’avis du 17 septembre 2015 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (Coderst) concluant à la réalité de l’insalubrité de ce logement, à la possibilité d’y remédier et approuvant la liste des travaux de sortie d’insalubrité à réaliser dans un délai de 6 mois ;
Considérant que ce logement est notamment caractérisé par les désordres suivants :
- Isolation thermique des combles, des parois et des menuiseries insuffisante
- Revêtements de façade localement dégradés ; présence de fissures
- Présence de parois imbibées d’eau
- Ventilation insuffisante des pièces de service
- Moyens de chauffage inadaptés et insuffisants
- Humidité et condensation importantes
- Présence d’appareils à combustion sans amenée d’air neuf réglementaire
- Etat de l’installation électrique entraînant des risques d’électrocution et de court-circuit
- Peintures au plomb dégradées dans le logement où résident de jeunes enfants
- Trois pièces à usage de chambres à l’étage, sans ouverture directe sur l’extérieur
- Fenêtres en bois et portes, vétustes et non étanches
- Garde-corps du balcon dangereux (parties métalliques verticales pointues et rouillées)
- Escalier intérieur en bois, présentant une rampe et des marches instables
- Revêtements intérieurs vétustes et dégradés
- Présence de rongeurs et d’insectes signalée par les occupants.
Considérant que ces désordres entraînent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, et notamment les risques suivants : chute des personnes, blessures, électrocution, incendie, pathologies et allergies liées à l’humidité, intoxications saturnienne et oxycarbonée ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire d’une part, les mesures visant à supprimer l’insalubrité constatée et d’autre part, leur délai d'exécution indiqué par le Coderst ;
Considérant que le Coderst est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er : Décision
Le logement actuellement occupé par M. et Mme Jean-Marie ETCHEVERRY et leurs enfants, situé au rez de chaussée de la maison Louloua 64310 Saint Pée sur Nivelle, propriété de M. Gratien Saint Martin LASSEGUE, né le 8 février 1931 à Saint Pée sur Nivelle, domicilié maison Louloua à Saint Pée sur Nivelle, ou de ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Ce bien est cadastré AE N° 75.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires mentionnés à l’article 1er de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêté :
Examen de la charpente. Réfection et traitement, si nécessaire *
Isolation thermique des combles et, le cas échéant, des parois extérieures Réfection des revêtements extérieurs et des fissures
Remplacement de la balustrade du balcon au 1er étage par un modèle de hauteur suffisante et non dangereux
Mise en sécurité de la totalité de l’installation électrique *
Suppression de l’accessibilité au plomb sur tous les revêtements dégradés mis en évidence. Réalisation d’un constat des risques d’exposition au plomb de contrôle à l’issue de ces travaux * Installation d’un système de chauffage efficace et sûr, adapté aux caractéristiques du logement
Création d’une amenée d'air neuf dans les pièces où se situe un appareil à combustion, conformément aux préconisations de l’arrêté interministériel du 23 février 2009 et du règlement sanitaire départemental (RSD)
Réaménagement complet des 3 chambres, conformément aux préconisations des articles 40 et 66-3 du RSD : ouvrants de surface suffisante donnant directement sur l’extérieur, éclairement, superficie minimale de la ou des pièces, etc. A défaut, ces locaux ne pourront être utilisés que comme pièces de service ou de rangement
Amélioration des capacités d’isolation thermique des menuiseries : remplacement ou réfection les rendant parfaitement étanches (hormis les éventuelles réglettes de ventilation) Les ouvrants des pièces de vie (séjour-salon et chambres) devront avoir une surface procurant un éclairement naturel suffisant et, a minima, conforme à l’article 66 du RSD Création des ventilations réglementaires dans les pièces de services (cuisine, salle d’eau, toilettes…)
Reprise de l’escalier intérieur et de la rambarde, afin d’assurer sa solidité et sa stabilité Réfection des revêtements intérieurs dégradés aux murs, sols et plafonds Désinsectisation et dératisation de la totalité de l’immeuble *.
* : Pour les travaux faisant l’objet d’un astérisque (*), un document d’un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l’art, sera adressé à l’agence régionale de santé Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée…).
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1er, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code précité.
Cet immeuble étant situé aux abords de monuments protégés, ces travaux sont soumis à autorisation de l’architecte des bâtiments de France (STAP), qui devra être préalablement consulté.
Article 3 : Interdiction temporaire d’habiter
Compte tenu de la nature, de l’importance des désordres constatés et des travaux prescrits, les locaux d’habitation susvisés sont interdits à l’habitation, à titre temporaire, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à la mainlevée du présent arrêté. Durant cette période, l’hébergement des occupants sera à la charge des propriétaires mentionnés à l’article 1 er .
Les propriétaires doivent, avant le 1 er décembre 2015, informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’ils ont faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, la collectivité publique s’y substituera à leurs frais.
Article 4 : Droit des occupants
Les propriétaires mentionnés à l’article 1er sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité et de l’interdiction temporaire d’habiter ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2. Les propriétaires mentionnés à l’article 1er tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.Article 6 : Publication - hypothèques
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais des propriétaires figurant à l’article 1 er . Il sera transmis au procureur de la république, au maire de Saint Pée sur Nivelle, au conseil général (service FSL), à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à la direction départementale des services fiscaux, au groupement de gendarmerie du département, à la direction départementale des services fiscaux, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat (Anah), à l’agence départementale d’information sur le logement (Adil), à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1 er ainsi qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera affiché à la mairie de Saint Pée sur Nivelle.
Article 8 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 de code de la santé publique, ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 10 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le commandant du groupement de gendarmerie, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Saint Pée sur Nivelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 24 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Marie AUBERTANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L 1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n° 2015267-007
relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable de 2 logements
sis à « la Pommeraie », chemin Casabonne à GAN, parcelle cadastrée BI 89 en application de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-3 à R.1331-11 et R.1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et L.541-1 à L. 541-5 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié, portant règlement sanitaire départemental des Pyrénées-atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 juin 2015 portant renouvellement des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-atlantiques et l’agence régionale de santé d’Aquitaine et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu le courrier recommandé du 10 juillet 2015 de l’agence régionale de santé (ARS), adressé à M. Jésus Joseph Castan, l’invitant à une visite de l’immeuble situé à « la Pommeraie », chemin Casabonne à Gan le 20 juillet 2015 ;
Vu la visite de 2 logements de cet immeuble cadastré BI 89, réalisée par M. Petit, agent assermenté et habilité de l’ARS, le 20 juillet 2015 en présence de M. Lacrouts, adjoint au maire de Gan, de M. Lethoor, locataire, de Mme Larque (CAPP) et de M. Cailly, policier municipal ;
Vu les courriers des 18, 24 juillet et 10 août 2015 de M. Jésus Joseph Castan ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015208-014 du 27 juillet 2015 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de 2 logements ouest et central, sis à « la Pommeraie » chemin Casabonne à Gan ;
Vu l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l'insalubrité des 2 logements réalisée par la société Urbanis et communiquée le 7 août 2015 ;
Vu le rapport de l’ARS établi le 11 août 2015, constatant l’insalubrité des logements ouest et central, mis à disposition à la préfecture des Pyrénées-atlantiques et à la mairie de Gan du 13 août au 17 septembre 2015, à l’attention des propriétaires, locataires, ou de leurs ayants droit ;
Vu l’avis du 17 septembre 2015 du Coderst, concluant à la réalité de l’insalubrité de ces 2 logements, à la possibilité d’y remédier et approuvant la liste des travaux de sortie d’insalubrité à réaliser dans un délai de 6 mois ;Considérant que les 2 logements ouest et central, sont notamment caractérisés par les désordres suivants :
- Infiltrations au niveau de la toiture et système de collecte des eaux pluviales obsolète
- Charpente localement dégradée
- Isolation thermique insuffisante des combles, parois et de certaines menuiseries
- Fixation insuffisamment solide des garde-corps des fenêtres des chambres
- Moyens de chauffage insuffisamment efficaces pour chauffer le bâti
- Absence d’amenée d’air neuf réglementaire pour les appareils à combustion
- Installations électriques vétustes et dangereuses
- Ventilation des pièces de service insuffisante
- Installations d’assainissement individuel des eaux usées non conformes aux spécifications réglementaires et entraînant des risques sanitaires
- Présence de nuisibles
- Certains revêtements intérieurs dégradés aux murs et sols
- Certaines fenêtres insuffisamment étanches, dans l’appartement central.
De plus, pour l’appartement ouest :
- Présence d’insectes xylophages dans le plancher du 1 er étage
- Fissures sur un mur de refend
- Escalier intérieur dangereux
- Garde-corps de la terrasse et de l’escalier extérieur, vétustes et dangereux
- Les 2 locaux sous rampants du 1er étage, ont une hauteur sous plafond et une superficie très insuffisante et non conforme aux spécifications réglementaires.
