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Arrêté - link prefectoral n ddtm34 2025 04 15800
Document publié le Mardi 8 avril 2025 par la commune de Poussan.
Lien du pdf (Arrêté - link prefectoral n ddtm34 2025 04 15800)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
Direction départementale des territoires et de la mer,
Service agriculture forêt
Montpellier, le 8 avril 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-04-15800
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d’incendie de forêt
Le préfet de l’Hérault
Vu le Code forestier et notamment le titre II du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
Vu le Code l’urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4, L.444-1, R.151-53-13, R.161-8-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25 et L.2215-1 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2, L.123-119-1 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l’article L. 131-10 du Code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral approuvant le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie pour la période 2025-2034 dans le département de l’Hérault ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2024-05-14880 du 3 mai 2024 approuvant le schéma stratégique départemental des équipements de défense des forêts contre l’incendie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé pour la prévention des incendies de forêt ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
1/19
DDTM 34
181 Place Ernest Granier, Bâtiment Ozone
CS 60556
34064 MONTPELLIER Cedex 2Vu l’arrêté préfectoral n°2019 I 1589 du 12 décembre 2019 relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de campings ou autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique ;
Vu l’avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 21 mars 2025 ;
Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 12 mars 2025 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 4 au 24 mars 2025 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département de l’Hérault identifiés par l’arrêté interministériel précité, au sein des massifs classés à risques sont particulièrement exposés au risque d’incendie ;
Considérant l’efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds et constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu’il convient, en, conséquence, de réglementer le débroussaillement et d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la lutte ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
A R R E T E
TITRE I : Dispositions générales
Ces dispositions s’appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement (OLD) dont les périmètres seront décrits en titres II et III, sauf mentions contraires.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur les massifs forestiers classés à risque d’incendie dans l’Hérault. Ce sont les espaces d’une surface supérieure à 4 ha, en nature de bois, forêt, plantation d’essences forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues, ainsi que les terrains situés jusqu’à une distance de 200 mètres de ces zones exposées aux incendies de forêt.
À l’intérieur de ce territoire sont concernés par les OLD :
- pour les enjeux localisés :
- un périmètre minimum de 50 m autour de toutes les constructions, chantiers et installations de toute nature ;
- l’ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d’aménagement concertée ou association foncière urbaine ;
- pour les équipements linéaires, une bande de largeur variable de part et d’autre de tous les réseaux de voiries ouvertes à la circulation automobile publique, réseau ferré et réseau électrique.
2/19Les périmètres et modalités d’application sont précisés aux titres II et III.
À l’intérieur de ce territoire ne sont pas concernés par les OLD les boisements rivulaires (bords de cours d’eau), tels que définis en annexe 1.
La cartographie informative des zones concernées est disponible sur le site internet des services de l’État dans l’Hérault rubrique Actions-de-l-Etat/Agriculture-et-foret/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/ Reglementation-debroussaillement ou sur Géoportail (www.geoportail.gouv.fr Données thématiques / Développement durable, énergie / Forêt / Zonage informatif des obligations légales de débroussaillement).
En complément des OLD et en application de l'article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales, les maires peuvent obliger les propriétaires des terrains non bâtis, situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à entretenir ces terrains.
Article 2 – Définitions – finalité du débroussaillement
On entend par débroussaillement pour l’application du présent arrêté, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles incluent le maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l’état boisé et ne sont ni une coupe rase ni un défrichement.
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles régulièrement entretenus, les vergers et oliveraies.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le glossaire en annexe 1.
Article 3 - Règles générales de mise en œuvre
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l’ensemble des opérations suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
Des semis et jeunes plants d’arbres permettant d’assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse basse.
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d’arbres ;
c) La suppression d’arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient en tout point mis à une distance de :
- 4 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- 3 mètres des houppiers des autres arbustes maintenus,
- 3 mètres des houppiers des arbres maintenus,
Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces maximum de 20 m² ou 5m de diamètre, ou dans le cadre du maintien d'îlot de végétation tel que permis à l’alinéa i) du présent article ;
3/19d) La suppression d’arbres ou la coupe de leurs branches dans les cas suivants :
d.1) La suppression d’arbres ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés soient mis à une distance d’au-moins 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
d.2) La suppression d’arbres ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés soient mis à une distance d’au-moins 3 mètres des houppiers des autres arbres maintenus, suivant le classement du risque incendie de forêt par commune en annexe 2 :
- pour les communes classées à risque fort, jusqu’à une distance de 50m des constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
- pour les communes classées à risque moyen, jusqu’à une distance de 25m des constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
- pour les communes classées à risque émergent, la mise à distance des houppiers des arbres entre eux n’est pas requise.
d.3) Pour l’ensemble des communes, doivent être supprimés les arbres malvenants, dominés, ou dépérissant, non susceptibles de se développer à long terme, afin de réduire la masse combustible.
