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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 64 MAI 2017
Document publié le Lundi 15 mai 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 64 MAI 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ehà
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRĖFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition SPECIALE Édition SPECIALE N° 64 N° 64
Mois de Mois de : : MAI 2017 MAI 2017
DATE DE PARUTION : 15 MAI 2017
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )111] 1
10
1
SOMMAIRE Édition SPECIALE du 15 mai 2017
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT SIGNE LE Pages
Arrêté n° 2017- 059 – DEAL-SPER Portant autorisation au
titre de l’article R 214-44 du code de l’environnement pour
les travaux d’urgence relatif au transfert des eaux la rivière
Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné, sur la commune
de Bandraboua
06/03/2017 9
Arrêté n° 2017- 066 - DEAL-SEPR- Portant autorisation au
titre de l’article L 214 - 1 à L 214 -6 du code de
l’environnement concernant la réhabilitation des pistes
agricoles des hauteurs de Dembeni sur la commune de
Dembeni
10/03/2017 16
Arrêté n° 2017- 067- DEAL-SEPR- Portant autorisation de
pêches électriques à vocation scientifique délivrée au
bureau d’études OCEA consult pour le compte du vice -
rectorat
07/03/2017 2ET
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÈFET DE MAYOTTE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte
Service Environnement et Prévention des
Risques
ARRETE N° 2017 - 0 54 — MEL - SEPR
Portant autorisation au titre de l'article R 214-44 du code de l'environnement pour les travaux d'urgence relatif au transfert des eaux la rivière Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné, sur la commune de Bandraboua
LE PREFET DE MAYOTTE
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à R. 214- 56;
Vu le code de l'environnement article R.214-44 et R.211-66 à70 ;
Vu le décret n° 99-1021 du 1°" décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAU, Préfet de Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2014 portant nomination de Monsieur Daniel COURTIN, IDTPE, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n°13230/DEAL du 4 août 2016 portant délégation de signature à M. Daniel COURTIN, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-757 du 24 septembre 2012 portant organisation de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté NOR : DEVO0929090A du 27 novembre 2015 relatif à l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte ;
Vu les mesures de restriction des usages de l'eau et « tours d'eau » instaurées à Mayotte durant la période allant de décembre 2016 à mars 2017 ;
Vu la demande d'autorisation du SIEAM en date du 6 mars 2017 ;
Vu les simulations de remplissage de la retenue de Dzoumogné réalisées par l'IRSTEA et BRLi;
1/9CONSIDÉRANT que la situation hydrologique exceptionnelle du département de Mayotte et en particulier la faiblesse de l'étiage des rivières, le niveau de remplissage de la retenue de Dzoumogné et l'arrivée retardée de la saison des pluies constituent un risque de non reconstitution des réserves en eau avant la fin de la saison des pluies ;
CONSIDÉRANT que la production et la distribution d'eau potable pour la population de Mayotte sont directement dépendantes des réserves constituées dans la retenue de Dzoumogné durant la saison des pluies ;
CONSIDÉRANT que le risque de rupture d'alimentation en eau de la population est important en cas de non remplissage de la retenue de Dzoumogné avant juin 2017 ;
CONSIDÉRANT que la rupture d'alimentation en eau des populations constitue un risque pour la santé et la salubrité publique ;
CONSIDÉRANT que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population (article L.211-1-1l du code de l'environnement) ;
CONSIDÉRANT que le transfert des eaux de la rivière Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné, au moyen d'un ouvrage de dérivation à construire dans le lit mineur du cours d'eau, est nécessaire pour optimiser la constitution de réserves et réduire le risque de pénurie d'eau ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte;
ARRETE
Titre l: OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 Objet de l'autorisation
Le pétitionnaire, le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Mayotte (SIEAM), BP 289 ZI Kawéni, 97600 - Mamoudzou, est autorisé en application de l'article L214-44 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à procéder à la réalisation d'un ouvrage temporaire de dérivation des eaux de la rivière Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné, sur la commune de Bandraboua.