Considérant que ces désordres entraînent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, et notamment les risques suivants : courts-circuits, incendie, électrocution, chute de personnes, risques infectieux, intoxication oxycarbonée, pathologies liées à l’humidité et au froid ;
Considérant que le Coderst est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ces logements ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire, d’une part les mesures visant à supprimer l’insalubrité constatée et, d’autre part, leur délai d'exécution indiqué par le Coderst ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er : Décision
Les 2 logements ouest et central, situés dans l’immeuble sis à « la Pommeraie », chemin Casabonne 64290 Gan, référence cadastrale BI 89, propriétés de M. Jésus Joseph Castan, né le 17 février 1935 à Bordeaux (33), domicilié à « les Buissonnets », chemin Casabonne 64290 Gan, ou de ses ayants droit, sont déclarés insalubres avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires mentionnés à l’article 1 er de réaliser, selon les règles de l’art, les travaux ci-après dans les logements ouest et central, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté :
Réfection de la couverture, des souches et suppression des infiltrations * Réfection du système de collecte et d’évacuation des eaux de toiture, notamment afin d’éloigner celles-ci du bâtiment
Réfection de la charpente et de l’isolation thermique des combles * Le cas échéant, isolation thermique des parois extérieures
Traitement de la totalité des boiseries infectées, de façon à détruire les insectes xylophages * Reprise des fissures et des revêtements intérieurs dégradés aux murs, sols et plafonds * Sécurisation et confortement des garde-corps des chambres, terrasses (hauteur minimale : 1 mètre) et escaliers extérieurs (minimum : 0,90 m), cf. article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation
Sécurisation de l’escalier intérieur, des marches, barreaux et garde-corps du logement ouest Mise en sécurité de la totalité des installations électriques *
Installation de systèmes de chauffage efficaces et sûrs, adaptés aux caractéristiques des logements
Si les inserts et poêles sont conservés, leur alimentation en air neuf sera assurée conformément aux préconisations de l’arrêté interministériel du 23 février 2009 et du règlement sanitaire départemental (RSD) *
Création des ventilations réglementaires, conformément à l’article 40-1 du RSD Réfection des portes dégradées
Réfection des évacuations intérieures d’eaux usées (écoulements, étanchéité…) Réfection des installations d’assainissement individuel des eaux usées, conformément à la réglementation en vigueur, après avis du service gestionnaire (SPANC de la CAPP) Dératisation de la totalité de l’immeuble *
Pose d’un compteur d’eau individuel pour chaque logement
Logement central : amélioration des capacités d’isolation thermique des huisseries simple vitrage : remplacement ou réfection les rendant étanches (hormis les éventuelles réglettes de ventilation)
Logement ouest : les 2 locaux du 1er étage ne peuvent pas être utilisés comme pièce de vie (chambre, salon, séjour…), sauf à les aménager conformément aux spécifications du RSD (superficie, hauteur sous plafond, surface des ouvrants, etc.).
* : Pour les travaux faisant l’objet d’un astérisque (*), un document d’un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l’art, sera adressé à l’agence régionale de santé Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée…).
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1er, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code précité.
Article 3 : Interdiction temporaire d’habiter
Compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et des travaux prescrits, les locaux d’habitation susvisés sont interdits à l’habitation, à titre temporaire, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à la mainlevée du présent arrêté. Durant cette période, l’hébergement des occupants sera à la charge des propriétaires mentionnés à l’article 1 er .
Les propriétaires doivent, avant le 1 er décembre 2015, informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’ils ont faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. A défaut pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, la collectivité publique s’y substituera à leurs frais.
Article 4 : Droit des occupants
Les propriétaires mentionnés à l’article 1er sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité et de l’interdiction temporaire d’habiter ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2. Les propriétaires mentionnés à l’article 1er tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.Article 6 : Publication – publicité foncière
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais des propriétaires figurant à l’article 1 er . Il sera transmis au maire de Gan, au procureur de la république, à la communauté d’agglomération Pau Pyrénées, au conseil départemental (service FSL), à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, au groupement de gendarmerie du département, à la direction départementale des services fiscaux, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat (Anah), à l’agence départementale d’information sur le logement (Adil), à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1 er ainsi qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera affiché à la mairie de Gan.
Article 8 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 de code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - BP 543 64000 Pau), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 10 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le commandant du groupement de gendarmerie, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Gan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 24 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Marie AUBERTANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L.521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L.521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L.521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Arrêté n° 2015267-008
relatif à la déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation
sise 36 rue Passemillon à BAYONNE, parcelle cadastrée BX 269
en application de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-3 à R.1331-11 et R.1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et L.541-1 à L. 541-5 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié, portant règlement sanitaire départemental des Pyrénées-atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 juin 2015 portant renouvellement des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-atlantiques et l’agence régionale de santé d’Aquitaine et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu les courriers du maire de Bayonne des 3 et 7 avril 2015 adressés à M. Alain Gabriel Lassiette, propriétaire de l’habitation située 36 rue Passemillon à Bayonne, parcelle cadastrée BX 269 ;
Vu la visite de l’habitation située 36 rue Passemillon à Bayonne, réalisée par MM. Bardou et Petit, agents assermentés et habilités de l’agence régionale de santé (ARS) le 10 avril 2015, en présence de MM. Curutchet et Chamouleau, du service d’hygiène et de sécurité de la mairie de Bayonne, et de représentants du Pact du pays basque ;
Vu le rapport de visite de la mairie de Bayonne du 13 avril 2015, constatant l’insalubrité de cette habitation occupée par M. Alain Lassiette et son fils ;
Vu l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l'insalubrité de cette maison réalisée le 10 juillet 2015 par le Pact HD Pays Basque ;
Vu le rapport de l’ARS établi le 23 juillet 2015, constatant l’insalubrité de cette habitation, mis à disposition à la préfecture des Pyrénées-atlantiques et à la mairie de Bayonne du 13 août au 17 septembre 2015, à l’attention des propriétaires ou de leurs ayants droit ;
Vu le courrier recommandé du 28 juillet 2015 de l’ARS adressé à M. Alain Lassiette, communiquant le rapport de présentation au Coderst et l’informant de la possibilité d’y être entendu et de faire part de ses observations par écrit ;
Vu le courrier du 28 août 2015 de l’architecte des bâtiments de France, consulté en application de l’article R. 1331-4 du code de la santé publique, précisant que cet immeuble est situé dans le secteur sauvegardé de Bayonne soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur ;Vu l’avis du 17 septembre 2015 du Coderst, concluant à la réalité de l’insalubrité de cette habitation, à la possibilité d’y remédier et approuvant la liste des travaux de sortie d’insalubrité à réaliser dans un délai de 6 mois ;
Considérant que cette habitation est caractérisée par les désordres suivants :
- Poussées sur un mur mitoyen qui fait ventre
- Couverture fuyarde et système de collecte des eaux pluviales délabré
- Cheminée désolidarisée de ses supports, susceptible de tomber
- Pièces de charpente, poutres, solives et chevrons attaqués par des insectes xylophages et les infiltrations
- Revêtements extérieurs et intérieurs dégradés, présence de fissures
- Fenêtres en bois vétustes et non étanches. Volets dégradés
- Absence d’isolation thermique (combles, parois, ouvrants)
- Absence de système efficace de chauffage en état de fonctionnement
- Installation électrique vétuste et dangereuse
- Présence d’un chauffe-eau vétuste et d’un cumulus électrique de faible capacité
- Absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service
- Humidité et condensation causées des dysfonctionnements sus nommés
- Eclairement insuffisant dans des pièces principales situées, aux étages, en partie arrière
- Hauteur sous plafond de la pièce principale du dernier étage, non conforme aux spécifications de l’article 40.3 du règlement sanitaire départemental (minimum 2,20 m)
- Forte suspicion de revêtements dégradés contenant du plomb
- Logement non entretenu et encombré par des objets divers et des déchets
- Présence d’insectes et de rongeurs
- Conditions d’évacuation des eaux usées non connues.