Des groupes d'arbres peuvent être maintenus en bouquet sans mise à distance entre eux sur des surfaces maximum de 10 m de diamètre ou 80 m² .
Si présents, doivent être préservés un ou plusieurs arbres à cavité apparente et arbres taillés en têtard. Les arbres morts sur pied peuvent être maintenus lorsqu’ils sont distants de plus de 25 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature, des équipements linéaires de transport et des équipements linéaires de transport et de distribution publique d’électricité, et à plus de 3m des autres arbres vivants ou morts, dans les communes à risque fort. Ce maintien ne doit pas compromettre la sécurité des biens et des personnes ;
e) L’élagage des arbres conservés sur 30 % de leur hauteur ;
f) L’élimination par broyage ou par exportation de l’ensemble du bois coupé et des rémanents issus du débroussaillement. L’élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l’exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales encadrant l’emploi du feu.
Par dérogation aux dispositions du c) et d) du présent article, sont rendues possibles :
g) la préservation des haies et des plantations d’alignement, sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d’au moins 3 mètres des constructions, chantiers ou installation de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus. De plus, les haies ornementales d’espèces sensibles au risque d’incendie ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres et une largeur de 1 mètre ;
h) la préservation d’arbres remarquables : le maintien d’un à trois arbres à proximité immédiate d’une construction, chantiers ou installation de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 3 mètres de tout autre arbre ou arbuste. Concernant les cyprès, pas de maintien possible devant une ouverture ou une charpente apparente.
i) Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation herbacée, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes peuvent être maintenus. La combinaison de l’ensemble de ces éléments n’est pas nécessaire à la constitution d’un îlot.
4/19Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d’au minimum 10 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature et 3m des équipements linéaires ;
- avoir une surface individuelle maximale de 20 m² ou 5m de diamètre ; - être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 10 mètres ;
- être séparés des autres arbres ou arbustes d’une distance minimale de 3 mètres. Le maintien d’îlots de végétation composés d’arbres n’est possible que lorsqu’une discontinuité verticale suffisante entre le bas du houppier de l’arbre et le haut du reste de la végétation de l’îlot est effective. Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors qu’elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation basse (herbe, ligneux bas, arbustes).
j) Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en compte du risque d’érosion, d’éboulement et de glissement de terrain, la mise à distance des houppiers des arbres (d) n’est pas requise sur les terrains présentant une pente supérieure à 30° (58%), et sur les terrains classés en zone rouge PPR Mouvements de terrain (excepté au titre du retrait et gonflement d’argiles).
k) Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la strate de végétation ligneuse basse n’excède pas 40 centimètres de haut et que l’ensemble des conditions des alinéas a) à f) sont respectées.
l) Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent également l'élimination des feuilles mortes et aiguilles, ainsi que tous les débris de végétaux, sur les toitures des bâtiments.
3.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations de débroussaillement prévues à l’article 3.1 sont réalisées tout en tenant compte des mesures suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux dans l’espace depuis les équipements et infrastructures génératrices de l’OLD vers l’espace naturel ou vers les zones refuges ;
b) Dans les sites Natura 2000 et les espaces inventoriés en ZNIEFF de type I le broyage en plein est interdit en cas de végétation dense, buissonnante et arbustive.
L’interdiction de broyage en plein s’applique lorsque celui-ci est effectué de manière cumulative :
- sur une végétation dense, comportant un couvert continu des strates basse et arbustive ; - durant la période du 16 mars au 15 août ;
- au-delà d’un seuil de surface broyée de 8000 m² (seuil par commune et par propriétaire ou gestionnaire).
Les opérations menées dans le cadre de l'arrêté sont réputées réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats.