Article 2 Caractéristiques du projet
Les installations, ouvrages, travaux et activités concernent la réalisation de l'ouvrage de dérivation temporaire des eaux de la rivière Mapouéra vers la retenue de Dzoumogné concernent :
- La remise en état de la piste pour permettre l'accès aux camions et engins de chantier ;
- L'évacuation de 780 m° de déblais vers un site autorisé ;
- La réalisation d'une digue dans le lit mineur du cours d’eau, en enrochements bétonnés de 370 m° ancrée de 1 mètre dans le lit du cours d'eau, d’une hauteur de 2 mètres de haut et de 13 mètres de long permettant la dérivation des eaux de la rivière Mapouéra ;
- Le renforcement du canal de dérivation.
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser les travaux décrits sa demande, conformément au plan annexé au
2/9présent arrêté, en tenant compte des prescriptions et recommandations qui lui seront soumises.
Article3 Description de l'ouvrage temporaire de dérivation
Article 3.1 Localisation de l'ouvrage
L'ouvrage de dérivation est situé dans le cours d'eau dénommé la « Mro Oua Mapouéra » sur la commune de Bandraboua, en aval immédiat de la prise d'eau dite « Mapouéra » dont la localisation (coordonnées et références cadastrales) est récapitulée dans le tableau ci-dessous :
Code BSS 1230-2X-0030
Implantation cadastrale : Cours d'eau (domaine public) Section AY
Titre de la parcelle
Géo référencement (RGM 04 en m) :
x 510 816
y 8 594 024
Cote topographique ( m NGM d'après la carte IGN) |93
Date de réalisation 2000
Article 3.2 —- Caractéristiques de l’ouvrage de dérivation
L'ouvrage permettant la dérivation est constitué d'une digue en enrochements bétonnés construit en travers du lit de la rivière :
— Longueur totale du seuil : 13 m,
— Hauteur du seuil : 2 m.
Les eaux sont dérivées vers un canal existant en rive gauche du seuil et sont dirigées vers la retenue de Dzoumogné.
Titre Il : PRESCRIPTIONS
Article 4 Prescriptions générales
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels suivants :
- Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214- 1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214- 1 du code de l’environnement ;
- Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement,
- Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou
3/9protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Article 5 Prescriptions spécifiques
Atticle 5.1 Débit réservé
Le bénéficiaire est tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau « Mro Oua Mapouéra » en aval immédiat du seuil permettant la dérivation, un débit minimal dit « débit réservé » garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans ce cours d'eau.
Ce débit réservé ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau, soit 4 l/s, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Le dispositif permettant de restituer le débit réservé devra être opérationnel dès la réalisation de l'ouvrage.
Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit.
Article 5.2 Dispositions relatives à la gestion des terrassements
En cas de travaux en saison des pluies, il est mis en place un réseau de noues et bassins de décantation qui ont pour but de retenir les matières terrigènes lors des épisodes pluviaux. Ce système sera maintenu et tenu en bon état de fonctionnement jusqu'à la fin du chantier. Les dépôts temporaires de terres excédentaires ou de matériaux doivent être bâchés lors des épisodes pluvieux, pour les mêmes raisons.
Les travaux doivent être suspendus en cas d'averse et ne pourront reprendre qu'après arrêt des ruissellements sur l'emprise du site.
Les matériaux de déblais excédentaires doivent être évacués vers un site d'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) agréé.
Toute utilisation de terre autre que sur le chantier devra faire l'objet d'un accord express de l'administration.
Article 5.3 Origine des matériaux utilisés
L'utilisation de matériaux, notamment les enrochements, issus du lit mineur du cours d’eau pour la réalisation de l'ouvrage est interdite.
Article 5.4 : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation
Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles ainsi que les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou les ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Les aires de chantier sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
Toute mesure doit être prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier. Des moyens de protection sont mis en œuvre pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.