Considérant que ces désordres entraînent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, et notamment les risques suivants : pathologies liées à l’humidité et au froid, risque infectieux, courts-circuits, incendie et électrocution, chute d’ouvrages, intoxication oxycarbonée ;
Considérant que le Coderst est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cette habitation ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire, d’une part les mesures visant à supprimer l’insalubrité constatée et, d’autre part, leur délai d'exécution indiqué par le Coderst ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er : Décision
L’habitation située 36 rue Passemillon à Bayonne, référence cadastrale BX 269, propriété de M. Alain Gabriel Lassiette, né le 5 juillet 1934 à Saint Vincent De Tyrosse (40) ou de ses ayants droit, est déclarée insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d’exécution
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires mentionnés à l’article 1 er de réaliser, selon les règles de l’art, les travaux ci-après dans cette habitation, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté :
Evacuation des déchets et objets hétéroclites stockés dans le logement Réalisation d’une étude de structure par un bureau d’études, précisant l’importance des désordres affectant le gros œuvre et la nature des travaux de réparation à réaliser * Réalisation des travaux préconisés pour résorber ces désordres structurels, fissures et revêtements extérieurs dégradés *
Réalisation d’un état parasitaire *
Réfection de la charpente et traitement si nécessaire *
Réfection de la couverture, du système de collecte des eaux pluviales et de la cheminée * Isolation thermique des combles et, le cas échéant, des parois extérieures Amélioration des capacités d’isolation thermique des fenêtres : remplacement ou réfection les rendant étanches (hormis les éventuelles réglettes de ventilation)
Les ouvrants des pièces principales devront avoir une surface procurant un éclairement naturel suffisant et respectant a minima, les spécifications des articles 40 et 66-3 du règlement sanitaire départemental (RSD)
Réfection ou changement des volets
Mise en sécurité de la totalité de l’installation électrique *
Démontage du chauffe-eau vétuste et remplacement par un appareil sûr, de capacité suffisante
Installation d’un système de chauffage efficace et sûr, adapté aux caractéristiques de l’habitation
Création des ventilations réglementaires, conformément à l’article 40-1 du RSD Réalisation d’un constat des risques d’exposition au plomb et suppression de l’accessibilité au plomb sur les revêtements dégradés mis en évidence. Réalisation d’un contrôle a posteriori * Réfection des revêtements intérieurs dégradés aux murs, sols et plafonds Vérification du fonctionnement des évacuations d’eaux usées et réfection si nécessaire Désinsectisation et dératisation de l’immeuble
La pièce principale du dernier étage, ne peut pas être utilisée comme pièce de vie (salon, séjour, chambre), mais uniquement comme pièce de service ou de rangement, sauf à la réaménager (hauteurs sous plafond, éclairement…).
* : Pour les travaux faisant l’objet d’un astérisque (*), un document d’un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l’art, sera adressé à l’agence régionale de santé Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée…).
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au paiement d’une astreinte par jour de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1er, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code précité.
Cet immeuble étant situé dans le secteur sauvegardé de Bayonne, ces travaux sont soumis à autorisation de l’architecte des bâtiments de France (STAP), qui devra être préalablement consulté.
Article 3 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité et de l’interdiction temporaire d’habiter ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l’article 2. Les propriétaires mentionnés à l’article 1er tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Article 4 : Publication – publicité foncière
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble, aux frais des propriétaires figurant à l’article 1er.
Il sera transmis au maire de Bayonne, au procureur de la république, à la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour, au conseil général (service FSL), à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des services fiscaux, à la délégation départementale de l’agence nationale de l’habitat (Anah), à l’agence départementale d’information sur le logement (Adil), à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.Article 5 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1er ainsi qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera affiché à la mairie de Bayonne.
Article 6 : Sanctions pénales
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 de code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé – EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - BP 543 64000 Pau), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 8 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, la directrice de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 24 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Marie AUBERTANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L.521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L.521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L.521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Arrêté préfectoral de renouvellement d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial par un dispositif d’alerte en cas d’inondation en rive droite du Gave de Pau sur la commune de Lescar
Pétitionnaire : SARL RD LOISIR
Camping le Terrier
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier les articles L. 2122-1 à L. 2122-3, L. 2125-1 à L. 2125-6 et R. 2122-1 à R. 2122-7, R. 2125-1 à R. 2125-6 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté modificatif n° 2015264-014 du 21 septembre 2015 donnant délégation de signature au directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2003 autorisant le pétitionnaire à occuper temporairement le domaine public fluvial par un dispositif d'alerte en cas d'inondation, et ce jusqu'au 25 avril 2005 ;
Vu la nécessité de renouveler l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public fluvial, pour la SARL RD LOISIR,
Vu la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, en date du 20 février 2015, fixant la gratuité de l’occupation du domaine public fluvial ;
Vu l'engagement de payer la redevance domaniale souscrit tacitement par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-atlantiques ;
Arrête :
Article 1er - Objet de l'autorisation
La SARL RD LOISIRS, représentée par son Gérant, domiciliée Camping le TERRIER, Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, ci-après dénommée le pétitionnaire, est autorisée à occuper temporairement le do- maine public fluvial, par un dispositif d'alerte en cas d'inondation en rive droite du Gave de Pau, sur la com- mune de Lescar, ainsi que précisé sur le plan joint au présent arrêté.
L'installation devra être modifiée ou déplacée par le pétitionnaire, à la première réquisition et indication de M. le directeur des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques, au cas où cette mesure serait néces- saire.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N°2015268-003Article 2. - Durée de l'autorisation -
L'autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à partir de la date du présent arrêté.
Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Faute pour le pétitionnaire d'avoir fait usage de l'autorisation dans un délai d'un an, celle-ci sera périmée de plein droit.
Article 3. - Redevance -
En raison du caractère d’intérêt général (dispositif d’alerte en cas d’inondation), l’occupation du domaine public fluvial est autorisée à titre gratuit.
Cette gratuité cesserait immédiatement si les circonstances qui la justifient venaient à disparaître.
Article 4. - Entretien et responsabilité -
L'ouvrage sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l'autorisation, aux frais, risques et périls du pétitionnaire qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, aux tiers ou au domaine public fluvial pour quelque motif que ce soit.
Les abords immédiats de l'emplacement où se situe l'ouvrage devra être maintenu en parfait état de propreté.
Le pétitionnaire fera son affaire des autres autorisations exigibles par ailleurs.
Le pétitionnaire s'engage à supporter les frais de toutes modifications de son installation résultant de l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement. Il s'engage à supporter toutes conséquences de quelque nature que ce soit de ses travaux, sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation, ou demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.
Article 5. - Modification de la destination de l'ouvrage -
L'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une destination autre que celle pour laquelle il est autorisé.
Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travaux conditionnée par l'obtention de l'autorisation correspondante.
Article 6. - Précarité de l'autorisation -
Le présent acte ne confère pas de droits réels.
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'Administration.
L'autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de M. le directeur départemental des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques en cas d'inexécution des conditions financières, soit à la demande de la direction départementale des Territoires et de la Mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice s'il y a lieu, de poursuites à exercer pour contravention de grande voirie.
L'autorisation est personnelle. Elle ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux.
Article 7. - Remise en état des lieux -
En cas de révocation de l'autorisation comme en cas de non renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son expiration, le pétitionnaire devra remettre les lieux dans leur état naturel dans le délai qui lui sera imparti par l'Administration.
2Article 8. - Réserves des droits des tiers -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9. - Impôts -
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul, supporter la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature qui seraient exploitées en vertu du présent arrêté. Il fera, en outre s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.
Article 10. - Contrôle des installations -
Les agents du service public devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupation temporaire du domaine public fluvial.
Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents de la DDTM chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 11 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ou de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 12. - Exécution/notification
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées- Atlantiques, le maire de la commune de Lescar, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera notifié au permissionnaire par les soins de la direction départemental des finances publiques des Pyrénées-atlantiques.
Pau, le 25 septembre 2015
POUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ET PAR SUBDÉLÉGATION
La Chef du service Gestion et Police de l’Eau
Juliette FRIEDLING
3PLAN DE LOCALISATION
4PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE
1/13
Brest, le 25 septembre 2015
ARRETE N° 2015/122 – 2015268-005
Réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage dans les eaux maritimes du littoral de la commune de Saint-Jean-de-Luz à l’occasion de la manifestation aérienne des vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015.
Le préfet maritime de l'Atlantique,
VU le code des transports, notamment son article L 5242-2 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 610-5 ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 modifié portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié, relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ;
VU l’arrêté n° 2006/33 du préfet maritime de l’Atlantique du 20 juin 2006 relatif à la circulation dans les eaux maritimes du littoral des communes de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure ;
VU l'arrêté ministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
VU l'arrêté n° 2010/08 du 18 février 2010 du préfet maritime de l'Atlantique portant réglementation des manifestations nautiques dans les eaux relevant de la compétence du préfet maritime de l’Atlantique ;
VU l'arrêté n° 2013/122 du 23 septembre 2013 du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes de la baie de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) ;
VU la demande présentée par la directrice de l’office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz organisatrice de la manifestation en date du 18 août 2015 ;
CONSIDERANT la nécessité d’organiser et de réglementer la navigation pour assurer le bon déroulement de la manifestation aérienne des vendredi 2 et samedi
3 octobre 2015 et la sécurité des activités nautiques dans la baie de Saint-
Jean-de-Luz et son prolongement en mer ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, délégué à la mer et au littoral ;
Division « action de l’Etat en mer »2/13
ARRETE
Article 1er : À l’occasion de la manifestation aérienne organisée en baie de Saint-Jean-de-Luz, les 2 (entraînement) et 3 octobre 2015 (meeting), avec le concours de la Patrouille de France, et en complément des dispositions adoptées par la mairie dans le cadre de la police de la baignade et de la circulation des engins de plage et des engins nautiques non immatriculés dans la bande des 300 mètres, il est créé une zone réglementée sur le plan d’eau maritime.