Article 4 - Élimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre soumis à OLD
Après une exploitation forestière, sur l’emprise d’obligations légales de débroussaillement, le propriétaire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant l’exploitation, effectuer l’évacuation, le broyage ou exceptionnellement le brûlage des rémanents issus de l’exploitation conformément aux dispositions prévues à l’article 3 ainsi qu’aux titres II et III, en respectant les prescriptions de l’arrêté préfectoral départemental relatif à l’emploi du feu.
5/19Article 5 - Information relative aux OLD mise à disposition du public
Les périmètres des secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement sont annexés au plan local d’urbanisme ou à la carte communale.
Le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des OLD est dans l’obligation d’en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l’annonce immobilière. Cette procédure s’inscrit dans l’élaboration de l’état des risques qui est obligatoire, nommée « information acquéreur- locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs concernés par les OLD.
En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement, le propriétaire actuel doit attester sur l'honneur que les mesures portant sur l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé ont bien été respectées sur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation sur l'honneur doit être annexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.
À l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Article 6 – Travaux de débroussaillement en site inscrit ou classé, en périmètre de monument historique et en espace boisé classé
La réalisation des travaux de débroussaillement réglementaire obligatoires justifiés par la présence d'enjeux à protéger du risque incendie conformément aux obligations légales édictées par le Code forestier n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans :
- les sites inscrits ou classés au titre du code de l’environnement ;
- les périmètres de monuments historiques, et sites patrimoniaux remarquables classés au titre du code du patrimoine ;
- les espaces boisés classés au titre du code de l’urbanisme.
Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d’arbres de haute-tige sont assujettis à autorisation préfectorale de modification de l’aspect du site classé ou du monument historique. Cette autorisation est à solliciter auprès du service en charge de la DFCI de la DDTM.
Un arbre de haute tige a une hauteur totale supérieure à 10m.
6/19TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des risques incendie de forêt.
Article 7 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique sur la totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines des communes dotées de plan local d’urbanisme.
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique également sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d’aménagement concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 8 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux abords des constructions et installations de toute nature, conformément à l’article 3 :
a) Pour les constructions et installations ponctuelles, sur une profondeur de 50 mètres.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions ou de l’installation.
Sont ainsi concernés entre autres les constructions de type habitations, cabanons, garages, hangars, serres. Les locaux à sommeil sont soumis à l’obligation de débroussaillement quelle que soit la surface de l’édifice. Sont ainsi concernés les mobil-homes, caravanes, tiny-houses, chalets, gîtes, etc.
Sont notamment concernées, au titre des installations de toute nature les installations de type citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, éoliennes.
b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles, sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l’emprise même de l’ensemble des constructions et installations.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des installations.
Sont ainsi concernés entre autres les installations de type aires de stationnement aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au sol, aires d’accueil des gens du voyage, parcs photovoltaïques et méthaniseurs.
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de plein air, parcs de loisir, sites SEVESO.
Débroussaillement des terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie de plein air et des parcs de loisir
Les terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie de plein air (camping, bungalows, caravaning, aires de camping-car, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre extérieur de
7/19l’emprise selon l'ensemble des modalités de l'article 3.
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie plein air et des parcs de loisir, l'article 3 s'applique sur une profondeur de 50m uniquement autour des constructions d’une surface supérieure à 20m² susceptibles d’être utilisées pour le confinement des personnes.
Le reste de l’emprise de ces installations d’accueil du public est entretenu suivant les modalités générales ou locales applicables, notamment l’arrêté préfectoral n°2019 I 1589 du 12/12/2019 relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de campings ou autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain.
Débroussaillement des installations dites SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement, doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l’article 3. Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la pente.
Article 9 - Débroussaillement aux abords des chantiers
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux chantiers qui ont pour objet la création d’une construction ou d’une installation de toute nature, telles que définies dans l’article 8.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction ou de l’installation en chantier, ou à défaut, du propriétaire du terrain.
Ce débroussaillement est réalisé suivant les profondeurs et modalités applicables à la construction ou l’installation finale.
Article 10 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux abords des chemins ou voies non ouvertes à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature.
Elle consiste en la réalisation :
- d’un gabarit de circulation, libre de toute végétation, de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours ;
- d’un débroussaillement et maintien en état débroussaillé d’une bande latérale de part et d’autre de la voie privée.