4/9Les mesures générales et précautions suivantes doivent être appliquées sur le chantier :
- Les engins sont maintenus en bon état,
- Les produits sont convenablement stockés,
- Les aires de stockage sont aménagées à bonne distance des cours d'eau et des différents milieux aquatiques,
- Tout déversement de macro déchets dans le milieu aquatique est interdit. Une gestion de ces déchets doit être mise en place, par un tri sélectif qui s'impose au pétitionnaire en vue d'une élimination auprès des différentes filières dûment agréées en fonction de la nature de ces derniers,
- L'entretien des engins et leur ravitaillement sont effectués sur des plate-formes étanches aménagées sur des zones planes et permettant la mise en œuvre de mesures de confinement et de récupération en cas d'incident.
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de décaissement.
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du Code de l'Environnement.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.
Le pétitionnaire veille à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées par les entreprises. Les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution.
Article 6 Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)
Le pétitionnaire doit constamment maintenir en bon état les installations et ouvrages qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. || veille à ce que la dégradation éventuelle d'un ouvrage ne présente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Les matériaux issus du curage ou du nettoyage doivent être évacués vers un site autorisé.
En cas de désordre constaté, le pétitionnaire prend les mesures adéquates pour réparer les dégâts occasionnés et prévient le service de contrôle de tout problème persistant.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le permissionnaire avise au moins 15 jours à l'avance le Préfet de Mayotte.
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses. Le pétitionnaire permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Article 7 Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
5/9Article 8 Durée de validité de l’autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 1° juin 2018. A cette date, le pétitionnaire devra procéder à la déconstruction de l'ouvrage temporaire, objet de la présente autorisation.
Cet ouvrage pourra le cas échéant être remplacé par un ouvrage pérenne, permanent de dérivation des eaux de la Mro Oua Mapouéra vers le barrage de Dzoumogné, et dûment autorisé conformément aux articles L.214-1 à 6 du code de l'environnement.
Ce nouvel ouvrage devra être conçu pour être effaçable hors saison des pluies et/ou dès que la sur-verse du barrage de Dzoumogné sera constatée. L'étude et l’arasement des deux prises d'eau existantes et non nécessaires suite à la réalisation d'un nouvel ouvrage de dérivation seront entrepris dans ce cadre.
Titre Ill: DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
Article 10 Début et fin des travaux - Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
Article 11 Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 12 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
6/9Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 13 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 14 Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 16 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de MAYOTTE, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de MAYOTTE.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux de Bandraboua.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché à la mairie de Bandraboua pendant une durée minimale d'un mois.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de MAYOTTE pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 17 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
> par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
> par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 18 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de MAYOTTE,
Le Maire de Bandraboua,
La directrice déléguée de l'ARS de Mayotte,
Le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement de MAYOTTE,
710Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de MAYOTTE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Faità MAMOUDZOU, le 0 6 MARS 2917
L'original est conservé à la direction de l'environnement de l'aménagement et du loge MAYOTTE (DEAL),
PJ :
_ Annexe n°1 : Caractéristiques et dimensions de l'ouvrage Ke T
COPIES :
- Pétitionnaire : SIEAM,
- Mairie de Bandraboua,
- Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture,
- Préfecture, DDCL,
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte,
- Agence Régionale de Santé, délégation de Mayotte,
- Agence française de la biodiversité,
- Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi,
8ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE
_ Pro dessiné par Covadts Profll dossiré par Coradls
F1 covars Profll dessiné par Coradls Profil: 8-8 3 Prof : C-C
Echelle en X: 1/300 Echollo en X : 14500 Profil : A-A Æcholle en Y: 1/509 Echello on Y : 14500
Ecrelle on X : 1/500
Echelle on Y : 1/509 de proflls en travers 113 48 87556 1m de proflls en travers
IN IN
de proflls en travers « Projet Projet
Projet TN Projet Ecart TN - Projet
partelles Projet partielles Projet Distances parlelles Projet
cumuléos Projet cumulées Projet Distances cumulées Projet
ot rampes et rampes Penles et rampes
Profll cessiré par Covadis
Profil : D-D
Echelle en X : 17500
Echelle en Y 1 1/800
ce profils en travers
TN
Projet
Dévolement Rivière AMapouera
9/9Liberté » Liberté» Égalué » Fratrnt Fratsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte
Service Environnement et Prévention des
Risques
ARRETE N° 2017 - f 6-ncpl- - SE PR}.