Article 2 : Cette zone est constituée de trois espaces délimités ci-après, conformément aux plans annexés :
a) une zone à l’extérieur des digues de la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure d’une longueur d’un mille marin centré sur le milieu de la digue de l’Artha et d’une largeur d’un mille vers le large (plan 1) ;
b) la partie de la baie située à l’Est de la ligne reliant l’extrémité Est de la jetée de Socoa et l’extrémité Nord de l’épi Ouest située sur la commune de Ciboure qui marque l’entrée du port (plan 2) ;
c) la partie de la baie comprenant la zone de bouées tractées de Ciboure (telle que définie par l’arrêté n° 2013/122 du 23 septembre 2013 du préfet maritime de l’Atlantique) et s’étendant au Sud jusqu’à la côte (commune de Ciboure) dans le prolongement des limites Ouest et Est de la zone des bouées tractées de Ciboure (plan 2).
Article 3 : Dans cette zone, selon les horaires définis à l’article 5 du présent arrêté, sont interdits : la mise à l’eau, la circulation, le stationnement et la prise de mouillage de tout navire ou engin immatriculé et de tout engin de pêche, ainsi que, au-delà de la bande littorale des 300 mètres, les activités de plongée ou de baignade, et ce, aux dates ci-après :
- le vendredi 2 octobre 2015 ;
- le samedi 3 octobre 2015.
La fin des prestations aériennes sera prononcée par le sémaphore de Socoa, sur les canaux VHF 16 et 10, après autorisation du directeur des vols.
Article 4 : Dans le cadre de la manifestation aérienne, le samedi 3 octobre 2015, une démonstration de sauts en parachutes par le 1er RPIMA est prévue. Le
commencement et la fin de cette phase sera annoncée par le sémaphore de Socoa sur les canaux VHF 16 et 10, sur indication du directeur des vols.
Article 5 : L’interdiction décrite dans l’article 3 sera initiée sur autorisation de la délégation à la mer et au littoral ou de son représentant par l’organisateur en lien avec le CROSS Etel et la capitainerie 30 minutes avant les passes d’acrobaties jusqu’à la fin des représentations.
Le CROSS Etel et la capitainerie assureront une diffusion de l’interdiction sur VHF (canal local+16) et par avis urgent aux navigateurs (AVURNAV).
Article 6 : L’organisateur doit prendre à l’avance les dispositions nécessaires pour pouvoir alerter en cas d’accident le CROSS Etel (Tél : 02 97 55 35 35).
Article 7 : L’organisateur de la manifestation doit disposer des moyens suffisants pour assurer la surveillance et la sécurité du plan d’eau de la zone définie à l’article 2.
La manifestation aérienne pourra être annulée au-dessus de la mer si les
interdictions énoncées à l’article 3 ne sont pas respectées3/13
Article 8 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins nautiques publics en mission ainsi qu’aux moyens de surveillance de l’organisateur.
Article 9 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par l’article L 5242-2 du code des transports et par les articles L131-13.1 et R.610-5 du Code pénal.
Article 10 : Le délégué à la mer et au littoral des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz, les officiers et agents habilités, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par les soins des autorités administratives de Saint-Jean-de-Luz et affiché sur les lieux concernés.
Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation,
l’administrateur général de 2e classe des affaires maritimes
Daniel Le Diréach
adjoint au préfet maritime pour l’action de l’Etat en mer,
Signé : Daniel Le Diréach4/13
ANNEXE I à l’arrêté n° 2015/122 du 25 septembre 20155/13
ANNEXE II à l’arrêté n° 2015/122 du 25 septembre 20156/13
DIFFUSION
- Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (pour insertion au RAA)
- Sous-préfecture de Bayonne
- Mairie de Ciboure
- Mairie de Saint-Jean-de-Luz
- Office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz
- Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique
- DDTM/DML des Pyrénées-Atlantiques et des Landes
- CROSS Etel
- GROUPGENDEP des Pyrénées-Atlantiques
- GROUPGENDMARINE ATLANTIQUE
- Direction de l’Aviation civile du Sud-Ouest
- COD Nantes
- Aérodrome de Biarritz
- SDIS des Pyrénées-Atlantiques
- FOSIT Brest (pour servir les sémaphores concernés)
- CNIGMAR
- SHOM
- ENSAM
- CECLANT (OPSCOT – INFONAUT)
- AEM : OPAJ – RFO (pour insertion sur le site internet de la préfecture maritime de l’Atlantique) – Archives (Chrono AR).Arrêté préfectoral
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Arrêté portant sur l'abrogation d'une autorisation de circuler sur les plages
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Pétitionnaire : Sarl CBA Artola - Quartier Acotz - Maison Barico Baita - 64 500 Saint-Jean-de-Luz
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code du Domaine de l’Etat, partie réglementaire ;
Vu le Code de l'environnement, les articles L362-1 et suivants, L321-9, R362-1 et suivants ; Vu la modification de l'arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2015 fixant, pour les communes littorales du département des Pyrénées-atlantiques, les conditions de ramassage du goémon épave échoué ; Vu l'arrêté préfectoral, en date du 8 juillet 2015 fixant, pour les communes littorales du département des Pyrénées-atlantiques, les nouvelles conditions de ramassage du goémon épave échoué ; Vu l’arrêté préfectoral, n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014, portant délégation de signature ; Vu l'arrêté modificatif du directeur départemental des territoires et de la mer, n° 2015181-011 en date du 30 juin 2015, donnant subdélégation de signature ;
Vu l'arrêté d'autorisation de circuler sur la plage n°2014261-0003 en date du 18 septembre 2014 délivrée à la Sarl CBA Artola ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,
Arrête
Article 1er – Abrogation de l'autorisation
L'autorisation délivrée à la Sarl CBA Artola, dont le siège social est Quartier Acotz Maison Barico Baita 64500 Saint-Jean-de-Luz, représentée par M. Denis Artola, est abrogée à compter du 28 septembre 2015 sur demande de l'administration compte tenu de la parution du nouvel arrêté préfectoral, en date du 8 juillet 2015 fixant, pour les communes littorales du département des Pyrénées-atlantiques, les nouvelles conditions de ramassage du goémon épave échoué.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Délégation à la mer et au littoral
des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes
Service administration de la mer
et du littoral
n° 2015271-001Article 2 - Responsabilité et Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 – Exécution
Copie du présent arrêté sera communiquée à :
M. le secrétaire général de la Préfecture, M. le directeur départemental des territoires et de la mer et M. le Maire de Saint-Jean-de-Luz, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Anglet, le 28 septembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer
et par subdélégation,
Le responsable du service administration de la mer et du littoral
signé
Franck GUY
2Arrêté préfectoral modifiant le prélèvement maximal
autorisé de la perdrix grise dans le massif montagnard pour la
campagne cynégétique 2015-2016
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, livre IV, titre II, chapitre 5 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014 modifié donnant délégation de signature à monsieur le directeur dé- partemental des territoires et de la mer ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la DDTM des Pyré- nées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral 2015-138-016 du 18 mai 2015 relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2015-2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral 2015-209-009 du 28 juillet 2015 relatif au prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise dans le massif montagnard, campagne 2015-2016 ;
Vu la demande et l’avis de la Fédération départementale des chasseurs ;
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 17 septembre 2015 ;
Considérant les comptages estivaux réalisés sur la perdrix grise de montagne par l’observatoire des galli - formes de montagne ainsi que par le réseau « galliformes » encadré par la Fédération départementale des chasseurs, et les résultats obtenus pour les densités de perdrix grise et le taux de reproduction de l’année 2015 ;
Considérant que ces résultats mettent en évidence des densités importantes d’oiseaux, un taux de reproduc- tion pouvant être qualifié de « bon » et des recoquetages importants pour l’espèce perdrix grise sur l’an- née 2015 ;
Considérant que les prélèvements réalisés depuis 10 ans sur l’espèce concernent entre 40 et 80 oiseaux et sont opérés par moins d’une cinquantaine de chasseurs annuellement ;
Considérant que l’attribution d’un oiseau supplémentaire pas chasseur pour la saison 2015 est supportable par la population de perdrix grise compte-tenu de la bonne reproduction de l’année, que les prélèvements resteront de facto limités et n’auront donc pas d’impact significatif sur l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er :
L’article 1er de l’arrêté préfectoral 2015-209-009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Il est instauré un prélèvement maximal autorisé pour la perdrix grise de montagne sur le département des Pyrénées-Atlantiques pour la saison cynégétique 2015 - 2016. Le prélèvement maximal autorisé est fixé à 4 (quatre) oiseaux par chasseur pour la saison de chasse 2015 -2016.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015271-002Article 2 :
L’article 2 de l’arrêté préfectoral 2015-209-009 susvisé est abrogé. Les autres articles de cet arrêté demeurent inchangés.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la Fédération départementale des chas - seurs, le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pau, le
Le préfet,
pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et par subdélégation,
la chef du service DREM,
Joëlle TISLE
2ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE D'IZESTE
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-16,
VU la correspondance de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 30 janvier 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la commune d'Izeste du titre de recette portant sur sa contribution à l’hectare pour la forêt d'Izeste au titre de l'année 2013 mentionné ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
13/06/2013 N° 1300076484/13730 Office National des Forêts 662,00
TOTAL 662,00
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement du titre susvisé,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire d'Izeste de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015271-009code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l’absence de réponse et de règlement de la commune d'Izeste,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune d'Izeste,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 662 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt d'Izeste au titre de l’année 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune d'Izeste.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune d'Izeste en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier d'Arudy, le maire d'Izeste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signé : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE D'ASASP-ARROS
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-16,
VU la correspondance de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 20 février 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la commune d'Asasp-Arros du titre de recette portant sur sa contribution à l’hectare pour la forêt d'Asasp-Arros au titre de l'année 2013 mentionné ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
13/06/2013 N° 1300076529/11356 Office National des Forêts 887, 94
TOTAL 887,94
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement du titre susvisé,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire d'Asasp-Arros de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015271-010code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT la lettre en date du 2 mars 2015 du maire d'Asasp-Arros refusant le règlement de cette créance,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune d'Asasp-Arros,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 887,94 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt d'Asasp-Arros au titre de l’année 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune d'Asasp-Arros.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune de d'Asap-Arros en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier d'Oloron-Sainte- Marie, le maire d'Asasp-Arros sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signé : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRÊTÉ PORTANT INSCRIPTION ET MANDATEMENT D’OFFICE
D’UNE DÉPENSE OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE
LA COMMUNE DE LANNE-EN-BARETOUS
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1612-15 et L.1612-16,
VU la correspondance de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 20 février 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la commune de Lanne-en- Barétous du titre de recette portant sur sa contribution à l’hectare pour la forêt de Lanne-en-Barétous au titre de l'année 2012 mentionné ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060160/13954 Office National des Forêts 4 163,92
TOTAL 4 163,92
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement du titre susvisé,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire de Lanne-en- Barétous de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015271-011code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l'absence de réponse et de règlement de la commune de Lanne-en- Barétous,
CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'inscription et au mandatement d'office de cette dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement à l'article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune de Lanne-en-Barétous.