La profondeur de débroussaillement de part et d’autre de la voie est adaptée suivant le classement de la commune suivant l’annexe 2 :
• 3m de profondeur de part et d’autre des voies situées dans les communes classées à risque fort et moyen ;
• 2m de profondeur de part et d’autre des voies situées dans les communes classées à risque émergent.
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’article 3,
8/19excepté la mise à distance du houppier des arbres entre eux (alinéa d.2).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l’installation générant l’obligation.
Article 11 - En cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement obligatoire
Les périmètres de débroussaillement définis dans les articles 7 à 10 et 14 à 16 peuvent se superposer.
En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle, dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge.
En cas de superposition de débroussaillement avec des infrastructures linéaires électriques, le débroussaillement est à la charge du transporteur ou distributeur d’énergie électrique exploitant la ligne, tel que défini à l’article 16.
Article 12 - Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d’enjeux localisés, sur terrain d’autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute nature entraîne, en application des articles 7 à 10 du présent arrêté, une obligation de débroussaillement qui s’étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l’occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation doit en permettre la réalisation par le propriétaire de l’enjeu à protéger.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions suivantes à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fonds voisin : 1) Les informer par tout moyen permettant d’établir date certaine des obligations qui s’étendent à ce fonds.
2) Leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fond aux fins de réaliser ces obligations. 3) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
4) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu’une absence de réponse correspond à un refus qui entraîne un transfert d’obligation vers lui.
5) Rappeler au propriétaire du fonds voisin que la réponse (ou l’absence de réponse) est valable trois ans, mais qu’il peut revenir sur sa décision ultérieurement. 6) Demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels bois coupés. Par défaut, le bois coupé reste sa propriété, il lui sera laissé à disposition 1 mois pour l’enlever. A l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement a l’obligation de l’éliminer.
Le propriétaire qui refuse l’accès ou ne donne pas l’autorisation de pénétrer sur sa propriété devient alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé.
Article 13 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3.1 et 7 à 10 du présent
9/19arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 10 d u présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures prévues par le Code forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux. Ces procédures sont la mise en demeure, le cas échéant assortie d’une astreinte journalière jusqu’à 100€ par jour, plafonnée à 5000€, la réalisation des travaux d’office, puis le recouvrement des sommes correspondantes au bénéfice de la commune.
Le propriétaire qui n’a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure est passible, à l’expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d’une amende de 50€ par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. Une amende administrative d’un montant similaire peut être prononcée par le préfet.
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l’État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l’État chargés des forêts et les agents en service à l’Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale.
10/19TITRE III : Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 14 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation automobile publique
Pour les voies ouvertes à la circulation automobile publique, sont soumises au débroussaillement les voies situées dans les massifs exposés définis à l’article 1 du présent arrêté, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces derniers.
L’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation automobile publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux dispositions suivantes.
Pour tous les types de routes, afin de permettre le passage des véhicules d’incendie et de secours, un gabarit de circulation de 4 mètres par 4 mètres au-dessus de la bande de roulement est maintenu libre de toute végétation.
Voies situées dans les communes à risque moyen et fort
Pour les voies situées dans les communes à risque moyen et fort suivant l’annexe 2, est maintenue en état débroussaillé une bande latérale de part et d’autre de la plate-forme de la route (chaussée et accotement carrossable) de profondeur variable suivant les types de voies :
Type de voie Profondeur de débroussaillement de part et d’autre
Autoroutes 15 mètres
Routes nationales (RN), départementales (RD) et
métropolitaines (RM) 5 mètres
Autres voies carrossables ouvertes à la circulation publique
(voies communales, chemins ruraux) 3 mètres
Voies privées desservant une construction 3 mètres
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’article 3 pour les autoroutes. Pour les autres types de voie, la mise à distance du houppier des arbres entre eux (prescription d.2) n’est pas requise.
Voies situées dans les communes à risque émergent
Pour les voies situées dans les communes classées à risque émergent, quel que soit leur type, le débroussaillement des bandes latérales est limité à 2m de profondeur de part et d’autre de la plate-forme de la route (chaussée et accotement carrossable).
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’article 3, excepté la mise à distance du houppier des arbres entre eux (prescription d).