Portant autorisation au titre de l'article L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement concernant la
réhabilitation des pistes agricoles des hauteurs de Dembéni sur la commune de Dembéni
LE PREFET DE MAYOTTE
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à R. 214- 56 ;
Vu le décret n° 99-1021 du 1°! décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAU, Préfet de Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2014 portant nomination de Monsieur Daniel COURTIN, IDTPE, en
qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-757 du 24 septembre 2012 portant organisation de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n°13230/DEAL du 4 août 2016 portant délégation de signature à M. Daniel COURTIN, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Mayotte ;
Vu l'arrêté NOR : DEVO0929090A du 27 novembre 2015 relatif à l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte ;
Vu le dossier de demande d'autorisation relative à la réhabilitation des pistes agricoles des hauteurs de Dembéni sur la dite commune, déposé par le Conseil départemental de Mayotte le 9 juin 2015 et la note complémentaire du 18 mai 2016;
Vu la mise à disposition du public qui s'est déroulée du 22 juin 2016 au 6 juillet 2016 à la mairie de Dembéni ;
Considérant que les intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement sont garantis par le respect des prescriptions du présent arrêté ;
Considérant que le projet présenté est jugé compatible avec les orientations du SDAGE ;
Sur proposition de Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte ;ARRETE
Titre 1: OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 Objet de l'autorisation
Le pétitionnaire, le Conseil départemental de Mayotte, Route de hôpital - BP 101 — 97600 - Mamoudzou, est autorisé en application de l'article L214-1 à L 214-6 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à procéder à la réhabilitation des pistes agricoles des hauteurs de Dembéni, sur la dite commune.
Article 2 Contexte réglementaire
Le projet est soumis à autorisation loi sur l'eau au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l'environnement. Les rubriques concernées sont reproduites dans le tableau ci-dessous.
Rubrique Description Régime
2.1.5.0.
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le | La superficie totale du sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet, augmentée de la | bassin versant est de | Autorisation surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les |139,76 ha écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure à 20 ha
(A).
as Modification du profil en long ou du profil en
travers de plusieurs
cours d'eau sur une
longueur cumulée de
119,20 m
Autorisation
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours d’eau sur une longueur de cours d'eau supérieure à 100 m (A).
Arrêté du 28
novembre
2007
Article 3 Caractéristiques du projet
Les installations, ouvrages, travaux et activités concernent la réhabilitation des pistes agricoles de Dembéni
haut.
Le projet est constitué de deux tronçons totalisant 5281 mètres (voir annexe n°1).
- Le premier (tronçon Nord) part de l'école maternelle du village de Dembéni au captage du CIRAD sur la Mro Oua Dembéni pour une longueur de 3256 mètres.
- Le deuxième (tronçon Sud) commence au PR 0+600 m du tronçon Nord jusqu'à la réserve forestière de Voudzé pour une longueur de 2025 mètres.
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser les travaux décrits dans son dossier en tenant compte des prescriptions et recommandations qui lui seront soumises. Ces travaux comprennent :
L'abattage des arbres
Des travaux de débroussaillage et d'abattage d'arbres seront réalisés pour les besoins de l'élargissement de la chaussée et la stabilisation des talus. Ainsi 21 arbres seront abattus.Le terrassement
Des travaux de terrassement, de décapage et de nivellement seront réalisés pour la mise en place de la bande de roulement, l'aménagement des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement et la stabilisation des talus. La largeur de la chaussée sera de 3,5 mètres plus 1 mètre pour les accotements, soit une largeur totale de 4,5 mètres. Le projet sera établi sur les emprises actuelles.