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé à l'inscription et au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 4 163,92 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt de Lanne-en-Barétous au titre de l’année 2012.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits d'office au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune de Lanne-en-Barétous.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune de Lanne-en-Barétous en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier d'Oloron-Sainte- Marie, le maire de Lanne-en-Barétous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signé : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRÊTÉ PORTANT INSCRIPTION ET MANDATEMENT D’OFFICE
D’UNE DÉPENSE OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE
LA COMMUNE D'ETSAUT
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1612-15 et L.1612-16,
VU les correspondances de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date des 1er mars 2013 et 16 octobre 2013 sollicitant le recouvrement auprès de la commune d'Etsaut des titres de recettes portant sur la contribution à l’hectare pour la forêt d'Etsaut au titre des années 2012 et 2013 mentionnés ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060271/13015 Office National des Forêts 1 504,76
13/06/2013 N° 1300076475/13015 Office National des Forêts 1 504,76
TOTAL 3 009,52
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement du titre susvisé,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire d'Etsaut de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015271-012relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l'absence de réponse et de règlement de la commune d'Etsaut,
CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'inscription et au mandatement d'office de cette dépense au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement à l'article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune d'Etsaut,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé à l'inscription et au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 3 009,52 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt d'Etsaut au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits d'office au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune d'Etsaut.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune d'Etsaut en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier de Bedous, le maire d'Etsaut sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signé : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE D'AUSSURUCQ
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-16,
VU la correspondance de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 4 avril 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la commune d'Aussurucq du titre de recette portant sur sa contribution à l’hectare pour la forêt d'Aussurucq au titre de l'année 2013 mentionné ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
13/06/2013 N° 1300076361/11419 Office National des Forêts 1 774,26
TOTAL 1 774,26
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement du titre susvisé,
VU la lettre en date du 17 février 2015 mettant en demeure le maire d'Aussurucq de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N°2015271-013code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l’absence de réponse et de règlement de la commune d'Aussurucq,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune d'Aussurucq,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 1 774, 26 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt d'Aussurucq au titre de l’année 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune d'Aussurucq.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune d'Aussurucq en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier de Mauléon, le maire d'Aussurucq sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signé : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.Arrêté préfectoral portant institution de trois réserves de
chasse et de faune sauvage sur l’association intercommunale
de chasse agréée du Joos
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.422-27, R.422-82 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-182-0015 du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature à monsieur le di- recteur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-276-0010 du 03 octobre 2014 relatif aux réserves de chasse et de faune sau - vage ;
Vu les récépissés de déclaration de dissolution des associations de communales de chasse de Géronce, Orin, Geus d’Oloron, Saint-Goin, Préchacq-Josbaig et Aren émises par la sous-préfecture d’Oloron Sainte-Ma- rie en date du 26 juin 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-240-002 du 28 août 2015 modifiant l’agrément de l'association intercommu- nale de chasse agréée (A.I.C.A) du Joos ;
Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénees-atlantiques ;
Vu le compte rendu de l’assemblée générale de l’association intercommunale de chasse agréée du Joos du 26 juin 2015 mentionnant l’adoption à l’unanimité du projet des 3 réserves de chasse et de faune sauvage (R.C.F.S) ;
Vu la consultation du public mise en œuvre du 03 au 23 septembre 2015 et en absence d’avis émis ;
Considérant la nécessité de limiter le nombre de R.C.F.S sur le territoire de l’A.I.C.A du Joos ou existaient neuf réserves réparties sur l’ensemble des communes constituant cette A.I.C.A ;
Considérant la prise en compte des enclaves ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er :
Sont érigés en réserves de chasse et de faune sauvage les terrains désignés dans les annexes 1.1 à 1.3, d’une contenance totale de 363,6 ha situés sur les communes constituant l’association intercommunale de chasse agréée du Joos.
Article 2 :
La mise en réserve est prononcée à compter de la date de la signature du présent arrêté. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 années à compter de la date d’institution des ré- serves.
La mise en réserve pourra cesser :
– soit à tout moment, pour un motif d'intérêt général,
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015271-015– soit à l'expiration de la durée minimum de cinq ans, à la demande du détenteur des droits de chasse qui devra adresser au préfet une lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant la date prévue de l'expiration.
Article 3 :
Les réserves devront être signalées sur le terrain d'une manière apparente conformément aux trois plans de situation au 1/10 000e joints en annexes 2.1 à 2.3.
Article 4 :
Tout acte de chasse est interdit en tout temps dans les réserves de chasse et de faune sauvage ci-dessus dési- gnées.
Toutefois, le tir des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse ou à un plan de gestion cynégétique pourra y être effectué lorsqu’il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégé- tiques. Cette exécution devra être autorisée chaque année par l’arrêté attributif du plan de chasse et par l’ar - rêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
En outre, des captures de gibier destinées à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l’article R.422.87 du code de l’environnement. De même, la destruction à tir des animaux nuisibles pourra y être effectuée par les détenteurs de droit de des- truction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
Article 5 :
Le présent arrêté abroge les arrêtés préfectoraux n°s 2006-279-3 du 6 octobre 2006, 98D2110 du 02 sep- tembre 1998, 2002-232-8 du 20 août 2002, 2008-267-13 du 23 septembre 2008, 2008-267-14 du 23 sep - tembre 2008, 99D342 du 12 mai 1999, 99D343 du 12 mai 1999, 2002-186-11 du 5 juillet 2002 et 2014-017- 0001 du 17 janvier 2014 portant respectivement institution de réserves de chasse et de faune sauvage des as - sociations communales de chasse de Géronce, Orin, Geus d’Oloron, Saint-Goin, Préchacq-Josbaig et Aren.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 7 :
Une copie du présent arrêté et de son annexe sera adressé à :
– Fédération départementale des chasseurs à Pau,
– Service départemental de l’ONCFS,
– Messieurs les maires d’Aren, Géronce, Geus-d’Oloron, Orin, Préchacq-Josbaig et Saint-Goin, – Monsieur le président de l’association intercommunale de chasse agrée du Joos, chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché pendant un mois dans les communes par les soins des - maires concernés.