Voies ouvertes à la circulation publique répertoriées au PDPFCI comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt (DDTM)
Les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme voies assurant la prévention des incendies de forêt, sont listées en annexe du plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) de l’Hérault.
Quel que soit le type de commune à risque (fort, moyen et émergent), est maintenue en état débroussaillé une bande latérale de part et d’autre de la plate-forme de la route (chaussée et accotement carrossable) suivant la profondeur mentionnée au PDPFCI
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la pente.
11/19Article 15 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l’article 1, et jusqu’à une distance de 20 mètres de l’emprise des voies ferrées.
Cette distance est portée à 200 mètres au sein des communes classées à risque fort suivant le tableau et la carte en annexe.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les tunnels et les ponts.
Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires ont l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d’une largeur de 7 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir du rail extérieur, le long des pentes le cas échéant.
Ce débroussaillement s’effectue dans les conditions prévues à l’article 3, à l’exception de la mise à distance du houppier des arbres entre eux (prescription d.2).
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l’usage de produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d’une distance de 2 mètres du rail extérieur, afin d’éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Article 16 - Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d’énergie électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d’énergie électrique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans les massifs exposés définis à l’article 1.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais, l’obligation d’entretenir la végétation à proximité de leurs installations et de prendre des mesures spéciales de sécurité conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code de l’énergie et aux arrêtés techniques applicables.
Sur les secteurs pour lesquels leurs infrastructures se superposent à d’autres obligations légales de débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont l’obligation, à leurs frais :
- de débroussailler et maintenir en état débroussaillé l’espace sous les conducteurs et dans une bande latérale de 3 mètres de profondeur de part et d’autre des conducteurs extérieurs. Le débroussaillement y est réalisé dans les conditions prévues à l’article 3 ;
- d’effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres, entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la pente.
Article 17 – Élimination des rémanents du débroussaillement des équipements linéaires
Pour l’ensemble des débroussaillements d’infrastructures linéaires prescrits aux articles 14 à 16, les bois d’un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.
Les rémanents de coupes sont éliminés conformément à l’article 3 du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
12/19Article 18 - Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires cités aux articles 14 à 16, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
L’étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l’avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité avant que l’autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI, et par les gestionnaires d’infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées en cas de besoin, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 19 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles 14 à 17 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaires n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Le préfet peut également lancer l’exécution d’office des travaux.
13/19TITRE IV : Mise en application de l’arrêté préfectoral
Article 20 - Abrogation de l’arrêté antérieur
L’arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement n° DDTM34-2013-03- 02999 du 11 mars 2013 est abrogé à la date de publication du présent arrêté.
Article 21 - Mise à jour du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu
Le plan local d’urbanisme, ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par l’autorité compétente (le Maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible suivant le lien indiqué à l’article 1 du présent arrêté.
Article 22 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, les sous-préfets de Lodève et Béziers, les maires du département de l’Hérault, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice de l’agence territoriale de l’office national des forêts, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le chef de service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les agents mentionnés à l’article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Hérault et affiché dans toutes les mairies du département.
Le préfet
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Hérault, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès de la Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire – 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot – 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Hérault, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
14/19Annexe 1 : Glossaire
• Arbre : Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est supérieure à 3 mètres.
• Arbre de haute-tige : Arbre de plus de 10 mètres de hauteur.
• Arbre dominé : Arbre qui pousse sous d’autres arbres et présente du fait de cette concurrence un développement médiocre, et déséquilibré.
• Arbre malvenant : Arbre qui présente des défauts majeurs de développement, du fait notamment de la concurrence avec des arbres dominants.
• Arbre mort sur pied : Arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou non au niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres ne présentent pas un risque majoré d’incendie par rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement les matériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles, rameaux fins…) qui participent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se dégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.
• Arbre remarquable : Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d’une construction ou d’une installation pour des raisons esthétiques, patrimoniales ou toute autre raison dûment argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustible (arbres, arbustes, îlots) pour ne pas subir leur rayonnement et leur embrasement en cas d’incendie.
• Arbre têtard : Arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
• Arbre à cavité apparente : Arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles visibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollement d’écorce ne constitue pas une cavité.
• Arbuste : Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 3 mètres.
• Ayant droit : Personne physique ou morale bénéficiant d’un droit d’usage sur un terrain.