Les terrassements vont engendrer un volume total de déblais de 8500 m.
La mise en place des ouvrages hydrauliques (Voir annexe n°2)
Des ouvrages hydrauliques existent. Afin de corriger les dysfonctionnements certains doivent faire l'objet de démolition et reconstruction. Par ailleurs, de nouveaux ouvrages devront être construits pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Au total, une trentaine d'ouvrage seront construits ou aménagés.
La stabilisation et le revêtement de la bande de roulement
La chaussée sera réalisée en profil en toit avec une pente de 2,5%. Le revêtement sera réalisé soit en bicouche (épaisseur : 0,02 m) avec une couche de base en GNT 0/31,5 sur 0,20 m soit en béton, lorsque la pente avoisine les 10 %, aux virages à épingle, ou en entrée/sortie des ouvrages hydrauliques.
Titre Il: PRESCRIPTIONS
Article 4 Prescriptions générales
Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 (voir annexe n°3) fixant les prescriptions générales relevant successivement des rubriques 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les engins de chantier ne devront pas stationner à proximité du réseau hydrographique de même que pour le stockage d'hydrocarbures. En aucun cas, les outils ou matériels ne seront lavés ou rincés dans les eaux du cours d'eau.
Article 5 Prescriptions spécifiques
Article 6
Article 5.1 par rapport à la gestion des terrassements
La phase de préparation et de réalisation des terrassements doit être réalisée en saison sèche afin de limiter le départ des fines dans le cours d'eau.
En cas de travaux en saison des pluies, il est mis en place un réseau de noues interceptrices et des bassins de décantation qui ont pour but de retenir les matières terrigènes lors des épisodes pluviaux. Ce système sera maintenu et tenu en bon état de fonctionnement jusqu'à la fin du chantier. Les dépôts temporaires de terres excédentaires ou de matériaux doivent être bâchés lors des épisodes pluvieux, pour les mêmes raisons.
Les travaux doivent être suspendus en cas d'averse et ne pourront reprendre qu'après arrêt des ruissellements sur l'emprise du site.
Les terrassements vont engendrer après le jeu de déblai-remblai, un excédent de 2900m* de déblai. Ces matériaux doivent être évacués vers le site d'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) agréé. L'autorisation doit être obtenue avant le démarrage du chantier.
Toute utilisation de terre autre que sur le chantier devra faire l'objet d'un accord expresse de l'administration.
Article 5.2 par rapport aux risques naturels
D'après les atlas des risques établis par le BRGM en 2013, les pistes se trouvent en zone d'aléa fort pour le risque de mouvement de terrain (glissements dominants accompagnés de chutes de blocs) sur 123 mètres et en zone d'aléa fort pour le risque d'inondation au niveau de toutes les traversés de ravines. Soit environ 380 mètres.Les ouvrages seront dimensionnés pour un événement pluviométrique d'intensité décennale sauf le dalot situé au niveau de l'exutoire AL. Celui-ci sera dimensionné pour une crue centennale.
Article 5.3 par rapport à la gestion des eaux pluviales
Les points de rejet sont définis par des coordonnées X, Y, Z. Ces éléments doivent être transmis au service chargé de la police de l'eau lors de la remise des plans de récolement.
Compte tenu de la topographie (faible pente) au départ de la piste et notamment à proximité de l'école maternelle de Dembéni, il est demandé au pétitionnaire d'effectuer au minimum deux curages par an sur l'ensemble du tronçon situé entre PRO+000 à PRO+940,.
Le curage du réseau d'eaux pluviales doit être réalisé de sorte à ce que la section réelle d'écoulement représente à tout moment au moins 50% de la section théorique du projet.
Atticle 5.4 par rapport à la réalisation des radiers
Les radiers sont réalisés de manière à permettre la circulation des sédiments et de la faune aquatique conformément à l'arrêté du 28 novembre 2007 ci-annexé et dont les prescriptions s'appliquent au pétitionnaire.