Pau, le
Le préfet,
pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et par subdélégation,
la chef du service DREM
Joëlle Tislé
2Arrêté préfectoral fixant les prélèvements de grands tétras en
application du plan de chasse 2015-2016 pour l’espèce
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement , Livre IV, Titre II, Chapitre 5 ;
Vu l’arrêté préfectoral 2015-209-007 du 28 juillet 2015 fixant un plan de chasse grand tétras 2015-2016 ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 1er juillet 2014 et 18 mai 2015 donnant respectivement délégation de signa- ture à monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer et subdélégation de signature au sein de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 17 septembre 2015 ;
Considérant les résultats de comptage communiqués par l’Observatoire des galliformes de montagne et par la Fédération départementale des chasseurs, qui mettent en avant un taux de reproduction mauvais pour l’espèce, une probabilité importante de diminution des stocks d’oiseaux ainsi qu’un faible nombre d’oi- seaux adultes observés pour l’année 2015 sur le département ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer
Arrête :
Article 1er :
Les prélèvements de grand tétras sont fixés à 0 (zéro) pour la saison 2015-2016 en application des articles 2 et 4 de l’arrêté préfectoral 2015-209-007 du 28 juillet 2015 susvisé.
Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 3 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la Fédération départementale des chas- seurs à Pau, le chef du service départemental de l’O.N.C.F.S, le groupement de gendarmerie à Pau, ainsi que toutes autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis aux maires des communes concernées.
Pau, le
Le préfet,
pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et par subdélégation,
la chef du service DREM,
Joëlle TISLE
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015271-016Arrêté préfectoral
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Arrêté portant sur une autorisation de circuler sur les plages
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Pétitionnaire : Sarl CBA Artola - Quartier Acotz - Maison Barico Baita - 64 500 Saint-Jean-de-Luz
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code du Domaine de l’État, partie réglementaire ;
Vu le Code de l'environnement, les articles L362-1 et suivants, L321-9, R362-1 et suivants ; Vu la modification de l'arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2015 fixant, pour les communes littorales du département des Pyrénées-atlantiques, les conditions de ramassage du goémon épave échoué ; Vu l'arrêté préfectoral, en date du 8 juillet 2015 fixant, pour les communes littorales du département des Pyrénées-atlantiques, les nouvelles conditions de ramassage du goémon épave échoué ; Vu l’arrêté préfectoral, n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014, portant délégation de signature ; Vu l'arrêté modificatif du directeur départemental des territoires et de la mer, n° 2015181-011 en date du 30 juin 2015, donnant subdélégation de signature ;
Vu l'avis tacite de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,
Arrête :
Article 1er – Autorisation :
Dans le cadre du ramassage du goémon épave, la Sarl CBA ARTOLA, dont le siège social est Quartier Acotz, Barico Baita, 64500 Saint-Jean de Luz, représentée par M. Denis Artola, est autorisée à circuler sur les plages de la commune de Saint-Jean-de-Luz avec les véhicules ci-après :
• automobiles Isuzu 4x4 immatriculé AJ-273-EZ
• « Toyota 4x4 « 7322-WN-64
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Délégation à la mer et au littoral
des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes
Service administration de la mer
et du littoral
n° 2015271-017• « Toyota 4x4 « 2248-TR-64
• chargeuse Hanomag immatriculée 3777 25486
• « « « 3777 24486
• « « « 3777 2509
• « « « 3777 26463
• « Fiat Hitachi « W190
• « Fiat Hitachi « W191
• tracteur Massey immatriculé 7495 + remorque
• « « « 6290 + remorque
• « « « 6255 + remorque
• « Fendt « 930 + remorque
• pelle à pneus Volvo immatriculée EW140
dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée à partir de la date du présent arrêté jusqu'au 14 septembre 2018. Elle cessera de plein droit à cette échéance.
La demande de renouvellement devra être présentée au moins deux (2) mois avant son échéance.
Article 3 - Conditions
Les véhicules sont autorisés à circuler, exclusivement sur les parties d'estran sableux (les parties d'estran rocheux sont interdits) des plages de la commune de Saint-Jean-de-Luz :
• entre le 1er juin et le 14 septembre : sur la grande-plage, ramassage interdit sauf autorisation exceptionnelle accordée par la direction interdépartementale des affaires maritimes des Pyrénées- Atlantiques et des Landes, sur proposition du maire, de 21h00 à 7h00 ;
• entre le 1er juin et le 14 septembre : autres plages, ramassage autorisé entre 21h00 et 7h00 • entre le 15 septembre et le 31 mai de l'année suivante : pour les plages autorisées, le ramassage est interdit entre 11h et 17h le dimanche et pendant les vacances scolaires de l'académie de Bordeaux.
Le stationnement des véhicules sur les plages est strictement interdit.
En cas de modification des dates et horaires de ramassage spécifié sur l'arrêté suscité, cette autorisation deviendra caduque.
Le conducteur du véhicule autorisé devra être muni de la présente autorisation, qui sera présentée à toute réquisition des agents compétents.
La vitesse des véhicules est limitée à 5 km par heure.
En cas d'inobservation de ces conditions, la présente autorisation pourra être retirée.
Article 4 – Responsabilité et Réserve des droits des tiers
Le pétitionnaire sera responsable de tous les dommages qu'il pourra occasionner sur le site ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.
Article 5 – Voie de recours et délai
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 – Exécution
Copie du présent arrêté sera communiquée à :
2M. le secrétaire général de la Préfecture, M. le directeur départemental des territoires et de la mer et M. le Maire de Saint-Jean-de-Luz, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Anglet, le 28 septembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer
et par subdélégation,
Le responsable du service administration de la mer et du littoral
signé
Franck GUY
3N° 2015271-018
ARRETE PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES ET
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE JOSBAIG
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1993 portant création de la communauté de communes de Josbaig ;
VU les arrêtés préfectoraux successifs ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du13 avril 2015 proposant l’extension de ses compétences à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi que la modification des statuts afférents ;
VU les délibérations concordantes de toutes les communes membres de la communauté de communes de la vallée de Josbaig approuvant cette extension de compétences ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité définies à l’article L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
CONSIDERANT l’avis favorable du Sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie en date du10 juillet 2015 ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1 er : A compter de ce jour, la communauté de communes de Josbaig étend ses compétences à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» et modifie l’article 1 – aménagement de l’espace - de ses statuts ;
Le reste est inchangé.
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts de la communauté de communes de Josbaig est annexé au présent arrêté.
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frArticle 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le Sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des finances publiques, le président de la communauté de communes de Josbaig, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signée : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.N° 2015271-019
ARRETE PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES ET
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA VALLEE DE BARETOUS
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 1990 portant création de la communauté de communes de la vallée de Barétous ;
VU les arrêtés préfectoraux successifs ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Barétous en date du 9 avril 2015 proposant l’extension de la compétence «développement économique» à la compétence «adhésion et participation au financement de la mission locale jeunes » ainsi que la modification des statuts afférents ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Barétous en date du 20 mai 2015 proposant l’extension de ses compétences à la compétence «aménagement numérique du territoire» ainsi que la modification des statuts afférents ;
VU les délibérations concordantes de la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes de la vallée de Barétous approuvant cette extension de compétences et la modification des statuts afférents ;
CONSIDERANT qu’en application des articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales, l’absence de délibération des communes membres dans le délai de trois mois suivant la notification de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal, vaut décision favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité définies à l’article L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
CONSIDERANT l’avis favorable du Sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie en date du 17 juillet et 24 août 2015 ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frArticle 1er : : A compter de ce jour, la communauté de communes de la vallée de Barétous :
- étend ses compétences à la compétence «aménagement numérique du territoire»
- étend sa compétence «développement économique» à la compétence «adhésion et participation au financement de la mission locale jeunes»
- modifie l’article III – compétences – de ses statuts.
Le reste est inchangé.
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts de la communauté de communes de la vallée de Barétous est annexé au présent arrêté.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le Sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des finances publiques, le président de la communauté de communes de la vallée de Barétous, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 28 septembre 2015
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signée : Marie AUBERT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.CABINET DU PRÉFET
BUREAU DU CABINET
Affaire suivie par : Damien LEBIGRE
ARRETE N°2015272-009
portant attribution de la médaille pour
acte de courage et de dévouement
LE PREFET des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, relatif à l’attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement ;
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet ;
A R R E T E
Article 1er : la médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon Bronze, est décernée à M. Benoît NIMIS pour avoir porté assistance à une personne suicidaire.