• Bois coupé : Bois de diamètre supérieur à 7 cm, coupé lors des opérations de débroussaillement ou d’exploitation forestière.
• Boisement rivulaire : Boisement présent sur une berge de cours d’eau ou de plans d’eau permanents ou temporaires. Ces boisements correspondent la plupart du temps à des ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à moins de 10 mètres du lit mineur du cours d’eau. Les principales espèces d’arbres constitutives des ripisylves sont le frêne, les saules, l’aulne, les ormes et les peupliers.
• Broyage en plein : Le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de type gyrobroyeur ou broyeur lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les débroussailleuses à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
• Coupe rase : Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d’une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la régénération naturelle du boisement ou à la plantation.
• Couvert : Projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu’il ne présente pas d’interruption sur la surface considérée.
• Élagage : Opération correspondant à la coupe de branches, mortes ou vivantes, au niveau de leur jonction avec le tronc d’un arbre sur pied.
• Élimination : Valorisation du bois lorsqu’il y a eu coupe d’arbre ou d’arbuste, exportation des déchets vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place, compostage (pour la strate herbacée principalement), ou exceptionnellement brûlage (dans le strict respect de la réglementation relative à l’emploi du feu).
15/19• Entretien courant de maintien en état débroussaillé : Réalisation régulière des opérations de débroussaillement conduisant à ne pas être en présence d’une végétation dense, buissonnante et arbustive de plus de 40 cm de haut.
• Haie ornementale d’espèces sensibles : Alignement d’espèces arborées ou arbustives parmi les espèces telles que les cyprès, thuya, bambou, canne de Provence, eucalyptus, mimosa. Elles sont généralement utilisées pour constituer des limites séparatives de propriété.
• Houppier : Ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d’un arbre.
• Îlot de végétation : Espaces végétaux situés au sein de la zone à débroussailler, composé de certains des éléments suivants : herbacées, semis d’arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes et dans lesquels le maintien d’un couvert végétal est assuré. Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les constructions, chantiers, installations de toute nature, et infrastructures linéaires.
• Installation de toute nature : Ce sont toutes les installations qui présentent au moins l’une des trois conditions suivantes : un risque de mise à feu intrinsèque ; une activité humaine autre que pour de rares entretiens ; une valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens qu’ils contiennent. Il peut s’agir d’occupation temporaire significative ou pérenne de l'espace naturel ou péri-urbain par une activité humaine.
• Objet générateur de l’OLD : constructions, chantiers, installations de toute nature, enjeux localisés ou équipements linéaires.
• Ouverture : Toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets…).
• Plantation d’alignement : Plantations linéaires d’arbres le long d’équipements linéaires tels que les routes, chemins, voies fluviales.
• Plants forestiers : Plantes provenant de semis naturels, de semences, de parties d’arbres ayant pour destination la reproduction forestière.
• Plateforme (routière) : correspond à la chaussée et l’accotement carrossable, soit la partie de la route sur laquelle les véhicules peuvent circuler ou stationner. Un accotement carrossable est aménagé avec un revêtement dur pour permettre la circulation des véhicules et conçu pour supporter leur poids et leur passage.
• Rémanents : Ensemble des végétaux coupés et des résidus végétaux présents sur le sol après les travaux de débroussaillement ou d’exploitation forestière, dont le bois est inférieur à 7 cm de diamètre.
• Ripisylve : formation végétale située en bord de cours d’eau, caractérisée par des essences qui lui sont inféodées : saule, aulne, orme, frêne, peuplier, etc.
• Voie ouverte à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales, départementales, métropolitaines, voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d’interdiction de circulation, ...). Les voies vertes et voies cyclables en sont exclues.
• Végétation dense, buissonnante et arbustive : Toute végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec présence de ligneux bas et d’arbustes.
• Végétation ligneuse basse : Ensemble des végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) n’étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est inférieure à 1 mètre de hauteur.
• Zone urbaine : En cas de commune dotée d’un document d’urbanisme (PLU), correspond à la zone U.