Is doivent en particulier présenter une côte de fil d'eau au niveau central établi à un niveau inférieur du lit naturel (30 cm) afin de permettre la reconstitution naturelle du lit (développement naturel des sédiments) ainsi que la libre circulation de la faune aquatique, particulièrement en étiage.
La dalle des ouvrages en dalot doit être légèrement en V pour concentrer les écoulements au milieu de l'ouvrage en période d'étiage.
Article 5.5 : Prescriptions relatives aux espèces protégées
Une dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées doit être obtenue avant la réalisation des travaux relatifs au dit projet.
Article 5.6 : par rapport aux risques de pollution
Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles ainsi que les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou les ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage où un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Les aires de chantier sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.
Toute mesure doit être prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier. Des moyens de protection sont mis en œuvre pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.
Les mesures générales et précautions suivantes doivent être appliquées sur le chantier :
— Les engins sont maintenus en bon état,
— Les produits sont convenablement stockés,
— Les aires de stockage sont aménagées à bonne distance des cours d'eau et des différents milieux aquatiques,
— Tout déversement de macro déchets dans le milieu aquatique est interdit. Une gestion de ces déchets doit être mise en place, par un tri sélectif qui s'impose au pétitionnaire en vue d'une élimination auprès des différentes filières dûment agréées en fonction de la nature de ces derniers,
— L'entretien des engins et leur ravitaillement sont effectués sur des plate-formes étanches aménagées sur des zones planes et permettant la mise en œuvre de mesures de confinement et de récupération en cas d'incident.La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu, Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de décaissement.
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du Code de l'Environnement.
L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
Le pétitionnaire veille à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées par les entreprises. Les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution.
Article 5.7 : par rapport aux risques sanitaires :
Pendant la phase de chantier, les prescriptions suivantes sont à mettre en œuvre :
— Tous les équipements et matériaux de chantier devront être entreposés de façon à ne pas constituer de réserves d'eau stagnante,
— Les déchets générés sur le chantier devront être stockés à l'abri des intempéries et collectés régulièrement vers un site de traitement autorisé,
— L'identité du responsable sanitaire sur le chantier devra être indiquée à l'agence régionale de Santé (ARS).
— Toute personne travaillant sur le chantier devra être informée des risques liés aux maladies transmises par les moustiques et des moyens de s'en protéger. La protection des ouvriers éventuellement logés sur le chantier devra être assurée par le maître d'ouvrage,
— Pendant la phase d'exploitation, les cuves seront recouvertes, soit d'une tôle, soit d'une bâche tendue perméable à l'eau. On veillera également à éviter les accès des moustiques à la citerne grâce à des moustiquaires et des systèmes de clapets sur les ouvertures.
Article 5.8 : Entretien des ouvrages :
Tous les ouvrages les ouvrages de traversée seront implanté de façon à ne pas porter préjudice à la libre circulation des espèces biologiques et au bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Les ouvrages sont conçus pour éviter tout phénomène de déchaussement susceptible de créer des chutes ou obstacles pour la faune aquatique ou toute déstabilisation ultérieure des berges.
En phase travaux, les bassins de décantation feront l'objet d'un entretien régulier afin d'éviter tout départ des fines vers les cours d'eau.
Un suivi hydro-morphologique portant sur l'évolution du profil en long aux abords des ouvrages sera réalisé 2 ans après l'achèvement des travaux.
Article 7 Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)
Le pétitionnaire doit constamment maintenir en bon état les installations et ouvrages qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. Il veille à ce que la dégradation éventuelle d'un ouvrage ne présente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Les matériaux issus du curage ou du nettoyage doivent être évacués vers un site autorisé.
En cas de désordre constaté, le pétitionnaire prend les mesures adéquates pour réparer les dégâts occasionnés et prévient le service de contrôle de tout problème persistant.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le permissionnaire avise au moins 15 jours à l'avance le Préfet de Mayotte.
