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Arrêté - AM 2025 1593
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fréjus.
Lien du pdf (Arrêté - AM 2025 1593)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Sécurité publique, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 16/05/2025
Regu en préfecture le 16/05/2025
Publié le S LO Le
DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIQUE FRANÇAISE ID : 083-218300614-20250515-2025 1593-AR
DE DRAGUIGNAN
Pôle Administration et Juridique
Règlementation Commerciale
JPS/ÆFC/RBPR
VILLE DE FREJUS
| Transmission en Préfecture [ 1 6 MAI! 2075 | Publié | LS 16 MAI 03
| Pate de réception | 16MA20% | | Au 47 JUL. 202
Notifié le
ARRETE MUNICIPAL N° 205-153 3% PORTANT DEROGATION COLLECTIVE À LA REGLE DU REPOS DOMINICAL
DES SALARIES COMMERCES DE DETAIL À PREDOMINANCE ALIMENTAIRE
ANNEE 2025
LE MAIRE DE LA VILEE DE FREJUS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-27 à L.2122-29, L.2131-1, L.2131-2, L2212-1 et suivants ;
VU le Code du Travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27et R.3132-21 ;
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité el l'égalité des chances
économiques ;
VU le Décret du 29 novembre 2017 portant classement de fa commune de Fréjus comme station
touristique ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 portant fermeture hebdomadaire des magasins
d'alimentation ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 1984 portant fermeture hebdomadaire des boulangeries ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de Fréjus ;
VU l'arrêté municipal n°2023-2037 en date du 17 juillet 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Jean-Pascat SANTROT, Directeur Général des Services de la mairie de FREJUS,
VU la délibération n°136 du 27 septembre 2024 de Estérel Côte d'Azur Agglomération portant avis conforme sur les demandes de dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’annéc 2025 formulées par les acteurs de la branche des commerces de détail à prédominance alimentaire ;
VU les demandes de dérogation à la règlementation du repos dominical des salariés au titre de l’année 2025 adressées par les commerces de détail à prédominance alimentaire conformément à l'article L.3132-26 du Code du Travail ;
VU les avis émis par les représentants des salariés et des employeurs intéressés dans le cadre de la consultation préalable engagée en application de l'article R.3132-21 du Code du Travail ;
CONSIDERANT les demandes individuelles d'ouvertures dominicales émises par les différents commerces de détail à prédominance alimentaire ;
CONSIDERANT d'une part, que ces établissements bénéficient déjà d'une dérogation de droit alin d'employer loute l’année leurs salariés le dimanche jusqu’à 13 heures et, d’autre part, de la nécessité de préserver le commerce de proximité ;
CONSIDERANT que la période des soldes d'été ct celle précédent Noël est l’occasion pour les commerces à prédominance alimentaire de réaliser une part importante de leur chifire d'affaire annuel ;
CONSIDERANT, que durant ces périodes, ces commerces doivent satisfaire une importante demande de la part de teur clientèle ;
CONSIDERANT le caractère collectif de la dérogation au repos dominical des salariés prévu à l’article 1.3132-26 du Code du Travail ;Envoyé en préfecture le 16/05/2025
Reçu en préfecture le 16/05/2025
Publié le S'EO
ARRETE ID : 083-218300614-20250516-2025 _1593-AR
ARTICLE 1 : Tous les commerces de détail, qui se livrent à titre d’activité exclusive ou principale à la vente au détail des denrées alimentaires et sont établis sur le territoire de la commune de Fréjus, sont autorisés, en vertu du présent arrêté, à déroger à la règle du repos dominical, en vue d'employer des
salariés volontaires les dimanches :
13 juillet 2025,
03 août 2025,
17 août 2025,
21 décembre 2025,
28 décembre 2025.
ARTICLE 2: Les responsables des commerces concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L.3132-27 du Code du Travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés. Ainsi, la suppression du repos dominical devra être compensée par roulement dans la quinzaine qui précède la suppression du repos.
En outre, ils devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente.
ARTICLE 3: Tout repos compensateur supprimé un dimanche précédant une fête légale donnera lieu à un repos compensateur le jour de cette fête conformément àl’article L.3132-27 du Code du Travail.
ARTICLE 4 : Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m?, lorsqueles jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du Code du Travail, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire à l’article 1 du
présent arrêté, dans la limite de trois.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication électronique sur le site de la ville de Fréjus par un recours gracieux à adresser à Monsicur te Maire de la Ville de Fréjus, par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon ou par la saisine de Monsieur le Préfet du Var en vertu des dispositions de l’article L.2131-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible par le site Internet « www felerecours.fr ».
ARTICLE 6: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Principal de la Sécurité Publique et de la Police Municipale, Monsieur le Commissaire de la Police Nationale,
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et Contrôleurs du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en Préfecture pour contrôle de légalité et publié sur le site de la ville.
Fait à Fréjus, le { 5 MAI 2096
Pour le Maire,
Le Directeur Génûmi des Services,
Jean-Pascal/SANTR