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à PAU, le
Pierre-André DURANDPREFECTURE des PYRENEES-ATLANTIQUES
ARRETE PREFECTORAL N° 2015273-002
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
le curage des gaves d'Aspe et Ossau en sortie des turbines de la centrale Pottier à Oloron sur la commune de Oloron-Sainte-Marie
Le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par le Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 1er décembre 2009 ;
Vu les arrêtés de prescriptions générales ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 07/08/2015, présenté par SARL POTTIER et CIE représentée par Monsieur Pascal POTTIER, enregistré sous le n° 64-2015-00303 et relatif au curage des gaves d'Aspe et Ossau en sortie des turbines de la centrale Pottier à Oloron ;
Vu l'avis du déclarant en date du 25 septembre 2015 concernant le projet d’arrêté transmis le 11 septembre 2015 par courrier ;
Considérant que les prescriptions édictées dans le récépissé de déclaration du 11 août 2015 doivent être complétées afin de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que l’engravement du canal de fuite nuit au bon fonctionnement de la centrale Pottier ;
Considérant que l’intérêt du curage dans le gave d’Aspe n’est pas justifié dans le dossier d’incidence produit par la SARL POTTIER ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE
Titre I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à la SARL POTTIER et CIE représentée par Monsieur Pascal POTTIER de sa déclaration en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant le curage des gaves d'Aspe et Ossau en sortie des turbines de la centrale Pottier située sur la commune de Oloron-Sainte-Marie.Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)
Déclaration Arrêté du 30
septembre
2014
3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de l'environnement
réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés au
4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la 2.1.5.0, le
volume des sédiments extraits étant au cours d'une année: 1°
Supérieur à 2000 m3 (A) 2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la
teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) 3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est inférieur au niveau de
référence S1 (D)
Déclaration Arrêté du 30
mai 2008
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le déclarant devra respecter les prescriptions spécifiques suivantes :
- le curage en sortie du canal de fuite de la centrale est autorisé ;
- le curage dans le gave d’Aspe n’est pas autorisé compte-tenu de l’absence d’élément permettant de justifier de son incidence sur la ligne d’eau en crue et sur le fonctionnement de la centrale;
- les matériaux extraits sont déposés dans le lit du gave d’Oloron, à l’aval de la zone de travaux, rive gauche du gave, sur une zone de dépôt d’environ 50 m de long sur 10 m de large à l’extrémité de la plage exondée (conformément au plan en annexe I) ;
- la prise d’eau de l’usine BEATEX est fonctionnelle et doit être préservée de tout engravement;
- l’enrochement supplémentaire, d’une longueur de 5m et d’une hauteur de 1m à l’extrémité du mur de séparation des gaves, n’est pas autorisé en l’absence d’autorisation nécessaire au titre du code de l’urbanisme, d’intérêt justifié et compte tenu du risque potentiel pour les embarcations de loisir ;
- la circulation des engins dans le gave est limitée aux mouvements strictement nécessaires à l’exécution des travaux;
- le déclarant fait réaliser par un géomètre un levé topographique de la zone de curage avant et après travaux (un profil en travers avec altimétrie du lit de la zone curée, précision des cotes NGF et géolocalisation, conformément au plan en annexe I et aux prescriptions en annexe II). Il précise également le volume de gravats extraits. Ces éléments sont adressés au service chargé de la police de l’eau au plus tard le 15 novembre 2015.Article 4 : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut rejet.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 6 : Début et fin des travaux – Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu à l’article R. 214-19 du Code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service, • par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.
Article 10 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Oloron-Sainte-Marie, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée d’au moins 6 mois.Article 11 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le commandant du Groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
A PAU, le
Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La chef du service gestion et police de l’eau
Juliette FRIEDLING
PJ : annexe I (zone de dépôt des matériaux)
annexe II (prescriptions pour la réalisation des
levés topographiques)
annexe III (liste des arrêtés de prescriptions
générales)ANNEXES
ANNEXE I
Zone de dépôt des matériaux
ANNEXE II
Prescriptions pour la réalisation des levés topographiques
ANNEXE III
Liste des arrêtés de prescriptions générales
• 3150
• 3210PREFECTURE des PYRENEES-ATLANTIQUES
ARRETE PREFECTORAL N° 2015273-003
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
Curage partiel du canal de fuite et de sa sortie de la centrale Sainte-Claire
COMMUNE DE OLORON-SAINTE-MARIE
Le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par le Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 1er décembre 2009 ;
Vu les arrêtés de prescriptions générales ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national ;
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 26/08/2015, présenté par SARL DELORT-SARTHOU, enregistré sous le n° 64-2015-00324 et relatif au curage partiel du canal de fuite et de sa sortie de la centrale à Oloron-Sainte-Marie ;
Vu l'avis du déclarant en date du 14 septembre 2015 concernant le projet d’arrêté transmis le 11 septembre 2015 par courrier ;
Considérant que les prescriptions édictées dans le récépissé de déclaration du 27 août 2015 doivent être complétées afin de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement ;
Considérant que l’engravement du canal de fuite nuit au bon fonctionnement de la centrale Sainte-Claire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE
Titre I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à SARL DELORT-SARTHOU de sa déclaration en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant le curage partiel du canal de fuite et de sa sortie de la centrale située à Oloron-Sainte-Marie.Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime
Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)
Déclaration Arrêté du 30
septembre
2014
3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de l'environnement
réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés au
4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la 2.1.5.0, le
volume des sédiments extraits étant au cours d'une année: 1°
Supérieur à 2000 m3 (A) 2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la
teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) 3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est inférieur au niveau de
référence S1 (D)
Déclaration Arrêté du 30
mai 2008
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le déclarant devra respecter les prescriptions spécifiques suivantes :
- le curage est autorisé sur 40 mètres en sortie du canal de fuite de la centrale ;
- une pêche électrique de sauvegarde est réalisée préalablement aux travaux, sur l’emprise de la zone à curer ;
- les matériaux extraits sont déposés dans le lit du gave d’Oloron, à l’aval de la zone de travaux, rive gauche du gave, sur une zone de dépôt d’environ 50 m de long sur 10 m de large à l’extrémité de la plage exondée (conformément au plan en annexe I). L’extrémité de la plage de dépôt est située à au moins 10 m de la prise d’eau de l’usine BEATEX ;
- la prise d’eau de l’usine BEATEX est fonctionnelle et doit être préservée de tout engravement ;
- la circulation des engins se fait conformément au plan joint en annexe I. L’accès au gave d’Oloron s’effectue en rive gauche sur le plan incliné en face de la centrale Pottier. La circulation des engins dans le gave d’Aspe est limitée à la zone de curage ;
- le déclarant fait réaliser par un géomètre des levés topographiques de la zone de curage avant et après travaux (3 profils en travers répartis sur la zone à curer dont un sera situé en sortie du canal de fuite ainsi qu’un profil en long, avec précision des cotes NGF et géolocalisation, conformément au plan en annexe I et aux prescriptions en annexe II). Il précise également le volume de gravats extraits. Ces éléments sont adressés au service chargé de la police de l’eau au plus tard le 15 novembre 2015.Article 4 : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut rejet.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 2 : Début et fin des travaux – Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Article 1 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 1 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 1 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
*par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu à l’article R. 214-19 du Code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service,
*par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R 421-2 du code de justice administrative.
Article 1 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Oloron-Sainte-Marie, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée d’au moins 6 mois.Article 2 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le commandant du Groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
A PAU, le
Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La chef du service gestion et police de l’eau
Juliette FRIEDLING
PJ : annexe I (zone de dépôt des matériaux et de
circulation des engins)
annexe II (prescriptions pour la réalisation des
levés topographiques)
annexe III (liste des arrêtés de prescriptions
générales)ANNEXES
ANNEXE I
Zone de dépôt des matériaux et de circulation des engins
ANNEXE II
Prescriptions pour la réalisation des levés topographiques
ANNEXE III
Liste des arrêtés de prescriptions générales
• 3150
• 3210SOUS-PRÉFECTURE DE BAYONNE
Bureau de la circulation, de l’état civil, des
étrangers et des activités réglementées
ARRÊTÉ N° 2015273-004
PRONONCANT LA FERMETURE ADMINISTRATIVE
TEMPORAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
« LE BAGUS » A SAINT-JEAN-DE-LUZ
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment le 2 de l’article L. 3332-15 ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 24 ;
VU le décret du 30 août 2013 nommant M. Pierre-André DURAND, Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté du 3 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Patrick DALLENNES, Sous- préfet de Bayonne ;
VU l’arrêté n° 2010-172-1 du 21 juin 2010 réglementant la vente de boissons alcooliques et celle de tabac manufacturé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le rapport administratif du 9 septembre 2015 établi par le commissaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Jean-de-Luz ;
VU la lettre avec avis de réception adressée le 16 septembre 2015 à M. Nicolas BENITAH, gérant de l’établissement « Le Bagus », l’invitant à produire ses observations ;
Considérant que les services de police sont intervenus à la suite de troubles à la tranquillité publique constatés en relation avec l’exploitation du bar « Le Bagus » situé route des plages à Saint-Jean-de- Luz ;
Considérant que les services de police ont constaté des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson et notamment une fermeture en dehors des heures prescrites par l’arrêté réglementant la vente de boissons alcooliques et celle de tabac manufacturé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
…/…Considérant que les services de police sont intervenus à plusieurs reprises à la demande des riverains à la suite de troubles à la tranquillité publique constatés en relation avec l’exploitation de cet établissemement ;
Considérant que cet établissement a fait l’objet de plusieurs avertissements pour des infractions similaires en 2013 et en 2014 ;
Considérant que lors de son audition au commissariat de police, M. Nicolas BENITAH, gérant de l’établissement « Le Bagus » a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que M. Nicolas BENITAH n’a pas donné de réponse à la lettre du 16 septembre 2015 l’invitant à présenter ses observations en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant que les faits dûment constatés constituent un manquement sérieux aux obligations professionnelles de M. Nicolas BENITAH ;
Considérant que les faits constatés sont en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement « Le Bagus » ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures visant à prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de cet établissement ;
SUR proposition du secrétaire général de la Sous-préfecture,
A R R Ê T E
Article 1 er : L’établissement « Le Bagus » sis route des Plages à Saint-Jean-de-Luz est fermée pour une durée de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 : Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur près le Tribunal de grande instance de Bayonne ;
- Monsieur le Chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Jean-de-Luz ; - Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Luz.