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses. Le pétitionnaire permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.Article 8 Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
Il'informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Article9 Mesures de suppression, de réduction, de compensation et d'accompagnement des impacts du projet sur l’environnement
Le pétitionnaire prend toutes les mesures permettant de limiter l'impact du projet pendant la phase chantier et durant la période d'exploitation.
Mesures compensatoires
Le pétitionnaire doit réaliser les mesures compensatoires suivantes :
- au titre de l'abattage des 21 arbres : 105 arbres fruitiers seront plantés le long de la piste en privilégiant les espèces locales : jaquiers, pomme cythère et arbre à pain.
- au titre de la consommation d'espace : des boisements devront être effectués sur environ 1,83 ha dans la forêt départemental de Satra Gori . Le pétitionnaire transmettra au service instructeur le planning prévisionnel des travaux.
Mesures d'accompagnement
Le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement suivantes :
— Le pétitionnaire délègue une mission de sensibilisation à la chambre de d'agriculture sur les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, au plus tard 2 mois après l'ouverture de la piste. La police de l'eau et de l'environnement sera conviée lors de cette réunion.
— Un suivi de l'avifaune sera effectué sur l'emprise du projet pendant les travaux. En cas de nidification, les travaux dans la zone seront reportés jusqu'à l'envol des oisillons.
— Deux inventaires seront réalisés (par écoute), 1 an et 2 ans après les travaux sur les mêmes emplacements que lors de l'état initial afin de qualifier l'impact des travaux sur l'avifaune.
— Un plan de contrôle de la piste est prévu dès la mise en service de la piste. Celui-ci sera suivi d'un programme d'entretien à raison de deux passages minimum par an. Pour se faire, le maître d'ouvrage envisage l'acquisition du matériel adéquat pour l'entretien de la piste.
— Afin de limiter les émissions des poussières pendant les périodes de forte chaleur, un arrosage régulier de la zone des travaux sera effectué selon la nécessité.
— Un suivi hydro-morphologique portant sur l'évolution du profil en long aux abord des ouvrages hydraulique sera réalisé 2 ans après l'achèvement des travaux.
— Un suivi des impact des apport terrigènes dans les cours d'eau permettrait d'évaluer la perte d'habitat et des surfaces des zones de reproduction des espèces aquatiques.
Titre Il: DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation (avec les compléments) sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités où à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
Article 11 Début et fin des travaux - Mise en service
Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Article 12 Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changeraïit ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'ilne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 13 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre où faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 14 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 15 Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16 Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 17 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de MAYOTTE, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de MAYOTTE.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux de Dembéni.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché à la mairie de Dembéni pendant une durée minimale d'un mois.
La présente autorisation sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de MAYOTTE pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 18 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
» par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
> par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 19 Exécution
Le Préfet de MAYOTTE,
Le Président du Conseil départemental de Mayotte,
Le Maire de Dembéni,
La directrice déléguée de l'ARS de Mayotte (ex. DASS),
Le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement de MAYOTTE,
Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de MAYOTTE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Fait à MAMOUDZOU, le À 9 MARS 2917
L'original est conservé à la direction de l'environnement de l'aménageme MAYOTTE (DEAL),PJ:
_ Annexe n°1 : Plan de situation
_ Annexe n°2 : Caractéristiques et dimensions des ouvrages hydrauliques - Annexe n°3 : Arrêté du 28 novembre 2007
COPIES :
- Pétitionnaire : Conseil départemental de Mayotte,
- Mairie de Dembéni,
- Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
- Préfecture, DDCL,
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte,
- Agence Régionale de Santé, délégation de Mayotte,
- Office Nationale de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
- Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage,
- Le directeur du Parc Naturel Marin de Mayotte,
- Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi,Jaipeinesanoul
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AXANNVLe 9 août 2011
JORF n°0293 du 18 décembre 2007
Texte n°10
ARRETE
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement
NOR: DEVO0770062A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 211-1 à R. 211-6, R. 214-1 à R. 214-586 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 septembre 2007 :
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 13 septembre 2007,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au Il de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration où d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la
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demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. Sont notamment concernés :
— les travaux susceptibles d'entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3. 1. 5. 0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement) ;
— la réalisation d'un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3. 1. 3. 0 de
la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et
à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les
différents usages du cours d'eau.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. Elles ne doivent ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers
‘ne doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur l'espace de mobilité, défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à
l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploitation des ouvrages
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet.