16/19Risque incendie de forêt - OLD
Emergent
Moyen
FortCOMMUNES À RISQUE FORT (235)
ABEILHAN, ADISSAN, AGDE, AGEL, AIGNE, AIGUES-VIVES, ALIGNAN-DU-VENT, ANIANE,
ARBORAS, ASPIRAN, ASSAS, ASSIGNAN, AUMELAS, AUMES, AUTIGNAC, AZILLANET, BABEAU-
BOULDOUX, BAILLARGUES, BALARUC-LE-VIEUX, BALARUC-LES-BAINS, BASSAN, BEAUFORT,
BEAULIEU, BELARGA, BESSAN, BEZIERS, BOISSERON, BOUJAN-SUR-LIBRON, BOUZIGUES,
BRIGNAC, BUZIGNARGUES, CABRIERES, CAMPAGNAN, CAMPAGNE, CANDILLARGUES,
CANET, CAPESTANG, CASTELNAU-DE-GUERS, CASTELNAU-LE-LEZ, CASTRIES, CAUSSES-ET-
VEYRAN, CAUX, CAZEDARNES, CAZEVIEILLE, CAZOULS-D'HERAULT, CAZOULS-LES-BEZIERS,
CEBAZAN, CELLES, CERS, CESSENON-SUR-ORB, CESSERAS, CEYRAS, CLAPIERS, CLARET,
CLERMONT-L'HERAULT, COLOMBIERS, COMBAILLAUX, CORNEILHAN, COULOBRES,
COURNONSEC, COURNONTERRAL, CREISSAN, CRUZY, ENTRE-VIGNES, ESPONDEILHAN,
FABREGUES, FELINES-MINERVOIS, FLORENSAC, FONTANES, FONTES, FOUZILHON,
FRONTIGNAN, GABIAN, GALARGUES, GARRIGUES, GIGEAN, GIGNAC, GRABELS,
GUZARGUES, JACOU, JONQUIERES, JUVIGNAC, LA CAUNETTE, LA GRANDE-MOTTE, LA
LIVINIERE, LACOSTE, LAGAMAS, LANSARGUES, LATTES, LAURENS, LAURET, LAVERUNE, LE
BOSC, LE CRES, LE POUGET, LE TRIADOU, LES MATELLES, LESPIGNAN, LEZIGNAN-LA-CEBE,
LIAUSSON, LIEURAN-CABRIERES, LIEURAN-LES-BEZIERS, LIGNAN-SUR-ORB, LOUPIAN, LUNEL,
LUNEL-VIEL, MAGALAS, MARAUSSAN, MARGON, MARSEILLAN, MARSILLARGUES, MAUGUIO,
MAUREILHAN, MERIFONS, MEZE, MINERVE, MIREVAL, MONTADY, MONTAGNAC,
MONTARNAUD, MONTAUD, MONTBAZIN, MONTBLANC, MONTELS, MONTFERRIER-SUR-LEZ,
MONTOULIERS, MONTPELLIER, MONTPEYROUX, MOUREZE, MUDAISON, MURVIEL-LES-
BEZIERS, MURVIEL-LES-MONTPELLIER, NEBIAN, NEFFIES, NEZIGNAN-L'EVEQUE, NISSAN-LEZ-
ENSERUNE, NIZAS, OCTON, OLONZAC, OUPIA, PAILHES, PALAVAS-LES-FLOTS, PAULHAN,
PERET, PEROLS, PEZENAS, PIERRERUE, PIGNAN, PINET, PLAISSAN, POILHES, POMEROLS,
POPIAN, PORTIRAGNES, POUSSAN, POUZOLLES, POUZOLS, PRADES-LE-LEZ, PRADES-SUR-
VERNAZOBRE, PUILACHER, PUIMISSON, PUISSALICON, PUISSERGUIER, QUARANTE,
RESTINCLIERES, ROUJAN, SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS, SAINT-AUNES, SAINT-BAUZILLE-DE-
LA-SYLVE, SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL, SAINT-BRES, SAINT-CHINIAN, SAINT-CLEMENT-DE-
RIVIERE, SAINT-DREZERY, SAINT-FELIX-DE-LODEZ, SAINT-GELY-DU-FESC, SAINT-GENIES-DE-
FONTEDIT, SAINT-GENIES-DES-MOURGUES, SAINT-GEORGES-D'ORQUES, SAINT-GUILHEM-LE-
DESERT, SAINT-GUIRAUD, SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR, SAINT-JEAN-DE-CORNIES, SAINT-
JEAN-DE-CUCULLES, SAINT-JEAN-DE-FOS, SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE, SAINT-JEAN-DE-
MINERVOIS, SAINT-JEAN-DE-VEDAS, SAINT-JUST, SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, SAINT-