Article 4 : Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par l’exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de fermeture.
…/…Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture, Monsieur le Maire de Saint-Jean-de- Luz, et Monsieur le commissaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Jean-de- Luz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera notifié à M. Nicolas BENITAH, gérant de l’établissement « Le Bagus ».
Fait à Bayonne, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Bayonne,
Patrick DALLENNES
L’intéressé a la possibilité de contester la présente décision en déposant un recours administratif et/ou contentieux : - le recours administratif est :
• soit gracieux, déposé auprès de Monsieur le Sous-préfet de Bayonne (2, allées Marines – CS 50003 – 64109 BAYONNE Cedex)
• soit hiérarchique, déposé auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75108 PARIS) Le recours administratif s’exerce sans condition de délai particulier. Toutefois, si ce recours administratif est prolongé par un recours contentieux, il devra être exercé dans le délai légal de 2 mois.
L’exercice du recours administratif proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant le rejet du recours administratif.
- le recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau (50, cours Lyautey – Villa Noulibos – 64010 PAU Cedex) dans un délai de deux mois après notification de l’arrêté préfectoral ou dans un délai de 2 mois suivant le rejet du recours administratif.SOUS-PREFECTURE DE BAYONNE
Secrétariat général
Par arrêté du ,
Le sous-préfet de Bayonne a décidé la fermeture administrative
de l’établissement « Le Bagus »
Sis Route des Plages à Saint-Jean-de-Luz
Pour une durée de 15 jours à compter du __/__/____
jusqu’au __/__/____ inclus
Le Sous-préfet de Bayonne,
Patrick DALLENNESSOUS-PREFECTURE DE BAYONNE
Bureau de la circulation, de l’état civil, des étrangers
et des activités réglementées
Affaire suivie par : Laurent FARGEOT
Tél. : 05.40.17.27.30
laurent.fargeot@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Bayonne, le
Le Sous-préfet de Bayonne
à
Monsieur le Commissaire, Chef de la
circonscription de sécurité publique de
Saint-Jean-de-Luz
15, rue Ithurralde
BP 146
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Objet : Fermeture administrative de l’établissement « Le Bagus ».
Réf. : Votre rapport administratif du 9 septembre 2015
P-J : Arrêté portant fermeture administrative et son annexe
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Bagus » sis route des Plages à Saint-Jean-de-Luz.
Vous voudrez bien notifier cet arrêté à M. Nicolas BENITAH, gérant de cet établissement et l’inviter à afficher le document annexé à l’arrêté pendant toute la durée de fermeture. Vous m’adresserez en retour le procès-verbal de notification.
Le Sous-préfet de Bayonne,
Patrick DALLENNESN° 2015273-005
ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE D'ASTE BEON
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-16,
VU les correspondances de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date des 10 mai 2013 et 16 octobre 2013 sollicitant le recouvrement auprès de la commune d'Aste-Béon des titres de recettes portant sur la contribution à l’hectare pour la forêt d'Aste-Béon au titre des années 2012 et 2013 mentionnés ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060241/11371 Office National des Forêts 731,36
13/06/2013 N° 1300076447/11371 Office National des Forêts 731,36
TOTAL 1 462, 72
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement des titres susvisés,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire d'Aste-Béon de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains
DIRECTION
DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.frrelevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l’absence de réponse et de règlement de la commune d'Aste-Béon,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune d'Aste-Béon,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 1 462,72 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt d'Aste-Béon au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune d'Aste-Béon .
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune d'Aste-Béon en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier de Laruns, le maire d'Aste-Béon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet
Signé :Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.N° 2015273-006
ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE DE LARUNS
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612- 16,
VU les correspondances de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date des 03 mai 2013 et 21 janvier 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la commune de Laruns des titres de recettes portant sur la contribution à l’hectare pour les forêts de Bielle Bilhères et de Laruns au titre des années 2012 et 2013 mentionnés ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060162/13995 Office National des Forêts 16,23
23/11/2012 N° 1300060161/13995 Office National des Forêts 11 782,88
13/06/2013 N° 1300076382/13995 Office National des Forêts 16,23
13/06/2013 N° 1300076381/13995 Office National des Forêts 11 782,88
TOTAL 23 598,22
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement des titres susvisés,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire de Laruns de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.frrelevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l’absence de réponse et de règlement de la commune de Laruns,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune de Laruns,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 23 598,22 € se rapportant à la contribution à l’hectare de la commune pour les forêts de Bielle Bilhères et de Laruns au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune de Laruns.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune de Laruns en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier de Laruns, le maire de Laruns sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.N° 2015273-007
ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE DE LOUVIE-JUZON
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612- 16,
VU la correspondance de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 16 octobre 2013 sollicitant le recouvrement auprès de la commune de Louvie-Juzon des titres de recettes portant sur la contribution à l’hectare pour la forêt de Louvie-Juzon au titre des années 2012 et 2013 mentionnés ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060183/14253 Office National des Forêts 417,10
13/06/2013 N° 1300076499/14253 Office National des Forêts 417,10
TOTAL 834,20
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement des titres susvisés,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le maire de Louvie-Juzon de procéder au mandatement d'une somme totale de 4 659,68 €,
VU le règlement en date en date du 03 août 20015 de la commune de Louvie-Juzon d'un montant de 3 825,48 € au profit de l'office National des forêts,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.frcode forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT que la commune de Louvie-Juzon qui a procédé en date du 03 août 2015 a un règlement partiel de cette créance, reste redevable de la somme de 834,20 € au profit de l'Office National des Forêts,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commune de Louvie-Juzon,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 834,20 € se rapportant au solde de la contribution à l’hectare de la commune pour la forêt de Louvie-Juzon au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la commune de Louvie-Juzon.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la commune de Louvie-Juzon en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier d’Arudy, le maire de Louvie-Juzon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.N° 2015273-008
ARRÊTÉ PORTANT MANDATEMENT D’OFFICE D’UNE DÉPENSE
OBLIGATOIRE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMISSION SYNDICALE DE SOULE
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-16,
VU les correspondances de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date des 21 janvier et 15 octobre 2014 sollicitant le recouvrement auprès de la Commission Syndicale de Soule des titres de recettes portant sur la contribution à l’hectare pour la forêt de Syndicale de Soule au titre des années 2012 et 2013 mentionnés ci-après et dont elle est redevable à ce jour :
Date Titre de recettes Créancier Montant dû
23/11/2012 N° 1300060178/22447 Office National des Forêts 11 864,88
13/06/2013 N° 1300076404/22447 Office National des Forêts 11 864,88
TOTAL 23 729,76
VU la lettre de l’agent comptable de l’Office National des Forêts en date du 31 décembre 2014 sollicitant le préfet des Pyrénées-atlantiques pour le recouvrement des titres susvisés,
VU la lettre en date du 16 février 2015 mettant en demeure le président de la Commission Syndicale de Soule de procéder au mandatement de la somme précitée,
CONSIDERANT que l’alinéa 1 de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée prévoit qu’à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, société mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %,
CONSIDERANT que le 3ème alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 tel que modifié par la loi de finances pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office National des Forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Magali MATHIAS
Tél. 05 59 98 25 38
magali.mathias@pyrenees-atlantiques.gouv.frrelevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document,
CONSIDERANT que cette créance constitue donc une dépense obligatoire,
CONSIDERANT l’absence de réponse et de règlement de la Commission Syndicale de Soule,
CONSIDERANT que des crédits suffisants sont inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » et plus particulièrement l’article 6558 « autres contributions obligatoires » du budget primitif de la commission syndicale de Soule,
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Il est procédé au mandatement d’office au profit de l’Office National des Forêts de la somme de 23 729,76 € se rapportant à la contribution à l’hectare pour la forêt de syndicale de Soule au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 - Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2015 de la Commission Syndicale de Soule.
Article 3 – Le présent arrêté vaut mandatement d’office à l’encontre de la Commission Syndicale de Soule en application de l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet d’Oloron-Sainte- Marie, le directeur départemental des finances publiques, le trésorier de Mauléon, le président de la commission syndicale de Soule sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.