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :
— des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;— de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement
— de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques…).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les'risques de débordement.
Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité d'écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. ‘Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré.
Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménagement d’un dispositif de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des conséquences potentielles de l'incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures. qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre Ill : Modalités d'application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
4Article 14
Si le respect des intérêts meñtionnés à l’article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l'article R. 214-45 du code de l’environnement.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BerteaudEE =
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte
Service Environnement et Prévention
des Risques
ARRETE N° 2017 - G7. DEfl - SE PR.
portant autorisation de pêches électriques à vocation scientifique délivrée au bureau d'études OCEA consult pour le compte du vice-rectorat
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11,
Vu le décret n° 99-1021 du 1°’ décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Préfet de Mayotte,
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de Mayotte, M. Frédéric VEAU, Préfet de Mayotte,
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant nomination de M. Daniel Courtin, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte,
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l'utilisation des installations de pêche à l'électricité,
Vu l'arrêté préfectoral n°13230/DEAL du 4 août 2016 portant délégation de signature à M. Daniel COURTIN, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte,
Vu la demande formulée le 31 janvier 2017 par Monsieur Pierre Valade secrétaire exécutif du bureau d'études OCEA consult en vue de réaliser des pêches scientifiques à vocation scientifique,
Vu l'avis favorable du service départemental de l'AFB en date du 20 février 2017,
Considérant la norme européenne EN 14011, CEN — 2003 sur l'échantillonnage des poissons à l'électricité,
Considérant l'intérêt scientifique de diagnostics et inventaires piscicoles dans le cadre d'études environnementales,
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Article 1: Objet et bénéficiaire de l'auto 41 Ê
OCEA consult, dont le siège est situé 236-B Chemin Concession Condé, 97 432 Ravine des Cabris, est autorisé à capturer à l'électricité et transporter des poissons à des fins scientifiques, dans les conditions fixées au présent arrêté.
ARRÊTÉ
risationArticle 2 : Conditions de l'autorisation
Les prélèvements seront effectués dans les conditions définies par le dossier de demande sus visé. Cette autorisation est accordée à titre temporaire, jusqu'au 27 mars 2017, les pêches électriques projetées au- delà de cette date devront faire l'objet d'une autre autorisation.
Article 3 : Personnels et moyens utilisés
Les personnels et moyens utilisés mis en œuvre pour effectuer les prélèvements, objets de la présente autorisation, seront de la responsabilité pleine et entière du permissionnaire.
Article 4 : Destination du poisson échantillonné
Les échantillons capturés n'auront d'autre fin que celle formulée dans la demande du permissionnaire. En aucun cas, les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les cours d'eau de Mayotte ne pourront être relâchées dans le milieu naturel.
Article 5 : Prescription relative à la pesée d'un sous échantillon
OCEA consult est autorisé à procéder à une pesée d'un sous échantillon, celui-ci sera comme convenu remis à l'eau tout en respectant l'article précédent.
Article 6 : Présentation de l'autorisation
Le permissionnaire ou le responsable de la réalisation effective de la pêche électrique doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Ce document doit être présenté à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 7 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut-être retirée à tout moment, sans indemnité, si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
Article 8: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, le commandant du groupement de gendarmerie de Mayotte, le chef du service départemental de Mayotte de l'agence française de biodiversité ainsi que tous les agents visés à l'article L.437-1 du code de l'environnement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MAMOUDZOU, le O0 7 MARS 7417
COPIE :
- Service départemental de l'AFB