NAZAIRE-DE-PEZAN, SAINT-PARGOIRE, SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, SAINT-PONS-DE-
MAUCHIENS, SAINT-PRIVAT, SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN, SAINT-SERIES, SAINT-THIBERY,
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES, SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES, SALASC,
SATURARGUES, SAUSSAN, SAUSSINES, SAUTEYRARGUES, SAUVIAN, SERIGNAN, SERVIAN,
SETE, SIRAN, SUSSARGUES, TEYRAN, THEZAN-LES-BEZIERS, TOURBES, TRESSAN, USCLAS-
D'HERAULT, USCLAS-DU-BOSC, VACQUIERES, VAILHAN, VAILHAUQUES, VALERGUES,
VALFLAUNES, VALRAS-PLAGE, VALROS, VENDARGUES, VENDEMIAN, VENDRES, VIAS, VIC-LA-
GARDIOLE, VILLENEUVE-LES-BEZIERS, VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, VILLENEUVETTE,
VILLESPASSANS, VILLETELLE, VILLEVEYRAC
18/19COMMUNES À RISQUE MOYEN (81)
AGONES, ARGELLIERS, BEDARIEUX, BERLOU, BOISSET, BRENAS, BRISSAC, CABREROLLES,
CAMPLONG, CARLENCAS-ET-LEVAS, CASSAGNOLES, CAUSSE-DE-LA-SELLE, CAUSSINIOJOULS,
CAZILHAC, COLOMBIERES-SUR-ORB, COMBES, FAUGERES, FERRALS-LES-MONTAGNES,
FERRIERES-LES-VERRERIES, FERRIERES-POUSSAROU, FOS, FOZIERES, GANGES, GRAISSESSAC,
HEREPIAN, LA BOISSIERE, LA TOUR-SUR-ORB, LAMALOU-LES-BAINS, LAROQUE, LAUROUX,
LAVALETTE, LE BOUSQUET-D'ORB, LE POUJOL-SUR-ORB, LE PRADAL, LE PUECH, LES AIRES, LES
PLANS, LODEVE, LUNAS-LES-CHATEAUX, MAS-DE-LONDRES, MONS, MONTESQUIEU,
MONTOULIEU, MOULES-ET-BAUCELS, MURLES, NOTRE-DAME-DE-LONDRES, OLARGUES,
OLMET-ET-VILLECUN, PARDAILHAN, PEGAIROLLES-DE-BUEGES, PEZENES-LES-MINES, POUJOLS,
PREMIAN, PUECHABON, RIEUSSEC, RIOLS, ROQUEBRUN, ROQUESSELS, ROUET, SAINT-ANDRE-
DE-BUEGES, SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS, SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN, SAINT-ETIENNE-DE-
GOURGAS, SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX, SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, SAINT-JEAN-DE-
BUEGES, SAINT-JULIEN, SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON, SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, SAINT-
NAZAIRE-DE-LADAREZ, SAINT-PONS-DE-THOMIERES, SAINT-VINCENT-D'OLARGUES, SOUBES,
SOUMONT, TAUSSAC-LA-BILLIERE, VALMASCLE, VELIEUX, VIEUSSAN, VILLEMAGNE-
L'ARGENTIERE, VIOLS-EN-LAVAL, VIOLS-LE-FORT
COMMUNES À RISQUE ÉMERGENT (25)
AVENE, CAMBON-ET-SALVERGUES, CASTANET-LE-HAUT, CEILHES-ET-ROCOZELS, COURNIOU,
FRAISSE-SUR-AGOUT, GORNIES, JONCELS, LA SALVETAT-SUR-AGOUT, LA VACQUERIE-ET-
SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES, LE CAYLAR, LE CROS, LE SOULIE, LES RIVES, PEGAIROLLES-DE-
L'ESCALETTE, ROMIGUIERES, ROQUEREDONDE, ROSIS, SAINT-FELIX-DE-L'HERAS, SAINT-
GENIES-DE-VARENSAL, SAINT-MAURICE-NAVACELLES, SAINT-MICHEL, SAINT-PIERRE-DE-LA-
FAGE, SORBS, VERRERIES-DE-MOUSSANS
19/19